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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule no 1 - Témoignages du 3 février 2016


OTTAWA, le mercredi 3 février 2016

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles se réunit aujourd'hui, à 16 h 20, pour étudier les questions relatives aux délais dans le système de justice pénale au Canada.

Le sénateur Bob Runciman (président) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le président : J'aimerais tout d'abord mentionner que nous avons une nouvelle greffière. Il se peut que certains d'entre nous ne la connaissent pas, même si elle a déjà travaillé pour notre comité et qu'elle nous revient après avoir travaillé pour d'autres comités sénatoriaux. Nous accueillons donc Jessica Richardson, notre nouvelle greffière. J'aimerais également souligner que deux analystes de la Bibliothèque du Parlement, Julian Walker et Maxime Charron-Tousignant, nous reviennent. Ce sont tous les trois des avocats, et c'est une bonne chose.

Je souhaite la bienvenue aux sénateurs, aux invités et aux membres du grand public qui suivent aujourd'hui les délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. La semaine dernière, le Sénat a autorisé le comité à examiner, en vue d'en faire rapport, les questions relatives aux délais dans le système de justice pénale au Canada ainsi que les rôles joués par le gouvernement du Canada et le Parlement afin de réduire ces délais. Notre comité souhaite examiner la portée du problème, entendre des experts et étudier les recherches menées à cet égard, afin de cerner les enjeux juridiques, stratégiques et opérationnels qui ont mené aux délais dans le système de justice pénale. Nous espérons enfin avoir la possibilité de formuler quelques recommandations et solutions. Il ne fait aucun doute que c'est un enjeu important. Notre objectif est de préparer un rapport qui pourra servir de ressource dans le cadre d'une réforme opérationnelle et stratégique à l'échelle du Canada.

C'est un projet ambitieux, et j'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue à notre premier témoin, un homme bien connu du comité, l'honorable Patrick J. LeSage, ancien juge en chef de la Cour supérieure de justice de l'Ontario. Il se joint à nous par téléconférence de Toronto.

Monsieur le juge, nous vous remercions de nous aider dans notre étude. Nous avons hâte d'entendre votre exposé. Les sénateurs vous poseront ensuite des questions. Vous avez la parole, monsieur LeSage.

L'honorable Patrick J. LeSage, ancien juge en chef de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, à titre personnel : Merci beaucoup, monsieur le président. Je suis heureux de participer à une réunion présidée par une personne de Leeds et Grenville. C'est un groupe très accueillant.

J'aimerais tout d'abord féliciter les membres du comité d'avoir entrepris ce travail colossal. En effet, ce sujet n'a pas fait l'objet d'une étude aussi approfondie depuis de nombreuses années. Vous tentez de déterminer, entre autres, si on devrait réécrire le Code criminel.

Je crois que le Code criminel a été réécrit en 1953 ou 1954, et on en avait profité pour le simplifier. Malheureusement, au cours des 16 dernières années, c'est devenu un document très complexe, et il serait donc extrêmement utile de l'examiner.

Un grand nombre d'entre vous connaissent beaucoup mieux le système de justice pénale que moi, car vous l'avez abordé sous différentes perspectives. Je n'ai pas été étroitement lié à ce système depuis plusieurs années. Même si j'ai travaillé sur quelques rapports et commissions d'enquête visant le système de justice pénale, je n'y ai pas été activement lié depuis que j'ai quitté le tribunal, il y a plusieurs années. Toutefois, je peux vous dire que d'après ce que je lis dans les journaux et ce que j'entends à la radio et ailleurs, je suis convaincu qu'un tel examen est nécessaire.

Je crois que, au début de votre examen, vous devriez étudier la structure du système de justice pénale et vous demander si elle lui permet de gérer tous les dossiers qu'il doit traiter. En effet, on lui envoie des toxicomanes, des itinérants, des gens pauvres et des personnes souffrant d'une déficience mentale, mais il n'a pas été conçu pour traiter ce type d'enjeux, et ces personnes prennent de plus en plus de temps au sein du système.

Au cours de nombreuses années, on a apporté certains changements qui ont entraîné la prolongation des périodes d'emprisonnement, surtout dans le cas de l'emprisonnement préalable au procès. D'après ce que je comprends, environ 60 p. 100 des détenus sous responsabilité provinciale attendent leur procès. À mon avis, nous conviendrons tous que c'est inacceptable.

Nous voyons les problèmes auxquels je fais référence — je crois que dans les statistiques, on les appelle des infractions administratives. Il s'ensuit qu'en ce moment, 40 p. 100 des personnes accusées d'infractions criminelles sont également accusées d'une infraction administrative. Il s'agit tout simplement d'une infraction qui est apparue parce qu'à un certain moment dans le processus, qui est souvent trop long, ces personnes n'ont pas respecté les restrictions auxquelles elles étaient assujetties, même si certaines restrictions n'étaient probablement pas nécessaires et que quelques personnes ne méritaient pas vraiment de se retrouver dans le système de justice pénale. Le nombre des infractions administratives a donc monté en flèche.

La reclassification des infractions, et je crois que vous connaissez le sujet, réfère essentiellement aux infractions qui peuvent être traitées par une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par un acte d'accusation. Historiquement, les procureurs de la Couronne ont exercé leur pouvoir discrétionnaire dans la prise de cette décision, que ce soit à l'échelon fédéral ou provincial. Toutefois, une grande partie de ce pouvoir discrétionnaire leur a été enlevée. Par conséquent, des cours supérieures et des jurys passent maintenant une période anormalement longue à traiter des affaires qui auraient dû être réglées au tribunal de première instance, sans mener d'enquête préliminaire et sans faire appel à un jury. Un grand nombre de ces affaires, par exemple celles qui concernent une vente à 10 $ de crack cocaïne, doivent être traitées par l'entremise d'un acte d'accusation. Cela signifie que les accusés ont le droit de comparaître devant un jury, et un grand nombre d'entre eux, sinon la plupart, se prévalent de ce droit. Au bout du compte, le toxicomane, qui est souvent le revendeur, écope d'une peine de six mois, ou peut-être de trois ou neuf mois, et cela a coûté une fortune au système.

L'autre question sur laquelle j'aimerais formuler des commentaires — et je pourrais aborder une série d'enjeux, mais je crois qu'il vaut mieux attendre la discussion —, c'est le manque de rigueur lorsqu'on nomme les juges qui s'occuperont d'une affaire qui nécessite certaines compétences particulières. Étant donné le degré de complexité actuel du droit pénal, la personne qui juge une affaire criminelle doit vraiment avoir une grande expérience en droit pénal. Autrement, elle se perdra dans les complexités actuelles du système. Je ne crois pas que cette complexité soit nécessaire, mais elle existe.

Je vais m'arrêter ici. Je serai très heureux de formuler des commentaires sur d'autres enjeux qui seront soulevés. Comme je l'ai dit, les membres du comité, dans leur ensemble, ont de grandes connaissances sur le système de justice pénale.

Je vous remercie de m'avoir invité à comparaître.

Le président : Merci, monsieur. La parole est d'abord au sénateur Baker.

Le sénateur Baker : Monsieur le juge, bienvenue au comité.

Vous connaissez bien les procédures pénales vastes et complexes. Je crois que, en 2008, vous avez étudié ce sujet en détail avec Michael Code, qui est maintenant juge à la Cour supérieure. Il a comparu devant notre comité, mais sur un autre sujet.

Vous avez formulé d'excellentes recommandations. Nous vous félicitons de votre rapport détaillé. Vous avez suggéré d'apporter des modifications précises au Code criminel du Canada, afin de permettre à certaines de vos recommandations de s'appliquer pour éviter le prolongement des procès. Je crois qu'une ou plusieurs des modifications suggérées ont été apportées à trois ou quatre articles du Code criminel, n'est-ce pas?

M. LeSage : Oui, certaines des modifications ont été apportées. Par exemple, avant les modifications, seul le juge du procès pouvait entendre des motions et rendre des décisions préalables au procès. Cela causait de nombreux problèmes sur le plan des horaires, et nous avons donc recommandé de donner à n'importe quel juge du tribunal devant lequel l'affaire serait entendue le pouvoir de rendre des décisions sur plusieurs questions préliminaires; ces décisions seraient applicables et seraient versées dans le dossier d'instruction, même si le procès n'est pas confié à ces juges.

C'est le changement principal qui a été apporté, mais je ne crois pas qu'il ait été exploité à sa juste valeur. De plus, j'aurais changé un mot dans le Code criminel, et cela s'est terminé avec un processus qui n'a peut-être pas entraîné les améliorations que j'essayais de mettre en œuvre.

Le sénateur Baker : Même si les décisions rendues par un juge de la Cour supérieure dans le cadre d'un procès tenu à la Cour supérieure ne correspondent pas à la décision du juge du procès, elles sont valides pour la durée du procès et elles peuvent être portées en appel à la fin de celui-ci.

C'était dans la partie de votre rapport sur les contraintes de temps vécues par les juges. Vous avez de l'expérience à cet égard. En effet, vous avez jugé des procès dans les tribunaux civils, familiaux et pénaux. Votre expérience s'étend sur de nombreuses années. Croyez-nous, la loi n'a pas vraiment changé en ce qui concerne l'affaire Askov ou l'affaire Stinchcomb. Ces deux décisions servent toujours de précédents aujourd'hui.

