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RAPPORT DU COMITÉ

Le mardi 12 décembre 2006

Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications

a l'honneur de présenter son

SIXIÈME RAPPORT


Votre Comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-3, Loi concernant les ponts et tunnels internationaux et modifiant une loi en conséquence, a, conformément à l'ordre de renvoi du mardi 24 octobre 2006, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les amendements suivants:

1. Article 7, page 3: Remplacer les lignes 4 à 10 par ce qui suit:

« (1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et l’administration municipale ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence. ».

2. Article 15, page 7: Remplacer, dans la version française, les lignes 35 et 36 par ce qui suit:

« gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard de tout. ».

3. Article 24, page 11: Remplacer les lignes 11 à 17 par ce qui suit:

« (1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et l’administration municipale ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international faisant l’objet de la demande ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence. ».

Votre Comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

La présidente
LISE BACON


OBSERVATIONS
annexées au sixième rapport du Comité sénatorial permanent des transports et des communications

Reconnaissant que les ponts et les tunnels transfrontaliers sont d’intérêt national, les membres du Comité sénatorial permanent des transports et des communications appuient l’intention du projet de loi Bill C-3, Loi concernant les ponts et tunnels internationaux, soit renforcer la responsabilité fédérale et faciliter la circulation des personnes et des biens sur ces ponts et dans ces tunnels.  Le Comité convient de la nécessité de règles et politiques uniformes à tous ces passages frontaliers, peu importe leur taille, leur propriétaire ou leur exploitant, en particulier en ce qui concerne la sûreté et la sécurité des ouvrages.  Cependant, malgré son appui au projet de loi, le Comité aimerait aborder quelques-unes des préoccupations particulièrement retentissantes que causent aux parties prenantes certaines dispositions du projet de loi et déclarer qu’il espère que le projet de loi n’entravera pas les ouvrages de franchissement de la frontière internationale ayant déjà fait l’objet d’un accord.

On nous a dit que les dispositions du projet de loi qui permettent au ministre des Transports de régir les types de véhicules pouvant emprunter le pont ou le tunnel pourraient nuire à la santé financière des ouvrages actuels.  Questionnés sur ce sujet, les fonctionnaires ont répondu sans équivoque que le Ministre ne détournerait la circulation que pour éviter la congestion.  Comme le dit l’un d’eux, « on ne redirigerait la circulation que si cela est nécessaire à la libre circulation des biens et des personnes ».  Le Comité encourage le ministre des Transports à n’utiliser cette disposition que pour corriger les problèmes de circulation qui surviennent et non pour s’ingérer autrement.

On nous a dit également que la confidentialité de l’information commerciale que le ministre des Transports peut réclamer du propriétaire ou de l’exploitant d’un ouvrage n’est peut-être pas suffisamment protégée par le projet de loi.  Réapparaissant devant le Comité, les fonctionnaires nous ont cependant donné l’assurance que la législation fédérale actuelle suffit à protéger la confidentialité de l’information du propriétaire et de l’exploitant.  Comme le dit un fonctionnaire, « dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, nous retrouvons des dispositions qui protègent de façon très efficace les renseignements personnels qui sont déposés au gouvernement ».  Ce témoin note également que l’article 51 de la Loi sur les transports au Canada, donné par les intervenants en exemple de la protection explicite recherchée, a en fait pour objet de permettre au Ministre de divulguer l’information confidentielle, non de la protéger.  En outre, quand les avocats du Ministère ont examiné les besoins particuliers des intervenants dans le projet de loi et la pertinence d’autres mesures de protection, ils ont conclu que les protections des autres lois suffisaient.  Cependant, le Comité se demande encore pourquoi la protection renforcée de la Loi sur les transports au Canada n’a pas été reprise dans ce projet de loi.

Quant à la participation éventuelle du fédéral dans de futurs ouvrages transfrontaliers, le Comité s’est fait dire que les dispositions du projet de loi qui permettent au ministre des Transports de recommander au gouverneur en conseil d’approuver ou de refuser un projet mettraient le Ministre en situation de conflit d’intérêts.  Sur ce point, les fonctionnaires constatent qu’à l’heure actuelle, Transports Canada n’est ni propriétaire, ni exploitant d’un pont ou d’un tunnel transfrontalier.  Les ouvrages fédéraux appartiennent à des sociétés d’État autonomes même si elles relèvent du ministre des Transports.  Pour citer un fonctionnaire, « le Ministre n’a absolument aucun pouvoir sur les activités quotidiennes de ces organisations, y compris celles qui portent sur la sûreté et la sécurité ».  Par conséquent, étant donné l’autonomie et les dispositions d’exploitation en vigueur pour les ouvrages fédéraux actuels, le Comité est convaincu que le Ministre ne se placera pas en conflit d’intérêts dans l’avenir.  Cependant, ce dernier doit être particulièrement sensible à toute situation où il y aurait apparence de conflit pour le gouvernement fédéral, en particulier quand les intérêts d’une entreprise privée sont en jeu.

Enfin, le Comité s’est penché sur l’allégation d’un intervenant, qui a dit que les municipalités n’auraient pas la garantie d’être entendues sur les projets d’ouvrages transfrontaliers qui les concernent.  Questionnés à ce sujet, les fonctionnaires nous ont expliqué qu’un projet d’ouvrage transfrontalier déclencherait certainement une évaluation en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, et qu’il faudrait alors nécessairement consulter les municipalités.  Par conséquent, imposer une obligation supplémentaire au ministre des Transports de consulter les municipalités dans ce projet de loi en compromettrait l’intention de simplification.  Un cadre complet de consultation municipale existe dans d’autres lois, mais il faut savoir que le présent projet de loi a été amendé dans l’autre Chambre pour faire référence à la consultation municipale.  Le Comité convient de la nécessité d’insister davantage sur la consultation des municipalités et de répondre à leurs craintes, étant donné que les ponts et les tunnels peuvent avoir un impact radical sur leur planification urbaine.


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