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RIDR - Comité permanent

Droits de la personne

 

AMÉLIORER LE RÔLE DU CANADA DANS L'OEA :

L'ADHÉSION DU CANADA À LA CONVENTION AMÉRICAINE RELATIVE AUX DROITS DE L'HOMME


IV.  DISCUSSION DES QUESTIONS SOULEVÉES DEVANT LE COMITÉ  

    A.  Préoccupations gouvernementales  

Des fonctionnaires du gouvernement canadien[105] ont indiqué que la Convention a une incidence sur des questions relevant de la compétence provinciale, il serait donc difficile pour le Canada d’aller de l’avant sans le soutien des provinces et des territoires.  Cependant, le Comité n’a  pu obtenir aucune précision sur les préoccupations provinciales particulières  en raison de la confidentialité du processus de consultation fédéral-provincial-territorial. Un témoin a donné un aperçu de l’ensemble des préoccupations fédérales et provinciales, à sa connaissance, et des raisons pour lesquelles, selon lui, elles ne sont pas fondées.[106]   Les préoccupations seraient les suivantes:

·        Les normes de la Convention seraient inférieures à celles d’autres instruments internationaux. Cependant, tel que souligné par le témoin, l’article 29 de la Convention prévoit que s’il existe une norme supérieure, elle s’applique.

·        L’article 22 interdit l’expulsion de ressortissants et pourrait être considéré incompatible avec la loi et la pratique canadiennes permettant l’extradition des nationaux.  Cependant, comme l’a souligné le témoin, l’expulsion n’est pas synonyme d’extradition et l’article 22 n’empêche pas l’extradition de ressortissants.[107]

·        L’article 13, qui interdit la censure préalable pourrait être considéré incompatible avec la loi canadienne sur la propagande haineuse.  Cependant, le paragraphe13(5) de la Convention fait une exception dans le cas de la propagande haineuse.  Le témoin a également indiqué qu’une déclaration interprétative pourrait être ajoutée.

·        L’article 14, qui prévoit le droit de réponse lorsqu’une personne subit des préjudices à cause de déclarations inexactes ou offensantes, n’existerait pas dans les lois canadiennes.  Le témoin a indiqué que si les lois canadiennes ne prévoient pas de recours, le risque qu’une communication soit déposée contre le Canada est minime.  Cette question a toutefois fait l’objet d’une étude plus approfondie par le Comité.[108]

Des hauts fonctionnaires du gouvernement canadien ont exprimé certaines autres préoccupations générales et ont indiqué certaines raisons pour lesquelles le gouvernement du Canada hésite à ratifier la Convention américaine.

 

1.  La ratification de la Convention aura peu d’incidence sur les Canadiens  

Selon les représentants du gouvernement canadien, la ratification de la Convention aurait peu d’incidence sur les Canadiens car le Canada possède une Charte des droits et libertés ainsi que des lois provinciales et fédérales qui protègent les droits de la personne des Canadiens.[109]  

Bien qu’il soit vrai que les Canadiens jouissent déjà d’une protection en vertu de la Charte ainsi que des lois fédérales et provinciales sur les droits de la personne, ce Comité croit que les normes des droits de la personne et les mécanismes de plainte sont élaborés au bénéfice des personnes, et non de l’État.  On ne peut pas dire que les personnes ont tant de protection qu’il est inutile d’en ajouter.  De plus, la ratification de traités internationaux et la reconnaissance de la compétence des organismes créés pour superviser leur application apporte un autre niveau de protection qui n’est pas fourni par les tribunaux nationaux, notamment au Canada où l’absence de lois mettant en oeuvre les traités internationaux relatifs à la protection des droits de la personne limite sérieusement la possibilité de les invoquer devant les tribunaux.

 

2.  La ratification soulèvera la question de la compétence de la Cour interaméricaine

Les représentants du gouvernement canadien ont fait allusion à la nature non contraignante des décisions des organes des droits de la personne auxquels le Canada est assujetti, y compris la Commission interaméricaine, contrairement aux décisions exécutoires de la Cour interaméricaine.[110] 

 

3.  Le Canada est déjà assujetti à la compétence de la Commission interaméricaine  

À cet égard, les représentants du gouvernement canadien se sont dits préoccupés par les longs délais pour obtenir une décision de la Commission.  Il s’agirait d’un  problème lié au manque de ressources de la Commission, mais aussi d’une question de crédibilité de la Commission.  L’exemple donné a été celui des mesures provisoires imposées au Canada en matière d’immigration, demandant un sursis à l’exécution de mesures de renvoi en attendant l’examen d’une communication par la Commission.  Des années plus tard, le Canada attend encore les conclusions de la Commission.  

L’exemple suivant tendrait à indiquer que la Commission n’est pas toujours entièrement responsable des retards, et que le Canada, ainsi que les plaignants, peuvent y contribuer.  Le 27 février 2002, la Commission a déclaré recevable une communication contre le Canada qui avait été déposée le 26 juillet 26, 1996.  La communication alléguait que le gouvernement  du Canada était internationalement responsable de la violation des droits fondamentaux d’un réfugié Sri-lankais.[111]  D’après le rapport annuel de la Commission, il semblerait que plusieurs demandes de renseignements on été adressées au gouvernement du Canada entre le mois d’août 1996 et le mois d’avril 1997, quand la Commission a accordé au Canada un délai jusqu’à la fin juin 1997. Le Canada a soumis ses arguments sur la recevabilité de la communication le 31juillet 1997.  La Commission les a transmis au requérant quelques jours plus tard en leur donnant 30 jours pour répondre.  Le 23 octobre 1997, les requérant ont demandé un délai supplémentaire jusqu’à la mi-novembre.  Le 16 janvier 1998, la Commission a demandé au Canada se surseoir à la déportation imminente de M. Suresh, jusqu’à ce qu’elle ait eu le temps de faire enquête sur ses allégations.  La Commission a tenu des audiences à ce sujet le 23 février 2003.   Des développements subséquents dans l’affaire de M. Suresh au Canada, incluant une décision de la Cour suprême du Canada concluant qu’il avait le droit à une nouvelle audience concernant son expulsion, ont entraîné le retrait de la plupart des allégations dans la plainte originale, à l’exception de celles concernant la compatibilité de sa détention avec la Déclaration américaine.  

De plus, tel que mentionné précédemment, les membres du Comité ont appris que la Commission évolue et qu’elle s’efforce de régler les problèmes susceptibles d’avoir une incidence sur sa crédibilité et son efficacité.  En tant que partie à la Convention américaine, le Canada augmenterait ses chances d’avoir un Commissaire canadien et ainsi, de jouer un plus grand rôle pour que soient apportés  les changements nécessaires pour améliorer le système interaméricain.  

 

B. Préoccupations des témoins non gouvernementaux  

L’article 4, et notamment le paragraphe 1 protégeant le droit à la vie «en général, à partir du moment de la conception», a été soulevé par la plupart des témoins comme la principale source de préoccupation.  D’autres dispositions de la Convention soulèvent des questions qui semblent plus faciles à régler.  

 

1. Le droit à la vie  

L’article 4(1) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme garantit le droit à la vie «en général, à partir du moment de la conception». La Commission interaméricaine des droits de l’homme a statué, dans une affaire contre les États-Unis, que le terme «en général» a été ajouté à suite d’un compromis conclu entre les États membres de l’OEA, et que l’article 4(1) n’impose aucune obligation particulière aux États en ce qui concerne l’avortement.[112]  Cependant, la Cour interaméricaine ne s’est pas encore prononcée sur cette question  Bien qu’on ne puisse rejeter la possibilité que la décision Baby Boy soit remise en question à l’avenir, un témoin devant le Comité a indiqué qu’il ne serait pas facile de porter la question devant la Cour car cela soulèverait la question de savoir qui est la «victime» présumée dans un tel cas.[113]  

Quelle qu’en soit la difficulté, on ne peut nier que la question pourrait être soulevée de nouveau devant la Commission[114] ou devant Cour, si ce n’est au moyen d’une communication individuelle, par une demande d’avis consultatif. Par conséquent, on ne peut rejeter les préoccupations exprimées par de nombreux témoins concernant l’article 4(1) à la lumière de l’absence de législation canadienne en ce qui concerne l’avortement, à l’heure actuelle.  Les représentants d’associations de femmes notamment craignent que les dispositions de l’article 4(1) puissent être utilisées pour interdire l’avortement au Canada[115] ou même empêcher l’accès à certains contraceptifs comme la «pilule du lendemain», les dispositifs intra-utérins ou le RU-486, qui agit après la conception.[116]  Même si l’article 4(1) n’impose pas l’obligation d’interdire les avortements, il peut imposer l’obligation de les réglementer.  Or pour l’instant, aucune loi ni aucun règlement ne régit l’avortement au Canada.  La Cour suprême du Canada a statué dans R. c. Morgentaler[117] que la procédure créée en vertu de l’article 251 du Code criminel pour obtenir un avortement était incompatible avec le droit d’une femme à la sécurité de sa personne.  Aucune nouvelle disposition n’a été adoptée pour remplacer l’article 251.  

Un témoin[118] a indiqué que compte tenu des développements du droit international depuis l’adoption de la Convention américaine, ainsi que de l’interprétation par le Comité des droits de l’homme de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit le droit à la vie, le droit d’une femme à l’avortement et l’accès à des services de santé reproductive adéquats sont des composantes essentielles du droit à la vie, à la sécurité et à l’égalité en vertu du droit international.  Ces développements doivent être pris en compte afin d’interpréter la portée et le contenu de l’article 4(1) de la Convention américaine, compte tenu de l’exigence, en vertu de l’article 29, de ne pas restreindre la jouissance de l’exercice de tout droit à la liberté reconnu en vertu des lois de tout État partie ou en vertu d’une autre convention à laquelle l’État est partie.  Cependant, comme l’a souligné le professeur Lamarche, cette analyse ne règle pas entièrement la question pour le Canada.  

De plus, la recherche effectuée par le Comité dans les rapports de divers organismes de surveillance des traités relatifs droits de la personne concernant plus particulièrement des États d’Amérique Latine tend à indiquer que la criminalisation de l’avortement est considérée incompatible avec les droits des femmes à la santé et à la vie.[119]  Cependant, ces rapports ne comportent pas de reconnaissance d’un droit général à l’avortement.  Les organismes de surveillance des traités relatifs aux droits de la personne ne proposent pas que les États prennent les mesures nécessaires pour donner aux femmes l’accès à l’avortement.  Ils demandent plutôt aux États de supprimer toutes les sanctions pénales imposées aux femmes qui subissent des avortements afin de les protéger contre les avortements clandestins dangereux.   Il ne semble pas y avoir de règle empêchant les États de réglementer l’avortement.

L’opinion générale des témoins qui ont comparu devant le Comité est que la Convention américaine ne devrait pas être ratifiée sans une réserve ou une déclaration interprétative concernant l’article 4(1).  Les experts consultés par le Comité, y compris des membres de la Cour interaméricaine et de la Commission interaméricaine partagent la position du Canada quant à au caractère peu souhaitable des réserves en général.  Cependant, ils ont indiqué que la Convention ne les interdit pas et qu’à condition qu’elles soient rédigées de façon à préserver l’objet et le but de la Convention américaine, les réserves peuvent se justifier, notamment dans le cas d’un État qui n’a pas participé à la négociation et à la rédaction de la Convention.  Cette question est traitée de façon plus approfondie ci-dessous.  

