Journaux du Sénat
54 Elizabeth II, A.D. 2005, Canada
Journaux du Sénat
1re session, 38e législature
Numéro 38 - Annexe
Le mardi 22 février 2005
14 heures
L'honorable Fernand Robichaud, Président suppléant
OBSERVATIONS
annexées au 5e rapport du Comité sénatorial permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles
Le projet de loi C-36 modifie les limites des circonscriptions électorales d'« Acadie—Bathurst » et de « Miramichi ». Le projet de loi a été déposé suite à la décision rendue dans l'affaire Raîche c. Canada, dans laquelle la Cour fédérale a affirmé que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Nouveau-Brunswick avait erré dans son application des règles régissant la préparation de ses recommandations. La Cour a conclu que la Commission de délimitation n'avait pas convenablement tenu compte de l'importance de la Loi sur les langues officielles et des communautés d'intérêts existant dans les circonscriptions électorales. C'était la première fois depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qu'un tribunal ordonnait que la limite d'une circonscription électorale soit modifiée.
La décision Raîche a révélé que la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ne prévoit aucune procédure pour la nomination d'une commission de délimitation ou la modification de la carte électorale en dehors du processus de découpage décennal. Par conséquent, votre Comité recommande de modifier la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales pour faire en sorte qu'il existe un mécanisme indépendant et transparent pour examiner les situations semblables qui pourraient se présenter dans l'avenir.
Les limites des circonscriptions électorales doivent être établies de façon indépendante et transparente. Même si votre Comité reconnaît que la tâche des commissions de délimitation est difficile, ces commissions doivent faire davantage attention aux communautés d'intérêts et à la spécificité. Nous sommes d'avis qu'elles devraient recevoir des instructions plus précises sur la façon d'examiner ces facteurs. De plus, lorsqu'elles prennent en considération la spécificité, les commissions de délimitation devraient accorder une grande importance à l'identité culturelle. Votre Comité estime que la loi devrait être modifiée de manière à définir clairement la communauté d'intérêts et la spécificité et à reconnaître l'importance de l'identité culturelle.
Votre Comité note également que d'autres secteurs d'intérêt, comme la géographie locale, devraient être respectés. Votre Comité reconnaît la frustration d'un certain nombre de députés de la Chambre des communes qui représentent de vastes circonscriptions, agrandies encore davantage lorsque, par exemple, des enclaves de leurs circonscriptions sont isolées par des barrières naturelles, telles des montagnes ou des rivières. Les commissions de délimitation doivent réaliser que ce qui peut sembler logique sur la carte ne l'est pas forcément sur le terrain.
Pour ces raisons, votre Comité accepte les recommandations contenues dans le 7e rapport de la 1re session de la 38e législature du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes, qui stipulait :
Recommandation 3
Que la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales soit modifiée afin de fournir :
a) Une définition claire des termes « communauté d'intérêts » et « spécificité »;
b) Plus d'informations ou d'orientations sur l'évaluation de la représentation communautaire.
Recommandation 5
Que les commissions de délimitation tiennent compte des contraintes géographiques et des voies de transport.
Outre ces recommandations, le Comité recommande également qu'une attention particulière soit portée à l'identité culturelle dans la définition de la spécificité.
Votre Comité reconnaît de plus que des frais ont été encourus par les gens qui ont contesté avec succès la validité du décret de représentation électorale de 2003 concernant les circonscriptions d'Acadie—Bathurst et de Miramichi. Par conséquent, il recommande que les frais encourus par ces personnes soient assumés par le Bureau du Conseil privé.