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Règlement, procédure et droits du Parlement

Quatrième rapport du comité--Ajournement du débat

28 mars 2023


L’honorable Diane Bellemare [ + ]

Propose que le rapport soit adopté.

— Honorables sénateurs, je ne sais pas si vous avez lu le rapport; certains l’ont regardé attentivement, j’en suis certaine. Il reste néanmoins qu’il est assez hermétique dans sa forme, puisqu’il propose des changements. Je vais donc brièvement vous parler un peu ce qu’il contient.

En avril dernier, le Comité du Règlement a écrit au greffier du Sénat pour inviter l’Administration du Sénat à proposer des changements au Règlement du Sénat sur lesquels le comité pourrait se pencher. Durant deux réunions, l’une le 14 juin 2022 et l’autre le 27 septembre 2022, le greffier et d’autres représentants du Sénat qui l’accompagnaient ont soulevé un certain nombre de problèmes potentiels. Après un examen plus approfondi, le comité a rédigé le rapport que vous avez devant vous aujourd’hui qui contient les changements sur lesquels les membres se sont entendus.

Un grand nombre de changements ne sont que des corrections mineures, des erreurs de traduction ou des éléments qui ne sont plus pertinents à la suite de modifications législatives. Je n’entrerai pas dans les détails, mais parmi celles-ci, on compte le retrait de l’interdiction de fumer lors des séances du Sénat et des comités. En effet, depuis 1988, la Loi sur la santé des non-fumeurs interdit de fumer dans les milieux de travail fédéraux, alors ces dispositions du Règlement sont devenues obsolètes.

Toutefois, certains éléments requièrent quelques explications, et je vais les passer en revue un à la fois.

L’article 10-10 dans sa forme actuelle porte sur la préparation et l’impression des projets de loi du Sénat. Il n’a pas été revu de manière notable depuis l’adoption de l’article qui l’a précédé, en 1923. Par conséquent, il n’a pas suivi le rythme des pratiques modernes, en particulier le nouveau format de projet de loi mis en œuvre en 2016 par les trois entités fédérales qui rédigent les lois, soit le Sénat, la Chambre des communes et le ministère de la Justice.

Le Bureau du légiste et conseiller parlementaire a recommandé que l’article soit abrogé dans son intégralité, car ses éléments constitutifs — la forme des projets de loi modificatifs, les indications typographiques des amendements, les notes explicatives sur les projets de loi modificatifs et la réimpression des projets de loi du Sénat — n’ont pas été strictement respectés depuis de nombreuses années et reflètent une époque où l’information législative pouvait être difficile à obtenir.

En lieu et place, le légiste a proposé un nouvel article 10-10, qui permettrait au légiste et conseiller parlementaire d’apporter des corrections administratives et typographiques aux projets de loi. Cela simplifierait l’étude article par article, réduirait le risque d’erreurs dans les textes législatifs et minimiserait le risque de devoir adopter des amendements supplémentaires pour corriger les erreurs ajoutées aux projets de loi tout au long du processus législatif devant les deux Chambres du Parlement. Le libellé proposé est semblable à celui de l’article 154 du Règlement de la Chambre des communes.

L’article 12-23(6) du Règlement exige actuellement qu’un rapport d’un comité qui recommande des amendements à un projet de loi soit accompagné d’un :

[...] exemplaire du projet de loi sur lequel ceux-ci sont clairement inscrits. Cet exemplaire et tous les amendements sont revêtus de la signature ou des initiales du président ou du vice-président du comité.

En pratique, cela s’est traduit par un processus fastidieux où les amendements étaient physiquement découpés et collés dans un exemplaire du projet de loi. Le comité a appris qu’au cours des dernières années, ce processus a été remplacé par l’annexion d’un exemplaire du rapport du comité au projet de loi. Toutefois, comme cet exemplaire n’est requis à aucun stade ultérieur du processus législatif, il ne sert à rien et il n’est pas nécessaire de le conserver.

L’article 12-26 exige que les comités déposent des rapports sur les dépenses de la session précédente. Les changements progressifs apportés aux exigences de divulgation proactive du Sénat, conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information, ont rendu ces exigences redondantes étant donné que les comités sont déjà tenus de produire un rapport public sur ces renseignements au moins une fois par trimestre, conformément à la loi.

Comme les rapports exigés par l’article 12-26 concernent une session plutôt qu’un trimestre ou un exercice financier, ils peuvent prêter à confusion, car les mêmes données sont présentées de différentes façons. Par conséquent, le comité recommande que les articles 12-26(2) à 12-26(4) soient supprimés. Comme je l’ai indiqué, cette pratique de reddition de comptes a été remplacée par d’autres exigences, de sorte qu’elle est devenue redondante. Cette suppression ne réduira en rien la transparence entourant les dépenses des comités.

L’article 14-1(6) prévoit que lorsqu’une règle, une loi ou une ordonnance exige qu’un rapport ou un autre document soit déposé devant le Sénat, celui-ci peut être déposé auprès du greffier. Ainsi, les fonctionnaires des ministères et des agences gouvernementales doivent se rendre au bureau du greffier pour fournir des exemplaires physiques de centaines de rapports annuels et d’autres documents devant être déposés au Sénat.

Dans le cadre de la réponse du Sénat à la pandémie de COVID-19, des ordres sessionnels autorisant le dépôt de ces documents auprès du greffe par voie électronique ont été adoptés. Bien que cette mesure ait d’abord été prise en raison de la COVID-19 pour limiter le nombre de personnes qui devaient entrer dans l’édifice du Sénat du Canada, on a rapidement constaté qu’elle présentait des avantages qui dépassaient le contexte de la pandémie. Le dépôt électronique de ces documents facilite leur compilation, leur diffusion auprès des sénateurs et du public en cas de besoin et leur archivage, en plus de contribuer à la réduction de la consommation de papier, conformément aux objectifs environnementaux du Sénat.

