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NFFN - Comité permanent

Finances nationales

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Finances nationales

Fascicule 39 - Témoignages du 8 mai 2013


OTTAWA, le mercredi 8 mai 2013

Le Comité sénatorial permanent des finances nationales se réunit aujourd'hui, à 18 h 45, en séance publique, pour étudier la teneur du projet de loi C-60, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures, déposé à la Chambre de communes le 29 avril 2013.

Le sénateur Joseph A. Day (président) occupe le fauteuil.

[Français]

Le président : Honorables sénatrices et sénateurs, ce soir nous allons poursuivre notre étude de la teneur du projet de loi C-60, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en œuvre d'autres mesures, déposé à la Chambre de communes le 29 avril 2013.

[Traduction]

Honorables sénatrices et sénateurs, nous avons commencé hier l'étude du projet de loi C-60, Loi d'exécution du budget, et nous avons arrêté à la fin de l'article 31. Si vous voulez bien prendre votre copie du projet de loi, nous reprendrons ce soir à l'article 32. Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau nos témoins. En fait, ils ne sont peut- être même pas rentrés chez eux dans l'intervalle. Nous sommes ravis de vous savoir là en toutes circonstances.

Mesdames et messieurs, du ministère des Finances, nous avons avec nous M. Ted Cook, chef principal, Législation, Division de la législation de l'impôt, M. Sean Keenan, directeur, Direction de la politique de l'impôt et M. Geoff Trueman, directeur, Impôt des entreprises. Du ministère de la Justice, souhaitons de nouveau la bienvenue à Mme Sandra Phillips, sous-procureure générale adjointe associée, Bureau du sous-procureur général adjoint.

Habituellement, il n'y a pas de mot d'ouverture. Nous pouvons passer tout de suite au premier article, c'est-à-dire à l'article 32. Monsieur Cook, voulez-vous ouvrir le bal?

Ted Cook, chef principal, Législation, Division de la législation de l'impôt, ministère des Finances Canada : Merci, monsieur le président. Si je ne m'abuse, vous avez indiqué à la fin de notre dernière séance qu'à partir de l'article 32, il n'est question que du Règlement de l'impôt sur le revenu et non des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu ou à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt. J'aborderai les articles 32, 33 et 34 comme un tout. Auparavant, nous avons parlé de l'abrogation des règles touchant les centres bancaires internationaux consignées à l'article 33.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les articles 32, 33 et 34 portent sur les modifications corrélatives du Règlement de l'impôt sur le revenu. La partie du Règlement de l'impôt sur le revenu où se trouvent ces dispositions traite de la répartition des revenus selon les provinces afin de permettre à ces dernières de percevoir de l'impôt sur les revenus gagnés par les contribuables. Les articles 32 et 34 ne font qu'abroger les dispositions exigeant que les revenus exemptés aux termes des règles touchant les centres bancaires internationaux soient inclus dans les revenus utilisés pour établir le revenu global et le revenu gagné dans une province.

L'article 33 est une modification corrélative visant à remplacer le paragraphe 413(1) par une disposition stipulant que le revenu imposable d'une société non résidente est réputé être son revenu imposable gagné au Canada. Habituellement, on fait une distinction entre les contribuables qui résident au Canada — ils gagnent un revenu imposable — et les autres. Le revenu imposable tirant son origine du Canada est réputé revenu imposable gagné au Canada. Voilà pour les articles 32, 33 et 34.

Le président : Notre comité n'a pas l'habitude des règlements. Est-ce que Mme Phillips et vous pourriez expliquer à nos distingués collègues pourquoi nous parlons à la fois des règlements et des articles de la loi?

M. Cook : Je peux vous parler du Règlement. Vous avez tout à fait raison. C'est la prérogative du gouvernement de décider s'il a recours à un processus réglementaire ou à une modification de la loi. Les modifications de la réglementation peuvent bien entendu être comprises dans la réglementation soumise au Parlement.

En ce qui concerne les règles qui nous intéressent, elles sont corrélatives et elles font partie d'une modification, d'une mesure présentée dans le budget de 2013 ou elles ont été incluses dans le projet de loi. En majorité, les règles font spécifiquement partie des mesures, il est donc plus logique de les regrouper. La seule exception serait pour la fabrication et la transformation. En fait, ces aspects sont abordés à partir de l'article 35, le prochain sur notre liste.

Le président : Ce qui nous y amène directement.

M. Cook : Exactement. De toute évidence, l'une des mesures importantes du budget est la prolongation de la déduction pour amortissement accéléré applicable aux équipements dans le secteur de la fabrication et de la transformation.

Les catégories — c'est le terme utilisé — qui fixent les déductions pour amortissement sont définies dans le règlement et figurent à l'annexe de ce dernier. La décision a été prise d'inclure cela au budget en tant que mesure importante et, donc comme partie intégrante de la loi, plutôt que de la traiter séparément par le biais d'un processus réglementaire.

Le président : Merci.

M. Cook : Cela dit, lorsqu'il est question de fabrication et de transformation et de la déduction pour amortissement accéléré, deux articles sont touchés : l'article 35 et l'article 40. L'article 35 permet aux contribuables qui sont admissibles à une déduction pour amortissement accéléré de s'en prévaloir ou non. Or, quand l'équipement visé fait partie de l'équipement à haut rendement énergétique, il fait partie d'une autre catégorie du régime de déduction pour amortissement accéléré, soit la catégorie 43.1 ou 43.2. L'article 35 contient une disposition qui permet au contribuable de choisir que son équipement ou ses machines de fabrication ou de transformation soient placés dans la catégorie 29.

Le président : La catégorie 29 est-elle « accélérée »?

M. Cook : Elle est admissible à la déduction pour amortissement accéléré. Le taux de la déduction pour amortissement permis en régime accéléré est de 50 p. 100 par année, selon la méthode de l'amortissement linéaire. Sans cette mesure, la catégorie ou le taux qui s'appliquerait normalement est de 30 p. 100, la méthode de l'amortissement dégressif. Voilà pour l'article 35.

Le président : D'accord, merci.

M. Cook : L'article 36 est une modification corrélative ayant trait à la mesure dont nous avons parlé concernant les membres des Forces canadiennes et les agents de police déployés dans le cadre de missions opérationnelles à l'étranger. Comme je l'ai dit, la règle consignée dans la loi stipulait que les missions devaient être visées par règlement. Cette ordonnance se fait aux termes de la partie LXXV du règlement, avec le changement d'approche quant à l'appellation. Cette ordonnance du règlement n'est plus nécessaire, alors cette partie des règlements ne s'appliquera plus aux missions lancées après septembre 2012, donc elle n'a aucune incidence sur les missions visées actuelles.

Les articles 37, 38 et 39 qui suivent sont eux aussi corrélatifs à la mesure concernant les centres bancaires internationaux. Ils ne font en fait que supprimer les références qui sont pertinentes pour le règlement sur les centres bancaires internationaux. Les suppressions indiquées dans ces articles sont peu nombreuses.

Le président : Si je me souviens de ce qui a été dit hier, les sections sur les centres bancaires internationaux ont été supprimées parce qu'elles n'étaient pas utilisées.

M. Cook : Oui, c'est exact. La dernière fois que quelqu'un a demandé une exemption, c'était en 2007.

Passons maintenant à l'article 40, où l'on trouve la disposition essentielle permettant la prolongation de deux ans de la déduction pour amortissement accéléré sur les biens et l'équipement acquis avant 2016.

Enfin, le dernier article de la partie 1 est tout simplement une modification de coordination. Comme vous le savez sans doute, le projet de loi C-48 qui apporte un certain nombre de modifications techniques à la Loi de l'impôt sur le revenu est actuellement débattu en Chambre. L'une de ces modifications vise l'article 82 de cette loi, qui est aussi modifiée par le présent projet de loi dans le cadre de la mesure sur le crédit d'impôt pour dividendes. Cet article vise donc à faire en sorte que les deux modifications puissent s'appliquer quel que soit le projet de loi recevant en premier la sanction royale.

[Français]

La sénatrice Bellemare : On parle dans l'article 40 de l'amortissement accéléré. Pouvez-vous nous rappeler le coût prévu de cette mesure? C'est inclus dans le budget je crois?

[Traduction]

Geoff Trueman, directeur, Impôt des entreprises, ministère des Finances Canada : Le coût de cette mesure est de 1,4 milliard de dollars sur quatre ans.