Les règles de la Cour fédérale accordent une certaine marge de manœuvre aux juges. Les décisions liées au procès qui ne sont pas majeures peuvent être rendues par un protonotaire, c'est-à-dire une personne qui connaît bien le droit et qui prend certaines de ces décisions. Les règles de procédures civiles prévoient des conférences de règlement où un juge examine toutes les preuves et conclut que l'accusé n'a aucune chance d'obtenir gain de cause. Les interventions de ce juge ne peuvent pas être utilisées dans le procès, car elles sont protégées par le secret, et il s'ensuit que dans de nombreux cas, ces affaires ne se retrouvent pas devant les tribunaux.

J'ai lu votre rapport, et j'ai remarqué que vous ne précisez pas si on peut utiliser l'expérience menée à la Cour fédérale, où les juges étaient remplacés par des protonotaires dans les questions préliminaires, ou lorsqu'il s'agit de supplanter les règles dans les procédures civiles, ce qui libère le temps du tribunal, car cela touche non seulement les conférences de règlement, mais également un grand nombre de procès.

Le président : Vous avez une question, monsieur le sénateur?

Le sénateur Baker : C'est une grosse question. Si l'un ou l'autre de ces processus était mis en œuvre, on épargnerait du temps consacré aux procès. Avez-vous envisagé de le faire?

M. LeSage : Non.

Le sénateur Baker : C'est ce que je me disais. Veuillez nous dire pourquoi. J'ai lu votre rapport, et il est fantastique.

Le sénateur McIntyre : Merci, monsieur LeSage, de comparaître devant nous.

On dit souvent que les juges de tous les échelons sont les maîtres de leur tribunal. Après avoir discuté avec toutes les parties pendant les procédures, qu'il s'agisse de la Couronne ou de l'avocat de la défense, ils préparent l'affaire pour le procès. Ils examinent les preuves, que le procès soit mené par un seul juge ou qu'on fasse appel à un jury. Cela dit, ils sont responsables des délais liés aux dates de procès. En fait, ils sont maîtres dans leur tribunal, à une exception près : ils relèvent du juge en chef du tribunal.

Je remarque qu'entre 1996 et 2002, vous étiez juge en chef de la Cour suprême de justice de l'Ontario. Auparavant, vous étiez juge en chef adjoint de ce qui est maintenant la Cour supérieure de justice, vous étiez juge des cours de comté et de district et juge en chef adjoint de la Cour de district de l'Ontario. Votre CV est très impressionnant.

Parlez-moi un peu du rôle joué par le juge en chef dans ses rapports avec les juges. Il attribue les dossiers, mais il joue un rôle très important pour éviter certains des retards judiciaires qui se sont produits. Pourriez-vous nous en parler davantage, s'il vous plaît?

M. LeSage : Oui. Je serais heureux de tenter de répondre à votre question.

Je ne veux pas être pointilleux, mais vous avez entamé votre question en parlant des juges qui sont maîtres dans leur tribunal. J'ai toujours affirmé aux autres juges que le tribunal n'est pas notre tribunal. C'est un tribunal public. Je n'aime pas entendre un juge dire que c'est son tribunal et qu'il faut faire ce qu'il dit. Ce n'est pas son tribunal, c'est un tribunal public. Je me rends compte que c'est une petite chose, mais je tenais à la mentionner.

Un juge en chef est souvent qualifié de « premier parmi ses pairs ». Cette qualification est essentiellement liée au leadership et au pouvoir d'attribuer des dossiers aux juges. En pratique, cela n'arrive pas fréquemment, car ce sont les coordonnateurs de procès qui s'en occupent sous la direction du juge en chef. Ces juges sont donc là pour établir des stratégies générales et pour aider les autres juges.

J'ai toujours tenté de remplir le calendrier et d'alterner entre les différentes régions de la province; c'était certainement le cas lorsque j'étais juge en chef adjoint de la Cour de district et juge en chef adjoint de la Cour supérieure. Nous avions environ 50 centres judiciaires.

Les juges en chef ne peuvent pas se mêler de la façon dont un juge rendra sa décision dans une affaire. Si je lisais dans les journaux qu'un juge a rendu une décision qui, à mon avis, est fautive, il serait extrêmement inapproprié de lui en parler. Toutefois, il se peut que j'essaie de lui en parler de façon indirecte. Autrement dit, je peux le saluer, lui demander des nouvelles de l'affaire et espérer qu'il soulève la question. Je crois toujours, et à mon avis, tous les juges en chef devraient le croire aussi, que nous ne devrions jamais interférer dans le processus décisionnel d'un juge.

Toutefois, on peut parler à un juge de son comportement, mais dans ce cas, il faut faire très attention et préciser qu'il s'agit seulement de son comportement et non d'une de ses décisions judiciaires. Oui, on peut parfois téléphoner à un juge de l'Ontario pour lui parler de son comportement — les juges sont dispersés partout dans notre grande province —, mais c'est le rôle d'un juge en chef.

En ce qui concerne l'attribution des dossiers, le personnel d'attribution qui travaille pour le juge en chef attribue 90 p. 100 des affaires. Il faut même faire attention de ne pas choisir des juges pour certaines affaires avec l'objectif d'obtenir un résultat précis. Toutefois, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas choisir un juge précis pour certaines affaires hautement médiatisées ou très spécialisées.

Pour revenir à la question du sénateur Baker, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous n'avons jamais envisagé d'utiliser les protonotaires de cette façon, c'est parce que personne ne nous en a parlé, et je n'y ai jamais vraiment réfléchi.

La sénatrice Fraser : Je vous remercie d'être avec nous, monsieur le juge. C'est toujours un privilège de vous écouter.

J'ai deux questions qui, à mon avis, pourraient recevoir une brève réponse. La première concerne l'exemple frappant que vous avez donné au sujet des affaires liées à de petites quantités de cocaïne qui font l'objet d'un procès avec jury, et cetera. Je crois que des exemples comme celui-là illustrent bien les problèmes auxquels nous sommes confrontés.

Vous avez également dit que 40 p. 100 des délinquants accusés d'infractions criminelles sont également accusés d'infractions administratives. À votre avis, certaines de ces infractions administratives ne devraient pas faire partie du Code criminel. Pouvez-vous nous donner un exemple de ce type d'exigence administrative inutile?

M. LeSage : D'accord. Une personne est accusée; il se pourrait même que ce soit d'une infraction relativement mineure. Elle se retrouve devant les tribunaux. Il se peut qu'il y ait inversion du fardeau de la preuve relativement à la mise en liberté. À mon avis, il y a beaucoup trop d'inversions du fardeau de la preuve; elles devraient représenter une fraction de leur nombre actuel. Qu'il s'agisse d'une inversion du fardeau de la preuve, ils sont mis en liberté, mais on leur impose des conditions qui ne sont pas raisonnables. En effet, il est impossible, pour un grand nombre de personnes qui se retrouvent devant les tribunaux, de respecter ces conditions. Ces gens ne viennent pas de bons foyers, même si cela arrive parfois; ne vous méprenez pas, ils sont nombreux à avoir grandi dans un bon foyer. Toutefois, certains d'entre eux ont de la difficulté à se lever le matin, et nous leur imposons des obligations et des conditions qui sont déraisonnables, par exemple, on interdit aux alcooliques de boire de l'alcool. On pourrait plutôt leur dire de ne pas fréquenter les bars ou de ne pas circuler dans la rue s'ils ont bu de l'alcool. Mais on ne peut pas interdire à un alcoolique de boire de l'alcool, car il violera cette condition, et il aura commis une infraction administrative. De plus, ces gens peuvent arriver en retard au tribunal ou négliger de se présenter. Ils ne respectent pas les conditions de leur remise en liberté, mais il y a d'innombrables raisons qui expliquent cela.

Comme je l'ai dit dans ma déclaration préliminaire, bon nombre de ces gens ont de graves problèmes de santé mentale, ont des problèmes liés à la pauvreté ou sont sans foyer. On ne peut imposer des conditions à ces gens, car bien entendu, ils les enfreindront. Ils se retrouveront alors avec des infractions que j'appelle des infractions d'ordre administratif. Donc, 40 p. 100 des gens accusés le sont entre autres pour de telles infractions.

La sénatrice Fraser : J'ai une autre question brève. En siégeant au comité, j'ai appris qu'en apportant fréquemment des modifications aux lois, on se retrouve avec des conséquences imprévues; des modifications adoptées qui semblent être vraiment nécessaires, qui semblent répondre à des besoins sociaux, et cetera. Or, avec le temps, il s'avère qu'elles ont des conséquences imprévues ou qu'il est possible d'utiliser astucieusement les nouvelles dispositions pour retarder les procédures.

Si ma mémoire est bonne, nous n'avons plus de commission de réforme du droit, mais serait-il utile d'établir un organisme permanent comme celui-là, qui surveillerait de près ce type de choses de sorte que les comités sénatoriaux n'auraient pas à les examiner de façon irrégulière?

M. LeSage : Oui. J'aimais la Commission de réforme du droit du Canada. Elle a joué un rôle déterminant dans un très grand nombre de changements, ce qui me réjouissait. Le Parlement a adopté un certain nombre de ses recommandations. C'était un très bon organisme. J'étais membre de l'un des comités consultatifs, ce qui fait que je ne suis pas objectif, j'imagine. En fait, on m'a invité à devenir commissaire, mais pour certaines raisons, je ne pouvais pas.

Néanmoins, je félicite votre comité de se pencher là-dessus. Je crois qu'il est temps de donner un nouvel élan.

La sénatrice Fraser : Merci.

