Les enfants: des citoyens sans voix
MISE EN ŒUVRE EFFICACE DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES DU CANADA RELATIVES AUX DROITS DES ENFANTS
Rapport final du Comité sénatorial permanent des Droits de la personne
L’honorable
Raynell Andreychuk, Présidente
L’honorable
Joan Fraser, Vice-présidente
avril 2007
Annexe A : Liste des témoins
le 29 janvier 2007
Repeal 43 Committee, Toronto :
Corinne Robertshaw, fondatrice et coordonnatrice.
Université York :
Stuart Shanker, professeur.
Université de Toronto :
Faye Mishna, professeur;
Martha Friendly, Childcare Resource and Research Unit.
Vision Mondiale – Canada :
Chris Derksen-Hiebert, directeur intérimaire, Plaidoyer et éducation.
UNICEF – Canada :
Lisa Wolff, directeurice, Plaidoyer et éducation.
Association des services à la famille de Toronto :
Laura Rothman.
METRAC (Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children)
Sudabeh Mashkuri, vice-présidente du Conseil.
YMCA Metro Toronto :
Corinne Rusch-Drutz, directrice, Plaidoyer et cmmunication.
Child and Family Services Advocacy :
Judy Finlay, modérateur;
Nana, Devi, Lewesi, Cheryl, Lucilia, Marcus, Danielle, Julaine, Sarah and Aisha.
Centre d’excellence et d’engagement de la jeunesse :
Stephanie Clark, modérateur;
Simone, Jeremy, Joel and Nadia.
le 6 novembre 2006
La Fondation pour la promotion de la pédiatrie sociale:
Dr. Gilles Julien, pédiatre social et président;
Dr. Nicolas Steinmetz, directeur général.
Comité des Nations Unies sur les droits de l’enfant :
Brent Parfitt, membre.
Conseil jeunesse de Montréal:
Marilou Filiatreault, présidente.
Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA) :
Claude Malette, directeur;
Marian Shermarke, représentante.
Conseil canadien pour les réfugiés :
Janet Dench, directrice exécutive.
École secondaire Beutel :
Tamira Cahana, étudiante;
Nathaniel Mayer-Heft, étudiant.
le 30 octobre 2006
FUJA Unity :
Linda Youngson, représentante;
Thelma Gillespie, représentante.
À titre personnel :
Agnes Lee;
Robert Marsh.
le 23 octobre 2006
Coalition canadienne pour les droits des enfants :
Kathy Vandergrift, présidente.
le 2 octobre 2006
Alliance of People Produced by Assisted Reproductive Technology :
Barry Stevens, membre fondateur.
Congrès du travail du Canada :
Barbara Byers, vice-présidente exécutive;
Stephen Benedict, directeur, Direction internationale.
le 22 septembre 2006
BC Child and Youth Advocacy Coalition :
Adrienne Montani, coordonnatrice provinciale.
Maison Covenant :
Krista Thompson, directrice exécutive.
Community Action Program for Children (CAPC) :
Sue Rossi, représentante.
Society for Children and Youth of British Columbia :
Jessica Chant, directrice exécutive.
le 21 septembre 2006
MOSAIC:
Victor Porter, gestionnaire des relations avec la communauté.
Separated Children Intervention Orientation Network :
Sister Deborah Isaacs, représentante.
Université de Colombie-Britannique :
Fiona Kelly, candidate au doctorat.
Community Centre Serving Lesbian, Gay, Transgendered and Bisexual People and their Allies :
Chris Buchner, travailleur auprès des jeunes, GAB Youth Services.
Gouvernement de la Colombie-Britannique :
Fred Milowsky, agent adjoint pour l’enfance et la jeunesse de la Colombie-Britannique.
Lower Mainland Purpose Society for Youth and Families :
Lynda Fletcher-Gordon, directrice exécutive.
À titre personnel :
Birgitta von Krosigk, avocate.
Parent Finders of Canada :
Jim Kelly, président législatif.
Justice for Girls :
Asia Czapska, coordonnatrice de la stratégie pour le logement.
FREDA Centre for Research on Violence Against Women and Girls :
Angela Cameron, attaché de recherche;
Nasra Mire, représentante de Go-Girls (FREDA)
Hawa Mire, représentante de Go-Girls (FREDA).
le 20 septembre 2006
Faculté d’éducation, Université de l’Alberta :
Kristopher Wells, département des études sur la politique d’éducation.
The Society for Safe and Caring Schools and Communities :
Will Simpson, directeur exécutif.
Families for Effective Autism Treatments (FEAT) :
Gail Wilkinson, présidente;
Yvette Ludwig, représentante.
Centre John Humphrey pour la paix et les droits de la personne :
Renée Vaugeois, directrice exécutive.
Child and Youth Friendly Calgary :
Penny Hume, directrice exécutive.
Care of the Child Coalition :
Beverley Smith, porte-parole de la coalition United Caregivers.
Nation métisse de l’Alberta :
Fran Hyndman, directrice tripartite;
Eileen Mustus, coordonnatrice provinciale ETCAF.
le 19 septembre 2006
Bande indienne du Lac La Ronge, Services à l’enfance et à la famille autochtone :
Dexter Kinequon, drecteur exécutif.
Conseil tribal de Yorkton, Services à l’enfance et à la famille :
Steven McArthur, représentant.
Ranch Ehrlo Society :
Geoff Pawson, fondateur;
Deborah Parker-Loewen, vice-présidente des programmes du Nord.
Saskatchewan Youth In Care and Custody Network :
Jessica McFarlane, animatrice communautaire provinciale.
À titre personnel :
Kearney Healy, avocat.
Université de Regina, School of Human Justice :
Otto Driedger, professeur.
Ministère de la Justice – Gouvernement de la Saskatchewan :
Betty-Anne Pottruff, directrice exécutive, Planification des politiques et évaluation.
Saskatchewan Community Resources :
Marilyn Hedlund, directrice exécutive, Planification des politiques et évaluation.
Services correctionnels et Sécurité publique – Saskatchewan :
Bob Kary, directeur exécutif, Programmes pour les jeunes contrevenants.
Bureau du défenseur des droits des enfants de la Saskatchewan :
Marvin Bernstein, défenseur des droits des enfants;
Glenda Cooney, défenseur adjoint des droits des enfants.
Saskatoon Downtown Youth Centre Inc. (EGADZ) :
Bill Thibodeau, directeur exécutif.
Saskatoon Communities for Children :
Sue Delanoy, directrice exécutive.
Saskatchewan Foster Family Association :
Deb Davies, directrice exécutive;
Larry Evans, coordonnateur du soutien aux familles.
le 18 septembre 2006
À titre personnel :
Yude Henteleff, avocat;
David Matas, avocat.
University of Manitoba, Department of Family Social Sciences :
Joan Durrant, professeure.
RESOLVE – Manitoba :
Jane Ursel, directrice.
Province du Manitoba :
Billie Schibler, défenseur des droits des enfants.
Child Care Coalition of Manitoba :
Susan Prentice, défenseur des droits.
le 18 septembre 2006
Mission d’étude au Manitoba
Long Plain First Nation :
Dennis Meeches, Chief;
Carrie Vandenberghe, Dakota Ojibway Child & Family Services – Child Welfare;
Melanie Prichard, Health;
Liz Prince & Myrna Pratt, Head Start & Daycare;
Marlene Peters & Garnet Meeches, NADAP;
Liz Merrick, Education;
Junita Bunn, Youth;
Grace Daniels, Elder.
le 19 juin 2006
Assemblée des Premières Nations :
Angus Toulouse, chef régional de l’Ontario;
Jonathan Thompson, directeur, développement social, éducation and langues.
le 5 juin 2006
Affaires indiennes et du Nord Canada :
Sandra Ginnish, directrice générale, Direction générale des traités, de la recherche, des relations internationales et de l’égalité entre les sexes;
Havelin Anand, directrice générale intérimaire, Direction générale de la politique sociale et des programmes;
Bruno Steinke, directeur intérimaire, Direction de la réforme des programmes sociaux.
le 29 mai 2006
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada :
Cindy Blackstock, directrice exécutive.
Association des femmes autochtones du Canada :
Jennifer Lamborn, recherche et soutien politique.
le 15 mai 2006
Université McGill :
Margaret Somerville, Centre de médecine, d’éthique et de droit.
Conseil d’adoption du Canada :
Elspeth Ross.
