Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales
Fascicule 28 - Témoignages du 7 novembre 2012
OTTAWA, le mercredi 7 novembre 2012
Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 14 heures, pour examiner la teneur complète du projet de loi C-45, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d'autres mesures, déposé à la Chambre des communes le 18 octobre 2012.
Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.
[Traduction]
Le président : Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la séance du Comité sénatorial permanent des finances nationales.
[Français]
Honorables sénateurs, cet après-midi nous poursuivons notre étude de la teneur du projet de loi C-45, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d'autres mesures, déposé à la Chambre des communes le 18 octobre 2012.
[Traduction]
Il s'agit, honorables sénateurs, de la troisième séance que nous tenons sur le projet de loi C-45. Hier, nous avons réussi à terminer l'examen de la Partie 1 du projet de loi, et je vous remercie tous beaucoup de votre collaboration. C'est une bonne chose de fait, car cette partie était plus imposante que les deux que nous examinerons aujourd'hui. Nous nous pencherons sur la Partie 4 après la pause.
Nous entamerons aujourd'hui l'étude de la Partie 2, intitulée Mesures relatives à la taxe de vente, qui commence à la page 142 du projet de loi C-45. Nous accueillons deux fonctionnaires du ministère des Finances qui connaissent bien cette partie du projet de loi. Pierre Mercille est chef principal, Législation, Législation sur la TPS; et Lalith Kottachchi, chef, Législation, Immeubles et institutions financières, ministère des Finances.
Comme nous l'avons fait hier, après avoir reçu des explications sur l'initiative à partir de l'article 74, nous continuerons notre examen et je ferai le tour avant que nous passions à une autre disposition pour vérifier si vous avez des questions ou voulez obtenir de plus amples explications. Dans le cas contraire, nous passerons au concept suivant, si cela vous convient.
M. Mercille, souhaitez-vous prendre la parole maintenant?
Pierre Mercille, chef principal, Législation, Législation sur la TPS, ministère des Finances Canada : Oui. Je prononcerai quelques mots avant de commencer à expliquer les modifications que comprend cette partie du projet de loi.
La Partie 2 du projet de loi prévoit des modifications à l'application de la TPS et de la TVH dans le secteur des services financiers. Il s'agit de modifications de forme dont l'ébauche a été publiée le 28 janvier 2011. À la suite de consultations auprès des parties concernées, les modifications ont été confirmées dans le budget de 2012.
En fait, un certain nombre d'entre elles ont été proposées après réception des commentaires formulés par l'industrie concernant deux communiqués publiés en 2010 par le ministère des Finances et décrivant les modifications qu'il proposait d'apporter à la TPS et à la TVH applicables aux institutions financières.
J'aimerais d'abord indiquer que certaines des modifications figurant dans cette partie du projet de loi permettent de mettre en œuvre des règles techniques pour les institutions financières qui sont en activités dans une province participant à la TVH et dans au moins une autre province, afin de déterminer leurs obligations à l'égard de la composante provinciale de cette taxe.
Cependant, ces modifications visent principalement à affiner la manière dont ces institutions financières présentent de l'information et des rapports sur la question, plutôt qu'à déterminer le fardeau fiscal auquel elles sont assujetties.
À cela s'ajoute un bon nombre de modifications d'ordre administratif concernant le libellé et qui ne modifient en rien la politique. Elles visent à corriger des omissions et à améliorer la lisibilité de la loi.
Mesdames et Messieurs, je commencerai par l'article 74.
Le président : Après vos observations d'ordre général, pourriez-vous d'abord nous expliquer pourquoi certaines de ces initiatives ne se concrétisent dans une loi que maintenant, alors qu'elles ont été annoncées il y a cinq ans? A-t-on rencontré des difficultés lors du processus de consultation?
M. Mercille : Je tiens à faire la lumière sur ce point, car on m'a posé exactement la même question à la Chambre des communes.
Ces modifications ont été proposées en 2010, par voie d'un communiqué publié le 19 mai 2010 et d'une fiche d'information de nature générale. Le 30 juin 2010, on a publié une ébauche de règlement et une fiche d'information plus détaillée aux fins de consultation. Nous avons reçu des commentaires et publié, le 28 janvier 2011, une nouvelle ébauche de règlement comprenant les dispositions figurant dans le présent projet de loi.
Le sénateur Callbeck : Vous dites que ce que nous examinons cet après-midi s'applique aux institutions financières qui sont en activités dans une province participant à la TVH et dans au moins une autre province. Qu'en est-il de celles qui œuvrent seulement dans des provinces participant à la TVH?
M. Mercille : J'ai indiqué que certaines règles ici s'appliquent aux institutions financières qui sont en activités dans une province participant à la TVH et dans une autre province, mais certaines règles de la mesure législative s'appliquent aux institutions financières actives seulement dans une province participant à la TVH.
La principale différence vient du fait qu'une institution active dans deux provinces serait assujettie à deux taux de taxe différents et devrait donc appliquer des règles plus complexes en pareil cas.
Le sénateur Callbeck : Il est indiqué ici que les mesures concernent les institutions financières désignées particulières, après quoi on précise qu'il s'agit d'institutions en activités dans une province participant à la TVH et dans au moins une autre province.
M. Mercille : En effet. J'ai tenté d'éviter la formulation « institutions financières désignées particulières » dans mon exposé en raison de sa nature technique. Il s'agit essentiellement d'institutions financières qui sont en activités dans une province participant à la TVH et dans au moins une autre province.
Le sénateur Callbeck : La mesure touchera-t-elle également les institutions financières actives seulement dans des provinces participant à la TVH?
M. Mercille : La TVH s'appliquera aux institutions financières selon le taux en vigueur dans la province concernée. Cependant, elles n'ont pas à composer avec une multitude de consommateurs dans plusieurs provinces appliquant divers taux, ce qui peut s'avérer complexe.
Le sénateur Callbeck : Bien.
M. Mercille : La première disposition est l'article 74, qui a un lien avec l'article 85, que nous verrons plus tard. Ensemble, ces articles modifient la définition d'« exercice ». La démarche, assez simple, vise à faciliter la conformité. La présente mesure exige des régimes d'investissement en activités dans une province participant à la TVH et dans au moins une autre province qu'ils adoptent l'année civile comme exercice.
Le président : Pour quelle raison choisissons-nous l'année civile au lieu de l'année financière ou fiscale, comme nous y sommes habitués?
M. Mercille : En certaines circonstances, les régimes d'investissement qui ont investi dans d'autres régimes d'investissement doivent communiquer l'information annuelle en fonction du lieu de résidence du client final afin de déterminer combien de TVH il faudra payer. Plus ils ont de clients dans une province participant à la TVH, plus ils devront payer de TVH. Si la plupart de leurs clients vivent dans des provinces ne participant pas à la TVH, ils paieront moins de TVH. Pour savoir ce qu'il en est, ils doivent déterminer l'endroit où vivent leurs clients. Si un régime d'investissement a investi dans un autre régime, le premier doit fournir l'information sur le lieu de résidence de ses clients, qui sont essentiellement ses participants, et il est bien plus facile d'échanger de l'information entre des fonds mutuels et des régimes d'investissement s'ils adoptent la même année civile, puisqu'ils doivent partager l'information annuelle.
Le président : Merci. Voilà qui éclaire nos lanternes.