M. LeSage : Nous apportons tellement de modifications. C'est un document très difficile à comprendre, et les lois devraient pourtant être simples à comprendre.

[Français]

Le sénateur Dagenais : Je vous remercie, monsieur le président et monsieur le juge. Nous souhaitons mettre de l'ordre dans ce dossier pour que notre comité puisse faire les meilleures recommandations.

Je vous propose donc quatre éléments qui pourraient être à l'origine des retards. Si vous répondez oui, dans quel ordre d'importance allez-vous les placer? Le premier est un élément qui porte sur l'adoption des textes de loi; le deuxième touche les règles de procédure; le troisième concerne les avocats et, enfin, le dernier porte sur le manque de juges ou de personnel. En tenant compte de ces quatre éléments, dites-moi s'ils sont responsables des retards et dans quel ordre d'importance vous les placeriez.

[Traduction]

M. LeSage : Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ce que vous avez dit au tout début, mais permettez-moi d'essayer de vous donner une réponse sur la partie que j'ai comprise.

En effet, il n'y a pas suffisamment de juges, mais je ne crois pas que ce soit une grande préoccupation. À mon avis, nous devons simplifier notre système, et nous pouvons le faire. C'est très faisable. C'est la première chose.

Si nous conservons la structure complexe actuelle, nous avons peut-être besoin d'un plus grand nombre de juges, mais nous ne devrions pas avoir à augmenter leur nombre. Je le dis souvent, et cela fait vraiment longtemps, car je suis dans le domaine depuis plus de 50 ans — j'ai été procureur avant de devenir juge. J'ai mené un grand nombre de poursuites dans des cas de meurtre, probablement 25, et il n'est jamais arrivé qu'on dépasse une semaine.

Bien entendu, ce n'est pas possible aujourd'hui, car nous avons les courriels, la vidéosurveillance, l'ADN et les dispositifs d'écoute. Nous disposons de tous ces outils, et une bonne partie d'entre eux sont utiles, mais il nous faut savoir comment mieux organiser et gérer les outils supplémentaires que nous avons pour enquêter sur des crimes.

En ce qui a trait aux règles et aux procédures, je pense qu'un certain nombre de procédures contenues dans le Code criminel sont trop complexes — croyez-moi, je ne connais pas le Code criminel au complet; je ne suis plus dans le domaine depuis longtemps. Par exemple, on me dit que des demandes pour obtenir un mandat de perquisition couvrent 3 000 pages. Il doit bien exister une meilleure façon.

Je ne saurais rejeter la responsabilité sur les avocats. Je pense que si nos lois étaient moins complexes, les avocats les respecteraient, et il incombe au juge de gérer cela. Souvent, le texte législatif, si l'on parle du crime en tant que tel, est beaucoup trop complexe et il en est de même pour la procédure dans le Code criminel.

J'espère avoir répondu à votre question en partie.

[Français]

Le sénateur Boisvenu : Je vous remercie, monsieur le juge, pour votre exposé. Je pense qu'on s'attaque à un sujet qui crée beaucoup d'attentes chez les victimes d'actes criminels. Dans notre système judiciaire actuel, la durée des procès représente la plus grande frustration que vivent les victimes, qui sont souvent des témoins dans les procédures judiciaires. Or, la qualité de leur témoignage est inversement proportionnelle du point de vue de la qualité et de la durée du procès. Plus elles attendent, plus leur témoignage devient moins crédible et moins important du point de vue de la qualité. Ainsi, les victimes s'attendent à beaucoup de notre part, en tant que membres du présent comité. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté de venir en parler aujourd'hui.

Vous avez abordé la question de la révision du Code criminel. J'aimerais savoir, brièvement, comment la révision du Code criminel permettrait de réduire les délais des procédures judiciaires, particulièrement dans nos tribunaux au criminel.

[Traduction]

M. LeSage : Je veux dire avant tout que je suis d'accord avec vous. Vos observations concernant les répercussions sur les témoins, les victimes et les gens qui doivent se soumettre aux procédures judiciaires sont justes.

Permettez-moi de vous donner un exemple simple, et j'en ai déjà parlé. Si bon nombre d'infractions commises sont définies comme des infractions mixtes, elles peuvent être poursuivies par voie de déclaration sommaire de culpabilité ou de mise en accusation. Le procureur de la Couronne a la responsabilité et le droit de décider du mode de poursuite. Par exemple, il existe divers crimes d'agression sexuelle. Il peut s'agir de contacts ou du crime le plus horrible, mais le procureur de la Couronne peut opter pour la déclaration sommaire de culpabilité. Cela signifie que la victime et les témoins ne comparaissent qu'une fois. S'il opte pour la mise en accusation, il y a une enquête préliminaire et un procès devant jury; ils passent par le processus deux fois. Ils ont déjà fait des déclarations à la police qui, si le système fonctionne bien, ont été fournies et produites. Au moins, de ce point de vue, la victime — ou le plaignant, selon le terme choisi — ne comparaît qu'une fois. Ce sont des membres du public qui sont entraînés dans le processus.

Il serait possible d'apporter une modification simple : modifier le Code criminel de sorte qu'une infraction mineure d'agression sexuelle — il y a diverses infractions... Si plus de six mois se sont écoulés, la Couronne n'a pas d'autre choix que de procéder par voie d'acte d'accusation, même s'il ne s'agit que d'un simple contact. Je ne dirai pas « simple contact » — contact sexuel. Si l'on modifiait le Code criminel en ce sens, on épargnerait beaucoup d'ennuis à bien des gens.

Encore une fois, il faut faire confiance aux procureurs de la Couronne. En tant qu'ancien avocat de la Couronne — et je ne suis pas objectif —, j'ai confiance en eux.

[Français]

Le sénateur Boisvenu : En parallèle avec une révision du Code criminel, qui représente une tâche considérable, peut- on, à court terme, adopter des mesures disciplinaires pour les tribunaux et le processus judiciaire, entre autres dans le cadre des procès pour agressions sexuelles? À titre d'exemple, j'ai assisté à un procès à Saint-Jérôme, où il y a eu 37 remises. L'adoption de mesures disciplinaires permettrait-elle de réduire les délais pour les tribunaux?

[Traduction]

M. LeSage : Je suis gêné de le dire, mais je suis un peu dur d'oreille et je n'ai pas entendu tout ce qu'a dit l'interprète.

Je ne connais pas la cause dont vous parlez dans tous ses détails, mais ces derniers jours, j'ai parlé à une personne qui siège dans une cause pour laquelle l'accusation a été portée il y a huit ans et demi. C'est scandaleux et complètement inacceptable. Il doit y avoir une marche à suivre, qu'il s'agisse d'échéance ou autre chose, qui accélère le processus. Or, le problème se situe en partie du côté administratif, et c'est vraiment entre les mains des provinces.

Le sénateur White : Monsieur le juge, je vous remercie de votre présence.

En ce qui a trait aux retards judiciaires et aux coûts, on parle beaucoup également du temps qui s'écoule entre la première et la dernière étape. En Ontario, par exemple, il y a neuf comparutions, peu importe le type de crime. Qu'il s'agisse d'un vol à l'étalage ou d'une tentative de meurtre, cela n'a presque pas d'importance; il y a neuf comparutions. Or, le mot qui est souvent utilisé c'est « proportionnalité ». L'article 718.1 du Code criminel traite de proportionnalité, mais selon bon nombre d'analyses, c'est trop tard. Au moment où on en est à l'article 718.1, la cause est déjà devant les tribunaux.

Par contre, une partie de ce qui a été dit, et qui est probablement plus utile, concerne, entre autres, une option liée à la loi provinciale; porter une accusation permet à la police de faire un choix pour le plus grave cas lié à un sac de 10 $ de crack. Pour la vente d'un sac contenant 10 $ de crack dans une cour d'école, il s'agirait d'un acte criminel. Dans le cas de quelqu'un qui achète 10 $ de crack d'une personne qui en vend dans la rue et qui a à peu près le même âge, 35 ans par exemple, il y aurait l'option liée à la loi provinciale, ou la Couronne pourrait même choisir une option « sans peine d'emprisonnement », ce qui affaiblit ce qui est garanti par l'article 7 de la Charte, ce qui est souvent le plus problématique.

Pensez-vous qu'il y a certains de ces éléments que nous devrions examiner et intégrer dans nos recommandations sur des modifications à apporter?

M. LeSage : Eh bien, sénateur White, vous vous y connaissez mieux que moi, et je ne connais personne qui peut mieux expliquer ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui peut se passer. Je pense que ce que vous venez de dire peut se concrétiser.

Si je puis me permettre, il y a environ trois ou quatre ans, on m'a invité à rencontrer des chefs de police de partout au Canada. Cela avait été organisé par le solliciteur général fédéral, comme on l'appelait autrefois. J'ignore comment on l'appelle maintenant. C'est l'un des sujets sur lequel je m'étais exprimé — faire de ces infractions, des infractions réglementaires, des infractions provinciales.

Cela me fait aussi penser à l'article du Globe and Mail que j'ai lu il y a deux jours, soit le lundi 1er février. C'était à la page 4. Il y était question d'un processus qui existe en Saskatchewan et qu'on appelle « carrefour ». Je n'essaierai pas d'expliquer ce que c'est, mais il vaut vraiment la peine de l'examiner.

Comme vous le savez, les forces policières prennent vraiment les devants à cet égard. Elles ont beaucoup d'expérience et il faut les écouter.

Je suis du même avis que vous, sur tous les plans.

