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Journaux du Sénat

66 Elizabeth II , A.D. 2017, Canada

1re session, 42e législature

No. 156 (Révisé)

Le mardi 7 novembre 2017
14 heures

L’honorable GEORGE J. FUREY, Président


Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

AndreychukBattersBellemareBernardBeyakBoisvenuBonifaceBoveyBrazeauCarignanChristmasCordyCormierDagenaisDawsonDayDeanDowneDoyleDuffyDupuisDyckEatonEggletonEnvergaForestFraserFureyGagnéGalvezGoldGreeneGriffinHarderHousakosJoyalKennyLankinMacDonaldMaltaisManningMartinMassicotteMcCoyMcInnisMcIntyreMégieMercerMitchellMoncionMunsonNgoOmidvarPatePattersonPoirierRaineRichardsRinguetteSaint-GermainSeidmanSmithStewart OlsenTardifTkachukUngerVernerWallinWellsWetstonWhiteWoo

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

Andreychuk*AtaullahjanBattersBellemareBernardBeyakBoisvenuBonifaceBoveyBrazeauCarignanChristmas*CoolsCordyCormierDagenaisDawsonDayDeanDowneDoyleDuffyDupuisDyckEatonEggletonEnvergaForestFraserFureyGagnéGalvezGoldGreeneGriffinHarderHousakos*JafferJoyalKennyLankinMacDonaldMaltaisManning*MarshallMartinMassicotteMcCoyMcInnisMcIntyre*McPhedranMégieMercerMitchell*MocklerMoncionMunson*NeufeldNgo*OhOmidvarPatePattersonPoirier*PratteRaineRichardsRinguetteSaint-GermainSeidmanSmithStewart Olsen*TannasTardifTkachukUngerVernerWallinWellsWetstonWhiteWoo

La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.

Dans la deuxième liste, l’astérisque apposé à côté du nom d’un sénateur signifie que ce sénateur, même s’il n’était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.

PRIÈRE

Le Sénat observe une minute de silence à la mémoire des victimes d’une fusillade à Sutherland Springs, au Texas, le 5 novembre 2017.

Déclarations de sénateurs

Des honorables sénateurs font des déclarations.

AFFAIRES COURANTES

Dépôt de documents

L’honorable Président dépose sur le bureau ce qui suit :

Rapport du Bureau du directeur parlementaire du budget intitulé Budget supplémentaire des dépenses (B) 2017-2018, conformément à la Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. 1985, ch. P-1, par. 79.2(2).—Document parlementaire no 1/42-1688.

o o o

L’honorable sénateur Harder, C.P., dépose sur le bureau ce qui suit :

Document intitulé Évaluation des répercussions démographiques possibles des modifications qui pourraient être apportées à l’article 6 de la Loi sur les Indiens.—Document parlementaire no 1/42-1689.

Rapport annuel 2016-2017 du Bureau de l’ombudsman du ministère de la Défense nationale et des Forces canadiennes.—Document parlementaire no 1/42-1690.

Dépôt de rapports de délégations interparlementaires

L’honorable sénateur Enverga dépose sur le bureau ce qui suit :

Rapport de la Section canadienne de ParlAmericas concernant sa participation à la 2e rencontre du Réseau parlementaire sur le changement climatique, tenue à Panama, au Panama, les 3 et 4 août 2017.—Document parlementaire no 1/42-1691.

Réponses différées

Conformément à l’article 4-10(2) du Règlement, l’honorable sénateur Harder, C.P., dépose sur le bureau ce qui suit :

Réponse à la question no 56, en date du 3 octobre 2017, inscrite au Feuilleton et Feuilleton des préavis au nom de l’honorable sénateur Boisvenu, concernant un sondage effectué pour le ministère de la Justice.—Document parlementaire no 1/42-1692S.

o o o

L’honorable sénateur Harder, C.P., dépose sur le bureau ce qui suit :

Réponse à la question orale posée au Sénat le 20 septembre 2017 par l’honorable sénateur Downe, concernant la cybersécurité.—Document parlementaire no 1/42-1693S.