Agence des services frontaliers du Canada :
Claudette Deschênes, vice-présidente, Exécution de la loi.
Citoyenneté et immigration – Canada :
Brian Grant, directeur Général, Relations internationales et intergouvernmentales;
Micheline Aucoin, directrice générale, Direction générale des réfugiés;
Mark Davidson, directeur, Citoyenneté (greffier).
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada :
Paul Aterman, drecteur général aux Opérations.
Agence canadienne de développement international :
Stephen Wallace, vice-président, Direction générale des politiques;
Micheal Montgomery, analyste principal des Droits des enfants.
Mission d’étude à Londres, Édimbourg et Oslo
Haut Commissariat du Canada à Londres :
S.E. Mel Cappe, Haut commissaire;
Chris Berzins, agent politique.
Youth Justice Board :
Prof. Rod Morgan, Chair;
Steve Bradford, Policy and communications Manager;
Jon Hayle, Head of Policy for the Secure Estate and Demand Management Representative.
Department for Education and Skills :
Anne Jackson, Directeur of Strategy, Children, Young People and Families Directorate;
Lucy Andrew, Team Leader, Children, Young People and Families Directorate;
Denise Walsh, Children, Young People and Families Directorate;
Prof. Al Aynsley-Green, Children’s Commissioner for England.
Save the Children :
Tom Hewitt, Coordonnateur, Children’s Rights Information Network.
le 11 octobre 2005
National Children’s Bureau :
Alison Linsey, Policy and Parliamentary Officer;
Lisa Payne, Principal Policy Officer;
Baroness Massey of Darwen, Chair of the All Party Parliamentary Group for Children.
House of Commons – London :
Nick Walker, Commons Clerk of the Committee, Parliamentary Joint Committee on Human Rights;
Andrew Dismore, M.P., Chair, Parliamentary Joint Committee on Human Rights;
Lord Lester of Herne Hill, Parliamentary Joint Committee on Human Rights;
Dr Evan Harris, M.P., Parliamentary Joint Committee on Human Rights;
Mary Creigh, M.P., Parliamentary Joint Committee on Human Rights.
Department for Education and Skills :
Maria Eagle, Parliamentary Under Secretary of State for Children, Young People and Families Directorate;
Ruth Siemaszko, Divisional Manager, Children, Young People and Families Directorate.
Knights Enham School :
Anne Hughes, Headteacher.
Education County Office :
Ian Massey, Hampshire Intercultural Education Inspector.
le 12 octobre 2005
University of Edinburgh :
Kay Tisdall, Senior Lecturer in Social Policy, Childhood Studies Programme.
Scottish Executive :
Paul Smart, Head, Criminal Justice Branch;
Susan Bolt, Head, Child Witnesses Branch;
Brian Peddie, Head, Human Rights & Law Reform, Civil Law Division.
Steven Kerr, US and Canada Policy, International Division.
Scottish Youth Parliament :
Derek Miller, National Coordonnateur;
Steven Kidd, Communications Officer.
Office of Scottish Commissioner :
Kathleen Marshall, Scottish Commissioner for Children and Young People.
Children in Scotland :
Eddie Follan, Head of Policy Development;
Shelley Gray, Policy Officer.
Scottish Children’s Reporter Office :
Malcolm Schaffer, Reporter Manager East.
University of Edinburgh :
Dr. Annis May Timpson, Directeur, Canadian Studies Centre.
le 14 octobre 2005
Ambassade canadienne à Oslo :
S.E. Jillian Stirk, ambassadeur;
Lisa Stadelbauer, conseiller politique et consul;
Thomas Bellos, agent-gestionnaire consulaire.
Royal Ministry of Foreign Affairs :
Tormod Endresen, Directeur, Global Section;
Petter Wille, Deputy Directeur General, Global Section.
Office of the Ombudsman :
Reidar Hjermann, Ombudsman for Children;
Knut Haanes, Deputy Directeur.
Save the Children – Norway :
Elin Saga Kjøholt, directeur intérimaire, Domestic Program.
Childwatch International Research Network :
Jon-Kristian Johnsen, directeur.
Norwegian Social Research :
Elisabeth Backe Hansen, PhD, Senior Researcher, Research Director.
University of Oslo :
Lucy Smith, Professeur;
Dr. Anton Hoëm, Prof. Emeritus, Prof. Saami University College.
Ministry of Local Government and Regional Development :
Anne Lilvted.
Ministry of Children and Family Affairs :
Haktor Helland, Directeur General;
Wenche Hellerud, Senior Advisor.
Ministry of Justice :
Hilde Indreberg, Deputy Directeur General.
le 26 septembre 2005
Développement social Canada :
L’honorable Ken Dryden, c.p., député, ministre;
Sonia L’Heureux, directrice générale, Apprentissage et la garde des jeunes enfants;
John Connolly, directeur intérimaire, Développement communautaire et des partenariats;
Deborah Tunis, directrice générale, Politique et orientation stratégique.
Affaires indiennes et du Nord canadien:
L’honorable Andy Scott, c.p., député, ministre;
Dan Hughes, conseiller principal, Direction générale des traités, de la recherche, des relations internationales et l’égalité des sexes;
Havelin Anand, directrice générale, division des politiques et programmes sociaux.
Université du Manitoba :
Anne McGillivray, professeure.
Université de l’Alberta :
Joanna Harrington, professeure.
le 16 juin 2005
Bureau de l’Ombudsman de Nouvelle-Écosse :
Christine Brennan, superviseure, Services à la jeunesse et aux personnes âgées;
Sonia Ferrara, représentante de l’ombudsman, Services à la jeunesse et aux personnes âgées.
École de Droit Dalhousie :
Wayne MacKay, professeur.
Centre de santé IWK :
Douglas McMillan, professeur de pédiatrie;
Jane Mealey, vice-présidente, Santé des enfants;
Anne Cogdon, directrice, Santé primaire;
Ryan Thompson, résident MHSA.
Child Care Connections Nova Scotia :
Elaine Ferguson, directrice exécutive.
Services à la famille et aux enfants - Gouvernement de la Nouvelle-Écosse (N.E.) :
George Savoury, directeur principal.
Ministère de l’Éducation - Gouvernement de la Nouvelle-Écosse (N.E.) :
Ann Power, directrice, Division des services aux étudiants;
Don Glover, consultant, Division des services aux étudiants.
Ministère de la Justice - Gouvernement de la Nouvelle-Écosse (N.E.) :
Fred Honsberger, directeur exécutif, Services correctionnels.
Ministère de la Santé - Gouvernement de la Nouvelle-Écosse (N.E.) :
Linda Smith, directrice exécutive, Services de la santé mentale, de la santé des enfants et du traitement des toxicomanies.
le 15 juin 2005
Ministère de la Santé et des Services sociaux - Gouvernement de l’Île du Prince Édouard (I .P.E.) :Secrétariat des enfants :
Cathy McCormack, consultante en éducation de la petite enfance.
Janice Ployer, coordonnatrice, Développement de l’enfant en santé.
Ministère de l’Éducation - Gouvernement de l’(I .P.E.) :
Carolyn Simpson, administratrice du Programme provincial des jardins d’enfants
Le Sénat du Canada :
L’honorable Elizabeth Hubley, sénateur de l’Île du Prince Édouard.
Native Council of Prince Edward Island :
Jamie Gallant, présidente et chef;
Paula Thomas, directrice générale des Finances.
Association du développement de la petite enfance I.P.E. :
Brenda Goodine.
Association of Community Living of P.E.I. :
Bridget Cairns, directrice
Michele Pineau
le 14 juin 2005
Bureau de l’Ombudsman du Nouveau-Brunswick:
Bernard Richard, Ombudsman du Nouveau-Brunswick;
David Kuttner, étudiant en droit;
Cynthia Kirkby, étudiante en droit;
Centre de recherche sur les jeunes à risque :
Susan Reid, directrice et professeure agrégée, département de criminologie et de justice criminelle, Université St. Thomas.
Centre d’excellence et d’engagement de la jeunesse :
Florian Bizindavyi, coordonnateur;
Table ronde de jeunes : Ryan Bresson, Erin Bowlen, Katie Cook, Matt Cavanaugh, Joelle LaFargue, Matt Long, Possesom Paul, Jessica Richards and Emma Strople.
