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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 1 - Témoignages du 19 novembre 2013 (séance du matin)


OTTAWA, le mardi 19 novembre 2013

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 9 h 31, pour étudier la teneur du projet de loi C-4, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget, déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures.

Partie 1 — Mesures relatives à l'impôt sur le revenu, partie 2 — Loi sur la taxe d'accise

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Français]

Le président : Honorables sénatrices et sénateurs, ce matin, nous entamons notre étude de la teneur du projet de loi C-4, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget, déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures. Et ce sont toujours ces autres mesures qui prennent du temps.

[Traduction]

Je ne peux m'empêcher de faire cette remarque.

Le projet de loi contient 308 pages et 472 articles. Six autres comités sénatoriaux ont été autorisés à étudier la teneur de certaines parties du projet de loi C-4, mais c'est notre comité qui a la responsabilité ultime d'en étudier tout le contenu et d'en faire rapport au Sénat en temps et lieu. Nous suivrons donc les travaux de chacun des autres comités et, comme nous l'avons fait au cours des dernières années pour des projets de loi semblables, nous tiendrons compte de leurs travaux. De plus, s'il nous faut leur demander de venir à l'une de nos réunions, nous prendrons les dispositions nécessaires.

Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir des fonctionnaires qui nous aideront dans l'examen en profondeur du projet de loi, un article à la fois, comme nous l'avons déjà fait. Cela nous préparera à l'étude article par article.

Honorables sénateurs, je propose que nous étudiions un article à la fois. Je vérifierai s'il y a des questions. Si ce n'est pas le cas, nous passerons tout simplement à l'article suivant. Il arrive qu'une idée s'inscrive dans deux ou trois articles et je demanderai à nos témoins de parler de l'idée qui comprend deux ou trois articles de suite. Nous passerons ensuite aux questions.

Je suis heureux d'accueillir des représentants du ministère des Finances —et nous commencerons d'ailleurs par la partie portant sur la Loi de l'impôt sur le revenu et les règlements et les modifications qui s'y rattachent. Nous recevons M. Ted Cook, chef principal de la législation. Je vous souhaite la bienvenue. Nous accueillons également le directeur général, Analyse, M. Geoff Trueman; et le directeur de la Division de la taxe de vente, M. Sean Keenan.

Il y a également d'autres témoins dans la salle à qui nous demanderons d'intervenir s'il y a lieu. Il s'agit de représentants du ministère des Finances et de Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Nous vous les présenterons si leur comparution est nécessaire.

Je rappelle à tout le monde qu'il s'agit d'une réunion de deux heures et que nous en avons une autre cet après-midi. Je demande à notre greffière de nous dire dans quelle salle notre réunion de 14 heures se tiendra.

Jodi Turner, greffière du comité : Nous serons dans la salle 257, de l'édifice de l'Est.

Le président : Surveillez bien nos annonces; nous avons de la difficulté à obtenir la salle de l'édifice du Centre en raison des besoins d'espace. Nous tiendrons nos réunions le plus souvent possible dans la salle 160S, soit celle des réunions du Comité des peuples autochtones. Ce n'est pas possible aujourd'hui, et c'est pourquoi nous serons dans la salle 257 de l'édifice de l'Est. Avez-vous des questions?

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Qu'est-ce qui arrive pour notre présence au Sénat lorsqu'on commence exactement à 14 heures? Parce que lorsque le Sénat commençait à 13 h 30, on allait au comité à 14 heures. Mais maintenant, le Sénat commence à 14 heures, et on commence aussi à 14 heures.

Le président : Je pense que la motion a été adoptée la semaine dernière. On commence à 13 h 30.

La sénatrice Hervieux-Payette : Tous les jours, y compris le mardi?

Le président : Sauf le mardi.

La sénatrice Hervieux-Payette : Mais nous sommes mardi. C'est pourquoi je pose la question.

Le président : D'accord. Donc, pour ce qui est des mardis, on peut commencer 10 minutes plus tard.

La sénatrice Hervieux-Payette : Je pense que tous les collègues aimeraient mieux cela parce que c'est plus logique.

Le président : Parfait, on va donc commencer à 14 h 10 aujourd'hui et chaque mardi. Cela vous convient?

La sénatrice Hervieux-Payette : Parfait. Remerciez-moi tous.

Le président : Merci pour cette précision. Mais pour les autres jours, on va siéger de 14 heures à 16 heures parce que le Sénat commence à 13 h 30.

[Traduction]

Monsieur Cook, je vous cède la parole. Les questions administratives sont réglées.

Ted Cook, chef principal de la législation, ministère des Finances Canada : Merci.

La partie 1 contient un certain nombre de mesures qui ont été annoncées dans le budget de 2013. Elle compte également des modifications de nature technique annoncées précédemment qui ont été rendues publiques aux fins de consultation en décembre 2012 et en juillet 2012.

Je propose de présenter un article à la fois, et lorsqu'il sera question d'une nouvelle mesure budgétaire, nous en parlerons plus généralement. Il peut y avoir un certain nombre de modifications corrélatives et je les mentionnerai. Par la suite, si vous avez des questions, nous pourrons en parler en détail, si le comité le souhaite.

Le président : C'est très bien. Si vous parlez de quelque chose qui a été mentionné ailleurs que dans le budget, mais qui a été mentionné et annoncé précédemment, veuillez nous l'indiquer.

M. Cook : Très bien.

L'article 2 de la partie 1 est une modification apportée à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur le revenu et concerne une mesure visant les attributs fiscaux de fiducies. Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, une société peut déduire les pertes qu'elle a subies au cours des trois années précédentes et des 20 années suivantes. Certaines restrictions s'appliquent lorsqu'une autre personne acquiert le contrôle de la société; il s'agit d'empêcher le commerce des pertes.

Puisqu'il n'y a pas de règles semblables visant les fiducies — le projet de loi en propose —, on a annoncé une mesure sur l'utilisation des attributs fiscaux de fiducies créant la notion de « fait lié à la restriction de pertes » dans le budget de 2013. Ainsi, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d'une fiducie sera dorénavant soumis à des restrictions sur la capacité d'utiliser les pertes, ce qui est très similaire à la façon dont l'utilisation des pertes par les sociétés est restreinte actuellement. Cette mesure répond aux cas de planification dont nous avons été témoins dans le secteur privé.

La sénatrice Buth : Dans quelle mesure ce type de problème est-il répandu?

M. Cook : Ce n'est pas généralisé. Nous avons quelques cas d'acquisition de pertes dépassant les 100 millions de dollars au total, que d'autres personnes essaient d'utiliser. Ce n'est pas concluant, dans la mesure où la planification se fait au fil des ans.

La sénatrice Buth : Est-ce considérable?

M. Cook : On parle de plans individuels. Nous voyons ce qu'il est possible de voir, mais pour les opérations individuelles, il peut s'agir de sommes énormes.

La sénatrice Buth : Merci, monsieur le président.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Je trouve cette mesure intéressante. On sait que l'achat d'une perte par des sociétés, pour réduire leurs profits, est en croissance et cela peut parfois permettre la restructuration des immobilisations et des entreprises.

Si je comprends bien, vous le faites dans le but d'éliminer une échappatoire pour les entreprises; mais avez-vous fait une étude d'impact concernant cette mesure?

[Traduction]

M. Cook : Je vais tout d'abord répondre d'une façon générale. Selon notre façon de voir les choses, l'utilisation des pertes se rapporte essentiellement à un contribuable. Les pertes peuvent être utilisées par le contribuable et lui fournir un actif lui permettant de restructurer, mais dans le système fiscal, nous ne considérons pas les pertes comme un actif qu'une entreprise peut vendre à une autre.

L'une des autres mesures dont nous parlerons plus tard concerne le commerce de pertes de sociétés. Nous avons vu des sociétés vendre leurs importantes pertes — c'est d'ailleurs essentiellement tout ce qu'il leur restait — à une autre société.

On ne cherche pas vraiment à restructurer ou relancer la société, mais plutôt à utiliser les pertes en tant qu'attributs fiscaux pour une autre entité qui les déduira de ses revenus.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Vous ne voyez pas de conséquences réelles à cette mesure, mais que des conséquences liées à la fiscalité?

[Traduction]

M. Cook : C'est exact. La mesure vise seulement ce que nous voyons essentiellement comme étant des exercices de planification fiscale.

Je pense que cela répond à la question.

La sénatrice Callbeck : Depuis combien de temps cette échappatoire existe-t-elle? Depuis combien de temps les gens profitent-ils de la situation?

M. Cook : C'est toujours difficile de répondre à cette question, et dans ce cas, il s'agit de planification. Utiliser des fiducies, et mettre sur le même pied l'imposition des fiducies et celle des sociétés, ça se situe un peu plus haut dans l'échelle des véritables échappatoires.

C'est une situation que nous voyons à l'occasion, je pense. Ce n'est pas dans notre mire depuis 10 ans; c'est beaucoup plus récent.

La sénatrice Callbeck : Je me demande seulement pourquoi le gouvernement n'a pas agi.

M. Cook : Eh bien, madame la sénatrice sait sûrement que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures dans le cadre des trois ou quatre derniers budgets, et qu'il accorde une plus grande importance à ce type de mesures d'intégrité.

Le président : Il y a une note d'information que nous essayons de suivre au fur et à mesure, et pour une raison quelconque, que je viens peut-être de comprendre, elle se trouve dans la partie G. Il s'agit des attributs fiscaux de fiducies. On y explique en quelque sorte ce dont M. Cook vient de parler. Est-ce exact?

Malheureusement, cette partie figure loin dans nos notes d'information; on ne commence pas par donner une explication. C'est un peu compliqué, mais il aurait été bien que l'explication corresponde au projet de loi, plutôt qu'au résumé.

M. Cook : C'est exact.

Le président : Nous allons donc passer d'une partie à l'autre. Si vous pouviez nous aider concernant les notes d'information également...

M. Cook : Oui, absolument.

Le président : Cela nous aide.

M. Cook : Je peux vous dire à quelle partie de vos notes d'information se rapporte chaque mesure. Je vais essayer de ne pas l'oublier.

Le président : Nous avons trois documents à consulter. Nous vous écoutons, et nous consultons les notes d'information, le projet de loi et le résumé du projet de loi, qui se trouve au début. Nous nous servirons de ces documents pour le prochain article, mais nous aimerions suivre le projet de loi, car c'est ce que nous devrons faire à l'étape de l'étude article par article.

M. Cook : Avant de passer à l'article 3, j'aimerais souligner une dernière chose. Puisque les règles actuelles ne visent que les sociétés et ne sont applicables que pour l'acquisition de contrôle, dans différentes parties de la loi, un grand nombre de modifications corrélatives ne consisteront qu'à remplacer « société » par « contribuable », ainsi que « acquisition de contrôle » par « fait lié à la restriction de pertes », l'expression qui s'applique maintenant aux sociétés et aux fiducies.

Je pourrais le souligner au fur et à mesure. Je pense que nous avons parlé des mesures, et si vous voulez arrêter...

Le président : C'est bien. Merci.

M. Cook : L'article 3 porte sur une modification de forme et a été rendu public en décembre 2012. Elle ne consiste qu'à supprimer le renvoi à l'ancien article 34.2.