Réponse à la question orale posée au Sénat le 21 septembre 2017 par l’honorable sénateur Kenny, concernant le processus judiciaire militaire.—Document parlementaire no 1/42-1694S.

Réponse à la question orale posée au Sénat le 5 octobre 2017 par l’honorable sénatrice Wallin, concernant les directives anticipées.—Document parlementaire no 1/42-1695S.

Réponse à la question orale posée au Sénat le 19 octobre 2017 par l’honorable sénatrice Dyck, concernant des modifications à la Loi sur les Indiens.—Document parlementaire no 1/42-1696S.

Ordre du jour

Affaires du gouvernement

Projets de loi – Messages de la Chambre des communes

Étude des amendements apportés par la Chambre des communes au projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription) :

1.Titre intégral, page 1 : Substituer le titre intégral par ce qui suit :

« Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) »

2.Article 2, page 2 : Supprimer les lignes 5 à 16

3.Article 11, page 9 : Substituer la ligne 30 par ce qui suit :

« Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et, si »

L’honorable sénateur Harder, C.P., propose, appuyé par l’honorable sénatrice Bellemare,

Que le Sénat agrée les amendements 1 et 3 apportés par la Chambre des communes au projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription);

Que, au lieu de l’amendement 2, le projet de loi S-3 soit modifié,

a)à la page 2, à l’article 2, par suppression des lignes 5 à 16;

b)à la page 5, par adjonction, après la ligne 34, de ce qui suit :

« 2.1 (1) Les alinéas 6(1)c.01) à c.2) de la même loi sont abrogés.

(2) Les alinéas 6(1)c.4) à c.6) de la même loi sont abrogés.

(3) L’alinéa 6(1)c) de la même loi devient l’alinéa a.1) et est déplacé en conséquence.

(4) L’alinéa 6(1)c.3) de la même loi devient l’alinéa a.2) et est déplacé en conséquence.

(5) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3) elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

(6) Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application des alinéas (1)a.3) et f) et du paragraphe (2) :

(7) L’alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

(8) L’alinéa 6(3)c) de la même loi est abrogé.

(9) L’alinéa 6(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.2) ou a.3) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci. »;

c)à la page 7,

(i)par adjonction, après la ligne 23, de ce qui suit :

« 3.1 (1) L’alinéa 11(1)c) de la même loi est remplacé par ce suit :

c) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.1) et a cessé d’être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

(2) Les alinéas 11(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’un des alinéas 6(1)a.1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

a.1) la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a.2) ou a.3) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

(3) Les alinéas 11(3.1)a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.2) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.3) et l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :

(i) a cessé d’avoir le droit d’être membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’alinéa 6(1)a.1),

(ii) n’avait pas droit d’être membre de la bande le 16 avril 1985.

3.2 Les paragraphes 64.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

64.1 (1) Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu’elle a cessé d’être membre d’une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l’alinéa 64(1)a) jusqu’à ce que le total de tous les montants qu’elle aurait reçus en vertu de l’alinéa 64(1)a), n’eût été le présent paragraphe, soit égal à l’excédent du montant qu’elle a reçu en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.

(2) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu’elle a cessé d’être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d’argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu’à ce que l’excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l’intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande. »,

(ii)à l’article 4, par substitution, à la ligne 31, de ce qui suit :

« (2) Les termes des articles 5 à 10.1 s’entendent au »,

(iii)à l’article 5, par substitution, aux lignes 35 et 36, de ce qui suit :

« date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1). »;

d)à la page 8, à l’article 7, par substitution, aux lignes 13 et 14, de ce qui suit :

« la prise du décret visé au paragraphe 15(1) — le registraire est tenu de re- »;

e)à la page 9,

(i)à l’article 10, par substitution, à la ligne 1, de ce qui suit :

« d’entrée en vigueur du présent article et que l’un »,

(ii)par adjonction, après la ligne 4, de ce qui suit :

« 10.1 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que la personne ou l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants a le droit d’être inscrit en vertu de l’un des alinéas 6(1)a.1), a.2) ou a.3) de la Loi sur les Indiens. »;

f)à la page 11, à l’article 15:

(i)par substitution, à la ligne 23, de ce qui suit :

« 15 (1) La présente loi, sauf les articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1, entre en vigueur ou est répu- »,

(ii)par adjonction, après la ligne 26, de ce qui suit :

« (2) Les articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée en vertu du paragraphe (1). »;

Qu’un message soit transmis à la Chambre des communes pour l’en informer.