[Français]

La sénatrice Bellemare : On prévoit donc beaucoup d'investissements. C'est bien.

[Traduction]

Le président : Quand vous dites « sur quatre ans », que voulez-vous dire? Cela signifie-t-il cumulatif sur quatre ans, c'est-à-dire ce que ce sera au bout de quatre ans si l'on additionne le total pour chacune des années?

M. Trueman : Oui, c'est ce qui est prévu dans le profil d'évolution financière qui se trouve en annexe du budget. Les coûts commencent en 2014-2015 et vont jusqu'en 2017-2018. Le total pour les quatre ans est de 1,4 milliard de dollars.

Le président : Il ne s'agit pas d'une mesure qui s'éliminera progressivement une fois les quatre ans passés, ou si?

M. Trueman : La mesure proprement dite, la déduction accélérée pour amortissement, durera deux ans, donc elle est prolongée pour inclure les biens acquis avant 2016, c'est-à-dire, ceux qui auront été achetés en 2014 et 2015. Donc, selon le libellé actuel, la mesure prendra fin à ce moment-là, en 2016. Le coût s'étend sur une plus longue période puisque les biens acquis continueront d'être déclarés. Si vous achetez une machine en 2015, vous n'allez la déclarer aux fins d'amortissement accéléré que dans les années subséquentes.

Le président : Y a-t-il d'autres questions concernant la partie 1?

[Français]

Le sénateur De Bané : Ma question porte sur un sujet périphérique à ce dont nous venons de parler.

[Traduction]

Monsieur Cook, vous êtes le chef principal à la Division de la législation de l'impôt. En quoi les fonctions de votre poste diffèrent-elles de celles du conseiller juridique en chef de l'Agence du revenu du Canada? Quelles sont les tâches associées à chacun des postes? Est-ce que vous dictez les politiques pendant que l'autre se charge d'interpréter la loi? Vous êtes le chef dans cette organisation et il est le conseiller juridique en chef dans l'autre organisation. Pouvez-vous nous expliquer en quoi diffèrent les responsabilités de chacun? Je suis convaincu que vos responsabilités respectives diffèrent.

M. Cook : Je peux certainement vous dire ce que je fais, et peut-être que Mme Phillips peut apporter des précisions sur le rôle des services du droit fiscal et de la façon dont ils appuient l'Agence du revenu du Canada.

Le rôle premier du chef principal de la législation est de présider le comité interministériel de révision de la législation. Le rôle principal de la Direction de la politique de l'impôt du ministère des Finances est d'élaborer des politiques. Les directions que dirigent M. Trueman et M. Keenan comptent surtout des économistes. Celle où je travaille est en majeure partie composée de comptables et d'avocats-fiscalistes.

Nous nous intéressons davantage à l'analyse technique de la loi. Mon rôle principal — et celui des gens avec qui je travaille — est en fait de rédiger des documents législatifs concernant l'impôt sur le revenu, conformément aux décisions stratégiques qui auront été prises, et de préparer les modifications techniques requises pour que la loi sur l'impôt reste conforme aux orientations stratégiques.

Le comité que je préside compte des représentants de nos propres divisions d'avocats-fiscalistes et de comptables. Y seront aussi représentés les économistes d'autres divisions. De plus, nous aurons habituellement des représentants du ministère de la Justice qui travaillent au sein du ministère des Finances. Nous avons une division du droit fiscal, qui fournit un soutien et assure la liaison pour assurer que notre travail relativement à la Loi de l'impôt sur le revenu soit conforme aux normes de rédaction actuelles du ministère de la Justice. De plus, nous pouvons aussi compter sur les services de représentants de l'ARC pour veiller à ce que nous tenions bien compte de ce que l'Agence anticipe en termes concrets et de ce qu'elle sera en mesure d'administrer dans cette optique. Pour finir, nous aidons l'ARC à répondre aux décisions défavorables des tribunaux et du Comité de la DGAE, c'est-à-dire, du Comité de la disposition générale anti- évitement.

Notre rôle se joue sur le plan des politiques et de l'élaboration de dispositions législatives. Bien entendu, nous faisons un travail considérable pour appuyer l'adoption de ces dispositions tant à la Chambre qu'au Sénat.

L'ARC et le personnel juridique qui y travaille sont davantage axés sur le soutien concret de l'Agence relativement au processus de la vérification. Il y a tout un groupe qui aide l'ARC à élaborer ses propres orientations et ses travaux de vérification.

Le sénateur De Bané : L'ARC vous consulte-t-elle pour répondre aux questions qu'elle pourrait avoir, comme celle d'établir le bien-fondé d'une mesure? Est-ce qu'elle revient vous demander : « Nous souhaitons interpréter telle mesure de telle façon, cela vous convient-il? »

M. Cook : Oui. En ce qui concerne la Loi de l'impôt sur le revenu, il y a une nette séparation, à savoir que l'ARC en est l'administratrice principale, tandis que son interprétation est potentiellement ouverte. Nous avons bien sûr beaucoup d'échanges continus avec l'ARC afin d'établir quelle interprétation cadrera le mieux avec les décisions stratégiques sur lesquelles se fonde la Loi de l'impôt sur le revenu.

De plus, l'ARC est constamment en train de nous présenter des cas problèmes où la loi semble dire quelque chose qui ne paraît pas conforme aux politiques sous-jacentes. Il peut arriver que nous confirmions que les politiques sont respectées, mais il arrive aussi que nous constations qu'il y a lieu d'apporter des modifications.

Assurément, avec les budgets de l'an dernier et de cette année — si vous vous rappelez de ce qui s'est passé l'an dernier —, nous avons dû faire modifier les conventions de retraite, par exemple. Il s'agissait d'opérations que l'ARC avait vues dans le cycle de la vérification, et elle nous les a rapportées pour s'assurer que nous étions bien d'accord avec ce type de procédé.

Le sénateur De Bané : C'est très intéressant de voir les relations qu'entretiennent Finances, Justice et l'ARC.

Le président : Merci de nous avoir aidé à comprendre cela un peu mieux, monsieur Cook.

J'ai une autre question que vous serez peut-être en mesure d'élucider. Elle concerne la déduction pour amortissement accéléré dont nous parlions à l'instant. Peut-être que M. Trueman est celui à qui je devrais poser ma question.

La déduction pour amortissement vous permet d'échelonner dans le temps l'amortissement du coût d'un bien. « Accéléré » signifie seulement que vous prenez moins de temps pour le faire. Mais du point de vue de l'État, l'impact à long terme n'est-il pas le même, si ce n'est que l'argent est soustrait de l'impôt sur le revenu plus tôt avec la formule accélérée?

M. Trueman : Cette mesure a deux conséquences. Comme vous l'avez dit, que la déduction pour amortissement se fasse de façon linéaire ou dégressive, le résultat final est que l'achat est amorti sur une certaine période. L'accélération signifie que le montant sera amorti plus rapidement. Cela a en effet une incidence sur le cadre financier du gouvernement puisque ces déductions sont prises plus tôt, ce qui réduit l'assiette du revenu imposable des sociétés. L'échelle temporelle n'est pas la même, cela va de soi, mais il y aurait aussi la valeur actualisée nette ou le coût du financement dans le temps dans la mesure où un dollar encaissé plus tard est moins coûteux et qu'un dollar auquel on renonce maintenant est plus coûteux.

Le président : Lorsque vous nous avez expliqué tantôt que la mesure coûterait 1,4 milliard sur quatre ans, vous parliez de l'impact en fonction d'un amortissement accéléré. Mais est-ce que cette somme serait prise sur une plus longue période si nous n'avions pas l'amortissement accéléré?

M. Trueman : Oui. Ce 1,4 milliard est établi en fonction de la mesure de référence donnée par un taux de dépréciation de 30 p. 100 selon la méthode de l'amortissement dégressif. Alors, c'est la différence entre ces deux barèmes.

Le président : Je pense que je comprends mieux maintenant.

Je pense que le plaisir de pouvoir discuter avec vous tire à sa fin, à moins que vous vouliez rester pour parler de la taxe d'accise et des autres sujets à l'étude.

M. Cook : Je suis convaincu que vous trouverez la question de la taxe de vente très intéressante.

Le président : Merci beaucoup. Nous nous réjouissons à la perspective de notre prochaine rencontre. Votre témoignage nous a été très utile.

