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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 39 - Témoignages du 7 mai 2013


OTTAWA, le mardi 7 mai 2013

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 9 h 30, pour l'étude de la teneur du projet de loi C-60, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures, déposé à la Chambre des communes le 29 avril 2013.

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Français]

Le président : Honorables sénateurs, ce matin nous allons entamer notre étude de la teneur du projet de loi C-60, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures.

[Traduction]

Honorables sénateurs, c'est la première réunion que nous consacrons au projet de loi C-60. Celui-ci s'étend sur 116 pages et comporte 233 articles. Nous allons procéder à son étude article par article. Il arrive qu'il en faille deux ou trois pour mettre en œuvre un concept particulier, et il se peut donc que nos témoins doivent aborder plusieurs articles pour nous présenter un concept. Chers collègues, après l'analyse de chaque article ou groupe d'articles, je m'assurerai qu'aucune de vos interrogations n'est restée sans réponse. S'il ne reste pas de questions en suspens, nous pourrons alors passer à l'étude de l'article suivant.

Ce matin, nous sommes ravis d'accueillir des représentants de la Direction de la politique de l'impôt du ministère des Finances. Ce sont M. Ted Cook, chef principal, Législation de la Division de la législation de l'impôt, M. Sean Keenan, directeur, Division de l'impôt des particuliers et M. Geoff Trueman, directeur, Impôt des entreprises. Du ministère de la Justice, nous aurons également Mme Sandra Phillips, sous-procureure générale adjointe associée.

Ces témoins vont commencer par nous expliquer le contenu du projet de loi en procédant de la façon que j'ai indiquée, et nous pourrons au besoin avoir recours à un certain nombre d'autres spécialistes, qui sont présents, si nous avons des questions qui nécessitent leurs compétences.

Monsieur Cook, je vous souhaite la bienvenue ce matin, et nous vous écoutons sur le projet de loi C-60, Loi d'exécution du budget.

Ted Cook, chef principal, Législation, Division de la législation de l'impôt, ministère des Finances Canada : Bonjour à tous. Comme vous l'avez précisé, nous allons procéder article par article et nous arrêter plus longuement à ceux sur lesquels vous souhaiterez obtenir de plus amples détails.

La partie 1 du projet de loi commence avec l'article 2 et va jusqu'à l'article 41. L'article 2 modifie le paragraphe 18(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il met en œuvre une mesure annoncée dans le budget de 2013 pour interdire la déduction des montants versés à une institution financière au titre de l'utilisation d'un compartiment de coffre-fort. Cette mesure s'applique aux années d'imposition commençant après le 20 mars 2013.

Le président : C'est là une décision de principe, mais cache-t-elle autre chose que nous devrions savoir?

M. Cook : C'est effectivement une décision de principe, qui reconnaît tout simplement que les particuliers et les sociétés conservent dorénavant plutôt leurs dossiers sous forme électronique que sur papier et que l'emploi des compartiments de coffre-fort relève de plus en plus d'une utilisation personnelle et sert de moins en moins à produire des recettes.

La sénatrice Buth : Savez-vous quelle utilisation a été faite jusqu'ici de cette déduction pour compartiments de coffre-fort?

M. Cook : C'est une mesure que l'ARC a eu du mal à administrer étant donné la façon dont les contribuables produisent leurs déclarations. Elle fait partie des frais financiers et d'intérêts au lieu d'apparaître comme une déduction individuelle sur le formulaire d'impôt. L'analyse à laquelle a procédé le ministère des Finances en préparant cette mesure s'appuie sur les données agrégées par les grandes banques et par divers organismes non gouvernementaux produisant des rapports sur la taille du secteur des compartiments de coffre-fort.

Je dois vous signaler que la province de Québec a adopté une mesure similaire à la fin des années 1990. Elle a interdit la déduction de montants au titre de compartiments de coffre-fort des institutions financières utilisés par des particuliers.

La sénatrice Callbeck : Avez-vous une idée de l'importance des montants dont nous parlons ici?

M. Cook : Je vais vous donner une réponse en deux volets. Les recettes provenant de la location de compartiment de coffre-fort dans l'ensemble du secteur dont nous parlons sont d'environ 200 millions de dollars. Le montant réel des répercussions budgétaires, lui, est indiqué dans le budget. Lorsque cette mesure sera appliquée intégralement, il s'agira d'environ 40 millions de dollars par année.

Le président : Je vous remercie. Personne ne semble avoir d'autres questions ou désirer intervenir, et nous passons donc à l'article suivant.

M. Cook : L'article 3 modifie le paragraphe 20(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il traite des provisions destinées à financer des obligations futures. En application de la Loi de l'impôt sur le revenu, lorsqu'un contribuable s'est engagé à fournir des biens ou des services à l'avenir, il peut constituer une provision au cours de son année d'imposition en cours afin de réduire son revenu du montant des recettes encaissées au titre de la fourniture de biens ou de services au cours d'une année ultérieure. Cette provision est destinée à s'appliquer essentiellement aux biens ou aux services fournis à un client du contribuable.

Nous avons observé que, dans certains cas, les contribuables ont commencé à tenter d'utiliser cette provision afin de constituer une réserve destinée à leur permettre de faire face à des coûts de restauration. C'est ainsi qu'un site d'enfouissement ou une installation d'élimination des déchets aura des dépenses à assumer lorsque le site d'élimination des déchets cessera d'être utilisé et qu'il faudra le remettre en état. Il ne s'agit pas, dans ce type de cas, de biens ou de services fournis à des clients du contribuable. C'est tout simplement une obligation qui se présentera dans l'avenir dans le cadre des services fournis. Il faut aussi savoir que la Loi de l'impôt sur le revenu comporte déjà un mécanisme précis pour faire face à ce type d'obligations. Il s'agit des règles relatives aux fiducies environnementales admissibles, auxquelles, si j'ai bonne mémoire, nous avons apporté certaines modifications il y a quelques années. Il se peut que les membres du comité s'en souviennent.

Cette modification veille à s'assurer que les provisions qui ont déjà été constituées ne serviront pas à couvrir ces coûts de restauration et que, dans les faits, ce sont bien les règles relatives aux fiducies environnementales admissibles qui seront utilisées et non pas celles destinées aux contribuables.

L'article 4 a pour effet d'abroger l'article 33.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit des règles relatives aux centres bancaires internationaux. Les règles concernant ces centres sont entrées en vigueur en 1987 pour faciliter le développement de certaines activités financières qui, autrement, auraient pu être menées à l'étranger. Cet article 33.1 de la LIR permettait à une institution financière, à Montréal et à Vancouver, de mettre sur pied ce que nous appelons un centre bancaire international. Ce centre acceptait essentiellement des dépôts de non-résidents du Canada et consentait des prêts également à des non-résidents du Canada. Il s'agissait de faciliter ce genre d'activité internationale.

Étant donné l'évolution des affaires internationales, les règles régissant ces centres ne sont plus utilisées. Les sociétés concernées disposaient d'une exemption spécifique et nous savons que personne n'y a recouru depuis 2007. Nous abrogeons donc tout simplement ce qui nous paraît être une règle obsolète.

Le président : Dans ce cas-ci, il s'agit pour l'essentiel de « nettoyer » la Loi de l'impôt sur le revenu.

M. Cook : C'est exact.

Le sénateur Black : Je trouve cela fort intéressant parce que je me souviens fort bien de l'époque où ces règles sont entrées en vigueur, et de toute la publicité qui a été faite à leur endroit, en particulier dans la région de Vancouver, alors qu'on espérait que la ville pourrait devenir un centre financier.

L'abrogation de cet article va-t-il affecter, de quelque façon que ce soit, le fonctionnement de HSBC à Vancouver ou de la Société Générale à Montréal?

M. Cook : Je ne crois pas que nous puissions parler ici de contribuables précis, mais il y a toujours eu moins de cinq contribuables à utiliser ces règles, et aucun d'entre eux ne s'est prévalu de l'exemption depuis 2007.

Le sénateur Black : Les établissements qui, en théorie, auraient pu en bénéficier ne les ont pas défendues auprès de vous?

M. Cook : Personne ne nous a transmis d'observation. Cette mesure va entraîner quelques modifications corrélatives, mais c'est là le principal article qui traite des centres bancaires internationaux.

Le président : Lorsque nous en viendrons à ces autres articles, vous nous rappellerez leur lien avec l'article 4.

M. Cook : Tout à fait.

L'article suivant traite du crédit d'impôt pour dividendes. Le budget de 2013 prévoyait l'adoption de mesures d'ajustement de certains aspects de ce crédit d'impôt pour dividendes. Il peut être utile, ici, de faire une pause et de vous expliquer le fonctionnement du crédit d'impôt pour dividendes dans notre régime d'imposition sur le revenu.

Le crédit d'impôt pour dividendes a pour objet, lorsque les régimes fiscaux des particuliers et des sociétés sont pleinement intégrés, d'imposer un particulier qui perçoit un dividende d'une société au même taux que s'il avait gagné le revenu directement comme l'a fait la société afin de verser les dividendes. Les modalités de ce crédit se déroulent en deux étapes. Lorsqu'une société verse un dividende à un particulier, ce dividende est ce que nous appelons « majoré ». Nous essayons de rajouter le montant d'impôt payé au titre de ce dividende pour obtenir le revenu que la société a encaissé afin de financer le dividende au tout début.

Ce montant majoré est celui qui figure dans le revenu du contribuable. Vient ensuite le crédit d'impôt pour dividendes accordé sur le montant majoré, qui constitue le second volet du système, pour reconnaître que l'impôt a déjà été payé par la société et pour procéder à une évaluation de l'impôt théorique qui aurait été payé par la société pour obtenir le revenu en question au début.

Cet ajustement du crédit d'impôt pour dividendes, afin de parvenir à une meilleure intégration à partir des taux d'imposition actuels des sociétés, ou du taux fédéral réel et de la moyenne des taux d'imposition provinciaux des sociétés, se fait en deux parties. À l'article 5, nous corrigeons le montant majoré. La Loi de l'impôt sur le revenu fixe actuellement celui-ci à 25 p. 100 du dividende. Ce montant majoré est ramené à 18 p. 100 du montant du dividende qui a été versé.

Cela concerne les dividendes que nous considérons comme étant autres qu'admissibles. Les dividendes admissibles sont ceux auxquels a été appliqué le plein taux d'imposition des sociétés. Il s'agit donc de dividendes qui ont été imposés au plus faible taux d'imposition des sociétés.

Le président : Avons-nous besoin de bien saisir la différence entre les dividendes admissibles et non admissibles? Vous avez parlé des dividendes admissibles.

M. Cook : Il y a deux taux d'imposition des dividendes, le majoré et le normal. L'un s'applique aux dividendes qui ont été versés à même les revenus d'une société auxquels le plus haut niveau d'imposition des sociétés a été appliqué, et il y a ces dividendes qui ont été versés après avoir appliqué le taux d'imposition des sociétés le plus faible, parce que nous avons deux taux d'imposition des sociétés.

[Français]

La sénatrice Chaput : Combien de petites entreprises seront touchées par ce changement?

[Traduction]

Sean Keenan, directeur, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances Canada : Nous estimons que 750 000 personnes toucheront des dividendes en 2014.

[Français]

La sénatrice Chaput : On parle d'entreprises ou de personnes?

[Traduction]

M. Keenan : Comme le crédit d'impôt pour dividendes relève du régime d'imposition des particuliers, je parle ici des bénéficiaires des dividendes et donc des personnes qui pourraient réclamer le crédit d'impôt pour dividendes.