 

    2. Article 13 : Liberté d’expression et interdiction de censure préalable  

Cette préoccupation a été incluse dans la liste des préoccupations fédérales présentée par un des témoins, mais l’article 13 n’a pas soulevé beaucoup de débat. Un témoin a indiqué qu’une analyse plus approfondie de la compatibilité des lois canadiennes avec les dispositions de l’article 13 qui interdisent la censure préalable pourrait être requise.[120]  Un témoin[121] a éclairé davantage le Comité sur la portée de l’article 13 qui interdit toute forme de censure préalable à l’exception des spectacles publics si cette censure a pour objet la protection morale des enfants et des adolescent, selon les termes du paragraphe 13(4).  Ce Comité est d’avis que la notion de «spectacle public» est vague et il recommanderait que le Canada fasse une déclaration exprimant son interprétation de cette interprétation comme incluant toute forme de divertissement y compris, notamment, l’Internet.  

L’article 13 permet d’autres limites à la liberté d’expression en exigeant que la propagande haineuse et d’autres formes de propagande soient considérée comme des crimes interdits par la loi.  De plus, la Cour interaméricaine des droits de l’homme évalue les limites à la liberté d’expression par rapport aux besoins légitimes de sociétés démocratiques et elle exige que ces restrictions répondent à un objectif gouvernemental important et portent le moins possible atteinte à la liberté d’expression[122].  La législation canadienne en matière de propagande haineuse doit répondre à des critères semblables pour être constitutionnelle.  L’article 13 ne devrait donc pas avoir d’incidence sur la législation canadienne en matière de propagande haineuse.  Cependant, si des doutes subsistaient, ils pourraient être réglés par une déclaration interprétative.  

 

3. Article 14 : Droit de réponse  

Un témoin a indiqué qu’il y a deux façons de lire l’article 14 : littéralement ou dans son contexte.  Bien que le droit canadien ne semble pas se conformer pleinement aux dispositions de l’article 14, il offre cependant des recours utiles et efficaces aux victimes de libelle.[123]  Le témoin a indiqué que la compatibilité avec le droit international ne devrait pas être analysé littéralement mais plutôt dans le contexte de leur interdépendance.  

Toutefois, le Comité a entendu un avocat spécialisé dans les questions concernant la liberté de la presse[124] qui s’est dit très préoccupé par le libellé de l’article 14. A son avis, cette dispositions semble prévoir un droit de réponse automatique et absolu qui n’est pas prévu dans les lois provinciales.  Il craint que l’article 14 signifie que n’importe quelle personne en désaccord avec une déclaration la concernant pourrait exiger un droit de réponse ou une rectification.  Même la Loi sur la presse du Québec qui, semble-t-il, offre la plus grande protection aux victimes de propos erronées ou diffamatoires, ne serait pas compatible avec les dispositions de l’article 14 dans la mesure où elle offre un droit de réponse facultatif qui, s’il est exercé, éteint tout droit de poursuite judiciaire.  De plus, dans sa version anglaise, l’article 14 garantit un droit de réponse à toute personne offensée par des «idées», ce qui est très large et sujet à interprétation.   Il a mis en doute la constitutionnalité d’un droit de réponse obligatoire et a suggéré une réserve à l’article 14.   

Un autre témoin s’est dit en désaccord avec cette interprétation de l’article 14, croyant plutôt que bien que le droit de réponse soit obligatoire, il n’est pas absolu.  L’article 14 contient un renvoi explicite aux lois de l’État pour les modalités d’exercice du droit.  Elle est d’avis que la nature erronée ou offensante d’une déclaration devra d’abord être établie par un tribunal.[125].  En ce qui concerne le mot «idées» à l’article 14, le témoin a souligné qu’il n’apparaît ni dans la version espagnole, ni dans la version portugaise, ni dans la version française.  Le Canada pourrait soutenir qu’il s’agit d’une mauvaise traduction de la version espagnole originale et inclure une interprétation déclarative à cet effet lors de la ratification de la Convention.  

Il y a donc deux questions concernant l’article 14: celle de l’emploi du terme «idées» dans la version anglaise seulement du texte et la portée du droit de réplique.  En ce qui concerne la première question, le Comité croit que le Canada devrait faire une déclaration interprétative pour signifier que seules les déclarations et non les idées peuvent donner lieu à un droit de réplique.  La seconde question a fait l’objet de témoignages contradictoires, tel qu’indiqué précédemment.  

Lors de leur mission d’enquête au Costa Rica, des membres du Comité ont entendu le rapporteur spécial sur la liberté d’expression de la Commission interaméricaine dire que l’article 14 avait été inclus afin d’équilibrer la très grande liberté d’expression dans la Convention américaine.  Cependant, le mode d’exercice du droit de réponse ou de rectification  est laissé à la discrétion des États, en fonction de leurs propres lois et règlements. La Convention ne prescrit aucun mécanisme particulier et ne prévoit pas de droit de réponse automatique chaque fois que quelqu’un se sent offensé par une déclaration.  Au Guatemala, par exemple, un tribunal doit d’abord établir la nature offensante, inexacte ou diffamatoire de la déclaration.  

Soulignons que contrairement à la Convention relative au droit international de rectification des Nations Unies (la «Convention des Nations Unies»), qui vise à protéger les États contre des «rapports faux ou déformés susceptibles de porter préjudice aux relations amicales entre les États», les dispositions de l’article 14 visent à protéger les personnes.  La Convention des Nations Unies donne pratiquement le droit à un État d’exiger que sa déclaration rectificatrice soit publiée s’il prétend qu’un article de presse nuira à ses relations avec d’autres États, à son prestige ou à sa dignité nationale. Cependant, ce mécanisme a été mis en place parce que, selon le Préambule de la Convention des Nations Unies, les États parties estiment «qu’il n’est actuellement pas possible d’instituer, au niveau international, une procédure permettant de vérifier l’exactitude d’un rapport qui pourrait mener à l’imposition de sanctions pour la publication de rapports faux ou déformés».  Cette impossibilité n’existe pas au niveau national. Il ne semble donc pas y avoir d’analogie entre le droit de réponse en vertu de l’article 14 de la Convention américaine et le «droit de rectification» dans la Convention des Nations Unies.  

Ce Comité croit que pour répondre aux préoccupations soulevées par le droit de réponse, le Canada peut déposer une déclaration interprétative signifiant que ce droit n’est pas absolu et qu’il s’exerce aux conditions prévues dans les lois internes applicables.  

 

4. Droit de propriété  

Des questions ont été soulevées sur la possibilité d’une incompatibilité du droit individuel à la propriété protégé par l’article 21 de la Convention américaine avec les droits de propriété des peuples autochtones, que la Cour suprême du Canada a définis comme étant de nature collective.  Cependant, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a interprété l’article 21 comme incluant le droit de propriété collective des communautés autochtones dans un affaire contre le Nicaragua, parce que ce droit était garanti dans la Constitution du Nicaragua :

Cette Cour est d’avis que l’article 21 de la Convention protège le droit à la propriété dans un sens qui englobe, entre autres, les droits des membres des communautés autochtones dans le cadre de la propriété communale, qui est également reconnue par la Constitution du Nicaragua.[126]

Le Comité pense donc qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les dispositions du droit canadien concernant le titre aborigène protégé par  l’article 35 de la Loi constitutionnelle, 1982  et l’article 21 de la Convention américaine.  

 

5. Article 22(5) : Expulsion de ressortissants  

Bien que l’article 22 n’ait pas suscité beaucoup de débat, un témoin a parlé d’une crainte du gouvernement canadien que la garantie que «personne ne peut être expulsé du territoire d’un État duquel il est un ressortissant ou être privé du droit d’y entrer» pourrait empêcher l’extradition de ressortissants canadiens.[127]  Cependant, le témoin a indiqué que cette préoccupation n’est pas fondée car «le système interaméricain a déjà dit que cet article ne s’applique pas à l’extradition».[128]  

La distinction entre les termes «expulsion» et «extradition» dans les rapports de la Commission interaméricaine ne semble pas être très claire, bien qu’il semble que le terme « expulsion » soit utilisé pour les étrangers alors que le terme «extradition» vise les ressortissants nationaux.[129]  Cette question peut toutefois faire l’objet d’une déclaration interprétative.  

Un témoin a indiqué que la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Suresh satisfait aux exigences de l’article 22(8) concernant l’interdiction de déporter des étrangers dans leur pays d’origine lorsqu’ils courent le risque de violation de leur droit à la vie ou à la liberté personnelle.[130]  

 

6. Article 24 :  Droits à l’égalité

Des préoccupations ont été exprimées sur la formulation du droit à l’égalité dans la Convention, qui ne semble pas envisager les programmes d’action à l’égalité.  Le Centre international Droits et démocratie a indiqué que l’accès à l’égalité fait partie du droit à l’égalité en vertu du droit international.  Cette interprétation est partagée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme.  

Les recherches du Comité ont révélé que l’égalité ne signifie pas un traitement identique pour tous en droit international. Le commentaire suivant du Comité des droits de l’homme des Nations Unies reflète l’état du droit international sur cette question: 

Le Comité fait également observer que l’application du principe d'égalité suppose parfois de la part des États parties l’adoption de mesures en faveur de groupes désavantagés, visant à atténuer ou à supprimer les conditions qui font naître ou contribuent à perpétuer la discrimination interdite par le Pacte. Par exemple, dans les États où la situation générale de certains groupes de population empêche ou compromet leur jouissance des droits de l’homme, l’État doit prendre des mesures spéciales pour corriger cette situation. Ces mesures peuvent consister à accorder temporairement un traitement préférentiel dans des domaines spécifiques aux groupes en question par rapport au reste de la population. Cependant, tant que ces mesures sont nécessaires pour remédier à une discrimination de fait, il s’agit d'une différenciation légitime au regard du Pacte.[131]

D’ailleurs le Comité des droits de l’homme a parfois recommandé expressément que des programmes d’accès à l’égalité soient mis en œuvre au pour assurer une égalité effective:

Le Comité souligne la nécessité que le gouvernement augmente ses efforts pour prévenir et supprimer les attitudes discriminatoires et les préjudices qui persistent contre les personnes appartenant à des groupes minoritaires et les femmes, y compris, au besoin, par l’adoption de mesures d’action positive.[132]

L’article 29 (b) de la Convention américaine prévoit expressément que la Convention ne peut être interprétée de façon à offrir moins de protection que d’autres traités relatifs les droits de l’homme, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Canada est partie.  Par conséquent, il ne semble pas y avoir de raison pour que l’article 29 soit interprété comme excluant les programmes d’accès à l’égalité.  En réponse aux questions qui leur étaient posées à ce sujet, des membres de la Commission interaméricaine ont renvoyé le Comité aux travaux du Comité des droits de l’homme comme reflétant l’état du droit international en la matière.  De plus, tel que souligné au Comité par des membres de la Commission interaméricaine, on ne fait aucune mention de programmes d’accès à l’égalité dans d’autres traités généraux sur les droits de la personne, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que le Canada a ratifié.

 

7. Article 28 :  Clause fédérale  

Des membres du Comité se posent des questions sur la clause fédérale à l’article 28 de la Convention.  Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des problèmes aux États-Unis avec la clause fédérale, le professeur Cassel a rappelé l’affaire contre le Mexique dans laquelle la Commission a statué que l’article 28 de la Convention exige que le gouvernement central assume la responsabilité du respect de la Convention par ses unités constitutives. Les États-Unis ont une déclaration standard sur le fédéralisme qui dit que le gouvernement fédéral n’assume la responsabilité du respect de la Convention que dans ses champs de compétence.  

