ANNEXE 3
La responsabilité des administrateurs en vertu de certaines lois fédérales et provinciales
Introduction
Depuis une vingtaine d'années, le législateur tant fédéral que provincial tend à faire encourir aux administrateurs des responsabilités qui incombent normalement aux sociétés. Les administrateurs peuvent maintenant être tenus responsables, entre autres, d'infractions environnementales, du salaire des employés, des retenues à la source et des remises de la TPS et de la taxe de vente au détail.
Voici un bref aperçu des dispositions de certaines lois fédérales et provinciales en matière de responsabilité des administrateurs.
lois fédérales
Parmi les lois fédérales qui font encourir une responsabilité personnelle aux administrateurs, mentionnons la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique(<1>), la Loi canadienne sur la protection de l'environnement(<2>), la Loi sur les pêches (<3>), la Loi canadienne sur les sociétés par actions(<4>), la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (<5>), la Loi sur la taxe d'accise(<6>), le Code canadien du travail(<7>), la Loi sur la concurrence(<8>), la Loi sur le Régime de pensions du Canada(<9>), la Loi sur l'assurance-chômage(<10>), la Loi de l'impôt sur le revenu(<11>), la Loi sur les produits dangereux(<12>), la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses(<13>) et la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses(<14>).
A. Loi sur le contrôle de l'énergie atomique
Le paragraphe 20(2) tient responsables d'une infraction perpétrée par une société les dirigeants et les administrateurs qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé.
La loi prévoit, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $ et(ou) un emprisonnement maximal de deux ans par procédure sommaire et une amende maximale de 10 000 $ et(ou) un emprisonnement maximal de cinq ans par mise en accusation.
B. Loi canadienne sur la protection de l'environnement
L'article 122 tient responsables les administrateurs d'une société. En voici le libellé :
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
La loi prévoit que commet une infraction, entre autres, celui qui :
ne fournit pas à un inspecteur de l'aide ou des renseignements, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou entrave son action (art. 111);
omet de communiquer certains renseignements ou échantillons ou de procéder à certains essais (art. 112);
contrevient aux règlements d'application de la loi et fabrique ou importe des substances en contravention d'une condition ou d'une interdiction prévue par la loi (art. 113).
Les articles 111 et 112 prévoient une amende maximale de 200 000 $ et(ou) un emprisonnement maximal de six mois. Quant à l'article 113, il prévoit, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 300 000 $ et(ou) un emprisonnement maximal de six mois par procédure sommaire et une amende maximale de 1 million de dollars et(ou) un emprisonnement maximal de trois ans par mise en accusation.
La communication de renseignements, de résultats ou d'échantillons faux ou trompeurs entraîne, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 300 000 $ et(ou) emprisonnement maximal de six mois par procédure sommaire et une amende maximale de 1 million de dollars et(ou) un emprisonnement maximal de cinq ans par mise en accusation (art. 114).
Commet également une infraction aux termes de la loi celui (i) qui provoque, intentionnellement ou par imprudence grave, une catastrophe qui prive de la jouissance de l'environnement ou (ii) qui, par imprudence ou insouciance graves à l'endroit de la vie ou de la sécurité d'autrui, risque de causer la mort ou des blessures. Ces infractions comportent une amende sans limite et(ou) un emprisonnement maximal de cinq ans (art. 115).
La loi prévoit une défense de diligence raisonnable pour la plupart des infractions. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction s'il est établi qu'il a exercé «toute la diligence convenable» pour l'empêcher (art. 125).
C. Loi sur les pêches
Aux termes de l'article 35, il est interdit «d'exploiter des ouvrages ou entreprises entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson». La loi interdit également de rejeter ou de laisser rejeter des substances délétères dans des eaux fréquentées par le poisson à moins d'y être autorisé par règlement (par. 36(3)).
Les peines prévues par la loi ont été alourdies au début des années 1990. En cas de procédure sommaire, la première infraction entraîne une amende maximale de 100 000 $, les récidivistes étant passibles d'une amende maximale de 100 000 $ et(ou) d'un emprisonnement maximal de six mois. En cas de mise en accusation, la première infraction est assortie d'une amende maximale de 500 000 $, les récidivistes étant passibles d'une amende maximale de 500 000 $ et(ou) d'un emprisonnement de deux ans (art. 78).
Comme la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, la Loi sur les pêches tient les administrateurs de sociétés responsables des infractions.
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
La loi prévoit une défense de diligence raisonnable. Ne peuvent être déclarés coupables d'une infraction ceux qui ont pris toutes les mesures nécessaires pour l'empêcher ou qui croyaient raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, les innocenteraient (art. 78.6).