Le président : Ai-je raison de dire que le taux majoré étant moins élevé, 18 p. 100 au lieu de 25 p. 100, le montant majoré auquel le crédit d'impôt pour dividendes pourra être appliqué sera plus faible et l'avantage pour la personne sera donc moindre?

M. Keenan : La seconde partie du mécanisme est le crédit d'impôt pour dividendes lui-même, qui est actuellement fixé aux deux tiers du montant majoré, qui donne environ 13,33 p. 100, et le crédit d'impôt pour dividendes va ensuite être abaissé à 11 p. 100. C'est treize dix-huitièmes.

La combinaison de la réduction du montant majoré et de la réduction du crédit d'impôt pour dividendes aura pour effet que le ratio du taux global d'imposition des dividendes sur les revenus entre la personne et la société tiendra alors compte du montant d'impôt que la personne aurait à payer si elle avait reçu ce montant sous forme de salaire.

Le président : Je comprends. Après la pratique, c'était la théorie. Si vous modifiez uniquement le montant majoré et le montant du crédit d'impôt, quelles sont les répercussions?

M. Keenan : Cela donnera une augmentation des recettes.

Le président : Pour le gouvernement?

M. Keenan : Oui.

M. Cook : Le montant des recettes se situera probablement entre 570 et 600 millions de dollars par année.

La sénatrice Bellemare : C'est assez important.

M. Cook : Oui, c'est bien ça.

La sénatrice Buth : Quelle est la justification du passage de 25 p. 100 à 18 p. 100? S'agit-il uniquement d'obtenir une augmentation des recettes pour le gouvernement?

M. Cook : Cela tient mieux compte du taux d'imposition actuel. Le système sera plus intégré après cette modification qu'auparavant.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Le changement de 25 à 18 est-il pour refléter la baisse des impôts aux entreprises qui a eu lieu ces dernières années?

[Traduction]

M. Keenan : Cela tient compte de la modification des taux d'imposition qui s'appliquent à ces types de dividendes. Ils ont été modifiés au niveau fédéral, et au niveau provincial également. Le montant majoré vise à tenir compte du montant moyen d'impôt payé par ces entreprises, à la fois au niveau fédéral et au niveau provincial. De nombreuses modifications ont été apportées au niveau provincial. Il ne s'agit pas de tenir compte d'une seule province, mais plutôt d'une moyenne.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Peut-on dire que c'est un transfert d'impôt entre les entreprises et les individus, étant donné que les individus sont payés un peu plus? Est-ce un report du fardeau fiscal entre les individus et les entreprises ou cela n'a-t-il aucun rapport?

[Traduction]

M. Keenan : Non, pas vraiment.

[Français]

La sénatrice Chaput : Pour ce qui est du revenu distribué par une société sous forme de dividendes, ces dividendes sont maintenant imposés au même titre que d'autres formes de revenus gagnés, n'est-ce pas?

[Traduction]

M. Keenan : Comme l'a expliqué M. Cook, les revenus de dividendes que touche une personne proviennent du revenu après impôt de la société. Ce montant est majoré par le facteur majoré, et ce montant majoré entre dans le calcul des revenus de la personne aux fins d'impôt. Il est inclus et imposé au taux d'imposition marginal de la personne. Il est inclus comme tous les autres types de revenus dans le système. Si une personne devait être imposée au taux d'imposition marginal maximal, elle se verrait appliquer un taux d'imposition fédéral de 29 p. 100, plus le taux d'imposition provincial s'appliquant dans son cas. Une fois ce calcul fait, la personne peut demander le crédit d'impôt pour dividendes afin de tenir compte du fait que la société a déjà payé des impôts sur ce montant.

[Français]

La sénatrice Chaput : Je suis membre d'une caisse. Je reçois des dividendes. Ces dividendes apparaissent comme des revenus lorsque je fais ma déclaration de revenus. Alors ils sont taxables? Est-ce qu'ils l'étaient auparavant ou est-ce nouveau?

[Traduction]

M. Cook : Je serais très prudent au sujet d'une caisse populaire, parce que les dividendes touchés d'une coopérative de crédit ou d'une caisse populaire bénéficient d'un traitement différent dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour vous répondre de façon générale, sachez que le montant des dividendes était auparavant inclus dans votre revenu et qu'il continuera à l'être.

La sénatrice Chaput : Il n'y a donc pas de changement.

M. Cook : Il n'y a pas de changement sur l'inclusion du dividende. Nous parlons ici d'un traitement additionnel de ce dividende. Je vous signale que cela s'appliquera aux dividendes reçus après 2013, la mesure n'étant pas encore en vigueur.

L'article 6 apporte des modifications corrélatives concernant les centres bancaires internationaux. Certaines règles d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu examinent ce qui se produit si une société est liquidée ou fusionne avec une autre pour s'assurer que les règles continuent à s'appliquer comme il convient. C'est là une mesure corrélative aux modifications apportées aux règles sur les centres bancaires internationaux, dont je parlais précédemment.

L'article 7 apporte une modification au traitement du revenu touché par les membres des Forces canadiennes ou les agents de police affectés à des missions opérationnelles internationales. Actuellement, lorsqu'un agent de police ou un membre des Forces canadiennes est affecté à une mission opérationnelle assortie d'une prime de risque de niveau 2, la mission peut être visée par règlement, ou inscrite spécifiquement dans ce règlement. Lorsque c'est le cas, les revenus versés dans le cadre de cette mission sont exonérés de l'impôt.

Afin de simplifier les modalités destinées à soulager les membres des Forces canadiennes et les agents de police participant à ces missions, le budget propose que, lorsque la cote de risque attribuée à une mission se situe entre 2,00 et 2,49, le ministre des Finances, sur recommandation du ministre de la Défense ou du ministre de la Sécurité publique, peut désigner cette mission en précisant quand cette désignation entrera en vigueur. Les revenus versés dans le cadre de cette mission seront alors dispensés de l'impôt.

La sénatrice Callbeck : Les revenus ne seront pas soumis à l'impôt au gouvernement fédéral, mais les provinces pourraient encore les imposer?

M. Keenan : Cette exemption touchera la définition de revenu pour les provinces signataires des accords de perception fiscale, c'est-à-dire toutes les provinces, sauf le Québec. Dans ces provinces, cette exemption s'applique automatiquement à l'impôt provincial. Je peux m'engager à vous dire plus tard ce qu'il en est du traitement de ces revenus au Québec, mais je suis quasiment certain qu'il est le même et que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt.

[Français]

Le sénateur Maltais : Justement, parlons du Québec. Je crois qu'il y a une exemption au ministère du Revenu lorsque le fédéral indique le degré de dangerosité des soldats ou des policiers qui servent à l'extérieur. Je crois qu'ils appliquent la même déduction fiscale que le gouvernement fédéral. Je ne jurerai pas là-dessus, mais je crois que c'est la même chose.

Maintenant, qui établit le degré de dangerosité?

[Traduction]

M. Keenan : Je crois savoir que cette décision est prise par un comité interministériel de représentants du ministère de la Défense nationale et, je crois, de la Sécurité publique, et je m'apprêtais à dire également des Affaires étrangères, mais je n'en suis pas certain. Ces représentants envoient un comité et un commandant sur le terrain ou quelqu'un d'autre qui procède à l'évaluation du danger en fonction de divers critères. Je crois qu'ils tiennent compte essentiellement de trois ou quatre facteurs. Cette information est transmise au comité qui, à partir de l'évaluation des conditions dans lesquelles les membres des Forces canadiennes ou des corps de police sont déployés, détermine la cote de risque de la mission.

[Français]

Le sénateur Maltais : En ce qui a trait à la déduction fiscale, suis-je correct quand je dis que le Québec suit la recommandation du ministère du Revenu fédéral?

[Traduction]

M. Keenan : Chaque mission a sa cote de risque. Ces cotes sont données sur une échelle de quatre points allant de 0,0 à 4,0. Les cotes attribuées aux missions sont de niveau 1, 2, 3 ou 4. Une mission qui obtient 3,5 points ou plus se voit accorder une cote de niveau 4. Les participants à une mission ayant une cote de 3 ou de 4 bénéficient automatiquement d'une exemption de l'imposition des revenus, qui leur est accordée en application de la Loi de l'impôt sur le revenu. Si ce que vous dites au sujet du Québec, soit que cette province applique le même principe, et comme je vous l'ai dit, je suis quasiment certain que c'est le cas, cela s'appliquera automatiquement. Si la cote en question est au niveau 2, un risque modéré, et non pas un risque élevé, les mêmes règles s'appliqueraient.

Le sénateur Black : Les évaluations de risque envisagées ici, à l'article 7, ont-elles été relevées ou abaissées, afin que des personnes puissent tirer parti ou retirer un avantage du travail qu'elles font?

M. Cook : Qu'entendez-vous par relever ou abaisser?

Le sénateur Black : Le niveau de risque que vous avez défini ici, un risque de niveau 3 ou supérieur et ensuite vous passez à un risque entre 1,99 et 2,50 , est-il plus élevé ou plus faible qu'il ne l'était dans une version antérieure? Ces chiffres sont des modifications, n'est-ce pas?

M. Cook : C'est exact.

Le sénateur Black : Je me demande si ces chiffres sont plus élevés ou plus faibles.

M. Keenan : La législation actuelle permet qu'une mission soit visée par règlement si elle est au niveau 2. Actuellement, les missions de niveau 2 ont entre 1,5 et 2,49 points. Les chiffres sont arrondis à 2. Cette partie du projet de loi vise essentiellement à permettre au gouvernement d'élargir l'allègement fiscal aux missions dont le type de risque est similaire à celle de niveau 3 et de niveau 4, dans lesquels le risque est élevé.

Cette proposition va accélérer l'application de l'allègement fiscal aux membres des Forces canadiennes participant à ces missions et va reconnaître que les missions qui ont une cote de risque située entre 2,0 et 2,49 appartiennent aux types de missions admissibles à ce type d'allègement fiscal parce qu'elles présentent plus de risques apparentés à ceux de niveau 3.

Le président : Je pense aux membres des Forces armées ou aux agents de police qui sont en mission en Afghanistan, et qui, au mois d'avril, remplissent leurs formulaires d'impôt et pensent à cette cote qui va de 2,99 à 6,45. Pourquoi est- ce si compliqué? Vous avez les niveaux 1, 2, 3 et 4, qui sont faciles à comprendre pour tout le monde et vous devez ensuite convertir ces chiffres en d'autres, entre 2,49 et 5,68. Est-ce parce que le ministère des Finances a ses propres niveaux de risques et que la Défense nationale et la Sécurité publique utilisent une autre série de facteurs de risque? Cela me semble beaucoup plus compliqué que nécessaire.

M. Keenan : Les facteurs de risque utilisés pour l'exemption fiscale sont les mêmes que ceux utilisés par le ministère de la Défense nationale et celui de la Sécurité publique pour évaluer les risques d'une mission internationale. Lorsque nous parlons des niveaux, la mission se voit accorder un niveau de risque, par exemple 3,17.

Le président : Est-ce un code de la Défense nationale?

M. Keenan : Oui. La mission en question sera alors considérée comme ayant un niveau de risque 3. Afin de rendre les choses plus simples, ces missions se voient accorder des risques de niveau 4, 3, 2 et 1, et à chaque niveau correspond une rémunération conditionnelle. Je crois savoir que les soldats reçoivent une rémunération conditionnelle et que, du point de vue de l'impôt sur le revenu, la question est de savoir si le revenu qu'ils touchent pendant qu'ils sont en mission bénéficiera d'une exemption de l'impôt sur le revenu. L'échelle est la même, c'est simplement que nous utilisons les niveaux et non pas exactement les cotes dans une discussion de nature générale.