Le sénateur Finley : J'ai quelques questions simples à poser. Comme j'ai déjà exploité une entreprise, je peux affirmer qu'un changement d'exercice peut être une tâche titanesque pour une entreprise typique, car on peut devoir tout changer, que ce soit les logiciels, les documents ou quoi que ce soit d'autre. En a-t-on tenu compte dans le présent projet de loi ou a-t-on demandé aux institutions financières si c'est le cas? Quelle est leur réaction?
M. Mercille : Comme je l'ai indiqué, on a considérablement consulté ces institutions et publié trois communiqués sur ces changements. Chaque fois, l'industrie a eu l'occasion de formuler des commentaires. Il importe de souligner que la plupart des régimes d'investissement utilisent déjà l'année civile comme exercice.
Le sénateur Finley : Combien d'organisations financières pourraient être touchées par ce changement, selon vous? J'imagine que vous devez sûrement en avoir une idée.
Lalith Kottachchi, chef, Législation, Immeubles et institutions financières, ministère des Finances Canada : D'après l'information que nous avons reçue de l'industrie, ce serait un nombre infime. L'information fournie par l'industrie indique que ce serait moins de 5 p. 100 d'entre elles.
Le sénateur Finley : S'agit-il des sociétés d'investissement?
M. Kottachchi : Des régimes d'investissement, oui.
Le sénateur Finley : Avons-nous une idée des répercussions financières que ce 5 p. 100 encaissera quand il adoptera le nouvel exercice?
M. Kottachchi : Il ne devrait pas y en avoir. Comme on calcule la taxe pour une année de 365 jours, le montant de la taxe à payer ne devait pas différer, que la période couvre du 1er janvier au 31 décembre ou du 1er avril au 31 mars.
Le sénateur Finley : Je ne parle pas de montant à payer, mais des coûts d'exploitation afférents au changement et au processus de transition. Comme je l'ai indiqué, il y a les logiciels, les documents à préparer et à envoyer, et cetera. Il faut tenir compte du fait qu'un simple changement d'exercice peut avoir des effets sur une foule d'éléments, comme les plans stratégiques élaborés pour trois, quatre ou cinq ans. Avez-vous une idée des répercussions financières?
M. Kottachchi : Ici encore, d'après les consultations menées auprès de l'industrie, ce serait négligeable. Les institutions financières préfèrent en fait que tous les régimes d'investissement utilisent la même année. Il est ainsi plus facile d'échanger l'information en temps opportun, puisqu'elles peuvent obtenir les renseignements en trois mois. Le 30 septembre, tout le monde doit fournir la distribution des investisseurs de chaque régime, et, comme M. Mercille l'a fait remarquer, cette information doit être communiquée aux divers paliers des régimes avant le 31 décembre, parce que la nouvelle année commence le 1er janvier.
En fait, un grand nombre de régimes d'investissement, comme les fonds mutuels, calculent la taxe quotidiennement. Il ne leur est donc pas plus compliqué d'utiliser l'année civile comme exercice aux fins de la TPS et de la TVH.
Le sénateur Finley : Je ne suis pas complètement sûr d'avoir fait le tour de la question, mais je suis satisfait pour l'instant.
Le président : D'accord, mais ne perdez pas vos idées de vue. Continuez d'explorer cette voie.
[Français]
Le sénateur Chaput : Ma question est dans la même veine que celle de l'honorable sénateur.
[Traduction]
Vous avez indiqué que 5 p. 100 des investisseurs n'utiliseront pas l'année civile. Combien d'investisseurs cela ferait- il? Combien d'industries? Ont-elles répondu à vos commentaires? Ont-elles proposé de rester comme elles sont?
M. Kottachchi : J'ai parlé des régimes d'investissement, pas des investisseurs particuliers. Un fonds mutuel peut compter 1 000 investisseurs, mais ces derniers ne seront pas touchés. Le fonds mutuel constitue une entité fiduciaire ou sociale qui fonctionne selon un certain exercice, mais qui fait état de la taxe selon l'année civile.
Le sénateur Chaput : Elles le feront même si elles ne fonctionnent pas selon l'année civile.
M. Mercille : Elles commenceront à utiliser l'année civile.
M. Kottachchi : Ce ne sera que pour faire rapport sur la taxe.
Le sénateur Chaput : Oui, je comprends.
Le sénateur Buth : Pour clarifier vos propos, les institutions, les investisseurs, n'ont pas à modifier l'année civile de l'entité, mais doivent faire rapport en fonction de l'année civile.
M. Mercille : C'est l'exercice aux fins de la TPS.
Le sénateur Buth : D'accord. L'entité n'a pas à changer son exercice. Merci.
Le président : Elles sont toutefois susceptibles de la changer. Pourquoi tiendraient-elles une double comptabilité?
Le sénateur Callbeck : Le changement de la définition d'« exercice » à « année civile » s'appliquera-t-il à toutes les institutions financières ou seulement aux institutions financières désignées particulières?
M. Mercille : Il s'appliquera à un sous-groupe d'institutions, soit les régimes d'investissement.
Le sénateur Callbeck : Il s'appliquera à un sous-groupe des institutions financières désignées particulières.
M. Mercille : Oui. Il ne s'appliquera pas aux banques.
Le sénateur Callbeck : Les institutions ne figurant pas dans cette liste ne seront pas touchées.
M. Mercille : Non.
[Français]
Le sénateur Bellemare : Dans cette partie, on vise aussi à confirmer le pouvoir de prendre certains règlements en matière de TPS. Pouvez-vous élaborer sur ces pouvoirs de prendre certains règlements? Quels sont ces pouvoirs réglementaires?
M. Mercille : La réponse à votre question pourrait peut-être attendre, si vous désirez que je procède article par article.
[Traduction]
Le sénateur Nancy Ruth : Je veux demander si les fondations publiques ou privées seront incluses parce que ce sont des instruments de placement qui paient la TPS.
M. Mercille : Vous parlez des organismes caritatifs.
Le sénateur Nancy Ruth : Oui.
M. Kottachchi : Les régimes d'investissement, définis dans la Loi sur la taxe d'accise, n'englobent pas les fiducies familiales et d'autres types d'instruments. La mesure ne couvrira que les fiducies de fonds mutuel et les fiducies de fonds de pension. Dans certains cas, toutefois, il est possible d'établir des fiducies d'investissement à participation unitaire. Si on établit certaines fiducies couvertes par la définition de « fiducie de fonds mutuel » ou de « fiducie d'investissement à participation unitaire » aux fins d'impôt sur le revenu, elles seront visées par la mesure. Dans le cas contraire, elles échapperont à la portée des dispositions.
M. Mercille : Je n'avais pas terminé mes explications sur l'article 74. Ce dernier comprend une modification d'ordre administratif, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de questions à ce sujet.
Il s'agit d'une modification d'ordre administratif visant à améliorer la lisibilité de la loi. L'article 74 comprend un ajout à la partie principale des définitions de la loi encadrant la TPS et la TVH. Ces définitions sont simplement déplacées ailleurs dans la loi. Essentiellement, je vous l'indique parce que ce changement a un lien avec un certain nombre d'autres modifications d'ordre administratif dont j'aurai à traiter.
Le président : Si on les déplace, je présume qu'on les enlève ailleurs.
M. Mercille : Exactement.
L'article 75 est la première modification d'ordre administratif qui suit le déplacement de la définition. Cet article abroge les définitions qui figuraient au paragraphe 172.1(1) de la Loi sur la taxe.