D. Loi canadienne sur les sociétés par actions
En vertu de cette loi, les administrateurs peuvent être tenus responsables :
lorsqu'ils autorisent l'émission d'actions en contrepartie d'un apport autre qu'en numéraire et que la juste valeur de cet apport est inférieure à celle de l'apport en numéraire que la société aurait dû recevoir (par. 118(1));
de certaines sommes versées (aide financière, rachats d'actions, dividendes, commissions, etc.) lorsque la société n'est pas solvable (par. 118(2));
des dettes contractées envers les employés au titre, par exemple, des salaires et des indemnités de vacances (art. 119);
à l'égard des transactions d'initiés irrégulières(<15>) (art. 131);
dans l'éventualité d'un recours en cas d'abus(<16>) (art. 241).
Les administrateurs peuvent également être tenus responsables envers la société des manquements à leurs obligations fiduciaires et à leur devoir de diligence. Ils ont pour principale obligation fiduciaire de divulguer et(ou) d'éviter les situations de conflit d'intérêts. L'article 122 définit leurs obligations et leurs devoirs comme suit :
Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances un bon père de famille.
Comme certaines des obligations dont les administrateurs peuvent être tenus responsables, telles les deux premières mentionnées ci-dessus, ne concernent que la société, celle-ci doit alors engager contre eux des poursuites. Cependant, la loi prévoit une action oblique qui permet aux actionnaires, entre autres, de poursuivre les administrateurs au nom de la société à l'égard des obligations que ceux-ci peuvent avoir envers la société (art. 239 et 240)(<17>).
Les administrateurs peuvent être tenus responsables envers des personnes autres que la société, par exemple, envers les employés pour les salaires ou, dans le cas d'une transaction d'initiés, envers les personnes qu'elle lèse directement et envers la société pour les avantages qu'ils en tirent. Leur responsabilité dans l'éventualité d'un recours en cas d'abus n'est pas strictement définie, mais elle pourrait inclure une responsabilité envers les actionnaires, les autres administrateurs, les dirigeants, les mandataires, les créanciers et autres(<18>).
Certaines des dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs sont assujetties à des conditions et à des limites. Aux termes de l'article 119, les administrateurs sont solidairement responsables envers les employés de la société des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pour le compte de cette dernière jusqu'à concurrence de six mois de salaire. Cependant, leur responsabilité n'est engagée que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
l'exécution n'a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d'une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l'échéance;
l'existence de la créance est établie dans les six mois du début des procédures de liquidation ou de dissolution;
l'existence de la créance est établie dans les six mois d'une cession de biens ou d'une ordonnance de mise sous séquestre frappant la société.
En outre, la responsabilité des administrateurs à l'égard des salaires n'est engagée que si l'action en recouvrement est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la fin de leur mandat.
Aux termes du paragraphe 123(4), l'administrateur n'est pas responsable des émissions d'actions ou des paiements irréguliers (art. 118), des salaires impayés (art. 119) ou des manquements à leurs obligations fiduciaires et à leur devoir de diligence (art. 122) lorsqu'il s'est appuyé de bonne foi sur :
(i) des états financiers de la société reflétant équitablement sa situation, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur;
ii) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, comptables, ingénieurs ou estimateurs.
E. Loi sur la faillite et l'insolvabilité
C'est surtout l'article 204 de cette loi qui traite de la responsabilité des administrateurs. En voici le texte :
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Voici quelques-uns des infractions prévues :
disposer d'une façon frauduleuse des biens;
après la faillite, ou dans les douze mois qui la précèdent, obtenir un crédit ou un bien au moyen de fausses représentations;
après la faillite, ou dans les douze mois qui la précèdent, cacher ou transporter frauduleusement des biens (art. 198).
Ces infractions entraînent, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $ et(ou) un emprisonnement maximal d'un an par procédure sommaire et une amende maximale de 10 000 $ et(ou) un emprisonnement maximal de trois ans par mise en accusation.
En outre, la loi tient les administrateurs strictement responsables des dividendes payés ou des actions rachetées par une société en faillite dans les douze mois qui précèdent la faillite. Lorsque des dividendes sont payés ou des actions rachetées dans les douze mois qui précèdent la faillite, il incombe aux administrateurs de prouver que la société était solvable au moment des transactions (art. 101).
Le projet de loi C-5, Loi sur la faillite et l'insolvabilité(<19>), déposé à la Chambre des communes en mars 1996, protège dans une certaine mesure les administrateurs contre la responsabilité personnelle que leur font encourir les lois à l'égard des obligations d'une société. Aux termes du C-5, une proposition de réorganisation peut inclure des dispositions relatives aux obligations dont les administrateurs peuvent être responsables en droit. Les obligations relatives aux droits contractuels des créanciers (comme les garanties personnelles) ou dont les administrateurs seraient responsables par suite de présumées déclarations trompeuses ou de comportements répréhensibles ou abusifs ne pourraient pas être visées par une proposition.
En outre, le C-5 accorde aux administrateurs une défense lorsqu'ils sont responsables des dividendes versés ou des actions rachetées par une société insolvable aux termes de l'article 101. Ils pourront affirmer qu'ils avaient tout lieu de croire que la société n'était pas insolvable. Pour les aider à cet égard, la loi leur permet de s'appuyer de bonne foi sur les rapports ou les états financiers que leur remettent les vérificateurs et les dirigeants de la société et sur les renseignements que leur communiquent les conseillers professionnels.
