Journaux du Sénat
51 Elizabeth II, A.D. 2002, Canada
Journaux du Sénat
2e session, 37e législature
Numéro 24 - Annexe « B »
Le mardi 3 décembre 2002
14 heures
L'honorable Daniel Hays, Président
Le mardi 3 décembre 2002
Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a l'honneur de présenter son
CINQUIÈME RAPPORT
1. Le jeudi 31octobre2002, le Sénat a renvoyé la motion suivante au Comité:
Que, pour la durée de la présente session, les comités particuliers puissent se réunir pendant les ajournements du Sénat.
2. Le 7novembre2002, le Sénat a adopté la version modifiée du Deuxième rapport, qui recommandait «que, pour les fins du paragraphe(3) de l'article95, les comités sénatoriaux soient autorisés à se réunir à toute heure, n'importe quel jour de la semaine du lundi au vendredi, où le Sénat ajourne au cours de la semaine de séance».
3. Il ne fait aucun doute que les comités sénatoriaux accomplissent un travail très important. En fait, le Sénat a grandement profité de la réaction publique très favorable qu'ont entraînée de nombreux rapports de comité, y compris plusieurs rapports récents. Le Règlement du Sénat devrait faciliter la capacité des comités de fonctionner.
4. Les séances de comité survenant pendant les ajournements prolongés du Sénat posent cependant plusieurs problèmes importants. D'une part, les séances de comité tenues alors peuvent se révéler très utiles et très opportunes. Elles peuvent être plus longues et plus intensives qu'elles ne le sont en d'autres circonstances. D'autre part, il est beaucoup plus facile d'établir la logistique des déplacements des comités lorsque le Sénat ne siège pas.
5. Parallèlement, le Sénat doit connaître préalablement les plans établis pour les séances de comité et pouvoir exercer un certain contrôle à cet égard. Il faut également tenir compte du fait que les sénateurs s'intéressent généralement aux travaux des comités dont ils ne font pas partie et suivent souvent ceux-ci. En outre, les sénateurs souhaitent et doivent obtenir certaines précisions pour planifier leur horaire, y compris pendant les ajournements.
6. Le Comité est d'avis qu'il faut établir des modalités plus précises pour déterminer les circonstances où les comités seraient autorisés à se réunir pendant les ajournements. Il croit que son rôle consiste à renseigner et à guider le Sénat et les sénateurs en ce qui concerne la tenue de séances de comité pendant les ajournements prolongés.
7. Le Comité recommande que les comités sénatoriaux devraient être tenus d'obtenir l'autorisation du Sénat pour se réunir pendant un ajournement prolongé. Autrement dit, il recommande que les comités respectent le paragraphe95(3) du Règlement du Sénat, qui exige un avis d'au moins une journée, ce qui permet à tous les sénateurs d'envisager de participer au processus décisionnel et d'y participer effectivement. Le Comité s'attendrait à ce que, préalablement au dépôt d'un tel avis, les membres du comité ou du sous-comité ainsi que les whips des partis soient consultés d'une façon pertinente quant au programme et à la procédure, afin d'assurer la participation de tous les membres. En proposant une telle motion, l'auteur serait censé exposer des arguments et des motifs convaincants et probants pour que le comité soit autorisé à se réunir pendant l'ajournement.
8. Le Comité est également d'avis qu'il faudrait établir une procédure régissant les situations urgentes susceptibles de survenir pendant un ajournement prolongé. Par exemple, un dignitaire important pourrait être en mesure de comparaître ou une question pourrait revêtir soudainement un caractère urgent pendant l'ajournement d'hiver ou d'été. Ce genre de situation ne pouvant pas toujours être prévu et la permission du Sénat ne pouvant peut-être pas être obtenue préalablement, il faudrait établir une autre procédure. Il s'agirait de présenter une demande signée par le président et le vice-président du comité en cause pour obtenir le consentement des leaders du gouvernement et de l'opposition ou des sénateurs désignés par ces leaders au Sénat. Si le tout était autorisé, le comité serait toujours tenu de s'assurer que tous les sénateurs ont été avisés préalablement de la séance à venir par courrier électronique ou autrement.
Le Comité recommande donc de modifier l'article95 du Règlement en remplaçant le libellé du paragraphe(3) par ce qui suit:
95(3) Un comité particulier peut se réunir durant un ajournement de plus d'une semaine dans l'une des deux circonstances suivantes:
a) un ordre du Sénat a été établi;
b) le consentement écrit a été obtenu des leaders du gouvernement et de l'opposition ou des sénateurs désignés par ces leaders, à la suite d'une demande écrite présentée par le président et le vice-président.
Respectueusement soumis,
La présidente,
LORNA MILNE