La sénatrice Batters : Monsieur le juge, je vous remercie de comparaître dans le cadre de notre étude sur ce sujet important. Je viens de la Saskatchewan, et j'ai été très heureuse de lire l'article dont vous parlez lundi durant mon vol vers Ottawa.

En fait, Dale McFee est un ancien chef de police de la Saskatchewan et il est maintenant sous-ministre au ministère qui s'occupe de ce système. C'est lui qui l'a mis en place, et il essaie maintenant de l'instaurer à l'échelle la province.

Comme je l'ai constaté lorsque je travaillais pour le ministre de la Justice en Saskatchewan, il s'agit d'un enjeu crucial pour tous les ministères de la Justice au pays. L'un des points importants qui reviennent toujours, c'est qu'on essaie de déterminer comment nous pouvons régler ces problèmes et nous assurer que pour ce type de procès, les choses se déroulent plus rapidement, et réduire les coûts, qui explosent présentement.

Parmi les recommandations contenues dans votre rapport, lesquelles concernent le gouvernement fédéral?

M. LeSage : Je redonnerais beaucoup de pouvoirs discrétionnaires aux procureurs de la Couronne. Je sais que j'ai l'air d'être leur porte-parole. Ce n'est pas le cas, mais je les respecte et j'ai travaillé avec eux pendant des années. Je respecte leurs décisions.

Ils sont souvent à l'avant-garde. Par exemple, lorsqu'une peine minimale obligatoire de sept ans s'appliquait pour l'importation de stupéfiants et qu'une personne en avait importé cinq ou six onces, ou qu'elle avait importé plutôt cinq ou six joints, elle se retrouvait avec une peine de sept ans. Elle était accusée de possession aux fins de trafic. Cela n'allait pas. La loi était déformée. C'était inhumain, et la loi a été modifiée.

Les peines minimales obligatoires compliquent beaucoup les choses pour les procureurs de la Couronne et la police. Oui, à mon avis — je suis complètement inconséquent, car lorsque j'ai commencé ma carrière de procureur de la Couronne, la peine de mort existait toujours. Les peines minimales obligatoires ne me posent aucun problème, car j'ai vu une autre option.

Dans certains cas, des peines minimales obligatoires sont nécessaires, mais dans bien des cas, de telles peines s'appliquent et ce n'est pas nécessaire. C'est comme l'exemple mentionné précédemment sur le crack considéré comme un acte criminel. Je crois que le terme utilisé, c'est « infraction mixte ». La Couronne peut choisir le processus lourd ou celui qui est moins lourd.

Ce sont là quelques éléments simples. De plus, il faut préciser très clairement que la police a des pouvoirs accrus ou connaît bien ses pouvoirs et les conditions pouvant être imposées avant qu'on passe au système de mise en liberté sous caution. Une fois qu'on entre dans ce système, le processus se complexifie grandement. Les inversions de la charge de la preuve sont beaucoup trop nombreuses.

Je sais que j'ai l'air d'un défenseur de la gauche. C'est peut-être le cas, mais je pense que nous pourrions avoir un meilleur système. Il semble que la Saskatchewan, comme dans bien d'autres domaines, est un chef de file à cet égard et je lui souhaite bonne chance. Je peux vous dire que quand j'étais juge en chef, 21 juges étaient natifs de la Saskatchewan dans notre tribunal.

La sénatrice Batters : J'aime bien cela. C'est merveilleux. Merci.

Les dispositions sur les juges responsables de la gestion de l'instance ont fait leur apparition dans le Code criminel assez récemment. Ces juges peuvent notamment encourager les parties à admettre les faits et à conclure des accords, leur imposer des échéances, entendre les plaidoyers de culpabilité et imposer des peines. Pourriez-vous nous donner brièvement votre point de vue sur ces changements?

M. LeSage : Je pense qu'ils sont excellents. Je souhaite seulement qu'on les utilise plus.

Comme je l'ai déjà dit — et je ne veux pas manquer de respect envers les gens extraordinaires du ministère de la Justice qui s'occupent de la rédaction —, j'aurais apporté une modification au Code criminel : « pouvoir discrétionnaire ». Lorsqu'on laisse de la latitude aux gens, ils exercent ce pouvoir de façon responsable et le font publiquement.

Le président : Monsieur le juge, lorsque le sénateur a mentionné les éléments qui pourraient être à l'origine des retards dans le système, je crois vous avoir entendu dire que les avocats ne posent pas de problème. Or, dans le rapport que M. Code et vous avez préparé, vous dites que l'attitude de certaines personnes au sein du système pose problème.

Quand je me suis préparé à la présente séance, j'ai examiné le point de vue du juge Moldaver. Il a fait un certain nombre d'allocutions lorsqu'il était à la Cour d'appel de l'Ontario. Voici une partie de sa position, et je présume qu'elle n'a pas changé. Des « [...] avocats [de la défense] qui dévalorisent et dénigrent la Charte » l'utilisent pour retarder le processus judiciaire et faire entrave à la justice; des avocats qui « bloquent les tribunaux » en présentant des demandes sans fondement. Ces individus fantasques empêchent d'autres personnes d'accéder rapidement aux tribunaux et « dérobent les fonds d'aide juridique précieux au détriment des plaideurs qui en ont bien besoin et dont les causes sont légitimes ».

Nous savons comment les avocats de la défense ont réagi. Je pense qu'on peut dire sans se tromper qu'ils étaient indignés. En quoi ces observations étaient-elles valables à l'époque et, surtout, en quoi le sont-elles aujourd'hui?

M. LeSage : Tout d'abord, le juge Moldaver est une personne sensée et c'est un très bon ami à moi. Vous savez probablement qu'il vient de l'est de l'Ontario.

En fait, j'ai prononcé un discours devant un assez grand nombre de gens environ un an après le juge Moldaver. Je n'étais pas du même avis que lui sur certains points, mais le fait est que ce qu'il a dit était exact. Je pense qu'il a présenté les choses de façon un peu trop brutale. Je ne crois pas que je me serais exprimé de façon aussi directe que lui, ou peut- être pas aussi bien que lui.

Je crois que nous devons accepter que tout le monde ait un rôle à jouer. Un juge a un rôle à jouer quant au contrôle de la salle d'audience et du processus.

Je suis d'accord avec la majorité de ce qu'a dit le juge Moldaver, mais je ne suis pas d'accord avec certains propos, par principe.

Le président : Une partie de la question concerne le coût de l'aide juridique et des heures facturées, et je sais que vous en avez parlé de façon exhaustive. Que pensez-vous des défenseurs publics comme solution de rechange? Ce sont des employés salariés à temps plein qui pourraient régler la question des heures facturées et des délais en vue d'augmenter ces heures.

M. LeSage : La réalité, c'est que c'est très difficile de faire de la surfacturation concernant l'aide juridique. Premièrement, les autorités ne délivrent pas beaucoup de certificats.

Nous n'avons pas de système de défenseurs publics proprement dit. Cependant, dans les tribunaux de première instance, par exemple un tribunal en Ontario, et les tribunaux provinciaux, les autorités retiennent les services d'un employé de l'aide juridique ou d'un avocat privé pour aider les gens tout au long du processus. Bref, le système emprunte certaines caractéristiques au système de défenseurs publics et certaines caractéristiques au système original d'aide juridique.

J'étais dans le milieu des tribunaux durant de nombreuses années avant la création du système d'aide juridique, et je peux vous dire que c'était désolant de voir ce qui pouvait arriver à beaucoup de personnes qui n'avaient pas d'avocat ou à ceux qui avaient besoin d'un avocat et qui n'en avaient pas. L'aide juridique a besoin de beaucoup plus de financement qu'à l'heure actuelle. Il est vrai qu'il y a eu certains cas où des avocats ont fait de la surfacturation — et certains de ces avocats ont été radiés du barreau —, mais c'est vraiment l'exception à la règle.

Le sénateur Baker : C'est peut-être un élément auquel vous n'avez pas pensé, mais j'aimerais vous en parler. Vous avez traité des mégaprocès dans votre rapport, dont certains procès qui impliquaient des infractions en matière de drogue. Dans de tels procès, il y a deux procureurs de la Couronne. Il y a un procureur de la Couronne qui s'occupe des poursuites relatives aux dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et il y a un procureur de la Couronne de la province qui s'occupe des poursuites relatives aux dispositions du Code criminel. Cela entraîne parfois divers problèmes d'horaire et étire la durée des procès. Toutefois, je n'ai jamais entendu quelqu'un suggérer de n'avoir qu'un seul procureur de la Couronne qui s'occuperait des poursuites en vertu des deux lois.

M. LeSage : J'ai participé à une discussion sur la question il y a de nombreuses années. Lorsque j'étais responsable des procureurs de la Couronne en Ontario, je me rappelle avoir autorisé les procureurs de la Couronne du gouvernement fédéral à s'occuper des poursuites pour des infractions prévues au Code criminel si elles étaient accessoires aux accusations en matière de drogue.

C'est l'une des particularités de la Confédération, et même ceux qui sont arrivés longtemps après la Confédération doivent encore composer avec cette séparation des pouvoirs. Cela a-t-il beaucoup de sens? Probablement pas.

J'ai une profonde admiration pour le Service des poursuites pénales et le service des procureurs de la Couronne. Par contre, les deux pourraient-ils être fusionnés? C'est possible, mais un service plus imposant n'est pas toujours gage d'une efficacité accrue.

Le président : Merci, monsieur LeSage, d'avoir témoigné encore une fois devant le comité. Nous vous sommes très reconnaissants de votre volonté à le faire, et vos contributions sont toujours très utiles aux délibérations du comité.

