Le Sénat
Adoption de la motion tendant à modifier le Règlement du Sénat
18 novembre 2025
Honorables sénateurs, avec le consentement du Sénat, je propose, appuyé par les honorables sénateurs Housakos, Saint-Germain, Tannas et Francis :
Que le Règlement du Sénat soit modifié :
1.en changeant la désignation numérique de l’article 3-4 actuel à celle de l’article 3-4(1);
2.par adjonction du nouvel article 3-4(2) suivant :
« Séance le jour du décès d’un sénateur
3-4. (2) Si un sénateur décède un jour où le Sénat siège, que ce soit avant ou au cours de la séance, le Président en informe le Sénat dès que les circonstances le permettent au cours de la séance. Le Sénat observe alors une minute de silence en mémoire du sénateur décédé. Le Sénat devrait dès lors lever sa séance, dès que les circonstances le permettent, après l’adoption d’une motion à cet effet, proposée conformément aux procédures habituelles. Il est entendu qu’à défaut de consentement, cette pratique ne prévaut pas sur toute autre disposition du Règlement. »;
3.à l’article 12-18(1), par substitution, aux mots « Un comité du Sénat », des mots « Sous réserve du paragraphe (4), un comité du Sénat »;
4.à l’article 12-18(2), par substitution, aux mots « du paragraphe (3) », des mots « des paragraphes (3) et (4) »;
5.à l’article 12-18(3), par substitution, aux mots « Le Comité permanent de l’audit et de la surveillance », des mots « Sous réserve du paragraphe (4), le Comité permanent de l’audit et de la surveillance »;
6.par adjonction des nouveaux articles 12-18(4) et (5) suivants :
« Décès d’un sénateur
12-18. (4) Sous réserve du paragraphe (5), si le Sénat suit la pratique normale et lève sa séance après avoir été informé du décès d’un sénateur, tel qu’énoncé à l’article 3-4(2), et la motion tendant à lever la séance fait référence à cet article ou le sénateur qui la propose fait référence au fait qu’elle est proposée conformément à cet article, le greffier du Sénat fait annuler toute séance de comité subséquente prévue ce jour-là qui n’a pas encore commencé. Le greffier en avise aussi le président de tout comité dont la séance est en cours, et dès réception de cette information, le président en avise le comité, qui observe alors une minute de silence en mémoire du sénateur décédé, suivie immédiatement de la levée de la séance par le président du comité. Aucune autre séance de comité ne peut être convoquée le jour où le Sénat a été informé du décès du sénateur.
Séances de comités en cas de décès d’un sénateur
12-18. (5) Les dispositions du paragraphe (4) ne s’appliquent pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) si le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, ou leur délégué, sont d’accord, à l’unanimité, qu’il est dans l’intérêt public qu’une séance de comité continue ou ait lieu, mais il est entendu que si une telle séance avait été annulée conformément au paragraphe (4) avant qu’un accord ne soit conclu, la séance peut être convoquée de nouveau le même jour;
b) si le comité se réunit à l’extérieur de l’enceinte parlementaire conformément à une autorisation déjà accordée par le Sénat. »;
7.à l’article 12-28 :
a)par substitution, aux mots « Le comité », des mots « Sauf disposition contraire, le comité »;
b)par adjonction, à la fin de l’article, d’une disposition contraire faisant renvoi au nouvel article 12-18(4).
Le consentement est-il accordé, honorables sénateurs?
Des voix : D’accord.
Vous plaît-il, honorables sénateurs, d’adopter la motion?
Des voix : D’accord.
(La motion est adoptée.)