Journaux du Sénat
59 Elizabeth II, A.D. 2010, Canada
Journaux du Sénat
3e session, 40e législature
Numéro 53
Le mardi 5 octobre 2010
14 heures
L'honorable Noël A. Kinsella, Président
Les membres présents sont :
Les honorables sénateurs
Andreychuk, Angus, Ataullahjan, Baker, Boisvenu, Braley, Brazeau, Brown, Callbeck, Carignan, Champagne, Chaput, Charette-Poulin, Cochrane, Comeau, Cools, Cordy, Cowan, Day, De Bané, Demers, Di Nino, Dickson, Downe, Duffy, Eaton, Fairbairn, Fortin-Duplessis, Fraser, Furey, Harb, Hervieux-Payette, Housakos, Joyal, Kinsella, Lang, Lapointe, LeBreton, MacDonald, Mahovlich, Manning, Marshall, Martin, Massicotte, McCoy, Meighen, Mercer, Merchant, Mitchell, Mockler, Moore, Munson, Murray, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, Patterson, Pépin, Plett, Poy, Ringuette, Rivard, Rivest, Robichaud, Rompkey, Runciman, Segal, Seidman, Smith, Stewart Olsen, Stollery, Stratton, Tardif, Tkachuk, Wallace, Wallin, Zimmer
Les membres participant aux travaux sont :
Les honorables sénateurs
Andreychuk, Angus, Ataullahjan, Baker, Boisvenu, Braley, Brazeau, Brown, Callbeck, Carignan, *Carstairs, Champagne, Chaput, Charette-Poulin, Cochrane, Comeau, Cools, Cordy, Cowan, *Dawson, Day, De Bané, Demers, Di Nino, Dickson, Downe, Duffy, *Dyck, Eaton, Fairbairn, Fortin-Duplessis, Fraser, Furey, Harb, Hervieux-Payette, Housakos, *Hubley, Joyal, Kinsella, Lang, Lapointe, LeBreton, *Losier-Cool, MacDonald, Mahovlich, Manning, Marshall, Martin, Massicotte, McCoy, Meighen, Mercer, Merchant, Mitchell, Mockler, Moore, Munson, Murray, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, *Oliver, Patterson, Pépin, Plett, *Poirier, Poy, *Raine, Ringuette, Rivard, Rivest, Robichaud, Rompkey, Runciman, Segal, Seidman, *Sibbeston, Smith , *St. Germain, Stewart Olsen, Stollery, Stratton, Tardif, Tkachuk, Wallace, Wallin, Zimmer
La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.
Dans la deuxième liste, l'astérisque apposé à côté du nom d'un sénateur signifie que ce sénateur, même s'il n'était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.
PRIÈRE
DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS
Des honorables sénateurs font des déclarations.
AFFAIRES COURANTES
Dépôt de documents
L'honorable Président dépose sur le bureau ce qui suit:
Rapports du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2).—Document parlementaire no 3/40-690.
Rapport annuel du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21, par. 38.—Document parlementaire no 3/40-691.
Rapports du Bureau du directeur général des élections pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2).—Document parlementaire no 3/40-692.
° ° °
L'honorable sénateur Comeau dépose sur le bureau ce qui suit:
Rapport de Exportation et développement Canada sur l'application de la Loi sur les carburants de remplacement pour l'exercice terminé le 31 mars 2010.—Document parlementaire no 3/40-693.
Rapport annuel du Centre mondial du pluralisme pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, ainsi que le sommaire du Plan d'entreprise 2010.—Document parlementaire no 3/40-694.
Présentation de rapports de comités permanents ou spéciaux
L'honorable sénateur Segal présente ce qui suit :
Le mardi 5 octobre 2010
Le Comité sénatorial spécial sur l'antiterrorisme a l'honneur de présenter son
DEUXIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-7, Loi visant à décourager le terrorisme et modifiant la Loi sur l'immunité des États, a, conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 17 juin 2010, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement.
Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.
Respectueusement soumis,
Le président,
HUGH SEGAL
Observations au deuxième rapport du Comité spécial sur l'antiterrorisme
Le projet de loi S-7 a comme objectifs essentiels la dissuasion du terrorisme et du financement du terrorisme en tenant responsable les individus, les organisations et les États étrangers qui commettent et fournissent leur soutien aux activités terroristes tout en permettant aux victimes de terrorisme de présenter publiquement leurs cas devant les tribunaux canadiens et, possiblement, leur permettre de recevoir un dédommagement de la part de ceux qui leur ont causé un préjudice. Cependant, le Comité est d'avis que certaines dispositions du projet de loi pourraient être renforcées afin de faire du projet de loi S-7 un mécanisme plus efficace dans l'atteinte de ses objectifs.