M. LeSage : C'est un grand honneur d'y être invité, et je vous souhaite bonne chance dans vos délibérations. Il y a énormément d'éléments à examiner. Vous déciderez peut-être à un moment donné de restreindre la portée de vos travaux, mais je suis très heureux de la tenue de votre étude. Merci et au plaisir.

Le président : Merci.

Avant de passer à notre prochain témoin, je tiens à rappeler aux membres du comité que la séance est télévisée, et il y a quelque chose de nouveau cette année dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Le Sénat diffuse maintenant en format panoramique; cela signifie que le sénateur qui a la parole et ses voisins peuvent se retrouver à l'écran. J'espère que vous en serez conscients.

Chers collègues, nous accueillons maintenant Carissima Mathen, professeure associée à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Mme Mathen y enseigne le droit constitutionnel, le droit pénal et les libertés civiles comparatives.

Madame Mathen, je vous remercie de votre présence devant notre comité aujourd'hui pendant que vous prenez place sur la sellette. Nous avons hâte d'entendre votre exposé, qui sera suivi de questions de la part des sénateurs. Vous avez la parole.

Carissima Mathen, professeure associée, faculté de droit, Université d'Ottawa, à titre personnel : Merci beaucoup. C'est un plaisir de témoigner de nouveau devant le comité. Ma dernière présence remonte à deux ans à peine, et j'espère que notre discussion sur la séparation des pouvoirs sera utile à vos délibérations.

Je suis ravie que vous m'ayez demandé de venir discuter de la séparation des pouvoirs. C'est parfois un peu le parent pauvre du droit constitutionnel. D'autres aspects semblent accaparer toute l'attention, mais c'est fondamental. Cela passe en fait avant toute autre considération d'ordre constitutionnel.

À l'instar du juge LeSage, j'aimerais également vous féliciter d'entreprendre une telle étude. Les délais dans le système de justice pénale sont un problème chronique et influent directement sur l'accès à la justice et la primauté du droit, à mon avis.

Je vais d'abord faire un survol, puis je mettrai l'accent sur des aspects du droit pénal substantiel et les aspects accessoires. Par « droit pénal substantiel », j'entends la définition des infractions. Par « aspects accessoires », j'entends les méthodes par lesquelles les infractions sont traitées.

J'ai remis mes notes à la greffière, et il y a un tableau à la fin qui pourrait vous être utile dans vos prochaines délibérations.

La compétence en matière de droit pénal est principalement régie par la Loi constitutionnelle de 1867. Les principes constitutionnels non écrits influent également sur cette compétence, et tous les pouvoirs en la matière doivent bien entendu être exercés conformément à la Charte des droits et libertés.

La séparation des pouvoirs dans la Constitution en ce qui concerne le droit pénal peut être décrite comme du « fédéralisme de coopération obligatoire », parce que la compétence n'appartient pas exclusivement à l'un des ordres de gouvernement.

L'article 91 accorde au Parlement le pouvoir concernant « la loi criminelle, sauf la constitution des tribunaux de juridiction criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle ».

L'article 92 accorde aux provinces le pouvoir concernant « l'administration de la justice [...], y compris la création, le maintien et l'organisation des tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et — fait important — criminelle ». L'article 92 permet également aux provinces de faire exécuter toute loi provinciale valide par l'infliction de punitions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement.

Pour ce qui est du droit pénal substantiel, il est important de faire d'entrée de jeu la distinction entre des infractions et des crimes. Les infractions comprennent les crimes et sont des lois qui fonctionnent de manière particulière. Elles imposent une interdiction et prévoient une punition. Nous pouvons les voir comme des lois qui imposent des interdictions.

Étant donné que les provinces ont le pouvoir de punir le non-respect de leurs lois, elles ont en fait le droit d'adopter des infractions. Par conséquent, l'expression « droit pénal » utilisée à l'article 91 doit vouloir signifier quelque chose de plus qu'une simple loi qui prend la forme d'une infraction. Cela fait effectivement référence aux infractions adoptées dans un certain but, à savoir un objectif qui peut être compris comme se rapportant au droit pénal classique.

Même si la signification précise de cette expression est vague, nous pouvons comprendre que cela désigne certains comportements répréhensibles en soi; c'est l'adoption d'une sorte de jugement moral. Nous appelons communément ces infractions des « crimes proprement dits », et nous n'avons qu'à penser à certaines infractions courantes du Code criminel, comme les homicides coupables, les agressions, les vols, et cetera. Seul le Parlement peut adopter des dispositions concernant des crimes proprement dits. C'est l'effet de l'article 91, mais le Parlement et les assemblées législatives provinciales peuvent adopter des dispositions concernant des infractions, à savoir des infractions qui prévoient des punitions et qui visent des objectifs n'ayant pas trait au droit pénal.

Passons maintenant aux aspects accessoires, et il y en a beaucoup. Je vais en parler brièvement dans l'ordre et je pourrai donner plus de détails en répondant à vos questions.

Premièrement, nous avons l'expression « la procédure en matière criminelle ». C'est l'expression utilisée à l'article 91, et cela vise donc à première vue le droit pénal et les crimes proprement dits. Cela relève donc du gouvernement fédéral. La « procédure » comprend les règles régissant notamment le dépôt d'une dénonciation, les enquêtes préliminaires, les procès et les appels.

Nous considérons que l'expression englobe également le droit de la preuve. Cependant, étant donné que toute infraction peut entraîner l'emprisonnement, la Charte des droits garantis au minimum des protections sur le plan procédural, notamment le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence.

Le prochain élément est les services de police. Nous considérons les services de police comme étant inclus dans la définition de « l'administration de la justice » et relevant donc des provinces en vertu de l'article 92. Toutefois, le contrôle des services de police n'est pas un pouvoir exclusif aux provinces. Cela se fait de manière parallèle, et cela explique la coexistence de la GRC et des services de police provinciaux et municipaux dans diverses provinces.

Nous avons ensuite les poursuites. Ce terme inclut les poursuites relativement aux infractions en vertu du Code criminel fédéral, les poursuites relativement aux autres infractions fédérales — par exemple, le droit fiscal et le droit de l'immigration — et les poursuites relativement aux infractions provinciales.

Le Code criminel fédéral accorde le pouvoir en matière de poursuite aux procureurs de la Couronne des provinces, qui relèvent évidemment des procureurs généraux des provinces et qui sont membres du barreau d'une province. Cependant, il s'agit en gros d'un pouvoir délégué; ce n'est pas ce que prévoit la Constitution. Par conséquent, c'est du ressort du gouvernement fédéral d'intenter des poursuites concernant des infractions fédérales, mais ce pouvoir n'est pas exercé en ce qui concerne le Code criminel. Les procureurs fédéraux sont responsables des autres infractions fédérales; les procureurs provinciaux, des infractions provinciales. Comme nous pouvons le voir, ils doivent en fait cumuler en quelque sorte deux fonctions.

Nous devons ensuite examiner l'aide de l'avocat de la défense. L'aide juridique est fournie par les provinces. Cependant, le gouvernement fédéral peut, s'il le veut, accorder de l'aide aux personnes qui font l'objet d'accusations ayant trait à des infractions fédérales.

Le phénomène des défendeurs qui se représentent eux-mêmes continue d'inquiéter les milieux juridique et judiciaire, et il est possible que ce phénomène contribue aux délais. Dans certains cas, c'est le choix du défendeur; dans d'autres, c'est probablement l'incapacité de payer qui est en cause, étant donné que les normes varient d'une province à l'autre concernant l'aide juridique.

Nous avons ensuite les punitions, les probations et les libérations conditionnelles; je vais en parler comme un tout, même s'ils représentent des fonctions distinctes. La responsabilité pour établir les modalités de ces trois fonctions relève de l'ordre de gouvernement qui a le pouvoir de créer l'infraction visée. Des gens se sont inquiétés au cours des dernières années que l'augmentation des peines ait un effet dissuasif sur le processus de négociation de peine et que cela puisse encourager plus de défendeurs à choisir la tenue d'un procès. Si cela s'avérait une préoccupation justifiée, cela contribuerait certainement aux délais.

Enfin, j'aimerais parler du problème que pose l'expression « l'organisation de tribunaux de justice ». La Loi constitutionnelle de 1867 accorde aux provinces le contrôle exclusif de l'organisation de tribunaux de justice, ce qui semble sous-entendre que seuls des tribunaux provinciaux peuvent juger des infractions. Toutefois, en réalité, l'histoire est en fait plus complexe pour deux raisons.

Premièrement, il y a la compétence inhérente dont jouissent les cours supérieures en vue d'entendre tout dossier, indépendamment du sujet. Les cours supérieures sont protégées en vertu de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et du principe non écrit de l'indépendance judiciaire. Leur juridiction est protégée de toute ingérence de la part des deux ordres de gouvernement. Par conséquent, les tribunaux provinciaux et les cours supérieures peuvent se prononcer concernant des crimes.

Par ailleurs, le gouvernement fédéral peut accorder à d'autres tribunaux le pouvoir de se prononcer concernant des infractions criminelles, même s'il ne l'a jamais fait jusqu'à présent.

En conclusion, à la suite de ce survol, j'aimerais mentionner deux points à examiner. Premièrement, le pouvoir fédéral concernant des aspects des poursuites criminelles est plus vaste que nous le présumons normalement, et sa portée est certainement plus vaste que le suggère le libellé de la Constitution. Deuxièmement, les choix du gouvernement fédéral ayant trait au Code criminel ont un effet important et peut-être déterminant sur l'ensemble du système de justice pénale et occasionnent, dans certains cas, des délais.