F. Loi sur la taxe d'accise (taxe sur les produits et services)
Aux termes de l'article 323 de la loi, les administrateurs d'une société qui est tenue de verser la taxe sur les produits et services (TPS) au gouvernement fédéral sont solidairement tenus, avec la société, de payer cette taxe ainsi que les intérêts et pénalités y afférents. Cependant, l'administrateur n'encourt de responsabilité que si :
un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable a été enregistré à la Cour fédérale et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;
la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution ou a fait l'objet d'une dissolution et une réclamation de la somme exigible a été établie dans les délais prévus;
la société a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
En outre, l'administrateur n'encourt pas de responsabilité s'il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le non-versement de la taxe que ne l'aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
L'administrateur qui encourt une responsabilité aux termes de l'article 323 ne peut faire l'objet d'une cotisation plus de deux ans après qu'il a cessé pour la dernière fois d'être administrateur de la société.
G. Code canadien du travail
Aux termes de l'article 251.18, les administrateurs d'une société sont, jusqu'à concurrence d'une somme équivalant à six mois de salaire, solidairement responsables du salaire des employés dans la mesure où la créance a pris naissance au cours de leur mandat et à la condition que le recouvrement de la créance auprès de la société soit impossible ou peu probable.
La Partie II du Code canadien du travail régit les normes de santé et de sécurité à l'égard des employés sous réglementation fédérale. Quiconque viole les dispositions en matière de santé et de sécurité est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et assortie d'une amende de 15 000 $.
En vertu de la Partie II, les administrateurs, les dirigeants ou les mandataires d'une société qui ont ordonné ou autorisé une infraction ou qui y ont consenti ou participé encourent la peine prévue. (par. 149(2)).
H. Loi sur la concurrence
Aux termes de l'article 65, commet une infraction quiconque ne permet pas à une personne d'exécuter un mandat l'autorisant à perquisitionner les locaux visés au mandat et à examiner, copier ou saisir des documents. Commet également une infraction quiconque omet de fournir des renseignements ou modifie ou détruit des documents. Les administrateurs d'une société peuvent encourir une responsabilité lorsqu'ils ont ordonné ou autorisé ces infractions ou qu'ils y ont consenti ou participé (par. 65(4)).
I. Loi sur le Régime de pensions du Canada
La loi oblige les employeurs à retenir les cotisations sur le salaire des employés et à les remettre au receveur général. Lorsqu'une société omet de retenir ou de remettre les cotisations, ceux qui en étaient les administrateurs au moment de l'omission sont solidairement tenus de payer les cotisations ainsi que les intérêts et les pénalités associés à cette omission (par. 21.1).
J. Loi sur l'assurance-chômage
Comme la Loi sur le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-chômage tient les administrateurs responsables lorsqu'une société omet de retenir les primes d'assurance-chômage sur le salaire des employés ou de les verser. Le paragraphe 54(1) se lit comme suit :
Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 53(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l'omission et la personne morale sont solidairement responsables de payer à Sa Majesté ce montant ainsi que les intérêts et les pénalités qui s'y rapportent.
K. Loi de l'impôt sur le revenu
Les administrateurs de sociétés encourent une responsabilité civile aux termes des paragraphes 159(3) et 227.1(1) et une responsabilité pénale aux termes de l'article 242.
Voici le texte du paragraphe 159(3) :
Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l'égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu'à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors établir une cotisation à l'égard du responsable de la façon prévue à l'article 152, et cette cotisation a le même effet qu'une cotisation établie en vertu de cet article.
L'administrateur pourrait encourir une responsabilité personnelle aux termes du paragraphe 159(3) s'il agit comme cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre gérant, administrateur, exécuteur testamentaire ou une autre personne semblable, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou succession d'une autre personne.
Aux termes du paragraphe 227.1(1), lorsqu'une société omet de déduire, de retenir ou de remettre des impôts, les administrateurs de la société sont solidairement responsables du paiement de la somme exigible, y compris les intérêts et les pénalités s'y rapportant. Cependant, l'administrateur n'encourt de responsabilité aux termes de ce paragraphe que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon le paragraphe 227.1(1) a été enregistré à la Cour fédérale du Canada et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;
la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;
une ordonnance de séquestre a été rendue contre la société et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu du paragraphe 227.1(1) a été établie dans les six mois suivant la date où les procédures ont été engagées (par. 227.1(2)).
L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une somme payable par l'administrateur d'une société en vertu du paragraphe ne peuvent être engagées plus de deux ans après le jour où l'administrateur cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la société (par. 227.1(4)).
L'article 227.1 prévoit une défense de diligence raisonnable. Un administrateur n'est pas responsable aux termes du paragraphe 227.1(1) «lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables» (par. 227.1(3))(<20>).
L'article 242 de la Loi de l'impôt sur le revenu fait encourir une responsabilité pénale aux administrateurs de sociétés. Il dispose que, en cas de perpétration par une société d'une infraction à la loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé encourent la peine prévue.