Le professeur Shelton a expliqué que la clause fédérale de la Convention américaine a été incluse à l’insistance des États-Unis et qu’elle préserve le partage des compétences et la structure gouvernementale d’États fédéraux comme le Canada.[133]  Cependant, des préoccupations demeurent à la lumière de l’interprétation de l’article 28 par la Commission interaméricaine.  

En effet, la Commission interaméricaine a interprété l’article 28 de la Convention américaine, dans deux affaires concernant le Mexique, comme imposant au gouvernement central la responsabilité d’appliquer la Convention, quelle que soit le partage constitutionnel des compétences. Elle a appliqué la même interprétation au Brésil.  Cette interprétation semble toutefois incompatible avec le libellé de l’article 28(1) de la Convention :

Le gouvernement central de tout État partie constitué en État fédéral se conformera à toutes les dispositions de la présente Convention concernant les matières qui relèvent de sa compétence dans le domaine législatif et dans le domaine judiciaire.

En ce qui concerne ses unités constitutives, la responsabilité du gouvernement central semble être limitée à prendre des «mesures appropriées conformément à sa constitution et à ses lois, afin que les autorités compétentes des unités constitutives puissent prendre des dispositions appropriées pour appliquer cette Convention».  

Cependant, il est utile de rappeler que, d’abord hésitant, le Canada a finalement ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui confirme expressément la responsabilité du gouvernement fédéral pour l’application du Pacte dans l’ensemble du territoire canadien quelle que soit la structure interne du pays.  Cela a mené le gouvernement canadien a conclure une entente avec les provinces afin de s’occuper, notamment, de la situation où des lois ou des institutions provinciales sont considérées comme la source de violations présumées dans une communication devant un organisme international.  Par conséquent, le Canada n’a pas besoin d’une clause fédérale pour devenir partie à un traité international sur les droits de la personne et l’interprétation étroite de l’article 28 par la Commission interaméricaine et la Cour interaméricaine ne devrait pas être un obstacle à la ratification de la Convention par le Canada.   

 

C.  Discussion des déclarations interprétatives et des réserves  

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a indiqué que la Convention a été négociée sans la participation du Canada. Le ministère de la Justice a ajouté que la Convention a été rédigée dans un langage ancien qui ne correspond pas à la conception canadienne du droit.[134]  Par conséquent, un grand nombre de réserves et de protocoles d’entente seraient requis avant que le Canada ne puisse ratifier la Convention américaine.  

On a dit au Comité que la ratification de la Convention avec de nombreuses réserves et déclarations interprétatives, que le gouvernement considère comme nécessaires, constituerait une dérogation à la position du Canada et diminuerait sa crédibilité et sa capacité de convaincre les autres États de retirer les réserves qu’ils ont faites. [135].  Cependant, la non-ratification de la Convention pourrait également miner la crédibilité du Canada.  Un témoin a souligné que la non-ratification avait nuit au Canada dans sa tentative de convaincre Trinidad et Tobago et le Pérou de se raviser quand ils ont menacé de se retirer de la Convention.[136]  D’ailleurs cet incident  a été rappelé aux membres du Comité lorsqu’ils ont rencontré la Commission interaméricaine des droits de l’homme. L’objection du Pérou à l’ingérence du Canada, en soulignant que celui-ci était mal placé pour dire quoi que ce soit, a placé le Canada dans la situation embarrassante d’avoir à expliquer pourquoi il n’avait pas encore ratifié la Convention.  

Des témoins devant le Comité favorisaient une déclaration interprétative en ce qui concerne l’article 4(1), plutôt qu’une réserve.  Certains étaient d’avis qu’une réserve serait inadmissible en raison de la nature fondamentale du droit à la vie,[137] alors que d’autres croyaient qu’en raison de son objet, une déclaration interprétative pourrait être interprétée comme une réserve.[138]  Un témoin a proposé une déclaration interprétative conditionnelle qui rendrait la ratification de la Convention par le Canada conditionnelle à l’acceptation de son interprétation de l’article 4(1) de la Convention.[139]  

M. Leuprecht s’est dit d’avis que des réserves seraient justifiées même si, en principe, le Canada n’aime pas en faire.[140]  Il ne croit pas que les distinctions entre les réserves et les déclarations interprétatives soient importantes et n’a pas de préférence pour les unes ou les autres.  Selon lui, il est préférable de ratifier la Convention avec des déclarations interprétatives ou des réserves que de ne pas la ratifier du tout. Il croit que le débat sur l’article 4 est «artificiel» du fait qu’il peut facilement être réglé au moyen d’une réserve ou d’une déclaration interprétative.  Il a ajouté qu’à son avis il y a peu de risque que le Canada puisse se faire reprocher de ne pas avoir pris de mesures législatives relatives à l’avortement[141]  

Le Comité a effectué ses propres recherches et a découvert que selon la Commission du droit international, l’organisme à qui on a confié la codification du droit international:

«Déclaration interprétative» s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale par laquelle cet État ou cette organisation prétend spécifier ou clarifier la signification ou la portée attribuée par le déclarant à un traité ou à certaines de ses dispositions.[142]  

En théorie, une désignation interprétative diffère d’une réserve dans la mesure où elle ne vise pas à suspendre ou à modifier l’application de certaines dispositions d’un traité, mais plutôt à expliquer la signification qu’un État entend leur donner.  

De plus, la Commission du droit international établit une distinction entre une déclaration interprétative simple et une déclaration interprétative conditionnelle.  Une déclaration interprétative conditionnelle est une déclaration unilatérale par laquelle l’État «assujettit son consentement à être lié par le traité à une interprétation particulière du traité ou de  certaines de ses dispositions».[143]  Alors qu’une déclaration interprétative simple peut théoriquement être formulée en tout temps,[144] une déclaration conditionnelle ne peut être faite qu’au moment de la ratification du traité ou de son adhésion.[145]  

Conformément à l’article 2(d) de la Convention de Vienne sur le droit des traités:

L’expression «réserve» s’entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État.

La Convention de Vienne a codifié et développé les principes établis par la Cour internationale de justice dans son avis consultatif du 28 mai 1951, Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

·        Les réserves sont valides si le traité concerné les permet.  Dans ce cas, aucune acceptation formelle par les États parties n’est requise. 

·        Si le traité est muet sur la question, les réserves ne sont valides que si elles sont compatibles avec l’objet et le but du traité.  Dans ce cas, les États parties seront considérés comme ayant accepté la réserve, à moins qu’ils n’expriment les objections dans un délai de douze mois suivant l’avis.

 

En vertu de l’article 75 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, des réserves sont permises:

La Convention sera sujette à des réserves seulement en conformité avec les dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités signée le 23 mai 1969.  

Dans son avis consultatif du 25 septembre 1982, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a statué que compte tenu de la référence à la Convention de Vienne sur le droit des traités, l’article 75 de la Convention américaine «doit être considéré comme permettant aux États de ratifier la Convention ou d’y adhérer avec toutes les réserves qu’ils souhaitent faire, à la seule condition que ces réserves ne soient pas incompatibles avec l’objet et le but de la Convention».[146]  La Cour a également jugé que même si, en principe, une réserve au droit à la vie (auquel on ne peut déroger en aucune circonstance) est incompatible avec le but et l’objet de la Convention américaine, «la situation serait différent si la réserve visait seulement à en limiter certains aspects sans priver l’ensemble du droit de son objet fondamental»[147]  

Il semble que les deux options d’une déclaration interprétative et d’une réserve soient offertes au Canada.  Cependant, il faut tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les déclarations interprétatives qui semblent avoir été faites pour éviter les règles concernant les réserves ou les critiques qui leur sont habituellement associées. La Cour a décidé de traiter comme une réserve une déclaration visant à exclure certaines catégories de procédures de la définition du droit à un procès équitable afin d’éviter une large interprétation judiciaire du droit. Elle a appliqué les règles relatives aux réserves pour déterminer la validité de la déclaration interprétative:

Afin d’établir le caractère légal d’une telle déclaration, il faut regarder au-delà du titre qui lui est donné et chercher à déterminer l’acception qui vise le fond. 

[…]
Par conséquent, il examinera la validité de la déclaration interprétative en question, comme dans le cas d’une réserve, dans le cadre de cette disposition.[148]

Il s’ensuit, notamment, que la déclaration interprétative doit être compatible avec l’objet et le but du traité in question et qu’elle ne peut être faite qu’au moment de la ratification ou de l’adhésion au traité.  Cette jurisprudence se reflète dans le projet de Lignes directrices sur les réserves aux traités préparé par la Commission du droit international :

·        En vertu de l’article 1.1.4 du projet de lignes directrices, «Une déclaration unilatérale formulée par un État ou une organisation internationale quand cet État ou cette organisation exprime son consentement à être lié par un traité par lequel ses auteurs prétendent limiter les obligations qui lui sont imposées par le traité constitue une réserve».

·        En vertu de l’article 1.3 du projet de lignes directrices, «le caractère d’une déclaration unilatérale comme réserve ou déclaration interprétative est déterminé par la conséquence juridique qu’elle prétend produire».

·        En vertu de l’article 1.3.1, «Pour déterminer si une déclaration unilatérale formulée par un État ou une organisation internationale concernant un traité est une réserve ou une déclaration interprétative, il convient d’interpréter la déclaration de bonne foi en fonction de la signification ordinaire qu’il faut donner à ses termes, à la lumière du traité auquel elle se réfère. Il faudra tenir compte de l’intention de l’État ou de l’organisation internationale concernée au moment où la déclaration a été formulée».[149]

Tous ces éléments devraient être pris en compte pour décider de faire une réserve ou une déclaration interprétative à l’article 4, afin de s’assurer qu’elle puisse soutenir l’examen minutieux de la Commission interaméricaine et de la Cour interaméricaine.

