Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales
Fascicule 9 - Le huitième rapport du comité
Le jeudi 10 avril 2014
Le Comité sénatorial permanent des finances nationales a l'honneur de présenter son
HUITIÈME RAPPORT
Votre comité auquel a été renvoyé le projet de loi C-462, Loi limitant les frais imposés par les promoteurs du crédit d'impôt pour personnes handicapées et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, a, conformément à son ordre de renvoi du 6 mars 2014, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement.
Votre comité a aussi formulé des observations qui sont annexées au présent rapport.
Respectueusement soumis,
Le président,
JOSEPH A. DAY
OBSERVATIONS au huitième rapport du
Comité sénatorial permanent des finances nationales
(projet de loi C-462)
Même si le comité fait rapport du projet de loi C-462 sans amendement, il souhaite préciser que plusieurs questions ont été soulevées au fil des rencontres avec les différents intervenants, et qu'il faudrait les régler dans la période officielle de consultation qui suivra l'adoption du projet de loi.
Le comité recommande que les points suivants soient examinés au cours de la période officielle de consultation:
- examiner le formulaire du crédit d'impôt pour personnes handicapées afin de
le simplifier et d'envisager la possibilité de le remplir en ligne;
- préciser le mot « promoteur » pour mieux tenir compte des différents groupes
qui remplissent le formulaire du crédit d'impôt pour personnes handicapées, par
exemple: les praticiens en soin de santé, les comptables, les experts-conseils,
etc.;
- examiner le niveau de service et la promotion du crédit d'impôt par l'Agence
du revenu du Canada afin qu'il soit mieux connu et plus facile d'accès;
- discuter avec les gens du milieu de la possibilité d'établir un code d'usage
pour améliorer le niveau de service et fixer des normes pour certains aspects,
comme la publicité;
- voir à ce que l'article 3(2) du projet de loi soit interprété de façon à ce que le promoteur rembourse les frais surfacturés (C) au demandeur.