Partenaires des jeunes :
Leah Levac, responsable du programme et coordonnatrice d’Action jeunesse du Nouveau-Brunswick
Ministère de la famille et des Services communautaires - Governement du Nouveau-Brunswick (N.B.) :
Bill MacKenzie, directeur, Politiques et relations fédérales/provinciales.
Ministère de la Sécurité publique - Governement du N.B. :
Ian Walsh, conseiller principal en politiques;
Jay Clifford, directeur, Politiques et planification.
Ministère de l’Éducation - Governement du N.B. :
Inga Boehler, directrice adjointe, Politiques et planification.
Ministère de la Justice - Governement du N.B. :
Mike Comeau, directeur, Politiques et planification.
le 13 juin 2005
Office of the Child and Youth Advocate :
Jim Igloliorte, procureur intérimaire des jeunes;
Marilyn McCormack, procureure adjointe;
Roxanne Pottle, agend d’éducation à la défense;
Paule Burt, agent d’évaluation de la défense des droits.
Futures in Newfoundland and Labrador’s Youth (FINALY):
Jay McGrath, président, Conseil provincial de la jeunesse;
Chelsea Howard, Conseil provincial de la jeunesse.
Centre de traitement des jeunes Charles J. Andrew :
Kristin Sellon, directrice exécutive.
Ministère de la Santé et des services communautaires - Gouvernement de Terre-Neuve et Labrador (T.N.L .) :
Lynn Vivian-Book, sous-ministre adjointe
Ministère de la Justice - Gouvernement de T.N.L.
Mary Mandville, avocate au civil.
Service à l’enfance, à la jeunesse et à la famille - Gouvernement de T.N.L.
Ivy Burt, directrice provinciale.
Centre d’excellence et d’engagement de la jeunesse :
Florian Bizindavyi, coordonnateur;
Table ronde de jeunes : Megan Fitzgerald, Ryan Stratton, Rachel Gardiner and Shireen Marzouk.
le 6 juin 2005
Santé Canada :
L’honorable Ujjal Dosanjh, C.P., député, ministre;
Claude Rocan, directeur général, Centre de développement de la santé humaine, direction générale de la santé de la population et de la santé publique;
Kelly Stone, directrice, Division de l’enfance et de l’adolescence;
Dawn Walker, conseillère spéciale, Politiques, planification et analyse stratégiques, Direction générale des Premières Nations et des Inuits.
Citoyenneté et Immigration Canada :
L’honorable Joe Volpe, C.P., député, ministre;
Daniel Jean, sous-ministre adjoint, Développement des politiques et des programmes;
Brian Grant, directeur général, Politique stratégique et partenariats.
le 30 mai 2005
Gouvernement de la Nouvelle Zélande (par vidéoconférence) :
Cindy Kiro, commissaire aux enfants de la Nouvelle-Zélande.
le 16 mai 2005
Santé Canada :
L’honorable Carolyn Bennett, C.P., députée, ministre d’État (Santé publique);
Kelly Stone, directrice, Division de l’enfance et de l’adolescence;
Sylvie Stachenko, administratrice en chef adjointe de la santé publique.
Agence canadienne de développement international (ACDI) :
David Moloney, vice-président, Direction générale des Politiques;
Sarita Bhatla, directrice, Division des droits de la personne et de la participation;
Natalie Zend, analyste principale des droits des enfants, Direction générale des politiques.
le 9 mai 2005
À titre personnel :
Christine Colin, médecin spécialiste en santé publique;
Lorraine Fillion, travailleuse sociale et médiatrice familiale;
Hugues Létourneau, avocat.
le 2 mai 2005
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés :
Jahanshah Assadi, représentant au Canada;
Rana Khan, administratrice chargée de la protection.
le 18 avril 2005
Ministère du Patrimoine Canada :
Eileen Sarkar, sous-ministre adjointe;
Kristina Namiesniowski, directrice générale, Direction générale du multiculturalisme et droits de la personne;
Calie McPhee, gestionnaire, Programme Droits de la personne.
Justice pour les enfants et la jeunesse :
Sheryl Milne, conseillère en personnel;
Martha Mackinnon, directrice générale.
le 11 avril 2005
Ministère de la Justice Canada :
L’honorable Irwin Cotler, C.P., député, ministre;
Lise Lafrenière-Henrie, avocate-conseil, Section de la famille, des enfants et des adolescents;
Elaine Ménard, avocate, Section des droits de la personne;
Carole Morency, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal.
le 21 mars 2005
Centre irlandais des droits de la personne, Université nationale d’Irlande, Galway :
William A. Schabas, directeur.
À titre personnel :
Max Yalden.
le 7 mars 2005
Service social international Canada :
Agnes Casselman, directrice exécutive.
le 21 février 2005
À titre personnel :
Peter Leuprecht.
Institut international pour les droits de l’enfant et le développement :
Suzanne Williams, directrice exécutive.
Bureau international des droits des enfants :
Jean-François Noël, directeur général.
Conseil canadien des organismes provinciaux de défense des droits des enfants et des jeunes :
Judy Finlay, avocate principale et directrice, Bureau d’assistance à l’enfance et à la famille, Toronto;
Deborah Parker-Loewen, présidente du Conseil et protectrice des enfants, Bureau de la protection de l’enfance, Saskatoon
Janet Mirwaldt, protectrice des enfants, Bureau de la protection de l’enfance, Manitoba.
le 14 février 2005
Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada :
Peter M. Dudding, directeur exécutif.
Centre scientifique de prévention du CTSM :
Claire Crooks, directrice adjointe.
UNICEF – Canada :
David Agnew, président et chef de direction.
Vision mondiale – Canada :
Kathy Vandergrift, présidente, Groupe de travail sur les enfants dans les conflits armés;
Sara Austin, analyste des politiques, Droits de l’enfant et VIH-SIDA.
le 7 février 2005
Collège universitaire du Cap Breton, Centre du droit des enfants :
Katherine Covell, professeure.
La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada :
Cindy Blackstock, directrice exécutive.
Aide à l’enfance Canada :
Rita Karakas, directrice exécutive.
le 27 janvier 2005
Mission d’étude à Genève et Stockholm :
Mission permanente canadienne aux Nations Unies :
Ian Ferguson, Acting Alternate Permanent Representative
Deirdre Kent, Counsellor
Union Inter-Parlementaire :
Kareen Jabre, Children’s Rights Officer
Office of the High Commissioner for Human Rights :
Mahr Kahn-Williams, Deputy High Commissioner for Human Rights.
Bureau International du Travail :
Jane Stewart, Acting Executive Directeur for the Employment Sector
Frans Roselaars, Directeur, In Focus Programme on Child Labour
le 28 janvier 2005
Office of the UN High Commissioner for Refugees :
Terry Morel, Senior Advisor on Refugee Children
Ron Pouwels, Chief of Women, Children and Community Development Section
UNICEF :
Amaya Gillespie, Directeur, UN Study on Violence against Children
Ya Njameh Jeng, Special Initiative Intern
Members of the UN Committee on the Rights of the Child :
Japp Doek, Chair
Marilia Sardenbergh
Nevena Sahovic-Vukovic
Norberto Liwiski
Yanghee Lee
Ibrahim Al-Sheedi
Joyce Aluoch
Moushira Katthab
Paulo David
NGO Group for the Convention on the Rights of the Child :
Elaine Petitat-Côté;
Hélène Sakstein.
le 31 janvier 2005
Ambassade du Canada – Stockholm :
S.E. Lorenz Friedlaender, Ambassadeur
Kenneth Macartney, Counsellor
Dr. Aili Käärik, Political Affairs and Public Diplomacy Officer
Ministry of Health and Social Affairs – Sweden :
Carin Jahn, Directeur, Special Expert, Child Policy
Carl älfvåg, Directeur
Anna Holmqvist, Desk Officer.
Ministry for Foreign Affairs :
Cecilia Ekholm
Network of Parliamentarians dealing with children’s rights :
Inger Davidson, M.P.
Hillevi Engström, M.P.
Gunilla Wahlén, M.P.
Rigmore Stenmark, M.P.
Jan Lindholm, M.P.
Olof Palme International Center :
Thomas Hammarberg, Secretary General
Children’s Ombudsman Office :
Lena Nyberg, Children’s Ombudsman for Sweden.
le 13 décembre 2004
À titre personnel :
Nicholas Bala
Jeffery Wilson
Maryellen Symons
Coalition canadienne pour les droits des enfants :
Tara Ashtakala, coordonnatrice intérimaire.