Nous allons maintenant passer à la partie 2 du projet de loi C-60, qui commence à l'article 42. Nous traiterons des mesures relatives aux taxes de vente et d'accise et aux droits d'accise. Nous souhaitons à nouveau la bienvenue à M. Pierre Mercille, qui a comparu à maintes reprises au comité par le passé, et accueillons également Mme Lucia Di Primio et M. Carlos Achadinha. Merci beaucoup d'être venus.

Monsieur Mercille, la parole est à vous, si vous voulez bien commencer avec l'article 42.

Pierre Mercille, chef principal, Législation sur la TPS, ministère des Finances Canada : Bonjour. La partie 2 du projet de loi porte sur la mise en œuvre de mesures relatives aux taxes de vente et d'accise et aux droits d'accise. Comme vous l'avez mentionné, nous commencerons avec l'article 42.

Cet amendement ressemble beaucoup à celui concernant l'impôt sur le revenu qui est proposé dans la partie 1, à l'article 21, et vise à assurer l'uniformité parmi les dispositions administratives contenues dans diverses lois fiscales. Les amendements visent à ce que l'ARC exige d'un tiers de fournir des renseignements concernant une personne non désignée nommément.

À l'instar des amendements concernant l'impôt sur le revenu, cet amendement élimine l'élément ex parte. L'ARC devra plutôt aviser le tiers lorsqu'elle sollicitera une ordonnance d'un juge de la Cour fédérale. L'amendement se trouve dans la partie de la Loi sur la taxe d'accise qui ne porte pas sur la TPS et la TVH et traite de l'imposition de taxes sur certains carburants et sur d'autres produits assujettis à l'accise. Il y aura deux amendements semblables plus loin dans la partie 2.

Le président : On nous a dit hier que ces changements ont été examinés à fond en regard de la profession et de la Loi de l'impôt. Cela fait-il partie de cette loi?

M. Mercille : Non. Je crois que vous faites référence aux modifications à la Cour canadienne de l'impôt.

Le président : Oui.

M. Mercille : Il n'est pas question ici de la Cour canadienne de l'impôt. C'est quand l'ARC demande des renseignements auprès d'une banque concernant une personne non désignée nommément. La loi précédente disposait que l'ARC doit obtenir une ordonnance de la cour pour faire cette requête. Toutefois, la loi actuelle stipule que l'ARC peut obtenir une ordonnance de la cour sans la présence de la banque. Essentiellement, ce droit de l'ARC de pouvoir faire cette démarche sans la présence du tiers est supprimé. Conformément aux règles de la Cour fédérale, l'ARC avisera désormais le tiers, la banque, pour que cette dernière ait l'occasion de présenter toutes les instances voulues avant que l'ordonnance soit émise.

La disposition suivante est l'article 43, qui est liée à l'article 44. L'article 43 ajoute la disposition 157 à la Loi sur la taxe d'accise pour simplifier les exigences relatives aux transactions entre un employeur et une fiducie du régime de pension dans l'éventualité où un employeur exerce des activités liées à la fiducie du régime de pension des employés. Par exemple, un employeur peut faire des acquisitions au profit de cette fiducie. Il peut acheter des services de gestion des investissements et en faire bénéficier la fiducie. Un employeur peut également se servir de ses propres ressources pour apporter quelque chose à la fiducie du régime de pension. Il peut s'acquitter de fonctions administratives ou prêter des locaux pour mener des activités liées aux pensions.

Selon le nouvel article 157, un employeur participant à un régime de pension agréé des employés peut faire un choix conjoint avec une fiducie de régime pour que les fournitures taxables qu'il effectue au profit de la fiducie soient réputées être sans contrepartie.

Cela signifie qu'aucune taxe ne sera imposée sur ces fournitures réelles. Ce choix vise à simplifier les exigences à respecter relativement aux transactions entre les employeurs et les fiducies de régime de pension. Ce choix serait disponible dans la mesure où l'employeur rend correctement compte de la taxe, et la verse, conformément aux règles relatives aux fournitures taxables réputées de la Loi sur la TPS, que j'expliquerai brièvement à l'instant.

Conformément aux règles existantes du régime de pension concernant la TPS et la TVH, lorsqu'un employeur acquiert, consomme ou utilise des biens ou des services liés au régime de pension agréé auquel il participe, il est réputé avoir effectué la fourniture taxable au profit de la fiducie de régime. Ce n'est pas une fourniture réelle; c'est une fourniture réputée en vertu de la loi. L'employeur est donc tenu d'ajouter la taxe à cette fourniture taxable dans le calcul net de ses impôts.

Par exemple, c'est le cas si un employeur fait l'acquisition d'un ordinateur et l'utilise pour une activité liée au régime de pension, telle que pour les retenues à la source.

Le président : L'employeur n'aurait pas une déduction plutôt qu'un ajout à sa table d'impôt?

M. Mercille : Oui. Selon les règles normales, l'employeur achètera l'ordinateur et réclamera son crédit d'impôt à l'investissement. Aux termes des règles spéciales du régime de pension, l'employeur sera réputé avoir effectué une fourniture taxable du service qu'il fournira au régime de pension. Il peut aussi effectuer la fourniture réelle, mais il est réputé avoir fait une fourniture fictive, ce qu'il doit déclarer.

Je vais continuer; ce sera peut-être plus clair.

Le président : Je l'espère.

M. Mercille : C'est une mesure de simplification; les règles sont un peu complexes.

En outre, si l'employeur fournit un bien ou un service à la fiducie de régime de pension, il doit percevoir la taxe régulière sur cette fourniture. Par exemple, si l'employeur achète un ordinateur et le fournit à la fiducie, il doit percevoir la taxe sur la fourniture de l'ordinateur.

Dans la loi à l'heure actuelle, si un employeur doit rendre compte de la taxe sur les fournitures taxables réputées et sur les fournitures réelles, il peut faire un rajustement pour qu'il n'y ait plus de double imposition. Pour répondre aux préoccupations concernant la complexité des coûts associés au double paiement de la taxe et au rajustement subséquent qu'il faut faire pour éviter la double imposition dans certaines circonstances, le choix en vertu de l'article 157 est proposé en tant que mesure de simplification. Elle simplifierait les exigences que les employeurs auraient à remplir lorsque le choix conjoint est fait puisqu'ils n'auraient ni à verser la taxe sur la fourniture taxable réelle ni à faire les rajustements d'impôt subséquents.

Le sénateur Neufeld : Ce n'est pas simple; vous avez raison.

Le sénateur Gerstein : Cela fait partie de la taxe.

Le président : Ce choix conjoint ne devrait pas être pris au pied de la lettre. Oh, mon Dieu.

Le sénateur McInnis : Je croyais que ce n'était qu'une ponction fiscale.

M. Mercille : Cela n'a aucune incidence sur les coûts, car on ne fait essentiellement que simplifier les formalités administratives pour les employeurs.

Le sénateur De Bané : Monsieur le président, allons-nous passer un examen?

Le président : Je pense que la dernière observation est celle qui est importante à retenir : il n'y aura aucune incidence sur les coûts.

M. Mercille : Oui.

Le président : Ni la fiducie de pension ni le gouvernement ne sont touchés?

M. Mercille : Non, parce que le processus de redressement de la taxe existant fait en sorte que l'on considère qu'il s'agit d'une situation où il n'y a qu'une fourniture taxable plutôt qu'une fourniture taxable réputée et une fourniture taxable réelle.

Le président : L'employeur pourrait économiser en choisissant cette procédure sans contrepartie plutôt que la procédure générale.

M. Mercille : L'employeur réalise des économies en ce qui a trait à la conformité parce qu'en fin de compte, la taxe qu'il versera au gouvernement sera la même.

Le président : Bien.

M. Mercille : L'article suivant est l'article 44.

Le président : Un autre article unique?

M. Mercille : Non; en fait, il est lié à un autre article, de sorte qu'il est un peu plus complexe. Il s'agit aussi d'un amendement qui vise à régler les problèmes qui découlent de la complexité et du coût relatifs à la conformité aux règles de fournitures taxables réputées des régimes de pension que je viens d'expliquer.

Plus précisément, certains employeurs se sont dits préoccupés par le fait qu'il ne s'agit que d'un faible montant de taxe. Par exemple, on parle de situations où un employeur n'exerce que de faibles activités qui se limitent à percevoir et verser les cotisations au régime de retraite. Dans ce cas, ils doivent faire une autocotisation fiscale et l'ajouter à leur taxe nette comme s'ils avaient effectué une fourniture taxable au régime de pension.

