Journaux du Sénat
2e Session, 41e Législature
Numéro 34 - Annexe
Le mardi 11 février 2014
14 heures
L'honorable Noël A. Kinsella, Président
Le mardi 11 février 2014
Le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a l'honneur de présenter son
QUATRIÈME RAPPORT
Suite à l'entrée en vigueur de la version révisée du Règlement du Sénat le 17 septembre 2012, votre comité a, conformément à l'article 12-7(2)a) du Règlement, poursuivi son examen du Règlement, et maintenant recommande ce qui suit :
1. Que :
a) l'article 6-3 du Règlement soit modifié par substitution du paragraphe (1) de ce qui suit :
« Temps de parole
6-3. (1) Sauf disposition contraire, le temps de parole dans un débat est :
Leaders
a) illimité dans le cas des leaders du gouvernement et de l'opposition, et limité à 45 minutes dans le cas du leader d'un autre parti reconnu;
Parrain d'un projet de loi
b) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du parrain du projet de loi, sauf si le parrain est le leader du gouvernement ou de l'opposition;
Porte-parole d'un projet de loi
c) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du porte-parole du projet de loi, sauf si le porte-parole est le leader du gouvernement ou de l'opposition;
Autres orateurs
d) limité à 15 minutes dans le cas de tout autre orateur.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 2-5(1) : Arguments
Article 4-2(3) : Déclarations de sénateurs d'une durée de trois minutes chacune
Article 4-3(2) : Discours en hommage d'une durée de trois minutes chacun
Article 4-3(4) : Remerciements des hommages
Article 6-2(2) : Explication des propos mal compris
Article 6-5(1) : La parole peut être cédée à un autre sénateur pour participer au débat
Article 7-1(3) : Mise aux voix sur-le-champ de l'accord pour fixer un délai
Article 7-3(1)f) : Règles du débat sur la motion de fixation de délai
Article 8-3(3) : Durée maximale de l'étude d'une demande
Article 8-4(3) : Temps de parole
Article 12-22(6) : Débat sur un rapport déposé
Article 12-32(3)d) : Règles de procédure aux comités pléniers
Article 13-7(3) : Temps de parole sur la motion sur un cas de privilège »;
b) l'Annexe I du Règlement soit modifiée dans les Définitions par adjonction selon l'ordre alphabétique de ce qui suit :
i. « Parrain d'un projet de loi
Principal sénateur parlant en faveur d'un projet de loi. Dans le cas d'un projet de loi du gouvernement, le parrain est normalement un membre du gouvernement qui, en règle générale, présente les motions à l'étape des deuxième et troisième lectures et intervient en premier lors du débat. Dans le cas d'un projet de loi n'émanant pas du gouvernement, le parrain présente le projet de loi s'il prend naissance au Sénat, lui fait franchir les différentes étapes et, normalement, comparaît comme témoin devant un comité pour appuyer le projet de loi. (Sponsor of a bill) »;
ii. « Porte-parole d'un projet de loi
Principal sénateur répondant au parrain d'un projet de loi. Le porte-parole est désigné soit par le leader ou le leader adjoint du gouvernement (si le parrain n'est pas membre du gouvernement), soit par le leader ou le leader adjoint de l'opposition (si le parrain est membre du gouvernement). Il arrive souvent, mais pas systématiquement, que le porte-parole soit le deuxième sénateur à prendre la parole sur le projet de loi. (Critic of a bill) »;
2. Que l'article 12-22 du Règlement soit modifié par adjonction du nouveau paragraphe (6) suivant :
« Débat sur un rapport déposé
12-22. (6) Lorsqu'une motion portant adoption d'un rapport est présentée après que le débat sur celui-ci a débuté, les sénateurs qui ont pris la parole dans ce débat sur le rapport obtiennent un temps de parole d'une durée maximale de cinq minutes dans le débat sur la motion. »;
3. Que tous les renvois dans le Règlement, les listes des dispositions contraires y comprises, soient mis à jour en conséquence.
Respectueusement soumis,
Le président,
VERNON WHITE