Alliance nationale pour les enfants :
Dianne Bascombe, directrice exécutive.
Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada :
Peter M. Dudding, directeur exécutif.
Annexe B: Convention relative aux droits de l’enfant
Convention
relative aux droits de l'enfant
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989
Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que,
conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi
que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Première partie
Article premier
Au sens de la
présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de
dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la
législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les Etats
parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans
distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de
ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou
de toute autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant
soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des
membres de sa famille.
Article 3
1. Dans
toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins
nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses
parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui,
et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives
appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les Etats
parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives
et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans
la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et
culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont
ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.
Article 5
Les Etats
parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents
ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté,
comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement
responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde
au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à
l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la
vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à
un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le
droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur
législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute
de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8
1. Les Etats
parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité,
y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont
reconnus par la loi, sans ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son
identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une
assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie
aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de
l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au
sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents
en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec
humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la
présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour
les auteurs de la demande et les membres de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit
d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et
des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et
conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe
1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses
parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre
pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions
prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale,
l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la
présente Convention.
Article 11
1. Les Etats
parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les
non-retours illicites d'enfants à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux
ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les Etats
parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions
de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son
degré de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu
dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation
approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui
sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de
conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas
échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans
l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté
d'association et à la liberté de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou
de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les
médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des
matériels provenant de sources nationales et internationales diverses,
notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral
ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui
présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à
l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce
qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité
d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux
parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être
guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention,
les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe
d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements
et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu
familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a
droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement
conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière,
et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les
autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas
considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant
par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en
connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui
cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en
vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne,
bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et
les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de
caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent
nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et
les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales
compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et
aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les
père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue
d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque
ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être
retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la
présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou
temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement
handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui
garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des
ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés
remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide
adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui
il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation.
Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir
accès à ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit
susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique
ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre
circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la
sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures
nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec
leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des
ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son
entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de
prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie
suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral
et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe
au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs
possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires
au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en
particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la
base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 29
Observation générale sur son application
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute
la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou
appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa
propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs,
de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de
participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de
participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent
l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre
l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des
risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou
à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette
fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les
enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour
empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic
illicites de ces substances.
Article 34
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats
prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité
sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.
Article 35
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la
traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation
préjudiciables à tout aspect de son bien- être.
Article 37
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie
sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions
commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
Article 38
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du
droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit
armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour
veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne
participent pas directement aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant
victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture
ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se
déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la
dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu
d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à
favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son
respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et
qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au
sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier :
a) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;
b) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
i) Etre présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Etre informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux
dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent
figurer :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Deuxième partie
Article 42
Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les
dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés,
aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans
l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente
Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des
fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses
membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à
titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition
géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
(amendement)
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les Etats
parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et
sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour les Etats parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de
l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui
relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées,
le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il
jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et
d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur
l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine
d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.
Troisième partie
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les
instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la
date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront
après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire
général communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur
demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une
conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication,
un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la
majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée
générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats
parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et
communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par
les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention
n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Annexe C :
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution A/RES/54/263 du 25 mai 2000
o
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Les États Parties au présent Protocole,
Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l'enfant1 et l'application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,
Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants revêt des proportions considérables et croissantes,
Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un nombre anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle,
Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet, tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la production, la distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la possession intentionnelle et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance d'une coopération et d'un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de l'Internet,
Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement, la pauvreté, les disparités économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les conflits armés et la traite des enfants,
Estimant qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile, et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer l'application de la loi au niveau national,
Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, et la Convention no 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,
Considérant qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des enfants et de la Déclaration et du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996, ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux concernés,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque peuple pour la protection de l'enfant et son développement harmonieux,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2
Aux fins du présent Protocole:
a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant es remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage;
b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d'avantage;
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.
Article 3
1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational, par un individu ou de façon organisée:
a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2:
i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:
a. D'éxploitation sexuelle de l'enfant;
b. De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux;
c. De soumettre l'enfant au travail forcé;
ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption;
b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle que définie à l'article 2;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l'article 2.
2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci.
3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité.
4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.
Article 4
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.
2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants:
a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre État Partie au motif que l'infraction a été commise par l'un de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 5
1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d'extradition qui sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
2. Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de l'État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.
4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la juridiction des États tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4.
5. Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de l'auteur de l'infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
Article 6
1. Les États Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.
Article 7
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties:
a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de besoin:
i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;
ii) Du produit de ces infractions;
b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés aux paragraphe a) émanant d'un autre État Partie;
c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés pour commettre lesdites infractions.
Article 8
1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent Protocole, en particulier:
a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;
b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;
c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne;
d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;
e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant des mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant conduire à leur identification;
f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles;
g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des ordonnances ou des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge.
3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération première.
4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des infractions visées dans le présent Protocole.
5. S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des personnes et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles infractions.
6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit.
Article 9
1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives, politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles pratiques.
2. Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, les États Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes d'information, d'éducation et de formation, y compris au niveau international.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l'assistance appropriée aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.
4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.
Article 10
1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les États Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.
2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.
3. Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.
4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.
Article 11
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer:
a) Dans la législation d'un État Partie;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.
Article 12
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.
Article 13
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 14
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 15
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties à la Convention et tous les États qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
2. La dénonciation ne dégage pas l'État Partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose le Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle n'entrave en aucune manière la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de l'enfant serait déjà saisi avant cette date.
Article 16
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 17
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui l'ont signée.
Annexe D: Protocole facultatif concernant la participation des enfants aux conflits armés
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés
Adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution A/RES/54/263 du 25 mai 2000
Entrée en vigueur le 12 février 2002
Les États Parties au présent Protocole,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant1, qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement durables,
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant acte de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre toute implication dans les conflits armés,
Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie que, au sens de la Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,
Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer dans toutes les décisions le concernant,
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,
Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182 de l'Organisation internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés,
Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation – en deçà et au-delà des frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts des forces armées d'un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du droit international humanitaire,
Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les conflits armés et sous une occupation étrangère,
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des hostilités en violation du présent Protocole,
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques, sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de conflits armés,
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application du présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.
Article 2
Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
Article 3
1. Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant1, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu'en vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.
2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant l'âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que:
a) Cet engagement soit effectivement volontaire;
b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou gardiens légaux de l'intéressé;
c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service militaire national;
d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service militaire.
4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
5. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Article 4
1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques.
3. L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit armé.
Article 5
Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant l'application de dispositions de la législation d'un État Partie, d'instruments internationaux et du droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.
Article 6
1. Chaque État Partie prend toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif et autre – voulues pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence.
2. Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article 7
1. Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les États Parties concernés et les organisations internationales compétentes.
2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée générale.
Article 8
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment celles concernant la participation et l'enrôlement.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information concernant l'application du présent Protocole.
Article 9
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous les États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque déclaration en vertu de l'article 3.
Article 10
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 11
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin du conflit.
2. Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en vertu du présent Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus qu'elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question dont le Comité des droits de l'enfant serait saisi avant la date de prise d'effet de la dénonciation.
Article 12
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque la Conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 13
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont signé la Convention.
Annexe E : Observations finales du Comité des droits de l’enfant
Annexe E : Observations finales du Comité des droits de l’enf
Convention relative aux droits de l’enfant
Distr. CRC/C/15/Add.215 27 octobre 2003
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente-quatrième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales: Canada
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Canada (CRC/C/83/Add.6) à ses 894e et 895e séances (CRC/C/SR.894 et 895), tenues le 17 septembre 2003, et a adopté, à sa 918e séance, tenue le 3 octobre 2003 (CRC/C/SR.918), les observations finales ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport périodique de l’État partie et de réponses écrites détaillées à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/CAN/2), lesquelles donnent des renseignements à jour sur la situation des enfants dans l’État partie. Il relève toutefois qu’un rapport de synthèse s’appuyant à la fois sur les documents fédéraux et provinciaux aurait fourni au Comité une analyse comparative de la mise en œuvre de la Convention et lui auraient donné une vue d’ensemble plus complète et plus cohérente des mesures louables adoptées par le Canada pour donner effet à la Convention. Il note avec satisfaction le haut niveau de la délégation envoyée par l’État partie et se félicite des réactions positives qu’ont suscitées les suggestions et recommandations qu’il a faites au cours des débats.
