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Journaux du Sénat

56 Elizabeth II, A.D. 2007, Canada

Journaux du Sénat
(non revisé)

1re session, 39e législature


Numéro 104 - Annexe « A »

Le mercredi 6 juin 2007
13 h 30

L'honorable Noël A. Kinsella, Président


Le mercredi 6 juin 2007

Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a l'honneur de présenter son

SIXIÈME RAPPORT

Conformément au sous-alinéa 86(1)f)(i) du Règlement, le Comité est heureux de présenter le rapport suivant :

1. La question du rétablissement des projets de loi de la session précédente d'une même législature a été soulevée au Sénat à plusieurs reprises au cours des dernières années. Le Sénat n'a pas dans son Règlement de disposition concernant le rétablissement des projets de loi après prorogation. Il en résulte que certains projets de loi et notamment les projets de loi non gouvernementaux sont redéposés et débattus ou étudiés dans plusieurs sessions consécutives.

2. Depuis 1998, la Chambre des communes prévoit le rétablissement de projets de loi non gouvernementaux provenant de la session précédente de la même législature. Il était prévu à l'origine qu'une affaire émanant d'un député serait rétablie à la demande de celui-ci, mais c'est maintenant automatique. Les projets de loi d'intérêt public non gouvernementaux émanant du Sénat peuvent aussi être rétablis aux Communes à l'étape où ils se trouvaient dans la première session si, après avoir été adoptés de nouveau par le Sénat, ils sont redéposés à la Chambre des communes dans les 60 premiers jours de séance d'une session et que le Président convient que leur texte est inchangé par rapport à la version à l'étude au moment de la prorogation. Les projets de loi gouvernementaux émanant des Communes ne sont pas rétablis automatiquement, mais par l'adoption d'une motion en ce sens. Il arrive que le gouvernement propose pendant une deuxième ou subséquente session de la législature une motion générale l'autorisant à rétablir des projets de loi à certaines conditions.

3. Les modalités de rétablissement des projets de loi varient d'une assemblée provinciale ou territoriale à l'autre. Dans neuf des 13 assemblées, il ne semble pas y avoir de procédure de rétablissement. En Alberta, le Règlement prévoit qu'un projet de loi gouvernemental peut être rétabli par l'adoption d'une motion dans la nouvelle session de la même législature. Au Manitoba, par contre, les projets de loi sont rétablis par l'adoption de motions spéciales dans la nouvelle session. En Ontario, le report de projets de loi est parfois prévu à la fin ou au début d'une session de la même législature. Enfin, au Québec, les projets de loi sont rétablis dans une nouvelle session de la même législature par l'adoption d'une motion du leader du gouvernement à la chambre dans les trois premiers jours de séance suivant le débat sur le discours inaugural.

4. La Chambre des lords et la Chambre des communes du Royaume-Uni prévoient toutes deux le rétablissement ou le report de projets de loi d'une session de la même législature à l'autre. Chez les lords, seuls les projets de loi n'ayant pas quitté la Chambre peuvent être rétablis par l'adoption de motions spéciales après consultations amicales. À la Chambre des communes, le rétablissement de projets de loi est possible depuis 2002. Il s'agit, entre autres, d'éviter le dédoublement des efforts. Le législateur peut ainsi, estime-t-on par ailleurs, étudier les projets de loi plus à loisir et donc plus à fond.

5. Il est à noter que le rétablissement de projets de loi n'est jamais possible entre législatures.

6. Le moment de la prorogation échappe au contrôle du Sénat et de ses membres individuels. Contrairement aux autres assemblées législatives, le Parlement canadien n'a pas de sessions annuelles. Vu le temps que les projets de loi mettent souvent à franchir toutes les étapes du processus législatif et le temps et l'énergie consacrés à leur étude, la procédure de rétablissement a du bon.

