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Projet de loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles

Projet de loi modificatif—Deuxième lecture—Suite du débat

15 juin 2017


L’honorable Sénatrice Mobina S. B. Jaffer :

Honorables sénateurs, je prends la parole au sujet du projet de loi C-337, Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel.

Le texte modifie la Loi sur les juges afin que seules soient admissibles à la magistrature les personnes qui ont suivi un cours de perfectionnement complet en matière de droit et de contexte social relatifs aux agressions sexuelles.

Le projet de loi exige que le Conseil canadien de la magistrature produise un rapport sur les colloques de perfectionnement juridique portant sur les questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles.

En outre, il modifie le Code criminel afin que les motifs fournis par un juge à l'appui de toute décision relative à une affaire d'agression sexuelle fassent partie du procès-verbal des débats ou soient données par écrit.

Je souhaite remercier la députée Rona Ambrose d'avoir déposé le projet de loi C-337 à la Chambre des communes. Je la remercie de son travail au nom des Canadiens au fil des ans. J'ai beaucoup de bons souvenirs de mon travail avec elle sur de nombreuses questions féminines.

Honorables sénateurs, j'aimerais aussi remercier la sénatrice Andreychuk, marraine de ce projet de loi.

Honorables sénateurs, j'ai consacré plus de 30 ans à former des juges sur les questions féminines. J'ai formé des juges au National Institute of Justice. J'ai aussi formé des juges au Western Justice Institute, avec le juge Campbell, la sénatrice Andreychuk et d'autres. J'ai formé des juges dans plusieurs pays. Depuis des années, je suis d'avis qu'il faut des mesures législatives afin d'assurer une formation adéquate.

Voici le genre de questions qu'on pose aux femmes lors d'un contre-interrogatoire : « Pourquoi portiez-vous de tels vêtements? Pourquoi circuliez-vous dans un endroit aussi dangereux? Pourquoi avez-vous fait ceci? Pourquoi avez-vous fait cela? »

Nous demandions à un juge de participer à un jeu de rôle. Nous lui demandions de prétendre qu'il était habillé d'une certaine façon et qu'il circulait dans un quartier dangereux. Puis nous lui posions des questions comme : « Pourquoi portiez-vous un complet dispendieux dans un tel quartier? Pourquoi portiez-vous une montre RADO? Pourquoi portiez-vous des chaussures dispendieuses? Pourquoi aviez-vous emporté une mallette aussi dispendieuse? Si vous vous êtes fait voler, c'est que vous l'avez cherché. »

Après ces exercices, de nombreux juges nous ont avoué que, pour la première fois, ils avaient compris ce qu'ils imposaient aux femmes lorsqu'ils leur posaient de telles questions ou lorsqu'ils laissaient, sans broncher, un avocat le faire. Après avoir suivi la formation, les juges réalisaient qu'il était inapproprié de demander aux femmes comment elles étaient habillées et comment elles s'étaient comportées. La question qu'il faut vraiment se poser est : « Pourquoi cet homme a-t-il agressé sexuellement cette femme? »

J'appuie donc le projet de loi de Mme Ambrose. J'appuie son objectif, mais j'ai quelques réserves quant à son contenu et je suis convaincue qu'elles seront abordées au comité.

Avant d'adopter le projet de loi, sénateurs, je crois qu'en qualité de Chambre de second examen objectif, nous devons en examiner tous les aspects. C'est pourquoi j'aimerais aborder certaines des préoccupations que soulève le projet de loi C-337.

Comme vous le savez, la Chambre des communes a choisi de renvoyer rapidement le projet de loi au Comité permanent de la condition féminine. De nombreux spécialistes qui ont témoigné devant le comité ont soulevé des préoccupations quant au projet de loi C-337. La première préoccupation qui a été mentionnée est que tout avocat qui postule à un poste de juge doit suivre une formation avant d'être nommé.

Je cite l'Association canadienne des juges des cours supérieures, qui représente environ 1 000 juges qui siègent aux cours supérieures et aux cours d'appel de chaque province et territoire, ainsi qu'à la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne d'impôt :

Les juges qui sont nommés par une autorité fédérale et qui sont assujettis à la Loi sur les juges siègent à diverses cours, dont certaines n'ont aucune compétence en matière de droit pénal.

La très grande majorité des affaires pénales sont entendues par les cours provinciales, dont les juges ne sont pas assujettis à la Loi sur les juges.

Des programmes didactiques complets sont actuellement offerts aux juges fédéraux nouvellement nommés et un régime d'éducation permanente en matière judiciaire est mis à la disposition de tous les juges, qui peuvent ainsi parfaire leur éducation, notamment au sujet des contextes sociaux, dans les domaines du droit relevant de leur compétence.