L'article 76 a aussi un lien avec l'article 78. Ces modifications découlent d'une méthode comptable simplifiée applicable aux régimes d'investissement comportant un produit d'investissement propre à une province. Cette mesure permettra essentiellement aux régimes d'investissement comportant des produits d'investissement ne pouvant appartenir qu'à des résidants d'une certaine province de traiter les activités afférentes à ces produits comme le ferait un simple contribuable, sans devoir recourir à la méthode plus complexe pour déterminer le montant de la TVH à payer qu'emploieraient les régimes d'investissement en activités dans bien des provinces.
Il y a également dans l'article 76 une modification d'ordre administratif qui vise à corriger une erreur relative à un renvoi. Pour revenir à la question du pouvoir de prendre des règlements, voilà un exemple de pouvoirs créés à une fin prévue par règlement. Une telle fin sera prévue dans le règlement lorsque la méthode comptable simplifiée s'appliquera, et les conditions qui seront prévues dans le règlement sont celles que je viens d'expliquer, soit si un régime de placement a un produit de placement propre à une province, c'est-à-dire un produit qui ne peut être acheté que par les résidents d'une province donnée. Ces produits sont traités comme s'ils fonctionnent seulement dans une province parce que tous leurs détenteurs résident dans la même province.
L'article 77 est un autre amendement d'ordre administratif qui est lié au déplacement de la définition dont j'ai parlé tout à l'heure.
L'article 78 est lié à ce que je viens d'expliquer au sujet de l'article 76. Il découle de la méthode comptable simplifiée applicable aux régimes de placement qui ont des moyens de placement propres à un produit.
Le président : La méthode comptable simplifiée?
M. Mercille : C'est à la demande de l'industrie, dans la foulée de nos consultations initiales.
À l'article 78, il y a aussi un amendement d'ordre administratif lié au déplacement des définitions.
L'article 79 propose quelques amendements. Le premier porte sur la définition de l'institution financière qui doit employer une méthode spéciale pour déterminer son assujettissement à la TVH. Il s'agit de la définition de l'IFDP qui a déjà été mentionnée. Cette définition prévoit maintenant que la personne doit être une institution financière d'un type qui est déjà désigné dans la loi, par exemple une banque ou une société d'assurance, et que cette institution financière doit satisfaire aux conditions prévues par règlement, ce qui répond encore une fois à la question posée précédemment.
La condition prévue par règlement, comme je l'ai dit à quelques reprises, est que l'institution financière mène des activités dans une province participant à la TVH et dans au moins une autre province.
Le président : Pourquoi est-ce nécessaire? Est-ce pour que cela relève de la compétence fédérale et ne relève plus d'une seule province?
M. Mercille : Compte tenu du nouveau cadre qui prévoit l'EIGCF avec les provinces, soit l'Entente intégrée globale de coordination fiscale, lorsque l'Ontario et la Colombie-Britannique s'y sont jointes, cela a donné aux provinces une plus grande marge de manoeuvre en matière de politique fiscale. Par exemple, elles sont autorisées à changer le taux de la composante provinciale de la TVH. Les trois provinces de l'Atlantique qui faisaient partie initialement de l'entente en 1997 ne pouvaient pas changer leur taux. Elles étaient liées entre elles et devaient modifier les choses ensemble.
Le fait que chaque province peut maintenant choisir son propre taux a rendu le système plus intéressant pour les provinces, mais cela a créé des complications, car on doit maintenant tenir compte des taux différents dans chacune des provinces. Dans le communiqué dont j'ai parlé tout à l'heure, on proposait quelques améliorations pour dissiper les inquiétudes soulevées par l'annonce de l'application de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique. Voilà pourquoi on le fait.
Le président : Je me souviens vaguement d'une institution financière au Québec qui avait le droit, en vertu de sa charte, d'exercer des activités dans d'autres provinces que le Québec, mais qui a décidé de s'en tenir seulement au Québec. Aurait-elle été influencée par ces règles? Elle n'exercerait donc pas ses activités dans plus d'une province.
M. Mercille : C'est une décision financière prise par une institution financière en fonction de sa volonté d'exercer ses activités dans une province ou plus d'une province. La loi sur la TPS vise seulement à s'assurer que peu importe si l'on exerce ses activités dans une province ou dans plus d'une, les règles qui sont déjà principalement prévues dans la loi et le règlement, le fardeau fiscal est fonction du lieu de résidence de ses consommateurs.
Le sénateur Callbeck : Vous dites que cela permet une plus grande marge de manoeuvre sur le plan fiscal. Voulez- vous dire que dorénavant, chaque province peut fixer son propre taux?
M. Mercille : Oui, sauf que l'Ontario, qui s'est jointe en 2010, devait le maintenir durant deux ans, mais après, elle peut le changer. Elle peut décider d'augmenter ou de diminuer la composante provinciale de 8 p. 100 de la TVH, selon sa décision stratégique. C'est une décision qui relève de la province.
Le sénateur Callbeck : Est-ce à dire qu'avec la présente mesure législative, cela vaut pour toutes les provinces?
M. Mercille : Pas avec la présente mesure législative.
Le sénateur Callbeck : Est-ce que c'est déjà appliqué?
M. Mercille : Oui, et c'est dans les ententes signées avec les provinces.
Le sénateur Callbeck : Je pensais que nous allions aborder la question plus tard au sujet de la Nouvelle-Écosse.
M. Mercille : Je vous expliquerai cela quand nous y arriverons.
Le sénateur Finley : Chacune des trois provinces de l'Atlantique en est-elle désormais dissociée?
M. Mercille : Oui. Elles se sont jointes au nouveau cadre, et leur entente est essentiellement la même que celle de l'Ontario.
Il y a un autre amendement à l'article 79. Il vise à corriger une anomalie dans la loi et accorde à une institution financière exerçant des activités à l'intérieur et à l'extérieur d'une province participant à la TVH jusqu'à deux ans pour déduire une certaine somme versée à titre de composante provinciale de la TVH en déterminant son assujettissement à la TVH. Cette règle de deux ans est semblable à une règle existante sur la réclamation de crédits de taxe sur les intrants par les institutions financières. Auparavant, lorsqu'elles payaient la TVH, elles devaient faire un ajustement dans la même période où elles payaient la taxe, alors que pour les crédits de taxe sur les intrants, elles avaient deux ans pour le faire.
Cela découle encore une fois d'une demande de l'industrie. Quelques changements étaient proposés, et elle nous a demandé de corriger cette anomalie. Elle voulait disposer de deux ans pour faire une déduction, comme c'est le cas pour les crédits de taxe sur les intrants.
Le sénateur Chaput : Quand vous dites « jusqu'à deux ans », parlez-vous d'années civiles ou de deux ans selon la manière dont vous fonctionnez?
M. Mercille : C'est deux ans à partir de la période où la taxe a été payée. Il s'agit d'une période de déclaration. Toutefois, il ne s'agit pas nécessairement d'années civiles, car cela s'applique à toutes les institutions financières désignées particulières, pas uniquement aux régimes de placement.
Le sénateur Chaput : Elles ont deux ans à partir du moment où la taxe est payée?
M. Mercille : Oui.
Il y a aussi deux amendements d'ordre administratif. Le premier corrige une erreur mineure. En anglais, on parlait de subsection, alors qu'on aurait dû parler de section.
L'article 79 supprime également une définition qui n'est plus utilisée, ce qui est d'ordre purement administratif.
L'article 80 ajoute deux nouveaux articles à la loi. Le premier est l'article 225.3. Cette mesure introduit une nouvelle règle qui permettra à certains fonds communs de placement, que l'on appelle des fonds cotés en bourse, dont les unités sont cotées ou inscrites en bourse ou dans d'autres marchés publics, d'obtenir de l'Agence du revenu du Canada l'autorisation d'employer une certaine méthode pour déterminer leur assujettissement à la composante provinciale de la TVH.