7. En revanche, le Comité croit fermement que la procédure de rétablissement ne doit pas être automatique. Chaque proposition de rétablissement d'un projet de loi doit être examinée au cas par cas. Le Comité est également d'avis qu'il convient que le Président examine un projet de loi dont le rétablissement est proposé afin de s'assurer qu'il est identique à celui de la session précédente. Le Comité estime en outre que tous les projets de loi doivent pouvoir être rétablis : les projets de loi émanant du Sénat, qu'ils soient du gouvernement, d'intérêt public ou d'intérêt privé; ainsi que les projets de loi émanant de la Chambre des communes, qu'ils soient d'initiative gouvernementale ou d'initiative parlementaire. Le Sénat ne devrait jamais cependant passer outre à la troisième lecture d'un projet de loi dans la nouvelle session.

Le Comité recommande que le Règlement du Sénat soit modifié comme suit :

(1) Que le nouvel article 80.1 soit ajouté après l'article 80 actuel :

Rétablissement d'un projet de loi de la session précédente

80.1. (1) Un projet de loi d'intérêt public ou privé ne peut être rétabli de la session précédente qu'en application du présent article.

Projet de loi du Sénat

(2) Dans les vingt et un premiers jours de séance de la deuxième session d'une législature ou d'une de ses sessions subséquentes, un sénateur peut, immédiatement après avoir présenté un projet de loi qui est alors lu une première fois, informer le Sénat que le projet de loi est dans la même forme qu'un projet de loi du Sénat tel qu'introduit lors de la session précédente.

Projet de loi des Communes

(3) Dans les trente premiers jours de séance de la deuxième session d'une législature ou d'une de ses sessions subséquentes, un sénateur peut, immédiatement après réception par le Sénat d'un message de la Chambre des communes avec un projet de loi qui est alors lu une première fois, informer le Sénat que le projet de loi est dans la même forme qu'était un projet de loi des Communes au moment d'être reçu par le Sénat lors de la session précédente.

Avis de motion pour rétablir un projet de loi

(4) Après avoir avisé le Sénat conformément au paragraphe (2) ou (3), le sénateur donne immédiatement avis d'une motion que le projet de loi soit rétabli.

Définition de « même forme »

(5) Aux fins du présent article, un projet de loi est considéré comme étant dans la même forme seulement si le texte des éléments suivants est identique à celui de la version présentée durant la session précédente : titre, préambule, articles, annexes, en-têtes, notes marginales, sommaire et Recommandation royale.

Dépôt du texte des amendements proposés par un comité

(6) Si, aux termes de l'alinéa (13)c), le rétablissement d'un projet de loi exigeait l'étude des amendements recommandés par un comité durant la session précédente, le sénateur doit, quand il donne avis de motion de rétablissement du projet de loi, déposer sur le Bureau le texte des amendements proposés dans ce rapport.

Dépôt de la liste des amendements

(7) Si, aux termes de l'alinéa (13)e), le rétablissement d'un projet de loi aurait pour effet que les amendements de la session précédente soient réputés avoir été apportés au projet de loi, le sénateur doit, quand il donne avis de motion de rétablissement du projet de loi, déposer sur le Bureau la liste des amendements qui seront incorporés au projet de loi si la motion est adoptée.

Rétablissement d'un projet de loi du gouvernement

(8) Un projet de loi qui était un projet de loi du gouvernement lors de la session précédente ne peut être rétabli que s'il est introduit à nouveau par le gouvernement.

Rétablissement d'un projet de loi d'intérêt public ou privé du Sénat

(9) Seul le sénateur qui a présenté un projet de loi d'intérêt public ou privé du Sénat durant la session précédente peut agir aux termes du paragraphe (2). Cependant, si le sénateur qui a présenté le projet de loi original est Président, est ministre, est leader adjoint du gouvernement au Sénat, est retraité, est décédé ou a démissionné, n'importe quel sénateur peut agir aux termes du paragraphe (2).

Rétablissement d'un projet de loi d'intérêt privé

(10) Il est entendu qu'un projet de loi d'intérêt privé ne peut être rétabli que si, conformément à l'article 109, la présentation et la première lecture sont précédées par un rapport favorable à la pétition.