   

D.  Avantages de la ratification  

1. Renforcement du système interaméricain  

Le leadership du Canada peut être important pour renforcer la démocratie et les droits de la personne.  En tant que pays bilingue, il pourrait être une source importante de leadership, tant dans les pays anglophones des Antilles qu’à Haïti.[150] Compte tenu des discussions en cours sur l’expansion de la zone de libre échange des Amériques, le besoin de droits régionaux de la personne n’a jamais été aussi grand. La participation canadienne renforcerait le système interaméricain, ainsi que la crédibilité du Canada dans le domaine général des droits de la personne et notre capacité d’apporter toutes les réformes nécessaires.[151]   

Bien que le Canada soit loin d’être inactif dans le domaine des droits de la personne dans les Amériques, en tant que partie à la Convention, il pourrait louer un rôle plus efficace.  Comme l’a dit un témoin : «une fois que vous faites partie d’un club, on vous écoute beaucoup plus attentivement si vous faites des recommandations sur la manière dont ce club devrait améliorer ses méthodes».[152]   

Le Canada fait de plus en plus «partie» des Amériques et établit des liens politiques et économiques plus étroits avec ses partenaires de l’OEA.  Les droits de la personne doivent faire partie de l’équation. Le système peut également être renforcé par le respect des décisions de ses institutions.  La ratification de la Convention permettrait de reconnaître la compétence contentieuse de la Cour.  Le Canada pourrait accroître son rôle de champion des droits de la personne s’il se montrait prêt à rejoindre les autres États parties et à accepter le jugement de la Cour interaméricaine quand il ne remplit pas ses obligations.[153]  Le Canada pourrait également contribuer au fonds volontaire de contributions de la Cour, pour augmenter le budget de la Cour et sa capacité d’intervention.[154]  

En tant que partie à la Convention, le Canada serait en mesure de proposer  des candidats à l’élection à la Commission interaméricaine et à la Cour interaméricaine.  Les membres du Comité se sont fait dire que des juges et des commissaires canadiens pourraient apporter une contribution importante en amenant une perspective de common law à la jurisprudence de la Cour.[155]  

 

2. Protection accrue des droits de la personne pour les Canadiens  

La ratification de la Convention américaine permettrait au Canada de ratifier le Protocole de San Salvador sur les droits sociaux, économiques et culturels.  Cela entraînerait les obligations de présentation de rapport auxquelles sont tenus les États parties en vertu de l’article 19 du Protocole, qui exige qu’ils «présentent des rapports périodiques sur les mesures progressives qu’ils ont prises pour assurer le respect des droits énoncés dans ce Protocole».  Cela permettrait également aux Canadiens d’avoir accès à la Commission interaméricaine en cas de violations des droits relatifs à la syndicalisation et du droit à l’éducation.[156]  

La ratification de la Convention améliorerait également la protection des droits de la personne au Canada d’autres manières. Un témoin a parlé de l’origine sociale comme un motif de discrimination interdit par la Convention américaine[157], ainsi que par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel le Canada est partie.  De plus, les Canadiens bénéficieraient de la protection du droit de propriété en vertu de la Convention américaine.  Le témoin a également mentionné une récente décision de la Cour interaméricaine, qui s’est basée sur le droit à la propriété pour conclure que les États ont des obligations particulières en ce qui concerne les terres autochtones[158].  

 

3. Protection accrue des droits des femmes dans  les Amériques  

Le Comité a entendu parler du rôle que le Canada pourrait jouer pour améliorer la protection des droits des femmes dans les Amériques[159], non seulement par les témoins, mais également des hauts fonctionnaires et des représentants des ONG qu’il a rencontrés durant sa mission d’information.  

Un exemple donné était qu’une déclaration interprétative ou une réserve canadienne à l’article 4 pourrait profiter aux femmes de l’Amérique Latine[160] car l’interprétation canadienne du droit à la vie concernant l’avortement serait intégrée dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine.  

Un autre témoin a parlé des normes constitutionnelles canadiennes en ce qui concerne les droits à l’égalité, dont les groupes féministes de l’Amérique Latine espèrent bénéficier si la Canada ratifie la Convention.[161]  

 

4. Stimuler la participation des États-Unis et des Antilles

La ratification de la Convention par les États-Unis n’est pas hors de question et bien qu’elle ne fasse pas partie des priorités de l’administration actuelle, cela pourrait changer à l’avenir. Un des arguments américains est que le Canada n’a pas ratifié la Convention, et qu’ils ne se sentent donc pas tenus de le faire.  En leur enlevant cet argument, le Canada pourrait peut-être amener les États-Unis à ratifier la Convention.[162]  La ratification de la Convention par le Canada, en amenant dans l’organisation un autre pays de la common law est, pourrait également stimuler la participation des pays des Antilles.  

 

5.  Plus grande précision Convention américaine  

Le professeur Shelton a indiqué que la Déclaration américaine, qui n’était pas censée être juridiquement contraignante à l’origine, n’était pas rédigée comme un traité et que ses termes sont donc généraux et souvent vagues. Ses dispositions exigent beaucoup d’interprétation par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui possède des pouvoirs considérables.  La formulation plus précise de la Convention laisse moins de place à l’interprétation.[163]  


V. Les conclusions et recommandations du Comité  

Tous les témoins qui ont comparu devant le Comité, ainsi que les personnes et les organisations qui ont exprimé leur position lors de la Table ronde de la Ligue des droits et libertés du Saguenay-Lac-Saint-Jean[164], se sont prononcés en faveur de la ratification de la Convention.  

Les préoccupations du gouvernement ne semblent pas poser d’obstacle insurmontable à la ratification de la Convention par le Canada. Cependant, cette conclusion est basée sur une information réduite de la part sources gouvernementales.  Bien que des fonctionnaires du gouvernement fédéral se soient présentés devant le Comité, ils ont dit ne pouvoir donner aucune information concernant d’éventuelles préoccupations provinciales et territoriales, invoquant la confidentialité du processus de consultation fédéral-provincial-territorial.  Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont décliné l’invitation du Comité à se présenter et, bien que certains aient indiqué qu’ils pourraient transmettre une réponse écrite, jusqu’à maintenant, le Comité n’a reçu aucun renseignement de sources provinciales ou territoriales.  En fait, rien n’indique au Comité que le Comité fédéral-provincial-territorial permanent des fonctionnaires chargés des droits de la personne se réunit vraiment régulièrement pour discuter de la Convention américaine.  Les arguments avancés par le gouvernement du Canada pour justifier la non-ratification de la Convention sont essentiellement les mêmes que ceux que nous avons entendus au cours des treize dernières années, depuis que le Canada est devenu membre de l’Organisation des États américains.  

Le Canada est fier de sa réputation bien méritée de chef de file mondial des droits de la personne, cependant, il demeure en dehors du système interaméricain pour la protection des droits de la personne.  Sans vouloir minimiser le rôle que le Canada a joué depuis 1990, le fait demeure que le Canada n’est pas partie à la Convention américaine et à ses protocoles. Le Canada n’a pas reconnu la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine, ce qui prive les Canadiens du plein accès au système interaméricain.  Le Canada prétend avoir des préoccupations, mais il ne s’est pas prévalu de la de la possibilité de demander l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.  Il n’y a pas de juge canadien ou de commissaire canadien, et bien qu’actuellement des avocats canadiens apportent leur aide à la Commission interaméricaine des droits de l’homme, aucun avocat canadien ne travaille avec la Cour interaméricaine.  Le Canada n’est peut-être pas totalement inactif en ce qui concerne les droits de la personne dans les Amériques, mais il est clair qu’il ne fait pas tout ce qu’il pourrait.   

À moins de fixer un échéancier, le Comité craint que peu de progrès ne soit fait vers la ratification de la Convention.   

Recommandation:
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada prenne toutes les mesures nécessaires pour ratifier la Convention américaine relative aux droits de l’homme, en vue  de parvenir à la ratifier d’ici le 18 juillet 2008, date du trentième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention américaine.  

La ratification de la Convention serait incomplète si elle ne comprenait pas la déclaration que le Canada reconnaît la compétence de la Cour sur toutes les questions relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention américaine.

 

Recommandation:  
Le Comité recommande que le Canada fasse une telle déclaration lors du dépôt de ses instruments de ratification ou d’adhésion, tel que prévu par l’article 62 de la Convention.  

Le Comité déplore le mystère qui entoure le processus de consultation fédéral-provincial-territorial.  Il ne peut pas y avoir de débat public, ni d’analyse et de réflexion théorique, si le public ne sait pas quelles sont les préoccupations des gouvernements respectifs.  Des hauts fonctionnaires du gouvernement prétendent que la ratification de la Convention aura peu d’impact sur les Canadiens, mais lors des audiences le Comité a découvert que peu de Canadiens sont en fait au courant de la Convention. Des membres de la Cour interaméricaine ont demandé au Comité quelle était la perception de la population canadienne concernant la Convention et a souligné l’importance de la participation de la société civile au débat.  Le Comité est d’accord.

 

Recommandation:
Le Comité recommande que le Comité fédéral-provincial-territorial permanent des  fonctionnaires chargés des doits de la personne identifie les dispositions précises de la Convention qui soulèvent des préoccupations et les fasse connaître au public canadien afin de favoriser un débat et la recherche de solutions.  

Il est possible que l’étude de la compatibilité des lois fédérales, provinciales et territoriales puisse laisser des préoccupations non résolues. Dans ce cas, le Comité croit que le Canada devrait faire les déclarations interprétatives ou réserves nécessaires. Des déclarations interprétatives semblent plus conformes à la tradition canadienne de limiter le recours aux réserves, et pourraient être appropriées pour certaines dispositions, comme l’interdiction de la censure préalable à l’article 13, le droit de réponse en vertu de l’article 14.  La question de l’article 4(1), et plus précisément de la porté et du contenu du droit à la vie en ce qui concerne l’avortement, et il est vrai plus complexe.  

L’opinion de plusieurs experts devant le Comité selon laquelle le Canada pourrait justifier une réserve puisqu’il n’a pas participé à la négociation et à la rédaction de la Convention semble partagée par les membres de la Commission interaméricaine et la Cour interaméricaine, en autant  que la réserve est compatible avec l’objet et le but de la Convention. Des hauts fonctionnaires canadiens ont allégué que la crédibilité du Canada était en jeu.  Cependant, le Canada pourrait perdre davantage de crédibilité en ayant l’air de se cacher derrière sa position concernant les réserves comme excuse de ne pas ratifier la Convention.  

 

Recommandation:
Le Comité recommande que le gouvernement du Canada envisage de faire une déclaration interprétative concernant l’article 13, pour exprimer sa compréhension de l’expression «spectacles publics» comme incluant, notamment, l’Internet.  Cette déclaration pourrait également porter sur l’interprétation des dispositions de l’article 13 comme n’ayant aucune incidence sur la législation canadienne régissant la propagande haineuse.  

Le Comité recommande en outre que le gouvernement du Canada envisage de faire une déclaration interprétative concernant l’article 14, pour exprimer sa compréhension du droit de réponse comme n’étant pas absolu et s’exerçant selon les lois provinciales applicables.  

Le Comité recommande également que le Canada envisage de faire une réserve au paragraphe 4(1) afin de répondre aux préoccupations concernant le maintien du statu quo en matière d’avortement.  Cette réserve devra être libellée de sorte qu’il soit clair que le Canada ne cherche pas à priver le droit à la vie de son but fondamental, mais simplement à en limiter certains aspects, tel que suggéré par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme.  

Enfin, bien que le Canada prétende être un participant actif dans le système interaméricain de protection des droits de la personne, il n’a pas fait grand chose au pays pour promouvoir le système.  Le cinquantième anniversaire de la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme est passé pratiquement inaperçu au Canada.  Plusieurs témoins devant le Comité ont admis ne s’être intéressés que récemment à la Convention américaine simplement parce qu’ils ne la connaissaient pas bien.  Le Comité a eu de la difficulté à trouver des experts canadiens sur le système interaméricain et la Convention. Bien que l’étude du Comité ait suscité un certain intérêt, il faut faire davantage, notamment si tous les secteurs de la société civile veulent pouvoir participer à des discussions publiques sur la Convention américaine.

 

Recommandation:
Le Comité recommande que, pendant que le gouvernement du Canada prend les mesures appropriées en vue de ratifier la Convention américaine, il s’engage activement dans la promotion de la Convention et de tout le système interaméricain de protection des droits de la personne.


ANNEXE A : TÉMOINS 

Première Session, Trente-septième Parlement 

18 mars 2002               Du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international :

Alexandra Bugailiskis, Directrice générale, Direction générale des Antilles et de l’Amérique latine

John Holmes, Directeur, Direction du droit onusien, criminel et des traités

 

Du Ministère de la Justice :

Elisabeth Eid, Directrice intérimaire, Section des droits de la personne

 

À titre personnel :

Timothy Ross Wilson

 

15 avril 2002                À titre personnel :

Le très honorable Antonio Lamer, c.p.