A. Lien réel et substantiel avec le Canada (article 4(2))
Le projet de loi S-7 établit une cause d'action (c.-à-d. des motifs de poursuite) permettant aux victimes d'intenter des poursuites contre des personnes, des organisations et des entités terroristes, afin d'obtenir compensation pour les pertes ou les dommages qu'elles ont subis par suite de tout acte ou omission commis par ces personnes, organisations ou entités en violation de la partie II.1 du Code criminel (partie qui porte sur le terrorisme). Il permet aussi aux victimes de terrorisme, dans certaines circonstances, d'intenter des poursuites contre les États étrangers qui ont appuyé les entités terroristes qui ont commis ces actes. Cependant, l'article 4(2) du projet de loi dispose que les tribunaux n'ont compétence pour entendre et résoudre une action intentée que si l'affaire « a un lien réel et substantiel avec le Canada ».
La jurisprudence canadienne a récemment décidé que le fait que le demandeur réside au Canada ou est un citoyen canadien est seulement un des facteurs que les tribunaux doivent prendre en compte afin de déterminer si une poursuite judiciaire possède un lien réel et substantiel avec la juridiction territoriale de la cour. Afin d'assurer aux victimes qui sont citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada le droit de poursuivre les terroristes et ceux qui les soutiennent devant les tribunaux canadiens, le gouvernement pourrait envisager d'amender l'article 4(2) afin de préciser que la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent sont suffisants pour établir un lien réel et substantiel avec le Canada.
B. Possibilité raisonnable de soumettre le différend à l'arbitrage (article 4(4))
De plus, le paragraphe 4(4) du projet de loi S-7 précise que le tribunal peut refuser d'entendre une demande si la plainte a été déposée contre un État étranger, le demandeur a subi les pertes ou les dommages dans l'État étranger et il n'a pas accordé à cet État « la possibilité raisonnable de soumettre le différend à l'arbitrage conformément aux règles d'arbitrage internationales reconnues ».
Bien que le fait que le demandeur doive accorder à l'État étranger la possibilité raisonnable de soumettre le différend à l'arbitrage puisse encourager l'État étranger à régler le différend, des inquiétudes ont également été soulevées lors des réunions du Comité à l'effet que les États étrangers pourraient utiliser cette disposition afin de retarder ou de faire obstacle aux poursuites judiciaires. Par conséquent, le gouvernement pourrait envisager d'amender le paragraphe 4(4) afin de s'assurer que les poursuites civiles ne seront pas injustement entravées par cette disposition.
C. Le processus d'établissement d'une liste d'États étrangers qui fournissent un soutien au terrorisme (article 7)
Le projet de loi S-7 prévoit qu'avant qu'un État étranger puisse être poursuivi au Canada pour soutien au terrorisme, l'État en question doit être sur la liste établie par le gouverneur en conseil. Le mécanisme d'établissement de la liste est décrit à l'article 7 du projet de loi (nouveau paragraphe 6.1 de la Loi sur l'immunité des États). Le ministre des Affaires étrangères recommande l'inscription, après consultation du ministre de la Sécurité publique, et le gouverneur en conseil décide d'y procéder ou non. L'inscription d'un État étranger doit se fonder sur l'existence de motifs raisonnables de croire que cet État soutient ou a soutenu le terrorisme. Cependant, l'article 7 du projet de loi prévoit actuellement que le gouverneur en conseil peut établir une telle liste, mais n'est pas obligé de le faire.
Certains témoins qui ont comparu devant le Comité ont soulevé des inquiétudes à propos du fait que le texte de l'article 7 du projet de loi est discrétionnaire au lieu d'imposer une obligation formelle, et qu'aucune échéance n'est prévue pour l'établissement d'une telle liste. Le Comité demande donc au gouvernement de considérer:
d'employer l'indicatif présent pour exprimer une obligation (« doit ») plutôt que le verbe «pouvoir» afin de s'assurer que le gouverneur en conseil commence le processus d'établissement d'une liste d'États qui fournissent un soutien au terrorisme;
d'exiger qu'une première liste d'États désignés soit établie dans les six mois suivant l'adoption du projet de loi et qu'elle soit mise à jour chaque année par la suite afin qu'elle soit représentative de l'ensemble des États qui fournissent un soutien au terrorisme et que les victimes de terrorisme puissent utiliser efficacement les dispositions du projet de loi lors de poursuites contre les États qui fournissent un soutien au terrorisme.