L. Loi sur les produits dangereux
Cette loi traite de la vente, de l'importation et de la publicité des produits interdits, réglementés et contrôlés. Elle interdit la vente et l'importation de certains produits ou en restreint la vente aux termes de ses règlements d'application. Les produits contrôlés destinés à être utilisés en milieu de travail au Canada doivent répondre aux exigences de la loi en matière d'information et d'étiquetage.
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à la loi ou à ses règlements d'application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 100 000 $ et(ou) un emprisonnement maximal de six mois par procédure sommaire et une amende maximale de 1 million de dollars et(ou) un emprisonnement maximal de deux ans par mise en accusation. En cas de perpétration par une société d'une infraction, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable (art. 28).
M. Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Commet une infraction à cette loi quiconque omet de communiquer les renseignements voulus lorsqu'il demande une dérogation ou de fournir les renseignements que lui demande un agent de contrôle. Il encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 100 000 $ et(ou) un emprisonnement maximal de six mois par procédure sommaire et une amende de 1 million de dollars et(ou) un emprisonnement maximal de deux ans par mise en accusation. En cas de perpétration par une société d'une infraction, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable (art. 49).
N. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Commet une infraction à cette loi quiconque transporte, manutentionne ou offre de transporter des marchandises dangereuses sans se conformer aux exigences de la loi et de ses règlements d'application en matière d'emballage ou de sécurité.
Suivant l'infraction, un administrateur ou un dirigeant peut encourir une amende ou une peine d'emprisonnement que la société ait été ou non poursuivie (art. 39). Cependant, il n'est pas tenu responsable s'il est établi qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la loi et pour empêcher l'infraction (art. 40).
LOIS PROVINCIALES
Beaucoup de lois provinciales font encourir une responsabilité aux administrateurs, dont les lois sur :
l'environnement;
la fiscalité;
la santé et la sécurité au travail;
la responsabilité relative aux salaires;
les sociétés.
A. Lois sur l'environnement
Après la responsabilité relative aux salaires et aux impôts, c'est la responsabilité relative aux infractions environnementales qui préoccupe le plus les administrateurs. En effet, bon nombre des lois fédérales et provinciales sur l'environnement les tiennent responsables des faits et gestes de leur société.
1. Ontario
Aux termes de la Loi sur la protection de l'environnement(<21>), les administrateurs et les dirigeants sont tenus personnellement responsables des actions de leur société qui ont pour effet de dégrader l'environnement. En voici l'article 194 :
(1) L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui exerce une activité qui pourrait entraîner le rejet d'un contaminant dans l'environnement naturel, contrairement à la présente loi ou aux règlements, a le devoir d'exercer toute la prudence raisonnable afin d'empêcher la personne morale de causer ou de permettre ce rejet illégal.
(2) Quiconque a un devoir aux termes du paragraphe (1) et omet de s'en acquitter est coupable d'une infraction.
(3) L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré coupable aux termes du présent article, même si la personne morale n'a pas été poursuivie ou déclarée coupable.
La loi prévoit des amendes, des peines d'emprisonnement et des ordonnances de remise en état.
La Loi sur les ressources en eau de l'Ontario(<22>) contient une disposition semblable à l'article 194 de la Loi sur la protection de l'environnement.
2. Alberta
L'Environmental Protection and Enhancement Act(<23>) prévoit que les dirigeants, les administrateurs ou les mandataires d'une société qui ont ordonné ou autorisé une infraction à la loi ou qui y ont consenti ou participé sont coupables et encourent les peines prévues.
La loi prévoit une amende maximale de 100 000 $ et(ou) un emprisonnement maximal de deux ans. Les sociétés encourent une amende maximale de 1 million de dollars.
Aux termes de la loi, nul n'est coupable d'une infraction s'il établit que, compte tenu des probabilités, il a pris toutes les mesures nécessaires pour l'empêcher.
3. Québec
La Loi sur la qualité de l'environnement(<24>) prévoit qu'un administrateur ou un dirigeant qui amène sa société par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou à négliger de se conformer à une ordonnance ou à émettre, à déposer, à dégager ou à rejeter un contaminant dans l'environnement, contrairement à la loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 20 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 40 000 $ dans le cas d'une récidive ou d'une peine d'emprisonnement d'un maximum d'un an (al. 106.1a)).
4. Nouvelle-Écosse
L'Environment Act(<25>) tient responsables les administrateurs de sociétés qui ordonnent ou autorisent une infraction à la loi ou y consentent ou y participent. La loi prévoit une défense de diligence raisonnable (art. 160).
La loi prévoit des peines assez lourdes, à savoir une amende maximale de 500 000 $ ou de 1 million de dollars suivant l'infraction.
B. Lois sur la fiscalité
En général, les lois fiscales provinciales prévoient des amendes et des pénalités semblables à celles que prévoient les lois fiscales fédérales.