B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie
3. Le Comité est encouragé par bon nombre d’initiatives prises par l’État partie et attend avec intérêt l’achèvement du Plan national d’action pour l’enfance, qui structurera davantage encore ce type d’initiative et en optimisera l’efficacité de mise en œuvre. En particulier, le Comité prend note des actions et programmes ci-après:
– L’Agenda national pour l’enfance;
– La Prestation nationale pour les enfants;
– La création du poste de Secrétaire d’État à l’enfance et à la jeunesse;
– Le Conseil fédéral – provincial – territorial chargé de la réforme des politiques sociales;
– L’Entente-cadre sur l’union sociale;
– L’adoption du projet de loi C-27 portant modification du Code pénal;
– Le Réseau scolaire canadien;
– Le Plan
d’action du Canada pour les questions autochtones, sur le thème
«Rassembler nos forces»;
– Le rôle constructif joué par l’Agence canadienne de développement
international (ACDI), qui aide les pays en développement à permettre aux
enfants sous leur protection d’exercer leurs droits, et la
déclaration du chef de la délégation selon laquelle le Canada aura doublé
son aide internationale en 2010.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes recommandations du Comité
4. Tout en prenant note du fait que certaines des recommandations (CRC/C/15/Add.37 du 20 juin 1995) qu’il avait formulées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/11/Add.3) ont été prises en compte, le Comité regrette qu’il n’ait pas été donné de suite _ ou alors une suite insuffisante – aux autres, en particulier celles qui figurent au paragraphe 18, ayant trait à la possibilité de retirer les réserves; au paragraphe 20, concernant la collecte des données; au paragraphe 23, sur l’inscription des principes généraux dans le droit interne; au paragraphe 24, touchant la mise en œuvre de l’article 22; et au paragraphe 25, quant au réexamen qui devrait être fait de la législation pénale autorisant les châtiments corporels. Ces préoccupations et recommandations sont réaffirmées dans le présent document.
5. Le Comité invite instamment l’État partie à ne négliger aucun effort pour prendre en compte les recommandations qui figuraient dans les observations finales formulées à propos du rapport initial et qui n’ont pas encore été traduites dans les faits, ainsi que les préoccupations qui sont exprimées dans les présentes observations finales, concernant le deuxième rapport périodique.
Réserves et déclarations
6. Le Comité prend note des efforts du Gouvernement pour lever la réserve à l’article 37 c) de la Convention, mais regrette que ces démarches soient relativement lentes, et regrette plus encore la déclaration faite par la délégation selon laquelle l’État partie n’entend pas retirer sa réserve à l’article 21. Le Comité réitère ses préoccupations au sujet des réserves maintenues par l’État partie aux articles 21 et 37 c).
7. À la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés en 1993, le Comité enjoint l’État partie de reconsidérer et d’accélérer le retrait de ses réserves à la Convention. Le Comité invite l’État partie à poursuivre son dialogue avec les autochtones en vue de la levée de la réserve à l’article 21 de la Convention.
Législation et application
8. Le Comité relève que l’application d’une bonne partie des dispositions de la Convention est du ressort des provinces et territoires et s’inquiète de ce que cela peut conduire, dans certains cas, à des situations où les normes minimales de la Convention ne sont pas appliquées à tous les enfants du fait de différences au niveau des provinces et territoires.
9. Le Comité en appelle au Gouvernement fédéral pour qu’il veille à ce que les provinces et territoires soient conscients des obligations qu’ils tirent de la Convention et du fait que les droits qui y sont consacrés doivent être mis en œuvre dans l’ensemble des provinces et territoires, par le biais de mesures appropriées, législatives, politiques et autres.
Coordination, mécanismes de suivi
10. Le Comité note avec satisfaction le lancement en 1997 d’une initiative multisectorielle intitulée «Agenda national pour l’enfance» et la création du poste de secrétaire d’État à l’enfance et à la jeunesse. Il reste toutefois préoccupé de ce que ni le Comité permanent des fonctionnaires chargé des droits de la personne ni le Secrétaire d’État à l’enfance et à la jeunesse ne soient spécialement chargés des tâches de coordination et de suivi de la mise en œuvre de la Convention.
11. Le Comité encourage l’État partie à renforcer la coordination et le suivi et à en assurer l’efficacité, en particulier, entre les autorités fédérales, provinciales et territoriales, dans le domaine de la mise en œuvre des politiques de promotion et de protection de l’enfance, comme il le lui avait déjà recommandé (CRC/C/15/Add.37, par. 20), en vue de limiter et si possible d’éliminer toute possibilité de disparité ou de discrimination dans la mise en œuvre de la Convention.
Plan national d’action
12. Le Comité prend note de l’introduction en janvier 1998 du Plan d’action du Canada pour les questions autochtones, dont le mot d’ordre est «Rassembler nos forces», et se réjouit à l’idée qu’un plan national d’action soit en cours d’élaboration conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et au document final adopté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants et intitulé «Un monde digne des enfants». Il prend également note avec satisfaction de la conviction affichée par le Canada que les actions prises dans ce domaine doivent être conformes à la Convention.
13. Le Comité encourage l’État partie à faire en sorte qu’un plan national d’action cohérent et complet fondé sur les droits soit adopté, qui vise tous les enfants, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables tels que les autochtones, les migrants et les réfugiés, répartissant les responsabilités, établissant des priorités claires, un calendrier et une répartition préliminaire des ressources nécessaires conformément à la Convention aux niveaux fédéral, provincial, territorial et local, en coopération avec la société civile. Il insiste aussi auprès du Gouvernement pour qu’il désigne un mécanisme de suivi systématique pour la mise en œuvre du plan national d’action.
Contrôle indépendant
14. Le Comité note que huit provinces canadiennes disposent d’un médiateur pour les enfants mais est préoccupé du fait que tous ne sont pas dotés de pouvoirs suffisants pour exercer leur rôle d’institution nationale de défense des droits de l’homme pleinement indépendante conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993, annexe). Le Comité regrette en outre qu’une telle institution n’ait pas été créée au niveau fédéral.
15. Le Comité recommande à l’État partie d’instaurer au niveau fédéral un bureau du médiateur chargé des droits de l’enfant et de veiller à ce que ceux-ci soient dotés de financements suffisants pour fonctionner en toute efficacité. Il recommande que ces services soient également créés dans les provinces qui n’en disposent pas encore et dans les trois territoires, où vit une proportion importante des enfants vulnérables. À cet égard, le Comité recommande que l’État partie prenne pleinement en considération les Principes de Paris et l’Observation générale no 2 du Comité, relative au rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme.
Allocation de ressources
16. Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements présentés dans le rapport pour illustrer la manière dont le Gouvernement contribue à la mise en œuvre des droits de l’enfant en allouant des ressources à un certain nombre d’initiatives et de programmes, notamment la Prestation nationale pour les enfants (PNE), destinée à améliorer la qualité de vie des enfants canadiens des groupes à risque en prévenant et en réduisant la pauvreté. Pour autant, le Comité réitère les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.31, par. 22) et le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.105, par. 18 et 20) quant aux modalités d’application de la PNE dans certaines provinces.
17. Le Comité invite l’État partie à mettre à profit l’évaluation qu’il fait régulièrement de l’impact de son système de Prestation nationale pour les enfants et de la façon dont il est appliqué dans les provinces et les territoires pour le réexaminer en vue d’éliminer tout effet négatif ou discriminatoire qu’il pourrait avoir sur certains groupes d’enfants.
18. Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la Convention en définissant l’ordre de priorité des allocations budgétaires de façon à assurer la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux des groupes marginalisés et économiquement défavorisés, «au maximum de ses ressources disponibles». Le Comité encourage en outre l’État partie à définir clairement, chaque année, ses priorités dans le domaine des droits de l’enfant ainsi qu’à fixer les montants et la part du budget consacrés aux enfants, en particulier dans les groupes marginalisés, aux niveaux fédéral, provincial
et territorial, de façon à pouvoir évaluer les répercussions des dépenses réalisées et leur bonne utilisation. Le Comité encourage l’État partie à continuer à s’attacher à éviter que les enfants ne soient touchés de façon disproportionnée par les changements de conjoncture économique à venir ainsi qu’à soutenir le travail des organisations non gouvernementales qui diffusent la Convention.