Lors de leur comparution devant le Comité, de hauts fonctionnaires de Sécurité publique Canada et du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ont avisé les membres du Comité que les critères que le ministre des Affaires étrangères prendra en compte avant de recommander l'inscription d'un État étranger au gouverneur en conseil, et les critères que le gouverneur en conseil prendra en compte préalablement à l'inscription, sont en préparation. Il n'a pas été précisé si ces critères seront publiés à titre de règlements pris en vertu de la Loi sur l'immunité des États ou s'ils seront décrits dans le cadre de documents de politique interne. Le Comité est d'avis que, dans l'intérêt de la transparence, ces critères devraient tous faire l'objet d'un examen rigoureux et être rendus public et par conséquent, devraient être publiés à titre de règlements. Ces critères pourraient inclure les types de preuve sur lesquels le ministre des Affaires étrangères et le gouverneur en conseil pourront se fonder avant de formuler une recommandation ou de prendre la décision d'inscrire un État étranger, tels que, par exemple, des rapports de renseignement du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), ou de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de même que d'autres informations disponibles quant à la pratique des États. Ces critères pourraient également inclure l'évaluation des risques et conséquences quant aux intérêts diplomatiques, de politiques étrangères et économiques du Canada ainsi que d'autres intérêts pouvant être associés à la décision d'inscrire un État ainsi qu'au mécanisme indiquant comment le ministre des Affaires étrangères et le gouverneur en conseil devraient soupeser l'ensemble de l'information à être prise en compte.
Le Comité est également d'avis qu'un mécanisme de consultation publique devrait être inclus dans le processus d'établissement d'une liste d'États étrangers qui fournissent un soutien au terrorisme, dans le but d'accorder aux membres du public l'occasion de présenter leurs points de vue concernant le fait qu'un État étranger devrait ou ne devrait pas être inclus à la liste avant la décision finale du gouverneur en conseil.
Des inquiétudes ont aussi été soulevées à propos des conséquences que pourrait avoir sur les victimes la radiation d'un État étranger dans le cas où le gouverneur en conseil déciderait de radier un État après qu'une poursuite civile aurait été entamée, mais avant que le tribunal ait rendu sa décision finale. Les représentants du ministère de la Sécurité publique du Canada ont avisé le Comité que, dans ces circonstances, les tribunaux n'auront probablement plus compétence pour poursuivre l'affaire, étant donné que l'État étranger aurait ainsi recouvré son immunité. Par conséquent, le Comité est d'avis qu'un État étranger ne devrait pas être radié de la liste avant la conclusion des procédures judiciaires. Dans le cas contraire, le gouvernement pourrait envisager de préciser qu'en cas de poursuite civile entamée contre un État étranger inscrit sur la liste, cette poursuite doit pouvoir être menée à terme — ainsi que la collecte des dommages-intérêts — même si durant le processus, l'État étranger est radié de la liste. Subsidiairement, le gouvernement du Canada devrait prendre fait et cause à titre de défendeur dans le cas où le gouverneur en conseil radie de la liste, durant les procédures judiciaires, l'État étranger en cause. Les deux mesures garantiraient que les victimes de terrorisme parrainé par un État aient l'occasion d'obtenir un dédommagement pour les pertes ou dommages subis par suite de tels actes dans le cas où l'État en question serait radié de la liste avant la conclusion des procédures judiciaires.
D. Aide de la part des Ministres à identifier et localiser les biens d'États étrangers aux créanciers bénéficiaires du jugement (article 10)
L'article 10 du projet de loi prévoit que, lorsqu'un jugement est rendu contre un État étranger inscrit pour avoir soutenu le terrorisme, le ministre des Finances et le ministre des Affaires étrangères peuvent, dans le cadre de leur mandat, aider le créancier bénéficiaire du jugement à identifier et à localiser les biens de l'État étranger au Canada (nouveau paragraphe 12.1 de la Loi sur l'immunité des États). Il importe cependant de souligner que cette disposition est une permission plutôt qu'une obligation. Ainsi, les ministres peuvent, « dans la mesure du possible », aider à identifier et à localiser les biens de l'État étranger inscrit, sauf si, « de l'avis du ministre des Affaires étrangères, cela est préjudiciable aux intérêts du Canada sur le plan des relations internationales ou, de l'avis de l'un ou l'autre des ministres, cela est préjudiciable aux autres intérêts du Canada ».
Certains témoins qui ont comparu devant le Comité étaient d'avis que cet article accorde aux Ministres en question trop de discrétion dans la prise de décision de fournir de l'aide aux victimes de terrorisme parrainé par un État afin d'identifier et de localiser les biens d'États étrangers. Afin d'augmenter les chances que les victimes obtiennent un dédommagement à la suite de jugements à l'encontre de ces États, le gouvernement pourrait envisager d'employer un libellé exécutoire (« doivent ») plutôt que non exécutoire (« peuvent ») pour obliger les Ministres à aider le créancier à identifier les biens et les actifs d'un État étranger au sujet desquels le gouvernement possède de l'information advenant qu'une partie obtienne gain de cause contre l'État étranger. Les mots additionnels « dans le cadre de son mandat » et « dans la mesure du possible », qui se trouvent déjà à l'article 10 du projet de loi S-7, ainsi que la série d'exceptions que peuvent invoquer les Ministres pour éviter de communiquer des renseignements semblent déjà garantir que ces derniers ne seront pas tenus de divulguer des renseignements dans des circonstances déraisonnables ou inappropriées.