L'amendement proposé facilite la conformité dans le cas des fonds cotés en bourse lorsque ces institutions financières ne peuvent obtenir facilement les renseignements dont elles ont besoin au sujet de la province de résidence de leurs investisseurs afin de déterminer quelle proportion de la TVH doit être payée et à quel taux. Il s'agit encore une fois d'une demande de l'industrie.
Le sénateur Finley : Je ne comprends pas pourquoi vous avez créé une exception pour ce groupe d'institutions en particulier.
M. Mercille : Comme je l'ai déjà expliqué, il peut y avoir un autre régime de placement qui investit dans les fonds cotés en bourse. Nous avons déjà expliqué que ces régimes de placement doivent communiquer des informations chaque année sur le lieu de résidence de leurs derniers détenteurs. Puisque les fonds sont cotés en bourse, les détenteurs peuvent changer tous les jours, de même que leur province de résidence. Elles ont besoin de cette information pour déterminer quel montant de TVH elles paieront au bout du compte.
En fait, en déterminant où se trouvent leurs détenteurs, certains fonds cotés en bourse, lorsqu'on le leur demandera, pourront le savoir pour environ 75 p. 100 de leurs investisseurs. Pour le reste, il serait coûteux de tenter d'obtenir cette information. Ils peuvent s'adresser à l'ARC en disant qu'ils ont l'information pour les trois quarts, en lui fournissant leurs documents et en lui demandant d'approuver la méthode afin qu'ils puissent utiliser ces informations pour déterminer ce qu'il en est pour le quart restant. S'ils ont beaucoup de mal à trouver les renseignements, l'ARC autorisera peut-être, dans certaines circonstances, une méthode plus simple afin que ces institutions puissent déterminer leur assujettissement à la taxe.
Le sénateur Finley : Vous dites que si vous connaissez l'information pour les trois quarts, vous allez extrapoler pour le reste, et que c'est un processus acceptable?
M. Mercille : C'est un exemple. Il peut y avoir d'autres situations dans lesquelles on ferait appel à l'ARC. Si l'ARC estime que c'est raisonnable, elle peut approuver la méthode si cela permet au fonds coté en bourse d'épargner certains coûts d'observation.
Le président : Ce mécanisme existe-t-il pour d'autres types de fonds? Les fonds cotés en bourse comblent-ils simplement leur retard?
M. Mercille : Cet amendement vise expressément les fonds cotés en bourse, car étant donné que leurs unités sont négociées librement, il est plus difficile pour eux de connaître l'emplacement exact de leurs investisseurs.
Le sénateur Chaput : La décision finale appartient au ministre.
M. Mercille : Oui, tout est soumis à l'approbation du ministre.
Le sénateur Chaput : Il doit l'approuver lorsqu'il a le dossier et qu'il l'a examiné.
M. Mercille : Oui. Cela a été proposé dans un communiqué; le ministre en est informé et il a approuvé la publication du communiqué et l'inclusion de ces amendements dans le projet de loi.
Le sénateur Chaput : Il approuve les dossiers de la dernière institution financière qui ont été acceptés? Il approuve aussi cela? La liste des institutions, à la fin du processus?
M. Mercille : Le ministre ne reçoit pas la liste des institutions financières. Il reçoit de l'information concernant leur description générale. En fait, on prépare des notes d'information, comprenant des recommandations et des options, et le ministre décide ensuite de ce qu'il juge approprié.
Le président : Merci.
M. Mercille : L'article 80 du projet de loi ajoute un autre nouvel article à la loi, soit l'article 225.4, qui permet aux régimes de placement de traiter leurs investisseurs non résidents comme des personnes résidant au Canada afin de simplifier la détermination de leur responsabilité relative au paiement de la TPS/TVH. Toutefois, il s'agit d'une règle facultative. Le régime de placement peut être exclu de cette règle, si on estime qu'elle n'est pas avantageuse pour ce régime.
Le sénateur Callbeck : Pourriez-vous nous expliquer de nouveau cette règle, s'il vous plaît?
M. Mercille : Aux fins du régime de placement, il faut connaître le lieu de résidence de tous les investisseurs. Il y a essentiellement trois groupes d'investisseurs. Ceux qui résident dans les provinces participant à la TVH, ceux qui résident dans les provinces ne participant pas à la TVH et ceux qui résident à l'extérieur du Canada. L'amendement proposé vise à simplifier la conformité. Nous dirons que les investisseurs à l'extérieur du Canada sont considérés comme résidant dans les provinces ne participant pas à la TVH. Cela fait en sorte de simplifier la conformité pour les institutions financières, si elles ont beaucoup de clients à l'extérieur du Canada. Les institutions offrent des services à ces clients, et ces services offerts aux non-résidents sont considérés comme des exportations, sont détaxés et donnent lieu à un crédit de taxe sur les intrants; les responsables du régime de placement doivent donc déterminer si le taux qui pourrait être perdu est important. C'est souvent négligeable. On doit faire le compromis entre les coûts de la simplification et le crédit de taxe sur les intrants, ou CTI.
L'article 81 est un autre amendement d'ordre administratif lié au déplacement de la définition dont j'ai parlé plus tôt.
Les articles 82, 83 et 84 sont liés entre eux. Ces amendements exigeront qu'un certain groupe de régimes de placement prévus par règlement s'inscrive comme groupe dans certaines circonstances afin que chaque membre du groupe utilise le même numéro d'inscription et n'aie pas à s'inscrire séparément. Cette règle facilitera la conformité en permettant à certains groupes connexes de régimes de placement de présenter une déclaration consolidée.
En ce qui concerne le fait qu'il y a des conditions prévues par règlement, il est essentiellement proposé que cette règle s'applique aux régimes de placement qui remplissent quatre conditions : qu'ils aient le même gestionnaire, qu'ils aient la même période de déclaration, qu'ils aient choisi que le gestionnaire présente leurs déclarations pour eux et qu'ils aient convenu de présenter des déclarations consolidées.
Les articles 83 et 84 en font partie. L'article 83 porte sur le choix et l'article 84 permet l'annulation d'une inscription de groupe.
L'article 85 est lié à l'article 74, dont nous avons discuté tout à l'heure, et ces deux articles modifient la définition d'« exercice » afin de faciliter la conformité. Cet amendement exige que les régimes de placement qui s'appliquent dans une province participant à la TVH et au moins dans une autre province aient un exercice qui correspond à l'année civile aux fins de la TPS/TVH.
Le sénateur Finley : Y a-t-il d'autres secteurs de l'industrie ou secteurs financiers qui se voient imposer la définition d'un exercice?
M. Kottachchi : Aux fins de la TPS/TVH, non.
Le sénateur Finley : C'est donc la seule industrie, et c'est un secteur précis de cette industrie.
M. Kottachchi : C'est exact.
Le président : Je ne comprends pas encore tout à fait pourquoi vous dites constamment « qui exerce des activités dans une province participant à la TVH et dans une autre province ». Il me semble qu'on le répète constamment.
M. Mercille : En fait, si l'institution financière n'exerçait des activités que dans une province, achetait des intrants dans la province et offrait des services dans la province, elle paierait les intrants au taux en vigueur dans la province. Puisque les institutions financières offrent principalement des services financiers exonérés, cela signifie qu'elles paient des taxes sur leurs intrants, qu'elles n'en imposent pas dans leurs services, mais qu'elles ne sont pas autorisées à récupérer la taxe qu'elles ont payée sur leurs intrants. Si elles exercent leurs activités dans une seule province, c'est facile pour elles, car elles paient leurs intrants au taux de la province, et il n'y a pas d'autres conséquences.