L'article 44 propose une mesure qui a pour effet de dispenser, entièrement ou partiellement, un employeur participant à un régime de pension de l'obligation de rendre compte de la taxe, conformément aux règles de fournitures taxables réputées des régimes de pension. Cela s'appliquerait lorsque les activités qu'exerce l'employeur relativement au régime de pension, comme la retenue à la source des cotisations, se situent en deçà de certains seuils.

Un employeur sera dispensé d'appliquer les règles de fournitures taxables réputées des régimes de pension pour l'exercice lorsque le montant de TPS dont il avait l'obligation de rendre compte et qu'il devait verser conformément aux règles de fournitures taxables réputées des régimes de pension pour son exercice précédent se situe en deçà de deux critères distincts : 5 000 $ ou 10 p. 100 du montant total de TPS payé par la fiducie de pension au cours de l'exercice précédent. Dans ce cas, les activités de l'employeur doivent être faibles.

Si toutes les activités qu'exerce l'employeur relativement au régime de pension se situent en deçà de ces deux seuils, l'employeur sera tenu de percevoir la taxe s'il a effectué une fourniture taxable réelle, mais il ne sera pas tenu de faire une autocotisation fiscale. Il n'est pas tenu de se conformer aux règles de fournitures taxables réputées des régimes de pension.

Il y a un autre allègement fiscal, plus limité. Si un employeur ne satisfait pas au critère du seuil de 5 000 $ ou 10 p. 100, un allègement similaire plus restreint serait offert, mais seulement en ce qui a trait aux activités internes de l'employeur. Cela s'applique aux intrants acquis pour consommation ou utilisation par l'employeur pour les activités liées au régime de pension, plutôt que pour effectuer une fourniture taxable au régime de pension.

À titre d'exemple, il s'agirait du temps d'un employé du service de la paye consacré au calcul pour le calcul des retenues à la source des cotisations de l'employeur au régime de pension. Encore une fois, en ce qui a trait aux seules activités où l'employeur n'effectue pas une fourniture taxable réelle à la fiducie du régime de pension, l'employeur serait dispensé de cette autocotisation s'il satisfait au critère de 5 000 $ ou 10 p. 100. Dans ce cas, toutefois, cela s'applique seulement aux activités internes liées au régime de pension.

Le président : L'effet net, encore une fois?

M. Mercille : Dans ce cas, le coût est faible parce que, comme je l'ai indiqué, la participation de l'employeur doit être minime. En fait, le montant est trop faible pour figurer au budget, mais théoriquement, il existe. Il est petit parce qu'il ne survient que lorsque les employeurs ont une participation très limitée au régime de pension.

La sénatrice Callbeck : Qu'entendez-vous par « petit »?

M. Mercille : Eh bien, le budget indique un montant inférieur à un million de dollars.

La sénatrice Callbeck : D'accord.

M. Mercille : L'article suivant est l'article 45, à la page 38, qui ajoute le nouveau paragraphe 229(2.1). Ce nouveau paragraphe confère au ministre du Revenu national le pouvoir de retenir le versement de remboursements de TPS/ TVH demandés par une entreprise jusqu'à ce que tous les renseignements requis aient été communiqués.

Au moment de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, les entreprises doivent généralement communiquer à l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, des renseignements d'identification de base, comme leur nom commercial et leur dénomination sociale, de même que des informations sur leurs propriétaires et leurs activités d'entreprise ainsi que les coordonnées de personnes-ressources. L'ARC utilise ces renseignements pour gérer les comptes des entreprises et pour améliorer l'observation des règles fiscales, y compris la détection des cas de fraude. Cette mesure aidera l'ARC à authentifier les inscriptions aux fins de la TPS/TVH et à renforcer ses activités d'observation des règles fiscales en améliorant la qualité des données dont elle dispose pour évaluer le risque en matière d'observation des règles fiscales.

[Français]

La sénatrice Chaput : Ceci donne au ministre le pouvoir de retenir un remboursement?

M. Mercille : Oui.

La sénatrice Chaput : La pénalité de 100 $ est-elle toujours imposée? Présentement, si je ne m'abuse, il existe une pénalité de 100 $ pour ceux qui ne respectent pas les règles.

M. Mercille : La pénalité de 100 $ s'appliquerait dans le cas où l'agence soumettrait une demande formelle et que la personne inscrite ne répondrait pas à la demande. Dans ce cas-là, il y aurait un montant de 100 $ d'amende. C'est une mesure demandée par l'agence qui croit qu'un montant de 100 $ est un peu désuet et que ce n'est pas efficace. Tandis que si on retient un paiement, c'est plus efficace pour obtenir l'information.

La sénatrice Chaput : Je comprends. Merci.

[Traduction]

Le sénateur McInnis : Si je comprends bien, cela pose problème?

M. Mercille : L'ARC en a fait la demande. Cela l'aidera à assurer la conformité. Habituellement, lorsque l'ARC n'a pas les renseignements requis, on fait des appels téléphoniques, mais il arrive que les numéros de téléphone ne soient pas à jour, de sorte qu'on ne peut obtenir les informations. Lorsqu'un remboursement doit être versé, cela se fait en fonction des renseignements dont on dispose, mais il est possible qu'ils ne soient pas exacts. Il y a donc un risque de fraude si l'on ne peut les authentifier, de façon à s'assurer qu'il s'agit d'entreprises légitimes plutôt que d'entreprises fictives qui présentent des demandes de remboursement frauduleuses, et cetera.

Si l'on peut retenir le remboursement jusqu'à ce qu'on ait reçu tous les renseignements permettant d'authentifier l'identité de la personne qui demande un remboursement, cela améliorera la capacité de l'ARC de détecter les cas de fraude.

Le sénateur McInnis : Merci.

M. Mercille : L'article 46 est un autre amendement qui traite des renseignements requis par l'ARC concernant les personnes non désignées nommément. Il s'agit aussi d'un amendement qui vise à assurer l'uniformité dans les diverses lois fiscales. Dans le cas présent, c'est lié à la TPS/TVH.

Je vais regrouper les articles 47 à 50 parce qu'ils se rapportent à l'application de la TPS/TVH en ce qui a trait aux services de soins de santé. Le premier amendement porte sur l'application de la TPS/TVH à l'égard des services de soins à domicile. Actuellement, une exonération de TPS/TVH est accordée à l'égard des services ménagers à domicile faisant l'objet d'une subvention ou d'un financement public, y compris le ménage, la lessive, la préparation de repas et la garde d'enfants, qui sont fournis à un particulier qui a besoin d'une telle aide à domicile en raison de son âge, d'une infirmité ou d'une invalidité. Le premier amendement propose d'étendre cette exonération de TPS/TVH de façon à inclure des services de soins à domicile faisant l'objet d'une subvention ou de financement public, comme l'aide au bain, l'aide pour se nourrir ou pour s'habiller et l'aide à la prise de médicaments.

Le sénateur McInnis : Est-ce simplement une question de savoir si c'est subventionné ou si c'est fourni par le gouvernement?

M. Mercille : Il faut que cela fasse l'objet d'une subvention ou de financement public.

Le sénateur McInnis : Ou du soutien?

M. Mercille : Je ne suis pas certain de savoir ce que vous voulez dire.

Le sénateur McInnis : Vous avez dit qu'il y a deux formes actuellement.

M. Mercille : Ce qui est inclus actuellement, c'est ce que la mesure législative définit comme des services ménagers à domicile, c'est-à-dire des services comme le ménage, la lessive, la préparation de repas et la garde d'enfants.

Le sénateur McInnis : Des services qui sont fournis par le gouvernement?

M. Mercille : Ils peuvent être fournis par le secteur privé, pourvu que la prestation des services soit subventionnée ou financée par le gouvernement, du moins en partie. On l'élargit de façon à offrir plus de services dans le cadre de ce programme, comme l'aide au bain, l'aide pour se nourrir et l'aide à la prise de médicaments.

Le sénateur McInnis : Exactement, parce qu'un certain nombre d'entreprises sont partiellement subventionnées.

[Français]

La sénatrice Chaput : Ces mesures s'appliqueraient-elles à des services provenant d'un médecin si le médecin doit, par exemple, se rendre à la maison parce qu'une personne âgée ne peut pas se déplacer? Cela s'appliquerait-il à ces services s'il y a un coût?