L'article 4 porte sur ce que nous appelons les opérations de requalification, et vous trouverez cela dans la partie E de vos notes d'information.

Les opérations de requalification permettent au contribuable de convertir en gain en capital un rendement qui serait de la nature d'un revenu normal pleinement imposable s'il l'avait gagné directement. Le montant en question est alors traité comme un gain en capital, plutôt que comme un revenu ordinaire.

Certains fonds de placement y recourent et en font la promotion auprès d'investisseurs et épargnants fortunés. Nous proposons, pour de telles opérations de requalification, que le revenu ou la perte, selon le cas, soit traité comme relevant du sommaire des résultats, plutôt que du compte de capital. L'article 4 du projet de loi ajoute à l'article 12 une disposition visant l'inclusion du revenu lié à ce genre d'opérations.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Quand on change la nature du revenu d'une personne et que ça devient un gain en capital, c'est certainement moins onéreux pour la personne. On sait que les régimes de pension ne sont pas imposables alors que les fonds privés, les autres fonds qui ne sont pas des régimes de pension, sont imposés. Quel est le coût fiscal de cela? S'agit-il d'un immense coût pour ce genre de transaction? Dans le secteur financier, dès qu'on ferme une porte, une autre s'ouvre. J'ai l'impression qu'ils ont frappé à la porte du ministère des Finances puis qu'ils ont ouvert une porte parce qu'ils ont perdu d'autres avantages ailleurs. Pourquoi cela n'existait-il pas auparavant? Pourquoi changer la nature du revenu en disant que ce ne sera plus maintenant imposable comme du revenu imposable, mais plutôt imposable comme du gain en capital?

C'est bien beau de vouloir réduire le déficit, mais si on donne à un et qu'on enlève à l'autre; par exemple, on enlève aux fonds des travailleurs et là on va donner aux autres fonds.

Avez-vous fait une évaluation de ce que ça va changer concernant les revenus pour l'État?

[Traduction]

Le président : Êtes-vous en mesure de répondre à la question?

M. Cook : Je vais essayer de le faire. En ce qui concerne les répercussions de la mesure, on s'attend à ce qu'elle rapporte environ 55 millions de dollars par année.

C'est exact. Il en résultera que toute somme qui autrement serait traitée comme un gain en capital — dont seulement 50 p. 100 est inclus dans le revenu — serait pleinement imposable.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Je croyais que c'était le contraire. Maintenant, tout sera taxé comme un revenu ordinaire?

[Traduction]

M. Cook : Ce qui se passera, c'est que le revenu sera traité comme un revenu ordinaire dans la mesure où il est attribuable à une opération de requalification.

En cas de gain lié à la disposition d'une immobilisation, les gains réalisés en quelque sorte sur les biens sous-jacents continuent d'aller au compte de capital. C'est assez généralisé.

[Français]

La sénatrice Bellemare : On parle bien de la loi fiscale fédérale? Est-ce que les lois provinciales vont s'ajuster? Est-ce qu'il y aura deux ensembles de règles? Ma question adresse ce point-ci, mais il y a d'autres éléments où, probablement, cela peut s'appliquer. Cela rendra-t-il notre système fiscal plus compliqué? Est-ce que, généralement, les provinces suivent ce que le fédéral fait?

[Traduction]

M. Cook : En général, lorsqu'il y a un accord de perception fiscale entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, ils s'engagent à ce que l'assiette fiscale corresponde à celle du gouvernement fédéral, et les sommes qui sont incluses ou déduites par les provinces qui ont signé un accord correspondent généralement à celles du gouvernement fédéral et, dans l'ensemble, les provinces suivent le processus.

Évidemment, le Québec doit décider ce qu'il fera. En général, il adopte les changements effectués par le gouvernement fédéral.

[Français]

Le président : Vous avez dit « en général », parlant spécifiquement de cet alinéa-ci. Y a-t-il eu des consultations avec les provinces avant de présenter ce projet de loi pour étude?

[Traduction]

M. Cook : Pour ce type de mesures, qui concerne généralement le calcul du revenu, nous estimons que c'est de notre ressort. Bien que les répercussions provinciales soient prises en considération et que les provinces puissent souhaiter contourner les mesures fédérales, en général, le fédéral agit sans consulter les provinces, comme dans le cas de la présente mesure.

Le président : Merci

La sénatrice Callbeck : Je me demande seulement à partir de quand cette mesure s'appliquera. Disons qu'une personne a investi il y a deux ans et que son rendement allait être traité comme un gain en capital. Sera-t-elle touchée par la mesure, ou faut-il que l'achat ait lieu maintenant?

M. Cook : Vous avez anticipé un peu sur les choses. À ce sujet, les pages 3 à 7 du projet de loi sont très détaillées. Nous avons eu un certain nombre de témoignages du secteur privé et du secteur de l'investissement concernant les répercussions possibles de la mesure, et les dates d'entrée en vigueur sont très précises.

Selon la situation, l'antériorité peut même s'appliquer aux opérations qui ont eu lieu après l'annonce qui a été faite dans le cadre du budget. Bon nombre de consultations et d'analyses sur les répercussions possibles de la mesure ont été menées, et je pense que la disposition d'antériorité s'appliquera jusqu'en 2018.

La sénatrice Callbeck : Vous voulez dire que, jusqu'en 2018, une personne pourra faire ce type d'investissement et réaliser un gain en capital?

M. Cook : En général, les structures de ces investissements varient. Certaines opérations de requalification sont des arrangements à court terme. Certaines sont des arrangements à court terme sur une base continue, de sorte que l'opération de requalification s'étend sur 30 jours et les actifs sont rachetés à la fin de cette période et sont versés ailleurs, et cetera.

Les plus longues opérations de requalification que nous avons vues durent cinq ans, et cela nous mène à 2018. Si on en lance une qui dure cinq ans, et ce, avant la présentation du budget, l'antériorité s'appliquera. La règle s'appliquera à tout ce qui dépassera 2018.

Une nouvelle opération réalisée après le budget sera soumise aux règles; il y a alors toutes sortes de variantes possibles.

La sénatrice Callbeck : Pour revenir à ma question, ceux qui ont réalisé une opération il y a deux ans en croyant que le rendement prendrait la forme de gains en capital ne seront pas touchés; ils vont bénéficier d'une clause de droits acquis.

M. Cook : Il y a les immobilisations, puis il y a habituellement — en fait, il y a toujours une entente séparée. Ceux qui ont conclu une telle entente il y a deux ans lors de l'acquisition de l'actif bénéficieront fort probablement de droits acquis, abstraction faite de toute autre circonstance.

La sénatrice Callbeck : Certains pourraient en bénéficier, et d'autres non?

M. Cook : C'est exact.

La sénatrice Callbeck : Merci.

Le président : Voilà qui laisse une grande marge de manœuvre aux conseillers en placement et au marché.

Monsieur Cook, vous avez parlé de consultations auprès de ceux qui pourraient être touchés par la modification proposée. Nous disions tout à l'heure que les provinces n'étaient pas consultées parce que l'affaire est de compétence fédérale. Par contre, les consultations de ceux qui pourraient être touchés ont-elles précédé ou suivi l'apparition de la mesure dans le budget?

M. Cook : Elles ont eu lieu après le budget et portaient davantage sur son entrée en vigueur et son effet sur les opérations actuelles ou à venir.

Avec ce genre de mesures visant à garantir l'intégrité, on peut évidemment manquer d'information puisque les gens ne parlent pas toujours ouvertement de leurs opérations. Nous nous fions donc à notre jugement pour aller de l'avant, et il arrive que les intervenants du marché viennent ensuite préciser notre compréhension du déroulement concret des opérations.

Le président : Je pense que ceux qui suivent la séance aimeraient savoir si les gens possiblement touchés auront l'occasion de réagir. Voilà pourquoi je pose la question. Vous avez expliqué la politique. Peut-on dire que le document budgétaire présente la déclaration de politique générale, puis que les consultations ultérieures en façonnent l'application?

M. Cook : Les consultations peuvent être officieuses ou officielles. En fait, toutes les mesures du projet de loi liées au budget 2013 ont été publiées en septembre aussi à des fins de commentaires, ce qui a donné l'occasion aux contribuables et à leurs conseillers de formuler des remarques.

Le président : En septembre dernier?

M. Cook : C'est juste.

Le président : Merci. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons donc passer au point suivant. Nous sommes déjà rendus à l'article 5. La séance va bon train.

M. Cook : L'article 5 commence à la page 8. Il porte sur ce qu'on appelle communément le titre agrafé, une mesure qui ne faisait pas partie du budget 2013, mais dont l'ébauche a fait l'objet de consultations en juillet 2012.

Essentiellement, un titre agrafé est constitué de deux titres, peut-être même d'un titre de créance, qui ne sont pas transférables librement l'un sans l'autre; ils doivent plutôt être transférés ensemble. La mesure sur le titre agrafé s'applique aux règles des entités intermédiaires de placement déterminées, ou EIPD. Il s'agit des règles qui avaient été établies en 2006. Ce qui nous préoccupe du côté de ces titres, c'est qu'ils pourraient permettre aux investisseurs qui possèdent à la fois un titre de propriété et un titre de créance de la même entité d'évider l'impôt des sociétés.

Les dividendes d'une société ne sont pas déductibles, alors que les frais d'intérêt le sont. Qu'on possède à la fois un titre de propriété et un titre de créance, peu importe au contribuable s'il reçoit des intérêts ou des dividendes. C'est donc pour protéger l'assiette fiscale que nous avons fixé des règles précises concernant les titres agrafés. Nous verrons plus tard que l'article 18.3 interdit la déduction d'intérêts et d'autres dépenses, en fonction de ce à quoi les titres agrafés correspondent.

Le paragraphe12.6(2) prévoit une règle visant à corriger les situations où un titre agrafé serait dégrafé pour être agrafé de nouveau plus tard. Il comporte une somme à inclure dans le revenu pour les déductions accordées pendant que le titre était dégrafé.

Le président : Je vous remercie de cette précision.

La sénatrice Hervieux-Payette : Je ne comprends pas le terme « agrafé »; je n'ai jamais rien entendu de tel. On emploie peut-être un autre mot dans le secteur. J'aimerais connaître le terme d'usage courant lorsqu'on parle de titres. Pouvez-vous me donner un synonyme?

M. Cook : J'ignore s'il existe un autre terme technique, mais il s'agit de titres indissociables qui ne peuvent être transférés les uns sans les autres. Un actionnaire, quel qu'il soit, peut posséder un titre de créance et un titre de propriété, mais en vertu des modalités du titre, il ne peut céder sa créance sans vendre son action aussi.

La sénatrice Hervieux-Payette : Les deux titres sont donc inséparables.

M. Cook : C'est exact.

La sénatrice Hervieux-Payette : Vous considérez donc que ces titres sont « agrafés », ou « stapled » en anglais. Je n'ai jamais entendu le terme ni dans une langue ni dans l'autre. Vous dites donc que les deux titres ne peuvent être transférés l'un sans l'autre.

M. Cook : C'est juste.

La sénatrice Buth : J'aimerais savoir sous quel article du cahier d'information il en est question.