La très révérende l’honorable Lois Wilson

A. Wayne MacKay, Professeur, Président, Université Mount Allison

Pierre Foucher, Professeur, Faculté de droit, Université de Moncton

Martha Jackman, Professeure, Faculté de droit, Université d’Ottawa

 

29 avril 2002                De Droits et Démocratie :

L’honorable Warren Allmand, Président

Geneviève Lessard, Coordonatrice adjointe, Programme au développement démocratique

 

À titre personnel :

Douglas Cassel, Directeur, Centre des droits de la personne internationaux, Université Northwestern, Illinois

 

6 mai 2002                   À titre personnel :

Lucie Lamarche, Professeure au Département de sciences juridiques, Université du Québec à Montréal

 

De la Fondation canadienne pour les Amériques (FOCAL) :

            John W. Graham, Président du conseil d’administration

 

            Sharon O’Regan, Directrice adjointe

 

27 mai 2002                 De la Fédération des femmes du Québec :

                                                Diana Matte, Coordonnatrice de la Marche mondiale des femmes

                                                Gisèle Bourret, Représentante

 

                                    De l’Association nationale de la femme et du droit :

                                                Andrée Côté, Directrice des Affaires juridiques

 

                                    À titre personnel :

John W. Foster, Chercheur principal (Société civile), Institut Nord-Sud

 

            D’Amnistie Internationale – Section canadienne :

            Alex Neve, Secrétaire général

            Andrew Thompson, Coordonnateur pour le Chili et le Pérou

 

3 juin 2002                   D’Action Canada pour la population et le développement :

Jennifer Kitts, Conseillère principale, Droits en matière de sexualité et de reproduction

Katherine McDonald, Directrice générale

 

Du Comité canadien d’action sur le statut de la femme :

Sungee John, Secrétaire, Conseil d’administration

 

À titre personnel :

Dinah L. Shelton, École de droit, l’Université Notre Dame, Indiana

 

17 juin 2002                 À titre personnel :

Peter Leuprecht, Doyen, Faculté de droit, Université McGill

 

Du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) :

Roméo Saganash, Directeur des relations avec le Québec

Brian Craik, Directeur des relations fédérales

Robert Epstein, Expert-conseil

 

 

Fact-Finding Visit to San José, Costa Rica, September 4 to 7, 2002 

4 septembre 2002    De l’Ambassade canadienne à Costa Rica:

                                                H.E. Louise Léger, Ambassador

                                                Ted Mackay, First Secretary

                                                David Morris, Counsellor, Development Aid

                                                Sylvie Gariepy, First Secretary (Commercial)

                                                David Smart, First Secretary (Administration) and Consul

                                                Jean Sénécal, Third Secretary (Administration) and Vice-Consul

                                                Elaine Iraegui, Attaché

 

                                    Members of the Legal Affairs Committee:

                                                José Miguel Corrales Bolaños, Chair

                                                Ruth Montoya Rojas, Secretary

                                                Emilia Maria Rodriguez Arias

                                                Federico Malavassi Calvo

                                                Laura Chinchilla Miranda

                                                Carlos Benavides Jiménez

                                                Federico Vaargas Ulloa

                                                Gloria Valerin Rodriguez

                                                Mario Redondon Poveda

 

                                    Members of the International Affairs Committee:

                                                Ligi Zúñiga Clachar

                                                Maria des Rocio Ulloa Solana

                                                Julián Watson Pomear

                                                Juan José Vargas Fall

                                                Frederico Malavassi Calvo

 

                                    From the Inter-American Court of Human Rights:

                                                Judges:                                              

Antõnio A. Cançado Trinidade, President (Brazil)

                                                Alirio Abreu Burelli, Vice President (Venezuela)

                                                Oliver Jackman, Justice (Barbados)

                                                Hernán Salgado Pesantes, Justice (Ecuador)

                                                Sergio García Ramírez, Justice (Mexico)

                                                Carlos Vicente de Roux Rengifo, Justice (Colombia)

                                                Court Personnel:      

                                                Manuel E. Ventura Robles, Secretary

                                                Pablo Saavedra Alessandri, Assistant Secretary

 

September 5, 2002    From the Inter-American Commission on Human Rights:

                                                Commissioners:

                                                Juan Méndez, President (Aregentina)

                                                Marta Atolaguirerre Larraondo, First Vice-President (Guatemala)

                                                José Zalaquett, Second Vice-President (Chile)

                                                Robert K. Goldman, Commissioner (U.S.)

                                                Clare Kamau Roberts, Commissioner (Antigua and Barbuda)

                                                Julio Prado Vallejo, Commissioner (Ecuador)

                                                Susana Villarána, Commissioner (Peru)

                                                Commission Staff:

                                                Santiago Canton, Executive Secretary

                                                Ariel Dulitzky, Senior Specialist and Legal Director

                                                Christina Cerna, Commission Specialist

                                                Brian Tittemore, Commission Specialist

                                                Ignacio Alvarez, Commission Specialist

                                                Mario Lopez, Commission Specialist

                                    From the Office of the Ombudsman for Costa Rica:

José Manuel Echandi, Ombudsman (Defensor de los habitantes)           

Max Esquivel, Assistant Ombudsman

 

                                    From the Inter-American Institute of Human Rights:

Elizabeth Odio, former Vice-President of Costa Rica, former justice on the International Criminal Court for the former Yugoslavia at the Hague, and international human rights expert

 

September 6, 2002    Round table discussion – participating groups:

                                                Casa Alianza (Covenant House) - Street Children

                                                Fundación Pan y Amor (Bread and Love Foundation) - Child Labour

                                                CIDA Gender Coordinator

                                                Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

                                                Mesa Indigena (National Indigenous Roundtable)

 

 

Deuxième Session, Trente-septième Parlement 

17 mars 2003               De Gowling Lafleur Henderson LLP :

                                                Mark Bantey

 

Au nom de Juristes canadiens pour le respect des droits de la personne dans le monde :

Joanna Harrington, Professeure adjointe, Faculté de droit, Université Western Ontario

Allan McChesney, Conseiller

 

31 mars 2003               De l’Université du Nouveau-Brunswick, Faculté de droit :

                                                Don Fleming, Professeur

                                                John McEvoy, Professeur  


ANNEXE B : SÉLECTION DE DOCUMENTS PRÉPARÉS POUR LE COMITÉ OU REÇUS AU COURS DE CETTE ÉTUDE 

Mémoires et autres documents reçus des témoins et d’autres personnes 

1.                  Action Canada pour la population et le développement, Présentation de Jennifer Kitts et Katherine MacDonald et divers documents connexes, 3 juin 2002

2.                  Action Canada pour la population et le développement, Article du Globe and Mail, « Not telling them won’t help » de Katherine MacDonald

3.                  Action Canada pour la population et le développement, Journal de l’Association médicale canadienne, Le 30 avril 2002, Vol. 166, nº 9

4.                  Action Canada pour la population et le développement,

5.                  Amnistie internationale Canada, Présentation de Alex Neve,

6.                  Fondation canadienne pour les Amériques, Présentation de John Graham et divers documents connexes

7.                  Professeur Douglas Cassel, Présentation et divers documents connexes, 29 avril 2002

8.                  Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Présentation de Alexandra Bugailiskis et John Holmes et divers documents connexes, 18 mars 2002

9.                  John W. Foster, Présentation et divers documents connexes, 7 mai 2002

10.              Professeur Pierre Foucher, Présentation et divers documents connexes, 15 avril 2002

11.              Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee), Présentation de Roméo Saganash, 17 juin 2002

12.              Professeure Martha Jackman, (2000) 11 National Journal of Constitutional Law 235-46

13.              Ministère de la Justice Canada, Présentation de Elisabeth Eid, 18 mars 2002

14.              Professeure Lucie Lamarche, Présentation,

15.              Professeur A. Wayne MacKay The Legislature, the Executive and the Courts: The Delicate Balance of Power or Who Is Running This Country Anyway?

16.              Association nationale de la femme et du droit, Présentation de Andrée Côté, 27 mai 2002

17.              Rassemblement canadien pour le Liban (RCPL), Human Rights Abuse and Democracy Deterioration in Lebanon, février 2002

18.              Droits et Démocratie, Note sur le « Baby Boy Case »

19.              Droits et Démocratie, Lettre de Professeure Rebecca Cook de l’Université de Toronto à Droits et Démocratie concernant la ratification de la Convention américaine relative aux droits de l’homme

20.              Droits et Démocratie, Document préparé par John Foster au sujet du protocole de San Salvador et de ses avantages possibles pour les Canadiens

21.              Droits et Démocratie, Commentaire général 28 de l’International Covenant on Civil and Political Rights des Nations Unies

22.              Droits et Démocratie, Résumé de l’affaire Awas Tingni

23.              Droits et Démocratie, Mémoire présenté au gouvernement du Canada concernant la ratification canadienne de la Convention américaine relative aux droits de l’homme

24.              Droits et Démocratie, « Canadian Ratification of the American Convention on Human Rights » par William A. Schabas

25.              Droits et Démocratie, Ententes et réserves par David Matas

26.              Droits et Démocratie, Ratification par le Canada de la Convention interaméricaine des droits de l’homme : Ébauche de déclaration interprétative, Proposée par la professeure Rebecca Cook de l’Université de Toronto en février 2002

27.              Droits et Démocratie, Opinion de représentants d’organismes latino-américains de défense des droits des femmes sur la ratification de la Convention interaméricaine des droits de la personne par le Canada

28.              Droits et Démocratie, Lettre de David Kilgour, Secrétaire d’état (Amérique latine et Afrique), Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, à Warren Allmand, Président, Droits et Démocratie

29.              La très révérende l’honorable Lois Wilson, « Human Rights Linkages Initiative, Fall 1999 National Consultation, Final Report »

30.              Timothy Ross Wilson, Présentation, 18 mars 2002

 

Autres documents

1.                  La position du Canada concernant la Convention américaine relative aux droits de l’homme

2.                  La Convention américaine relative aux droits de l’homme

3.                  Rapport de la mission d’enquête au Costa Rica du 3 au 7 septembre 2002

4.                  Étude de la Convention américaine relative aux droits de l’homme : Problèmes définis et préoccupations soulevées par les membre du Comité – Sujets possibles de discussion

5.                  Résumé des témoignages sur la Convention américaine relative aux droits de l’homme

6.                  Le système interaméricain de protection des droits de la personne : Un aperçu des rapports annuels de 2002 de la Commission et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

7.                  Action Canada pour la population et le développement : Rapport 2001 sur les enfants et    les adolescents

8.                  a/s de l’Action Canada pour la population et le développement : Coalition internationale  des droits sexuels et de la reproduction Une série de fiches – Informations de base, Actions clés et Engagements internationaux

9.                  Amnistie internationale Canada – Pour une sécurité véritable : un programme canadien relatif aux droits humains

10.              Fondation canadienne pour les Amériques – Organisation des États Américaines : Charte démocratique interaméricaine

11.              « Description, Analysis and Evaluation of the Interamerican Human Rights Systems from the Viewpoint of a Canadian and a Costa Rican » par Timothy Ross Wilson


ANNEXE C : CONVENTION AMERICAINE SUR LES DROITS DE L'HOMME 

"PACTE DE SAN JOSE DE COSTA RICA" 

(Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la
Conférence spécialisée interaméricaine sur les Droits de l'Homme)
 

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18 juillet 1978, conformément à l'article 74.2 de la Convention. 