E. Coûts financiers pour les victimes de terrorisme dans la poursuite de leur cause d'action
À l'instar de toutes les procédures litigieuses, des poursuites entamées contre des individus, des organisations et des États étrangers qui commettent des actes terroristes, ou fournissent un soutien au terrorisme, sont susceptibles d'être coûteuses pour les demandeurs ayant formulé la poursuite. Précisément, la découverte de la preuve qu'un État étranger a fourni une assistance financière ou un soutien à une entité terroriste, laquelle par ses actions a subséquemment causé préjudice au demandeur, est susceptible d'être à la fois complexe et onéreux, nécessitant des victimes de terrorisme qu'elles retiennent les services de témoins experts, tels que, par exemple, des experts-comptables et/ou des spécialistes du renseignement pour démontrer le lien entre les activités et de l'État étranger et les activités de l'entité terroriste. Étant donné que les victimes de terrorisme, lors d'une perte ou d'un préjudice subi en raison d'actes terroristes, peuvent ne disposer que de moyens financiers limités afin de poursuivre des débats juridiques compliqués et prolongés, le gouvernement pourrait juger bon de considérer d'élaborer un projet de loi complémentaire, basé sur l'expérience américaine (article 2002 de la Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 des États-Unis), visant la création d'un fonds d'indemnisation aux victimes qui ont obtenu gain de cause, mais qui n'ont pu être dédommagées. Cela pourrait également être fait par l'entremise d'ententes de financement avec les provinces et territoires afin d'assurer que les fonds sont mis à la disposition des victimes de terrorisme par l'entremise de programmes d'aide juridique des provinces ou territoires ou par la création de programmes de financement distinct afin d'aider les victimes de terrorisme dans la poursuite de leur cause d'action.
L'honorable sénateur Segal propose, appuyé par l'honorable sénateur Brown, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une troisième lecture à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Avis de motions du gouvernement
Avec la permission du Sénat,
L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Rivard,
Que l'allocution du Premier ministre du Canada, le très honorable Stephen Harper, C.P., député, prononcée lors de l'installation du très honorable David Johnston comme Gouverneur général du Canada le 1er octobre 2010 et la réponse de Son Excellence le Gouverneur général à cette allocution soient imprimées en annexe aux Journaux du Sénat de ce jour et constituent partie intégrante des archives de cette Chambre.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Introduction et première lecture de projets de loi d'intérêt public du Sénat
L'honorable sénateur Callbeck présente un projet de loi S-223, Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (versement rétroactif d'une pension de retraite ou de survivant).
Le projet de loi est lu pour la première fois.
L'honorable sénateur Callbeck propose, appuyée par l'honorable sénateur Robichaud, C.P., que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour la deuxième lecture dans deux jours.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Dépôt de rapports de délégations interparlementaires
L'honorable sénateur Champagne, C.P., dépose sur le bureau ce qui suit:
Rapport de la section canadienne de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) concernant sa participation à la réunion de la Commission de la coopération et du développement de l'APF, tenue à Rome (Italie) les 8 et 9 juin 2010.—Document parlementaire no 3/40-695.
RÉPONSES DIFFÉRÉES
Conformément à l'article 25(2), l'honorable sénateur Comeau, dépose sur le bureau ce qui suit :
Réponse à la question no 12, en date du 4 mars 2010, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des avis au nom de l'honorable sénateur Murray, C.P., concernant le discours du Trône prononcé le 3 mars 2010.—Document parlementaire no 3/40-696S.
Réponse à la question no 25, en date du 8 juin 2010, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des avis au nom de l'honorable sénateur Downe, concernant les nominations prioritaires dans la fonction publique des anciens combattants dégagés de leurs obligations pour des raisons médicales.—Document parlementaire no 3/40-697S.
Réponse à la question no 31, en date du 8 juillet 2010, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des avis au nom de l'honorable sénateur Rompkey, C.P., concernant le traité de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord- Ouest.—Document parlementaire no 3/40-698S.
ORDRE DU JOUR
DÉCISION DU PRÉSIDENT
Le 27 septembre, le sénateur Cowan, leader de l'opposition au Sénat, a soulevé une question de privilège conformément à l'article 43 du Règlement. Sa question portait sur des remarques faites par le sénateur Brazeau le 6juillet dernier pendant le débat en troisième lecture sur le projet de loi S-4, la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Dans des interventions distinctes, le sénateur Brazeau avait émis des commentaires sur plusieurs témoins ayant comparu dans le cadre de l'étude du projet de loi et fait référence expressément aux antécédents professionnels de Mme Pamela Palmater, présidente du Centre de gouvernance indigène de l'Université Ryerson. Par la suite, le 11 septembre, dans une lettre adressée à un certain nombre de sénateurs, Mme Palmater s'est plainte d'une tentative visant à la discréditer basée sur des faits qui n'étaient pas fondés. Elle ajoutait que les allégations du sénateur Brazeau pourraient lui nuire sur le plan professionnel. Avec la permission du Sénat, le sénateur Cowan a déposé le courriel de Mme Palmater, qui est maintenant dans nos archives.