M. Cook : Oh, veuillez m'excuser. L'information devrait se trouver dans votre cahier d'information.

Le président : Je n'ai rien trouvé.

M. Cook : C'est à la dernière page. Il s'agit du premier point sous le titre partie 1, autres mesures, et le sous-titre Propositions législatives rendues publiques le 25 juillet 2012 : le régime d'imposition des entités intermédiaires de placement déterminées, des fiducies de placement immobilier et des sociétés cotées en bourse.

La sénatrice Callbeck : Où se trouve l'information dans le document de la Bibliothèque du Parlement?

Sylvain Fleury, analyste, Bibliothèque du Parlement : À la page 13.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Si les téléspectateurs ne comprennent pas, qu'ils se rassurent parce que ce langage n'est pas évident.

[Traduction]

La sénatrice Buth : Puisque j'ai maintenant des documents d'information et que je comprends à quoi correspond un titre agrafé, pourriez-vous nous expliquer encore les répercussions fiscales de la mesure?

M. Cook : Bien sûr. De façon générale, lorsque les règles s'appliqueront aux titres agrafés, certaines dépenses seront refusées à ceux qui les engagent. Plus particulièrement, les frais d'intérêt dont j'ai parlé seront refusés. Si des sommes sont versées à une fiducie de placement immobilier, ces dépenses seront refusées elles aussi. Voilà ce que dit l'article 18.3.

La disposition à l'étude porte sur l'article 12.6, une règle qui s'applique à une situation où un titre agrafé serait dégrafé, peut-être dans le but de couvrir certaines dépenses, puis agrafé de nouveau par la suite. Il oblige les entités à inclure une somme dans leur revenu pour les dépenses qui auraient été refusées aux termes de l'autre article.

La sénatrice Buth : Bien. Merci.

[Français]

La sénatrice Bellemare : On a posé la question tantôt, mais je vais la répéter. Quel est l'impact fiscal de cette mesure? Vous avez certainement calculé le retour de cette mesure?

[Traduction]

M. Cook : La mesure n'entraîne aucune répercussion fiscale particulière. En fait, elle vise à renverser une toute nouvelle tendance que nous avons observée. Je dirais que nous avons voulu étouffer le problème dans l'œuf. Nous ne nous attendons pas à ce qu'elle génère des recettes, mais bien qu'elle empêche les contribuables de réaliser ce genre d'opérations.

Le président : J'ai remarqué que deux pages des notes d'information portent le numéro 4, et nous sommes à la deuxième page 4. Je suis persuadé que le document a été conçu pour nous aider à étudier chaque article du projet de loi avec diligence.

La sénatrice Buth : J'ai une question d'ordre général que je voulais garder pour la fin, sauf que j'ignore quand nous finirons.

Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement cherche à examiner certaines mesures pour éliminer les échappatoires. Vous avez parlé, il me semble, de mesures visant à garantir l'intégrité, plus particulièrement des lois fiscales. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que signifie « mesures visant à garantir l'intégrité », car je ne fais que des suppositions.

Vous avez aussi dit avoir observé une tendance, puis être passé à l'action pour éliminer cette échappatoire.

Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon vous identifiez les lacunes et ce que vous faites chaque année pour changer la donne?

M. Cook : La réponse comporte deux volets, j'imagine. Pour évaluer ce qui se passe, nous collaborons très étroitement avec l'Agence du revenu du Canada, qui s'avère être une source d'information très précieuse pour notre travail. L'ARC avance des interprétations techniques et prend des décisions préalables en matière d'impôt, et ce, généralement dans le cadre de véritables opérations. Lorsque l'agence constate quoi que ce soit qui pourrait nous inquiéter, elle nous le signale pour que nous examinions la question.

Pour ce qui est des mesures que nous examinons aujourd'hui, nous nous y intéressons depuis un certain nombre d'années et essayons de savoir ce qui se passe sur le marché. Grâce aux diverses compétences des fonctionnaires, nous réalisons également nos propres recherches et analyses quant au type d'opérations réalisées.

Il arrive parfois que le secteur privé nous dise ce qui se passe, mais nous nous fions généralement à l'ARC et à nos propres analyses.

La sénatrice Buth : Merci. Qu'en est-il des mesures visant à garantir l'intégrité?

M. Cook : De façon générale, ces mesures protègent l'assiette fiscale et font en sorte que les règles fiscales empêchent les gens de réaliser certaines opérations qui vont à l'encontre de la politique générale qu'on s'efforce d'appliquer.

La sénatrice Seth : C'est la première fois que je siège au Comité des finances nationales. Je m'appelle Asha Seth.

À propos de ce que vous dites — je n'ai pas tout entendu... Pourriez-vous nous parler des commanditaires? Comment une personne peut-elle se sortir d'un tel partenariat? Quelles en sont les répercussions? Il est très difficile d'en sortir. Je suis persuadée que la plupart des médecins l'ont fait il y a quelque temps, mais où en sommes-nous à ce chapitre? Pourriez-vous m'expliquer brièvement la situation?

Le président : Nous étudions le projet de loi article par article, madame la sénatrice Seth. Votre question porte-t-elle sur un article en particulier?

La sénatrice Seth : Je l'ignore. J'ai vu le terme « immobilisations », et j'ai cru que les dispositions sur l'investissement immobilier en parleraient.

Le président : Posons la question à M. Cook.

M. Cook : Je doute que l'article à l'étude ou ceux dont nous avons parlé ne portent sur les questions propres aux commanditaires. On retrouve plus loin dans le projet de loi une mesure technique qui a une incidence sur les commanditaires dans l'optique de l'impôt minimum de remplacement.

Le président : Nous pourrions y revenir lorsque nous serons rendus là.

La sénatrice Seth : Très bien. Merci.

Le président : Merci de votre patience et de votre compréhension. Pouvons-nous continuer?

M. Cook : Oui. Voilà qui fait le tour de l'article 5.

L'article 6 de la page 9 est un des amendements corrélatifs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vise à remplacer « société » par « contribuable » afin d'appliquer la mesure d'attribut fiscal de fiducie. Voilà l'objectif du premier paragraphe de l'article.

Le deuxième paragraphe constitue une modification de forme visant à mettre à jour le nom d'un guide qui vient d'être publié en décembre 2012.

Le président : Lorsque vous dites « de forme », voulez-vous dire que la modification n'a aucune répercussion financière pour le public que nous souhaitons aider? Sinon, qu'entendez-vous exactement par là?

M. Cook : Il peut arriver qu'une modification de forme ait des répercussions financières, mais celles-ci se limitent généralement au cadre de la politique et sont mineures. Par exemple, le paragraphe ne sert qu'à changer le nom d'un guide de Ressources naturelles Canada; il s'agit d'une simple mise à jour de la loi. Vous verrez que d'autres modifications de forme corrigent des coquilles actuelles de la loi.

Pour ce qui est des modifications de forme, il arrive aussi que le ministère des Finances publie des lettres d'intention pour indiquer aux contribuables qu'une petite modification pourrait être apportée à la Loi de l'impôt sur le revenu afin de les aider. Ces lettres sont généralement d'ordre rectificatif, mais elles respectent l'orientation générale de la disposition visée. Elles montrent que le ministère des Finances recommandera à son ministre de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu.

Du côté des modifications de forme déjà annoncées se trouvant dans le projet de loi, certaines visent justement à corriger des erreurs typographiques, d'autres à appliquer les lettres d'intention, et d'autres encore à apporter de petits éclaircissements.

Ce qui distingue principalement les deux types de dispositions, c'est que les mesures budgétaires constituent des annonces de fond sur l'impôt et les modifications que le gouvernement veut apporter à la politique fiscale, alors que les mesures de forme sont plutôt d'ordre administratif.

La sénatrice Callbeck : Monsieur le président, lorsque M. Cook commence à parler d'un article, serait-il possible que l'équipe de la Bibliothèque du Parlement nous donne le numéro de page de son document? Je pense que cela nous aiderait beaucoup.

Le président : Nous allons essayer; c'est ce que nous avons voulu faire.

Le cahier d'information présente un groupe d'explications sur certaines dispositions. Le document ne vient pas de la Bibliothèque du Parlement, mais les analystes ont suivi les mêmes lettres, A, B, C et D, que les huit premières pages. Vient ensuite la section « article par article » qui, comme j'ai cru le remarquer, tente de faire comme nous, sauf que les explications ne sont parfois pas aussi complètes que nous l'aimerions; mais l'information est là. Je suis à la page 7 de 141 de la section « Article par article » qui porte sur l'article 6. Est-ce encore plus mêlant?

La sénatrice Callbeck : Où êtes-vous? Dans le document de la Bibliothèque du Parlement?

Le président : Les lettres du document de la bibliothèque correspondent au premier groupe d'explications, qui ne semble s'attarder à aucun article particulier avant l'article 45, que nous n'avons pas encore étudié. Pour une raison que j'ignore, les premières explications ne mettent que certains articles en évidence. Le cahier d'information présente ensuite la section « Article par article ». La Bibliothèque du Parlement semble avoir repris le premier groupe d'explications, ce qui sera loin de nous simplifier la tâche.

La sénatrice Callbeck : Pour ce qui est des articles dont nous discutons actuellement...

Le président : Nous sommes à l'article 6 de la page 9.

La sénatrice Callbeck : Bien. Dans quel document? Celui de la Bibliothèque du Parlement?

Le président : J'ai demandé à deux employés de la bibliothèque de chercher pour vous. Je peux toutefois vous dire qu'il s'agit de la page 7 de 141 du cahier d'information.

La sénatrice Bellemare : C'est en anglais.

[Français]

En français, je ne pourrais pas dire. Où est-ce, clause 6?

[Traduction]

C'est la partie sur les biens amortissables. Nous finirons bien par mettre cette procédure en ordre.

[Français]

OK, c'est ça : page 6 de 141. C'est ça? Voilà. Mais ce n'est pas la réponse à la question de la sénatrice Callbeck. Elle a demandé où cela se trouve dans le document de la Bibliothèque du Parlement.

[Traduction]

Ils vont tenter de trouver les paragraphes pour nous; ils le font en ce moment.

Nous essaierons de vous suivre. Merci de votre patience.

M. Cook : Les pages 10 et 11 du projet de loi concernent aussi l'article 6 et il s'agit seulement de modifications corrélatives supplémentaires à la mesure concernant les fiducies dont nous avons discuté.

Le président : D'accord.

M. Cook : L'article 7, à la page 12, est une autre modification corrélative à la mesure concernant les fiducies.

L'article 8, à la page 13 et aux pages suivantes, est une mesure liée à la capitalisation restreinte et on peut le trouver au paragraphe Q des notes d'information.

Le président : On peut aussi le trouver à la page 9 du document de 141 pages. Ces deux explications sont différentes, mais allez-y.

M. Cook : En ce qui concerne l'autre document, je crois que vous parlez des notes explicatives.

Le président : Oui.

M. Cook : Le ministère des Finances les prépare aussi. Elles ont pour but de fournir une analyse détaillée de chaque modification et sont plus techniques. Les notes d'information, auxquelles j'ai fait référence lorsque j'ai parlé du paragraphe Q, visent à fournir un aperçu plus général de ce que la mesure est censée accomplir.