Collecte de données
19. Le Comité apprécie les nombreuses données statistiques fournies en annexe au rapport et dans les appendices des réponses écrites à la liste des points à traiter et se félicite de l’intention manifestée par l’État partie de créer un institut de statistique concernant les autochtones. Il est toutefois d’avis que les informations fournies ne sont pas suffisamment fouillées, ventilées et synthétisées pour tous les domaines visés par la Convention et constate que tous les moins de 18 ans ne sont pas systématiquement inclus dans les données relatives aux enfants. Le Comité souhaite rappeler les préoccupations et recommandations qu’il avait déjà exprimées quant à la collecte d’informations (CRC/C/15/Add.37, par. 20) et attirer l’attention sur le fait qu’il n’en a pas été suffisamment tenu compte.
20. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer et de centraliser son mécanisme de façon à compiler et à analyser systématiquement des données ventilées couvrant l’ensemble des enfants de moins de 18 ans pour tous les domaines visés par la Convention, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables (enfants autochtones, enfants handicapés, enfants victimes de sévices et d’abandon moral, enfants des rues, enfants en conflit avec la loi, enfants réfugiés et demandeurs d’asile). Le Comité enjoint l’État partie d’exploiter efficacement les indicateurs mis au point et les données collectées en vue de la formulation et de l’évaluation des législations, politiques et programmes concernant l’allocation des ressources ainsi que la mise en œuvre et le suivi de la Convention.
3. Principes généraux
Non-discrimination
21. Le Comité constate des évolutions positives pour ce qui est des mesures tendant à promouvoir et à protéger la diversité culturelle et des mesures législatives spécialement destinées à lutter contre la discrimination, notamment la loi sur le multiculturalisme, en particulier dans ses dispositions visant le système des écoles résidentielles, la loi sur l’équité en matière d’emploi et l’amendement apporté au Code pénal faisant de la discrimination raciale une circonstance aggravante (voir aussi le Rapport annuel 2002 du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) (A/57/18, par. 315 à 343)). Cependant, le Comité reprend à son compte les préoccupations formulées par le CERD, en particulier en ce qu’elles ont trait aux enfants, par exemple les préoccupations concernant la loi sur les Indiens, l’étendue de la violence dont sont victimes les individus autochtones ou d’origine africaine ou asiatique et le nombre de décès en détention de ces individus, les actes discriminatoires et expressions de préjugés systématiques dans les médias et l’exclusion du système scolaire des enfants de migrants sans statut reconnu. Il reste aussi préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait à l’encontre de certains groupes d’enfants (voir aussi ibid., par. 332, 333, 335 et 337).
22. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer son action législative pour intégrer pleinement le droit à la non-discrimination (art. 2 de la Convention) dans tous les textes de loi pertinents concernant les enfants, et faire en sorte que ce droit soit effectivement appliqué dans l’ensemble des décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services ayant des répercussions sur les enfants dans leur ensemble et plus particulièrement ceux appartenant à une minorité ou à un autre groupe vulnérable, tels que les enfants handicapés ou les enfants autochtones. Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer à entreprendre de vastes campagnes d’éducation du public et à adopter toutes les mesures volontaristes nécessaires pour prévenir et combattre les attitudes et pratiques négatives de la société. Il lui demande de fournir dans son prochain rapport davantage d’informations sur les initiatives qu’il prend pour promouvoir la diversité culturelle, compte tenu des principes généraux de la Convention.
23. Le Comité, tout en notant les réserves exprimées par le Canada vis-à-vis de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, recommande que des renseignements spécifiques soient fournis dans le rapport périodique suivant sur les mesures et programmes relevant de la Convention des droits de l’enfant et adoptés par l’État partie comme suite à cette Déclaration et à ce Programme d’action et compte tenu également de l’Observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
24. Le Comité salue le fait que l’État partie accorde une importance centrale au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’élaboration de tous les textes de loi, programmes et politiques ayant trait aux enfants. Sans méconnaître les avancées dans ce domaine, il reste préoccupé de ce que le principe selon lequel une importance primordiale doit être accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant n’est toujours pas suffisamment défini ni reflété dans certains textes de loi, certaines décisions de justice et certaines politiques affectant certains enfants, en particulier ceux confrontés à des situations de divorce, de détention ou d’expulsion, ou encore les enfants autochtones.
25. Le Comité recommande que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3 fasse l’objet d’une analyse approfondie et soit objectivement mis en œuvre au regard de différentes situations d’enfants et de groupes d’enfants (autochtones, par exemple), et qu’il soit intégré dans tous les processus de révision des textes de loi concernant des enfants, toutes les procédures judiciaires et décisions judiciaires et administratives, mais aussi dans les projets, programmes et services ayant un impact sur les enfants. Le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que les recherches et programmes éducatifs destinés aux professionnels travaillant avec des enfants soient renforcés, à ce que l’article 3 de la Convention soit pleinement compris et à ce que ce principe soit effectivement mis en œuvre.
4. Libertés et droits civils
Droit à une identité
26. Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle loi sur la citoyenneté du Canada, facilitant l’acquisition de la citoyenneté aux enfants adoptés à l’étranger par des ressortissants canadiens. Il se félicite également de la création des organismes de services à l’enfance et à la famille des Premières nations, dont l’objectif est que tous les enfants et toutes les familles autochtones reçoivent des services adaptés à leur culture au sein de leur communauté.
27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre davantage de mesures en application de l’article 7 de la Convention, y compris des mesures tendant à assurer l’enregistrement des naissances et à faciliter les demandes d’octroi de la nationalité, pour résoudre les situations d’apatridie. Le Comité suggère en outre à l’État partie de ratifier la Convention relative au statut des apatrides de 1954.
5. Milieu familial et protection de remplacement
Transfert illicite et non-retour
28. Le Comité note avec satisfaction que le Canada est partie à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980 et prend acte des préoccupations exprimées par l’État partie devant le problème croissant des enlèvements d’enfants par l’un des parents.
29. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la Convention de La Haye à tous les enfants entrés au Canada suite à un enlèvement et incite les États qui ne sont pas encore parties à la Convention de La Haye à la ratifier ou à y adhérer et, si nécessaire, à conclure des accords bilatéraux pour lutter comme il se doit contre l’enlèvement international d’enfants. Il recommande en outre l’octroi d’une assistance maximale par les voies diplomatiques et consulaires pour résoudre les cas de transfert illicite et de non-retour, dans l’intérêt supérieur des enfants concernés.
Adoption
30. Le Comité trouve encourageante la priorité accordée par l’État partie à la promotion de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993, sur son territoire et à l’étranger. Pour autant, il relève qu’alors que l’adoption est placée sous la juridiction des provinces et des territoires, la ratification de la Convention de La Haye n’a pas été suivie de mesures d’ordre juridique et autre, dans toutes les provinces. Le Comité est également préoccupé de ce que certaines provinces ne reconnaissent pas le droit de l’enfant adopté de connaître, dans la mesure du possible, ses parents biologiques (art. 7).
31. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier sa législation de façon à ce que les informations sur la date et le lieu de naissance des enfants adoptés et sur leurs parents biologiques soient conservées et mises à la disposition de ces enfants. Le Comité recommande en outre que le Gouvernement fédéral veille à la pleine mise en œuvre de
la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 sur l’ensemble de son territoire.
Sévices et négligence
32. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour décourager le recours aux châtiments corporels en favorisant les recherches sur les alternatives possibles, en apportant son soutien à des études sur la fréquence des sévices, en faisant campagne pour une saine éducation parentale et en approfondissant les connaissances et la compréhension du phénomène des sévices sur enfants et de leurs conséquences. Toutefois, le Comité note avec une profonde préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de texte de loi à l’effet d’interdire expressément toutes les formes de châtiment corporel et n’a pris aucune mesure pour abroger l’article 43 du Code pénal, qui autorise les châtiments corporels.
33. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des textes à l’effet de lever l’autorisation qui existe actuellement de faire usage d’une «force raisonnable» à l’encontre des enfants pour les discipliner et d’interdire expressément toute forme de violence, même modérée, sur la personne d’enfants au sein de la famille, dans les écoles et dans tous les établissements de placement.