Le sénateur Cowan a soutenu que, ayant été informé de la plainte, le Sénat doit prendre des mesures afin de défendre la réputation de Mme Palmater. Ne rien faire risquerait de nuire aux travaux des comités à l'avenir. Des témoins pourraient être réticents à comparaître par crainte des conséquences négatives qu'ils pourraient subir. Le sénateur Cowan a fait valoir que la déclaration du sénateur Brazeau, susceptible d'entraver la capacité des sénateurs d'accomplir leur travail, équivalait à un outrage. Le leader de l'opposition a ajouté qu'il ne remettait pas en question l'issue du vote sur le projet de loi S-4, même s'il était impossible, a-t-il précisé, de savoir si cet incident avait influé d'une manière quelconque sur les résultats. En résumé, voici ce qu'il a déclaré :
L'élément clé [de cette question de privilège], c'est que si ce que Mme Palmater dit est vrai, ce qui n'est pas encore établi, y a-t-il quelqu'un qui pense, pour reprendre les mots d'Erskine May [à la page 150 de la 23e édition], que cela ne parviendra pas à « dissuader des témoins éventuels de témoigner » devant nous à l'avenir? Si de futurs témoins sont dissuadés de partager leurs connaissances avec nous, comment pouvons-nous accomplir les tâches qui nous incombent en vertu de la Constitution en tant que membres de ce corps législatif?
Le sénateur Comeau, leader adjoint du gouvernement au Sénat, ne partageait pas le point de vue du sénateur Cowan. Il a fait remarquer que tous les sénateurs ont le droit d'exprimer des points de vue différents. Il a même laissé entendre que le fait de se rendre à l'argument du sénateur Cowan pourrait équivaloir à « brimer un privilège fondamental du sénateur Brazeau, à savoir la liberté d'expression ».
Dans leurs interventions, les sénateurs Mitchell, Banks, Tardif et Fraser ont tous appuyé le point de vue du sénateur Cowan. Ils ont parlé des effets négatifs que peuvent subir les témoins après avoir comparu et ont exprimé des craintes sur les dommages possibles à la réputation des témoins. Quand il a pris la parole, le sénateur Brazeau a indiqué avoir été surpris par cette plainte. Il a référé au site web de Mme Palmater pour appuyer sa compréhension de ses antécédents professionnels. Avant cette intervention, le sénateur Cools avait exprimé sa consternation au sujet des débats tenus récemment au Parlement. Elle estimait que l'interdiction prévue à l'article 51 du Règlement relativement aux « propos vifs, offensants ou accusateurs » n'était pas toujours pleinement respectée. Cela dit, le sénateur Cools ne voyait pas dans la situation actuelle une question de privilège mais plutôt une situation où il était question de processus et de respect appropriés. Même si certaines paroles ont pu être exprimées sans toute la réflexion voulue, il n'y avait pas lieu d'y voir des gestes qui visaient délibérément à dissuader des témoins futurs de participer aux travaux d'un comité.
Aux fins de l'examen de la question, j'ai suivi le cheminement habituel et pris en considération les arguments apportés par les sénateurs au cours du débat sur la question de privilège, en plus du Règlement et des balises fournies par les autorités parlementaires.
Le privilège fondamental dont il est question ici est celui de la liberté d'expression. Comme nous pouvons le lire aux pages 89 et 90 de la 2e édition de l'ouvrage La procédure et les usages de la Chambre des communes, ce privilège est
[d]e loin le plus important qui soit accordé aux [parlementaires,] [...] un droit fondamental, sans lequel ils ne pourraient remplir convenablement leurs fonctions. Cette liberté leur permet d'intervenir sans crainte dans les débats de la Chambre, de traiter des sujets qu'ils jugent pertinents et de dire tout ce qui, à leur avis, doit être dit pour sauvegarder l'intérêt du pays et combler les aspirations de leurs [résidants].
Selon ce qu'on peut lire à la page 96 de la 23e édition d'Erskine May, voici ce que cela signifie :
Sous réserve des règles applicables au débat, un membre du Parlement peut dire ce que bon lui semble dans un débat, même si cela blesse certaines personnes ou ternit leur réputation, et le privilège dont il jouit le met à l'abri de toute poursuite en diffamation, et de toute autre question ou tracasserie.
Ce privilège est puissant, et il s'accompagne de grandes responsabilités. Dans l'autre endroit, « [l]a présidence a [...] fait valoir que même s'il est nécessaire que les [parlementaires] puissent exprimer librement et directement leurs opinions, il est également important que la réputation de citoyens ne soit pas injustement attaquée ». C'est ce qu'on peut lire à la page 98 de la deuxième édition de La procédure et les usages de la Chambre des communes. Puis, voici ce qu'on peut lire aux pages 616 et 617 du même ouvrage :
[I]l incombe aux [parlementaires] de protéger les innocents, [...] et [il faudrait] qu['ils] s'abstiennent dans la mesure du possible de nommer par leur nom des gens qui ne sont pas à la Chambre et qui ne peuvent donc pas répliquer pour se défendre.