Merci.

Le président : Le premier intervenant sera le sénateur Baker.

Le sénateur Baker : Je remercie le témoin de témoigner de nouveau devant notre comité. Je vais essayer de limiter mes questions à ce dont le témoin a parlé, soit les pouvoirs et la Constitution.

J'aimerais commencer par vous poser la même question qui a été posée au dernier témoin. Nous essayons de nous pencher sur la durée des procès. Nous essayons d'en réduire la durée.

Disons que nous avons un procès complexe qui implique des infractions en matière de drogue que nous appelons un « mégaprocès ». Il y a deux procureurs de la Couronne; nous en avons un qui représente le gouvernement fédéral en ce qui concerne la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et l'autre est le procureur de la Couronne d'une province, parce qu'un défendeur portait peut-être un coup-de-poing américain lorsqu'il a commis une infraction lors de la précédente infraction.

Y voyez-vous un problème? Ces personnes doivent se rencontrer pour fixer des audiences devant les tribunaux en tenant compte de leur horaire respectif. Nous voyons constamment que c'est plus complexe lorsqu'il y a deux procureurs de la Couronne. Y voyez-vous un problème sur le plan constitutionnel? Les provinces ou le gouvernement fédéral pourraient-ils s'opposer à la présence d'un seul procureur de la Couronne par dossier au lieu de deux?

Mme Mathen : Selon mon interprétation de la jurisprudence, il n'y a aucun obstacle relativement à la séparation des pouvoirs qui nous empêcheraient de le faire, parce que c'est un principe accepté du fédéralisme, à savoir l'un ou l'autre ordre de gouvernement a le pouvoir de faire appliquer ses lois, ce qui comprend les poursuites. Je ne peux pas parler des objections soulevées par les gouvernements provinciaux. La question précise n'a pas encore été débattue devant les tribunaux, mais ce choix s'offre au Parlement, d'après mon interprétation de la jurisprudence.

Le sénateur Baker : J'aimerais discuter de la compétence inhérente, étant donné que vous en avez parlé. Un juge d'un tribunal provincial n'a pas une telle compétence inhérente, mais c'est le cas d'un juge d'une cour supérieure. De temps à autre, il nomme un avocat et lui offre les mêmes honoraires qu'un procureur général, ce qui est considérablement plus élevé que ce que vous pourriez obtenir avec un certificat si vous faisiez appel à l'aide juridique.

Voyez-vous un problème à pousser cela plus loin que l'utilisation qu'en font actuellement les cours supérieures en ayant recours à leur pouvoir dans des dossiers complexes, comme l'a proposé le précédent témoin, pour payer davantage les avocats? Les juges des cours supérieures peuvent-ils avoir recours à cette compétence inhérente pour accorder à un avocat de la défense les mêmes honoraires qu'un procureur général, si le défendeur n'en a pas les moyens?

Mme Mathen : Le pouvoir discrétionnaire auquel vous faites référence est protégé par le pouvoir inhérent de la cour de contrôler ses processus. Si vous parlez de la cour supérieure plutôt que de la cour d'appel — la cour d'appel jouit de ce pouvoir en vertu du Code criminel —, c'est motivé par les considérations de justice, et cela vise à veiller à ce que justice soit rendue.

Pour être honnête, c'est toujours difficile de déterminer les limites que devraient se fixer les tribunaux quant à leur propre pouvoir discrétionnaire. Je crois que les tribunaux devraient à juste titre être prudents lorsqu'ils ont recours à leur compétence inhérente pour contrôler des aspects de leurs salles d'audience en vue de combler des lacunes qu'ils semblent constater concernant la prestation de l'aide juridique.

Le sénateur Baker : Selon vous, quelle devrait être la recommandation du comité? Vous savez ce dont il est question. À votre avis, devrions-nous prendre des mesures pour réduire la durée des procès au pays?

Mme Mathen : Eh bien, je reprendrais les commentaires du juge LeSage selon lequel les décisions prises au niveau des politiques en matière de droit pénal et en vertu du Code criminel, influent sur la complexité des procès nécessaires, notamment dans la détermination de la peine. Ma première recommandation pour le moment serait qu'on règle la question assez simplement au niveau des réformes nécessaires et susceptibles d'avoir un effet immédiat.

Le sénateur McIntyre : Merci d'être venue, madame Mathen.

J'attire votre attention sur deux articles de la Charte, soit l'alinéa 11b) sur le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et l'alinéa 11d) sur le droit d'être présumé innocent. Voyez-vous une opposition, que ce soit en pratique ou en théorie, entre ces deux articles? En d'autres termes, est-ce que la nécessité d'être juste envers un accusé compromet son droit à la tenue d'un procès dans un délai raisonnable? J'aimerais que vous élaboriez sur le lien qu'il y a entre les deux.

Mme Mathen : Il est tout à fait vrai que les divers droits de la Charte reflètent des valeurs différentes. Aucun droit de la Charte n'occupe cependant une position inférieure par rapport à un autre.

Je pense que ces deux dispositions sont imbriquées l'une dans l'autre et d'après ce que j'observe du système de justice pénale, je ne crois pas que, historiquement, le droit à un procès équitable ait contribué à des retards. Les délais découlent plus souvent de pressions institutionnelles. Voilà ma réponse à votre question.

La sénatrice Fraser : Merci beaucoup d'être venue, madame Mathen.

J'ai été frappée par plusieurs points, mais surtout par celui que vous faites valoir dans votre exposé liminaire, quand vous dites :

On craint ces dernières années que l'accroissement de la gravité des peines ne décourage les gens de négocier un plaidoyer et on pense qu'il pourrait...

Vous avez, je crois, souligné le mot « pourrait ».

... encourager les défendeurs à choisir le procès. Si cela s'avère, cela pourrait entraîner un délai.

Au fil des ans, alors que le comité a pris connaissance d'un plus grand nombre de peines minimales obligatoires et de peines plus sévères, nous avons certainement entendu les avocats de la défense — et même les procureurs, dans une certaine mesure — dire que ce serait le résultat de tout changement apporté.

Mais je suppose qu'en soulignant le mot « pourrait », vous laissez entendre que vous ne le savez pas. Nous constatons déjà depuis quelques années la multiplication des peines plus sévères, or, je suppose que nous n'en connaissons pas les conséquences, aucune étude sérieuse n'ayant été menée pour savoir si elles découlent des changements législatifs.

D'où ma première question : ai-je raison d'assumer que nous ne le savons pas?

Deuxièmement, si des travaux sérieux n'ont pas été menés, il me semble qu'il serait très utile qu'on en fasse pour que le comité puisse les étudier. Reste alors la question de savoir comment procéder. Comment vérifier l'existence d'autres réalités? Quel serait le moyen opportun d'étudier la portée de tous ces changements sans l'écarter du revers de la main comme simplement anecdotique?

Mme Mathen : Merci, sénatrice. Je vous suis reconnaissante de l'occasion que vous me donnez d'apporter cette précision.

J'ai nuancé mon observation, car personnellement, je n'ai pas les connaissances suffisantes pour en arriver à une solide conclusion. Il se pourrait que cette information existe. Je n'ai pas pu en prendre connaissance au moment de préparer ces lignes. D'autres témoins comparaissant devant le comité pourraient par contre avoir des idées à ce sujet.

Pour ce qui est de mener de telles études, il faudrait évidemment les concevoir avec soin. On peut concevoir de bonnes méthodes de recherche au plan statistique, qui ne se fonderaient pas sur des preuves anecdotiques, mais qui feraient appel à des techniques plus perfectionnées propres aux sciences sociales dans lesquelles, pour être franche, je ne suis pas très versée.

La sénatrice Fraser : Je ne suis pas certaine que les sénateurs soient des experts en la matière. Il faudrait donc, je suppose, en embaucher un ou s'adresser aux experts de la Bibliothèque du Parlement plutôt que de simplement se fier aux témoins.

Mme Mathen : Oui, mais nous pouvons certainement utiliser les statistiques à notre disposition.

Certains des changements étant encore relativement nouveaux, il faudrait choisir avec soin les comparaisons par rapport à la situation du système de justice pénale à divers moments.

Le sénateur White : Merci beaucoup d'être venue.

Ma question porte sur les champs de compétence. Dans certains pays — et je prendrai l'exemple de l'Australie — il y a un code criminel de l'État en même temps qu'un code criminel fédéral équivalent, je suppose. Nous n'en avons pas au Canada et vous y avez fait allusion.

Y a-t-il quelque chose qui pourrait nous empêcher, au plan constitutionnel, d'avoir une infraction, non seulement mixte, mais relevant aussi du fédéral, de la province ou du territoire qui pourrait faire l'objet d'une contravention constatée par procès-verbal ou d'un mécanisme semblable, si une province le juge opportun? Le mécanisme ressemblerait aux sanctions administratives imposées en Colombie-Britannique pour la conduite avec facultés affaiblies, par exemple.

Mme Mathen : C'est une question vraiment intéressante si l'on songe aux complexités de la répartition des pouvoirs qui est la nôtre, contrairement à l'Australie ou aux États-Unis, où la situation est bien claire, les compétences en matière de droit pénal étant réservées aux États.

