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Journaux du Sénat

66 Elizabeth II , A.D. 2017, Canada

1re session, 42e législature

No. 157 (Révisé)

Le mercredi 8 novembre 2017
14 heures

L’honorable GEORGE J. FUREY, Président


Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

BattersBellemareBernardBeyakBoisvenuBonifaceBoveyBrazeauCarignanChristmasCordyDagenaisDawsonDayDeanDowneDoyleDuffyDupuisDyckEatonEggletonEnvergaForestFraserFureyGagnéGalvezGoldGreeneGriffinHarderHousakosKennyLankinMacDonaldMaltaisManningMartinMarwahMassicotteMcCoyMcInnisMcIntyreMégieMercerMitchellMoncionMunsonNgoOmidvarPatePattersonPetitclercPoirierRaineRichardsRinguetteSaint-GermainSeidmanSinclairSmithTannasTardifTkachukVernerWallinWellsWetstonWhiteWoo

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

*Andreychuk*AtaullahjanBattersBellemareBernardBeyakBoisvenuBonifaceBoveyBrazeauCarignanChristmas*CoolsCordyDagenaisDawsonDayDeanDowneDoyleDuffyDupuisDyckEatonEggletonEnvergaForestFraserFureyGagnéGalvezGoldGreeneGriffinHarderHousakos*JafferKennyLankinMacDonaldMaltaisManning*MarshallMartinMarwahMassicotteMcCoyMcInnisMcIntyre*McPhedranMégieMercerMitchell*MocklerMoncionMunson*NeufeldNgo*OhOmidvarPatePattersonPetitclercPoirier*PratteRaineRichardsRinguetteSaint-GermainSeidmanSinclairSmithTannasTardifTkachukVernerWallinWellsWetstonWhiteWoo

La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.

Dans la deuxième liste, l’astérisque apposé à côté du nom d’un sénateur signifie que ce sénateur, même s’il n’était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.

PRIÈRE

Déclarations de sénateurs

Des honorables sénateurs font des déclarations.

Période des questions

Le Sénat procède à la période des questions.

Ordre du jour

Affaires du gouvernement

Projets de loi – Messages de la Chambre des communes

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Harder, C.P., appuyée par l’honorable sénatrice Bellemare,

Que le Sénat agrée les amendements 1 et 3 apportés par la Chambre des communes au projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription);

Que, au lieu de l’amendement 2, le projet de loi S-3 soit modifié,

a)à la page 2, à l’article 2, par suppression des lignes 5 à 16;

b)à la page 5, par adjonction, après la ligne 34, de ce qui suit :

« 2.1 (1) Les alinéas 6(1)c.01) à c.2) de la même loi sont abrogés.

(2) Les alinéas 6(1)c.4) à c.6) de la même loi sont abrogés.

(3) L’alinéa 6(1)c) de la même loi devient l’alinéa a.1) et est déplacé en conséquence.

(4) L’alinéa 6(1)c.3) de la même loi devient l’alinéa a.2) et est déplacé en conséquence.

(5) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3) elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

(6) Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application des alinéas (1)a.3) et f) et du paragraphe (2) :

(7) L’alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

(8) L’alinéa 6(3)c) de la même loi est abrogé.

(9) L’alinéa 6(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.2) ou a.3) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci. »;

c)à la page 7,

(i)par adjonction, après la ligne 23, de ce qui suit :

« 3.1 (1) L’alinéa 11(1)c) de la même loi est remplacé par ce suit :

c) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.1) et a cessé d’être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

(2) Les alinéas 11(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’un des alinéas 6(1)a.1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

a.1) la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a.2) ou a.3) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

(3) Les alinéas 11(3.1)a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.2) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.3) et l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :

(i) a cessé d’avoir le droit d’être membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’alinéa 6(1)a.1),

(ii) n’avait pas droit d’être membre de la bande le 16 avril 1985.

3.2 Les paragraphes 64.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

64.1 (1) Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu’elle a cessé d’être membre d’une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l’alinéa 64(1)a) jusqu’à ce que le total de tous les montants qu’elle aurait reçus en vertu de l’alinéa 64(1)a), n’eût été le présent paragraphe, soit égal à l’excédent du montant qu’elle a reçu en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.

(2) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu’elle a cessé d’être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d’argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu’à ce que l’excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l’intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande. »,

(ii)à l’article 4, par substitution, à la ligne 31, de ce qui suit :

« (2) Les termes des articles 5 à 10.1 s’entendent au »,

(iii)à l’article 5, par substitution, aux lignes 35 et 36, de ce qui suit :

« date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1). »;

d)à la page 8, à l’article 7, par substitution, aux lignes 13 et 14, de ce qui suit :

« la prise du décret visé au paragraphe 15(1) — le registraire est tenu de re- »;

e)à la page 9,

(i)à l’article 10, par substitution, à la ligne 1, de ce qui suit :

« d’entrée en vigueur du présent article et que l’un »,

(ii)par adjonction, après la ligne 4, de ce qui suit :

« 10.1 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que la personne ou l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants a le droit d’être inscrit en vertu de l’un des alinéas 6(1)a.1), a.2) ou a.3) de la Loi sur les Indiens. »;

f)à la page 11, à l’article 15:

(i)par substitution, à la ligne 23, de ce qui suit :

« 15 (1) La présente loi, sauf les articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1, entre en vigueur ou est répu- »,

(ii)par adjonction, après la ligne 26, de ce qui suit :

« (2) Les articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée en vertu du paragraphe (1). »;

Qu’un message soit transmis à la Chambre des communes pour l’en informer.

Après débat,

L’honorable sénateur Brazeau propose, appuyé par l’honorable sénatrice Wallin, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Projets de loi – Deuxième lecture

Les articles nos 1 à 6 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Motions

Les articles nos 1, 131 et 132 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Interpellations

L’article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

Autres affaires

Projets de loi d’intérêt public du Sénat – Troisième lecture

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénatrice Jaffer, appuyée par l’honorable sénatrice McPhedran, tendant à la troisième lecture du projet de loi S-210, Loi modifiant la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur le mariage civil, le Code criminel et d’autres lois en conséquence.

Après débat,

L’honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l’honorable sénateur Smith, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Ordonné : Que la séance soit maintenant levée.

(En conséquence, à 15 h 57, le Sénat s’ajourne jusqu’au jeudi 9 novembre 2017, à 13 h 30.)

DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA GREFFIÈRE DU SÉNAT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-1(7) DU RÈGLEMENT

Rapport actuariel (y compris la certification des actifs) sur le Compte de prestations de décès de la force régulière au 31 mars 2016, conformément à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C-17, art. 71(1).—Document parlementaire no 1/42-1697.

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