Une chose est claire : les sénateurs ont, de façon générale, le droit de s'exprimer librement et de dire tout ce qu'ils veulent dans le cadre des débats. Seul le Sénat comme tel, par l'entremise de son Règlement et de ses pratiques, peut imposer des restrictions à cet égard. Cela est indiqué clairement à la page 26 de la 2e édition du Maingot, où il est écrit que la liberté d'expression des parlementaires est sujette aux « règles et usages » de leur chambre.
Il va sans dire que le simple fait que les sénateurs puissent dire ce qu'ils veulent ne signifie pas qu'ils devraient le faire dans tous les cas. Les honorables sénateurs devraient être conscients de la nécessité d'éviter de porter atteinte à la réputation de personnes qui ne siègent pas dans cet endroit et qui ne disposent d'aucun moyen de se défendre.
Le cas actuel est plus complexe du fait que ce ne sont pas seulement des parlementaires qui bénéficient de la protection conférée par le privilège. Les témoins ne doivent pas être harcelés ou intimidés en raison de témoignages qu'ils ont livrés ou qu'ils se proposent de livrer à un comité. Le fait de harceler ou d'intimider des témoins avant ou après leur comparution peut empiéter sur les privilèges du Sénat. Cela est d'ailleurs reconnu à la page 150 de la 23e édition d'Erskine May à laquelle on a fait référence durant le débat sur la présumée question de privilège.
La protection accordée après la comparution est évoquée en ces termes :
tout harcèlement ou toute menace dont seraient victimes des personnes ayant témoigné devant la Chambre ou devant un comité sera traitée comme un outrage. Sont ici compris toute voie de fait ou toute menace de voie de fait à l'endroit de témoins, toute conduite insultante ou abusive, tout exercice abusif (de la part d'un geôlier) ou toute censure de la part d'un employeur.
La protection accordée avant la comparution est reconnue dans l'extrait cité par le sénateur Cowan, qui dit que « [t]oute conduite visant à dissuader des témoins éventuels de témoigner devant l'une ou l'autre des Chambres ou devant un comité constitue un outrage ».
La question de la protection accordée après la comparution n'est pas à la base de cette question de privilège. Il convient de mentionner, toutefois, que le sénateur Brazeau a parlé de facteurs qui, à son avis, plaçaient en contexte des déclarations faites en comité. Même si j'insiste, encore une fois, sur la nécessité de faire preuve de prudence lorsque le nom de personnes qui ne sont pas dans cette chambre est prononcé au cours des débats, les observations n'étaient pas d'une nature semblable à celle dont parle Erskine May. Au cours du débat sur la question de privilège, le Sénat n'a pas eu de preuves d'une malice délibérée, de déclarations fausses faites délibérément ou d'une tentative délibérée d'infliger une punition.
En ce qui concerne la protection accordée après les témoignages, qui constitue un élément central de cette question de privilège, il a été soutenu essentiellement que des commentaires négatifs au sujet d'un témoin pourraient dissuader des témoins éventuels de comparaître, à un moment donné. Aucun exemple précis n'a été fourni pour montrer que cela ne se limitait pas à une simple possibilité. Alors que cette préoccupation est vague, nous devons insister sur l'entière liberté de parole dont jouissent tous les sénateurs, sujette au Règlement et à nos us et coutumes. Dans le cas présent, il n'y a rien de concret qui puisse donner à penser qu'il y a un conflit réel entre les deux privilèges que sont la liberté d'expression des sénateurs et la protection des témoins identifiés.
La possibilité de conflit entre l'entière liberté d'expression dont jouissent les sénateurs et la nécessité d'en faire usage de manière responsable a été reconnue dans d'autres pays. En Australie, la plupart des chambres parlementaires ont établi un « droit de réplique ». Au Sénat fédéral, par exemple, une personne qui estime avoir été lésée dans des délibérations peut demander qu'une réponse soit publiée. Cette demande passe par un processus de contrôle avant de prendre effet. Depuis 1988, le Sénat d'Australie a aussi reconnu que la liberté d'expression doit être exercée de manière responsable afin d'éviter les effets préjudiciables que peuvent avoir des allégations.
Dans le cas présent, le rôle du Président consiste à examiner si la question de privilège semble fondée à première vue d'après les quatre critères énoncés à l'article 43(1) du Règlement. Il ne fait aucun doute que le premier critère a été rempli, car le sénateur Cowan n'a été informé de la plainte de Mme Palmater que le 11 septembre.
En ce qui concerne le troisième critère, à savoir que la question a été soulevée pour réclamer un correctif, le sénateur Cowan a indiqué qu'il est prêt à proposer que le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement soit saisi de l'affaire.