Le président : Notre problème concerne les paragraphes A, B, C, D jusqu'à Q, que je viens juste de trouver à la page 7 du document de 9 pages, et il ne vise pas tous les articles. Si nous voulons faire un examen article par article, c'est plus facile de les trouver ici. Si vous pouvez faire référence aux explications plus complètes, cela nous aide. Je vais prendre cela en note afin d'être en mesure d'y retourner.

M. Cook : Aimeriez-vous avoir une référence aux notes explicatives aussi?

Le président : Oui, si vous les avez sous la main. Sinon, le personnel de la Bibliothèque du Parlement nous aide aussi à cet égard. La sénatrice Callbeck suit ce document et certains d'entre nous suivent les 141 pages du document d'explication article par article. Nous devrions tous suivre le projet de loi, car c'est ce qui est le plus important.

La sénatrice Hervieux-Payette : À la prochaine réunion, nous pourrons trouver les articles plus rapidement. Il semble que nous avons des approches différentes, c'est-à-dire que nous avons les paragraphes R et Q et G, et cetera, mais nous n'avons pas les articles en ordre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, et cetera. Insérez simplement l'article et nous saurons ce qu'il faut chercher. Si on procède de l'autre façon tout le temps, nous n'arriverons jamais à vous suivre. Je suis désolée que nous devions nettoyer notre ordre du jour, mais il est vrai que ce n'est pas à la même place et dans le même ordre. Tout doit être lié aux articles ici et aux articles là. De cette façon, nous serons en mesure de décider ce que nous préférons.

Le président : Nous devrions peut-être vous enlever certains de ces documents.

La sénatrice Hervieux-Payette : Non. Je ne crois pas qu'ils aient travaillé pour rien, mais si nous passons la moitié de notre temps à chercher les renseignements, c'est inutile.

[Français]

M. Fleury : Dans nos sections, nous avons suivi le même format que le ministère des Finances dans le sommaire du budget, mais nous commençons chacune de nos sections en mentionnant la clause du projet de loi C-4. Donc au début de chaque section, A, B, C, jusqu'à R, nous commençons en disant : « La clause 71 va modifier cette partie. »

La sénatrice Hervieux-Payette : Je comprends, je regarde les pages 1 et 2. À la page 1, c'est écrit « L'article 46... » et à la page 2, c'est écrit « L'article 25... » Pour moi, ce n'est pas nécessairement aller dans l'ordre. C'est ce qu'on vous dit. On ne pourra jamais rien comprendre parce que les articles ne sont pas en ordre. On veut les articles en ordre.

[Traduction]

Le président : Nous tenterons de faciliter les choses, mais il faudra peut-être suivre la description article par article dans les notes d'information.

La sénatrice Hervieux-Payette : Je vais suivre dans le cahier, car nous perdons notre temps avec cela. Je crois qu'il n'est pas difficile de réarranger tout cela pour que ce soit plus facile à la prochaine réunion. Étant donné que les documents sont numérisés, il ne faudra pas trop de temps pour tout mettre dans le même ordre.

Le président : Je suis d'accord. Il est important que nous ayons accès à l'analyse de la Bibliothèque du Parlement qui sert de complément à l'analyse gouvernementale.

D'accord. Nous parlons maintenant de capitalisation restreinte.

M. Cook : C'est exact.

Le président : C'est l'article 8.

M. Cook : L'article 8, à la page 12 et aux pages suivantes du projet de loi. Le but de cette mesure, c'est d'étendre les règles déjà en vigueur sur la capitalisation restreinte — qui s'appliquent seulement aux entreprises résidentes au Canada — aux fiducies résidentes du Canada et aux succursales des entreprises et des fiducies non-résidentes.

Pour vous donner un peu de contexte, les règles sur la capitalisation restreinte tentent d'empêcher les non-résidents d'extraire des profits à l'extérieur du Canada de façon inappropriée par l'entremise de déductions s'appliquant aux bénéfices d'intérêts. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les déductions d'intérêts sont déductibles du calcul du revenu aux fins d'impôt, ce qui encourage l'augmentation de la dette et des dépenses en intérêt des entreprises canadiennes résidentes qui appartiennent à des non-résidents, afin de réduire le revenu imposable au Canada et de permettre à ces profits de quitter le pays.

Le groupe consultatif sur le régime canadien de fiscalité internationale a recommandé, en 2008, d'étendre ces règles aux fiducies et aux succursales exploitées par des entreprises et des fiducies non résidentes, et c'est ce que l'article 8 accomplit.

Le président : Je me souviens d'avoir vu d'autres modifications à la capitalisation restreinte dans le dernier projet de loi d'exécution du budget. Ce n'est pas un nouveau mot, mais ce n'est pas un mot auquel j'aurais pensé par moi-même, et cela signifie donc que je l'ai lu auparavant.

M. Cook : Vous avez parfaitement raison. Le groupe consultatif a fait plusieurs recommandations, et nous les avons prises en compte. La première recommandation que nous avons mise en œuvre visait à veiller à ce que les règles sur la capitalisation restreinte s'appliquent de façon appropriée dans le cas des sociétés de personnes. Il y a eu quelques problèmes avec leur application dans le contexte des partenariats et, également, du rapport dette-actif, le point où les intérêts débiteurs commencent à être refusés a été réduit de 2 à 1 à 1.5 à 1. Ce sont deux modifications qui ont été apportées dans une loi d'exécution du budget précédente.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Ce qu'on voit depuis le début, c'est que vous essayez de faire en sorte que les fiducies soient traitées comme les entreprises, et qu'elles ne soient pas un mécanisme juridique pour éviter de l'impôt. Je comprends bien qu'en traitant les fiducies de la même façon que les autres entreprises ou les individus, à ce moment-là, vous vous trouvez tout simplement à mettre sur un pied d'égalité toutes les entités, qu'elles soient personnelles, corporatives ou fiduciaires. En général, est-ce que c'est l'exercice que vous avez fait dans cette section-là?

[Traduction]

M. Cook : Vous avez raison, c'est ce que nous avons fait par rapport aux fiducies dans cette partie. Je ne dirais pas qu'il s'agit de quelque chose que nous essayons de faire tout au long de la loi, car comme vous le savez, les fiducies fonctionnent à des niveaux différents. Il peut s'agir de fiducies familiales ou de grandes fiducies de sociétés qui sont utilisées pour conserver les actifs de l'entreprise. Mais vous avez raison en ce qui concerne les mesures que nous avons vues jusqu'ici. Nous essayons de les considérer comme étant équivalentes aux autres contribuables, et en particulier aux sociétés.

La sénatrice Hervieux-Payette : De combien de types de fiducies parlez-vous? Voulez-vous dire que les fiducies familiales ne sont pas visées?

M. Cook : En ce qui concerne cette mesure en particulier, toutes les fiducies seraient visées. Toutefois, en ce qui concerne les fiducies familiales, nous nous attendons à ce que le type de situation visé par cette mesure soit plutôt le type de situation commerciale habituel.

La sénatrice Hervieux-Payette : D'accord.

La sénatrice Callbeck : J'ai seulement une question : la proposition concernant la capitalisation restreinte aura-t-elle des répercussions sur la capacité des sociétés ou des fiducies non-résidentes de financer des activités d'expansion au Canada?

M. Cook : Nous ne pensons pas que cela aura des répercussions à cet égard. Il y a un ratio d'endettement ou, dans le cas des sociétés non-résidentes qui ont des succursales au Canada, un ratio dette/actif, et les règles s'appliquent seulement après un certain point. Elles n'ont pas de répercussions sur tous les placements par emprunt utilisés au Canada. C'est seulement après ce que nous considérons comme étant un montant excessif.

La sénatrice Callbeck : Vous ne pensez donc pas qu'il s'agit d'un facteur?

M. Cook : Non.

Le président : Je présume que nous sommes prêts à passer à l'article 9, à moins que vous ayez autre chose à ajouter à l'article 8.

M. Cook : Non. L'article 9 commence à la page 22 du projet de loi.

Le président : Avez-vous un alinéa a), b), c), d) qui est lié à l'article?

M. Cook : L'article 9 est seulement une autre de ces modifications corrélatives à la mesure concernant les fiducies.

L'article 10 est la deuxième moitié de la mesure concernant le titre agrafé dont nous avons discuté plus tôt.

Le président : Oh, oui, c'est l'article 18.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu auquel vous avez fait référence plus tôt.

M. Cook : C'est exact.

Le président : Les articles 9 et 10 ne contiennent aucune nouvelle idée dont vous ne nous avez pas parlé.

M. Cook : Non, je vous ai donné un aperçu de ces deux articles.

Le prochain article commence à la page 27. C'est l'article 11, à la page 27.

Le président : L'analyse article par article est à la page 21 du document de 154 pages en anglais.

[Français]

En anglais. Je regrette, je n'ai pas la page en français. Page 20, merci.

[Traduction]

M. Cook : Cela introduit une nouvelle mesure. Dans le document d'information, au paragraphe (m), il s'agit des stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier.

Le président : Paragraphe (m) comme dans « maman »?

M. Cook : C'est exact. Je ne suis pas certain que c'est la même pagination. Dans le projet de loi, le paragraphe commence à la page 27, en bas.

Le président : C'est à la page 5 du document de 9 pages. Le paragraphe (m) est à la page 5 du document de 9 pages du cahier d'information, et dans le document de la Bibliothèque du Parlement, c'est à la page 10. Vous pouvez consulter trois documents différents.

M. Cook : Cette mesure concerne deux stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier qui ont été utilisés à des fins de planification fiscale, et qu'on appelle « rentes assurées avec effet de levier » et les stratagèmes 10/8. Ce sont des stratagèmes d'assurance conclus surtout en vue de profiter d'avantages fiscaux inattendus, en combinant des transactions dans le cadre d'un stratagème d'assurance-vie et d'autres réalisées à l'extérieur de ce stratagème, et cette mesure empêcherait ces avantages fiscaux inattendus de revenir aux contribuables.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Pouvez-vous me dire si cette mesure aura un impact sur l'ensemble des dispositifs qu'on offre maintenant aux futurs retraités, dans le cadre de leur plan d'assurance-vie? Et si oui, avez-vous calculé cet impact? Est-ce que cela vient changer quelque chose pour la planification de la retraite proprement dite?

[Traduction]

M. Cook : Ces mesures n'auraient pas de répercussions sur l'éventail de base de produits d'assurance-vie qui seraient offerts aux Canadiens en général. Il s'agit d'une mesure ciblée qui vise un type de planification fiscale précis qui s'est développé en lien avec les produits d'assurance-vie. Ces mesures ont été assez étendues en ce qui a trait au nombre d'arrangements conclus dans le cadre de ces stratagèmes, mais en ce qui concerne les répercussions sur les Canadiens en général, cela n'aura pas de répercussions sur les régimes d'assurance-vie habituels offerts un peu partout au pays.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Ces dispositifs sont assez répandus. Il y aura donc un impact monétaire, un impact fiscal. Est-ce que vous l'avez calculé?

[Traduction]

M. Cook : En ce qui concerne les répercussions financières de ces deux mesures dans le cadre de ce que nous appelons les stratagèmes 10/8, elles seront de 75 millions de dollars par année, et en ce qui concerne ce que nous appelons les stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier, elles seront de l'ordre de 35 millions de dollars par année.

