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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule 14 - Le neuvième rapport du comité


Le mardi 28 février 2012

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l'honneur de présenter son

NEUVIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-10, Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d'actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l'immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et d'autres lois, a, conformément à l'ordre de renvoi du vendredi 16 décembre 2011, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Article 2, page 3 :

a) Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« a) l'État étranger — dont l'immunité de juridiction est levée par application de l'article 6.1 de la Loi sur l'immunité des États — ou toute entité inscrite ou autre personne »;

b) Remplacer la ligne 30 par ce qui suit :

« b) l'État étranger — dont l'immunité de juridiction est levée par application de l'article 6.1 de la Loi sur l'immunité des États — ou toute entité inscrite ou ».

2. Nouvel article 3.1, page 5 : Ajouter avant la ligne 10 ce qui suit :

« 3.1 L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité terroriste » S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel dans les cas où l'acte ou l'omission en cause est commis, le 1er janvier 1985 ou après cette date, par un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2). ».

3. Article 5, page 7 : Ajouter après la ligne 6 ce qui suit :

« (11) L'État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe (2) à l'égard duquel un tribunal compétent a conclu qu'il avait soutenu le terrorisme ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction dans les actions intentées contre lui relativement à une activité terroriste à laquelle il s'est livré. ».

4. Article 6, page 7 : Remplacer la ligne 13 par ce qui suit :

« contre lui pour avoir soutenu le terrorisme ou pour s'être livré à une activité terroriste. ».

5. Article 7, page 7 :

a) Remplacer les lignes 18 et 19 par ce qui suit :

« commerciale, soit par l'État pour soutenir le terrorisme ou pour se livrer à une activité terroriste si celui-ci est inscrit sur la liste »;

b) Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« avoir soutenu le terrorisme ou pour s'être livré à une activité terroriste, si celui-ci est ».

6. Article 9, page 8 : Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« contre lui pour avoir soutenu le terrorisme ou pour s'être livré à une activité terroriste. ».

Votre comité a aussi effectué des observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,

JOHN D. WALLACE


OBSERVATIONS
au neuvième rapport du Comité sénatorial permanent des
affaires juridiques et constitutionnelles
(projet de loi C-10)

L'une des préoccupations les plus souvent entendues tout au long des audiences du comité est la difficulté du système correctionnel à gérer efficacement les innombrables défis que posent les délinquants souffrant de maladies mentales, surtout les plus gravement atteints, et le cercle vicieux des coûts pour le système judiciaire et l'ensemble de la société : policiers et tribunaux, établissements carcéraux, victimes de crimes et dommages matériels.

Dans leurs témoignages, les experts en santé mentale ont réaffirmé que non seulement le traitement est-il possible, mais qu'il est aussi efficace dans de nombreux cas. Les mesures à l'égard de cette question essentielle ne peuvent être reportées. On nous a indiqué que d'autres options de prestation de services équivalentes ou à moindre coût liées à des traitements ayant prouvé leur efficacité étaient offertes, mais qu'elles n'étaient pas utilisées adéquatement ou examinées sérieusement par les autorités correctionnelles fédérales. Nous encourageons vivement le Service correctionnel du Canada à se pencher de toute urgence sur ce défi qui ne cesse de prendre de l'ampleur — en particulier en ce qui a trait aux délinquantes, plus susceptibles d'être atteintes de maladies mentales que les délinquants. Nous exhortons le Service correctionnel du Canada à utiliser, peut-être dans le cadre d'un projet pilote, d'autres options de prestation de services ayant prouvé leur efficacité à réduire les récidives tout en offrant le niveau de sécurité nécessaire pour protéger le public. L'exemple du Centre correctionnel et de traitement St. Lawrence Valley, à Brockville, en Ontario, pourrait servir de modèle pour un nouveau mode de prestation des services. Nous demandons par ailleurs aux instances provinciales et territoriales d'intensifier leurs efforts en vue de trouver des solutions aux problèmes de santé mentale dans leur secteur de compétence respectif.

Une autre préoccupation qui a été vivement et fréquemment soulevée durant les audiences sur le projet de loi C-10 est la surreprésentation des Autochtones parmi les victimes et au sein du système correctionnel. On doit s'attaquer de toute urgence au problème de la surreprésentation. Il s'agit d'une question qui dépasse le système de justice pénale et qui exigera un important effort de société, auquel prendront part tous les ordres de gouvernement et tous les organismes communautaires.

Le comité a entendu les témoignages de nombreuses victimes d'actes criminels, de représentants d'organismes de victimes, de l'Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels, de chefs de police et de professionnels qui offrent des services aux victimes.

Nous reconnaissons que la situation que vivent les victimes varie en fonction des diverses administrations et régions du Canada. Nous reconnaissons tout particulièrement l'importance de proposer des solutions qui tiennent compte du point de vue des victimes, des organisations de victimes, des gouvernements et des divers fournisseurs de services aux victimes. Nous croyons en outre que d'autres mesures efficaces d'aide aux victimes devraient être prises dans de nombreuses administrations et que des solutions allant au-delà du système de justice pénale peuvent être trouvées. Pour le comité, il est ressorti des témoignages qu'un dialogue doit s'établir afin de faire face aux défis universels que doivent relever les gouvernements aux niveaux fédéral, provincial et territorial. Les problèmes qui dépassent les frontières administratives nécessitent un échange de vues constant entre les représentants des gouvernements et des victimes.

Des témoins ont dit s'inquiéter des conséquences possibles du transfert de détenus d'établissements pour jeunes contrevenants à des prisons ou à des pénitenciers pour adultes lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans. Ces témoins ont fait valoir qu'un tel transfert pourrait mettre en péril le travail de réhabilitation commencé dans les établissements pour jeunes contrevenants, mais non poursuivi dans les établissements pour adultes. Nous encourageons la tenue de consultations fédérales, provinciales et territoriales en vue d'établir un régime de transition entre le système correctionnel pour les jeunes contrevenants et celui pour adultes.


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