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RULE - Comité permanent

Privilèges, Règlement et procédure

 

Délibérations du comité sénatorial permanent des
Privilèges, du Règlement et de la procédure

Fascicule 7 - Les cinquième et sixième rapports du comité


Le MERCREDI 3 juin 1998

Le comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure a l'honneur de présenter son

CINQUIÈME RAPPORT

Le 16 décembre 1997, le Sénat a autorisé votre comité « à étudier pour en faire rapport toute question liée à la présence aux séances du Sénat ».

La question des présences est complexe et comporte de multiples facettes : dispositions législatives et constitutionnelles, décisions antérieures et politiques du Sénat, ainsi que considérations de politique d'intérêt public. Le travail des sénateurs ne consiste pas seulement à assister aux séances du Sénat. Votre Comité estime qu'il faut traiter la question des présences comme un tout, plutôt que d'en examiner seulement une ou deux composantes.

Il importe également de souligner que le Sénat publient des fiches de présence plus détaillées que toute autre assemblée législative au Canada, sauf les Territoires du Nord-Ouest. Depuis la Confédération, le Sénat -- comme son prédécesseur, le Conseil législatif du Canada -- dresse chaque jour dans les Journaux la liste des présences, contrairement à la Chambre des communes et les assemblées législatives provinciales, lesquelles ne dressent aucune liste du genre.

Le nombre de jours de séance n'est pas un bon indicateur de la charge de travail du Sénat. Il convient toutefois de souligner que les jours de séance du Sénat sont plus nombreux que ceux de nombreuses assemblées législatives provinciales. Par exemple, en 1997, l'assemblée législative du Nouveau-Brunswick a siégé pendant 32 jours, tandis que celle de l'Alberta a siégé 38 jours. Au cours de la même année, malgré le déclenchement d'élections générales fédérales et la dissolution du Parlement, le Sénat a siégé 56 jours et la Chambre des communes 93. En moyenne, le Sénat siège environ 70 jours par année.

La rémunération des parlementaires s'effectue conformément à la Loi sur le Parlement du Canada. Une déduction de l'indemnité de session (ou indemnité parlementaire) et de l'allocation de dépenses de parlementaires est prévue pour chaque journée d'absence aux séances du Sénat et de la Chambre après la 21e.

En 1990, le Comité permanent du Règlement et de la procédure a recommandé l'introduction d'un registre des présences des sénateurs, accessible au public, qui contiendrait de l'information sur les présences des sénateurs au Sénat et aux comités, la participation aux délégations parlementaires, les engagements publics et les problèmes de santé.

Votre Comité recommande maintenant que la politique établissant le registre de présence des sénateurs, recommandée par le Comité dans son quatrième rapport en date du 10 mai 1990 et adoptée par le Sénat le 24 mai suivant, soit modifiée conformément au texte de l'Annexe I du présent rapport. Votre Comité recommande que la politique révisée entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Votre Comité recommande en outre que le Sénat prenne un règlement, en vertu de l'article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, pour porter à un total de 250 $ par jour de séance la déduction pour absence, qui se composera d'une déduction de 190 $ appliquée à l'indemnité de session payable après les retenues à la source et d'une déduction de 60 $ appliquée à l'indemnité de fonctions.

Votre Comité recommande en outre :

a) que le Sénat, conformément à l'article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, prenne un règlement intitulé Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (déduction en cas d'absence) dans la forme présentée en Annexe 2;

b) que l'article 1 du Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (déduction en cas d'absence) soit adopté en tant qu'article 138 du Règlement du Sénat;

c) qu'il soit donné instruction au greffier d'envoyer dans les deux langues officielles le Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (déduction en cas d'absence) au greffier du Conseil privé pour enregistrement et publication en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

Votre Comité à l'intention de continuer son examen des questions relatives aux présences des sénateurs.