Les gens du Barreau du Québec ont soulevé la même question lorsqu'ils ont témoigné devant le comité de la Chambre des communes. Ils ont dit ceci :

Le Barreau du Québec soutient toute mesure visant à parfaire la formation de la magistrature, mais s'inquiète que les modifications proposées n'aient pas les effets escomptés en regard des objectifs poursuivis.

En effet, le champ d'application du projet de loi semble mal adapté au fait que les dossiers d'infractions à des lois fédérales sont généralement réglés par les cours provinciales.

Cela signifie que cette loi ne s'appliquera pas à la plupart des juges nommés à des cours provinciales qui président surtout des causes criminelles.

Au surplus, le projet de loi crée des obligations pour certains membres de la magistrature qui n'auront jamais à traiter de tels dossiers.

[L]e projet de loi vise exclusivement les juges de nomination fédérale — soit ceux siégeant dans les cours supérieures, les cours d'appel, la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, mais aussi la Cour canadienne de l'impôt et la Cour suprême du Canada.

Or, la pratique nous démontre que la très grande majorité des infractions criminelles est traitée par les cours provinciales.

Selon Statistique Canada, en 2014-2015, 99,6 p. 100 des cas d'infractions à une loi fédérale ont été gérés par des cours provinciales.

Enfin, le Conseil canadien de la magistrature, un organisme fédéral qui a été créé en vertu de la Loi sur les juges et qui a pour mandat de faire la promotion de l'efficacité, de l'uniformité et de la reddition de comptes et d'améliorer la qualité des services judiciaires dans les cours supérieures du Canada, a aussi soulevé des préoccupations. Je cite :

Selon les politiques actuelles du [Conseil canadien de la magistrature], il est obligatoire pour les juges nouvellement nommés d'assister à un colloque conçu pour les nouveaux juges, qui comprend une formation sur les questions d'agression sexuelle dans le cadre du volet du programme portant sur le contexte social. Les politiques du [Conseil canadien de la magistrature] prévoient aussi que les juges devraient consacrer dix jours par année à leur perfectionnement.

Le [Conseil canadien de la magistrature] propose, comme solution de rechange, que les candidats à un poste de juge d'une juridiction supérieure s'engagent, dans le cadre du processus de candidature, à respecter les politiques du [Conseil canadien de la magistrature] en matière de formation des juges et, plus particulièrement, à promettre de participer aux activités courantes de formation sur le contexte social, y compris une formation sur les questions d'agression sexuelle.

Cela dit, cette mesure législative ne s'appliquerait qu'aux nouveaux juges et non aux juges qui sont déjà en fonction.

La deuxième préoccupation qui a été soulevée, c'est que le projet de loi modifie le Code criminel en ajoutant, à l'article 278.91, qu'un juge doit fournir ses motifs dans le compte rendu des délibérations ou par écrit.

Quant au préambule du projet de loi, il affirme que le fait d'exiger des motifs par écrit dans les poursuites pour agression permettrait à l'appareil judiciaire, et je cite :

[...] [de gagner] en transparence et en responsabilité.

De plus, voici ce que stipule la Section nationale de droit pénal de l'Association du Barreau canadien :

Les juges doivent déjà donner des motifs valables, de vive voix ou par écrit, et des ressources sont déjà consacrées à l'application de cette exigence. Par exemple, l'Institut national de la magistrature donne déjà bon nombre de formations sur la rédaction de motifs et sur les motifs exposés oralement.

Le droit actuel oblige en outre les juges de première instance à donner des motifs qui fournissent matière à un examen valable en appel des fondements d'une condamnation ou d'un acquittement.

La Cour suprême a énoncé des exigences détaillées pour la présentation de motifs à l'écrit comme à l'oral, en toute matière.

Dans l'arrêt R. c. Sheppard, le juge Binnie, dans ses motifs faisant l'unanimité, a énuméré 10 grands principes pour les cours de première instance.

Le juge Binnie a écrit ce qui suit :

Prononcer des décisions motivées fait partie intégrante du rôle du juge. Cette fonction est une composante de son obligation de rendre compte de la façon dont il s'acquitte de sa charge. Dans son sens le plus général, c'est en faveur du public qu'est établie l'obligation de motiver une décision.

Cet arrêt de la Cour suprême illustre l'importance des motifs judiciaires pour le processus pénal et fait ressortir les devoirs qui incombent déjà aux juges. La rédaction de motifs demande normalement plus de temps que la préparation de jugements oraux.

Imposer la motivation par écrit de toute décision quant à un type d'affaires en particulier pourrait contribuer à la lenteur des tribunaux à une époque où un ralentissement, s'il enfreint une échéance procédurale, peut se traduire par la suspension de chefs d'accusation.

Ce serait nuire à l'intérêt public que d'entraver inutilement le jugement des causes criminelles.