M. Mercille : Généralement, il ne s'agit pas de services offerts par les médecins, mais plutôt par des aides aux bénéficiaires ou pour ce genre de travail, c'est pour faire du ménage, du lavage, et cetera. Généralement, ce ne sont pas des médecins parce que les médecins factureraient trop cher l'heure pour faire cela.

La sénatrice Chaput : Est-il vrai que cette mesure sera rétroactive au 22 mars 2013?

M. Mercille : Oui, la journée après le budget.

[Traduction]

La sénatrice Callbeck : Combien cela coûtera-t-il, environ?

Carlos Achadinha, chef, Législation, Division de la taxe de vente, Organismes du secteur public, ministère des Finances Canada : Il y a un estimé dans le budget. Il s'agit d'environ 5 millions de dollars par année.

Le président : Ce serait 5 millions de dollars pour la TVH?

M. Achadinha : Pour les recettes cédées. Étant donné que nous élargissons cet avantage et la portée de l'exonération, plus de gens y auront droit. Par conséquent, plus de gens pourront se prévaloir de l'exonération et le montant sera cédé.

La sénatrice Bellemare : Vous n'avez pas une idée précise du montant total pour les soins à domicile?

M. Achadinha : Je n'ai pas apporté ces renseignements. Dans le cas des dépenses fiscales, nous produisons un rapport qui indique le coût des différentes dépenses; ce montant pourrait y figurer. Il pourrait aussi être inclus dans l'allègement général. Dans beaucoup de cas, on considère les soins à domicile comme le prolongement d'un service de soins de santé. Cela permet aux gens de continuer à vivre à domicile. Lorsque la TPS a été créée, il a été décidé d'exonérer les services de soins de santé primaires et on considérait les soins à domicile comme un élément important de ces soins de santé, de sorte que l'on a prévu d'élargir l'exonération de façon à inclure les services de soins à domicile que M. Mercille vient d'énumérer.

Au fil du temps, il y a eu une augmentation des services offerts par les provinces et territoires, et nous avons été informés que certains de ces services n'étaient pas explicitement mentionnés dans notre définition des services ménagers. Par conséquent, l'intention de cette disposition est d'élargir cette définition de façon à englober certains des services offerts par les provinces et territoires, soit directement ou à l'aide de subventions.

[Français]

La sénatrice Bellemare : C'est sûr que cela ira en augmentant avec le vieillissement de la population.

Le sénateur De Bané : Monsieur Mercille, j'aimerais poser une question concernant la taxe de vente et la taxe harmonisée. Par exemple, pour une entreprise faisant affaire uniquement sur Internet, quelle est la réglementation actuelle lorsqu'elle vend à des Canadiens dans les dix provinces et territoires des biens, et cetera? Doit-elle également percevoir la taxe de vente et la TPS pour chacune des provinces? Comment cela fonctionne-t-il?

M. Mercille : Quand une entreprise s'inscrit aux fins de la TPS, la personne est automatiquement inscrite aux fins de la TVH également. La personne doit se conformer aux lois quant aux fournitures de biens. Dans l'exemple que vous avez donné, la personne peut être située dans n'importe quelle province; si elle livre des biens, la règle générale veut que ce soit la taxe de l'adresse à laquelle le bien est livré qui soit appliquée. L'entreprise doit savoir qu'en Ontario il s'agit de la TVH à 13 p. 100 et qu'en Alberta il s'agit seulement de la TPS à 5 p. 100.

Le sénateur De Bané : Les entreprises faisant affaires sur Internet respectent-elles la loi et perçoivent-elles ces taxes pour chacun des territoires?

M. Mercille : Je pense qu'en général oui, les règles sont comprises. Dans le fond, c'est simplement chargé à un taux différent. Généralement, avec leur programme comptable, quand ils mettent l'adresse lorsqu'ils font la facturation, le taux se calcule automatiquement.

Le sénateur De Bané : Aux États-Unis, ce n'est pas encore en vigueur actuellement.

M. Mercille : Aux États-Unis, il n'y a pas de taxe de vente sur le plan national, comme au Canada. Il n'y a pas de taxe sur la valeur ajoutée aux États-Unis. Il y a une multitude de taxes au niveau des États et au même niveau des municipalités. Il y a beaucoup de petites taxes différentes. Elles ne sont pas harmonisées.

Le sénateur De Bané : Il paraît qu'ils vont bientôt adopter une loi qui forcerait les entreprises qui vendent sur Internet de percevoir la taxe selon l'État.

[Traduction]

M. Achadinha : Un projet de loi les taxes des États circule actuellement aux États-Unis. Les divers États perçoivent des taxes, c'est-à-dire une taxe de vente. Les États-Unis cherchent à mettre en place une réglementation relative au traitement à l'égard de ceux qui ont des activités commerciales d'un État à un autre. Un projet de loi a été présenté. Il a franchi l'étape du Sénat, mais il doit être renvoyé à d'autres chambres et obtenir d'autres approbations. Toutefois, il vise à régler les questions relatives au commerce entre les États et à mettre en place des règles générales en ce qui a trait à l'inscription et à ce qu'il faut faire pour assurer l'uniformité des règles et la mise en place de règles d'application et de perception.

Le sénateur De Bané : Sommes-nous en avance sur les États-Unis à ce chapitre?

M. Achadinha : Comme M. Mercille l'a mentionné, nous avons la TPS, qui est une taxe nationale; pour ce qui est des vendeurs qui sont assujettis à la TPS, s'ils le sont aussi à la TVH, lorsqu'ils s'inscrivent, ils le font par rapport à leurs activités à l'échelle nationale.

[Français]

La sénatrice Chaput : Est-ce que je peux vous donner un exemple pour m'assurer que je comprends bien? Admettons qu'une petite entreprise, Molly Maid, fait le ménage de la maison d'un couple handicapé. Est-ce que je comprends bien que cet entrepreneur, qui offre des services de nettoyage à la maison, n'aura pas à charger la taxe à ces personnes qui obtiennent le service? Ces personnes vont donc payer l'entrepreneur mais sans avoir à payer la taxe?

M. Mercille : Dans le cas où une compagnie fournit ce genre de service, si ni la compagnie ni le service ne sont subventionnés, le service est taxable; c'est comme un service de nettoyage normal. Par contre, si l'entreprise offre ses services à cette personne âgée ou à cette personne qui a un problème de santé quelconque et que le gouvernement paie une partie de ces services à l'entreprise, l'entreprise peut alors fournir ces services sans taxe.

En plus, dans le cas où la personne décide qu'elle désire recevoir plus d'heures de service que ce que le gouvernement lui a accordées, si une partie du service est déjà subventionnée et qu'une autre partie est ajoutée, l'autre partie va suivre le même traitement fiscal et sera donc exonérée.

La sénatrice Chaput : Cela ne s'applique donc pas aux petits entrepreneurs?

M. Mercille : La question est de savoir si le service est subventionné et si la personne en a besoin à cause d'une condition quelconque.

La sénatrice Bellemare : Cela veut dire que les entreprises subventionnées sont souvent des entreprises d'économie sociale plutôt que des entreprises privées à but lucratif?

M. Mercille : Ça peut être n'importe quelle entreprise que le gouvernement peut avoir choisie.

J'aimerais ajouter quelque chose. Je ne sais pas si votre question parlait d'une personne qui fait des ménages ici et là. Il faut se souvenir que le seuil des petits fournisseurs à la TPS est de 30 000 $ de ventes par année. S'ils n'atteignent pas ce montant, ils ne sont pas obligés de charger la taxe.

[Traduction]

Le deuxième amendement relatif aux soins de santé ne vise que les services non liés à la santé. Aux fins de la TPS/ TVH, les services non liés à la santé ne sont pas considérés comme des soins de santé primaires et ne sont pas visés par l'exonération, même lorsqu'ils sont fournis par un professionnel de la santé.

Le deuxième amendement précise que la TPS/TVH s'applique aux rapports, aux examens et aux autres services qui ne sont pas fournis dans le but d'offrir des soins palliatifs ou de protéger, de maintenir ou de rétablir la santé d'une personne. Par exemple, les rapports, les examens et les autres services visant exclusivement à déterminer la responsabilité dans le cadre de procédures judiciaires ou aux termes d'une police d'assurance sont considérés comme des fournitures taxables.

La mesure précise aussi que les fournitures de biens et de services à l'égard d'un rapport, d'un examen ou d'un autre service imposable de cet ordre seront également taxables. Par exemple, il pourrait s'agir du coût des radiographies ou des analyses en laboratoire liés à un examen taxable. Ces services seraient aussi taxables.