Le Président avise le Sénat que le projet de loi est dans la même forme

(11) L'adoption d'une motion de rétablissement d'un projet de loi ne peut être proposée qu'après que le Président ait confirmé au Sénat que le projet de loi est dans la forme prévue au paragraphe (2) ou (3), le cas échéant. Si des documents relatifs au projet de loi doivent être déposés aux termes du paragraphe (6) ou (7), le Président doit aussi confirmer au Sénat que les documents en question sont exacts. Si le Président informe le Sénat que l'une ou l'autre des ces conditions n'est pas remplie, l'avis de motion de rétablissement du projet de loi est retiré et le Président demande immédiatement quand le projet de loi sera lu une deuxième fois.

Report de l'application de l'article 27(3)

(12) L'article 27(3) ne s'applique à un avis de motion de rétablissement d'un projet de loi qu'après que le Président ait informé le Sénat conformément au paragraphe (11).

Procédure pour étude et effet de la motion

(13) La motion de rétablissement d'un projet de loi est réputée être une motion de fond mais elle ne peut être modifiée que dans le cas prévu à l'alinéa b). La motion peut être débattue pendant au plus deux heures. Le Président met aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer de la motion au plus tard le quatrième jour de séance que l'ordre pour la reprise du débat est appelé. Si la motion est rejetée, le Président demande immédiatement quand le projet de loi sera lu une deuxième fois. Si la motion est adoptée, le projet de loi suit la procédure suivante, selon le cas :

Deuxième lecture

a) Si le projet de loi original était à l'étude en deuxième lecture lors de la session précédente, le projet de loi rétabli est inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture à la prochaine séance.

Étude en comité

b) Si le projet de loi original était à l'étude par un comité permanent lors de la session précédente, le projet de loi rétabli est renvoyé au même comité. Si le projet de loi original était à l'étude par un comité spécial, la motion de rétablissement du projet de loi précise le comité auquel il est renvoyé et, dans ce cas seulement, la motion peut faire l'objet d'un amendement pour indiquer un comité différent. Dans les deux cas, les documents reçus, les témoignages entendus et les travaux accomplis en comité sur le projet de loi original pendant la session précédente sont réputés renvoyés au comité au cours de la session actuelle.

Étape du rapport

c) Si un rapport de comité recommandant un amendement ou plusieurs amendements au projet de loi original était à l'étude par le Sénat lors de la session précédente, les amendements recommandés par le comité sont réputés avoir été présentés au Sénat et ils sont inscrits à l'ordre du jour pour étude à la prochaine séance sous Rapports de comités.

Troisième lecture

d) Si le projet de loi original était à l'étude en troisième lecture lors de la session précédente, ou si le projet de loi original avait été adopté sans amendement en troisième lecture par le Sénat, le projet de loi rétabli est inscrit à l'ordre du jour pour une troisième lecture à la prochaine séance.

Amendements de la session précédente réputés apportés au projet de loi

e) Si, lors de la session précédente :

(i) un rapport recommandant un amendement ou plusieurs amendements au projet de loi original a été adopté, ou

(ii)le projet de loi original a été adopté en troisième lecture avec un amendement ou plusieurs amendements,

les amendements sont, si la motion de rétablissement est adoptée, réputés avoir été approuvés par le Sénat et le projet de loi rétabli, tel que modifié, est inscrit à l'ordre de jour pour une troisième lecture à la prochaine séance. Sous aucune autre circonstance un amendement de la session précédente peut être réputé apporté au projet de loi sur adoption de la motion de rétablissement. Nonobstant tout autre règlement ou procédure, un amendement au projet de loi réputé adopté par le Sénat en application du présent alinéa peut être modifié ou abrogé au cours des travaux subséquents sur le projet de loi rétabli pendant la session actuelle.

Projets de loi rejetés pendant la session précédente

(14) Un projet de loi rejeté par le Sénat à une étape quelconque pendant la session précédente ne peut être rétabli.

(2) Que les modifications corrélatives soient faites à l'article 58 :

a) Supprimer le mot « et » à la fin de l'alinéa 58(1)i);

b) L'alinéa 58(1)j) devient l'alinéa 58(1)k);

c) Insérer un nouvel alinéa : « j) le rétablissement d'un projet de loi d'intérêt public ou privé en vertu de l'article 80.1; ».

Respectueusement soumis,

Le président,

WILBERT J. KEON


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