Débat.

Période des questions

Conformément à l’ordre adopté le 2 novembre 2017, le Sénat procède à la période des questions.

Conformément à l’ordre adopté le 10 décembre 2015, l’honorable  Catherine McKenna, C.P., députée, ministre de l’Environnement et du Changement climatique, entre au Sénat et prend part à la période des questions.

Ordre du jour

Affaires du gouvernement

Projets de loi – Messages de la Chambre des communes

Le Sénat reprend le débat sur la motion de l’honorable sénateur Harder, C.P., appuyée par l’honorable sénatrice Bellemare,

Que le Sénat agrée les amendements 1 et 3 apportés par la Chambre des communes au projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens (élimination des iniquités fondées sur le sexe en matière d’inscription);

Que, au lieu de l’amendement 2, le projet de loi S-3 soit modifié,

a)à la page 2, à l’article 2, par suppression des lignes 5 à 16;

b)à la page 5, par adjonction, après la ligne 34, de ce qui suit :

« 2.1 (1) Les alinéas 6(1)c.01) à c.2) de la même loi sont abrogés.

(2) Les alinéas 6(1)c.4) à c.6) de la même loi sont abrogés.

(3) L’alinéa 6(1)c) de la même loi devient l’alinéa a.1) et est déplacé en conséquence.

(4) L’alinéa 6(1)c.3) de la même loi devient l’alinéa a.2) et est déplacé en conséquence.

(5) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3) elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

(6) Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application des alinéas (1)a.3) et f) et du paragraphe (2) :

(7) L’alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

(8) L’alinéa 6(3)c) de la même loi est abrogé.

(9) L’alinéa 6(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.2) ou a.3) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci. »;

c)à la page 7,

(i)par adjonction, après la ligne 23, de ce qui suit :

« 3.1 (1) L’alinéa 11(1)c) de la même loi est remplacé par ce suit :

c) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.1) et a cessé d’être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

(2) Les alinéas 11(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’un des alinéas 6(1)a.1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

a.1) la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a.2) ou a.3) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

(3) Les alinéas 11(3.1)a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.2) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.3) et l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :

(i) a cessé d’avoir le droit d’être membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’alinéa 6(1)a.1),

(ii) n’avait pas droit d’être membre de la bande le 16 avril 1985.

3.2 Les paragraphes 64.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

64.1 (1) Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu’elle a cessé d’être membre d’une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l’alinéa 64(1)a) jusqu’à ce que le total de tous les montants qu’elle aurait reçus en vertu de l’alinéa 64(1)a), n’eût été le présent paragraphe, soit égal à l’excédent du montant qu’elle a reçu en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.

(2) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu’elle a cessé d’être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d’argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu’à ce que l’excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l’intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande. »,

(ii)à l’article 4, par substitution, à la ligne 31, de ce qui suit :

« (2) Les termes des articles 5 à 10.1 s’entendent au »,

(iii)à l’article 5, par substitution, aux lignes 35 et 36, de ce qui suit :

« date de la prise du décret visé au paragraphe 15(1). »;

d)à la page 8, à l’article 7, par substitution, aux lignes 13 et 14, de ce qui suit :

« la prise du décret visé au paragraphe 15(1) — le registraire est tenu de re- »;

e)à la page 9,

(i)à l’article 10, par substitution, à la ligne 1, de ce qui suit :

« d’entrée en vigueur du présent article et que l’un »,

(ii)par adjonction, après la ligne 4, de ce qui suit :