2. Ontario
Aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu(<26>) de l'Ontario, les administrateurs sont responsables des impôts que les sociétés doivent retenir sur les salaires et verser. Leur responsabilité n'est pas engagée, toutefois, lorsqu'il ont agi, pour prévenir l'omission, avec le degré de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables (par. 38(3)).
2. Québec
La Loi du ministère du Revenu(<27>) prévoit que, lorsqu'une société a omis de remettre, déduire, retenir ou percevoir un montant prévu par la loi, ses administrateurs sont solidairement débiteurs de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités s'y rapportant. Cependant, ils ne sont pas tenus responsables lorsqu'ils ont agi avec un degré de soin, de diligence et d'habileté raisonnable dans les circonstances (art. 24.0.2).
C. Lois sur la santé et la sécurité au travail
Ces lois ont pour but de garantir que le milieu de travail est sûr et sans danger.
1. Ontario
La Loi sur la santé et la sécurité au travail(<28>) prévoit que les administrateurs et les dirigeants d'une société doivent «faire preuve de toute l'attention raisonnable» pour que la société se conforme à la loi et aux règlements ainsi qu'aux ordonnances prises aux termes de la loi.
Quiconque enfreint ou néglige de respecter la loi et ses règlements d'application ou une ordonnance est coupable d'une infraction qui entraîne, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 25 000 $ et(ou) un emprisonnement maximal de 12 mois (par. 66(1)). Une société reconnue coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 500 000 $ (par. 66(2)).
2. Québec
Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail(<29>) les administrateurs qui prescrivent ou autorisent une action ou une omission qui constitue une infraction de la part de leur société ou qui consentent à l'infraction sont réputés y participer.
3. Nouveau-Brunswick
Lorsqu'une société a été déclarée coupable d'une infraction, la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail(<30>) tient responsables les administrateurs qui, en connaissance de cause, l'ont ordonnée ou autorisée ou y ont consenti, acquiescé ou participé. La loi prévoit à la fois des amendes et des peines d'emprisonnement.
4. Manitoba
La Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail(<31>)prévoit que, lorsqu'une société commet une infraction, ceux de ses dirigeants et administrateurs qui l'ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont coupables d'une infraction. Elle prévoit à la fois des amendes et des peines d'emprisonnement. Une première infraction comporte une amende maximale de 15 000 $ et les récidives une amende maximale de 30 000 $ (art. 55).
D. Lois sur la responsabilité relative aux salaires
Les administrateurs peuvent être tenus responsables des salaires et des indemnités de vacances qui sont dus aux employés conformément aux statuts et règlements de la société ou à la législation sur les normes d'emploi. Ces obligations peuvent être considérables suivant le genre d'entreprise.
1. Ontario
La Loi sur les sociétés par actions prévoit ce qui suit :
Les administrateurs d'une société sont solidairement responsables envers les employés de la société, jusqu'à concurrence de six mois de salaire, des dettes qui résultent de l'exécution par ceux-ci de services pour le compte de la société et qui deviennent exigibles durant leur mandat, ainsi que des indemnités de vacances accumulées durant leur mandat pour une période maximale de douze mois aux termes de la Loi sur les normes d'emploi et des règlements pris en application de cette loi ou aux termes d'une convention collective conclue par la société(<32>).
L'administrateur n'est tenu responsable des salaires que si :
une action est intentée contre lui au cours de son mandat ou dans les six mois suivant la fin de son mandat;
l'action est intentée contre lui dans les six mois après que les dettes sont devenues exigibles et que, selon le cas :
(i) cette action est intentée à la fois contre l'administrateur et la société, et la saisie-exécution pratiquée contre la société ne peut satisfaire au montant accordé par le jugement,
(ii) avant ou après l'institution de l'action, la société fait l'objet d'une liquidation ou d'une ordonnance de mise en liquidation ou a fait une cession autorisée de ses biens, ou une ordonnance de séquestre est rendue contre elle, et l'existence des dettes est dans chacun de ces cas prouvée(<33>).
2. Alberta
Le Business Corporations Act prévoit que les administrateurs sont solidairement responsables envers chaque employé des dettes liées aux services qu'il a rendus à la société pendant qu'ils en étaient les administrateurs jusqu'à concurrence de six mois de salaire(<34>). Ils ne sont pas tenus responsables des salaires s'ils ont des motifs raisonnables de croire que la société peut payer ses dettes à mesure qu'elles deviennent exigibles; ou si les dettes sont payables au titre de services rendus à la société pendant qu'elle était sous le contrôle d'un séquestre ou d'un liquidateur(<35>).
En outre, leur responsabilité n'est engagée que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
( l'exécution n'a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d'une action en recouvrement de la créance intentée contre la société dans les six mois de l'échéance;
( l'existence de la créance est établie dans les six mois du début des procédures de liquidation ou de dissolution;
( l'existence de la créance est établie dans les six mois du début des procédures engagées aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité(<36>).