La sénatrice Callbeck : Vous avez parlé de la police 10/8 et de la police RAL. Pourriez-vous expliquer la différence entre les deux, s'il vous plaît?

M. Cook : Certainement. En ce qui concerne la police 10/8, je crois qu'on l'appelle « 10/8 » parce que la norme, dans l'industrie, est d'utiliser 10 p. 100 et 8 p. 100. Je vais vous expliquer étape par étape le type de régime utilisé.

Imaginez qu'un contribuable dispose de 100 $. Il pourrait se contenter d'investir ces 100 $ dans un actif produisant des revenus. Mais au lieu de faire cela, le contribuable prend ces 100 $, souscrit une police d'assurance, et utilise les 100 $ pour faire des dépôts de prime. Les dépôts de prime, c'est-à-dire les montants déposés dans une police d'assurance- vie, auront un taux de rendement de 8 p. 100. Aussitôt que le contribuable investit de l'argent qui aura un taux de rendement de 8 p. 100, il emprunte immédiatement sur la valeur de la police à un intérêt de 10 p. 100 par l'entremise d'une personne qui a participé à la création de l'arrangement. Ensuite, il prend les 100 $ et investit dans un actif produisant des revenus.

Cela lui donne des intérêts débiteurs déductibles sur les 10 p. 100. Le revenu en intérêts qu'il gagne dans le cadre de la police d'assurance, étant donné qu'il s'agit d'une police exonérée, n'est pas assujetti à l'impôt. Il prend donc les 100 $ qu'il aurait pu investir directement et, par l'entremise d'une police d'assurance-vie, il crée un avantage fiscal net ou étalé pour lui-même.

Le stratagème d'assurance-vie avec effet de levier est un peu différent, c'est-à-dire qu'au lieu de simplement consister en un emprunt direct, le contribuable emprunte l'argent et l'investit dans une rente; ensuite il souscrit une police d'assurance et utilise la rente pour financer les cotisations de la police d'assurance-vie et étale tout cela.

Comme vous pouvez le voir, ce qui se passe, c'est que des transactions qui auraient pu être effectuées directement sont effectuées par l'entremise d'une police d'assurance-vie, car cela permet de profiter de certains avantages ou attributs fiscaux des contrats d'assurance-vie pour créer un avantage net pour le contribuable.

Le président : Les universités encouragent ce type de rente d'assurance-vie pour recueillir des fonds pour l'université. Est-ce que cela aura des répercussions sur ce type d'arrangement? Les universités s'en servent très fréquemment.

Geoff Trueman, directeur général (Analyse), Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Je ne connais pas cela.

Le président : Votre université n'a pas encore tenté de vous faire participer à ce type d'arrangement?

M. Trueman : L'université a certainement mon adresse, mais on ne m'a pas encore sollicité de cette manière. Je ne connais pas assez cet arrangement pour faire des commentaires. Je suis désolé.

Le président : C'est pour une bonne cause. Les universités ont besoin de fonds, et elles cherchaient des stratagèmes différents. Pourriez-vous nous donner votre avis, après que vous ayez eu la chance d'y réfléchir? Nous vous reverrons, j'en suis certain, avant que cela soit terminé. Vous pourriez nous faire savoir si cette partie aura des répercussions. Je crois que c'est devenu une pratique courante de financement chez les universités, c'est-à-dire qu'elles encouragent le donateur à souscrire une assurance-vie — en fait, l'université s'en occupe en son nom — et ensuite à acheter des rentes, ce qui procure des fonds aux universités.

M. Trueman : D'accord. Nous allons examiner cela.

Le président : Cet élément présentait de nombreuses caractéristiques du type de stratagème utilisé par les universités.

La sénatrice Hervieux-Payette : J'aime que vous appeliez cela un stratagème ou un arrangement, car cela ressemble à un arrangement. Je me demandais ce qui arrive lorsqu'une personne qui y participe décède. Y a-t-il une vraie police qui est mise en œuvre? En fait, cela se passe pendant que la personne est en vie. Elle a donc une assurance-vie et elle est vivante, mais quel est le résultat lorsqu'elle décède?

Parce que, comme le suppose ma collègue, les universités se financent ainsi. J'ai toujours cru que nous pouvions ainsi faire un don à l'université ou à notre alma mater, et que, en fin de compte, nous leur laissions une part de notre héritage, peut-être pas par testament, mais tout comme, plus ou moins.

M. Trueman : Effectivement, cette planification fiscale s'appuie sur une véritable police d'assurance-vie.

La sénatrice Hervieux-Payette : Qui est le bénéficiaire?

M. Trueman : Dans les types d'opérations visées ici, ce serait un particulier ou une société privée contrôlée par lui.

On pourrait sûrement acheter directement l'assurance sans ce type de planification. Pour s'assurer contre le risque financier associé au décès, on peut sûrement y aller directement.

La sénatrice Hervieux-Payette : Comme quand on demande à l'acheteur d'une maison qui sollicite un prêt de souscrire une assurance. Mais ici, cette assurance-vie a d'autres motifs.

M. Trueman : Absolument. Ces plans et stratagèmes visent à se prévaloir d'avantages fiscaux multiples et imprévus. C'est leur raison d'être.

La sénatrice Hervieux-Payette : Imprévus. J'aime le terme. Autrement dit, ils trouvent une façon plus intelligente de s'enrichir que le ministère des Finances. Je crois que nous comprenons.

[Français]

La sénatrice Chaput : Combien de sociétés et combien de particuliers seront touchés par les changements qu'apportera ce projet de loi à l'égard des polices d'assurance-vie? Et pour quelles raisons faites-vous ces changements? Est-ce uniquement afin de récupérer des recettes fiscales?

[Traduction]

M. Trueman : Des mesures d'intégrité protègent sûrement l'assiette fiscale, et l'État réserve des recettes fiscales que, à partir de maintenant, des individus ne réaliseront pas. Ces produits, comme M. Cook l'a dit, seraient commercialisés dans un créneau assez étroit de contribuables, ils viseraient généralement des nantis, qui, peut-être, contrôlent des sociétés privées. Ces sociétés sont certainement courtisées par une poignée de sociétés d'assurance-vie. Pas toutes, mais une poignée.

La sénatrice Chaput : Que voulez-vous dire par « une poignée »?

M. Trueman : Certainement huit à dix sociétés.

[Français]

La sénatrice Chaput : Et les particuliers?

[Traduction]

M. Trueman : Il y en aurait plusieurs centaines ou quelques milliers. Ce ne serait pas un produit de planification fiscale répandu. Il ne s'adresserait qu'à un type particulier d'individus, des nantis, encore une fois.

[Français]

La sénatrice Chaput : Donc, si cela vise seulement un petit nombre, quelles sont les recettes fiscales que le gouvernement prévoit recevoir?

[Traduction]

M. Trueman : Je crois que les chiffres, à partir de maintenant, pour les stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier, au cours des cinq exercices de la période de planification budgétaire sont de 100 millions de dollars. Pour les stratagèmes 10/8, pour la même période, on parle de 260 millions de dollars.

Le président : Ce n'est pas à négliger. Merci. Je ne vois pas d'autres questions sur ce point. Poursuivons. Je pense que nous sommes à l'article 12, sur le régime privé de soins de santé.

M. Cook : C'est à la page 30. C'est l'une des autres modifications consécutives, qui concerne uniquement la mesure dont nous avons parlé, pour les fiducies. Il s'agit uniquement d'harmonisation terminologique. Dans la Loi de l'impôt sur le revenu, nous corrigeons simplement l'expression « majority-interest partner ». En fait, c'est une simple correction orthographique.

Le président : D'accord.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Comment se fait-il que, aux articles 12 et 13 de la version anglaise du projet de loi, il y ait un remplacement dans la subdivision et qu'il n'y en ait pas dans la version française?

[Traduction]

M. Cook : Le français n'avait pas besoin d'être corrigé.

La sénatrice Bellemare : Super! Merci.

M. Cook : Vous verrez que...

[Français]

Le président : Ils ont déjà été attrapés en français.

La sénatrice Chaput : Ils l'ont déjà payé.

[Traduction]

M. Cook : Le texte est le même dans les deux colonnes de la page, parce que le texte correspondant dans l'autre langue n'avait pas besoin d'être modifié, et la modification vise à harmoniser les deux versions.

Le président : Merci pour la question. L'éclaircissement est utile.

Passons maintenant à l'article 13, à la page 30 du projet de loi.

M. Cook : Il s'agit d'une petite modification technique, publiée en décembre 2012, qui vise à actualiser le libellé du sous-alinéa 28(1)a)(ii).

Le président : Je pense que, dans ce domaine particulier, la Bibliothèque du Parlement a fait une analyse qui se trouve à la page 11, sous la rubrique N. — « Pertes agricoles restreintes ». Est-ce que cela va ensemble?

M. Cook : Ce sera le sujet du prochain article, l'article 14.

Le président : Bien. Merci. C'est donc à la lettre N majuscule.

M. Cook : En ce qui concerne les pertes agricoles restreintes, on apporte deux modifications. La première est le relèvement de leur plafond.

La deuxième répond à l'arrêt Craig de la Cour suprême, pour rétablir la loi telle qu'elle était avant cet arrêt, essentiellement à l'interprétation de la disposition découlant de l'arrêt Moldowan, du même tribunal, dans les années 1970, je crois.

[Français]

La sénatrice Chaput : À titre d'exemple, si un contribuable a des revenus provenant de sources autres qu'agricoles et qu'il veuille démarrer une entreprise agricole, y a-t-il des incidences par les changements proposés à l'article 31?

[Traduction]

M. Cook : Comme j'ai dit, la modification vise à rétablir la loi telle qu'elle était avant l'arrêt Craig. On interprétait la loi conformément à l'arrêt Moldowan depuis 1977. On ne veut rien changer à l'interprétation de la notion de « pertes agricoles restreintes », sauf revenir à la loi telle qu'elle était avant que la Cour suprême ne casse son propre jugement dans l'arrêt Craig.

Dans l'affaire Craig, un contribuable qui touchait des honoraires élevés exploitait une entreprise secondaire et subissait des pertes agricoles à hauteur de centaines de milliers de dollars à cause de son hippodrome. Il les imputait sur son revenu de profession libérale. Pour nous, il était clair que sa profession libérale était la principale source de revenus du contribuable, et non l'exploitation agricole combinée à d'autres activités.

L'arrêt Moldowan avait manifestement reconnu que les revenus agricoles étaient combinés à d'autres revenus, mais l'idée était que ces autres revenus étaient subordonnés aux revenus agricoles. Dans la loi, nous avons opéré un retour à cette interprétation.

[Français]

La sénatrice Chaput : N'est-ce pas également vrai dans d'autres secteurs? Et en changeant ceci, pénalise-t-on l'agriculture?

[Traduction]

M. Cook : On peut, je pense, y répondre de deux manières. D'abord, la Loi de l'impôt sur le revenu ne soumet pas l'agriculture au même régime que les autres secteurs d'activité et la considère comme intrinsèquement différente.