Dans la recherche que j'ai menée dans ce domaine, j'ai remarqué qu'il s'agissait en fait d'un exemple d'édification de la nation. Les Pères de la Confédération ont jugé qu'il était important que le droit pénal soit uniforme dans tout le pays. J'ai d'ailleurs cité Oliver Mowat, qui parlait de « nous souder en tant que nation. » Peut-être était-ce également un désaveu formel de l'expérience américaine au temps de la Confédération.

S'agissant de compétence partagée, le problème se rapporterait à l'utilisation de l'expression « le droit criminel » dans l'article 91. La précision est très claire, il s'agit d'un pouvoir exclusif du Parlement. Si les tribunaux ont reconnu certains chevauchements — la réglementation automobile étant l'exemple le plus frappant de chevauchement entre le Code criminel et la réglementation provinciale des infractions — il faut faire très attention de ne pas appliquer les dispositions du Code criminel au niveau provincial, faute de quoi les provinces seraient accusées d'outrepasser leurs droits.

Le sénateur White : Au lieu de cela, est-ce que certaines infractions en vertu du Code criminel pourraient relever de la Loi sur les contraventions, faisant ainsi l'objet de contraventions constatées par procès-verbaux? Il s'agit d'une loi fédérale qui s'appliquerait, le cas échéant, mais pas avant six mois dans le cas de possession de marijuana, n'est-ce pas?

Mme Mathen : Comme je l'ai dit, le gouvernement fédéral peut décider de poursuivre certaines infractions et ce n'est pas vraiment une question de diktat constitutionnel. Ce serait déborder des limites de la répartition des pouvoirs que de faire figurer une infraction criminelle dans une loi non fédérale.

Le sénateur White : Mais la Loi sur les contraventions est une loi fédérale. Si vous autorisez des sanctions pour certaines infractions mineures — par exemple l'intrusion nocturne — pour lesquelles la police pourrait porter des accusations aux termes, soit du Code criminel, soit de la Loi sur les contraventions, il n'y a pas ici de juridiction provinciale puisqu'il s'agit de deux lois fédérales. Mais une infraction moindre — une contravention par exemple — pourrait être prononcée en vertu de la Loi sur les contraventions. N'y voyez-vous pas un problème?

Mme Mathen : Non, tant que le gouvernement fédéral conserve le pouvoir de décider du mode d'application de la loi, je ne vois pas de problème.

Le sénateur White : Même si la police a le pouvoir de décider s'il s'agit d'une contravention ou d'une contravention par procès-verbal plutôt qu'une infraction en vertu du Code criminel?

Mme Mathen : Le fait d'octroyer un pouvoir discrétionnaire par rapport à la façon dont une infraction est sanctionnée ne constitue pas pour moi une limite directe dans l'article 91.

Le président : Je ferai un commentaire quelque peu complémentaire. Un de mes amis avocats a fait l'observation suivante qui, en partie, se rapporte à la « constitution de tribunaux criminels » dont parle votre mémoire et au fait que le gouvernement fédéral octroie à d'autres tribunaux le pouvoir de se prononcer sur des infractions criminelles. Tout cela rejoindrait l'interrogation du sénateur White.

À la lumière de l'obligation judiciaire de divulgation établie par l'arrêt Stinchcombe en tant que droit garanti par la Charte, je me demande si vous trouvez logique de modifier le Code criminel afin de créer la possibilité d'une déclaration de culpabilité par mise en accusation s'accompagnant d'une peine maximale de cinq ans moins un jour, ce qui permettrait d'éviter le droit à un procès avec jury qui est garanti par l'alinéa 11f) de la Charte pour des infractions passibles d'un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave, ainsi que de modifier l'article 553 de manière à soumettre ces infractions à la compétence absolue d'un juge de la cour provinciale.

Mme Mathen : Le risque que je vois en cela est un argument selon lequel le gouvernement fédéral essaierait volontairement de contourner l'objectif du droit de la Charte. Ce serait donc une question qui relève de la Charte.

Par rapport à la répartition des pouvoirs, je ne vois pas de problème. Il n'y en a pas.

La sénatrice Batters : Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, madame Mathen.

En vous entendant parler de la répartition des pouvoirs, j'avais l'impression de me retrouver en première année de droit. Je me suis retrouvée tout d'un coup dans la classe du professeur Schmeiser. C'était agréable d'entendre tout cela.

Pourriez-vous nous dire à qui vous imputez en particulier la responsabilité des retards dans les procès? Est-ce à des groupes au sein du système de justice pénale, tels que les juges et les avocats, ou bien les longs délais d'audition que nous constatons aujourd'hui sont simplement le prix à payer pour avoir une Charte des droits et libertés, et d'autres lois favorisant les procès équitables?

Mme Mathen : Je ne suis pas sûre de devoir l'imputer à un seul de ces facteurs. Je pense que la justice pénale — et, comme nous l'avons vu, il s'agit d'un terme très général — est éminemment complexe. Cette justice incarne divers intérêts et valeurs, dont certains paraissent être en concurrence. Il incombe donc à la société et à notre gouvernement de les concilier.

Le droit pénal lui-même est devenu beaucoup plus complexe au cours des 20 dernières années. Cette évolution n'a pas été accompagnée, à mon humble avis, d'une réforme suffisante visant à rationaliser le statut qui est le nôtre. La situation est extraordinairement complexe. La terminologie utilisée comporte diverses incohérences. Elle n'a pas été revue depuis une trentaine d'années et sa dernière refonte importante remonte, comme l'a dit le juge LeSage, à 1955. Cette complexité accrue est, je crois, un fardeau pour le système de justice pénale.

Il ne fait aucun doute que la Charte des droits est une sorte de révolution dans le droit pénal. Elle impose de nouvelles normes et des coûts. Tout cela est à mon avis dans l'intérêt général, fait partie du paysage et doit être accepté comme tel.

La sénatrice Batters : Savez-vous si l'on déploie actuellement des efforts au Canada pour réduire les retards judiciaires dans les poursuites criminelles ou pour veiller au déroulement efficace des procédures? Dans l'affirmative, quelles sont les meilleures innovations dont vous êtes au courant?

Mme Mathen : Je n'ai pas connaissance d'innovations précises en la matière, mais cela ne veut pas dire qu'elles n'existent pas.

[Français]

Le sénateur Dagenais : En supposant que les preuves électroniques puissent être la cause de certains retards, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une solution pour accélérer les choses, mais sans empêcher la Couronne et la défense de jouer pleinement leur rôle?

[Traduction]

Mme Mathen : À titre de précision, sénateur, j'aimerais que vous nous donniez quelques exemples de ce que vous appelez preuve électronique.

[Français]

Le sénateur Dagenais : Comme vous le savez, aujourd'hui, dans le cadre de certains procès, on se sert de preuves électroniques. On fait appel à des experts, on fait témoigner des gens et on amène des preuves électroniques et, parfois, c'est ce qui provoque des retards. Ne pourrait-on pas trouver une façon d'accélérer le processus sans empêcher la Couronne et la défense de faire leur travail?

[Traduction]

Mme Mathen : Je vous dirai simplement que je n'ai pas aujourd'hui de solution au problème. Je pense toutefois que la preuve électronique, en raison des diverses autres inquiétudes qu'elles suscitent, a abouti à toute une panoplie de mesures de protection entourant la procédure. Certains y voient un fouillis. Mais la collecte de cette preuve se fait dans un contexte où il faut apaiser d'autres inquiétudes. On devrait être prêt à faire des compromis et d'autres aspects de la Constitution entreraient en jeu, limitant ainsi la possibilité d'aller vite.

[Français]

Le sénateur Dagenais : Dans un autre ordre d'idées, je suis sûr que vous connaissez l'arrêt Stinchcombe. Cet arrêt oblige les parties à divulguer la preuve dans les moindres détails. Ne croyez-vous pas que cette façon de faire impose un lourd fardeau et entraîne des retards dans le cadre des procès?

[Traduction]

Mme Mathen : Je pense que l'arrêt Stinchcombe, qui concerne les procureurs, fait nécessairement partie du droit à une défense pleine et entière. Je pense que c'est un cas de compromis dans le système de justice pénale. Personnellement, je ne serais pas en faveur d'un assouplissement de la norme, et je ne pense pas que ce serait possible sans un effort majeur déployé au sein des tribunaux.

[Français]

Le sénateur Boisvenu : Madame Mathen, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présentation. La semaine dernière, au Québec, on n'a jamais vu autant de juges se manifester publiquement pour dénoncer les délais des procédures criminelles.

À titre d'exemple, au Québec, en 2009-2010, les délais pour une cause d'agression sexuelle étaient de 508 jours et, en 2013-2014, les délais étaient de près de 700 jours. Il y a des causes d'un an ou de deux ans, mais aussi des causes de cinq, six et sept ans, puisqu'il s'agit d'une moyenne. La juge Côté et le juge Rolland ont dit publiquement que si les pratiques actuelles se poursuivent, nous allons frapper un mur. Selon le juge Fournier, l'important n'est pas de connaître l'épaisseur du mur, mais bien de savoir qu'il y a un mur devant nous. Ces juges parlent davantage de pratiques qui se sont développées, historiquement, dans le cadre des procédures criminelles, que de réviser le Code criminel.

Entre les deux solutions qui s'offrent à nous, quelle est la solution la plus pratique et la plus rapide pour réduire les délais au sein de nos cours? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'examiner avec parcimonie les pratiques qui se sont développées — je dirais les pratiques malsaines? Prenons, par exemple, la pratique de reporter plusieurs fois les procédures judiciaires ou la révision du Code criminel, qui sera un exercice douloureux qui exigera peut-être la participation des provinces, parce que ce sont elles qui administrent le Code criminel. Selon vous, quelle serait l'approche la plus logique à prendre entre les deux solutions? Serait-ce de revoir les procédures judiciaires ou de revoir le Code criminel?