3. Manitoba
La Loi sur les corporations prévoit que les administrateurs sont solidairement responsables envers les employés des dettes liées aux services qu'ils ont rendus à la société pendant qu'ils en étaient les administrateurs jusqu'à concurrence de six mois de salaire(<37>). Les conditions applicables à la responsabilité des administrateurs sont à peu près identiques à celles de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
4. Québec
La Loi sur les compagnies prévoit que les administrateurs d'une société sont solidairement responsables envers ses employés, jusqu'à concurrence de six mois de salaire, pour services rendus à la société pendant leur administration respective. Cependant, leur responsabilité n'est engagée que la société est poursuivie dans l'année du jour où la dette est devenue exigible et le bref d'exécution est rapporté insatisfait en totalité ou en partie; ou si la compagnie, pendant cette période, fait l'objet d'une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie et une réclamation de cette dette est déposée(<38>).
5. Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, ce n'est pas la loi sur les sociétés, mais la législation sur les conditions d'emploi qui régit la responsabilité des administrateurs à l'égard des salaires.
L'Employment Standards Act prévoit ce qui suit :
19. (1) La personne qui était administrateur ou dirigeant d'une société à un moment où les salaires des employés de la société auraient dû être payés est personnellement responsable des salaires impayés jusqu'à concurrence de 2 mois de salaire pour chaque employé touché et la présente loi permet de recouvrer de cette personne les salaires impayés.
La responsabilité ne s'étend pas aux indemnités de départ dans les cas où la société est sous séquestre ou en faillite(<39>).
La loi prévoit que les administrateurs et les dirigeants d'une société qui ont ordonné ou autorisé une infraction ou qui y ont consenti ou participé sont responsables de l'infraction(<40>).
E. Lois sur les sociétés
1. Ontario
Aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, les administrateurs peuvent être tenus responsables, entre autres :
( lorsqu'ils autorisent l'émission d'actions en contrepartie d'un apport autre qu'en monnaie et que la juste valeur de cet apport est inférieure à l'équivalent en monnaie qu'elle aurait dû recevoir (par. 130(1));
( à l'égard de certaines sommes que verse une société, par exemple, une aide financière, des rachats d'actions, des dividendes ou des commissions, alors qu'elle n'est pas solvable (par. 130(2));
( à l'égard d'une indemnité versée contrairement à la loi.
La loi prévoit que les administrateurs sont conjointement tenus de restituer à la société les sommes versées et la valeur des biens cédés.
2. Alberta
Le Business Corporations Act prévoit que les administrateurs d'une société qui, par vote ou acquiescement, approuvent l'adoption d'une résolution autorisant l'émission d'actions en contrepartie d'un apport autre qu'en argent comptant sont conjointement et solidairement tenus de garantir à la société la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l'apport en argent comptant qu'elle aurait dû recevoir à la date de la résolution. Ils peuvent également être tenus responsables d'un achat, d'un rachat ou d'une acquisition d'actions, d'une commission sur la vente des actions, d'un paiement à des actionnaires, d'une aide financière et du paiement d'un dividende en violation de la loi (art. 113).
La loi prévoit que les administrateurs sont conjointement tenus de restituer à la société les sommes versées et la valeur des biens cédés.
3. Nouveau-Brunswick
La Loi sur les corporations commerciales contient des dispositions à peu près identiques à celles de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario. Elle prévoit que les administrateurs d'une société qui autorisent l'émission d'actions en contrepartie d'un apport autre qu'en argent comptant sont conjointement et solidairement tenus de garantir à la société la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l'apport en argent comptant que la société aurait dû recevoir à la date de la résolution. Ils peuvent également être tenus responsables d'un achat, d'un rachat ou d'une acquisition d'actions, d'une commission ou d'un dividende, d'une aide financière contraire à la loi ou d'un paiement à des actionnaires en violation de la loi(<41>).
La loi prévoit que les administrateurs sont conjointement et solidairement tenus de restituer à la société les sommes versées et la valeur des biens cédés.
4. Colombie-Britannique
Le Company Act prévoit que les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l'adoption d'une résolution autorisant, à l'encontre de la loi, un achat, un rachat ou une acquisition d'actions, une commission ou un escompte, le paiement d'un dividende alors que la société est insolvable ou le deviendrait, un prêt, une garantie ou une aide financière, le paiement d'une indemnité à un administrateur ou à un ancien administrateur sans l'approbation du tribunal ou la rémunération que la société a versée dans le cadre d'une activité qui lui est interdite, sont solidairement tenus d'indemniser la société de la perte encourue(<42>).