Respectueusement soumis,

La présidente,

SHIRLEY MAHEU


Annexe I

Politique relative à la présence des sénateurs

Objet

1. La présente politique régit l'enregistrement des présences des sénateurs pendant les sessions du Parlement :

a) pour vérifier le respect par les sénateurs de l'exigence de présence énoncée par le paragraphe 31(1) de la Loi constitutionnelle de 1867;

b) pour satisfaire au paragraphe 65(1) de la Loi sur le Parlement du Canada qui dispose que chaque sénateur doit fournir un bordereau de présence mensuel signé, à des fins de rémunération;

c) pour donner une idée juste du travail fait par les sénateurs pour le compte des Canadiens.

PARTIE I : REGISTRE DES PRÉSENCES DES SÉNATEURS

Registre

2. (1) Le greffier du Sénat tient un registre des présences des sénateurs.

Contenu

(2) Pour les mois pendant lesquels le Sénat siège, sont inscrits sur le registre les renseignements concernant les présences de chaque sénateur nécessaires à l'application de la présente politique, comme il est indiqué à l'Annexe A.

« Participation aux travaux »

(3) La colonne du registre intitulée « Participation aux travaux » indique la participation des sénateurs aux activités visées par le paragraphe 8(2) et qui paraissent dans les Journaux du Sénat.

« Engagement public »

(4) La colonne du registre intitulée « Engagement public » indique la participation des sénateurs à tout engagement public ou officiel qui ne figure pas dans la colonne « Participation aux travaux ».

Responsabilité

3. (1) Le greffier du Sénat est responsable de l'application de la présente politique et l'Administration du Sénat est chargée de tenir le registre sous l'autorité du greffier.

Sources principales

(2) Aux fins du registre, les présences des sénateurs aux séances du Sénat et aux réunions des comités sont établies à partir des Journaux du Sénat et des Procès-verbaux des délibérations des comités et des avis écrits fournis par les sénateurs.

Renseignements complémentaires

(3) Les sénateurs sont tenus d'aviser par écrit le greffier du Sénat de toute mention devant figurer sur le registre, sauf pour leur présence aux séances du Sénat ou aux réunions des comités.

Date limite

(4) En application du paragraphe (1), les sénateurs sont invités à aviser le greffier au plus tard le dernier jour du mois et sont tenus de lui fournir les renseignements nécessaires au plus tard à la date prévue pour la remise de leur bordereau de présence.

Examen des avis

(5) Les avis fournis au greffier en application du paragraphe (1) sont à la disposition du Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure et du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

Avis d'engagement public ou officiel

4. L'avis d'un engagement public ou officiel doit mentionner le fait que le sénateur a un tel engagement et indiquer la nature de l'engagement, ainsi que la date et l'endroit où il a lieu.

Associations parlementaires

(2) Pour l'application de la présente politique, la participation aux activités d'une association parlementaire reconnue est considérée comme un engagement officiel.

Groupes d'amitié

(3) Pour l'application de la présente politique, la participation aux activités d'un groupe d'amitié parlementaire est un engagement public, mais n'est pas considérée comme un engagement officiel.

Maladie

5. (1) L'avis d'une journée de maladie doit mentionner que le sénateur n'a pu participer aux travaux du Sénat pour cause de maladie, que l'absence est due à cette maladie et qu'elle est justifiée.

Certificat médical

(2) Le sénateur fournit au greffier un certificat médical pour chaque jour subséquent au-delà de six jours de maladie consécutifs au cours d'une session.

Renouvellement

(3) Le certificat médical est valable pour un ou plusieurs jours de séance consécutifs au cours d'une période maximale de trois mois civils, après quoi il doit être renouvelé.

Certificat obligatoire

(4) Tout jour de maladie nécessitant un certificat ne peut être inscrit qu'au reçu dudit certificat.

Confidentialité

(5) Le contenu du certificat médical visé par le paragraphe (2) est confidentiel, mais y ont accès le Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure et le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

Confirmation

(6) Le greffier peut, sur demande, confirmer publiquement le fait qu'un certificat médical a été fourni.

Jours non comptés

6. Les vingt et un jours non comptés prévus par le paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada sont reconnus comme devant répondre principalement aux besoins suivants :

a) congé de deuil,

b) congé lié aux responsabilités familiales, dont la maladie,

c) congé de fête religieuse.