Pour terminer, en ce qui concerne les deuxième et quatrième critères, il est difficile de dire en quoi le fait que le sénateur Brazeau ait exercé sa liberté d'expression indiscutable a pu, concrètement et directement, empêcher le Sénat de s'acquitter de ses fonctions de base qui consistent à examiner des projets de loi, à faire enquête sur des affaires publiques et à s'assurer de la bonne reddition de comptes. Les préoccupations exprimées étaient de nature spéculative. De plus, il ne faut pas oublier que rien n'indique que les propos en question ont influé sur l'issue de toute décision du Sénat. Ces deux critères n'ont donc pas été atteints.
Par conséquent, les conditions prévues à l'article 43(1) du Règlement n'ont pas été remplies, et je ne peux pas conclure qu'il y a matière à question de privilège à première vue. Cette situation fait toutefois ressortir l'importance d'user de prudence dans l'exercice des privilèges dont nous bénéficions en tant que parlementaires. Nous avons la responsabilité de nous servir de la liberté d'expression de manière sage et réfléchie afin de ne causer de tort à personne.
AFFAIRES DU GOUVERNEMENT
Projets de loi
Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.
Interpellations
L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.
AUTRES AFFAIRES
Projets de loi d'intérêt public du Sénat
Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.
° ° °
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Stollery, appuyée par l'honorable sénateur Losier-Cool, tendant à la deuxième lecture du projet de loi S-218, Loi instituant la Journée de l'amitié entre le Canada et la Russie.
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Le projet de loi est alors lu pour la deuxième fois.
L'honorable sénateur Segal propose, appuyé par l'honorable sénateur Neufeld, que le projet de loi soit renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
° ° °
Les articles nos 4 à 6 sont appelés et différés à la prochaine séance.
° ° °
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Day, appuyée par l'honorable sénateur Losier-Cool, tendant à la deuxième lecture du projet de loi S-208, Loi modifiant la Loi sur les conflits d'intérêts (cadeaux).
Après débat,
L'honorable sénateur Comeau, au nom du sénateur Angus, propose, appuyé par l'honorable sénateur Eaton, que la
suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
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Les articles nos 8 et 9 sont appelés et différés à la prochaine séance.
Projets de loi d'intérêt public des Communes
Les articles nos 1 à 4 sont appelés et différés à la prochaine séance.
° ° °
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Mitchell, appuyée par l'honorable sénateur Banks, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-311, Loi visant à assurer l'acquittement des responsabilités du Canada pour la prévention des changements climatiques dangereux.
Après débat,
L'honorable sénateur Neufeld propose, appuyé par l'honorable sénateur Martin, que la suite du débat sur la motion
soit ajournée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Rapports de comités
Les articles nos 1 à 8 sont appelés et différés à la prochaine séance.
Autres
Les articles nos 14, 3, 11, 16 et 5 (interpellations) sont appelés et différés à la prochaine séance.
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Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Rompkey, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Fraser,
Que le Sénat du Canada encourage le ministre de la Défense nationale, considérant les longues années de service, les sacrifices et le courage du personnel et des membres des forces navales canadiennes, à désigner les forces navales canadiennes sous l'appellation officielle de « Marine canadienne » au lieu de « Commandement maritime » à compter de cette année, à l'occasion du centenaire de la Marine canadienne, et que cette appellation soit utilisée dès que possible dans tous les documents officiels et opérationnels, dans les deux langues officielles.
Après débat,
L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Eaton,
Que la question dont le Sénat est saisi soit renvoyée pour étude au Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense.
Après débat,
La question, mise aux voix, est adopté.
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Les articles nos 8, 2, 10, 15 et 12 (interpellations), 38 (motion), 13 (interpellation), 57 (motion), 7, 18, 17 (interpellations) et 50 (motion) sont appelés et différés à la prochaine séance.
MOTIONS
L'honorable sénateur Meighen propose, appuyé par l'honorable sénateur Cochrane,
Que le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce soit habilité à effectuer la revue statutaire de dix ans de la Banque de développement du Canada conformément à la Loi sur la Banque de développement du Canada.
Que le Comité présente son rapport final au plus tard le 31 décembre 2010 et qu'il conserve jusqu'au 30 janvier 2011 tous les pouvoirs nécessaires à la communication de ses conclusions.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DU SÉNAT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 28(2) DU RÈGLEMENT
Rapport de la Société immobilière du Canada limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi sur les carburants de remplacement, L.C. 1995, ch. 20, art. 8.—Document parlementaire no 3/40-680.
Copie du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l'Iran (C.P. 2010-952 et JUS-81000-2-661), ainsi que le Décret concernant l'autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations (mesures économiques spéciales — Iran) (C.P. 2010-953), conformément à la Loi sur les mesures économiques spéciales, L.C. 1992, ch. 17, par. 7(1).—Document parlementaire no 3/40-681.
Rapport du président du Conseil du Trésor pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi sur les carburants de remplacement, L.C. 1995, ch. 20, art. 8.—Document parlementaire no 3/40-682.