Dans cette proposition, nous disons que seules les missions qui ont une cote de risque entre 2,0 et 2,49 devraient pouvoir être désignées par le ministre des Finances, sur recommandation du ministre de la Défense nationale ou de celui de la Sécurité publique, en application de cette partie. Cela permettrait d'accélérer le processus d'attribution de l'allègement fiscal, parce que celui-ci n'a pas été très rapide au cours des dernières années.

[Français]

La sénatrice Chaput : Vous parlez d'une date d'entrée en vigueur, soit la désignation, donc une date qui déterminera quand cela entrera en vigueur.

Je lis ici :

Une mission peut être désignée de façon rétroactive.

[Traduction]

Comment allez-vous vous y prendre?

[Français]

De quelle durée sera cette rétroactivité?

[Traduction]

M. Cook : Lors de la rédaction d'un texte de loi, en règle générale et à moins d'indication contraire, on comprend implicitement que le terme « désignation », ou un terme équivalent, n'a pas d'effet rétroactif. Nous avons tenu à ce que cela figure dans la loi pour indiquer clairement que le ministre, en s'appuyant sur l'évaluation des risques, peut appliquer cette détermination de façon rétroactive, soit dès le début de la mission ou au moment auquel celle-ci a atteint le niveau de risque qui convient. Il s'agit simplement de préciser les choses. Bien évidemment, il faudra qu'il y ait un processus d'évaluation, puis un processus de désignation par le ministre. Il s'agit juste de s'assurer que la mesure s'appliquera à compter du moment qui convient.

[Français]

Le sénateur Maltais : J'aimerais revenir à votre dernière question.

Je me mets dans la peau d'un soldat en Afghanistan qui doit faire des patrouilles et éviter de se faire tuer, le plus souvent possible, et éviter de se faire blesser, tout comme ses compagnons. Lorsqu'arrive votre formulaire d'impôt avec les 10 ou 12 facteurs d'équivalence que vous venez de nous donner, je ne suis pas sûr qu'il comprend bien cela.

L'Agence du revenu du Canada ne pourrait-elle pas aller soutenir nos soldats qui sont dans un endroit particulier, comme en Afghanistan, afin de les aider à faire leur déclaration de revenus et démêler tous ces facteurs d'équivalence?

Je suis sûr que tout le monde ici autour de la table en apprend beaucoup aujourd'hui; c'est votre profession et votre responsabilité, mais si on apportait plus d'aide aux soldats, cela serait moins compliqué pour eux. Et s'il y avait des fonctionnaires de l'agence qui allaient sur le terrain où les soldats se trouvent, peut-être que le facteur d'équivalence augmenterait un peu plus.

[Traduction]

M. Cook : Nous parlons ici d'éléments complexes et de facteurs d'équivalence. Il s'agit d'une évaluation des risques qui est actuellement réalisée par le ministère de la Défense nationale et nous nous contentons d'utiliser cette évaluation aux fins de l'impôt sur le revenu. Les modalités actuelles d'application de la réglementation n'ajoutent aucune complexité. Tout ce qu'elles font est de viser une mission. Au lieu de viser une mission par règlement, celle-ci sera désignée. Elle le sera par son nom. Toutes les personnes devront connaître le nom de cette mission. La désignation sera affichée sur le site web du ministère des Finances. La modification ne vient en rien compliquer les choses pour le membre des Forces armées ou les agents de police sur le terrain. Elle va simplement permettre à la personne de bénéficier plus rapidement d'un allègement fiscal auquel elle a droit.

Le régime actuel impose l'adoption d'un règlement, qui peut parfois intervenir plusieurs années après la fin de l'année d'imposition concernée. La personne ne peut alors que faire un retour en arrière et produire une déclaration modifiée. Le nouveau texte permet une désignation.

[Français]

Le sénateur Maltais : C'est très beau ce que vous nous dites, mais lorsque vous vous faites tirer dessus à coups de mitraillettes, je ne sais pas si vous avez le temps d'aller vérifier le site web de l'Agence du revenu du Canada.

Je veux m'assurer que, pour nos soldats qui se battent présentement en Afghanistan, vous leur donniez toute la facilité possible pour faire leur déclaration de revenus afin qu'ils reçoivent tous les remboursements auxquels ils ont droit en vertu des facteurs que vous établissez. Mais ne me dites pas qu'ils ont le temps d'aller voir le site web de l'Agence du revenu du Canada, parce que cela, je ne le prends pas. Cela ne marche pas. Écoutez, lorsque vous êtes dans un char d'assaut et qu'on doit tirer tout autour, vous n'avez pas votre petite tablette pour aller vérifier si c'est la classe 3, 4 ou 5. Cela, je regrette, mais donnez-moi autre chose que cela comme explication.

[Traduction]

M. Keenan : Dans le cas des missions de niveau 3 ou de niveau 4, il n'y a aucun doute sur l'exonération d'impôt. Je ne prétends pas connaître les niveaux de risque, mais disons qu'un soldat qui se trouve dans une zone de guerre participe à une mission passablement risquée. Je crois que c'est un point que nous pouvons tous comprendre. Ce soldat va recevoir du ministère de la Défense nationale un formulaire T4 lorsque le temps sera venu pour lui de remplir son formulaire d'impôt. Comme il ne fait aucun doute que son revenu est exonéré d'impôt, aucun montant ne devrait être retenu au titre de l'impôt. L'information figurera sur le T4 remis au soldat, lui précisant qu'en participant à cette mission, son revenu a été exonéré d'impôt.

C'est dans le cas des missions de niveau 2, à risque modéré, que les modalités de prescription ont pris beaucoup plus de temps à cause du manque de connaissance du cas particulier. Cette proposition, qui va permettre au ministre de désigner les missions d'un certain type, va accélérer le processus. Il nous semble que celui-ci pourrait se dérouler tous les ans, pendant l'automne, en nous demandant quelles sont les missions qui doivent être visées par règlement. Lorsque vient l'époque à laquelle il faut remplir les déclarations de revenus, les soldats recevant leurs T4 sauront qu'ils participaient à cette mission, que celle-ci s'est vu attribuer un niveau de risque 2, et qu'elle a été désignée comme bénéficiaire de l'exemption. L'information nécessaire sera alors transmise au soldat, pour qu'il n'ait pas à revenir sur sa déclaration trois ans plus tard. Non, les soldats n'auront pas à consulter le site web. Toutefois, il faudra que l'ARC dispose de cette information pour savoir que la mission a été désignée par règlement.

[Français]

Le sénateur Maltais : Pourriez-vous me dire comment cela se passe aux États-Unis ou en Angleterre, des pays qui font partie à peu près des mêmes missions que le Canada?

[Traduction]

M. Keenan : J'ignore comment le système fonctionne aux États-Unis. Je m'en excuse, mais je peux m'informer et vous communiquer la réponse plus tard.

Le président : Je vous incite à simplifier tout ceci. Si c'est compliqué pour nous, ça le sera également pour les personnes à qui la mesure est destinée.

La sénatrice Buth : Permettez-moi de préciser, cela ne touche pas à l'évaluation du risque. Celle-ci est réalisée par ce comité interministériel et il va continuer à en être de même. Aucune modification n'est apportée aux modalités d'évaluation des risques de la mission, n'est-ce pas?

M. Keenan : C'est exact.

La sénatrice Buth : Les missions se voyant attribuer un niveau de risque entre 2 et 2,49 étaient-elles exonérées d'impôt auparavant?

M. Keenan : Il s'agit des missions de niveau 2. C'est la désignation. En application des règles actuelles, elles pouvaient être visées par règlement.

La sénatrice Buth : Pouvaient?

M. Keenan : Pouvaient être visées par règlement. Il fallait que le cas soit soumis au Cabinet pour qu'il décide ou non de la prescription.

La sénatrice Buth : Cela imposait alors de faire appel à la réglementation, et c'est ce qui causait des retards?

M. Keenan : C'est exact.

La sénatrice Buth : Avec cette modification, vous donnez au ministre des Finances le pouvoir de déclarer que les revenus versés dans le cadre de ces missions sont exonérés d'impôt et ensuite...

M. Keenan : ... de les désigner.

La sénatrice Buth : De les désigner comme exonérés d'impôt. Ensuite, cela accélère le processus afin de permettre à la personne sur le terrain de profiter plus rapidement de cette exemption. Est-ce exact?

M. Keenan : C'est l'intention visée, oui. La désignation peut être faite de façon à ce que, lorsque le soldat remplit sa déclaration de revenus, il sache avec une quasi-certitude que son revenu est exonéré d'impôt.

La sénatrice Buth : Bon. Merci beaucoup.

Le président : Je vous remercie. C'est utile.

Le sénateur McInnis : C'est le point que j'allais aborder. Les choses seront plus claires à l'avenir, une fois cette modification en vigueur. Est-ce bien exact? Vous saurez comment procéder à l'avenir?

M. Keenan : Nous sommes convaincus que les choses seront plus rapides. Les soldats concernés bénéficieront de l'exonération d'impôt de façon plus rapide.

Le sénateur McInnis : Il y a trois ou quatre mois, la presse nous a expliqué que cela posait un problème pour les troupes restées en Afghanistan pour assurer la formation des forces de sécurité de ce pays. On s'est alors demandé si les revenus de ses soldats seraient exonérés d'impôt. J'avais déjà compris que, avec ce comité, l'ARC serait en mesure d'indiquer aux soldats la catégorie de la mission à laquelle ils participent. En sera-t-il de même à l'avenir? Ce n'est pas vous qui prenez la décision concernant le niveau de sécurité de la mission?

M. Keenan : Non. C'est le comité qui évalue le niveau de risque des missions. C'est exact.

Le président : Ces modalités seront-elles sans incidence sur les recettes à long terme, ou est-il probable que les recettes publiques diminueront et que le personnel des Forces armées réalisera davantage d'économies du fait de cette disposition?

M. Keenan : Il s'agit davantage d'une modification du processus que d'autre chose et nous ne nous attendons pas à ce que cette mesure ait des incidences sur les recettes.

Le président : Nous pouvons maintenant passer à l'article suivant puisque personne d'autre ne semble vouloir intervenir.

M. Cook : L'article 8 vise à mettre en œuvre une mesure concernant l'imposition des non-résidents occupant un emploi de pilote d'avion au Canada. Elle tire les conséquences d'une décision de Cour canadienne de l'impôt dans Price c. La Reine, qui s'est penchée sur la complexité de l'imposition des gains au Canada des pilotes non résidents. Dans le cas des non-résidents, comme je suis convaincu que les membres du comité le savent, nous taxons les résidents du Canada sur leurs revenus mondiaux et nous taxons les non-résidents sur leurs revenus gagnés au Canada. Cela présente des difficultés particulières dans le cas des pilotes non résidents, en particulier dans le cas de ceux employés par des compagnies aériennes résidant au Canada. Comme vous le savez probablement, les trajectoires de vol ne sont pas directes. Il se peut fort bien qu'un vol reliant Toronto à Vancouver se déroule en partie au-dessus du territoire américain et en partie au-dessus du territoire canadien. Cela a conduit à de nombreux différends entre les contribuables et l'Agence du revenu du Canada.

Afin de préciser et de simplifier l'imposition de ces pilotes non résidents, cette mesure stipule que, dans le cas d'un vol décollant et atterrissant au Canada, la totalité des revenus associés à ce vol sera considérée comme des revenus de source canadienne. Par contre, si un vol part du Canada et arrive à l'étranger, ou l'inverse, 50 p. 100 des revenus seront considérés comme étant de source canadienne. Si un vol décolle et atterrit à l'étranger, il ne s'agira pas alors de revenus de source canadienne.

Le président : Vous nous dites que les tribunaux ont eu à se prononcer sur ce genre de cas?