Document public

7. Le registre est un document public qui peut être consulté pendant les heures habituelles de service.

PARTIE II : JOURNAUX DU SÉNAT

Publication dans les Journaux

8. (1) La participation des sénateurs aux travaux du Sénat paraît quotidiennement dans les Journaux du Sénat, comme il est indiqué à l'Annexe B.

Participation aux travaux

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « participation aux travaux » s'entend

a) d'une présence à une séance du Sénat;

b) d'une présence à une réunion d'un comité autorisé par le Sénat à siéger dans la région de la capitale nationale pendant que le Sénat siège ou à se déplacer ou siéger à l'extérieur de ladite région un jour de séance;

c) de la participation à une délégation d'une association parlementaire reconnue qui se réunit à l'extérieur de la région de la capitale nationale ou qui est en déplacement un jour de séance;

d) de la participation à des engagements officiels visés par le paragraphe (3) à l'extérieur de la région de la capitale nationale, ou du déplacement nécessité par un tel engagement, un jour de séance.

Définition

(3) Est considéré comme participation aux travaux au sens de l'alinéa 2 d), l'« engagement officiel » d'un sénateur qui ne peut se faire qu'un jour de séance, qui nécessite que le sénateur s'absente de cette séance et

a) qui a été autorisé par le Sénat ou un comité du Sénat,

b) ou qui fait suite à une demande écrite d'un ministre fédéral de la Couronne demandant au sénateur de représenter le gouvernement.

Avis urgent pour les Journaux

(4) Pour assurer son inscription dans la première édition des Journaux du Sénat, l'avis écrit de participation à une activité visée par les alinéas (2) c) ou d) un jour de séance doit être reçu du sénateur ou d'un fonctionnaire attaché à la délégation au plus tard le lendemain à 3 heures, heure d'Ottawa.

Correction des Journaux

(5) En cas d'erreur dans les Journaux du Sénat concernant la participation d'un sénateur aux travaux du Sénat, soit parce que l'Administration n'a pas été avisée à temps conformément au paragraphe (4) soit pour une autre raison, la mention de la participation du sénateur est portée sur le registre au reçu de l'avis écrit et la correction est apportée dans l'édition reliée des Journaux du Sénat de la session.

PARTIE III : DIVERS

Rapport provisoire

9. (1) Le greffier fournit aux sénateurs une version provisoire de l'état mensuel de leurs présences au début du mois suivant.

Date limite des corrections

(2) Les sénateurs avisent l'Administration des erreurs ou oublis dans les deux semaines après avoir reçu l'état mensuel.

Signature obligatoire

(3) Les sénateurs sont tenus de remettre à l'Administration un exemplaire signé de l'état mensuel de leurs présences, ou la version corrigée le cas échéant, au plus tard deux semaines après l'avoir reçu.

Ajout au registre

(4) L'exemplaire signé de l'état mensuel est ajouté au registre des présences des sénateurs et fait partie du document public.

Obligation de remettre l'état mensuel

(5) Si un sénateur ne remet pas son état mensuel signé à temps, le greffier en avise le Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration.

Privilèges parlementaires

10. La présente politique n'a pas pour effet de déroger aux privilèges, immunités ou pouvoirs du Sénat ou des sénateurs ni, plus particulièrement,

a) de déroger au droit du Sénat à la présence des sénateurs ou au droit des sénateurs à assister aux séances du Sénat,

b) ou d'autoriser une autorité extérieure à exiger la présence d'un sénateur ailleurs pendant que le Sénat siège.


Schedule "A" / Annexe "A"
Senators Attendance Register / Registre des présences des sénateurs

Month / mois 1998

Name of Senator / Nom du Sénateur:

Sittings / Séances

Attendance to Business / Participation aux travaux

Public Business / Engagement public

Unavoidable absence due to Illness /
Absence justifiée pour cause de maladie

Committee Meetings Attended /
Présence aux réunions des comités

1.

....

2.

....

3.

... .

4.

....

5.

. ...

6.

....

7.

....

8.

... .

9.

....