Si elles exerçaient des activités dans deux provinces et si ces règles n'étaient pas en place, cela les inciterait à acheter des intrants dans une province dont le taux d'imposition est faible, même si leurs clients sont dans une province dont le taux est élevé, car elles ne facturent pas la taxe aux clients. Elles paient seulement la taxe sur les intrants. Les règles ne sont pas dans le projet de loi. Elles sont corrélatives. Elles sont déjà dans la loi, dans le règlement et dans le projet de règlement. Elles visent à uniformiser les règles du jeu, à ne pas créer un incitatif pour acheter dans une province dont le taux est faible, car au bout du compte, il y aura une formule qui ajustera la composante finale, la composante provinciale de la TVH, en fonction de la province de résidence des consommateurs.
Le président : C'était beaucoup plus clair.
M. Kottachchi : J'aimerais ajouter que lorsque ces règles ont été annoncées initialement, en 1997, quand les provinces de l'Atlantique ont commencé à participer à la TVH, c'est l'industrie qui a préféré une méthode comme celle- ci, car l'autre solution aurait été de faire un suivi de chacun des intrants, d'en déterminer l'utilisation dans une province donnée pour vérifier si elle devait calculer elle-même la taxe lorsqu'elle amenait l'intrant dans une province participant à la TVH. Les entreprises sont tenues de calculer elles-mêmes la taxe lorsqu'elles achètent quelque chose d'une autre province, et dans ces cas-là, il faut un suivi. Les institutions financières préféreraient ne pas avoir ce genre de suivi lorsqu'elles exercent leurs activités dans plus d'une province.
M. Mercille : Les articles 86 et 87.
Le président : L'article 85.
M. Mercille : C'est celui qui est lié à l'année civile.
Le président : Oui, l'exercice financier.
M. Mercille : Les articles 86 et 87; cette partie comprend deux modifications destinées à corriger de petites erreurs techniques dans la loi afin de permettre aux institutions financières qui remplissent les conditions applicables aux déclarants annuels de révoquer un choix fait antérieurement pour produire des déclarations mensuelles ou trimestrielles.
Le hic, c'était que la loi permettait de faire un choix pour produire des déclarations plus fréquemment durant la période de déclaration, mais une fois qu'on faisait ce choix, il n'y avait aucun moyen de l'annuler. Voilà pourquoi, dans le cadre de la consultation, les représentants de l'industrie nous ont proposé de corriger cette règle. C'est ce que font les articles 86 et 87.
L'article 88 est une autre modification d'ordre administratif en lien avec la définition qu'on a déplacée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Par « modification d'ordre administratif », j'entends une modification qui n'a aucune conséquence en matière de politiques.
Le président : On n'en fera pas mention dans le budget; il s'agit tout simplement de points qu'on a portés à votre attention et qui doivent être réglés.
M. Mercille : D'habitude, c'est une question de rédaction. Quand nous rédigeons les textes, les gens font des suggestions qui pourraient faciliter la lecture de la loi. Par exemple, il y a lieu de regrouper au même endroit les définitions relatives à ces articles, au lieu de les laisser éparpillées. Parfois, nous constatons qu'un renvoi est incorrect. Nous préparons les projets de loi en si peu de temps.
Le président : Il y a un tiroir dans votre bureau et, à mesure que vous recevez des recommandations et des suggestions, vous les rangez là-dedans jusqu'à ce qu'on vous donne l'occasion de les présenter.
M. Mercille : C'est un peu ça.
L'article 89 est de nature administrative. Il faut remplir une condition pour obtenir un remboursement, et j'y reviendrai lorsque nous serons rendus à l'article 90; bref, on a déplacé la disposition relative à la condition à un autre article afin de faciliter la lecture.
L'article 90 permet de mettre en œuvre des changements afin d'étendre l'application d'un remboursement existant de la composante provinciale de la TVH à certaines institutions financières qui sont des régimes de placement et qui rendent des services à des clients à l'extérieur des provinces participant à la TVH, mais qui ont payé la TVH pour certains de leurs produits. Cela ne concerne pas les institutions financières désignées particulières. Même si tous vos clients se situent dans la même province, cela n'exclut pas la possibilité que vous ayez acquis des intrants dans une autre province et payé la taxe qui s'y rattache.
La modification permettra de réclamer le remboursement de la composante provinciale de la taxe en ce qui concerne la fourniture de tous les biens ou services, au lieu de se limiter à la fourniture de services de gestion et d'administration, comme c'est le cas actuellement. Pour l'instant, les services de gestion et d'administration constituent la majeure partie des intrants achetés par les régimes de placement. S'ils devaient acheter un autre type d'intrant, le remboursement ne serait pas applicable. Là encore, c'était en réponse à la demande faite par les représentants de l'industrie. Selon leur argument, si on accorde un remboursement pour ces activités, alors pourquoi ne pas l'étendre à toute la TVH payée dans les cas où les clients ne se trouvent pas dans une province assujettie à la TVH.
L'article 91 est une modification d'ordre administratif; c'est ici qu'on a déplacé la condition préalable au remboursement. C'est aussi simple que cela. L'article 92, pour sa part, porte sur le remboursement dont je viens de parler. Cette modification permettra à certaines personnes visées par règlement de réclamer leur remboursement dans certaines circonstances.
C'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des régimes de placement qui comprennent un produit de placement spécifique à une province, c'est-à-dire un produit qui ne peut être acheté que par les investisseurs d'une province donnée. J'ai expliqué plus tôt que ces régimes pourraient alors être traités comme des contribuables distincts, et non pas comme des institutions financières qui exercent des activités dans les deux types de provinces.
Par exemple, pour ce remboursement, supposons que tous vos clients se trouvent dans une province qui n'est pas assujettie à la TVH et que seules les personnes dans cette province peuvent acheter ce produit d'investissement; toutefois, au moment de fournir vos services, si vous engagez une TVH dans une des provinces participant à la TVH, le règlement prévoit que, dans pareils cas, vous serez admissible au remboursement.
Il s'agit de modifications techniques dans le secteur des services financiers. Prenons l'exemple d'un régime de placement qui offre un certain nombre de produits. Disons qu'il s'agit d'un fonds commun de placement, assorti d'une série. La première série peut être achetée par tout le monde au Canada. Étant donné que le régime de placement offre un produit auquel ont accès tous les Canadiens, il constitue, par définition, une institution financière désignée particulière, c'est-à-dire une institution financière qui exerce des activités dans les deux types de provinces. Lorsque vous êtes une institution financière désignée particulière, vous devez utiliser une méthode plus complexe pour rendre compte de la taxe.
Les représentants de l'industrie nous ont dit qu'il y a des régimes de placement qui offrent un produit à toutes les provinces, mais qui proposent aussi un produit destiné exclusivement aux résidents d'une province particulière. Ils ont demandé s'ils pouvaient rendre compte de la taxe uniquement pour ce produit, à l'instar d'un régime de placement qui exerce des activités dans une seule province.
Dans ce cas particulier, pour le produit qui peut être acheté exclusivement par les consommateurs dans une province, si on doit payer la TVH sur un des intrants afin de fournir le service, on aura droit au remboursement.