DÉPOSITAIRE : Le Secrétariat général de l'OEA (Instrument original et ratifications). 

TEXTE : Série sur les Traités, OEA, No. 36. 

ENREGISTRÉ À L'ONU : Le 27 août 1979, No. 17955 * 

(* Source : www.cidh.org/basicos/frbas3a.htm) 

PAYS SIGNATAIRES

DÉPOT RATIFICATION

DATE D'ACCEPTATION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR

1 - Argentine*

5 septembre 1984    a

5 septembre 1984

2 - Barbade

27 novembre 1982   b

4 juin 2000

Bolivie

19 juillet 1979         c, w

27 juillet 1993

Brésil

25 septembre 1992   t

10 décembre 1998

3 - Chili*

21 août 1990      g

21 août 1990

Colombie*

31 juillet 1973    n

21 juin 1985

Costa Rica*

8 avril 1970       d

2 juillet 1980

Dominique

3 juin 1993        v

 

El Salvador

23 juin 1978     f, x

6 juin 1995

4 - Équateur*

28 décembre 1977    e

24 juillet 1984

5 - États-Unis

 

 

6 - Grenada

18 juillet 1978

 

Guatemala

25 mai 1978     g

9 mars 1987

Haïtí

27 septembre 1977       c, y

3 mars 1998

Honduras

8 septembre 1977     h

9 septembre 1981

7 - Jamaïque*

7 août 1978      i

 

Mexique

3 avril 1982       c, j

16 décembre 1998

Nicaragua

25 septembre 1979      x

12 février 1991

Panama

22 juin 1978       p

3 mai 1990

Paraguay

24 août 1989      u

11 mars 1993

8 - Pérou*

28 juillet 1978    k

21 janvier 1981

9 - Rép. Dominicaine

19 avril 1978      z

25 mars 1999

Suriname

12 novembre 1987       o

12 novembre 1987

Trinité y Tobago

28 mai 1991       s

28 mai 1991

10 - Uruguay*

19 avril 1985      l

19 avril 1985

Venezuela*

9 août 1977        m

24 juin 1981

 

* États qui ont accepté la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie allègue qu’il s’est produit dans un autre État partie des violations des droits de l’homme consacrés dans la Convention américaine.  Argentine (5 septembre 1984); Chili (21 août 1990); Colombie (21 juin 1985); Costa Rica (2 juillet 1980); Équateur (13 août 1984); Jamaïque (7 août 1978); Pérou (21 janvier 1981); Uruguay (19 avril 1985) et Venezuela (9 août 1977).

 

Tous les États qui figurent su la liste ont signé la Convention le 22 novembre 1969, à l'exception de ceux indiqués dans les notes.

 

1. Argentine:

A signé le 2 février 1984 au Secrétariat général de l'OEA.

 

2. Barbade:

            A signé le 20 juin 1978 au Secrétariat général de l'OEA.

 

3. Chili:

(Déclaration faite lors de la signature de la Convention)

 

La Délégation du Chili appose sa signature au bas de la présente Convention sous réserve de son approbation ultérieure par le Parlement chilien et de sa ratification conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur.  Le parlement a donné sa sanction dans la suite et l'instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA.

 

4. Équateur:

(Déclaration faite lors de la signature de la Convention)

 

La Délégation de l'Équateur a l'honneur de souscrire la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Elle ne croit pas nécessaire de formuler pour l'instant des réserves, parce que la Convention elle-même laisse la ratification de cet instrument à la discrétion des gouvernements.

 

5. États-Unis:

Ont signé le 1er juin 1977 au Secrétariat général de l'OEA.

 

6. Grenade:

A signé le 14 juillet 1978 au Secrétariat général de l'OEA.

 

7. Jamaïque:

A signé le 16 septembre 1977 au Secrétariat général de l'OEA.

 

8. Pérou:

A signé le 27 juillet 1977 au Secrétariat général de l'OEA.

 

9. République dominicaine:

Déclaration faite le 7 septembre 1977 lors de la signature de la Convention au Secrétariat général de l'OEA.

 

En souscrivant la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la République dominicaine souhaite que le principe de l'abolition de la peine de mort soit purement et simplement consacré dans l'ensemble des États de la région américaine. La République dominicaine réaffirme en outre les observations et commentaires qu'elle a formulés au sujet du projet de Convention précité et qu'elle a diffusé auprès des délégations au Conseil permanent de l'Organisation des États Américains le 20 juin 1969.

 

10. Uruguay:

(Réserve faite lors de la signature de la Convention)

 

Le paragraphe 2 de l'article 80 de la Constitution de la République orientale de l'Uruguay dispose qu'"est frappée de la suspension de la citoyenneté toute personne contre laquelle a été légalement introduite une instance au criminel d'où peut résulter une condamnation à la détention". Cette restriction à l'exercice des droits reconnus à l'article 23 de la Convention n'est pas envisagée au nombre des circonstances prévues au paragraphe 2 dudit article. Pour cette raison, la Délégation de l'Uruguay formule la présente réserve.

 


 

 

a. Argentine:

(Réserve et déclarations interprétatives faites lors de la ratification de la Convention)

L'instrument de ratification a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 5 septembre 1984, assorti d'une réserve et de déclarations interprétatives. Il a été procédé à la notification de la réserve dans les conditions prévues par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

 

 

Le texte de la réserve et celui des déclarations interprétatives faites lors de la ratification de la Convention sont reproduits ci-après:

 

I.  Réserve:

La réserve suivante est formulée à l'égard de l'article 21 "la position du Gouvernement argentin est que ne peuvent faire l'objet d'une révision par un tribunal international les questions inhérentes à sa politique économique; ne sont pas considérées non plus comme révisables les décisions des tribunaux nationaux portant sur ce que ceux-ci qualifient de questions d'"utilité publique" ou d'"intérêt social", ni les décisions de ces juridictions définissant la "juste indemnisation".

 

II. Déclarations interprétatives:

Le paragraphe 3 de l'article 5 doit être interprété comme signifiant que la peine est personnelle et ne s'applique qu'au délinquant. En d'autres termes, il n'existe pas de peines transférables.

 

L'alinéa 7 de l'article 7 doit être interprété comme signifiant que la prohibition de la "détention pour dettes" n'interdit pas à l'État d'imposer des peines en raison du non-paiement de certaines dettes, quand la peine n'est pas imposée en raison du non-paiement de la dette mais pour un fait illicite antérieur et indépendant.

 

L'article 10 doit être interprété comme signifiant que l'"erreur judiciaire" doit être établie par un tribunal national.

 

Reconnaissance de compétence:

Dans l'instrument de ratification susmentionné du 14 août 1984, déposé le 5 septembre 1984, auprès du Secrétariat général de l'OEA, le Gouvernement de la République argentine reconnaît la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour une durée indéterminée, sous condition de stricte réciprocité, dans toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention précitée, compte tenu de la réserve partielle et des déclarations interprétatives consignées dans l'instrument de ratification.

 

Acte est également pris de ce que les obligations contractées en vertu de la Convention ne porteront que sur les faits postérieurs à la ratification de l'instrument susmentionné.

 

b. Barbade:

(Réserves faites lors de la ratification de la Convention)

L'instrument de ratification assorti de réserves a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 5 septembre 1981. Ces réserves ont été notifiées selon la procédure prescrite par la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969. Le délai de 12 mois qui court à partir de la notification des réserves est arrivé à expiration le 20 novembre 1982 sans que des objections aient été soulevées.

 

Le texte des réserves afférentes aux articles 4(4) et 8(2)(e) est reproduit ci-après :

 

En ce qui a trait aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention, le Code pénal de la Barbade prévoit la peine de mort par pendaison pour les assassinats et la trahison. Le Gouvernement de la Barbade examine actuellement dans son ensemble la question de la peine de mort qui n'est du reste prononcé que rarement. Cependant, il désire faire une réserve aux dispositions relatives à cette question, étant donné que dans certains cas, la trahison peut être considérée comme un crime politique qui entre dans le champ d'application du paragraphe 4 de l'article 4 de la Convention.

 

En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, bien que la jeunesse ou l'âge avancé du délinquant soient des facteurs dont le Conseil privé, instance d'appel du plus haut rang, puisse tenir compte au moment de l'exécution de la peine de mort, la législation de la Barbade permet l'application de cette peine aux personnes âgées de 16 ans ou plus et de plus de 70 ans.

 

A propos de l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, le Gouvernement de la Barbade souligne que la législation barbadienne ne prévoit, au titre de garantie minimale dans la procédure pénale, aucun droit absolu à l'assistance d'un défenseur procuré par l'État. L'assistance judiciaire est fournie à l'occasion de crimes déterminés tels que l'homicide et le viol.

 

c. Bolivie, Haïti, et Mexique:

Adhésion.

 

d. Costa Rica:

Reconnaissance de compétence:

Le 2 juillet 1980, le Costa Rica a déposé, auprès du Secrétariat général de l'OEA, une déclaration d'acceptation de la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément aux articles 45 et 62 de la Convention.

 

e. Équateur:

Reconnaissance de compétence:

Par le décret no 2768 du 24 juillet 1984 publié dans le "Registro Oficial" (journal officiel) no 795 du 27 juillet 1984, l'Équateur a reconnu, le 24 juillet 1984, l'autorité des articles 45 et 62 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.  En outre, comme le prescrivent le paragraphe 4 de l'article 45 et le paragraphe 2 de l'article 62 de cette Convention, le Ministre équatorien des relations extérieures a émis la déclaration ci-après le 30 juillet 1984:

 

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme "Pacte de San José du Costa Rica" (ratifiée par l'Équateur le 21 octobre 1977 et entrée en vigueur depuis le 27 octobre 1977), le Gouvernement équatorien reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a violé les droits de l'homme consacrés par la Convention précitée, dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article.

L'acceptation de la compétence de la Commission est valable pour une durée indéfinie et sous condition de réciprocité.

 

En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 62 de la Convention susmentionnée, le Gouvernement équatorien déclare qu'il reconnaît comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, que la Cour interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour connaître de toute affaire relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention.

 

L'acceptation de la compétence de la Commission est valable pour une durée indéterminée et sous condition de réciprocité. L'État équatorien se réserve le droit de revenir sur ses deux acceptations si jamais il le jugeait opportun.

 

 

 

 

f. El Salvador:

(Déclaration et réserve faites lors de la ratification de la Convention)

La présente Convention est ratifiée, étant entendu que selon ses termes la Cour interaméricaine des droits de l'homme sera compétente pour connaître des affaires dont elle est saisie soit par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, soit par tout État partie, à la condition que l'État d'El Salvador, en sa qualité de partie à l'instance, reconnaisse ou ait reconnu cette compétence, par tout moyen prévu dans la Convention, et selon les modalités qui y sont énoncées.

 

La Convention américaine relative aux droits de l'homme, connue sous le nom de "Pacte de San José du Costa Rica", souscrite à San José du Costa Rica le 22 novembre 1969, comprenant un préambule et quatre-vingt-deux articles, que le Pouvoir exécutif, agissant par les services des relations extérieures, a approuvé en vertu de la décision 405, datée du 14 juin de l'année en cours, est et demeure ratifiée par les présentes, sous la réserve que cette ratification doit être interprétée sans préjudice des clauses de la Convention qui pourraient être contraires aux dispositions expresses de la Constitution de la République.