10.

....

11.

....

12.

....

13.

... .

14.

....

15.

....

16.

....

17.

....

18.

... .

19.

....

20.

....

21.

....

22.

....

23.

... .

24.

....

25.

....

26.

....

27.

....

28.

... .

29.

....

30.

....

31.

....

TOTAL:

....

Balance of 21 leave days/ Solde des 21 jours non comptés: __ days / jours

Attest / Attesté: _______________________________________________________________
The Honourable / L'honorable


Schedule "B" / Annexe "B"

Page Senate Journals / Journaux du Sénat Date

The Members convened were:
The Honourable Senators
Les membres présents sont:
Les honorables sénateurs

Adams
Andreychuk
Angus
Atkins
Austin
Bacon
Balfour
Beaudoin
Bernston
Bolduc
Bosa
Bryden
Buchanan
Butts
Callbeck
Carney
Carstairs
Chalifoux
Cochrane
Cogger

Cohen
Comeau
Cook
Cools
Corbin
De Bané
DeWare
Di Nino
Doody
Eyton
Fairbairn
Ferretti Barth
Fitzpatrick
Forest
Forrestall
Gauthier
Ghitter
Gigantès
Grafstein
Graham

Grimard
Gustafson
Hays
Hébert
Hervieux-Payette
Jessiman
Johnson
Johnstone
Joyal
Kelleher
Kelly
Kenny
Keon
Kinsella
Kirby
Kolber
Lavoie-Roux
Lawson
LeBreton
Lewis

Losier-Cool
Lucier
Lynch-Staunton
Maheu
Meighen
Mercier
Milne
Molgat
Moore
Murray
Nolin
Oliver
Pearson
Pépin
Perrault
Phillips
Pitfield
Poulin
Prud'homme

Rivest
Roberge
Robertson
Robichaud
Robichaud
Rompkey
Rossiter
St. Germain
Simard
Sparrow
Spivak
Stewart
Stollery
Stratton
Taylor
Tkachuk
Watt
Whelan
Wood

The Members in attendance to
business were:
The Honourable Senators

Les membres participant aux
travaux sont:
Les honorables sénateurs

Adams
Andreychuk
Angus
Atkins
Austin
Bacon
Balfour
Beaudoin
Bernston
Bolduc
Bosa
Bryden
Buchanan
Butts
Callbeck
Carney
Carstairs
Chalifoux
Cochrane
Cogger

Cohen
Comeau
Cook
Cools
Corbin
De Bané
DeWare
Di Nino
Doody
Eyton
Fairbairn
Ferretti Barth
Fitzpatrick
Forest
Forrestall
Gauthier
Ghitter
Gigantès
Grafstein
Graham

Grimard
Gustafson
Hays
Hébert
Hervieux-Payette
Jessiman
Johnson
Johnstone
Joyal
Kelleher
Kelly
Kenny
Keon
Kinsella
Kirby
Kolber
Lavoie-Roux
Lawson
LeBreton
Lewis

Losier-Cool
Lucier
Lynch-Staunton
Maheu
Meighen
Mercier
Milne
Molgat
Moore
Murray
Nolin
Oliver
Pearson
Pépin
Perrault
Phillips
Pitfield
Poulin
Prud'homme

Rivest
Roberge
Robertson
Robichaud
Robichaud
Rompkey
Rossiter
St. Germain
Simard
Sparrow
Spivak
Stewart
Stollery
Stratton
Taylor
Tkachuk
Watt
Whelan
Wood

*Sample of Proposed Journal Entry*

*Exemple de l'entrée proposée dans les journaux*


ANNEXE II

JUS-600444 (SOR/DORS)

En vertu de l'article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prend le Règlement sur l'indemnité de session du Sénat (déduction en cas d'absence), ci-après.

JUS-600444 (SOR/DORS)

RÈGLEMENT SUR L'INDEMNITÉ DE SESSION DU SÉNAT (DÉDUCTION EN CAS D'ABSENCE)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. La somme à déduire de l'indemnité de session d'un sénateur en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur le Parlement du Canada est portée, pour chaque jour, au-delà de vingt et un, où le sénateur n'assiste pas à une séance du Sénat, à 190 $.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.