Rapport sur l'aide au développement officielle du gouvernement du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi sur la responsabilité en matière d'aide au développement officielle, L.C. 2008, ch. 17, art. 5.—Document parlementaire no 3/40-683.
Relevé relatif aux opérations découlant de la Loi sur l'assurance des soldats de retour pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi, L.C. 1920, ch. 54, par. 17(2).—Document parlementaire no 3/40-684.
Relevé relatif aux opérations découlant de la Loi sur l'assurance des anciens combattants pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi, L.R.C. 1970, ch. V-3, par. 18(2).—Document parlementaire no 3/40-685.
Rapport de la Société d'assurance-dépôts du Canada, ainsi que le rapport du Vérificateur général y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 150(1).—Document parlementaire no 3/40-686.
Rapport du Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que le rapport du Vérificateur général y afférent, pour la période du 13 juillet 2009 au 31 mars 2010, conformément à la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, L.C. 2009, ch. 2, art. 297 « 16(1) et (2) » et 298.—Document parlementaire no 3/40-687.
Rapports de la Commission des traités de la Colombie-Britannique pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2).—Document parlementaire no 3/40-688.
Rapport d'Énergie atomique du Canada limitée pour l'exercice terminé le 31 mars 2010, conformément à la Loi sur les carburants de remplacement, L.C. 1995, ch. 20, art. 8.—Document parlementaire no 3/40-689.
AJOURNEMENT
L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Rivard,
Que le Sénat s'ajourne maintenant.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
(En conséquence, à 15h58 le Sénat s'ajourne jusqu'à 13h30 demain.)
Modifications de la composition des comités conformément à l'article 85(4) du Règlement
Comité sénatorial permanent des banques et du commerce
L'honorable sénateur Greene a remplacé l'honorable sénateur Marshall (le 4 octobre 2010).
Comité sénatorial permanent des pêches et des océans
L'honorable sénateur Martin a remplacé l'honorable sénateur Poirier (le 4 octobre 2010).
L'honorable sénateur Runciman a remplacé l'honorable sénateur Raine (le 4 octobre 2010).
L'honorable sénateur Chaput a remplacé l'honorable sénateur Hubley (le 30 septembre 2010).
Comité sénatorial permanent des droits de la personne
L'honorable sénateur Andreychuk a remplacé l'honorable sénateur DiNino (le 29 septembre 2010).
Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration
L'honorable sénateur Stratton a remplacé l'honorable sénateur Greene (le 4 octobre 2010).
L'honorable sénateur Greene a remplacé l'honorable sénateur Finley (le 4 octobre 2010).
L'honorable sénateur Campbell a remplacé l'honorable sénateur Hervieux-Payette, C.P. (le 30 septembre 2010).
L'honorable sénateur Jaffer a remplacé l'honorable sénateur Day (le 30 septembre 2010).
L'honorable sénateur Fox, C.P., a remplacé l'honorable sénateur DeBané, C.P. (le 30 septembre 2010).
L'honorable sénateur Hervieux-Payette, C.P., a remplacé l'honorable sénateur Campbell (le 29 septembre 2010).
L'honorable sénateur Day a remplacé l'honorable sénateur Jaffer (le 29 septembre 2010).
L'honorable sénateur DeBané, C.P., a remplacé l'honorable sénateur Fox, C.P. (le 29 septembre 2010).
L'honorable sénateur Finley a remplacé l'honorable sénateur Greene (le 29 septembre 2010).
Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
L'honorable sénateur Rivest a remplacé l'honorable sénateur Plett (le 4 octobre 2010).
L'honorable sénateur Watt a remplacé l'honorable sénateur DeBané, C.P. (le 30 septembre 2010).
L'honorable sénateur Joyal, C.P., a remplacé l'honorable sénateur Cowan (le 30 septembre 2010).
L'honorable sénateur Plett a remplacé l'honorable sénateur Rivest (le 29 septembre 2010).
Comité sénatorial permanent des finances nationales
L'honorable sénateur Ataullahjan a remplacé l'honorable sénateur Finley (le 4 octobre 2010).
L'honorable sénateur Finley a remplacé l'honorable sénateur Braley (le 4 octobre 2010).
L'honorable sénateur Braley a remplacé l'honorable sénateur Finley (le 29 septembre 2010).
Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense
L'honorable sénateur Mitchell a remplacé l'honorable sénateur Banks (le 4 octobre 2010).
Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie
L'honorable sénateur Martin a remplacé l'honorable sénateur Wallace (le 4 octobre 2010).
L'honorable sénateur Eaton a remplacé l'honorable sénateur Dickson (le 4 octobre 2010).
L'honorable sénateur Wallace a remplacé l'honorable sénateur Martin (le 30 septembre 2010).
L'honorable sénateur Martin a remplacé l'honorable sénateur Patterson (le 30 septembre 2010).