M. Cook : Les tribunaux ont rendu des décisions importantes en la matière dans deux cas, dont Sutcliffe c. La Reine en 2006, si je me souviens bien. La décision Price c. La Reine en fut une de la Cour canadienne de l'impôt en 2011, et la Section d'appel de la Cour fédérale s'est prononcée elle aussi dans cette affaire en 2012. Dans ces décisions, la Cour canadienne de l'impôt a signalé que les modalités actuelles de fonctionnement des règles en la matière laissent beaucoup d'espace de manœuvre aux contribuables et à l'Agence du revenu du Canada, et la cour a laissé entendre qu'il serait utile de disposer d'un modèle plus simple qui serait imposé par la loi.

J'en viens maintenant à l'article qui figure, je crois, à la page suivante de votre document, l'article 9 qui traite du crédit d'impôt pour frais d'adoption. Ce crédit d'impôt non remboursable s'applique à certaines dépenses liées à l'adoption d'un enfant. Les dépenses admissibles sont celles engagées pendant ce qu'on appelle la période d'adoption. Cette période débute actuellement au moment de l'appariement des parents adoptifs et de l'enfant. On a toutefois déjà convenu que certaines dépenses doivent être engagées avant cet appariement parents-enfant. C'est ainsi qu'il peut s'avérer nécessaire d'engager les coûts d'une étude de foyer. Cette mesure devrait avoir pour effet de permettre à la période d'adoption de débuter plus tôt, au moment d'une demande d'inscription auprès d'un ministère provincial ou d'une agence d'adoption.

La sénatrice Buth : Quelles en sont les répercussions financières?

M. Cook : Je crois que nous sommes parvenus à la conclusion que les répercussions financières de cette mesure ne seront pas importantes. Elles seraient probablement inférieures à un million de dollars. Le groupe de contribuables réellement touchés par cette mesure est passablement petit. Je crois que nous avons calculé qu'il s'agit de moins de 2 000 contribuables.

La sénatrice Buth : Cette mesure profitera-t-elle très clairement à ces personnes?

M. Cook : Oui, tout à fait.

[Français]

La sénatrice Bellemare : On a répondu à ma question.

[Traduction]

Le président : Nous allons maintenant passer au crédit pour premier don de bienfaisance.

M. Cook : L'article 10 traite du super crédit pour premier don de bienfaisance. Ce crédit s'appliquera aux contribuables et à leurs conjoints qui n'ont pas fait de dons avant 2008. C'est en quelque sorte notre définition d'une personne faisant un premier don de bienfaisance. Si ces personnes font un don entre la fin de 2012 et avant le début de 2018, elles bénéficieront, outre le crédit pour premier don de bienfaisance, dans le cas d'un don d'au plus 1 000 $, d'un crédit additionnel de 25 p. 100 du montant du don.

Le président : Pour cette fois-là uniquement?

M. Cook : Ce sera un crédit accordé une seule fois qui pourra être réclamé par n'importe quel conjoint pour une année d'imposition.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Je suis curieuse. Selon ma compréhension des choses, une personne qui fait un premier don mais qui n'a pas été charitable pendant 40 ans sera récompensée. Y a-t-il une limite d'âge pour bénéficier de cet avantage? Cela vise-t-il les jeunes? Dans le libellé, je ne vois pas cela. Je ne vois pas pourquoi cela s'appliquerait pour des adultes sur le marché du travail depuis plus de dix ans.

N'avez-vous pas prévu une limite d'âge? Je pense qu'on veut encourager les gens à prendre cette habitude. On ne veut pas commencer à les encourager à 40 ans mais bien quand ils sont plus jeunes.

Y a-t-il une limite au montant que les gens pourront donner? Quand on lit l'article, on ne sait pas si c'est 1 000, 10 000, ou 100 000 $. Quel est le montant impliqué dans cet article?

[Traduction]

M. Cook : Je peux traiter de ce point technique et M. Keenan pourra peut-être vous parler de façon un peu plus générale de la politique et de la limite d'âge.

D'après le texte que nous avons sous les yeux, il s'agira de 1 000 $. Le texte de la loi fixe le montant du crédit additionnel au moindre de 250 $ et de 25 p. 100 du montant du don. Vous bénéficierez d'un crédit de 25 p. 100 du montant que vous aurez donné, jusqu'à 1 000 $, et rendu à ce point, votre crédit maximum sera de 250 $. C'est là que le crédit additionnel cessera de s'appliquer.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : N'importe qui, quel que soit son âge, aura accès à cette récompense pour un premier don? Ce n'est pas seulement pour les jeunes?

[Traduction]

M. Keenan : Cette disposition s'applique à quiconque n'a pas fait de don depuis l'année d'imposition 2007. Il s'agit d'encourager tous les Canadiens, en particulier les jeunes, à faire des dons à des organisations caritatives afin de promouvoir une culture des dons dans notre pays. Le Canada offre des incitatifs fiscaux très généreux pour les dons de bienfaisance. Dans le cas de la vaste majorité des gens qui donnent un montant supérieur à 200 $ par année à une organisation caritative, aucun impôt n'est imposé sur le revenu utilisé pour faire ce don. En réalité, quantité de gens imposés au taux marginal maximal bénéficieront d'un crédit d'impôt correspondant à un montant supérieur à l'impôt qu'ils ont payé parce que la disposition s'applique au taux marginal supérieur de 29 p. 100. Cette mesure est destinée à inciter les gens à faire des dons, s'ils n'en ont encore jamais fait ou pas depuis cinq ans. Il s'agit essentiellement de permettre aux personnes, en consultant leurs dossiers personnels, de vérifier s'ils ont fait des dons et réclamé un crédit d'impôt pour don de bienfaisance, afin de leur permettre de décider de faire un don à une organisation caritative. Ainsi, le secteur de la bienfaisance sera en mesure de favoriser les relations avec ce donneur pour l'inciter de façon permanente à continuer à faire des dons.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Est-ce que je peux savoir qui a demandé cela? Revenu Canada ne doit pas avoir à se demander tous les jours si on devrait donner un crédit sur taxe ou un avantage fiscal à des gens qui font un don à un organisme de charité. Est-ce que ce sont des groupes qui se sont adressés à votre ministère ou à votre ministre?

Cela me semble venir de façon un peu fantaisiste. Je ne vois pas l'idée de donner une récompense à quelqu'un qui n'a pas vraiment été généreux dans les dernières années. Dans le fond, ceux qui ont donné pendant tout ce temps n'ont pas de bénéfice, puis on va donner le bénéfice à quelqu'un qui ne donnait pas. Quelle est la logique derrière cela? Est-ce qu'un groupe a demandé cela?

[Traduction]

M. Keenan : Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes a réalisé une étude sur les dons de bienfaisance et les incitatifs fiscaux en la matière. Son rapport a été publié en février. On y trouvait un certain nombre de recommandations, dont certaines concernant le système fiscal, et d'autres touchant à la transparence, et cetera.

L'un des principaux messages retenus par ce comité a été la nécessité de promouvoir une culture des dons. Il a formulé un certain nombre de propositions pour modifier les incitatifs fiscaux. Le gouvernement a été d'avis que cette mesure répondrait à cette demande d'inciter les gens à faire des dons aux organisations caritatives. D'autres propositions ont aussi été faites, mais cette mesure, s'appuyant sur des incitatifs très généreux qui existent déjà pour les dons de bienfaisance, est apparue comme une mesure temporaire et s'appliquant une seule fois pour inciter les gens à participer aux dons à ces organisations caritatives, et pour permettre ainsi au secteur de la bienfaisance de profiter de ces relations lorsqu'elles ont été instaurées.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Les autres recommandations ne sont pas dans le budget.

[Traduction]

Le sénateur Black : Avant de me joindre au Sénat, je me suis beaucoup occupé de lever de fonds pour diverses organisations et, à ce titre, je tiens à vous féliciter, vous et vos collègues, de cette décision. Je la trouve excellente. J'ai en effet pu constater que les personnes jeunes n'ont pas développé de culture du don. Tout ce que nous pouvons faire pour contribuer à répandre ce concept est une bonne chose pour le Canada. Je tiens à ce que le compte rendu indique que cela me paraît une très bonne chose, et que je m'en félicite et vous en remercie.

La sénatrice Callbeck : Vous prévoyez que ce programme de crédit pour premier don de bienfaisance va coûter 25 millions de dollars par année. À votre avis, combien de personnes vont en tirer parti? Quelles sont vos projections à ce sujet?

M. Keenan : J'essaie de m'en souvenir. Nous estimons qu'il y aura environ 110 millions de dollars de dons qui seront admissibles au crédit d'impôt pour dons de bienfaisance. Le don moyen d'un premier donateur est d'environ 185 $. Ce sont les chiffres qui me viennent à l'esprit tout de suite. Cela touche 50 000 personnes. Laissez-moi vérifier les chiffres. Je ne les ai pas ici, mais ils sont de cet ordre.

La sénatrice Callbeck : Vous pouvez nous les donner plus tard aujourd'hui ou les faire parvenir à la greffière.

La sénatrice Buth : Je vous remercie, monsieur le président. J'ai déjà obtenu la réponse à ma question.

Le président : Maintenant, nous allons laisser M. Keenan vérifier ses calculs. Environ 100 000 personnes tireront parti de cette mesure. Je crois, monsieur Cook, que nous pouvons poursuivre.

M. Cook : L'article 11 est consacré au crédit d'impôt pour dividendes. Comme je l'ai expliqué précédemment, le mécanisme de ce crédit d'impôt pour dividendes est composé de deux volets, la majoration et le crédit d'impôt pour dividendes lui-même.

Le président : Ainsi que le taux lui-même?

M. Cook : Ainsi que le taux lui-même, et l'article 11 fixe ce taux.

Le président : Diminue-t-il?

M. Cook : Le taux diminue des deux tiers du montant majoré au treize dix huitièmes du montant majoré.

Le président : Vous nous avez déjà expliqué cela auparavant. Je vous remercie.

M. Cook : L'article 12 porte sur une modification corrélative touchant la mesure qui s'applique aux caisses de crédit. Il modifie simplement un renvoi à la Loi de l'impôt sur le revenu et, si le comité est d'accord, j'aimerais garder la discussion sur ce sujet pour plus tard, soit au moment où nous en viendrons à la disposition principale.

Le président : Nous parlerons donc plus tard des caisses de crédit.

M. Cook : C'est exact. L'article 13 apporte une modification corrélative à la mesure concernant les centres bancaires internationaux. Il interdit de réclamer les crédits pour impôt étranger sur les revenus qui ont été exonérés d'impôt au Canada. Comme je l'ai indiqué, les centres bancaires internationaux, les CBI, avaient pour effet d'exonérer certains revenus de l'imposition au Canada, et il s'agit donc là uniquement d'une modification corrélative du règlement concernant le crédit pour impôt étranger.

L'article 14 porte sur le crédit d'impôt pour l'exploration minière. Il s'agit d'un crédit touchant les dépenses en actions accréditives, qui sont transférées aux actionnaires. L'application de cette mesure a été prolongée chaque année dans les derniers budgets, et celui de 2013 le fait une fois de plus.

Le président : Pour un an?

M. Cook : Pour un an, c'est exact.

L'article 15 élimine une déduction additionnelle dont bénéficiaient les caisses de crédit. Comme les membres du comité le savent peut-être, il y a actuellement une déduction accordée aux petites entreprises, qui permet à certaines sociétés privées sous contrôle canadien d'être imposées à un taux inférieur sur leurs premiers 500 000 $ de revenus, sous réserve que leur capital imposable soit inférieur à 15 millions de dollars.