Le JEUDI 18 juin 1998

Le Comité permanent des privilèges, du Règlement et de la procédure a l'honneur de présenter son

SIXIÈME RAPPORT

Il arrive parfois que des sénateurs soient malades ou souffrent d'incapacité et qu'ils ne soient pas en mesure de s'acquitter de leurs tâches et de leurs responsabilités pendant une période prolongée. À l'heure actuelle, le Sénat ne possède pas de régime de prestations d'invalidité comparable à ceux qui existent dans le secteur privé et dans la fonction publique. Un régime de prestations d'invalidité permettrait aux sénateurs incapables d'exécuter leurs fonctions de demander un congé et de toucher une indemnité de session réduite en fonction de leur contribution moindre. Votre Comité estime qu'il est dans l'intérêt public d'établir une politique à cet égard, et les sénateurs voudraient disposer d'une telle politique.

Voici les éléments essentiels d'une politique d'assurance invalidité:

1) Tous les sénateurs de moins de 64 ans et 9 mois seraient tenus de demander une prestation d'incapacité prolongée offerte par le Conseil du Trésor. Le sénateur à qui cette prestation serait refusée serait traité de la même manière que les sénateurs qui sont âgés de 65 à 75 ans, en vertu de la politique.

2) Conformément à la Politique sur les présences des sénateurs qui a été adoptée par le Sénat le 9 juin 1998, un certificat médical est exigé pour chaque jour au-delà de six jours de maladie consécutifs au cours d'une session.

3) Le sénateur dont la maladie se prolonge au-delà du congé occasionnel aurait le choix de demander au Comité de la régie interne, des budgets et de l'administration un congé d'incapacité de courte durée à plein salaire pour six mois. Le sénateur serait tenu de présenter un certificat d'un médecin indépendant attestant l'incapacité.

4) Le sénateur pourrait demander au Comité de la régie interne, normalement après les six mois de congé d'incapacité de courte durée, de prendre un congé d'incapacité de durée moyenne. La durée maximum de ce congé serait normalement de deux ans et pourrait être prolongée seulement si tout laisse raisonnablement croire à un retour au travail. Un nouveau certificat médical serait exigé tous les six mois. Son indemnité de session brute serait réduite de 30 p. 100. Le sénateur continuerait de cotiser au régime de pension et d'accumuler des droits de pension comme s'il recevait la pleine indemnité de session. La question de l'indemnité de fonctions devrait être examinée sur une base individuelle, de manière appropriée, par la Régie interne, étant donné que certains sénateurs souffrant d'une incapacité peuvent avoir besoin d'aide pour exécuter leurs fonctions.

5) Au terme de la période de deux ans, votre comité recommande:

a) Dans le cas d'un sénateur de moins de 65 ans qui reçoit une prestation d'incapacité prolongée offerte par le Conseil du Trésor, l'indemnité de session serait réduite à un montant équivalant à celui de la cotisation au régime de pension; et

b) Dans le cas d'un sénateur de 65 à 75 ans qui s'est vu refuser une prestation d'incapacité prolongée offerte par le Conseil du Trésor, le Comité de la régie interne aurait le choix de prolonger le congé d'incapacité de courte durée de deux autres années au maximum, pourvu que l'âge de 75 ans ne soit pas dépassé.

Pendant un congé d'incapacité de courte durée, le sénateur garderait son droit constitutionnel de participer à tous les travaux du Sénat, tel que les votes, les débats, la présentation de projets de loi, ou la participation à des séances de comité. Le sénateur aurait également l'usage complet de ses ressources de bureau.

Le régime doit prévoir la nécessité pour le sénateur d'accumuler des droits à pension pendant son congé.

Votre Comité présente ce rapport à des fins d'examen et de discussion des sénateurs. Si les principes généraux sont acceptables, votre Comité présentera au Sénat les règlements précis et les détails à l'automne.

Respectueusement soumis,

La présidente,

SHIRLEY MAHEU


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