Par exemple, les agriculteurs ont le droit d'utiliser la comptabilité de caisse, fondée sur leurs rentrées de fonds. Pour les besoins du fisc, ils n'utilisent pas la comptabilité d'exercice. Le problème est que la coexistence de la comptabilité de caisse, comme en agriculture, avec d'autres sources de revenus donne au contribuable l'occasion de créer des pertes et de profiter de déductions fiscales inappropriées.

Il s'agit ici aussi d'essayer de répondre à la question difficile de la différence entre l'exploitation d'une entreprise et un loisir plus agréable, ce pourquoi, en principe, la loi n'accorde pas de déductions.

La sénatrice Callbeck : Je me demande pendant combien de temps le montant que vous doublez pour les pertes agricoles restreintes est resté à 8 750 $?

M. Cook : Pendant une vingtaine d'années, en fait.

La sénatrice Callbeck : D'accord.

M. Cook : Cette augmentation dépasse à peine l'effet de l'inflation.

La sénatrice Callbeck : Est-ce que vous constatez un nombre inhabituellement élevé de pertes agricoles, depuis peu?

M. Cook : Si j'excepte la volonté de conserver à l'arrêt Craig force de loi au Canada, ce sera l'occasion d'une planification plus active des pertes agricoles.

La sénatrice Callbeck : Merci.

Le président : La loi ne sera pas rétroactive. Il y aura donc — mais j'espère que non; peut-être pouvez-vous me rassurer —, il y aura donc un délai entre l'arrêt de la Cour suprême et la modification de la loi dont certains agriculteurs, certains professionnels pourront profiter.

M. Cook : En général, les mesures budgétaires prennent effet le jour du dépôt du budget.

Le président : Quand il est annoncé, effectivement.

M. Cook : Quand il est annoncé. Font exception les opérations qui ont lieu ce jour-là ou après, les années d'imposition qui commencent ce jour-là ou après ou celles qui se terminent après, selon la nature de la disposition.

Ces mesures s'appliqueront aux années d'imposition qui se terminent après le jour du dépôt du budget.

Le président : Merci.

La sénatrice Buth : Avez-vous une analyse de l'impact financier de cette mesure?

M. Cook : Il s'élève à 5 millions de dollars. C'est ce que coûtera à l'État le doublement du montant des pertes agricoles restreintes. Le retour de la loi à ce qu'elle était avant l'arrêt Craig ne coûte rien.

La sénatrice Buth : Merci.

Le président : Nous sommes prêts à passer à l'article 15.

M. Cook : L'article 15 est une modification purement technique qui supprime une disposition périmée.

Le président : Nous sommes heureux de pouvoir appuyer la suppression d'une disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu.

M. Cook : Je pense qu'il y en aura deux ou trois aujourd'hui.

Le président : Bien.

M. Cook : Mais je ne pense pas que ce sera un résultat net. Le texte sera plus long.

Le président : Je pense que vous avez raison.

Article 16, page 31.

M. Cook : L'article 16 concerne les règles de report de l'impôt des sociétés par le biais de sociétés de personnes.

Il va de la page 31 jusqu'au début de la page 36. C'est une modification technique plutôt qu'une mesure budgétaire. Il concerne, si le comité s'en souvient, je pense que c'était dans le budget de 2011, des dispositions que nous avons introduites pour réagir au report d'impôt des sociétés par le biais de sociétés de personnes. Maintenant que nous avons vu fonctionner ces règles pendant quelques années, nous essayons de les clarifier.

Voici comment ces règles fonctionnent : si une société fait partie d'une société de personnes dont l'exercice se termine avant la fin de sa propre année d'imposition, elle doit estimer ses revenus pendant le reste de l'année d'imposition. Le montant estimé fait partie du revenu de la société pour l'année, puis, l'année suivante, elle est autorisée à faire une déduction basée sur les vrais chiffres.

Nous avons constaté que l'Agence canadienne du revenu éprouvait un peu de difficultés à administrer la règle très générale que nous avons créée et qui vise la nature du revenu et des gains en capitaux qui feraient partie des revenus d'une société par le biais de sociétés de personnes. C'est pourquoi nous clarifions, plus en détail, les modalités de l'inclusion du revenu et des gains en capitaux, telle année, puis leur déduction l'année suivante. La disposition, dans son fonctionnement, ne subit aucune modification, mais on s'assure qu'elle fonctionnera comme prévu.

La sénatrice Hervieux-Payette : Parlons-nous surtout du cabinet juridique et du cabinet d'expertise comptable?

M. Cook : Il s'agit en fait de sociétés plus générales que les sociétés constituées en partenariats professionnels.

La sénatrice Hervieux-Payette : Merci.

Le président : Nous passons au prochain article, no 17, à la page 36.

M. Cook : Voilà une autre modification technique, pour abroger l'article 36 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui exigeait de certaines sociétés ferroviaires la capitalisation de certaines dépenses, si elles étaient tenues de les capitaliser aux fins d'établissement des taux réglementaires. On s'y prend maintenant différemment pour établir ces taux, et ces sociétés vont simplement utiliser les règles de comptabilité générale.

Désolé, c'est l'article 17, à la page 36 du projet de loi.

Le président : Nous passons à l'article 18, également à la page 36, sur la recherche scientifique et le développement expérimental.

M. Cook : L'article 18 va de la page 36 à la page 38. Encore une fois, il s'agit de modifications consécutives concernant les mesures visant les fiducies, dont nous avons discuté, le remplacement de « société » par « contribuable », le renvoi à un contribuable assujetti à des faits liés à la restriction des pertes et une correction orthographique à l'expression « majority-interest partner ».

L'article 19 fait la même chose à l'article 40 de la loi.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Ce sont peut-être des amendements techniques, mais qui touchent des secteurs importants tels la recherche scientifique et le développement expérimental.

Est-ce qu'il y a une étude d'impact? Quel est l'effet sur ces secteurs qu'on veut justement promouvoir pour l'avenir? Est-ce que vous avez fait des calculs?

[Traduction]

M. Cook : Comme j'ai dit plus tôt, à l'égard de cette mesure particulière, nous n'avons reconnu que des opérations particulières. La proportion de recherche scientifique et de développement expérimental touchée par une fiducie qui subit un changement de contrôle sera donc anecdotique. Je ne pense pas qu'elle soit importante.

La sénatrice Hervieux-Payette : Que voulez-vous dire par « anecdotique »?

M. Cook : Notamment, d'après notre propre analyse de nos rapports avec l'Agence du revenu, que nous avons essentiellement reconnu deux opérations importantes touchant ces fiducies. Elles avaient échangé entre elles des pertes de plus de 100 millions de dollars, entre 100 et 120 millions. C'est ce constat qui a inspiré la modification.

La sénatrice Hervieux-Payette : Quelle sera la modification pour l'opération de 100 millions de dollars? Comment sera-t-elle traitée en vertu de la loi révisée?

M. Cook : Pour la loi révisée, ces opérations ont eu lieu avant. L'Agence du revenu pourra contester des opérations particulières, en se basant sur la loi en vigueur et aussi sur la disposition générale anti-évitement, mais, sauf circonstances extraordinaires, nous nous contentons habituellement d'annoncer la modification et de ne pas toucher aux opérations antérieures.

La sénatrice Hervieux-Payette : J'en conclus qu'il y aurait des économies pour les personnes qui essaient de s'en prévaloir et que vous diminuez simplement le nombre de personnes admissibles?

M. Cook : Effectivement, celles qui pourraient en profiter à partir de maintenant.

Le président : Merci. Sommes-nous maintenant à l'article 19?

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : C'est extraordinaire, non?

Le président : Oui, ça commence.

[Traduction]

M. Cook : L'article 19 renferme aussi des modifications consécutives touchant la mesure visant les fiducies, c'est-à- dire le remplacement de « société » par « contribuable », l'introduction de la notion de « fait lié à la restriction des pertes » et l'orthographe de « majority-interest partner ». L'article 19 se termine à la page 40.

L'article 20, à la page 40, comporte la même modification consécutive.

L'article 21, à la page 40, est une modification purement technique visant à supprimer le renvoi périmé à une définition.

La sénatrice Hervieux-Payette : Je constate, à plus d'un endroit, que vous insérez un trait d'union entre « majority » et « interest ». Est-ce que cela change grand-chose?

Le président : À quel endroit, dites-vous?

La sénatrice Hervieux-Payette : Eh bien, dans l'article 20, mais je l'ai vu dans des articles précédents.

M. Cook : En deux mots, ça ne change pas grand-chose, mais cela uniformise l'orthographe de « majority-interest » dans les expressions « majority-interest beneficiary » et « majority-interest partner ». Vous avez tout à fait raison, ce n'est pas important. C'est seulement...

La sénatrice Hervieux-Payette : Votre style. D'accord. Je pensais que le sens serait différent, avec le trait d'union.

M. Cook : Non. On ne cherche pas du tout à changer le sens.

La sénatrice Hervieux-Payette : D'accord, merci.

La sénatrice Callbeck : En ce qui concerne l'article 19 — les gains et pertes en capital —, est-ce là que vous augmentez l'exonération cumulative des gains en capital, ou bien est-ce ailleurs?

M. Cook : C'est ailleurs, à l'article 110.6.

La sénatrice Callbeck : D'accord.

Le président : On nous a dit que c'est simplement pour que les fiducies soient soumises à régime existant.

M. Cook : C'est juste.

Le président : D'accord. Vous avez fait les articles 20 et 21. Le suivant est l'article 22, à la page 40.

M. Cook : Aux pages 40 à 42, ce qui présente le plus grand intérêt pour le comité, c'est ce dont nous avions parlé précédemment, concernant les opérations de requalification. Cette disposition prévoit un rajustement du prix de base du bien soumis à l'opération de requalification, de sorte qu'il n'y ait pas de double imposition au moment de la vente subséquente.

Cela se trouve dans les paragraphes 22(3) et (6), aux pages 41 et 42.

La sénatrice Hervieux-Payette : Est-ce que cela signifie que, dans le passé, il y avait double imposition, ou bien est-ce que vous précisez davantage les choses maintenant?

M. Cook : Il n'y avait pas double imposition. En raison des nouvelles règles que nous avons incluses au sujet des opérations de requalification, ne pas rajuster le prix de base pourrait mener à une double imposition.

Nous ne réglons pas un problème antérieur de double imposition, mais nous tenons compte tout simplement de l'un des effets de la nouvelle mesure.

La sénatrice Hervieux-Payette : Vous apportez des éclaircissements et donnez plus de travail au conseiller fiscal. C'est bon. C'est de la création d'emplois.

Le président : On dirait que vous comprenez cet article.

La sénatrice Hervieux-Payette : Je vois bien que le spécialiste en droit fiscal et le comptable seront contents de voir la taille de ce projet de loi. Ça va leur donner du travail pour encore quelques années.

Le président : Article 23.

M. Cook : Le deuxième paragraphe de l'article 23 apporte tout simplement la même modification consécutive.

En ce qui concerne...

Le président : Il est question des fiducies et des opérations de requalification?

M. Cook : Des fiducies.

Le président : Merci. Vous alliez poursuivre, mais je voulais juste le préciser.