« 10.1 Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à la date d’entrée en vigueur du présent article et que la personne ou l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants a le droit d’être inscrit en vertu de l’un des alinéas 6(1)a.1), a.2) ou a.3) de la Loi sur les Indiens. »;

f)à la page 11, à l’article 15:

(i)par substitution, à la ligne 23, de ce qui suit :

« 15 (1) La présente loi, sauf les articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1, entre en vigueur ou est répu- »,

(ii)par adjonction, après la ligne 26, de ce qui suit :

« (2) Les articles 2.1, 3.1, 3.2 et 10.1 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée en vertu du paragraphe (1). »;

Qu’un message soit transmis à la Chambre des communes pour l’en informer.

Après débat,

L’honorable sénateur Patterson propose, appuyé par l’honorable sénateur MacDonald, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Projets de loi – Deuxième lecture

Les articles nos 1 à 3 sont appelés et différés à la prochaine séance.

o o o

Deuxième lecture du projet de loi C-46, Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.

L’honorable sénatrice Boniface propose, appuyée par l’honorable sénatrice Omidvar, que le projet de loi soit lu pour la deuxième fois.

Après débat,

L’honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l’honorable sénateur Tkachuk, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

o o o

L’article no 5 est appelé et différé à la prochaine séance.

Motions

Les articles nos 1, 131 et 132 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Interpellations

L’article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

Autres affaires

Projets de loi d’intérêt public du Sénat – Troisième lecture

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénatrice Jaffer, appuyée par l’honorable sénatrice McPhedran, tendant à la troisième lecture du projet de loi S-210, Loi modifiant la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur le mariage civil, le Code criminel et d’autres lois en conséquence.

Après débat,

La suite du débat sur la motion est ajournée à la prochaine séance, au nom de l’honorable sénatrice Omidvar.

o o o

L’article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

o o o

Troisième lecture du projet de loi S-218, Loi instituant le Mois du patrimoine latino-américain.

L’honorable sénateur Enverga propose, appuyé par l’honorable sénateur McIntyre, que le projet de loi soit lu pour la troisième fois.

Après débat,

L’honorable sénateur Mercer propose, au nom de l’honorable sénatrice Jaffer, appuyé par l’honorable sénateur Day, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

o o o

L’article no 4 est appelé et différé à la prochaine séance.

Projets de loi d’intérêt public des Communes – Troisième lecture

L’article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.

o o o

Troisième lecture du projet de loi C-277, Loi visant l’élaboration d’un cadre sur les soins palliatifs au Canada.

L’honorable sénatrice Eaton propose, appuyée par l’honorable sénatrice Seidman, que le projet de loi soit lu pour la troisième fois.

Après débat,

L’honorable sénatrice Gagné propose, au nom de l’honorable sénatrice Petitclerc, appuyée par l’honorable sénatrice Bellemare, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Projets de loi d’intérêt public du Sénat – Rapports de comités

Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Projets de loi d’intérêt public du Sénat – Deuxième lecture

Les articles nos 1 et 2 sont appelés et différés à la prochaine séance.

o o o

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénatrice Ringuette, appuyée par l’honorable sénatrice Bovey, tendant à la deuxième lecture du projet de loi S-237, Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel).

L’honorable sénateur Boisvenu propose, au nom de l’honorable sénateur Maltais, appuyé par l’honorable sénatrice Raine, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

o o o

Les articles nos 4 à 8 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Projets de loi d’intérêt public des Communes – Deuxième lecture

Les articles nos 1 à 5 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Rapports de comités – Autres

Les articles nos 1 et 5 sont appelés et différés à la prochaine séance.

o o o

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Massicotte, appuyée par l’honorable sénateur Moore, tendant à l’adoption du septième rapport (intérimaire), tel que modifié, du Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat, intitulé La modernisation du Sénat : Aller de l’avant (Intérêt régional), présenté au Sénat le 18 octobre 2016.