 

L'instrument de ratification, assorti d'une réserve et d'une déclaration, a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 23 juin 1978. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrits le 23 mai 1969, la procédure de notification de cette réserve a été suivie.

g. Guatemala:

(Réserve faite lors de la ratification de la Convention)

Le Gouvernement de la République guatémaltèque ratifie la Convention américaine relative aux droits de l'homme, souscrite à San José (Costa Rica) le 22 novembre 1969, en formulant une réserve au paragraphe 4 de l'article 4, parce qu'aux termes de l'article 54 de la Constitution de la République du Guatemala, l'imposition de la peine de mort est interdite seulement pour des crimes politiques, mais ne l'est pas pour des crimes de droit commun connexe à des crimes politiques.

 

L'instrument de ratification, assorti d'une réserve, a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 25 mai 1978. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrits le 23 mai 1969, la procédure de notification de cette réserve a été suivie.

 

Retrait de la réserve du Guatemala:

Conformément à la décision gouvernementale, no 281-86, en date du 20 mai 1986, le Gouvernement du Guatemala a retiré la réserve susmentionnée qu'il avait faite lors du dépôt, le 27 avril 1978, de son instrument de ratification de la Convention parce que cette réserve n'a pas de fondement constitutionnel dans le nouvel ordre juridique en vigueur. En vertu de l'article 22 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et, en application de l'article 75 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, le retrait de la réserve prendra effet à partir du 12 août 1986.

 

Reconnaissance de compétence:

Le 9 mars 1987, le Gouvernement guatémaltèque a présenté au Secrétariat général de l'OEA la décision gouvernementale (Acuerdo Gubernativo) no 123-87 du 20 février 1987, par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans les termes suivants:

 

"(Article 1) Déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour toutes les affaires portant sur l'interprétation ou l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme".

 

"(Article 2) La compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est acceptée pour une durée indéfinie, à titre général, sous condition de réciprocité, à la réserve que l'acceptation de compétence s'appliquera exclusivement aux faits postérieurs à la date où la déclaration a été déposée auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États Américains".

 

h. Honduras:

Reconnaissance de compétence:

Le 9 septembre 1981, le Honduras a déposé, auprès du Secrétariat général de l'OEA, une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément à l'article 62 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

 

i. Jamaïque:

Reconnaissance de compétence:

Dans l'instrument de ratification daté du 19 juillet 1978 le Gouvernement jamaïquain déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 45 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qu'il reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État parti a commis des violations des droits de l'homme consacrées dans cette Convention.

 

j. Mexique:

(Déclarations interprétatives et réserves faites lors de la ratification de la Convention)

L'instrument d'adhésion a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 24 mars 1981. Il est assorti de deux déclarations interprétatives et d'une réserve. Cette réserve a été notifiée aux parties concernées conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrits le 23 mai 1969. le délai de 12 mois qui a commencé à courir à compter de la date de cette notification a expiré le 2 avril 1982 sans qu'aucune objection n'ait été soulevée.

 

Les déclarations interprétatives et la réserve se lisent comme suit:

 

Déclarations interprétatives:

En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, le Mexique estime que l'expression "en général" qui y est employée n'emporte pas obligation d'adopter ou de maintenir en vigueur une législation qui protège la vie "à partir de la conception", parce que cette question est de la compétence exclusive des États.

 

D'autre part, le Gouvernement mexicain estime que les restrictions apportées par la Constitution des États-Unis du Mexique, selon lesquelles toutes les cérémonies publiques religieuses doivent se dérouler à l'intérieur des lieux réservés au culte, entrent précisément dans les hypothèses envisagées au paragraphe 3 de l'article 12.

 

Réserve:

Le Gouvernement mexicain formule une réserve expresse au paragraphe 2 de l'article 23, parce que la Constitution des États-Unis du Mexique dispose, en son article 130, que les ministres des cultes ne jouissent pas du droit de vote actif ou passif, ne sont pas éligibles aux fonctions électives, et ne jouissent pas non plus du droit d'association à des fins politiques.

 

k. Pérou:

Reconnaissance de compétence:

Le 21 janvier 1981, le Pérou a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA une déclaration d'acceptation de la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, conformément aux articles 45 et 62 de la Convention.

 

l. Uruguay:

(Réserve faite lors de la ratification de la Convention)

Elle s'ajoute à la réserve faite lors de la signature. Cette réserve a été notifiée en conformité des dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, souscrite le 23 mai 1969.

 

Reconnaissance de compétence:

Dans l'instrument de ratification, daté du 26 mars 1985, déposé le 19 avril 1985 auprès du Secrétariat général de l'OEA, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay déclare qu'il reconnaît pour une durée indéfinie que la Commission interaméricaine des droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits de l'homme sont compétentes pour connaître de toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention précitée, sous condition de réciprocité, conformément au paragraphe 3 de l'article 45 et au paragraphe 2 de l'article 62 de cet instrument.

 

m. Venezuela:

(Réserve et déclaration faites au moment de la ratification de la Convention)

L'article 60, no 5 de la Constitution de la République du Venezuela dispose: Nul ne peut être condamné dans un procès pénal sans avoir été avisé personnellement des charges et sans avoir été entendu dans les formes prescrites par la loi. Les accusés de délit contre la res publica peuvent être jugés in abstentia avec les garanties et dans les formes prescrites par loi. Comme l'article 8 no 1 de la Convention ne prévoit cette possibilité, le Venezuela formule la réserve correspondante, et

 

DECLARE: en application des prescriptions du premier paragraphe de l'article 45 de la Convention, que le Gouvernement de la République du Venezuela reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de l'homme consacrés dans la Convention précitée, dans les termes prévus au paragraphe 2 de l'article 45 susvisé. Cette reconnaissance de compétence est valable pour une durée indéfinie.

 

L'instrument de ratification a été reçu au Secrétariat général de l'OEA le 9 août 1977, et est assorti d'une réserve et d'une déclaration. Il a été procédé à la notification de la réserve conformément au prescrit de la Convention de Vienne sur le droit des traités souscrits le 23 mai 1969.

 

Reconnaissance de compétence:

Le 9 août 1977, le Gouvernement vénézuélien a reconnu la compétence de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et le 24 juin 1981 celle de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, selon le vœu des articles 45 et 62 de la Convention, respectivement.

 

n. Colombie:

Reconnaissance de compétence:

Le 21 juin 1985, la Colombie a présenté un instrument d'acceptation par lequel elle reconnaît, pour une durée indéfinie et sous condition de stricte réciprocité, que la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour statuer sur des faits postérieurs à la présente acceptation, et sur toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La Colombie se réserve le droit de revenir sur cette acceptation à tout moment où elle le juge opportun. Le même instrument reconnaît toujours sous condition de réciprocité, et pour une période indéfinie, que la Cour interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour statuer sur les faits postérieurs à la présente acceptation et sur toutes les affaires relatives à l'interprétation ou à l'application de la Convention. La Colombie se réserve le droit de mettre fin à cette reconnaissance à tout moment où elle le juge opportun.

 

o. Suriname:

Adhésion.

 

Reconnaissance de compétence:

Le 12 novembre 1987,le Représentant permanent du Suriname près l'OEA a déposé un instrument de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, en application de l'article 62 de la Convention.

 

p. Panama:

Le 9 mai 1990, le Panama a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA un instrument daté du 20 février 1990, dans lequel il déclare que le Gouvernement de la République du Panama reconnaît comme obligatoire et de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour la connaissance de toutes les affaires concernant l'interprétation ou l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme.

 

q. Chili:

(Déclarations émises au moment de la ratification de la Convention)

a. Le Gouvernement chilien reconnaît que la Commission interaméricaine des droits de l'homme est compétente, pour un temps indéfini, et sous condition de réciprocité, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie allègue qu'un autre État partie a commis des violations des droits de l'homme consacrés dans la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dans les conditions prévues à l'article 45 de la Convention précitée.

 

b. Le Gouvernement chilien déclare qu'il reconnaît comme obligatoire de plein droit la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour la connaissance de toutes les affaires portant sur l'interprétation et l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, conformément aux dispositions de l'article 62 de cet instrument.

 

En formulant les déclarations précitées, le Gouvernement chilien demande acte de ce que les reconnaissances de compétence qu'il a faites concernent les faits postérieurs à la date du dépôt du présent instrument de ratification ou, en tout cas, à des faits dont l'exécution a commencé postérieurement au 11 mars 1990. En reconnaissant la compétence de la Commission et celles de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le Gouvernement chilien déclare également que ces organes, en appliquant les préceptes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 21 de la Convention, ne peuvent se prononcer sur les considérations d'utilité publique ou d'intérêt social qui ont été retenues dans les affaires concernant l'expropriation d'un individu.

 

r. Nicaragua:

Reconnaissance de compétence:

Le 12 février 1991, le Nicaragua a déposé auprès du Secrétariat général de l'OEA, un instrument daté du 15 janvier 1991, par lequel il déclare:

I. Le Gouvernement nicaraguayen reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, que la Cour interaméricaine des droits de l'homme est compétente pour toutes les affaires concernant l'interprétation ou l'application de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, "Pacte de San José du Costa Rica", conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 62 de cet instrument.

 

II. Nonobstant les reconnaissances faites au paragraphe I de la présente déclaration, le Gouvernement nicaraguayen demande acte de ce que la reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est faite pour une durée indéfinie, à titre général, sous condition de réciprocité et à la réserve que les affaires au sujet desquelles la compétence est reconnue, ne concernent que des faits postérieurs ou des faits dont l'exécution a commencé postérieurement à la date du dépôt de la présente déclaration auprès du Secrétaire général de l'Organisation des États Américains.

 

s. Trinité et Tobago:

(Réserves formulées au moment de l'adhésion à la Convention)

1. En ce qui concerne l'article 4 (5) de la Convention, le Gouvernement de la République de Trinité et Tobago formule une réserve parce que les lois de la Trinité et Tobago n'interdisent pas l'imposition de la peine de mort à une personne âgée de plus soixante-dix (70) ans.

 

2. En ce qui concerne l'article 62 de la Convention, le Gouvernement de la République de Trinité et Tobago ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour interaméricaine des droits de l'homme mentionnée dans l'article précité que dans la mesure où cette reconnaissance est compatible avec les sections pertinentes de la Constitution de la République de Trinité et Tobago, et à la condition que l'arrêt de la Cour ne méconnaisse pas, ne crée pas ou n'annule pas des droits ou des devoirs existants des particuliers.

 

 

t. Brésil

(Réserves formulées au moment de l’adhésion à la Convention)

Le Gouvernement brésilien comprend que les articles 43 et 48, (d), n’incluent pas le droit automatique de visites et inspections sur le terrain de la part de la Commission Interaméricaine des droits de l’homme, lequel dépend du consentement express de l’État.

 

u. Paraguay

Reconnaissance de compétence:

Le 11 mars 1993, le Paraguay a présenté au Secrétaire Général de l’OEA un instrument de reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, A pour une période indéfinie, et devant être interprétée par référence aux principes de droit international, dans le sens ou cette reconnaissance se réfère expressément aux actes ayant eu lieu postérieurement au dépôt de cet acte et seulement aux cas ou la réciprocité existe".

 

v. Dominique

(Réserves formulées au moment de l’adhésion à la Convention)

Le 3 juin 1993, la Dominique a ratifié la Convention américaine sur les droits de l’homme avec les réserves suivantes:

 

1. Article 5. Ne doit pas être interprété comme interdisant les punitions corporelles administrées en vertu de la Loi sur les punitions corporelles de la Dominique ou de la Loi sur le châtiment des délinquants juvéniles.