Le sénateur Finley : Le mot « remboursement » évoque pour moi des signes de dollar. A-t-on évalué l'impact financier, positif ou négatif, qu'une telle mesure aura sur Revenu Canada? Verra-t-on une augmentation ou une diminution des sommes qui seront remboursées, ou s'agit-il plutôt d'une mesure qui n'aura aucune incidence sur les recettes?
M. Mercille : Si vous parlez du projet de loi en général, cela n'aura aucun impact important sur les institutions financières. C'est beaucoup plus une question de méthode de déclaration qu'une question d'obligation fiscale.
La modification dont je viens de parler étend l'application du remboursement, ce qui insinue forcément un coût pour le gouvernement. Si on procède ainsi, c'est vraiment pour obtenir les bons résultats; alors, si quelqu'un paie la TVH pour des consommateurs situés strictement dans une province qui ne participe pas à la TVH, c'est plus conforme au reste des mesures prises pour l'harmonisation des taxes de vente.
Le sénateur Finley : Je comprends pourquoi on voudrait procéder ainsi. Avez-vous fait une évaluation?
M. Mercille : Nous n'avons fait aucune évaluation proprement dite, mais comme le remboursement était déjà disponible pour les services de gestion et d'administration, qui constituent le gros des dépenses de l'industrie, nous croyons que le coût n'est pas considérable. Toutefois, nous ne pouvons pas vous donner de chiffres précis.
Le président : Merci.
M. Mercille : Maintenant, je vais vous parler des articles 93, 94 et 95.
Le projet de loi comprend également quelques règles transitoires qui ont déjà été annoncées relativement à l'augmentation de la composante provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse, qui est passée de 8 à 10 p. 100. Ces mesures ne pouvaient pas être prises par voie de règlement. La plupart des dispositions transitoires visant à apporter ce changement en Nouvelle-Écosse à partir du 1er juillet 2010 ont été établies par règlement, à l'exception de quelques-unes.
La modification assure l'imposition de la composante provinciale de la TVH au taux approprié en Nouvelle-Écosse, dans certains cas, pour l'exercice qui a chevauché la date de mise en œuvre du 1er juillet 2010. Cette modification donne suite à la décision prise par la Nouvelle-Écosse pour faire passer de 8 à 10 p. 100 le taux de la composante provinciale de la TVH.
Au fond, il s'agit de règles transitoires qui rectifient certains montants pour tenir compte du taux de 8 p. 100 seulement, selon le nombre de jours durant l'exercice qui a chevauché la date de mise en œuvre de l'augmentation du taux, c'est-à-dire avant le 1er juillet. Dans certains cas, un taux de 10 p. 100 serait appliqué à la période entière, plutôt qu'à la période après le 1er juillet. Il s'agit d'une décision provinciale visant à accroître la composante provinciale de la TVH.
L'article 96 n'a aucun effet sur les contribuables. Il confirme le pouvoir de prendre un règlement relatif à la TPS/ TVH. La modification a pour objet de préciser qu'un règlement relatif à la TPS/TVH adopté en vertu de la Loi sur l'emploi et la croissance économique — le premier projet de loi d'exécution du budget de 2010 — est réputé avoir été pris en vertu de la Loi sur la taxe d'accise parce qu'il concerne la TPS/TVH. C'était une demande du ministère de la Justice.
Le président : Y avait-il peut-être une certaine confusion?
M. Mercille : Oui, c'était le cas. Le règlement est lié à la TPS/TVH, mais il a été adopté aux termes du projet de loi d'exécution du budget. Alors, l'a-t-on pris en vertu du projet de loi d'exécution du budget ou de la Loi sur la taxe d'accise? Cette modification précise que le règlement a été pris en vertu de la Loi sur la taxe d'accise parce qu'il porte sur la TPS/TVH.
Le président : Vous avez apporté une foule d'autres changements liés à la TPS/TVH aux termes du projet de loi d'exécution du budget. Y en aura-t-il d'autres?
M. Mercille : La différence est que, dans ce cas-ci, nous modifions clairement la Partie 9 de la Loi sur la taxe d'accise grâce à toutes les modifications que j'ai proposées. Dans la partie concernant la Loi sur la taxe d'accise, comme on vous l'a expliqué hier, on a apporté des changements au Règlement de l'impôt sur le revenu en vertu du projet de loi d'exécution du budget, ce qui est une pratique courante. Cela ne dérange pas le ministère de la Justice puisqu'on ne fait que modifier un règlement existant. Par contre, dans le cas de cet article, nous proposons de créer un nouveau règlement. Il est inhabituel de créer un nouveau règlement en vertu d'un projet de loi d'exécution du budget; voilà pourquoi cette situation était ambiguë pour le ministère de la Justice.
Le président : Vous pourriez signaler au ministère de la Justice que si on évitait d'ajouter toutes ces mesures supplémentaires dans les projets de loi d'exécution du budget, à part celles qui devraient y figurer, cela simplifierait énormément notre travail. Pourriez-vous faire passer ce message?
M. Mercille : Ce n'est pas moi qui prends ces décisions.
Le président : On pourrait s'en tenir à une seule par année. C'est ce qui a été proposé.
[Français]
Le sénateur Hervieux-Payette : Parle-t-on d'une loi ou d'un règlement? La façon dont le texte est formulé, on peut lire, « règlement sur les méthodes d'attribution des crédits de taxe sur les intrants ». Alors s'agit-il de loi ou de règlement? Ce n'est pas un comité qui, normalement, approuve un règlement. Il existe tout un processus d'approbation à cet effet. Or, c'est rattaché à une loi. Expliquez-moi pourquoi c'est désigné ainsi.
M. Mercille : Dans le premier projet de loi budgétaire de 2010 ...
Le sénateur Hervieux-Payette : Le projet de loi C-38?
M. Mercille : Je parle de celui de 2010, je ne me souviens pas du numéro. Des amendements furent apportés en ce qui touche les institutions financières. Ce règlement était lié aux amendements proposés dans le projet de loi. Les règlements ont été faits en même temps pour éviter d'avoir deux processus visant à atteindre le même résultat. La prise du règlement a donc été faite dans un projet de loi. Des questions furent soulevés au ministère de la Justice non pas quant à la validité du règlement, car il est valide, mais en vertu de quelle loi il a été fait.
Le sénateur Hervieux-Payette : Je n'ai toujours pas compris pourquoi un règlement se trouve dans une loi. Normalement, un règlement est attaché à une loi. Vous avez une clause habilitante qui permet d'établir le règlement, qui suit un autre cheminement à l'intérieur du gouvernement et qui finit devant le comité de la réglementation des deux Chambres.
Je peux comprendre que vous essayez de mettre de l'ordre, toutefois je ne voudrais pas que, après coup, ce soit plus compliqué. Il me semble que les règlements ne se trouvent pas dans la loi. Ils sont plutôt attachés à une loi. Or, vous me dites qu'on l'a rattaché à une autre loi ou à une loi?
S'agit-il ici du règlement ou de la loi? On l'appelle « règlement ». Parle-t-on de réglementation? Je trouve plutôt bizarre qu'à titre de parlementaire on se mette à faire des règlements, car ce n'est pas dans nos habitudes. Peut-être devriez-vous également vous le faire expliquer par le ministère de la Justice.
M. Mercille : Ma compréhension est que le pouvoir réglementaire est délégué par le Parlement. Le Parlement a quand même le droit de faire des règlements s'il le désire. Il est parfois d'usage de prendre un règlement lié à des mesures législatives dans le même véhicule législatif pour accélérer le passage de toutes les règles et assurer la certitude aux contribuables.