M. Cook : En ce qui concerne le paragraphe 1, il s'agit du retrait d'une disposition qui a été abrogée. Elle est liée aux centres bancaires internationaux et avait été mise en œuvre dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, mais nous n'étions pas capables de faire disparaître cela en particulier, parce que le projet de loi C-48, l'important projet de loi technique, était encore en train de franchir les étapes du processus législatif. Alors maintenant, nous supprimons une référence à l'article 33.1.

Le président : Article 24.

M. Cook : L'article 24 va de la page 43 à la page 45. Il s'agit d'une série d'amendements techniques rendus publics en décembre 20112 pour consultation, concernant des opérations d'entreprises. Les mesures de cet article ne font que mettre en œuvre des lettres d'intention émises par le ministère des Finances.

Rapidement, le paragraphe 55(2) est une règle visant à prévenir l'évitement, selon laquelle certains dividendes reçus au cours de la réorganisation d'une société sont réputés constituer des gains en capital. Le but est d'empêcher une société de réduire indûment un gain en capital qu'elle aurait eu sur la vente d'une autre société en recourant à des dividendes lui permettant de ne pas payer d'impôt.

Le paragraphe 55(3) comporte deux exceptions, pour que cela fonctionne avec les opérations entreprises par les contribuables. Il s'agit encore de la politique liée à cette exonération, et cela ne fait que mettre en œuvre les lettres d'intention.

Le président : Et il y a eu d'importantes consultations avant que cela soit mis en œuvre?

M. Cook : Sur le plan des consultations, ce que nous faisons, c'est que nous préparons des lettres d'intention au fur et à mesure des demandes des contribuables. Le contribuable qui entreprenait une opération serait venu au ministère des Finances pour dire : « L'opération que j'entreprends relève de la loi, mais le résultat est inapproprié, compte tenu de ce que la politique devrait être. »

Le ministère des Finances travaille alors avec le contribuable, et si nous sommes d'accord avec lui, nous émettons une lettre d'intention qui dit que nous recommandons une modification à la loi au ministre des Finances.

Ces mesures ont été diffusées pour consultation en décembre 2012 — une période de consultation de 60 jours. Donc, au moment de l'émission de la lettre d'intention, il y aurait eu consultation des contribuables en question, et au moment de l'ébauche en décembre 2012, les contribuables auraient eu une autre occasion de se manifester. En raison de leur nature, les lettres d'intention ont un effet de soulagement.

Le président : Soulagent-elles le contribuable en lui donnant à croire que le plan qu'il propose est correct jusqu'à ce que la loi change, après quoi ce n'est plus la même chose?

M. Cook : En réalité, c'est le contraire qui se produit. Le contribuable veut conclure une opération qui pourrait techniquement aller à l'encontre de la loi. Après avoir pris connaissance de la transaction et constaté qu'elle correspond à notre conception de ce que la politique fiscale devrait être, nous leur envoyons une lettre leur disant que nous allons recommander au ministre des Finances de modifier la loi pour que l'opération puisse se réaliser et pour que cela s'applique à la date de la lettre d'intention.

En général, les contribuables et l'Agence du revenu du Canada vont tous les deux produire une déclaration : le contribuable va le faire en fonction de la lettre d'intention, et l'ARC va administrer le dossier aussi en fonction de la lettre d'intention.

Le président : Très intéressant.

La sénatrice Hervieux-Payette : Est-ce que ça signifie que les opérations semblables qui suivront n'auront pas besoin de faire l'objet d'une demande de lettre d'intention?

M. Cook : En effet.

La sénatrice Hervieux-Payette : Cela vous épargne du travail. C'est bien.

M. Cook : C'est juste.

La sénatrice Hervieux-Payette : Je pensais que, par la suite, ils auraient les directives et n'auraient qu'à suivre les nouvelles règles.

M. Cook : En réalité, même si la lettre d'intention n'est émise que pour un contribuable en particulier, les autres contribuables qui se retrouvent dans la même situation vont aussi s'en prévaloir.

La sénatrice Hervieux-Payette : D'accord. Merci.

Le président : Est-ce que l'entrée en vigueur des dispositions particulières qui sont liées aux lettres d'intention émises avant le budget se fait à une date différente?

M. Cook : En effet, oui. C'est possible. Normalement, quand la lettre d'intention est émise, ce qu'on y dit c'est : « Nous recommandons que le changement entre en vigueur à telle ou telle date. » C'est habituellement la date de la lettre d'intention.

Le président : Sans égard à la loi ou à ce que le Parlement peut en dire...?

M. Cook : Eh bien, je veux dire la lettre d'intention...

Le président : Rassurez-vous, nous n'allons pas poursuivre cela.

M. Cook : La lettre d'intention précise clairement qu'il ne s'agit que de fonctionnaires du ministère qui font une recommandation au ministre, concernant un changement. De toute évidence, c'est au Parlement qu'il appartient d'apporter le changement ou pas, ou de choisir une date en particulier.

En général, en ce qui concerne la certitude que donne le régime fiscal, les contribuables et l'ARC ont choisi de miser sur les lettres d'intention émises par le ministère des Finances, et le Parlement a choisi d'adopter des lois qui correspondent généralement aux dates proposées dans les lettres d'intention.

Le président : Pourriez-vous nous transmettre un modèle de lettre d'intention, de sorte que nous puissions voir comment elles sont formulées et de quoi elles ont l'air?

M. Cook : Bien sûr.

Le président : C'est bien. Merci.

La sénatrice Hervieux-Payette : La lettre d'intention est-elle publique, ou est-elle entre vous et la personne qui en fait la demande?

M. Cook : Les lettres d'intention sont généralement rendues publiques. Si vous avez vu les versions commerciales de la Loi de l'impôt sur le revenu, elles sont dans les boîtes grises, près de la section pertinente. On en retire l'information qui permettrait d'identifier le contribuable, mais les lettres d'intention sont toutes susceptibles de faire l'objet de demandes d'accès à l'information et sont rendues publiques.

La sénatrice Buth : Avez-vous un exemple de lettre d'intention qui n'a pas donné lieu à des changements?

M. Cook : Il y a parfois des discussions au sujet d'une lettre que nous n'aurions pas faite, il y a très longtemps, mais en général, on s'y fie et elles finissent par...

La sénatrice Buth : ... représenter un grand soulagement. Merci.

Le président : C'était intéressant. Madame la sénatrice Callbeck?

La sénatrice Callbeck : La sénatrice Buth a posé ma question.

Le président : C'est bon, alors. Passons à l'article 25.

M. Cook : L'article 25 découle d'une mesure du budget de 2013. Vous trouverez cela au paragraphe B des Notes d'information, sur les régimes de pension agréée. Il s'agit de corriger des erreurs de cotisation. En ce moment, en cas d'erreurs de cotisations à un régime de pension agréé, soit de la part d'un employé ou d'un employeur, pour faire un remboursement des cotisations payées en trop par accident — à condition que les limites permises n'ont pas été dépassées —, il faut aller à l'ARC pour en obtenir l'approbation. Il s'agit donc de donner légalement aux administrateurs de régimes de retraite le pouvoir de corriger les erreurs raisonnables. Par exemple, il arrive qu'une personne soit rayée de la liste de paye, mais qu'une dernière cotisation au régime de retraite soit retenue par accident après son dernier jour.

L'amendement comporte deux volets. L'un est la capacité de l'administrateur du régime de retraite d'apporter la correction et, l'autre — qui modifie l'article 56 —, est lié à la question de savoir s'il y a une somme à inclure dans le revenu. En gros, si l'employé a une déduction pour une cotisation faite au cours d'une année antérieure, il y a une somme à inclure dans le revenu. Si le montant n'a pas été déduit au cours d'une année antérieure, il n'y aura pas de somme à inclure dans le revenu.

Le président : C'est une situation qui n'est pas rare, je pense, alors il est bon que ce soit corrigé.

M. Cook : Cela peut se produire.

[Français]

La sénatrice Bellemare : J'aimerais poursuivre dans la même veine; avez-vous une idée de l'ampleur de ces erreurs par rapport aux cotisations et à ces corrections? Avez-vous une idée de l'ampleur du montant impliqué?

[Traduction]

M. Cook : Je crains de ne pouvoir vous donner le nombre de cas où des cotisations seraient admissibles à cela.

La sénatrice Callbeck : Vous avez dit « erreur raisonnable ». Comment définissez-vous cela?

M. Cook : On utilise « raisonnable » souvent dans la Loi de l'impôt sur le revenu. De toute évidence, tout dépend de la perspective.

L'ARC, qui applique la Loi de l'impôt sur le revenu, se chargerait de déterminer initialement ce qui est raisonnable ou pas. Il est clair qu'en cas de divergence d'opinions importante, cela pourrait aboutir en cour, mais nous essayons de régler ces choses, s'il existe des systèmes pertinents et que ce n'est pas fait de façon systématique ou volontaire pour profiter de l'accès aux régimes de pension agréés.

La sénatrice Callbeck : D'accord, y aura-t-il des économies pour l'Agence du revenu du Canada? Pourra-t-on économiser dans le domaine de l'administration?

M. Cook : Nous croyons que certaines choses seront facilitées, mais il ne s'agit pas tellement d'économiser que de donner une plus grande certitude aux administrateurs en ce qui concerne la souplesse avec laquelle ils pourront gérer leurs plans.

Le président : Nous passons maintenant à l'article 26 à la page 46. Il est tout court.

M. Cook : L'article 26 est un amendement technique, car il vise les cas d'un contribuable qui a reçu une bourse et pour une raison quelconque doit la rembourser. Or, s'il y a remboursement d'une bourse, le contribuable peut déduire ce montant de son revenu dans la mesure où il l'a inclus dans les revenus de l'année précédente. On précise donc qu'on peut tenir compte du revenu déclaré dans une année précédente dans l'année visée dans la déclaration d'impôt. On s'assure ainsi qu'un contribuable qui a reçu une bourse, qui l'a déclarée à titre de revenu et qui doit ensuite la rembourser pour quelque raison que ce soit profitera d'une déduction. La bourse ne sera plus considérée comme revenu.

Le président : Cela me semble logique.

M. Cook : L'article 27 est l'abrogation d'une disposition caduque.

Nous avons parlé de la modification d'une phrase dans l'anglais et le français. En voici un exemple à l'article 28, dont la version française était moins claire quant aux personnes visées par la disposition. Pour se rapprocher de l'anglais, une précision a été ajoutée en français.

L'article 29 est l'abrogation d'une disposition caduque.

L'article 30, qui occupe les pages 47 à 52, traite des amendements entraînés par les mesures à l'égard des fiducies dont nous avons discuté.

Le président : On en parle dans votre explication. Il s'agit des fiducies?

M. Cook : Au point G, attributs fiscaux de fiducies. Nous en avons parlé.

Le président : Oui.

M. Cook : Les pages 52 à 55 sont consacrées à l'article 31, qui porte sur les dépenses minières et dont il est question dans le sommaire fourni au paragraphe K.

L'article 31...

Le président : Vous allez en parler de cette disposition, n'est-ce pas?

M. Cook : J'allais tout simplement expliquer que cette disposition vise les frais d'aménagement préalables à la production minière. Ces frais sont des dépenses irrécupérables découlant de l'aménagement d'une mine, tels que l'extraction des morts-terrains ou la construction d'un puits de mine.