L’honorable sénateur Wells propose, appuyé par l’honorable sénatrice Martin, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

o o o

L’article no 7 est appelé et différé à la prochaine séance.

o o o

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Joyal, C.P., appuyée par l’honorable sénatrice Cordy, tendant à l’adoption du dixième rapport (intérimaire), tel que modifié, du Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat, intitulé La modernisation du Sénat : Aller de l’avant (Nature), présenté au Sénat le 26 octobre 2016.

Après débat,

L’honorable sénatrice Fraser propose, appuyée par l’honorable sénateur Day, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

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Les articles nos 10, 15, 29, 33, 50 à 52, 61 et 62 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Motions

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénatrice Bellemare, appuyée par l’honorable sénateur Enverga,

Que le Sénat — dans le but d’assurer la transparence dans l’octroi des deniers publics et de promouvoir l’efficacité des projets d’infrastructures dans le contexte plus large de la diversification de l’économie et des ajustements vers une économie plus verte, tout en évitant une intervention indue dans la répartition des pouvoirs entre le fédéral et les provinces — encourage le gouvernement à prévoir dans le budget la création d’un Conseil canadien de veille sur les infrastructures et de promotion des meilleures pratiques, composé d’experts dans les projets d’infrastructures en provenance des provinces et des territoires, et ayant comme principales missions :

1. de colliger les informations sur les différents projets d’infrastructures financés par le fédéral;

2. d’étudier les coûts et les bénéfices liés aux différents projets d’infrastructures financés par le fédéral;

3. d’identifier les meilleures pratiques d’acquisition au sens large et de partage de risques;

4. de faire la promotion de ces meilleures pratiques auprès des gouvernements;

5. de promouvoir le développement des compétences des gestionnaires de projets;

Qu’un message soit transmis à la Chambre des communes pour l’informer de ce qui précède.

Avec le consentement du Sénat,

La suite du débat sur la motion est ajournée à la prochaine séance, au nom de l’honorable sénateur Plett.

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Les articles nos 73, 89, 92, 139, 146, 158, 174, 189, 206, 215 et 245 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Interpellations

Les articles nos 8, 11 à 14 et 19 sont appelés et différés à la prochaine séance.

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Reprise du débat sur l’interpellation de l’honorable sénatrice Tardif, attirant l’attention du Sénat sur les universités régionales et leur importance pour le Canada.

Après débat,

L’honorable sénatrice Cordy propose, appuyée par l’honorable sénatrice Fraser, que la suite du débat sur l’interpellation soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

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Les articles nos 23 à 26, 28 et 31 sont appelés et différés à la prochaine séance.

MOTIONS

L’honorable sénateur Day propose, appuyé, avec le consentement du Sénat, par les honorables sénateurs Smith, Woo et Harder,

Que, nonobstant toute disposition du Règlement ou pratique habituelle, et sauf pour ce qui est du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, à la fin de la journée le 19 novembre 2017 :

1.1.les sénateurs membres du Comité de sélection, du Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat et des comités sénatoriaux permanents cessent d’être membres de ces comités;

1.2.il est entendu que le Comité de sélection et les comités sénatoriaux permanents soient composés du nombre de membres prévu aux articles 12-1, 12-3(1) et 12-3(2)a), b), c), d) et e) du Règlement;

1.3.il est entendu que le Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat soit composé de 15 membres, comme le prévoit l’ordre du 11 décembre 2015 qui a établi le comité;

1.4.le leader de l’opposition (ou son délégué), le leader des sénateurs indépendants libéraux (ou son délégué) et le facilitateur du Groupe des sénateurs indépendants (ou son délégué) désignent, au moyen d’un avis remis à la greffière du Sénat, qui le fait consigner aux Journaux du Sénat, les nouveaux membres du Comité de sélection, du Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat et des comités sénatoriaux permanents provenant de leur parti ou groupe respectif selon les proportions suivantes :

a)pour les comités comptant neuf membres, outre les membres d’office :

(i)quatre sénateurs conservateurs,

(ii)un sénateur indépendant libéral,

(iii)quatre sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants;

b)pour les comités comptant 12 membres, outre les membres d’office :