ANNEXE 4
Les principales caisses de retraite
et sociétés de fonds mutuels canadiennes
1. Caisses de retraite (décembre 1995) Actif en milliards de dollars
Caisse de dépôt et placement 51,2
Conseil du régime de retraite des enseignantes
et des enseignants de l'Ontario 40,3
OMERS 24,0
Province of B.C. 23,3
Alberta Public Funds 10,7
Hospitals of Ontario 9,7
Commission des pensions de l'Ontario 8,5
Caisse de retraite du CN 8,3
Caisse de retraite de Bell Canada et Northern Telecom (BIMCOR) 7,7
Caisse de retraite d'Ontario Hydro 7,8
Commission des accidents du travail de l'Ontario 7,5
Hydro-Québec 6,0
SEEFPO 5,8
Source : Association canadienne des gestionnaires de fonds de retraite
2. Sociétés de fonds mutuels (mars 1996) en milliers de dollars
Investors Group 21 196 653
Trimark Investment Management Inc. 15 790 944
Royal Mutual Funds Inc. 14 561 981
AGF Management Limited 12 835 112
Templeton Management Limited 8 569 110
TD Asset Management 7 468 072
CIBC Securities Inc. 7 298 613
Fidelity Investments Canada Limited 7 031 124
Altamira Investment Services Inc. 6 767 559
Bank of Montreal Investment Management 5 441 837
C.I. Mutual Funds 5 165 829
MD Management Limited 5 131 549
CT Fund Services Inc. 4 876 342
Spectrum United Mutual Funds Inc. 4 325 493
Source : Institut des fonds d'investissement du Canada
ANNEXE 5
TÉMOINS
no date et
Fascicule endroit témoins
______________________________________________________________________________
1 Calgary Du ministère d'Industrie Canada :
13 février 1996 David Tobin, directeur général,
Direction générale de la régie d'entreprise;
Mary Walsh, directrice de la LCSA et directrice
générale, Direction générale des corporations; et
Brian Dilon, chef de projet principal intérimaire
(réforme de la LCSA),
Direction de la politique des lois commerciales.
De l'Institut canadien des comptables agréés :
Michael H. Rayner;
William H. Broadhurst, président, groupe de
travail de l'ICCA sur la responsabilité
professionnelle; et
L'honorable Williard Z. Estey, C.C., c.r., avocat.
J.P. Bryan, président-directeur général,
Gulf Canada Resources Ltd.
William L. Hess, président, Alberta Securities
Commission
Calgary, De la Coalition pour la réforme de la LCSA :
14 février 1996 John L. Howard, vice-président principal,
Affaires générales et juridiques,
MacMillan Bloedel Ltée;
Dan Pekarsky, président, Corporate Advisory
Group; et
Rhondda Grant, secrétaire générale et adjointe
du chef du contentieux, NOVA Corporation; et
George Watson, président-directeur général,
Trans Canada Pipelines Ltd.
Tom E. Kierans, président-directeur général de
l'Institut C.D. Howe et administrateur de plusieurs sociétés
Bob Blair, administrateur de plusieurs sociétés
Gordon Cummings, directeur général,
Alberta Wheat Pool
2 Winnipeg Lawrence O. Pollard, président-directeur général,
15 février 1996 Pollard Banknote
L'honorable Doug Everett, administrateur de
plusieurs sociétés
William Mackness, administrateur et consultant de
sociétés
W.H. Loewen, président, CTI Comtel Inc.
Bob Kozminski, propriétaire et président,
Keystone Ford
3 Halifax, J. William E. Mingo, c.r., administrateur de
19 février 1996 plusieurs sociétés.
David J. Hennigar, président, Annapolis Basin
Pulp & Paper Co. Ltd.
Louis R. Comeau, président-directeur général,
Nova Scotia Power Corporation.
4 Montréal, Jean-Claude Delorme, conseiller auprès du
20 février 1996 président du conseil d'administration, Caisse de
dépôt et de placement du Québec.
Jan Peeters, président, Fonorola Inc.
Tullio Cedraschi, président-directeur général,
CN Investments.
De BCE Inc. :
L.R. Wilson, président du conseil, président et
chef de la direction;
Josef J. Fridman, premier vice-président, Affaires
juridiques et secrétaire général; et
Monique Mercier, chef adjoint du service
juridique, Affaires juridiques et générales.
De Power Corporation du Canada :
Jim Burns, président délégué du conseil; et
Edward Johnson, vice-président, avocat-conseil et
secrétaire.
David M. Culver, président, CAI Capital
Corporation.
De la Bourse de Montréal :
Gérald Lacoste, président et chef de la direction;
et
Louis-François Hogue, directeur, Service aux
entreprises.
5 Toronto, De la Commission du régime de retraite des
21 février 1996 employés municipaux de l'Ontario :
Dale Richmond, président et directeur général; et
Robert L. Sillcox, vice-président principal des
investissements.
L'honorable Willard Z. Estey, C.C., c.r.,
administrateur de plusieurs sociétés.
William Dimma, administrateur de plusieurs
sociétés.
Peter Widdrington, président, Laidlaw Inc.
De la Bourse de Toronto :
Rowland Fleming, président et directeur général;
Tom Allen, administrateur de plusieurs sociétés; et
Peter Dey, président et directeur exécutif,
Morgan Stanley Canada Ltée.
Adam H. Zimmerman, administrateur de plusieurs
sociétés.
George J. Kosh, président et directeur général
Compagnie de la Baie d'Hudson.
F.B. Ladly, président suppléant et directeur
général, Extendicare Inc.