À l'heure actuelle, ces frais sont admissibles à titre de frais d'exploration au Canada. Or, les frais d'exploration au Canada sont entièrement déductibles pour l'année durant laquelle ils ont été encourus. Avec cette mesure, ces frais deviendraient des frais d'aménagement au Canada, qui sont déductibles à un taux de 30 p. 100 par année avec amortissement dégressif. Ce changement serait apporté progressivement de 2015 à 2017 et est conforme aux modifications apportées antérieurement qui visaient l'aménagement des sites d'extraction des sables bitumineux.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Y a-t-il eu des rajustements ou une collaboration avec les provinces, notamment avec le Québec, concernant cette particularité de la loi fiscale? La loi fiscale est-elle harmonisée avec celle du Québec?

[Traduction]

M. Trueman : Ces changements auront une incidence sur la base fédérale. Il est clair que les provinces offrent parfois des incitatifs à l'industrie minière, et cette mesure s'appliquerait aux sociétés qui exploitent des ressources au Canada. Une province peut offrir des incitatifs ou des avantages particuliers au secteur minier sur son territoire, et je sais que dans le passé, c'est justement ce qu'a fait le Québec.

[Français]

La sénatrice Bellemare : En d'autres mots, les lois fiscales pour les mines canadiennes et québécoises peuvent être différentes étant donné qu'ils font deux déclarations fiscales.

[Traduction]

M. Trueman : Les dispositions de base seront les mêmes en ce qui concerne le traitement accordé aux frais d'aménagement et d'exploration. Dans le passé, le Québec a offert des incitatifs plus avantageux pour justement encourager l'exploration, par exemple. Les provinces ont également compétence dans le domaine des redevances. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu des changements apportés au Québec à ce chapitre au cours des dernières années.

[Français]

La sénatrice Bellemare : L'objectif de ma question était de savoir s'il y avait tout de même une convergence des objectifs poursuivis par les différents ordres de gouvernement en ce qui concerne le développement d'une industrie en particulier. On sait qu'au Québec on veut développer l'exploitation minière. La fiscalité est un outil et on a ici des changements qui auront un impact; ces changements convergent-ils avec les objectifs de développement économique des provinces?

[Traduction]

M. Trueman : Je crois que le gouvernement fédéral et les provinces s'intéressent à l'activité minière car elle a lieu dans presque tous les provinces et territoires du Canada. Ces modifications fournissent une structure générale pour le traitement des dépenses d'aménagement et d'exploration. Elles prévoient un régime fiscal plus neutre afin que les taux de déduction et le régime fiscal en général s'alignent davantage sur la valeur économique et la durée de l'utilité des biens. Cela est conforme à la volonté générale du gouvernement visant à disposer d'un régime fiscal plus neutre, de façon à ce que les décisions en matière d'investissement prises par le secteur privé soient prises en fonction de la nature des activités.

En ce qui concerne l'activité minière, par exemple, on voudrait que ces décisions fondamentales soient prises en fonction de la qualité des gisements, de la facilité d'extraction, des coûts liés à la mise en marché et ainsi de suite, plutôt que d'en fonction d'un seul incitatif fiscal.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Donc, si je comprends ce que cela veut dire, c'est que, au fond, le projet fédéral est d'assurer la neutralité, et que si les provinces veulent des incitatifs particuliers, elles vont les faire, mais cela ne convergera pas nécessairement avec l'intérêt provincial. Merci.

[Traduction]

Le sénateur Mockler : Ma question donne suite à celle de la sénatrice Bellemare. En sachant que les ressources naturelles relèvent de la compétence des gouvernements provinciaux et que le Canada se démarque sur la scène internationale en ce moment en raison de l'accord avec l'Union européenne et d'autres accords possibles, ma question est la suivante : avez-vous consulté les provinces avant d'avoir élaboré ces modifications?

M. Trueman : Non, il n'y a eu aucune consultation directe auprès des provinces. Les modifications relèvent de la responsabilité du gouvernement fédéral de gérer l'assiette fiscale et sont conformes aux accords que nous avons avec les provinces en la matière. Ces modifications sont du ressort du gouvernement fédéral.

Le sénateur Mockler : Quel serait donc le mécanisme dont disposeraient les provinces afin de donner leur avis quant aux modifications proposées?

M. Trueman : Ces modifications en entraîneront d'autres dans les provinces qui ont signé un accord de perception d'impôts sur les sociétés. Les provinces qui n'ont pas d'accord auraient la possibilité d'adopter des dispositions semblables.

Le sénateur Mockler : D'accord, merci.

La sénatrice Buth : A-t-on consulté le secteur minier?

M. Trueman : Il n'a pas été consulté spécifiquement au sujet des modifications. Les modifications qui visent le secteur minier suivent celles prévues dans le budget de 2007 et de 2011 concernant le traitement accordé au secteur des sables bitumineux, il s'agit donc de modifications équivalentes. On peut cependant dire que le secteur serait au courant des grandes lignes et de la volonté déclarée du gouvernement de chercher des façons d'accroître la neutralité du régime fiscal pour tous les secteurs.

La sénatrice Buth : Quelle en serait l'incidence financière pour l'industrie et le gouvernement?

M. Trueman : En ce qui concerne les frais d'aménagement préalables à la production minière, ce serait de l'ordre de 45 millions de dollars sur une période quinquennale. En ce qui concerne la déduction pour amortissement accéléré, l'incidence se chiffre à 10 millions de dollars.

J'ajouterais que ces dispositions comportent des modalités d'antériorité et de transition afin de minimiser l'incidence sur l'industrie et de permettre à celle-ci de procéder à une transition sans heurt. Les projets déjà entrepris bénéficieraient des clauses d'antériorité, et les clauses de transition assurent une période d'adaptation de plusieurs années, car on reconnaît que les dépenses en capital sont importantes au sein du secteur minier.

À plus long terme, les revenus seraient plus élevés que ceux que je vous ai indiqués. Les chiffres que je vous ai donnés ne représentent pas le total à la fin de la période de transition. La même question a été posée par un membre d'un comité de la Chambre des communes. La déduction pour amortissement accéléré accordée aux biens du secteur minier ne sera pas en place avant 2021, il est donc un peu plus difficile de prévoir la hausse des revenus. On peut cependant dire que dans un secteur comme le secteur minier, le recours à cette déduction varierait d'une année à l'autre, selon le nombre de mines exploitées et selon l'admissibilité de la société à cette déduction. Ceci dit, lorsque le budget 2013 a été déposé, on s'attendait à plus long terme à 75 millions de dollars supplémentaires par année une fois que toutes les modalités seraient en vigueur.

De même, si on fait une projection dans le temps, le coût associé à la seconde mesure relative aux frais d'aménagement préalables à la production minière devrait se situer autour de 40 à 45 millions de dollars.

Le président : Monsieur Cook, vous avez fait axer vos commentaires sur la partie qui traite des frais d'aménagement préalables. Cependant, devons-nous aussi comprendre que la déduction pour amortissement accéléré qui s'applique à certains biens utilisés pour l'agrandissement de mines ou pour la création d'entreprises en démarrage dans le secteur minier serait également progressivement éliminée?

M. Cook : On parle de ça un peu plus loin dans le projet de loi, mais pas dans cet article. Mais c'est vrai qu'actuellement, une déduction pour amortissement accéléré s'applique à certains biens, comme des installations, des bandes d'atterrissage, des routes, ce genre de choses, qui ont été acquis afin d'être utilisés pour la construction de nouvelles mines ou pour l'agrandissement de mines admissibles. Ces biens sont admissibles à la déduction de base pour amortissement de 25 p. 100 par an selon la méthode de l'amortissement dégressif. En application de la déduction pour amortissement accéléré, le contribuable peut déduire un montant ne dépassant pas le revenu qu'il tire de la mine ou du groupe de mines applicable jusqu'à concurrence du coût total de l'acquisition, ce qui fait qu'avec la déduction pour amortissement accéléré, le contribuable n'aurait aucun revenu imposable tant qu'il n'aurait pas déduit le montant total de ses dépenses.

Cette mesure serait éliminée progressivement de 2017 à 2020, et il ne resterait plus que la déduction de base pour amortissement de 25 p. 100 par an selon la méthode de l'amortissement dégressif.

[Français]

La sénatrice Chaput : Comment les petites sociétés minières seraient-elles touchées par les modifications proposées? Les plus petites sociétés minières seraient-elles touchées, et de quelle façon?

M. Trueman : Pas du tout. En général ce sont les compagnies les plus grandes, en production minière, qui sont touchées par les mesures, pas les petites entreprises qui mettent en général l'accent sur l'exploration. Ces mesures ne touchent pas l'exploration.

La sénatrice Chaput : Est-ce qu'il y aurait des impacts dans les régions éloignées?

[Traduction]

M. Trueman : Il y a de l'exploitation minière partout au pays, et les mines en activité se trouvent souvent dans des collectivités éloignées ou rurales. Puisque cette modification touche les grandes entreprises, les effets pourraient se faire sentir un peu partout au Canada.

[Français]

La sénatrice Chaput : Des impacts en termes de quoi, d'emploi?

[Traduction]

M. Trueman : Il est important de se souvenir que la rétroactivité s'applique aux projets en cours, qui ne seraient alors pas touchés. Et puis, il y a aussi une longue période de transition jusqu'à 2020 ou 2021. L'industrie minière s'est montrée plutôt solide ces dernières années. Le prix des produits de base et les marchés fluctuent toujours, mais d'une manière générale, la situation de l'emploi est très bonne dans les mines depuis quelques années.

La sénatrice Callbeck : Ma question va dans le même sens que celle posée par la sénatrice Chaput. Selon vous, les changements apportés pourraient avoir des répercussions. Vous êtes-vous penchés là-dessus? Je pense en particulier aux emplois dans l'industrie minière. J'ai l'impression que ces changements pourraient véritablement nuire à l'industrie minière.

M. Trueman : L'impôt sur le revenu est calculé autrement, de toute évidence, mais cela élimine certaines préférences qui existaient depuis longtemps. En même temps, cela place l'industrie sur un pied d'égalité par rapport à d'autres industries au Canada parce que les déductions dont les entreprises bénéficieront seront plus étroitement liées à la vie utile de leurs actifs. À l'avenir, et à long terme, ce sont avant tout le prix et la qualité du minerai de fer qui guideront les décisions prises en matière d'investissement dans l'industrie minière.

La sénatrice Callbeck : Vous ne vous êtes pas vraiment penchés sur les répercussions éventuelles?

M. Trueman : Non, pas de la manière dont vous l'envisagez.

La sénatrice Callbeck : Je vous remercie.

Le président : C'est la fin de la séance. Nous devons rapidement nous rendre ailleurs. Vous pouvez aller dîner et, peut-être, recueillir certaines des informations que nous vous avons demandées. Nous vous reverrons cet après-midi dans l'édifice de l'Est à 14 h 10? Disons 14 h 15. Avec les sénateurs, nous nous rendrons à la pièce 257 de l'édifice de l'Est à 14 h 15, cet après-midi.

Si je lève la séance, pouvons-nous considérer que la réunion de cet après-midi constitue une séance distincte? La séance est levée.

(La séance est levée.)


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