(i)cinq sénateurs conservateurs,

(ii)deux sénateurs indépendants libéraux,

(iii)cinq sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants;

c)pour les comités comptant 15 membres, outre les membres d’office :

(i)six sénateurs conservateurs,

(ii)trois sénateurs indépendants libéraux,

(iii)six sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants;

Que, pour le reste de la présente session, les comités suivants aient le pouvoir d’élire deux vice-présidents :

2.1.le Comité de sélection;

2.2.le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration;

2.3.le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement;

2.4.le Comité sénatorial permanent des finances nationales;

2.5.le Comité sénatorial permanent des transports et des communications;

2.6.le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles;

2.7.le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie;

2.8.le Comité sénatorial permanent des droits de la personne;

2.9.le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense;

2.10.le Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat;

Que, dans le cas où un comité élit deux vice-présidents :

3.1.la mention du vice-président à l’article 12-18(2)b)(ii) du Règlement vaille mention des deux vice-présidents agissant concurremment;

3.2.la mention du vice-président à l’article 12-23(6) du Règlement vaille mention de l’un ou l’autre des vice-présidents;

3.3.la mention du vice-président d’un comité dans une politique ou des lignes directrices adoptées par le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration vaille mention des deux vice-présidents agissant concurremment, jusqu’à ce que le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration en décide autrement;

Que, pour le reste de la présente session, en ce qui concerne les comités couverts par les dispositions de l’article 12-3(3) du Règlement et sous réserve des autres dispositions du Règlement relatives aux membres d’office :

4.1.en plus des membres d’office prévus à l’article 12-3(3) du Règlement et du point 4.2 du présent ordre, le leader ou le facilitateur de tout parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu ou, en leur absence, le sénateur qu’ils ont désigné comme leur leader adjoint ou facilitateur adjoint, soient membres d’office;

4.2.la coordonnatrice législative du représentant du gouvernement ou l’agent de liaison du gouvernement soit membre d’office en l’absence du représentant du gouvernement;

Qu’il soit entendu que le présent ordre n’ait pas d’incidence sur les processus prévus au Règlement qui permettent de modifier la composition des comités, après la nomination de nouveaux membres d’un comité conformément au présent ordre.

Après débat,

Avec le consentement du Sénat et conformément à l’article 5-10(1) du Règlement, la motion est modifiée afin qu’elle se lise comme suit :

Que, nonobstant toute disposition du Règlement ou pratique habituelle, et sauf pour ce qui est du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, à la fin de la journée le 19 novembre 2017 :

1.1.les sénateurs membres du Comité de sélection, du Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat et des comités sénatoriaux permanents cessent d’être membres de ces comités;

1.2.il est entendu que le Comité de sélection et les comités sénatoriaux permanents soient composés du nombre de membres prévu aux articles 12-1, 12-3(1) et 12-3(2)a), b), c), d) et e) du Règlement;

1.3.il est entendu que le Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat soit composé de 15 membres, comme le prévoit l’ordre du 11 décembre 2015 qui a établi le comité;

1.4.le leader de l’opposition (ou son délégué), le leader des sénateurs indépendants libéraux (ou son délégué) et le facilitateur du Groupe des sénateurs indépendants (ou son délégué) désignent, au moyen d’un avis remis à la greffière du Sénat, qui le fait consigner aux Journaux du Sénat, les nouveaux membres du Comité de sélection, du Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat et des comités sénatoriaux permanents provenant de leur parti ou groupe respectif selon les proportions suivantes :

a)pour les comités comptant neuf membres, outre les membres d’office :

(i)quatre sénateurs conservateurs,

(ii)un sénateur indépendant libéral,

(iii)quatre sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants;

b)pour les comités comptant 12 membres, outre les membres d’office :

(i)cinq sénateurs conservateurs,

(ii)deux sénateurs indépendants libéraux,

(iii)cinq sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants;

c)pour les comités comptant 15 membres, outre les membres d’office :

(i)six sénateurs conservateurs,

(ii)trois sénateurs indépendants libéraux,

(iii)six sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants;

Que, pour le reste de la présente session, les comités suivants aient le pouvoir d’élire deux vice-présidents :