La sénatrice Chaput : Sont-ils taxables, actuellement?

M. Mercille : Ils pourraient actuellement être exonérés et puisqu'ils sont fournis à des fins non liées à la santé, ils deviendraient taxables en vertu de la modification proposée.

Le sénateur McInnis : Pourriez-vous nous donner un exemple?

M. Mercille : À titre d'exemple, vous pourriez avoir subi une blessure, pour laquelle vous auriez reçu un traitement. Ensuite, à des fins juridiques, on vous demanderait de passer un autre examen dans le cadre de procédures judiciaires. C'est la seule raison pour laquelle le rapport médical est fourni. Dans ce cas, le rapport serait taxable, même s'il vous a été fourni par un médecin.

Le sénateur McInnis : Qu'en est-il d'un rapport qui aurait été préparé par mon médecin, mon médecin de famille?

M. Mercille : Si vous consultez votre médecin parce que vous êtes blessé, qu'il s'occupe de votre traitement et que des radiographies sont nécessaires parce qu'il sait que vous avez une fracture à la jambe, mais qu'il ne connaît pas la gravité de la blessure, on procède à la radiographie et le médecin vous fournit un traitement. C'est toujours exempté. Si vous utilisez la radiographie plus tard parce que vous en avez un exemplaire et que votre avocat vous la demande pour prouver que vous avez subi une blessure, cela ne rend pas le rapport taxable, parce qu'il vous a été fourni aux fins d'un traitement médical.

Par contre, si l'on vous demande de passer une radiographie aux fins de procédures judiciaires quelques mois ou un an plus tard, la modification proposée fait en sorte que ce service n'est pas exonéré de TPS et il devrait être taxable.

Le président : Pourquoi cette mesure législative devient-elle de plus en plus complexe? Chacune des règles que nous adoptons ne fait que rendre de plus en plus difficile la tâche de ceux qui calculent les taxes. Un élément pourrait être assujetti à la taxe sur les soins de santé tandis qu'un autre ne l'est pas, puis il faudra demander à quelqu'un de jurer que vous avez eu cette radiographie en raison d'une blessure à la jambe et non aux fins d'une procédure judiciaire. Tout cela commence à être extrêmement complexe pour les petites entreprises et les particuliers, dans bien des cas.

Le sénateur McInnis : Si vous le permettez, j'ajouterais que je ne sais pas qui pense à toutes ces choses. Certainement pas les politiciens. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y a certainement des gens qui inventent de telles choses.

Le président : Quoi qu'il en soit, nous sommes là, à les adopter.

Le sénateur McInnis : Ces idées viennent soit du consommateur ou du public parce qu'il y a un problème, soit parce que les gens le demandent, soit parce que quelqu'un à l'ARC a inventé un tel concept. Il doit certainement y avoir des gens qui étudient ces choses régulièrement.

M. Mercille : Dans le cas de ce qu'on appelle un examen médical indépendant, on ne parle pas d'un examen médical par votre médecin traitant, mais plutôt d'un examen demandé par une compagnie d'assurance ou un avocat, car depuis le début, l'ARC a adopté le point de vue selon lequel ils devraient être taxables parce qu'ils ne sont pas effectués aux fins d'un traitement médical, mais pour une autre raison. Des décisions judiciaires ont entraîné l'élargissement de la portée de l'exemption. C'est pourquoi il faut au fil du temps revenir à l'exemption prévue à l'origine.

M. Achadinha : L'objectif de longue date de la politique est de faire en sorte qu'une exonération s'applique aux soins de santé de base. L'exonération vise les traitements offerts pour raisons médicales. Au fil du temps, on a demandé qu'elle s'applique à divers services de santé offerts pour des raisons non médicales. La question a fini par être portée devant les tribunaux qui, après avoir examiné la portée générale de la loi et de certaines dispositions — comme l'a mentionné M. Mercille — ont abondé dans le même sens que l'ARC et le gouvernement et jugé que ces types d'examen médicaux indépendants et de rapports non liés à la santé ne pourraient être visés par l'exonération et seraient imposables. Il a été décidé qu'ils étaient admissibles à l'exonération, alors la loi redevient conforme à l'intention originale de la politique qu'une exonération s'applique aux soins de santé de base. Au bout du compte, si les soins sont offerts pour des raisons de santé, vous devriez avoir droit à une exonération.

Le président : Le but de ces exonérations est louable. Vous dites que vous le faites parce qu'il s'agit d'un service subventionné ou que le bénéficiaire reçoit des subventions partielles, qu'il est question de soins de santé. Cependant, pensez aux frais de justice, d'avocat et de comptable qui entrent en ligne de compte parce que vous essayez de faire quelque chose de bien, et songez au montant que vous pourriez épargner et de combien de points vous pourriez faire baisser la TVH ou la TPS si nous disions simplement « aucune exception que ce soit ». Nous serions déjà rentrés à la maison; nous n'aurions pas cette discussion.

La sénatrice Callbeck : Combien d'économies le gouvernement réalisera-t-il grâce à cela?

M. Achadinha : Environ 1 million de dollars par année.

La sénatrice Chaput : Qui est responsable de veiller à ce que la taxe soit payée? Le médecin ou le patient? Si je vais chez le médecin pour une raison autre que médicale et que je ne le leur dis pas, qui est responsable au bout du compte?

M. Mercille : Le médecin vous traite lorsque vous le consultez. Il le fait pour vous offrir ou non un traitement, et cela fera une différence. Cependant, l'obligation prévue par la loi est la même que si vous alliez au magasin; vous allez au magasin et ils sont tenus par la loi de percevoir des taxes que vous devez payer. La partie qui est tenue de percevoir les taxes et de les remettre au gouvernement est celle qui fournit le produit ou le service, c'est-à-dire le médecin ou la clinique dans votre cas.

Le sénateur Neufeld : Il y a un budget, je crois, de plus de 250 milliards de dollars et un revenu de 1 million de dollars. Quel est le revenu net sur ce million de dollars? Deux ou trois cent mille dollars? Quelqu'un doit l'administrer quelque part, comme les services fiscaux. Je ne sais pas qui s'en charge, mais quelqu'un doit le faire pour veiller à ce que cela se fasse. Il serait intéressant de savoir quel serait le montant net sur 1 million de dollars.

Est-ce le tribunal qui oblige l'ARC à faire ce genre de choses? Ou est-ce l'ARC elle-même qui choisit de faire ce genre de choses pour 1 million de dollars? Comment cela fonctionne-t-il?

M. Achadinha : La loi définira les règles et elle tentera de tenir compte de la politique. Diverses personnes contesteront une politique ou une loi donnée au motif qu'elles estiment être admissibles à une exonération. La politique stipule qu'elles ne devraient pas l'être. L'ARC répondra qu'elle estime que la loi ne le permet pas, que les personnes en question ne devraient pas avoir droit à l'exonération, qu'il s'agit d'un service taxable.

Ensuite vous entendrez les gens de l'autre côté, qui auront un point de vue différent. L'affaire sera portée devant les tribunaux, et c'est eux qui trancheront.

Dans bien des cas, la loi doit être modifiée parce qu'un tribunal aura décidé qu'elle ne reflète pas nécessairement la politique, qu'elle n'est pas conforme à l'interprétation de l'ARC, alors vous modifiez la loi pour qu'elle soit à nouveau conforme à l'intention de la politique.

Le président : Je pense que nous nous sentons beaucoup mieux maintenant que nous nous sommes vidé le cœur. Autre chose à ajouter à ce sujet? Nous allons passer à l'article 51.

M. Mercille : C'est à la page 40. Cet article porte sur l'exonération de TPS/TVH qui s'applique au gouverneur général. Conformément à une mesure spéciale dans la Loi sur la taxe d'accise, aucune TPS/TVH n'est payable sur les achats destinés à l'usage du gouverneur général. Après consultation avec le gouverneur général et le gouvernement, il a été convenu que l'exonération actuelle de TPS du gouverneur général devrait prendre fin et qu'il devra payer la TPS/ TVH au point de vente sur les achats destinés à son usage. Le gouverneur général et son cabinet pourront recouvrer la TPS/TVH qu'ils paient à l'égard d'achats effectués pour des fins officielles en vertu du Décret de remise concernant la TPS accordée aux ministères fédéraux, de la même manière que le font les ministères fédéraux. Cette approche simplifiera la conformité des vendeurs en faisant en sorte qu'il ne soit plus nécessaire de tenir des registres spéciaux pour justifier la non-perception de taxes.