Il y avait une exception à cette règle pour les caisses de crédit. Celles-ci se voyaient accorder, dans certaines conditions, une déduction additionnelle qui leur permettait en réalité d'être imposées à ce taux d'imposition plus faible sur l'ensemble de leurs revenus. Le budget 2013 propose d'éliminer cette déduction additionnelle pour les caisses de crédit d'ici 2016, à un taux de 20 points de pourcentage par année.

Nous procédons en même temps à une certaine réorganisation, mais, dans les faits, cette mesure n'a pour effet que d'éliminer cette déduction additionnelle, sans modifier en rien son calcul.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : En fait, cela me semble une attaque presque directe sur le modèle économique du Québec. Au Québec, on a beaucoup de coopératives. Il me semble qu'entre les grosses et les petites coopératives il n'y a pas de différence. Lorsqu'on est membre d'une coopérative et que la coopérative a des bénéfices, une ristourne va aux coopérants et ceux-ci sont déjà taxés, c'est un revenu taxable. J'essaie de comprendre votre objectif.

De toute façon, il y a une grande différence entre un actionnaire de la Banque Royale et le membre d'une petite coopérative locale, par exemple, des Laurentides. Ce dernier aide son économie locale, ne fait pas 3 milliards de dollars de profil à chaque trimestre. Or, il n'a même pas accès au même mode de financement que les banques. On parle donc de deux sortes d'institutions.

Avec ce modèle, vous faites un rapprochement sur le plan financier, mais non sur l'objectif même de ces institutions. Je vois une certaine dichotomie dans votre façon, ou celle de votre ministre, d'aborder les choses. J'aimerais connaître votre raisonnement à savoir pourquoi vous êtes allé dans cette direction. Pourquoi apporter un changement, alors que ce mode de financement est extrêmement valable, surtout lorsqu'on se trouve dans un milieu rural? Où avez-vous pris cette idée? Y a-t-il d'autres pays qui taxent les banques et les coopératives de façon identique?

[Traduction]

Le président : Monsieur Trueman, la réponse relève-t-elle de vos compétences?

Geoff Trueman, directeur, Impôt des entreprises, ministère des Finances Canada : J'ai, très certainement, des commentaires à vous faire sur ces remarques.

Cette mesure est conçue pour améliorer la neutralité du régime fiscal et pour mettre les caisses de crédit et les caisses populaires sur un pied d'égalité avec d'autres entreprises et d'autres institutions financières.

La déduction additionnelle en question est une caractéristique unique du régime fiscal qui est apparue pour la première fois dans les années 1970 et qui conférait aux caisses de crédit et aux caisses populaires un accès élargi à la déduction accordée aux petites entreprises, qui était défendable à l'époque. Depuis lors, nous avons observé des modifications importantes dans la structure des déductions accordées aux petites entreprises.

À l'origine, cette déduction permettait à une société d'accéder au taux d'imposition réservé aux petites entreprises, en fonction du montant de son revenu imposable cumulatif. Les caisses de crédit prétendaient alors que la faiblesse de leurs moyens pour verser des dividendes, imputable à certaines restrictions et à certains règlements de leurs provinces respectives, ne leur permettait pas d'avoir le même accès à cette déduction alors que les entreprises traditionnelles pouvaient verser ces dividendes et obtenir ainsi à nouveau accès à ce plafond cumulatif.

Dans le cas des caisses de crédit, ce plafond était fixé en fonction du nombre de parts des membres et du montant des dépôts. L'objectif visé était de fournir aux caisses de crédit un accès équivalent à celui obtenu avec le taux d'imposition des petites entreprises. L'intention n'était pas de les faire bénéficier d'un traitement préférentiel quelconque.

Depuis cette époque, la structure de la déduction accordée aux petites entreprises a évolué. Le plafond des revenus cumulatifs a été aboli au milieu des années 1980 au profit d'un plafond annuel des revenus et, dans les années 1990, un seuil sur le capital imposable est entré en vigueur afin que la taille d'une société devienne un facteur déterminant pour bénéficier du taux d'imposition des petites entreprises.

La déduction additionnelle n'a toutefois pas été modifiée à cette époque. La préférence accordée aux caisses de crédit a eu pour effet de leur permettre, dans certains cas, de mettre à l'abri de l'impôt des montants dépassant les 500 000 $ de revenus annuels, alors que les mêmes montants sont imposés dans les autres sociétés. Ainsi, les caisses du milieu coopératif ne sont pas soumises au même plafond imposable que les autres entreprises canadiennes. Cette modification est destinée à les ramener sur un pied d'égalité avec ces autres entreprises. Elles conserveront néanmoins l'accès au taux d'imposition des petites entreprises, et à la déduction qui leur est accordée. Le résultat sera que les caisses de crédit en milieu rural, qui ont tendance à être petites, continueront de bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises. Ce sont elles qui étaient le moins susceptibles de profiter de la déduction additionnelle étant donné leur petite taille. La plupart de ces petites caisses de crédit ne verront aucune modification de leur assujettissement à l'impôt.

Les grandes caisses de crédit, qui se sont développées avec les années, n'auront plus accès à cette déduction additionnelle et devront dès lors payer des impôts au taux général de l'impôt des sociétés. C'est la règle générale.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Votre réponse ne reconnaît pas qu'on ne fait pas affaire au même modèle d'entreprise. Si on regarde au Québec, la plupart des villes ont une caisse populaire et toutes les grandes banques sont absentes, elles se sont toutes sauvées. Le résultat est le suivant : là où il n'y a pas de gros profits à faire, les banques se sont sauvées. Ce qu'il reste sont des locaux qui appuient une organisation que maintenant vous allez chercher. On m'a donné un estimé d'environ 75 millions de dollars. Quand quelque chose fonctionne bien, vous avez une expression savoureuse en anglais qui dit : « if it ain't broke, don't fix it ». Si les choses vont bien, pourquoi apporter des changements en allant chercher un petit 75 millions sur plus de 200 milliards de dollars de profits? Dans le fond, cet argent bénéficie à l'économie locale.

On compte quelque 600 villes au Québec. De ce nombre, environ 450 n'ont aucune succursale bancaire mais uniquement des caisses populaires. Or, vous allez taxer ces gens. S'ils se sont réunis en fédération, c'est justement dans le but de répondre aux besoins distincts de chaque région et de s'entraider. Toutefois, vous les traitez comme de grandes banques. La mentalité, la philosophie et la mission des banques est tout à fait différente de celles des coopératives.

Je n'ai pas compris, sauf pour un petit montant ridicule, pourquoi on faisait intrusion dans les opérations des caisses populaires, institutions qui sont beaucoup plus développées dans ma province que dans le reste du Canada.

[Traduction]

M. Trueman : Il est intéressant de signaler ici que le retrait de cette déduction additionnelle ne concerne que le niveau fédéral. À leur niveau, les provinces peuvent donner accès à cette déduction pour conserver une structure similaire à l'intention des caisses de crédit. Le Québec est l'une des provinces qui a éliminé son taux d'imposition préférentiel pour les coopératives de crédit. C'est en 2013 qu'elle a décidé d'imposer les caisses populaires au même taux que les autres institutions financières et les autres sociétés.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Cela ne me convainc pas plus.

La sénatrice Bellemare : Pour continuer dans la même veine, dans le budget, on donnait les revenus générés par cette mesure. Pouvez-vous nous les rappeler et nous dire exactement quel est l'impact régional? On dit que l'impact sera plus fort pour le Québec, par exemple. Avez-vous calculé un montant précis et quel est-il?

[Traduction]

M. Trueman : Les évaluations de recette présentées dans le budget concernent uniquement le palier fédéral. Nous ne procédons pas à une décomposition au niveau régional ou provincial.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Était-ce 75 millions?

[Traduction]

M. Trueman : C'est une mesure qui, si elle est mise en œuvre sur cinq ans, aura un effet de 75 millions de dollars lorsqu'elle sera intégralement mise en œuvre.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Est-ce que les trois quarts seraient un bon pourcentage?

[Traduction]

M. Trueman : C'est un pourcentage difficile à évaluer de façon empirique car les répercussions sur un secteur donné peuvent varier d'une région à l'autre.

La sénatrice Buth : Quel est le plafond en dessous duquel on parle de petite entreprise?

M. Trueman : Le seuil du capital imposable est de 15 millions de dollars.

La sénatrice Buth : Combien de caisses de crédit ou d'entreprises cela va-t-il toucher, à votre avis?

M. Trueman : Le nombre de caisses de crédit évolue. Il y en a probablement moins de 1 000 au Canada depuis quelques années. Moins de la moitié d'entre elles a réclamé un montant au titre de la déduction additionnelle au cours des dernières années. On pourrait en déduire que celles qui n'ont réclamé aucun montant à ce titre étaient suffisamment petites pour pouvoir tout simplement utiliser la déduction accordée aux petites entreprises et, à l'opposé, qu'un peu moins de la moitié d'entre elles auraient réclamé cette déduction additionnelle.

La sénatrice Buth : Il s'agit donc d'environ 500 entreprises.

M. Trueman : C'est une moyenne au cours des dernières années, et le chiffre peut varier.

La sénatrice Buth : Au Manitoba, nous avons assisté, comme vous le savez, à une hausse du nombre de fusions des caisses de crédit alors que celles-ci étaient confrontées à quantité de problèmes et réalisaient les avantages que leur apporterait une augmentation de taille. Comment procéderiez-vous à la comparaison entre la caisse de crédit la plus importante au Canada et peut-être l'une des plus petites banques au Canada? Les caisses de crédit ont-elles atteint la taille des banques?

M. Trueman : Certainement pas celle des six grandes banques, mais les caisses de crédit jouent un rôle important dans certains domaines précis. Elles recueillent au moins 15 p. 100 des dépôts personnels et accordent aussi 15 p. 100 des hypothèques au Canada. Leur rôle est important, en particulier dans certains secteurs de détail. Comme vous le savez, à la suite de la consolidation survenue dans ce secteur, les caisses de crédit offrent dorénavant à leurs membres une large gamme de services financiers.

[Français]

La sénatrice Chaput : On a répondu à la plupart de mes questions, mais je ne comprends pas non plus la justification derrière cette décision de votre part de traiter les Caisses et les Credit Unions de la même façon que les banques.

Avez-vous eu des réactions de la part des credit unions ou des caisses? Sont-elles au courant, premièrement, de ce qui va se passer et, deuxièmement, quelles ont été leurs réactions?

[Traduction]

M. Trueman : Il est certain que les caisses de crédit ont eu connaissance de cette mesure, et j'ai reçu des observations de ce secteur. En règle générale, à la suite du budget, nous en avons de pratiquement tous les intervenants concernés par les mesures relevant de notre responsabilité.

[Français]

La sénatrice Chaput : Mais elles n'ont pas été consultées avant que vous arriviez avec cela. Elles ont été mises au courant après le fait.

M. Trueman : Après le fait.

[Traduction]

Le président : La sénatrice Chaput a soulevé une question et cela me donne l'occasion d'intervenir. Si d'autres questions sont soulevées dans la suite, je vous invite, chers collègues, à en prendre note et à indiquer par la suite au comité de direction que vous aimeriez entendre un témoin sur cette question. Les caisses populaires et les caisses de crédit nous ont déjà informées qu'elles aimeraient que nous les entendions. Lorsque nous aurons terminé notre étude article par article du projet de loi, nous pourrons entendre des témoins.

[Français]

Le sénateur Maltais : Je vais revenir à la réponse que vous avez donnée à la sénatrice Bellemare. Il s'agit d'une mesure que vous appliquerez sur cinq ans. Vous ne pouvez pas nous dire exactement les effets que cela entraînera. Des analyses ont-elles été faites à l'Agence du revenu du Canada, parce que lorsque nous modifions un projet de loi, nous devons être en mesure de voir les conséquences à court, moyen et long terme?