2.1.le Comité de sélection;

2.2.le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration;

2.3.le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement;

2.4.le Comité sénatorial permanent des finances nationales;

2.5.le Comité sénatorial permanent des transports et des communications;

2.6.le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles;

2.7.le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie;

2.8.le Comité sénatorial permanent des droits de la personne;

2.9.le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense;

2.10.le Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat;

Que, dans le cas où un comité élit deux vice-présidents :

3.1.la mention du vice-président à l’article 12-18(2)b)(ii) du Règlement vaille mention des deux vice-présidents agissant concurremment;

3.2.la mention du vice-président à l’article 12-23(6) du Règlement vaille mention de l’un ou l’autre des vice-présidents;

3.3.la mention du vice-président d’un comité dans une politique ou des lignes directrices adoptées par le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration vaille mention des deux vice-présidents agissant concurremment, jusqu’à ce que le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration en décide autrement;

Que, pour le reste de la présente session, en ce qui concerne les comités couverts par les dispositions de l’article 12-3(3) du Règlement et sous réserve des autres dispositions du Règlement relatives aux membres d’office :

4.1.en plus des membres d’office prévus à l’article 12-3(3) du Règlement et du point 4.2 du présent ordre, le leader ou le facilitateur de tout parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu ou, en leur absence, le sénateur qu’ils ont désigné comme leur leader adjoint ou facilitateur adjoint, soient membres d’office;

4.2.la coordonnatrice législative du représentant du gouvernement ou l’agent de liaison du gouvernement soit membre d’office en l’absence du représentant du gouvernement;

Que, nonobstant les dispositions de l’article 12-2(5) du Règlement, pour le reste de la présente session, le Comité de sélection soit un comité permanent;

Qu’il soit entendu que le présent ordre n’ait pas d’incidence sur les processus prévus au Règlement qui permettent de modifier la composition des comités, après la nomination de nouveaux membres d’un comité conformément au présent ordre.

Le Sénat reprend le débat sur la motion, tel que modifiée, de l’honorable sénateur Day, appuyée par les honorables sénateurs Smith, Woo et Harder,

Que, nonobstant toute disposition du Règlement ou pratique habituelle, et sauf pour ce qui est du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, à la fin de la journée le 19 novembre 2017 :

1.1.les sénateurs membres du Comité de sélection, du Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat et des comités sénatoriaux permanents cessent d’être membres de ces comités;

1.2.il est entendu que le Comité de sélection et les comités sénatoriaux permanents soient composés du nombre de membres prévu aux articles 12-1, 12-3(1) et 12-3(2)a), b), c), d) et e) du Règlement;

1.3.il est entendu que le Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat soit composé de 15 membres, comme le prévoit l’ordre du 11 décembre 2015 qui a établi le comité;

1.4.le leader de l’opposition (ou son délégué), le leader des sénateurs indépendants libéraux (ou son délégué) et le facilitateur du Groupe des sénateurs indépendants (ou son délégué) désignent, au moyen d’un avis remis à la greffière du Sénat, qui le fait consigner aux Journaux du Sénat, les nouveaux membres du Comité de sélection, du Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat et des comités sénatoriaux permanents provenant de leur parti ou groupe respectif selon les proportions suivantes :

a)pour les comités comptant neuf membres, outre les membres d’office :

(i)quatre sénateurs conservateurs,

(ii)un sénateur indépendant libéral,

(iii)quatre sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants;

b)pour les comités comptant 12 membres, outre les membres d’office :

(i)cinq sénateurs conservateurs,

(ii)deux sénateurs indépendants libéraux,

(iii)cinq sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants;

c)pour les comités comptant 15 membres, outre les membres d’office :

(i)six sénateurs conservateurs,

(ii)trois sénateurs indépendants libéraux,

(iii)six sénateurs du Groupe des sénateurs indépendants;

Que, pour le reste de la présente session, les comités suivants aient le pouvoir d’élire deux vice-présidents :

2.1.le Comité de sélection;