Le sénateur Hervieux-Payette : Je comprends. Monsieur le président, vous comprenez donc qu'il n'y aura pas de révision par le Comité de l'examen de la réglementation parce que, de toute façon, il est déjà ici. Effectivement, la façon dont on adopte le budget, en n'apportant aucune modification, c'est de bloquer toute intervention concernant un règlement. Je le mentionne car j'estime qu'il est important que l'on comprenne l'exercice dans lequel on nous plonge. Il n'est pas habituel que l'on passe à un règlement qui ne soit pas, par la suite, révisé par les deux Chambres dans un comité habilité à le faire. En procédant de la sorte, je comprends qu'on accélère le processus. Toutefois, il faut bien souvent à des ministères six ou sept ans pour changer une loi. Dans ce cas, vous allez à la vitesse du son. C'est le seul règlement qui sera adopté aussi vite car on brûle toutes les étapes. Les étapes pour l'adoption des règlements sont quand même assez complexes au sein du gouvernement. Ce peut être très bon, mais je n'aime pas du tout la façon dont ce règlement est adopté.
[Traduction]
Le sénateur Callbeck : Vous avez passé en revue la Partie 2 au complet, n'est-ce pas? L'article 80 porte sur la communication des renseignements sur les détenteurs d'unités. Vous avez dit que s'ils ont 75 p. 100 des adresses, ils peuvent déterminer les autres 25 p. 100 selon le même ratio. Le taux de 75 p. 100, est-ce un chiffre que vous venez d'utiliser comme exemple ou est-ce prévu quelque part dans le règlement?
M. Mercille : C'est un exemple. L'Agence du revenu du Canada fera une analyse au cas par cas. En gros, les fonds cotés en bourse lui présenteront une demande pour signaler qu'ils ont du mal à repérer tous leurs investisseurs. Je propose d'utiliser cette méthode comme solution de rechange. Pourquoi? Parce que c'est un exemple simple. Il incombera au ministre du Revenu, par l'entremise de l'ARC, de décider si la méthode est acceptable.
Le sénateur Callbeck : À cet égard, le projet de loi laisse au ministre toute la latitude. Dans les cas où on a 25 p. 100 des adresses, le ministre décidera si on peut déterminer les autres 75 p. 100 en fonction de ces 25 p. 100.
M. Mercille : Dans le cadre de son mandat, le ministre du Revenu a la discrétion de percevoir et d'administrer la taxe.
Le sénateur Callbeck : Là-dessus, la porte est grand ouverte. On n'indique rien à ce sujet ni dans le règlement ni dans la loi.
M. Kottachchi : Non, en effet. Encore une fois, l'Agence du revenu du Canada agit au nom du ministre du Revenu et comprend l'intention des dispositions. On parle de la composante provinciale de la taxe; il faut donc s'assurer que le fonds coté en bourse paie le juste montant de taxe.
Le sénateur Callbeck : Selon vous, combien de fois risque-t-on de prendre une telle mesure par année?
M. Kottachchi : D'après ce que nous avons observé jusqu'ici, il s'agit, en gros, d'une exception. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de fonds cotés en bourse. On ne compte que huit ou dix émetteurs au Canada.
Il y a une autre raison : les émetteurs ou les gestionnaires de fonds, contrairement aux fonds communs de placement classiques, ne disposent pas de renseignements sur les investisseurs parce que ce sont les courtiers qui s'en occupent; ainsi, toutes les données se trouvent dans la Caisse de dépôt de valeurs, ce qui constitue une exception par rapport à d'autres types de fonds, comme les fonds communs de placement classiques, et ces gestionnaires de fonds doivent payer des frais pour obtenir ces renseignements. Dans le cas des fonds cotés en bourse, contrairement aux fonds communs de placement classiques, on exige que cette mesure soit prise deux fois par année. Par conséquent, le coût s'applique davantage aux fonds cotés en bourse qu'aux fonds communs de placement classiques. C'est pourquoi on prévoit une exception afin de permettre à ces gestionnaires d'obtenir du ministre l'autorisation préalable d'employer une méthode raisonnable.
Le sénateur Callbeck : Vous dites qu'il n'y a que huit ou 10 émetteurs?
M. Kottachchi : Oui. Il y a probablement 200 fonds au Canada.
Le président : Sénateur Callbeck, vous aviez une liste de points sur lesquels vous vouliez qu'on se penche. Estimez- vous que M. Mercille et M. Kottachchi les ont déjà abordés?
Le sénateur Callbeck : Veuillez m'accorder un instant, monsieur le président, afin que je les passe en revue.
Le président : Je vais poser une question entre-temps, après quoi je céderai la parole au sénateur Callbeck.
Ces règles sont-elles assez génériques pour que nous ne soyons pas saisis d'un projet de loi chaque fois qu'une province se retire du régime de la taxe de vente harmonisée, comme c'est actuellement le cas de la Colombie- Britannique, ou aurons-nous besoin d'une foule d'autres projets de loi pour permettre cela?
M. Mercille : Il y a déjà eu deux modifications liées à la Colombie-Britannique. Je crois que c'était dans la première Loi d'exécution du budget. Je n'en suis pas certain, mais elles ont déjà été adoptées. Le but était de supprimer deux mentions de la Colombie-Britannique dans la Loi sur la taxe d'accise. Pour ce qui est des autres règles visant à abolir la TVH en Colombie-Britannique, cela se fera par règlement. D'ailleurs, un règlement a été publié à la partie II de la Gazette, le 10 octobre, si je ne me trompe pas, concernant la plupart des règles visant à abolir la TVH en Colombie- Britannique. Il ne reste que les modifications concernant les institutions financières, et elles seront apportées par voie de règlement.
Le président : Nous enverrons le sénateur Hervieux-Payette au Comité mixte permanent d'examen de la réglementation pour s'assurer que tout est dans les règles.
Le sénateur Callbeck : Je suis heureuse de dire que les témoins ont abordé tous les points que j'avais soulevés. Merci.
Le président : Merci beaucoup. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à remercier, au nom du Comité sénatorial permanent des finances nationales, MM. Mercille et Kottachchi d'être venus nous rencontrer et de nous avoir aidés à saisir cette partie plutôt technique du projet de loi C-45.
Nous passons maintenant à la partie 3 intitulée « Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces » et qui commence à la page 170 de ce projet de loi, qui en contient plus de 400. Croyez-le ou non, mais nous en sommes déjà à la page 170, ce qui est fantastique.
Du ministère des Finances, nous accueillons et remercions de leur présence Kei Moray, directrice de la Division de la politique fiscale intergouvernementale, de l'évaluation et de la recherche, et Deanne Field, chef de l'Imposition fédérale-provinciale.
Kei Moray, directrice de la Division de la politique fiscale intergouvernementale, de l'évaluation et de la recherche, ministère des Finances Canada : Pour vous donner un aperçu de la partie 3 du projet de loi, celui-ci contient deux articles qui modifient la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et qui concernent le partage des impôts avec les provinces.
L'article 97 donne au gouvernement le pouvoir d'effectuer des paiements aux provinces relativement à l'imposition des outils intermédiaires de placement déterminés. Par « provinces », je veux parler des provinces et des territoires qui sont parties aux accords de perception fiscale. L'imposition des entités intermédiaires de placement déterminées a été adoptée en 2006 par le gouvernement, qui avait indiqué alors qu'il percevrait un impôt à composante provinciale et ferait des versements aux provinces et aux territoires. Cet amendement ne concerne que le pouvoir d'effectuer ces versements.
Le président : S'agit-il de la taxe de vente harmonisée?