 

2. Article 4.4. Une réserve est exprimée relativement aux termes "ou crimes communs connexes".

 

3. Article 8.21 (e). Cet article ne s’applique pas au cas de la Dominique.

 

4. Article 21.2. Doit être interprété à la lumière des dispositions de la constitution de la Dominique et ne doit pas être comprise comme élargissant ou limitant les droits que proclame la constitution.

 

5. Article 27.1. Doit également être interprété à la lumière de notre constitution et ne doit pas être compris comme élargissant ou limitant les droits que proclame la constitution.

 

6. Article 62. La Dominique ne reconnaît pas la compétence de la Cour.

 

w. Bolivie

Reconnaissance de compétence:

Le 27 juillet 1993, la Bolivie a déposé l’instrument de ratification reconnaissant la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme auprès du Secrétaire Général de l’OEA, en respect de l’article 62 de la Convention américaine sur les droits de l’homme, avec la déclaration suivante:

 

I. Le Gouvernement constitutionnel de la république, en conformité avec l’article 59, paragraphe 12 de la constitution politique de l’État, par la loi No. 1430 du 11 février, a procédé à l’adoption et à la ratification de la Convention américaine sur les droits de l’homme ‘Pacte de San José de Costa Rica’, signée à San José, au Costa Rica, le 22 novembre 1969, ainsi qu’à la reconnaissance de la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en conformité avec les articles 45 et 62 de la convention.

 

II. Dans l’exercice de la faculté octroyée par l’article 96, paragraphe 2 de la constitution politique de l’État, l’instrument de ratification de la Convention américaine sur les droits de l’homme, >pacte de San José’, comprend la reconnaissance de la juridiction et de la compétence, de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, comme obligatoire de plein droit, inconditionnelle et pour une période indéfinie, en conformité avec l’article 62 de la Convention.

 

x. El Salvador

Reconnaissance de compétence:

I. Reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans qu’il soit nécessaire de faire référence à une convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en conformité avec les provisions de l’article 62 de la déclaration américaine sur les droits de l’homme ou >Pacte de San José’.

 

II. Le Gouvernement du El Salvador, en reconnaissant une telle compétence, note que son acceptation s’applique à une période indéterminée, sous condition de réciprocité et sous réserve que les cas pour lesquels il est reconnu compétence ne soient constitués uniquement de faits ou actes juridiques dont le commencement d’exécution est postérieur au dépôt de cette Déclaration d’acceptation, et se réservant le droit d’annuler la compétence de la Cour a tout moment jugé opportun.

 

III. Le Gouvernement du El Salvador reconnaît la compétence de la Cour dans la mesure ou cette reconnaissance est compatible avec les provisions de la Constitution de la République du El Salvador.

 

y. Haïti

Acceptation de compétence

            Vu la Constitution de la République d’Haïti datant de 1987,

 

Vu la loi du 18 août 1979 par laquelle la République d’Haïti a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l’homme,

 

Nous déclarons par la présente accepter comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine relative aux droits de l’homme en ce qui concerne tous les cas portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention. Cette déclaration est émise aux fins de sa présentation au Secrétariat général de l’Organisation des États Américains, lequel en transmettra copie aux autres États membres de l’Organisation et au Secrétaire de la Cour, conformément à l’article 62 de la Convention.

 

La présente déclaration est accompagnée de la loi du 18 août 1979 par laquelle la République d’Haïti ratifie la Convention américaine relative aux droits de l’homme promulguée dans le Journal officiel de la République.

 

Fait au Palais national à Port-au-Prince le 3 mars 1998, l’an 195 d’indépendance.

 

z.  République dominicaine

Acceptation de compétence

Le Gouvernement de la République dominicaine, par le présent instrument, déclare qu’il accepte comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans tous les cas portant sur l’interprétation ou l’application de la Convention américaine relative aux droits de l’homme du 22 novembre 1969.


[105]  Ministère de la Justice et Ministère des Affaires étrangères et du commerce international.

[106] Témoignages au Comité, 29 avril 2002, pp. 9:42 – 9:44 (Warren Allmand, Droits et Démocratie).

[107] Cette opinion est partagée par les professeurs Flemming et McEvoy, Mémoire présenté au Comité, 31 mars 2003,

[108]  Voir pp. 52-56 du présent rapport.

[109]   Témoignages au Comité, 18 mars 2002, p 8:14 (Elisabeth Eide).

[110]   Témoignages au Comité, 18 mars 2002, pp. 8:14, 8:21 (Elisabeth Eide)

[111]   Manickavasagam Suresh v. Canada, Report, No 7/02, Petition 11.661, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 2002, OEA/Ser.L/V/II.117,Doc. 1 rev. 1, 7 March 2003

[112]   Affaire Baby Boy, Règlement 23/81, 6 mars 1981, Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme 1980-1981, pp. 23-45, à la p. 35.

[113]   Témoignages au Comité, 17 juin 2002, p. 11:59 (M. Peter. Leuprecht).

[114]   Témoignages au Comité, 3 juin 2002, p. 11:15 (Jennifer Kitts, Action Canada pour la population  et le développement).

[115]   Fédération des Femmes du Québec, Témoignages au Comité, 27 mai 2002, pp. 10:36 – 10:39 (Diane Matte, Gisèle Bourret).

[116]   Association nationale de la femme et du droit, Témoignages au Comité, 27 mai 2002, p. 10:41 (Andrée Côté).

[117]   [1988] 1 S.C.R. 30.

[118]   Témoignages au Comité, 6 mai 2002, p. 10:9 (Professeur Lucie Lamarche).

[119]   Voir, par exemple : Analyse du rapport d’Antigua-et-Barbuda. 12/08/97. A/52/38/Rev.1, Partie II, paras.228-272. (Observations finales du Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes), au par. 258; Les femmes et la santé : . 02/02/99. Recommandation générale de CEDAW 24. (Observations générales) CCPR/CO/70/ARG. (Observations finales du Comité des droits de l’homme), 3 novembre 2000; A/54/38,paras.337-401. (Observations finales du Comité des droits sociaux, économiques et culturels);

[120]   Témoignages au Comité, 6 mai 2002, p. 10:9 (Professeure Lucie Lamarche, UQAM).

[121]   Professeure Johanna Harrington, AJCRDPM, lettre au Comité, 3 Avril 2003.

[122]   Series A No. 5,Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (Arts. 13 and 29 American Convention on Human Rights ), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 1985.

[123]   Témoignages au Comité, 6 mai 2002, p. 10:12 (Professeure Lucie Lamarche, UQAM).

[124]   Témoignages au Comité, 31 mars 2003, pp. 3:6 – 3:17 (Mark Bantey, Gowling Lafleur Henderson).

[125]   Témoignages au Comité, 31 mars 2003, p. 3:21 (Professeure Joanna Harrington, AJCRDPM).

[126]   The Case of the Mayagna (Sumo) Community of Awas Tingni c. Nicaragua, Jugement du 31 août 2001, Série C, No 79, aux paras. 148-149.

[127]   Témoignages au Comité, 29 avril 2002, pp. 9:42 – 9:43 (Warren Allmand, Droits et Démocratie).

[128]   Ibid.

[129]  Rapport N° 2/92, Cause 10.289 , Costa Rica, 4 février 1992, Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, 1992.

[130] Témoignages au Comité, 6 mai 2002, p. 10:9 (Lucie Lamarche, UQAM).

[131]   Comité des droits de l’homme, Observation générale 18, Non-discrimination (Trente-septième session, 1989), Compilation des observations générales et des recommandations générales adoptées par les organes de surveillance de l’application des traités des droits de l’homme, Document des Nations Unies HRI\GEN\1\Rev.1 à 26 (1994)., au para. 10.

[132]   Comité des droits de l’homme, Observations sur les États-Unis d’Amérique, Document des Nations Unies  CCPR/C/79/Add 50 (1995) au para. 30.

[133] Témoignages au Comité, 3 juin 2002, p. 11:45 (Professeure Dinah Shelton).

[134]   Témoignages au Comité, 18 mars 2002, p. 8:11 (John Holmes), p. 8:13 (Elizabeth Eide).

[135]   Témoignages au Comité, 18 mars 2002, p. 8:11 (John Holmes).

[136]   Témoignages au Comité, 29 avril 2002, p. 9:54 (Warren Allmand, Droits et Démocratie).

[137]   Témoignages au Comité, 6 mai 2002, p. 10:11 (Professeure Lucie Lamarche, UQAM).

[138]   Témoignages au Comité, 27 mai, p. 10:49, (Andrée Côté, Association nationale de la femme et du droit).

[139]   Témoignages au Comité, 3 juin 2002, p. 11:29 (Jennifer Kitts, Action Canada pour la population et le développement).

[140]   Témoignages au Comité, 17 juin 2002, pp. 11:56 – 11:57.

[141]   Id., pp. 11:58 – 11:59.

[142]  Rapport de la Commission du droit international, 2001, Chapitre VI, « Réserves aux traités », art. 1.2.

[143]   Id., à la p. 457.

[144]   À moins que le traité lui-même ne l’interdise ou ne prescrive les moments particuliers où des déclarations d’interprétation ne peuvent être faites.  De plus, si l’autre État partie a invoqué une déclaration d’interprétation, son auteur peut être empêché de la modifier ultérieurement par estoppel.

[145]   Id., à la p. 499.

[146]  L’effet des réserves sur l’entrée en vigueur de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, OC-2/82, au par. 22.

[147]   Id., au par. 61 (Traduction).

[148]   Affaire Belilos c. Suisse, Jugement du 29/04/1988, au par. 49, Numéro de demande 00010328/83.

[149]   Rapport de la Commission du droit international, supra, note 141.

[150]   Témoignages au Comité, 3 juin 2002, p. 11:37 (Professeure Dinah Shelton).

[151]   Témoignages au Comité, 6 mai 2002, p. 10:30 (John W. Graham, FOCAL).

[152]   Ibid.

[153]   Témoignages au Comité, 27 mai 2002, p. 10:76 (Alex Neve, Amnistie Internationale).

[154]   Témoignages au Comité, 29 avril 2002,p. 9:61 (Professeur Cassel).

[155]   Ibid.

[156]   Témoignages au Comité, 27 mai 2002, pp. 10:55 – 10:56 (John Foster, Institut Nord-Sud).

[157]   Témoignages au Comité, 6 mai 2002, p. 10:8 (Lucie Lamarche, UQAM).

[158]   Témoignages au Comité, 29 avril 2002, p. 9:60 (Professeur Cassel, Centre international des droits de la personne, Université Northwestern)

[159]   Témoignages au Comité, 29 avril 2002, p. 9:50 (Geneviève Lessard, Droits et Démocratie); Témoignages au Comité, 6 mai 2002, p. 10:19 (Professeure Lucie Lamarche, UQAM).

[160]   Témoignages au Comité, 29 avril 2002, p. 9:50 (Geneviève Lessard, Droits et Démocratie).

[161]   Témoignages au Comité, 6 mai 2002, Lucie Lamarche, UQAM.

[162]   Idem.

[163]   Témoignages au Comité, 3 juin 2002, p. 11:35 (Professeure Dinah Shelton)

[164]   Jean-Guy Girard, Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean; Luc Connolly, Conseil des Montagnais de Masteuiatsh; Steeve Émond, MÉPAQ.


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