6. Santé de base et protection sociale
Santé et services de santé
34. Le Comité considère comme positif l’engagement que manifeste le Gouvernement à développer les soins de santé destinés aux Canadiens, notamment par une hausse des crédits budgétaires et par l’intérêt prioritaire accordé aux programmes de santé en faveur des autochtones. Il s’inquiète néanmoins du fait, reconnu par l’État partie, que tous les Canadiens ne bénéficient pas dans des conditions d’égalité du niveau moyen de santé, relativement élevé. Les disparités entre provinces et territoires sont un sujet de préoccupation, en particulier pour ce qui est de l’universalité et de l’accessibilité dans les communautés rurales et du nord du pays ainsi que pour les enfants des communautés autochtones. Le Comité s’inquiète particulièrement de la prévalence disproportionnellement élevée du syndrome de mort subite du nourrisson et du syndrome d’alcoolisme fœtal chez les enfants autochtones.
35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que tous les enfants jouissent sur un pied d’égalité de la même qualité de services de santé, en accordant une attention particulière aux enfants autochtones et aux enfants des zones rurales et isolées.
Santé des adolescents
36. Le Comité trouve heureuse la tendance générale à la baisse des taux de mortalité infantile dans l’État partie mais relève avec une profonde préoccupation le taux de mortalité élevé dans la population autochtone et les taux de suicide et d’abus des substances importants chez les jeunes de ce groupe démographique.
37. Le Comité suggère à l’État partie de continuer à accorder la priorité à l’étude des causes possibles de suicide chez les jeunes et des caractéristiques des personnes qui apparaissent comme les plus à risque, et à prendre dès que possible des mesures pour mettre en place des programmes complémentaires d’assistance, de prévention et d’intervention dans les domaines de la santé mentale, de l’éducation et de l’emploi qui soient de nature à réduire l’ampleur de ce phénomène tragique.
Sécurité sociale et services et équipements d’aide à l’enfance
38. Le Comité se félicite des mesures prises par le Gouvernement pour apporter une aide aux familles par le biais d’un allongement du congé parental, d’une hausse des déductions fiscales et des prestations sociales en faveur de l’enfance ainsi que de programmes spécifiques pour les autochtones. Il relève toutefois avec préoccupation qu’en matière de soins aux enfants, certaines sources d’information pointent du doigt les coûts élevés, le manque de places et l’absence de normes à l’échelle nationale.
39. Le Comité encourage l’État partie à effectuer une analyse comparative au niveau des provinces et des territoires afin de cerner les variations des prestations de soins aux enfants et les conséquences que ces variations peuvent avoir sur ces enfants ainsi qu’à réfléchir à des méthodes coordonnées devant permettre à tous les enfants d’avoir accès à des soins de qualité indépendamment de leur situation économique ou de leur lieu de résidence.
Niveau de vie
40. Le Comité se réjouit d’apprendre que l’étude du phénomène des sans-abri est désormais une priorité parmi les domaines de recherche de la Société canadienne d’hypothèque et de logement, car les sources d’information sont pour l’heure limitées. Il reste que le Comité partage les préoccupations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.31, par. 24 et 46), qui a relevé que les maires des dix plus grandes villes du Canada avaient qualifié ce phénomène de désastre national et en avaient appelé au Gouvernement pour qu’il mette en place une stratégie nationale de diminution du nombre des sans-abri et de réduction de la pauvreté.
41. Le Comité réaffirme la préoccupation qu’il avait précédemment exprimée face au phénomène nouveau de la pauvreté des enfants, et partage les inquiétudes exprimées par le Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes quant aux changements économiques et structurels constatés dans le pays et à l’aggravation de la pauvreté parmi les femmes, qui touchent particulièrement les mères célibataires et d’autres groupes vulnérables, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur les enfants.
42. Le Comité recommande que de nouvelles études soient réalisées pour identifier les causes de l’augmentation du nombre des sans-abri, en particulier parmi les enfants, et établir toute corrélation entre cette situation et la maltraitance d’enfants, la prostitution d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la traite d’enfants. Le Comité encourage l’État partie à renforcer encore les services d’accompagnement qu’il met à la disposition des enfants sans abri, tout en s’attachant à limiter et prévenir ce phénomène.
43. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à s’attaquer aux facteurs responsables de la hausse du nombre d’enfants vivant dans la pauvreté et de mettre au point des programmes et politiques pour permettre à toutes les familles de disposer de ressources et d’équipements adéquats, en accordant l’attention voulue à la situation des femmes célibataires, comme le lui avait suggéré le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/52/38/Rev.1, par. 336), ainsi qu’à celle d’autres groupes vulnérables.
7. Éducation, loisirs et activités culturelles
44. Le Comité apprécie le taux exemplaire d’alphabétisation et le niveau élevé de l’enseignement de base dans l’État partie et se félicite des nombreuses initiatives que celui-ci prend pour promouvoir la qualité de l’éducation, tant sur son sol que sur le plan international. Il prend note en particulier avec satisfaction des initiatives tendant à améliorer le niveau de l’éducation dans les réserves d’autochtones. Il prend note, en outre, des mesures prises comme suite aux préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/1/Add.31, par. 49) sur les obstacles financiers à l’enseignement postsecondaire auxquels se heurtent les étudiants à faible revenu. Le Comité n’en réitère pas moins la préoccupation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (A/57/18, par. 337) face aux allégations selon lesquelles les enfants de migrants sans statut reconnu seraient exclus du système scolaire dans certaines provinces. Le Comité est préoccupé en outre par la baisse des dépenses d’éducation, la hausse des taux d’encadrement, la réduction du nombre de conseils d’établissement, le taux d’abandon scolaire élevé chez les enfants autochtones et le fait que l’instruction dans les deux langues officielles est assurée dans les seuls cas où «les effectifs le justifient».
45. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore la qualité de l’éducation d’un bout à l’autre de son territoire afin d’atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation, et notamment:
a) En faisant en sorte qu’un enseignement primaire de qualité gratuit respectueux de l’identité culturelle de chacun des enfants soit disponible et accessible à tous, en accordant une attention particulière aux enfants des communautés rurales, aux autochtones et aux réfugiés ou demandeurs d’asile ainsi qu’aux enfants d’autres groupes défavorisés et à ceux qui ont des besoins particuliers, y compris dans le cadre d’un enseignement suivi dans leur propre langue;
b) En intégrant l’éducation aux droits de l’homme, y compris aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires, dans les différentes langues d’instruction le cas échéant, et en assurant aux enseignants la formation qui s’impose;
c) En ratifiant la Convention de l’UNESCO de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement;
d) En adoptant les mesures législatives qui s’imposent pour interdire le recours à toute forme de châtiment corporel dans les établissements scolaires et en encourageant la participation de l’enfant aux débats sur les mesures disciplinaires.
8. Mesures spéciales de protection
Enfants réfugiés
46. Le Comité se félicite de l’incorporation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la nouvelle loi de 2002 sur l’immigration et la protection des réfugiés et des efforts déployés pour prendre les intérêts des enfants en considération dans les procédures d’immigration, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et diverses organisations non gouvernementales. Le Comité constate cependant qu’il n’a pas été donné une suite suffisante à certaines des préoccupations précédemment exprimées, en particulier dans des domaines comme le regroupement familial, l’expulsion ou la privation de liberté, où la priorité n’est pas toujours accordée à ceux qui ont le plus besoin d’aide. Le Comité note avec une préoccupation particulière l’absence:
a) |
De politique nationale touchant les enfants non accompagnés demandeurs d’asile; |
b) |
De procédure standard pour la désignation d’un représentant légal de ces enfants; |
c) |
De définition des «enfants séparés» et de données fiables sur les enfants demandeurs d’asile; |
d) |
De formation adaptée et d’approche cohérente des autorités fédérales dans la remise des enfants vulnérables aux services sociaux. |
47. Conformément aux principes et aux dispositions de la Convention, en particulier à ses articles 2, 3, 22 et 37, et en ce qui concerne les enfants, qu’ils soient demandeurs d’asile ou non, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale sur les enfants séparés demandant l’asile au Canada;
b) D’appliquer une procédure qui permette de désigner des représentants légaux et qui définisse aussi, clairement, la nature et l’étendue de la responsabilité de ces représentants;
c) D’éviter, par principe, de placer des mineurs non accompagnés en détention et de rendre plus clair que, dans l’intention du législateur, ce type de détention est une mesure de «dernier ressort», le droit de contester rapidement la légalité de toute détention étant garanti conformément à l’article 37 de la Convention;
d) D’élaborer de meilleures lignes directrices opérationnelles et de politique générale en matière de retour dans le pays d’origine des enfants séparés qui n’ont pas besoin de protection internationale;
e) De veiller à ce que les enfants réfugiés et demandeurs d’asile aient accès aux services fondamentaux, tels que l’éducation et la santé, et à ce que l’octroi des prestations aux familles de demandeurs d’asile se fasse sans discrimination susceptible de se répercuter sur les enfants;
f) De veiller à la rapidité des procédures en matière de regroupement familial.