Présentement, vous n'avez pas répondu à la question de la sénatrice Bellemare, et cela m'inquiète de voir que vous ne savez pas ce qui va se passer dans deux, trois, quatre ou cinq ans. Je ne peux pas comprendre cela.

Habituellement, quand le législateur rédige un projet de loi, il analyse les conséquences à court, moyen et long termes. Ici, vous n'avez pas répondu à ma collègue.

J'aimerais que vous vous creusiez la tête. Si vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, vous pouvez toujours l'envoyer au président ou à la greffière, mais il est important de connaître les résultats de cela et ce que cela va donner. Je ne comprends pas que vous arriviez ici et que cette étude n'ait pas été faite chez vous ou ailleurs. Elle aurait dû être faite par quelqu'un.

Dans une entreprise privée, lorsque le conseil d'administration fait un décret, il s'assure des conséquences à court, moyen et long terme, et si ce n'est pas fait, il congédie les gens qui auraient dû le faire.

J'attends votre réponse à ce sujet. C'est important, non seulement pour les petites caisses, mais également pour l'économie du Canada.

[Traduction]

M. Trueman : Je vais me faire un plaisir d'essayer de vous répondre. En préparant cette mesure pour le budget, une analyse a été faite des répercussions sur les caisses de crédit. Cette mesure va générer des recettes pour le gouvernement et avoir un coût pour les caisses de crédit. En même temps, cette mesure va toucher essentiellement les caisses de crédit les plus importantes au Canada, celles qui ont connu une forte croissance au cours des dernières années et qui font concurrence aux grandes institutions financières. C'est pourquoi nous avons prévu une période de transition de cinq ans et prévoyons que la mesure ne s'appliquera intégralement qu'au bout d'un certain nombre d'années.

Le président : Personne ne veut poser d'autres questions, j'en déduis que nous comprenons tous la nature de cet article.

M. Cook : L'article suivant est le 16. Il apporte une modification technique au traitement des régimes enregistrés d'épargne-invalidité.

Vous vous souviendrez sans doute que le budget de l'an dernier comportait une mesure touchant les bénéficiaires de régimes enregistrés d'épargne-invalidité, les REEI, alors même qu'on se demandait si les gens avaient les capacités ou les compétences nécessaires pour adhérer à un REEI. Il a alors été décidé de permettre aux membres de la famille admissibles, un conjoint ou un parent, de le faire. Il s'agit ici d'une modification technique destinée à s'assurer que cette disposition fonctionne comme prévu. Il y avait en quelque sorte un problème technique. Il était manifeste que la personne, soit le membre de la famille admissible, pouvait adhérer à un REEI, et cette mesure précise que la capacité actuelle de ce membre de la famille se poursuit pour lui permettre de détenir le REEI au nom du bénéficiaire.

Le président : Pouvons-nous en déduire que la législation que nous avons approuvée l'an dernier a entraîné des conséquences inattendues, des choses qu'il fallait préciser?

M. Cook : Je crois que « préciser » est le bon terme. La plupart des REEI sont rédigés ou mis en place par de grandes institutions financières, qui ont leurs équipes d'avocats pour les analyser et émettre des avis juridiques attestant que les conditions imposées à leurs REEI respectent la loi. L'une des institutions financières, pas toutes, mais une seule, a soulevé un point technique en nous demandant comment un tribunal déterminerait la loi qui s'applique en la matière. Je suis d'avis que cette modification relève davantage de la prudence pour anticiper toute question sur la façon dont cela fonctionne.

Le président : Il est intéressant de voir comment vos processus fonctionnent et évoluent.

M. Cook : Nous passons maintenant à l'article 17 qui traite des cotisations donnant lieu à un litige et des crédits d'impôt demandés à l'égard d'un abri fiscal au titre d'un don de bienfaisance. L'Agence du revenu du Canada, en application de la Loi de l'impôt sur le revenu, ne peut pas, en règle générale, prendre des mesures de recouvrement et les contribuables ne sont pas tenus d'acquitter leurs impôts tant qu'ils n'ont pas utilisé tous leurs droits de contester ou de faire appel d'une cotisation donnée.

Imaginons que vous deviez 100 $. Si vous déposez un avis d'opposition et ensuite un appel auprès de la Cour de l'impôt, en règle générale, l'ARC n'a pas le droit de prendre des mesures de recouvrement tant que vous n'avez pas épuisé l'intégralité du processus d'appel.

Il y a une exception à cette règle qui s'applique aux grandes sociétés. Dans leur cas, l'ARC est autorisée à recouvrer jusqu'à la moitié des impôts et à les conserver dans l'attente de la résolution finale de ce litige fiscal.

Cette mesure met en œuvre le même type de règle dans le cas des impôts dus au titre des crédits d'impôt demandés à l'égard d'abris fiscaux relatifs à des dons de bienfaisance. Ceux-ci posent des problèmes particuliers. Il arrive parfois que, malgré la jurisprudence en la matière, les gens étirent le processus le plus possible jusqu'à son règlement final. Cette mesure permettra à l'ARC de retenir ou d'encaisser jusqu'à la moitié du montant d'impôt dû au titre de ce type très limité d'abris fiscaux relatifs à des dons de bienfaisance.

Le président : Cela ne concerne que les abris fiscaux relatifs à des dons de bienfaisance.

M. Cook : C'est exact.

Le président : La règle continue à s'appliquer dans tous les autres cas?

M. Cook : La règle générale en vigueur pour tous les autres contribuables n'est pas modifiée.

Le sénateur Black : Si je dirige une grande entreprise et que j'ai un litige, l'ARC peut exiger 50 p. 100 dans l'attente de la résolution de ce litige. Par contre, si je suis un particulier qui conteste une cotisation, je ne suis pas tenu de verser quoi que ce soit tant que le litige n'est pas résolu. Si cet article me concerne, l'ARC va exiger 50 p. 100 du montant contesté dans l'attente du règlement. Est-ce bien exact?

M. Cook : C'est exact. La seule chose à ajouter est que, si vous êtes un particulier et décidez de ne rien payer dans l'attente du règlement du litige, une fois celui-ci résolu, vous aurez à acquitter des intérêts qui seront calculés à partir de la date la première évaluation de votre cotisation.

Le sénateur Black : Cela concorde fort bien avec ma question. Si je dois payer 50 p. 100 et que j'ai raison, et que l'ARC a tort, va-t-elle me verser des intérêts?

M. Cook : À ce que je crois savoir, des intérêts sont versés en cas de remboursement.

Le sénateur Black : Je vous remercie.

M. Cook : Le taux n'est pas le même.

Le sénateur McInnis : C'est 10 p. 100 si vous payez et c'est 2 p. 100 si ce sont eux qui paient.

Le président : Cela signifie que vous payez moins d'impôt sur le 2 p. 100.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Je suis curieuse de savoir comment on déclare un abri fiscal ou que des dons de charité sont des abris fiscaux. Comment détermine-t-on cette réalité? Les gens se tournent vers ça, selon vous, pour trouver un abri fiscal; vous dites que c'est camouflé en organisme de charité. J'ai peut-être mal compris.

[Traduction]

M. Cook : S'il s'agit d'un abri fiscal, il faut tout d'abord que celui-ci soit enregistré et le promoteur de cet abri fiscal peut donc le faire. L'ARC peut également déterminer qu'il s'agit d'un abri fiscal. La Loi de l'impôt sur le revenu comporte une définition d'un abri fiscal. Comme celle-ci s'appliquerait fort probablement dans ce cas, vous parlez d'un don de bienfaisance ou d'une déduction pour une société, et il y a une dette garantie limitée ou des déductions additionnelles dépassant le montant du don réel.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Parler d'abri fiscal laisse supposer que c'est différent que d'obtenir une déduction pour un don de charité, mais ici on parle d'organisations charitables qui mènent quand même des activités charitables.

[Traduction]

M. Cook : Nous ne parlons pas ici d'un don ordinaire à une organisation caritative. Nous parlons plutôt d'un abri fiscal précis. Nombre de ceux-ci sont des régimes destinés précisément à tirer parti d'un arrangement de don afin de générer des revenus fiscaux importants pour les gens qui y participent.

Comme je l'ai indiqué, un abri fiscal est soumis à des obligations précises de dépôt le concernant lui-même.

La sénatrice Buth : Cette mesure a-t-elle des répercussions financières?

M. Cook : Permettez-moi de regarder ce que nous avons.

Nous n'avons inscrit aucune répercussion financière pour cette mesure.

La sénatrice Buth : Pour l'essentiel, vous autorisez donc le recouvrement d'un montant pouvant atteindre 50 p. 100 et le cas est ensuite résolu, d'une façon ou d'une autre.

M. Cook : En réalité, si vous voulez, c'est une sorte d'opération de compensation.

La sénatrice Buth : S'agit-il d'un problème important? Y a-t-il beaucoup d'abris fiscaux relatifs à des dons de bienfaisance?

M. Cook : C'est une question importante. Il y a des dizaines de milliers de cotisations. Cela s'appliquera aux cotisations d'après 2012, mais il est certain que la cohorte des cotisations en souffrance concernant des abris fiscaux relatifs à des dons de bienfaisance est passablement importante.

La sénatrice Buth : Pouvez-vous nous en donner une idée?

M. Cook : Il s'agit certainement de dizaine de milliers.

La sénatrice Buth : Vous parlez du nombre d'organisations?

M. Cook : Du nombre de personnes qui y participent.

Le président : Avec les années, en attendant que le différend soit résolu, cette disposition fait rentrer passablement d'argent dans les caisses de l'État.

M. Cook : Nous espérons surtout qu'elle facilitera la résolution de ces cas, d'une façon ou d'une autre, au lieu d'inciter à jouer le temps. Si la partie qui conteste n'est pas tenue de procéder à un versement au début, certaines personnes pourraient être tentées de tout faire pour retarder le plus possible la résolution finale et le recouvrement.

Le sénateur McInnis : Je sais que bon nombre de Canadiens ont eu droit à des déductions importantes à la suite de ces dons de bienfaisance. J'en connais plusieurs. Cette mesure ne sera pas rétroactive.

M. Cook : C'est exact.

Le sénateur McInnis : Elle s'appliquera à compter de maintenant. Nombre des cas vont probablement finir par se retrouver devant la Cour suprême du Canada. Vous nous dites que cette mesure va vous permettre d'encaisser au moins 50 p. 100 des cotisations réclamées alors qu'actuellement vous n'obtenez rien.

M. Cook : Les parties qui contestent peuvent accepter la pénalité sous forme d'intérêts qui s'accumulent.

Le sénateur McInnis : Beaucoup le font.

M. Cook : C'est exact.

Le sénateur McInnis : Nombre des personnes qui ont bénéficié de ce crédit organisent des assemblées publiques locales pour expliquer ce qu'elles font et comment elles s'y prennent. Dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance.

Je n'ai pas utilisé ce crédit d'impôt.

La sénatrice Callbeck : Pourriez-vous nous donner des exemples précis de ces abris fiscaux relatifs à des dons de bienfaisance?

M. Cook : Ces abris fiscaux peuvent prendre des formes très variées. En se reportant simplement à la définition d'un abri fiscal dans la Loi de l'impôt sur le revenu, certains utilisent ce que nous appelons une dette à recours limité. Vous pouvez par exemple placer 2 000 $ dans un tel abri, et quelqu'un va vous prêter 8 000 ou 10 000 $, et un montant donné fera l'objet d'un don à une organisation caritative. Vous serez alors considéré comme ayant fait un don de bienfaisance. Ensuite, une série de transactions ou d'activités vont faire que vous aurez une dette à recours limité, c'est-à-dire une dette que vous aurez ou non à rembourser, selon la façon dont les choses se passeront à l'avenir. Vous pouvez donc avoir déboursé réellement 2 000 $, mais si le don fait dépasse nettement votre versement, il se peut que vous ne soyez pas tenu de rembourser les fonds empruntés qui ont servi à faire un don en fonction de la façon dont les choses se sont passées par la suite.