Il existe actuellement un ordre sessionnel autorisant la poursuite de cette pratique, mais le comité recommande qu’elle soit inscrite dans le Règlement au moyen d’un amendement.

Enfin, le comité propose d’ajouter l’article 1-1(3) au Règlement, qui permettrait au Président du Sénat ou au président d’un comité d’autoriser des modifications raisonnables à l’application d’une règle ou d’une pratique afin de faciliter la participation pleine et égale d’un sénateur aux délibérations du Sénat. Cet article inscrit dans le Règlement une pratique de longue date, mais informelle, où le Président et les sénateurs exercent une certaine discrétion et font preuve de compassion et de gros bon sens pour permettre aux sénateurs de continuer à participer même s’ils ne peuvent peut-être pas se conformer strictement à certaines dispositions du Règlement.

Il est à noter que ce nouvel article vise à autoriser de petits écarts pour permettre aux sénateurs de continuer à participer aux délibérations dans le contexte actuel. Pour apporter des modifications importantes à ce contexte, il faut absolument proposer celles-ci au moyen d’une motion de fond adoptée par le Sénat.

Avant de conclure, je vais souligner un élément de la proposition du greffier qui n’est pas inclus dans le rapport. Il porte sur l’examen des rapports du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs.

Le greffier a relevé des difficultés potentielles au sujet des échéances à respecter pour l’examen d’un rapport sur un sénateur et de la possibilité qu’un vote sur le rapport doive avoir lieu avant que le sénateur en question ait eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet. Avant de se pencher sur cet aspect des échéances, le comité a voulu consulter le Comité sur l’éthique. Voilà pourquoi ce point n’est pas inclus dans le rapport. Cependant, des consultations ont été menées, et des modifications potentielles au Règlement à cet égard seront soumises à l’examen de notre comité. Si les modifications sont adoptées, un autre rapport suivra.

Sur ce, je vous remercie et j’espère que vous adopterez ce rapport en temps opportun.

Sénatrice Bellemare, je me préoccupe du nouvel article 1-1(3) du Règlement et de la raison pour laquelle l’article dit « peut » au lieu de « doit ». Chers collègues, je vais prendre un moment pour le lire tout haut, comme il est court. Voici ce qu’il dit :

Si une disposition du Règlement ou une pratique du Sénat constitue un obstacle à la participation pleine et égale d’un sénateur aux délibérations uniquement en raison d’un handicap, au sens de la Loi canadienne sur l’accessibilité, le Président du Sénat ou le président d’un comité peut autoriser des modifications raisonnables à l’application du Règlement ou de la pratique.

Pourquoi n’y lit-on pas « doit » afin que le sénateur puisse profiter d’une participation pleine et égale?

La sénatrice Bellemare [ + ]

Merci de cette question, sénateur Downe.

En français, on utilise le mot « le Président du Sénat ou le président d’un comité peut autoriser ». Ma compréhension de la proposition qui a été écrite par les greffiers est qu’actuellement, c’est à la discrétion totale du Président que des ajustements mineurs sont faits. Il le fait, mais ce n’est pas inscrit dans le Règlement. Compte tenu des débats que nous avons tenus dans le cadre du projet de loi sur l’accessibilité, nous avons cru bon d’inclure dans le Règlement que le Président a la permission ou l’autorité de prendre des dispositions et de s’ajuster pour assurer la participation. On a utilisé le mot « peut » dans le contexte que c’est ce qu’il fait maintenant. On n’est pas allé plus loin que cela. C’est la réponse que je peux donner.

Je ne peux pas demander au greffier pourquoi ils ont utilisé « shall » en anglais, qui signifie la même chose que « peut ». Ce n’est pas la même chose? Cela signifie « doit ». C’est une bonne question si ce n’est pas la même chose qu’en anglais, bien sûr. J’ai ici la copie en français des changements au Règlement. On vous reviendra là-dessus.

Merci. Je suis sûr que l’intention est louable, mais je suis certain que mes collègues conviendront que la question de savoir si les sénateurs atteints d’un handicap peuvent participer pleinement aux délibérations ne devrait être laissée à la discrétion de qui que ce soit. Par le passé, il y a eu des personnes au Sénat qui avaient des problèmes de vision, et des modifications ont été apportées. Tous les sénateurs devraient automatiquement participer pleinement aux délibérations. J’appuie cet objectif, mais je ne pense pas que ce soit la bonne méthode pour y parvenir.

Ma deuxième question porte sur l’article 2-8a) du Règlement, qui précise ceci :

Au cours d’une séance, il est interdit :

a) aux sénateurs d’avoir des entretiens privés en deçà de la barre et, le cas échéant, le Président doit leur ordonner d’aller au-delà de la barre;

En cas de perturbation, par exemple si une personne fait trop de bruit — et je me suis moi-même rendu coupable de ce genre de chose —, les gens froncent les sourcils, et la présidence intervient au besoin. C’est une tradition de longue date. Or, d’après cet article du Règlement, si je parle à mon voisin de banquette, j’enfreins le Règlement. Est-ce que j’ai bien compris?

La sénatrice Bellemare [ + ]

Vous avez probablement tout à fait raison et c’est la règle actuelle. Rien n’a changé. Pour ce qui est de l’article 2-8a), ce n’est pas cela qui a été changé, mais dans l’article 2-8, on a supprimé la référence à l’interdiction de fumer. Les articles 2-8a) et b) se trouvent dans la règle actuelle. Il n’y a pas de changement proposé dans ce cas. On ne peut pas se mettre à parler au Sénat et à déranger les autres, mais on n’a pas fait de modification à ce point, qui est resté tel quel.

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