2.2.le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration;

2.3.le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement;

2.4.le Comité sénatorial permanent des finances nationales;

2.5.le Comité sénatorial permanent des transports et des communications;

2.6.le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles;

2.7.le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie;

2.8.le Comité sénatorial permanent des droits de la personne;

2.9.le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense;

2.10.le Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat;

Que, dans le cas où un comité élit deux vice-présidents :

3.1.la mention du vice-président à l’article 12-18(2)b)(ii) du Règlement vaille mention des deux vice-présidents agissant concurremment;

3.2.la mention du vice-président à l’article 12-23(6) du Règlement vaille mention de l’un ou l’autre des vice-présidents;

3.3.la mention du vice-président d’un comité dans une politique ou des lignes directrices adoptées par le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration vaille mention des deux vice-présidents agissant concurremment, jusqu’à ce que le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration en décide autrement;

Que, pour le reste de la présente session, en ce qui concerne les comités couverts par les dispositions de l’article 12-3(3) du Règlement et sous réserve des autres dispositions du Règlement relatives aux membres d’office :

4.1.en plus des membres d’office prévus à l’article 12-3(3) du Règlement et du point 4.2 du présent ordre, le leader ou le facilitateur de tout parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu ou, en leur absence, le sénateur qu’ils ont désigné comme leur leader adjoint ou facilitateur adjoint, soient membres d’office;

4.2.la coordonnatrice législative du représentant du gouvernement ou l’agent de liaison du gouvernement soit membre d’office en l’absence du représentant du gouvernement;

Que, nonobstant les dispositions de l’article 12-2(5) du Règlement, pour le reste de la présente session, le Comité de sélection soit un comité permanent;

Qu’il soit entendu que le présent ordre n’ait pas d’incidence sur les processus prévus au Règlement qui permettent de modifier la composition des comités, après la nomination de nouveaux membres d’un comité conformément au présent ordre.

Après débat,

La motion, telle que modifiée, mise aux voix, est adoptée.

LEVÉE DE LA SÉANCE

L’honorable sénatrice Bellemare propose, appuyée par l’honorable sénatrice Lankin, C.P.,

Que la séance soit maintenant levée.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

(En conséquence, à 19 h 16, le Sénat s’ajourne jusqu’à 14 heures demain.)

DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA GREFFIÈRE DU SÉNAT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-1(7) DU RÈGLEMENT

Modification au sommaire du plan d’entreprise de 2017-2021 d’Exportation et développement Canada, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11 , par. 125(4).—Document parlementaire no 1/42-1681.

Liste des propositions législatives explicites et en suspens visant à modifier les textes fiscaux visés, annoncées avant le 1er avril 2016, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 162(2).—Document parlementaire no 1/42-1682.

Sommaire du plan d’entreprise de 2017-2018 à 2021-2022 de la Banque de l’infrastructure du Canada, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11, par. 125(4).—Document parlementaire no 1/42-1683.

Rapport du Conseil consultatif des Premières Nations sur les terres, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l’exercice terminé le 31 mars 2017, conformément à l’article 41.2 de l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations, ratifié par la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, L.C. 1999, ch. 24, par. 4(1).—Document parlementaire no 1/42-1684.

Rapport actuariel (y compris le certificat des actifs) sur le Régime de pensions des parlementaires pour l’exercice terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, L.R.C. 1985, ch. 13 (2e suppl.), par. 9(1).—Document parlementaire no 1/42-1685.

Rapport actuariel (y compris le certificat de coût) sur le Régime de pensions des juges de nomination fédérale et le certificat de l’actif du Régime de pensions pour l’exercice terminé le 31 mars 2016, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, L.R.C. 1985, ch. 13 (2e suppl.), par. 9(1).—Document parlementaire no 1/42-1686.

Rapport de la Fondation canadienne pour l’innovation, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l’exercice terminé le 31 mars 2017, conformément à la Loi d’exécution du budget de 1997, L.C. 1997, ch. 26, par. 29(3).—Document parlementaire no 1/42-1687.

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