La sénatrice Callbeck : Je ne comprends pas pourquoi vous ne seriez pas tenu de rembourser les 8 000 $ qu'on vous a prêtés. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi.

M. Cook : Je ne saisis pas ce concept. Vous n'aurez jamais à rembourser les 8 000 $...

La sénatrice Callbeck : Et pourquoi pas?

M. Cook : Ces transactions sont organisées de façon à ce que vous n'ayez jamais à rembourser les 8 000 $. Il s'agit uniquement de faire bénéficier le participant d'un avantage fiscal dépassant le coût de son investissement. Nous en avons vu un certain nombre de cas, et l'ARC a obtenu jusqu'à maintenant de bons résultats devant les tribunaux dans ce type de situation. Il s'agit simplement de savoir que, lorsqu'on met un terme à une pratique, l'ingénuité des contribuables se tourne vers un autre stratagème. Je suis sûr qu'il y a des gens autour de cette table qui se souviennent des stratagèmes relatifs à des dons d'œuvres d'art, avec lesquels vous pouviez acheter des œuvres d'art à un prix donné. Ces œuvres d'art étaient ensuite données à une organisation caritative et on les faisait évaluer à un montant supérieur à celui que vous aviez payé, ce qui vous permettait de réclamer un don de bienfaisance dont le montant était fixé en fonction l'évaluation de l'œuvre en question, à sa juste valeur marchande, et non pas du montant que vous l'aviez payée.

La sénatrice Callbeck : À mes yeux, l'exemple des œuvres d'art est très différent de celui dans lequel vous verser 2 000 $ en liquide et obtenez ensuite un prêt de 8 000 $ de quelqu'un d'autre. Bien évidemment, vous obtenez un reçu de 10 000 $, mais ce que je ne parviens pas à comprendre est pourquoi ce 8 000 $ n'a pas à être remboursé à quelqu'un.

M. Cook : Je n'ai pas ici les caractéristiques d'une transaction précise, mais dans un document de prêt, vous pouvez définir les conditions qui vous conviennent sur son remboursement ou son non-remboursement. Vous pouvez donc préciser dans ces conditions que, en réalité, la personne n'a pas à rembourser le montant.

La sénatrice Callbeck : Je ne veux pas m'attarder davantage sur ce sujet, mais je ne comprends toujours pas le concept.

La sénatrice Hervieux-Payette : Comme vous, je me sens un peu dans la brume. Qui vend quoi? Quel type d'œuvre de charité va procéder de cette façon? Est-ce une église qui veut donner l'impression de défendre une cause très louable? J'aimerais savoir qui utilise ce genre de processus, et comment il est utilisé. Ce type de placement est-il vendu par un courtier? Il y a bien évidemment un stratagème, mais j'aimerais le connaître, car j'ignore ces choses-là et je ne travaille pas à l'ARC. Cela nous permettrait de prévenir les gens qu'il s'agit d'un stratagème. Peut-être ceux achetant ce type de placement sont-ils innocents, croyant qu'il s'agit d'une autre caractéristique originale de notre système fiscal, d'une générosité de notre gouvernement. Qui conçoit ces placements et qui les vend? Si la sénatrice Callbeck ne connaît pas de cas de ce genre à l'Île-du-Prince-Édouard et que je n'en connais pas au Québec, peut-être que certains d'entre vous n'en connaissent pas non plus ailleurs. Je n'avais pas connaissance d'un tel stratagème.

M. Cook : Il y a certainement des groupes de gens qui font la promotion de ces types de transactions. Pour eux, il s'agit d'affaires. Ce sont eux qui conçoivent les séries de transactions utilisées, qui leur permettent de prélever une partie du produit de ces transactions.

La sénatrice Hervieux-Payette : Ces stratagèmes sont-ils réglementés par les provinces? Vous n'êtes pas autorisés à vendre des produits financiers à partir de nulle part. C'est illégal. Il y a des lois protégeant les consommateurs. Qui empêche ces gens de vendre ces placements? Il se peut que je sois de bonne foi et trouve que c'est là une solution intelligente.

[Français]

On investit dans notre régime d'épargne-action et on obtient un avantage fiscal. Mais dans ce cas, qui vend cela à des gens qui « eux », entre guillemets, sont innocents? Les gens qui les vendent sont les coupables, mais là, vous frappez sur ceux qui les achètent. Pourquoi ne pas courir après ceux qui les vendent plutôt qu'après ceux qui les achètent qui, en fin de compte, sont de bonne foi? Et vous dites que vous allez prendre 50 p. 100, mais je ne pense pas qu'on trouvera les gens qui se servent de la fiscalité pour gagner leur vie.

[Traduction]

Le président : Nous avons là un texte de loi plutôt restrictif qui prévoit un versement de 50 p. 100 de la cotisation pendant un appel au lieu de déterminer si le véhicule utilisé est légal ou illégal. J'ai laissé les membres du comité vous poser des questions pendant un certain temps pour leur permettre de comprendre de quoi il s'agit précisément, mais vous pourriez peut-être nous fournir quelque chose par écrit, résumant comment l'un de ces stratagèmes peut fonctionner. Cela nous serait utile. Gardez à l'esprit, chers collègues, que l'article 17 ne dit en rien si le véhicule utilisé relève ou non d'un mécanisme souhaitable. La législation actuelle reconnaît l'existence d'abris fiscaux liés à des œuvres de charité. Si nous voulons convaincre le gouvernement de procéder autrement dans ce domaine, nous devrions utiliser d'autres moyens.

Le sénateur McInnis : Je suppose que les privilèges dont bénéficient les sénateurs s'appliquent à ce comité et pas uniquement au Sénat.

Le président : Oui.

Le sénateur McInnis : Je ne vais pas donner le nom de sociétés, mais je connais bien ce mécanisme. La sénatrice Hervieux-Payette a raison. Si le litige entre ces entreprises et l'ARC va de l'avant, et que l'entreprise perd, et donc que l'ARC gagne, il y aura au bout du compte quantité de personnes innocentes qui paieront les 10 p. 100 et devront rembourser l'argent, les impôts.

Le président : Si le tribunal leur donne tort.

Le sénateur McInnis : Si le tribunal leur donne tort, c'est tout à fait crédible. La promotion de ces stratagèmes est très bien faite et leurs promoteurs mentionnent des noms d'organismes de charité très bien connus auxquels nous participons probablement tous. Vous exigez le versement de 50 p. 100. Si les contestataires l'emportent, il se peut que vous deviez rembourser ces 50 p. 100, mais nous allons attendre et voir.

Le président : S'ils n'ont pas raison, vous avez au moins encaissé 50 p. 100.

Le sénateur McInnis : C'est exact. Les personnes devront payer les impôts plus les 10 p. 100 en sus.

Le président : Cette discussion s'est avérée très utile. Nous vous serions reconnaissants de nous communiquer par écrit des explications additionnelles. Je crois que nous pouvons maintenant passer à l'article 18.

M. Cook : Ce projet de loi propose également un certain nombre de modifications touchant la Cour canadienne de l'impôt. Il y a en vérité trois modifications. Je vais vous en présenter l'essentiel maintenant et nous pourrons ensuite parler de leurs répercussions sur des articles précis.

Tout d'abord, les modifications mettent à jour les montants plafonds, c'est-à-dire le seuil à partir duquel vous pouvez décider si un cas sera entendu dans le cadre d'une procédure informelle ou générale par la Cour canadienne de l'impôt. Les procédures informelles sont bien évidemment moins exigeantes en termes de représentation et les contribuables y accèdent plus facilement.

En second lieu, ces modifications vont permettre à la Cour canadienne de l'impôt de scinder un appel et de trancher certaines questions en en laissant d'autres de côté pour qu'elles soient entendues de façon distincte.

En troisième lieu, ces modifications permettront, sur demande, à la Cour canadienne de l'impôt de traiter en une seule fois des questions portant sur des transactions identiques ou très similaires.

L'article 18 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu afin de permettre à la Cour canadienne de l'impôt, lorsque les deux parties y consentent, de scinder des questions et d'en traiter de façon séparée. Il se peut qu'un des éléments soulève un point de droit pur alors qu'une autre sera une question complexe de fait. Les deux parties pourront alors décider qu'il serait de leur intérêt, pour l'ARC et pour le contribuable, de commencer par traiter de la question de droit et ensuite de la question de fait, de façon séparée, parce que cette dernière prendra plus de temps et nécessitera un processus distinct. Je vous rappelle que cela nécessitera le consentement des deux parties, et cette mesure ne s'appliquera que lorsqu'elle se révélera avantageuse à la fois pour l'Agence du revenu du Canada et pour le contribuable.

Le président : Si cette modalité est nouvelle dans le cas de la Cour canadienne de l'impôt, elle ne l'est pas pour les tribunaux supérieurs ni pour la Cour fédérale, n'est-ce pas?

M. Cook : C'est exact.

Le président : Est-ce la Cour canadienne de l'impôt qui en a exprimé le désir, vous amenant à l'inscrire maintenant dans la loi?

M. Cook : À ce sujet, je vais demander à Mme Phillips de vous répondre.

Sandra Phillips, sous-procureure générale adjointe associée, Bureau du sous-procureur général adjoint, Justice Canada : C'est une disposition dont la Cour canadienne de l'impôt et le Comité du Barreau ont discuté depuis plusieurs années. Tous deux étaient en faveur de cette modification.

M. Cook : L'article 19 modifie également la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui touche la Cour canadienne de l'impôt. À la demande du ministre du Revenu national, la Cour canadienne de l'impôt pourra entendre en même temps des questions concernant des transactions identiques ou très semblables.

La Cour canadienne de l'impôt peut actuellement entendre des appels multiples ensemble, mais uniquement lorsque ceux-ci découlent d'une transaction identique. C'est ainsi que lorsque les caractéristiques d'un paiement de pension alimentaire touchent à la fois le payeur et le bénéficiaire, la Cour canadienne de l'impôt peut traiter les deux en même temps. Cela va permettre à un certain nombre de cas concernant tous des transactions passablement similaires d'être entendus en même temps. Par exemple, si un certain nombre de contribuables ont participé exactement au même type de possibilités de planification fiscale, ou de transactions, la Cour canadienne de l'impôt aura alors la possibilité de traiter tous ces cas en une seule fois, au lieu que chaque contribuable doive attendre son propre tour pour être entendu.

Cela se produit déjà, car il arrive souvent qu'un cas type soit sélectionné et que les contribuables suspendent leurs appels dans l'attente de la décision et acceptent d'être liés par celle-ci. Cela va permettre une sorte de regroupement, au lieu que chaque contribuable doive décider à titre individuel s'il souhaite que son appel soit suspendu.

Le président : Madame Phillips, s'agit-il là d'une disposition similaire à celle dont voudrait bénéficier la Cour fédérale?

Mme Phillips : Cette mesure concerne la Cour canadienne de l'impôt, dont les représentants se sont dits d'accord avec la règle proposée. La cour disposera ainsi d'un autre outil pour regrouper les cas afin d'empêcher des litiges à répétition sur le même problème.

Le président : Je vous remercie. Nous en sommes maintenant à l'article 20.