Honorables sénateurs, il me reste un dernier problème à aborder concernant le projet de loi C-337. En modifiant l'alinéa 60(2)b) et le paragraphe 62.1(1) de la Loi sur les juges, il compromettrait l'indépendance de la magistrature.

Selon l'Association canadienne des juges des cours supérieures, le principe même de l'indépendance de la magistrature exige que, dans le cadre de leurs fonctions, les juges puissent exercer leur jugement sans entrave et en toute indépendance et impartialité.

Voici ce que le Barreau du Québec avait à dire :

[L]es obligations imposées au Conseil canadien de la magistrature sont susceptibles de compromettre l'indépendance judiciaire et, ultimement, d'empiéter sur la compétence provinciale relative à l'administration de la justice.

Ensuite, en imposant au Conseil canadien de la magistrature l'obligation de faire rapport des formations suivies par les membres de la magistrature, en spécifiant, notamment, « le nombre d'affaires d'agression sexuelle dont ont été saisis les juges qui n'ont jamais participé à un tel colloque », il est à craindre que le projet de loi ne mette en péril l'indépendance de la magistrature.

L'indépendance de la magistrature est l'une des pierres angulaires du système démocratique canadien : elle est essentielle à la perception d'impartialité qu'a le public à l'égard du processus judiciaire.

C'est pourquoi la Loi constitutionnelle de 1867 garantit l'indépendance et la séparation des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif. Plus particulièrement, l'indépendance judiciaire garantit que les juges peuvent rendre des décisions libres de toute influence et fondées exclusivement sur les faits et le droit.

Or, lorsque le Parlement contraint la magistrature à se soumettre à des obligations dans le cadre de ses fonctions, il risque ainsi de porter atteinte à l'indépendance judiciaire.

L'indépendance institutionnelle signifie que personne ne peut s'ingérer dans la gestion des procès par les tribunaux ni dans l'exercice des fonctions judiciaires par la magistrature.

Le Conseil canadien de la magistrature est du même avis. Voici ce qu'il a ajouté :

Le Conseil est inquiet que [le fait de modifier l'alinéa 60(2) b) de la Loi sur les juges] puisse être interprét[é] comme une exigence relative aux obligations de formation des juges qui serait établie par un autre organe de gouvernement.

Cela serait préoccupant sur le plan de l'indépendance de la magistrature, en particulier en ce qui a trait aux conséquences pour un juge qui ne respecterait pas son obligation de maintenir et de perfectionner ses connaissances et ses capacités, afin de s'assurer d'exercer les fonctions de sa charge.

Le Conseil canadien de la magistrature ajoute ceci :

Le Conseil est inquiet que toute obligation de faire connaître, directement ou indirectement, les noms des juges et les titres des colloques auxquels ils ont assisté pourrait poser un problème.

En particulier, il est proposé à l'alinéa 62.1(1)c) de faire connaître, pour chaque juridiction supérieure du Canada, le nombre de juges qui n'ont jamais participé à un colloque sur le droit relatif aux agressions sexuelles et qui ont été saisis d'une affaire d'agression sexuelle.

La collecte de telles données aurait pour résultat logique d'identifier certains juges, à long terme, dans le but de tirer des conclusions sur la nature des décisions qu'ils rendent dans des affaires d'agression sexuelle.

En d'autres mots, il s'agit d'un outil d'évaluation du rendement des juges qui repose sur l'hypothèse selon laquelle la participation à un cours garantit la compétence.

Le Conseil ne peut appuyer l'obligation proposée de présenter un rapport qui indiquerait quelles juridictions et combien de juges de ces juridictions ont participé à certains programmes de formation et ont été saisis ou non de certains genres d'affaires.

Nous sommes d'avis qu'une telle obligation porterait atteinte à l'indépendance de la magistrature et au maintien du contrôle qu'elle exerce sur les questions de formation et de discipline des juges.

 

Honorables sénateurs, je répète que je suis tout à fait d'accord avec le but du projet de loi. Je crains cependant que nous nous trouvions à enseigner aux gens les paroles qu'il ne faut pas prononcer, alors qu'il nous faut étudier notre culture et la chosification qu'elle fait des femmes. C'est là que réside le problème.

Il me tarde que le projet de loi soit étudié en comité et que celui-ci discute des manières de le rendre meilleur.

Honorables sénateurs, j'ai décrit les trois principaux problèmes qui se posent dans le projet de loi C-337. En tant que sénateurs, nous ne pouvons pas les prendre à la légère. Nous devons envisager toutes les possibilités pour que ce projet de loi atteigne son objectif principal, soit de former les juges et de protéger l'ensemble des Canadiens.

J'encourage tous les sénateurs à étudier attentivement ce projet de loi.

Merci beaucoup.

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