Protection des enfants touchés par un conflit armé
48. Le Comité relève que lorsqu’il a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Canada a déposé une déclaration à l’effet de permettre l’engagement volontaire dans les forces armées à partir de l’âge de 16 ans.
49. Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son rapport présenté au titre du Protocole facultatif, attendu l’an prochain, des informations sur les mesures prises pour donner la priorité aux plus âgés dans les procédures de recrutement volontaire à la lumière du paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention ainsi que sur les efforts qu’il réalise pour limiter le recrutement aux personnes âgées de 18 ans et plus (et revoir sa législation dans ce sens).
Exploitation économique
50. Le Comité note avec une grande satisfaction que le Canada a dégagé des ressources pour travailler à l’échelon international à l’élimination de l’exploitation économique des enfants. Il regrette toutefois le manque d’informations fournies dans le rapport de l’État partie sur la situation en la matière sur son propre territoire. Il est en outre préoccupé de ce que le Canada n’ait pas ratifié la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et constate avec inquiétude que des enfants de moins de 13 ans participent à l’activité économique.
51. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et de prendre les mesures nécessaires à son application effective. Il encourage en outre l’État partie à entreprendre des recherches de visée nationale afin de procéder à une évaluation complète de l’ampleur du problème du travail des enfants et de prendre, le cas échéant, des mesures pour prévenir efficacement l’exploitation d’enfants par le travail au Canada.
Exploitation sexuelle et traite
52. Le Comité se félicite du rôle que joue le Canada sur la scène nationale et internationale pour ce qui est de promouvoir la sensibilisation au phénomène de l’exploitation sexuelle et de lutter contre ce phénomène, et prend acte notamment de l’adoption en 1997 d’amendements au Code pénal (projet de loi C-27) et du dépôt en 2002 du projet de loi C-15A, visant à faciliter l’appréhension des personnes sollicitant les services d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et les poursuites contre ces personnes, et devant permettre notamment de poursuivre au Canada tout ressortissant canadien pour un acte d’exploitation sexuelle sur enfant commis à l’étranger. Le Comité est en revanche préoccupé par la vulnérabilité des enfants des rues et en particulier des enfants autochtones. Ceux-ci sont surreprésentés dans le commerce sexuel, qui leur apparaît comme un moyen de survie. Le Comité s’inquiète aussi de l’accroissement du nombre des femmes et des enfants étrangers faisant l’objet de la traite qui entrent sur le sol canadien.
53. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer encore la protection et l’assistance fournies aux victimes d’exploitation sexuelle et de traite, y compris sur le plan de la prévention, de la réinsertion sociale, de l’accès aux soins de santé et à une assistance psychologique, toutes mesures qui doivent être prises dans le respect des spécificités culturelles et de manière coordonnée, ce qui passe notamment par une coopération plus étroite avec les organisations non gouvernementales et les pays d’origine.
Enfants des rues
54. Le Comité regrette que le rapport de l’État partie manque d’informations sur les enfants des rues, alors qu’ils sont un certain nombre dans cette situation. Sa préoccupation est d’autant plus grande que d’après les statistiques des principaux centres urbains, les enfants comptent pour une part importante de la population des sans-abri du Canada, que les enfants autochtones sont largement surreprésentés dans ce groupe et que l’on recense parmi les causes du phénomène la pauvreté et des situations de sévices ou de négligence au sein de la famille.
55. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une étude pour évaluer l’ampleur et les causes du phénomène des enfants sans abri et d’envisager la mise au point d’une stratégie globale pour répondre aux besoins de ces enfants, en accordant une attention particulière aux groupes les plus vulnérables, avec pour objectif de prévenir et de réduire ce phénomène, dans l’intérêt supérieur de ces enfants et avec leur participation.
Justice pour mineurs
56. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en avril 2003 d’une nouvelle législation. Il se félicite des initiatives de prévention de la criminalité et des alternatives aux procédures judiciaires. Il n’en reste pas moins préoccupé de ce que des condamnations pour adultes sont fréquemment imposées à des enfants dès l’âge de 14 ans; de ce que le nombre de jeunes en détention figure parmi les plus élevés des pays industrialisés; de ce que le placement de délinquants mineurs et adultes dans les mêmes lieux de détention est toujours légal et de ce qu’il est possible d’avoir accès aux dossiers concernant des mineurs et de rendre publique l’identité des mineurs délinquants. De plus, l’idée que se fait le grand public de la délinquance juvénile semble faussée par les stéréotypes que véhiculent les médias.
57. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue d’établir un système de justice pour mineurs qui intègre pleinement dans sa législation, dans ses politiques et dans sa pratique les dispositions et les principes de la Convention, en particulier ses articles 3, 37, 40 et 39, ainsi que les autres normes internationales applicables dans ce domaine, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale. En particulier, le Comité invite instamment l’État partie à:
a) Veiller à ce qu’aucun individu de moins de 18 ans ne soit jugé comme un adulte, quelles que soient les circonstances ou la gravité de l’infraction commise;
b) Garantir que les opinions des enfants soient dûment prises en considération et respectées dans toutes les procédures judiciaires les intéressant;
c) Veiller à ce que le droit au respect de la vie privée de tous les enfants en conflit avec la loi soit pleinement respecté, conformément à l’article 40, paragraphe 2 b) vii) de la Convention;
d) Prendre les mesures qui s’imposent (par exemple des mesures de substitution à la privation de liberté ou la libération conditionnelle) pour réduire considérablement le nombre d’enfants en détention et veiller à ce que la détention ne soit imposée qu’en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible et à ce qu’en tout état de cause, les enfants soient toujours détenus séparément des adultes.
Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone
58. Le Comité accueille avec satisfaction la Déclaration de réconciliation faite par le Gouvernement fédéral, dans laquelle le Canada a exprimé de profonds regrets pour les injustices historiques commises à l’encontre des autochtones, en particulier dans le cadre du système des écoles résidentielles. Il prend également acte de la priorité accordée par le Gouvernement à l’amélioration des conditions de vie des autochtones sur l’ensemble du territoire et des nombreuses initiatives prévues dans le budget fédéral depuis l’examen du rapport initial. Le Comité constate cependant avec inquiétude que les enfants autochtones continuent à rencontrer de nombreux problèmes, notamment à être victimes de discrimination dans plusieurs domaines, avec bien davantage de fréquence et de gravité que leurs pairs non autochtones.
59. Le Comité invite instamment le Gouvernement à poursuivre ses efforts pour instaurer l’égalité des chances entre enfants autochtones et enfants non autochtones. À cet égard, il réitère en particulier les observations et recommandations liées à la répartition des terres et des ressources formulées par plusieurs organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme du système des Nations Unies, parmi lesquels le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.105, par. 8), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (A/57/18, par. 330) ou le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/Add.31, par. 18). Le Comité prend également note des recommandations de la Commission royale sur les peuples autochtones et encourage l’État partie à leur donner la suite voulue.
9. Ratification des deux Protocoles facultatifs
60. Le Comité se félicite de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la signature en novembre 2001 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité enjoint l’État partie à envisager de ratifier rapidement ce dernier instrument.
10. Diffusion de la documentation
61. À la lumière du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer une large diffusion de son deuxième rapport périodique et de ses réponses écrites et d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par
le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi à tous les niveaux de l’administration de l’État partie et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.
11. Rapport suivant
62. Le Comité souligne qu’il importe que les rapports soient présentés en totale conformité avec les dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités incombant aux États parties en vertu de cet instrument consiste à veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et en temps voulu. Le Comité a conscience que certains États parties ont du mal à soumettre leurs rapports dans les délais impartis et de façon régulière. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard dans ce domaine et à se conformer à la Convention, le Comité l’invite à présenter en un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 11 janvier 2009, date fixée pour la présentation du quatrième rapport. Ce rapport unifié ne devrait pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118).