M. Cook : L'article 20 vient modifier le paragraphe 225.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il s'agit là uniquement de la seconde moitié de la mesure dont nous avons déjà discuté concernant les cotisations contestées et les abris fiscaux relatifs à des dons de bienfaisance. L'ARC n'est pas autorisée à prendre des mesures de recouvrement lorsqu'un avis d'opposition a été déposé ou qu'un appel est en cours. Cette partie de la mesure élimine ces restrictions sur le recouvrement ou ces plafonds en la matière dans les cas où, une fois encore, nous parlons des cotisations contestées dans les cas des abris fiscaux relatifs à des dons de bienfaisance, et cette mesure va permettre le recouvrement de la moitié du montant contesté.

Le président : S'agit-il là d'une mesure corrélative à celle dont nous avons déjà parlé?

M. Cook : C'est exact.

Le président : Cette mesure n'a pas d'effet sur les autres différends mentionnés dans l'avis d'opposition produit, n'est-ce pas?

M. Cook : C'est exact.

La sénatrice Chaput : Pour préciser les choses, c'est la seconde moitié de la mesure de l'article 17?

M. Cook : C'est exact.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Je reviens à nos discussions sur les combines. Comment fait-on pour enlever un bénéfice ou décider qu'une association n'est pas une société sans but lucratif avec l'objectif de recevoir? N'y a-t-il pas de pénalité pour une fausse représentation?

Dans le fond, quand on parle de ces instruments financiers, on parle en fait de l'argent collecté pour une cause, mais il peut y avoir une complicité avec la cause en question. N'y aurait-il pas moyen de dissuader les gens en les pénalisant s'ils font affaires avec des gens qui vendent ce genre d'instrument financier? Pourrait-on leur enlever leur bénéfice de cause charitable? Tantôt, on parlait de demander au moins 50 p. 100 à celui qui profitera du bénéfice fiscal, mais la pénalité imposée à l'association qui est de connivence, c'est tout simplement la perte de leur statut.

Quand vous allez nous envoyer de la documentation sur ce sujet, j'aimerais bien que l'on traite de toute la question : qui reçoit l'argent et la personne qui reçoit l'argent de bonne foi et l'organisation qui vend ce genre d'instrument financier fallacieux. Si on sait comment on va traiter chacun, si on suit ce qui est écrit dans la loi, on ne va pas assez loin.

[Traduction]

M. Keenan : Si je vous comprends bien, votre question laisse entendre que vous proposez de fournir plus d'information. Je crois qu'il sera important d'indiquer dans notre réponse qu'un certain nombre de mesures ont déjà été prises au cours des années pour réglementer les abris fiscaux. J'y préciserai que les œuvres de charité qui participent à des modalités d'encaissement de fonds inadaptées s'exposent à la pénalité ultime, qui est de perdre leur inscription d'organisation caritative reconnue.

C'est l'une des étapes, en quelque sorte la dernière, mais nous pouvons imposer d'autres sanctions. Sachez que nous avons bien pris note de vos commentaires.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : Donc, on traite les trois parties : celui qui reçoit le don, la personne qui le fait et la personne qui vend cet instrument. Il y a trois personnes et je voudrais savoir comment on va les traiter chacun.

[Traduction]

La sénatrice Callbeck : Est-ce que des organisations caritatives ont perdu leur statut à la suite de ce genre de pratique?

M. Keenan : Je note aussi cette question pour vous y répondre plus tard.

M. Cook : L'article 21 traite de l'obligation des personnes désignées nommément. En application de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'Agence du revenu du Canada peut demander de l'information concernant les contribuables afin d'appliquer et d'administrer la Loi de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'elle demande de l'information sur ce que nous appelons des « personnes non désignées nommément » à une tierce partie, comme une banque, l'Agence doit d'abord obtenir, avec le texte actuel de la Loi de l'impôt sur le revenu, une ordonnance d'un tribunal. Le tribunal va indiquer dans cette ordonnance si la tierce partie doit fournir les informations demandées.

Avec le texte actuel de la loi, ces ordonnances de tribunaux sont demandées à titre ex parte, soit sans que la tierce partie le sache ou en soit informée.

Le président : Ou sans représentation de celle-ci?

M. Cook : C'est exact. Cela laisse libre la tierce partie de demander une révision judiciaire de la décision d'émettre une ordonnance d'un tribunal.

Concrètement, dans la plupart des cas, sinon dans tous, l'ARC transmet un avis à la tierce partie. Toutefois, celle-ci décidera dans certains cas de ne pas faire de représentation au niveau de l'ordonnance d'un tribunal afin de conserver son droit de demander par la suite une révision judiciaire.

Cette modification retire le volet ex parte du processus de demande afin que la tierce partie soit informée de la demande d'une ordonnance d'un tribunal. Elle aura alors l'occasion de faire toutes les représentations qui lui paraîtront justifiées sur une telle demande. Il s'agit ici de simplifier le processus.

[Français]

La sénatrice Hervieux-Payette : J'aimerais avoir plus d'explications. Je voudrais savoir ce qu'est une personne ou un groupe non désigné nommément. Vous n'allez certainement pas à la chasse dans la banque de données au complet et dans tout le registre d'une banque. Quelle est la logique? Est-ce que le juge peut aller à la pêche dans la banque de données sur les personnes ou les groupes non désignés nommément?

[Traduction]

M. Cook : Une personne non désignée nommément est un contribuable sur lequel on ne dispose pas d'information précise. Nous ne savons pas s'il s'agit de M. Jean Dupont, et cela ne concerne pas que les banques. La question est plus vaste. Elle s'applique lorsque vous avez à demander de l'information à une tierce partie.

Le juge de la Cour canadienne de l'impôt va devoir déterminer si la personne ou le groupe de personnes est identifiable. Cherchez-vous des renseignements précis concernant un groupe défini, peut-être un groupe précis de personnes s'étant adonnées à un type précis de transaction ou à une transaction spécifique avec un contribuable? En second lieu, s'agit-il de s'assurer que la personne ou le groupe en question se conforme à la législation?

Cela permet de s'assurer que vous cherchez un groupe ou une personne identifiable et que vous n'allez pas tout simplement à la pêche.

La sénatrice Hervieux-Payette : Comment identifiez-vous une personne non désignée nommément?

M. Cook : Je n'aime pas revenir sur ce sujet, mais si des gens font des dons de bienfaisance en utilisant un type de transaction précis, vous saurez que vous vous intéressez à ceux qui ont participé à ce régime précis et vous pourrez demander une liste des participants et des particularités de ce régime et de ces transactions.

La sénatrice Hervieux-Payette : Cela a-t-il un lien avec l'autre article?

M. Cook : Il s'agit d'une disposition de nature générale dans la loi qui existe depuis de nombreuses années. Nous ajoutons simplement à cette disposition qu'un avis doit être transmis à la tierce partie.

Le président : La loi comporte déjà des dispositions permettant ce type de demande.

M. Cook : C'est exact.

Le président : Quelle protection l'abrogation des paragraphes 231.2(4) à (6) fait-elle disparaître pour les tierces parties?

M. Cook : Si je me souviens bien, les paragraphes (4) à (6) concernent les demandes subséquentes qui sont corrélatives à la nature de la demande ex parte faite en premier. Maintenant, la tierce partie sera informée directement de la demande initiale et pourra faire les représentations qui lui conviendront au moment de la demande. Je crois que les paragraphes (4) à (6) portent sur des dispositions portant sur les appels qui permettent de présenter d'autres demandes.

Le président : Il n'y aura donc plus de demandes de type ex parte?

M. Cook : Non. L'organisme demandeur devra transmettre un avis à la tierce partie.

Les articles 22 à 31 portent sur une série de modifications concernant la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. Nous pourrons passer chaque article en revue, mais il s'agit en vérité de toute une série de modifications corrélatives permettant de mettre en œuvre trois éléments essentiels.

Actuellement, en application de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, les contribuables peuvent se prévaloir de la procédure informelle si le montant d'impôt en jeu est inférieur à 12 000 $ ou si la perte en question, lorsqu'il y a perte, est de 24 000 $. Ces limites pour accéder à la procédure informelle sont en œuvre depuis 1993. Elles sont portées à 25 000 $ pour le montant d'impôt en jeu et à 50 000 $ pour le montant de perte en question.

Ce groupe de modifications fait également apparaître un plafond monétaire pour recourir à la procédure informelle dans le cas des appels concernant la TPS et la TVH. Ce plafond monétaire pour la procédure informelle est fixé à 50 000 $.

Le président : Une fois encore, madame Phillips, il s'agit là de règles qui ont été élaborées en consultation avec le tribunal et avec le Barreau?

Mme Phillips : Oui, c'est le cas. Le tribunal s'est dit en faveur de ces modifications depuis un certain temps, et je crois qu'il en est de même pour le Barreau.

La sénatrice Buth : Au début de vos remarques, vous nous avez dit que ces articles visent trois objectifs, et je n'ai entendu parler que de deux.

M. Cook : Je pensais aux plafonds informels en ce qui concerne les impôts sur le revenu, à celui concernant les cotisations faisant l'objet d'un appel simple et à un autre dans le cas des pertes, et ensuite à l'apparition d'un plafond dans le cas des appels informels concernant la TPS ou la TVH.

Le président : L'article 29 traite de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise. Nous semblons nous éloigner de la Cour fédérale.

M. Cook : L'alinéa c) de l'article 29(1) est celui qui fixe à 50 000 $ le plafond des appels informels concernant la TPS ou la TVH.

Il se peut que vous fassiez allusion aux articles 18.30011 et 18.30012. Ceux-ci précisent que, lorsqu'un jugement est rendu en application de la procédure informelle, celui-ci est réputé comporter une disposition indiquant que le montant d'impôt en question soumis au tribunal est fixé au plafond des appels informels.

Afin de pouvoir relever de la procédure informelle, le montant d'impôt est censé être inférieur à 50 000 $, et le jugement est réputé comprendre une déclaration à l'effet que le montant faisant l'objet du litige ne dépasse pas 50 000 $. Lorsqu'un tribunal rend une décision de ce genre, il lui arrive de demander une nouvelle évaluation des cotisations à verser. Afin de s'assurer que, lors de la nouvelle évaluation, le montant en jeu restera dans les limites fixées pour les appels informels, le jugement fixe des limites.

Le président : S'il s'avère lors de la nouvelle évaluation qu'il s'agit de plus de 50 000 $, la procédure informelle est- elle encore valide?

M. Cook : Le montant est limité à 50 000 $.

Le président : Le recouvrement est limité à 50 000 $?

M. Cook : Le montant contesté. Normalement, les contribuables font appel de leur nouvelle cotisation. Si l'Agence du revenu gagne sa cause, le montant de la cotisation reste inchangé. Ce qui nous intéresse plus probablement est de savoir si le contribuable va obtenir un remboursement des cotisations versées, et un tel remboursement serait limité au plafond de 50 000 $ de la procédure informelle.

Le président : S'il s'avère que le tribunal décide que le contribuable mérite de recevoir plus de 50 000 $, doit-il se présenter à nouveau?

M. Cook : Le contribuable a choisi de procéder de cette façon en utilisant la procédure informelle. L'une des décisions que les contribuables prennent quand ils calculent s'ils...

Le président : Dépensent l'argent en avocats ou le consacrent à quelque chose d'autre?

Je vous remercie. J'en suis bien conscient.

Avec les modifications touchant la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et, après avoir parlé de la Loi sur l'accise et de ce seuil, nous sommes maintenant rendus à l'article 31.

Nous avons maintenant épuisé le temps dont nous disposions et les honorables sénateurs ont d'autres engagements. Je suis également convaincu qu'il en est de même pour nos témoins. Je vous propose donc de recommencer demain soir à partir de l'article 32.

Merci beaucoup de ce cours 101 sur la Loi de l'impôt sur le revenu. Nous allons poursuivre demain.

(La séance est levée.)


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