Mme Moray : Non, il s'agit de l'impôt sur les outils intermédiaires de placement déterminés que l'on appelle aussi fiducies de revenus et partenariats, et qui avait été adopté en 2006 dans le cadre du plan d'équité fiscale.
Le président : Même si je devrais m'en rappeler, cela ne me dit pas grand-chose. Pourriez-vous élaborer à ce sujet, car nous n'avons pas de contexte sur cette loi et ces outils.
Mme Moray : En octobre 2006, le gouvernement a annoncé un plan d'équité fiscale dont l'une des mesures consistait à lever un impôt sur les outils intermédiaires de placement déterminés que sont les fiducies de revenus et les partenariats cotés en bourse. Il y en a une définition plus technique, mais je ne suis pas experte en la matière. De façon générale, il s'agit de fiducies de revenus et de partenariats cotés en bourse. En bref, il s'agit d'un impôt sur le revenu.
Avant l'adoption de cet impôt, les fiducies versaient les revenus aux investisseurs, qui payaient l'impôt. Mais cet impôt n'était pas toujours prélevé, lorsque les investisseurs étaient des instances ou des étrangers dont les revenus étaient non imposables. Pour pouvoir prélever l'impôt, le gouvernement l'a donc imposé au niveau de l'instance et cet impôt est similaire à l'impôt sur le revenu des sociétés.
Lors de l'adoption de cet impôt, le gouvernement avait dit qu'il l'imposerait aussi au nom des provinces ayant signé une entente de perception fiscale. L'amendement donne donc au gouvernement le pouvoir d'effectuer ces paiements relatifs à l'impôt.
Le sénateur Finley : Est-ce que cela fait partie de ce dont nous sommes saisis ou la question est-elle déjà réglée? Vous modifiez la source du prélèvement, en la faisant passer — disons — de l'utilisateur final au distributeur, n'est-ce pas? Autrement dit, vous déplacez la responsabilité du versement de l'impôt — et je dis bien versement et non pas prélèvement — de l'utilisateur final à l'instance qui a fourni le service, n'est-ce pas?
Mme Moray : Cela ressemble à un impôt sur le revenu. Je ne vous parle pas de l'amendement, mais du contexte de cet impôt.
Le sénateur Finley : C'est pour cela que je vous posais la question. Est-ce que cette mesure est déjà en vigueur?
Mme Moray : Oui, l'impôt est déjà en vigueur. Il a été annoncé en 2006 et il est entré en vigueur en 2007 dans certaines circonstances, mais de façon générale en 2011. Tout ce que fait l'amendement est de permettre au gouvernement de verser aux provinces le montant de l'impôt qu'elles assument. Cela n'est pas nouveau. Ce n'est pas un changement de politique. Cela faisait partie de l'annonce originelle; nous ne faisons que mettre en œuvre le mécanisme qui permettra d'effectuer le paiement.
Le sénateur Finley : Cinq ans plus tard.
Le président : Vous gardez depuis cinq ans cet argent qui aurait dû revenir aux provinces? Désolé, je n'aurais pas dû dire « vous ».
Mme Moray : L'impôt s'appliquait aux Fonds spéciaux d'investissement ou FSI qui étaient cotés en bourse avant l'annonce, mais il ne devait entrer en vigueur qu'en 2011. Seuls les FSI nouvellement cotés en bourse y étaient assujettis entre 2007 et 2011. Il est donc vrai que certaines sommes ont été gardées pendant tout ce temps. L'amendement donnera au gouvernement le pouvoir d'effectuer les paiements.
Le président : Nous devrions donc l'adopter sans tarder, les provinces ayant besoin d'argent.
Le sénateur Callbeck : Je me demande à combien cela revient, approximativement.
Mme Moray : À environ 7 millions de dollars, au moment de l'année d'imposition de 2010.
Le sénateur Callbeck : Vous avez dit à l'année d'imposition de 2010?
Mme Moray : C'est-à-dire de 2007 à 2010.
Le sénateur Callbeck : Le remboursement fédéral remontera-t-il à 2007 ou à 2011?
Mme Moray : L'adoption de la loi nous permettra de payer tout ce que nous devons aux provinces.
Le sénateur Callbeck : En remontant jusqu'à 2007?
Mme Moray : Oui.
Le président : Est-ce que vous nous avez parlé de ces deux articles? Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir?
Mme Moray : Non, pas sur l'article 97.
L'article 98 stipule quelque chose de semblable à l'article précédent. Il permet d'effectuer des paiements sur l'impôt prélevé sur les cotisations payées en trop aux Régimes de participation des employés aux bénéfices.
Le président : C'est ce que nous avons vu hier.
Mme Moray : C'est exact, l'impôt a été adopté dans le budget de 2012 et il est couvert dans la partie 1 de ce projet de loi. C'est l'impôt en question. Là encore, le gouvernement fédéral a une composante provinciale dans cet impôt. L'article consiste simplement à donner au gouvernement le pouvoir d'effectuer des paiements relatifs à l'impôt qui revient aux provinces aux termes des ententes de perception fiscale.
Le président : Je vous rappelle qu'on a eu cette discussion hier.
Mme Moray : L'article comporte une autre partie qui permet au ministre des Finances d'obtenir de son homologue du Revenu national l'information nécessaire pour établir le montant des paiements au titre des impôts communs.
Le président : Est-ce le dernier petit point à traiter?
Mme Moray : Oui, c'est l'article 4.4.
Le président : Vous nous les avez si bien expliqués, madame Moray et madame Field, que nous n'avons pas d'autre question à vous poser. Nous vous remercions donc de vos éclaircissements sur ces deux articles. Nous comprenons maintenant leur raison d'être, et c'est pourquoi nous vous avons demandé de venir témoigner. Merci.
Cela conclut, chers collègues, les points que nous avions espéré couvrir et que nous avons couverts plus rapidement que prévu, ce qui est bien. Nous vous remercions de votre coopération. Nous avons donc terminé les Parties 1,2 et 3. Nous recommencerons mardi matin — je ne pense pas que nous nous revoyions lundi prochain, mais plutôt dans une semaine, après la semaine de relâche du 11 novembre — pour examiner la Partie 4. Dans vos préparatifs, n'oubliez pas que certains éléments de la Partie 4 sont aussi traités par d'autres comités; vous ne devriez donc vous occuper que de ceux qui nous concernent. Les autres comités nous feront rapport des éléments qu'ils ont couverts et nous les inviterons à nous en parler.
Le sénateur Callbeck : Avons-nous la liste des points de la partie 4 dont est saisi le comité?
Le président : Oui, je veillerai à ce que tout le monde en ait copie.
Le sénateur Chaput : On en aura besoin.
Le président : C'est assez long. Quatre ou cinq autres comités en étudient des parties. En compagnie du sénateur Smith, j'ai assisté hier au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce qui a déjà commencé son travail de révision. Nous voulions prendre de l'avance et savoir ce qui se passe.
Le sénateur McInnis : Nous commençons donc la Partie 4 mardi prochain, n'est-ce pas?
Le président : Oui, mardi en huit. Nous ne faisons pas la division un. Nous vous ferons parvenir la liste de celles que nous faisons et de celles dont sont saisis d'autres comités. Si vous êtes déçus qu'on n'en traite pas certaines, nous aurons la possibilité d'en être tenus au courant en temps voulu.
[Français]
Le sénateur Chaput : Monsieur le président, est-ce qu'on a toujours le même document de questions et réponses?
Le président : Oui, on me dit que oui.
Le sénateur Chaput : Merci. Très bien.
(La séance est levée.)