John F. Fraser, administrateur de plusieurs
sociétés.
John D. McNeil, président et directeur général,
Compagnie d'assurance-vie Sun Life du Canada.
6 Toronto, L'honorable Donald S. Macdonald, administrateur
22 février 1996 de plusieurs sociétés.
Claude Lamoureux, président et directeur général,
Conseil du régime de retraite des enseignantes et
des enseignants de l'Ontario.
John T. Bart, président, Canadian Shareowners
Association.
Edward Waitzer, président, Commission des
valeurs mobilières de l'Ontario.
Sir Graham R. Day, administrateur de plusieurs
sociétés.
L'honorable Peter Lougheed, administrateur de
plusieurs sociétés.
Maureen Kempston Darkes, présidente et
directrice générale, General Motors du Canada
Ltée.
De la Coalition pour la réforme de la LCSA :
Purdy Crawford, président, Imasco Ltée; et
P.K. Pal, vice-président et secrétaire, directeur
général des services juridiques, Alcan Aluminium
Ltée.
De l'Institut canadien des comptables agréés :
Michael H. Rayner, président;
Guylaine Saucier, ancienne présidente, Groupe
consultatif des administrateurs; et
William H. Broadhurst, président, Groupe de
travail sur la responsabilité légale de l'ICCA.
2
(Deuxième session)
Ottawa, Bruce A. Malcolm, directeur,
30 avril 1996 Reed Stenhouse Ltd.
<1>() L.R.C. 1985, chap. A-16, modifiée.
<2>() L.R.C. 1985, chap. 16 (4e supplément), modifiée.
<3>() L.R.C. 1985, chap. F-14, modifiée.
<4>() L.R.C. 1985, chap. C-44, modifiée.
<5>() L.R.C. 1985, chap. B-3, modifiée.
<6>() L.R.C. 1985, chap. E-15, modifiée.
<7>() L.R.C. 1985, chap. L-2, modifié.
<8>() L.R.C. 1985, chap. C-34, modifiée.
<9>() L.R.C. 1985, chap. C-8, modifiée.
<10>() L.R.C. 1985, chap. U-1, modifiée.
<11>() L.R.C. 1985, chap. 1 (5e supplément), modifiée.
<12>() L.R.C. 1985, chap. H-3, modifiée.
<13>() L.R.C. 1985, chap. 24 (3e supplément), modifiée.
<14>() L.C. 1992, chap. 34, modifiée.
<15>() Il y a transaction d'initié irrégulière lorsque, à l'occasion d'opérations portant sur les valeurs mobilières d'une société, les administrateurs, entre autres initiés, utilisent à leur profit un renseignement confidentiel dont il est raisonnable de prévoir que, s'il était généralement connu, il provoquerait une modification sensible du prix des valeurs.
<16>() Le recours en cas d'abus permet au plaignant de demander au tribunal de redresser par ordonnance la situation provoquée par une société qui abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou porte atteinte à leurs intérêts ou n'en tient pas compte en raison soit du comportement de la société ou de la façon dont ses administrateurs exercent leurs pouvoirs.
<17>() Industrie Canada, Loi canadienne sur les sociétés par actions, Document de discussion, La responsabilité des administrateurs, novembre 1995, p. 5.
<18>() Ibid., p. 5.
<19>() Le projet de loi C-109, version antérieure du projet de loi C-5, a été déposé à la Chambre des communes en novembre 1995. Il est mort au Feuilleton à la prorogation du Parlement. Le C-5 est à peu près identique au C-109.
<20>() On retrouve les dispositions de l'article 227.1 en matière de diligence raisonnable et de responsabilité des administrateurs dans la Loi sur le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage.
<21>() L.R.O 1990, chap. E.19.
<22>() L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 116.
<23>() Statutes of Alberta 1992, chap. E-13.3, art. 218.
<24>() L.R.Q. 1977, chap. Q-2.
<25>() Statutes of Nova Scotia, 1994-1995, chap. 1, art. 164.
<26>() L.R.O 1990, chap. I.2.
<27>() L.R.Q. 1977, chap. M-31, art. 241.
<28>() L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 32.
<29>() L.R.Q. 1977, chap. S-2.1, art. 241.
<30>() L.N.-B. 1983, chap. O-0.2, art. 49, modifié.
<31>() L.R.M. 1987, chap. W210, art. 56.
<32>() L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 131(1).
<33>() Ibid., par. 131(2).
<34>() Statutes of Alberta 1981, chap. B-15, par. 114(1).
<35>() Ibid., par. 114(2).
<36>() Ibid., par. 114(3).
<37>() L.R.M. 1987, chap. C255, par. 114(1).
<38>() L.R.Q. 1977, chap. C-38, art. 96.
<39>() S.B.C. 1980, chap. 10, art. 19, modifié.
<40>() Ibid., par. 103(6).
<41>() L.N.-B. 1981, chap. B-9.1, art. 76, modifiée.
<42>() R.S.B.C. 1979, chap. 69, art. 151.