[Traduction]

Mme Mathen : Dans certains cas, cela relève également d'une « culture juridique » particulière, si on veut utiliser cette expression, mais j'entends simplement par là l'ambiance dans laquelle se déroule la justice pénale. Les juges répugneront, par exemple, à accélérer les choses s'ils craignent que les garanties procédurales soient moins qu'optimales.

Les divers éléments doivent être coordonnés. Je ne pense pas qu'on puisse mettre en avant une partie du problème en s'attendant à ce que l'ensemble du système réagisse de façon favorable.

Face à ces problèmes, une approche plus globale, qui comprend une réforme législative, mais aussi les questions de ressources et des discussions franches entre les divers paliers de gouvernement, est ce dont vous avez probablement besoin pour opérer de véritables changements et réduire les retards scandaleux que l'appareil judiciaire du Québec et vous-même avez mentionnés.

[Français]

Le sénateur Boisvenu : Le juge François Rolland, qui est très connu au Québec et qui était juge en chef de la Cour supérieure du Québec, affirmait la semaine dernière que, même si on ajoutait 50 juges, cela ne changerait rien. Ce qu'il faut faire, c'est revoir nos façons de faire dans le cadre des procès. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation?

[Traduction]

Mme Mathen : Je ne peux pas exprimer d'opinion sans avoir enquêté sur la situation particulière qui a provoqué ces inquiétudes au Québec.

Le sénateur Baker : J'aimerais poser d'autres questions au témoin et la remercier encore une fois de nous avoir donné son point de vue. Vous inquiétez-vous des nouvelles dispositions du Code criminel en matière de terrorisme et de leur complexité par rapport aux divers champs de compétence? Ainsi, le SCRS peut enquêter sur une affaire, mais ne peut pas porter d'accusation, car cela relève du fédéral. Ensuite, la police provinciale — celle de l'Ontario, celle du Québec — enquête elle aussi sur cette même affaire, procède aux écoutes électroniques et ainsi de suite, mais ne peut elle non plus porter d'accusation en vertu du Code criminel. L'affaire remonte jusqu'au directeur des poursuites pénales, qui consulte le ministère de la Justice, au sein duquel réside le pouvoir de porter une accusation.

Vous êtes-vous penchée sur la question complexe des délais associés au fait de porter des accusations en vertu d'articles du Code criminel tels que les dispositions sur le terrorisme, qui mobilise de nombreuses juridictions, y compris internationales, tout cela dans le respect de la Charte? Y avez-vous jamais pensé?

Mme Mathen : Pas particulièrement, sénateur, mais je dirais que cela découle probablement de cette complexité accrue dont nous parlions et de la nécessité de concilier les divers facteurs en jeu. C'est sans doute un élément qui contribue aux retards auxquels nous faisons face.

Le sénateur Baker : Il me semble que vous avez à un moment donné parlé de « retards institutionnels ». Trente-deux pour cent des procès ne se soldent pas par une inculpation ou par un acquittement. À un moment donné dans la procédure, l'alinéa 11b) est invoqué; autrement dit, le procès prend trop de temps. Une bande d'escrocs est libérée parce que les procédures ont pris trop de temps et qu'une requête en vertu de l'alinéa 11b) ou une suspension d'instance est formulée ou encore quelqu'un est totalement libéré. Mais cela représente le chiffre élevé de plus de 30 p. 100 des cas.

Selon la jurisprudence, il y a dans tous les cas un retard institutionnel, mais seuls les retards imputables à la défense sont reprochés à cette dernière. Les délais causés par la Couronne sont reprochés à la Couronne.

Est-ce que d'après vous les provinces ont une importante responsabilité en la matière, étant donné que pratiquement chaque jugement rendu fait ressortir d'immenses délais institutionnels — les salles ne sont pas libres, les juges sont occupés, les procureurs aussi, et ainsi de suite? Pensez-vous que certaines responsabilités reposent uniquement sur les gouvernements provinciaux? Ce n'est pas l'objet de la présente enquête, mais quelle est votre impression à ce sujet?

Mme Mathen : Je reviendrai à ce que j'ai dit, à savoir que dans ce domaine, il faut adopter l'approche du fédéralisme coopératif. Les provinces ont une lourde charge. À cause du partage des compétences, il y a dans ce pays des dizaines de milliers d'infractions à traiter.

Par rapport à la santé de la fédération, il s'avère plus productif pour les deux paliers de gouvernement de trouver des moyens coopératifs d'avancer. Mais cela suppose que les provinces consacrent des capitaux, dans tous les sens du terme, pour s'atteler à la question en même temps que le gouvernement fédéral.

Le sénateur Baker : Au sujet des escrocs qui s'en tirent en invoquant l'alinéa 11b) — et nous devons évidemment suivre la constitution du Canada — pensez-vous à des recommandations que nous pourrions faire? Pensez-vous par exemple que nous devrions envisager des changements au Code criminel pour remplacer les dispositions de l'arrêt Stinchcombe dont ont parlé le sénateur Dagenais et le sénateur White?

Le comité a-t-il un rôle à jouer en la matière? Que pensez-vous de l'étude que nous menons et du pouvoir que nous avons en vertu de la loi?

Mme Mathen : Le comité peut jouer un rôle extrêmement important en donnant l'exemple de la façon dont une institution fédérale peut, s'agissant des délais, établir des priorités dans le système de justice pénale, mais aussi déterminer les divers facteurs qui ont causé cette situation. Le comité est bien placé pour offrir une analyse éclairée qui va au-delà des tensions fédérales-provinciales traditionnelles. Voilà ce à quoi j'espère que le comité aboutira.

Le sénateur White : Le sénateur Baker avait abordé la question des statistiques. J'aimerais parler d'une statistique en particulier.

Vous m'avez probablement entendu parler de proportionnalité avec le juge LeSage. En Ontario, 25 p. 100 de tous les cas, en moyenne, aboutissent à une libération conditionnelle ou inconditionnelle, ou à une condamnation avec sursis. Ainsi, les tribunaux vous diront qu'ils ont bien calculé la proportionnalité. Pour 50 000 affaires par an en Ontario déjà, ils donnent les bonnes sentences. Ils font ce qu'il faut.

Ils pourraient faire valoir — ils ne l'ont pas encore fait, mais ça pourrait venir — que la police et les procureurs ne font pas leur travail et qu'ils n'ont pas calculé la proportionnalité. Comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes tous pris dans un système unique, et non pas double. Seriez-vous d'accord pour dire que la raison pour laquelle le fait d'avoir 50 juges de plus ne changera rien, c'est que beaucoup trop d'affaires sont dirigées vers les tribunaux alors que d'autres instances devraient s'en saisir?

Ne seriez-vous pas d'accord pour dire que le fait d'ajouter davantage de ressources ne réduira probablement pas le temps que nous passons devant les tribunaux? Nous passerons simplement plus de temps dans des affaires dont nous ne devrions pas être saisis.

Mme Mathen : Encore une fois, j'en reviens à ce que je disais à propos de la « culture juridique » qui ne concerne pas seulement le judiciaire, mais tous les autres intervenants.

Le sénateur White : Tous ceux qui œuvrent dans le système.

Mme Mathen : Exactement.

Les contraintes que subissent la police et les procureurs s'exercent de façon très opaque. En raison du partage des compétences, le gouvernement fédéral a peu d'options à sa disposition tant que le contrôle de ces intervenants est laissé à un autre palier de gouvernement.

Mais le problème du volume ne fait qu'exacerber les choses.

Le sénateur White : En ce qui nous concerne, 25 p. 100 des cas ont fait l'objet de neuf comparutions par affaire dans la province de l'Ontario, ce qui correspond exactement aux 75 p. 100 qui se terminent par l'imposition d'une sanction plus lourde.

Mme Mathen : C'est bien là un signe de dysfonctionnement.

[Français]

Le sénateur Boisvenu : Dans votre présentation, vous avez parlé des pouvoirs fédéraux et provinciaux. Selon vous, une révision des pouvoirs fédéraux et provinciaux dans le Code criminel pourrait-elle être une piste de solution pour raccourcir les délais?

[Traduction]

Mme Mathen : Ce serait une façon de procéder, mais si j'ai bien compris votre question, cela exigerait un amendement constitutionnel, faute de quoi, il y a d'autres moyens d'arriver à de meilleurs résultats.

Le président : Merci, madame Mathen, d'avoir de nouveau comparu devant le comité. Nous apprécions toujours vos exposés et votre aide.

Avant de lever la séance, chers collègues, je dois faire adopter une motion concernant notre premier rapport, que vous avez entre les mains.

La sénatrice Fraser : Je la propose donc.

Le président : Pas de questions à propos des déplacements?

La sénatrice Fraser : Non.

Le président : D'autres questions? Êtes-vous tous en faveur de cette motion?

Des voix : Oui.

Le président : Adopté.

Plusieurs sénateurs ont fait des suggestions au comité directeur concernant les témoins à faire comparaître pour l'étude. Je vous encourage à continuer. Selon le moment où nous sommes saisis du projet de loi, nous espérons avoir suffisamment de temps pour l'étude de façon à adopter un rapport provisoire avant le congé estival.

(La séance est levée.)


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