Le président : S'agissait-il de l'article 52?

M. Mercille : Il s'agissait de l'article 51, je crois.

Le président : Je pense que nous avons mentionné l'article 51 tout à l'heure.

M. Mercille : C'est la même chose.

Le président : Article 51, organismes internationaux.

M. Mercille : Je vais expliquer cette modification. Le ministère de la Justice a des normes de rédaction, et le titre antérieur — c'était le début d'une partie — était « Organismes internationaux et représentants ». Grosso modo, cette partie contenait deux articles. Le représentant dont il était question était le gouverneur général. Comme nous abrogeons cet article, nous devons en modifier le titre.

Le président : En voilà une facile.

M. Mercille : Oui, c'était une question de rédaction.

En gros, cela conclut la partie sur la TPS/TVH. Ma collègue, Mme Di Primio, expliquera l'autre amendement qui porte sur la Loi de 2001 sur l'accise.

Lucia Di Primio, chef, Politique de l'accise, Division de la législation de l'impôt, ministère des Finances Canada : Tous les autres articles contenus dans la partie 2 du projet de loi se rapportent à la Loi de 2001 sur l'accise, qui est une loi fiscale fédérale portant sur le traitement des boissons alcoolisées et des produits du tabac sous le régime de l'accise. Le projet de loi ne contient aucune mesure concernant les boissons alcoolisées. Je tiens simplement à la mentionner d'entrée de jeu.

La première mesure à l'article 53 est identique à celle que M. Mercille a expliquée tout à l'heure et que M. Cook a expliquée hier concernant le processus que l'Agence du revenu du Canada doit suivre lorsqu'elle cherche à obtenir des renseignements d'un tiers concernant des personnes non désignées. Comme il a été dit, il faut obtenir une autorisation judiciaire. Auparavant, il était possible de l'obtenir à titre ex parte, c'est-à-dire qu'il n'était pas nécessaire d'en avertir le tiers. Maintenant, lorsqu'elle présente cette demande, l'ARC est tenue d'avertir le tiers pour obtenir l'autorisation judiciaire. L'on propose d'apporter cette modification à la Loi de 2001 sur l'accise pour assurer l'uniformité des lois fiscales fédérales pertinentes.

Tous les autres articles contenus dans la partie 2, les articles 54 à 61, portent sur une mesure. Les amendements proposés se rapportent au traitement sous le régime de l'accise du tabac « à rouler », du tabac à mâcher et de tous les autres types de produits du tabac qu'on qualifie généralement « d'autres produits du tabac manufacturés » dans la Loi sur l'accise.

Sous le régime de ces articles, il est proposé que la Loi de 2001 sur l'accise soit modifiée pour éliminer le traitement préférentiel sous le régime de l'accise qui s'applique actuellement à la catégorie du tabac fabriqué. Pour ce faire, l'on propose de faire passer de 11,57 $ à 21,25 $ pour 200 grammes le taux général du droit d'accise parce que cette catégorie était considérablement favorisée sans cette mesure. Pendant la première année complète de mise en œuvre, la mesure devrait générer environ des revenus de l'ordre de 75 millions de dollars.

Le président : Est-ce que l'on part du principe que les personnes qui achètent du tabac à rouler vont continuer de le faire?

Mme Di Primio : L'estimation a été produite en fonction des données d'expédition recueillies annuellement par les producteurs de la catégorie des autres produits du tabac manufacturés. Ces données d'expédition baissent au fil du temps. Elles baissent déjà à un taux d'environ 10 p. 100, alors les revenus qui figurent dans le document budgétaire, à la page 332 je crois, montrent une diminution. Au cours de la cinquième année de mise en œuvre, la mesure devrait générer quelque 50 millions de dollars.

La modification vise à faire en sorte que le taux d'accise sur le tabac à rouler équivaille, au gramme près, au taux actuel sur les cigarettes. Au fond, c'est une péréquation des taux, car les gens se tournent davantage vers le tabac à rouler sans cette mesure.

Toutes les modifications pertinentes se trouvent aux articles 56 à 60 du projet de loi. Les droits d'accise se reflètent sur la base d'une quantité de 50 grammes ou d'une fraction de cette quantité. C'est pour faciliter le régime d'estampillage de l'ARC sur les emballages de ce produit. Il en est question au paragraphe 56(2).

Je devrais souligner pour le comité que ce taux reflète plus de 99 p. 100 des revenus générés. Ce taux est le taux général qui s'applique à la quantité prédominante de tabac manufacturé sur lequel il influe. Tous les autres ajustements des taux qui se trouvent aux articles 56 à 60 sont des circonstances spéciales. Par exemple, un taux réduit s'applique à la catégorie des produits du tabac manufacturés vendus dans les boutiques hors taxe, mais il représente moins de 1 p. 100 des revenus générés par les droits d'accise dans cette catégorie.

Il y a aussi deux ou trois modifications corrélatives aux articles 54 et 55 de la partie 2. Étant donné que les amendes et pénalités potentielles qui se rapportent à certaines dispositions de la Loi de 2001 sur l'accise sont déterminées directement en fonction du taux applicable au produit du tabac, lorsque le taux est ajusté, l'amende potentielle est ajustée en conséquence pour tenir compte du nouveau taux.

C'est tout pour les modifications dans le reste de la partie 2.

Le sénateur De Bané : Est-ce que la personne qui achète du tabac en vrac et qui roule ses propres cigarettes paiera la même taxe que la personne qui achète des cigarettes manufacturées?

Mme Di Primio : Le taux effectif par gramme serait le même qu'il s'agisse de cigarettes manufacturées ou d'une boîte de tabac haché fin pour rouler ses propres cigarettes.

Le sénateur De Bané : La personne qui achète une boîte est généralement moins en moyens que celle qui achète des cigarettes manufacturées, et celle qui achète des cigarettes manufacturées paie beaucoup plus cher que celle qui achète la boîte. Vous voulez que le consommateur défavorisé paie presque aussi cher que le plus fortuné. Vous estimez que c'est un péché, et il doit payer plus cher même si le coût de production du tabac est moindre. Ne trouvez-vous pas que cela dépasse les bornes?

Mme Di Primio : C'est un point intéressant. Dans le cadre de l'étude de cette proposition, il serait pertinent de jeter l'éclairage sur une analyse qui a été entreprise. Une boîte de 200 grammes de tabac haché finement se vend entre 80 et 90 $. Cela exclut les tubes de papier pour rouler les cigarettes. À une certaine époque, il se pouvait qu'une boîte de 200 grammes de tabac haché fin coûte moins cher, mais si l'on se fie à la recherche menée dans le cadre de l'étude de cette proposition, il semble que 200 cigarettes manufacturées se vendent à peu près au même prix qu'une boîte de 200 grammes, ce qui, selon moi, pourrait porter quelqu'un à croire qu'il s'agit plutôt d'un créneau. Ce sont des renseignements pertinents.

Le sénateur Oliver : Ce soir, à deux occasions, des témoins nous ont parlé de demandes ex parte — sans devoir donner d'avis — lorsqu'il est question de présenter une demande devant un tribunal. Je croyais que les demandes ex parte étaient plutôt rares, mais le fait que nous en ayons entendu parler à deux reprises ce soir me porte à croire que ce pouvoir discrétionnaire extraordinaire accordé à l'ARC était inhabituel. N'y a-t-il pas eu une affaire ou une série d'affaires dans lesquelles on disait qu'il ne convenait pas d'obtenir cette information sans en avertir la personne concernée, car les gens pourraient vouloir faire des déclarations la concernant et cela ralentit le processus? En plus, c'est injuste et presque contraire au principe de la primauté du droit? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement?

M. Mercille : Il s'agissait, au fond, d'une question pratique. L'ARC ou le juge qui représente l'ARC au tribunal nous en a fait la demande. Je crois comprendre que lorsque l'ARC souhaitait obtenir cette ordonnance, elle avait l'habitude d'envoyer un avis à la banque, qui est le tiers dans ce cas, pour l'informer qu'elle donnerait suite à la question, mais elle procédait quand même à titre ex parte. C'est après la délivrance de l'ordonnance que la banque ou l'autre tiers faisait valoir son droit de la contester, ce qui pouvait encore plus retarder le processus que si le tiers avait été informé officiellement dès le départ par procédure judiciaire et avait eu la possibilité de faire des déclarations devant le juge.

En théorie, l'on visait peut-être à accélérer le processus pour l'ARC, mais il semble qu'en pratique, ce n'ait pas été le cas. Les références aux demandes ex parte seront retranchées de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'accise et de la Loi de 2001 sur l'accise après ces modifications.

Le sénateur Oliver : Je pense que c'est une bonne modification. Elle rend la loi plus équitable pour tous les Canadiens, en particulier ceux pour qui vous obtenez des renseignements personnels et autres. Cela leur donne la possibilité de répondre.

Le président : Étant donné qu'aucun autre sénateur ne souhaite obtenir de plus amples explications sur cette section, je tiens à vous remercier.

Nous passerons maintenant à la prochaine section.

Nous accueillons maintenant Dean Beyea et Patrick Halley de Finances Canada. Vous connaissez la façon de faire; vous avez observé les autres. Pourquoi n'entrons-nous pas dans le vif du sujet pour voir jusqu'où nous pouvons aller avec les tarifs des douanes. Nous avons environ trois quarts d'heure. Les articles 62 à 103 portent sur les tarifs des douanes. Pourquoi ne pas commencer par l'article 62?

Dean Beyea, directeur, Division de la politique commerciale internationale, ministère des Finances Canada : Bien sûr. Comme vous l'avez dit, la partie 3, division 1 porte sur les modifications à la Loi sur le tarif des douanes. Elle compte deux éléments principaux. Le premier modifie la date d'expiration des régimes de tarif préférentiel du Canada pour les pays en développement, et l'autre élimine un certain nombre de tarifs. Peut-être que je peux les placer dans ces deux regroupements.

La première composante, soit les articles 62 et 63, reporte du 30 juin 2014 au 31 décembre 2024 la cessation d'effet des traitements tarifaires préférentiels accordés par le Canada aux pays en développement. Ce report s'applique à la fois aux tarifs de préférence généraux et aux tarifs de la nation la plus favorisée.

Le président : Est-il normal de revoir cela périodiquement? Vous revenez, et vous prolongez ces régimes, sans quoi ils deviennent caducs?

M. Beyea : Les deux programmes ont été lancés en 1974 et 1983, respectivement, pour une période de 10 ans, et ils vont cesser d'avoir effet le 30 juin de l'année prochaine.

Le président : D'accord.

M. Beyea : La deuxième composante, qui comprend les articles 64 à 103, élimine les tarifs de la nation la plus favorisée et les taux de droit de base sur les vêtements pour bébés et certains équipements sportifs et athlétiques importés. Les articles 66 à 72 traitent des vêtements pour bébés, tandis que les articles 64 et 75 et les articles 73 à 103 traitent des tarifs qui s'appliquent aux équipements sportifs et athlétiques. En tout, 38 tarifs sont éliminés. L'élimination de ces tarifs est entrée en vigueur le 1er avril 2013.

Le président : Je ne suis pas certain d'avoir enregistré tous ces chiffres, mais nous allons feuilleter cette partie et les examiner.

Avant que vous commenciez, nous parlons bien d'une troisième catégorie de traitements tarifaires préférentiels, n'est-ce pas?

M. Beyea : Nous parlons du tarif de la nation la plus favorisée que nous appelons le taux de droit de base. C'est le tarif qui, en l'absence d'un traitement tarifaire préférentiel, s'applique à la plupart des marchandises.

Le président : Cette catégorie comporte-t-elle une annexe dans laquelle figurent les différents taux qui s'appliquent aux différents produits de la catégorie?

M. Beyea : Oui. Le Tarif des douanes renferme 7 400 lignes tarifaires et 17 catégories de taux. Le tarif de la nation la plus favorisée est le taux de droit de base qui s'applique à tous les pays, puis, par exemple, il y a un tarif pour les États- Unis dont les produits entrent au Canada en franchise de droits, un tarif pour chaque accord de libre-échange avec le Mexique et deux accords tarifaires généraux pour les pays en développement. Il s'agit là du traitement tarifaire préférentiel qui s'applique, en ce moment, à 175 pays en développement. Dans le budget, le gouvernement a annoncé que 72 d'entre eux seraient retirés de cette catégorie. Le Tarif des pays les moins développés s'applique à 49 pays moins développés, désignés par les Nations Unies.

Le président : Est-ce que l'ensemble des tarifs a été réduit d'un certain pourcentage, ou doit-on examiner chaque numéro tarifaire pour constater la différence?

M. Beyea : À l'origine, le tarif de préférence général correspondait à environ deux tiers du tarif de la NFP mais, comme les tarifs de la NFP ont changé avec le temps, il en est de même du tarif de préférence général, et ces autres tarifs accusent maintenant un peu de retard. Par conséquent, ils sont légèrement différents, mais l'objectif est à peu près atteint. Ces tarifs sont très nombreux.

Le président : Le Tarif des pays les moins développés correspond à un tiers?

M. Beyea : Tous les produits des pays les moins développés entrent au Canada en franchise de droits, sauf ceux qui sont assujettis à la gestion de l'offre et qui dépassent les quotas.

Le président : D'accord.

Le sénateur Oliver : Vous travaillez pour le ministère des Finances, et bon nombre des sujets que vous venez d'aborder concernent le commerce, un domaine qui relève des Affaires étrangères et du Commerce international, et pourtant, vous travaillez tout de même en finance. Traitez-vous avec les employés de Commerce international qui sont chargés de ces négociations? Par exemple, pour qu'un pays comme la Chine ou la Corée ait reçu un traitement de faveur en vertu de ces tarifs, lui a-t-il fallu faire des concessions tarifaires ou accorder quelque chose au Canada? Avez- vous participé à ces négociations? Dans l'affirmative, quel genre de concessions ont-ils faites?

M. Beyea : Les tarifs de préférence généraux que le Canada accorde aux pays les moins développés sont des programmes tarifaires unilatéraux que le Canada offre aux pays en développement en vue d'accroître leurs exportations et de favoriser leur croissance économique. La décision de retirer des pays de cette catégorie ne fait que rendre compte de l'évolution de la conjoncture mondiale au fil du temps. Les pays comme la Chine et la Corée n'ont plus besoin qu'on leur accorde des tarifs de préférence pour être en mesure de soutenir la concurrence.

Le sénateur Oliver : Ont-ils fait des concessions?

M. Beyea : Non, ces mesures sont unilatérales.

Le ministre des Finances est responsable du Tarif des douanes, étant donné qu'il s'agit d'une loi fiscale. Toutefois, nous travaillons étroitement avec le ministère du Commerce international. M. Halley mène les négociations sur l'accès aux marchés, conjointement avec le ministère des Affaires étrangères.

La sénatrice Callbeck : À combien se chiffreront approximativement les réductions tarifaires sur les vêtements pour bébés et les équipements sportifs?

M. Beyea : Elles totaliseront 79 millions de dollars par année.

La sénatrice Callbeck : Que doit-on penser des tarifs qui augmenteront? De quel genre d'augmentation parlons- nous, à peu près?

M. Beyea : Aucun tarif ne sera augmenté. Toutefois, en appliquant des tarifs plus élevés aux pays à revenu élevé et intermédiaire, nous percevrons 333 millions de dollars de plus par année.

La sénatrice Chaput : Comment contrôlerez-vous cela? J'essaie d'imaginer cela.

M. Beyea : L'Agence des services frontaliers du Canada est chargée d'appliquer le Tarif des douanes. Pour mettre en œuvre ces changements, par exemple, on a retiré les taux tarifaires du système le 1er avril, date à laquelle les changements entraient en vigueur. Les changements liés au tarif de préférence général et aux pays passant à d'autres tarifs entreront en vigueur le 1er janvier 2015. Les taux changeront à cette date. Le système électronique en question est très avancé.

[Français]

La sénatrice Bellemare : On continue un peu dans les chiffres. Le 333 millions de dollars comprend, j'imagine, la TPS sur le tarif? C'est l'effet total? Pour le consommateur, il y aura une augmentation de prix de changer de catégorie et la TPS aussi aura davantage de rendement pour les gouvernements.

[Traduction]

M. Beyea : Non, les tarifs perçus, c'est-à-dire les 333 millions de dollars, en sont dispensés.

[Français]

La sénatrice Bellemare : En plus, il y aura donc un impact sur les rentrées fiscales sur la TPS.

Patrick Halley, chef, Accès aux marchés et politiques tarifaires, ministère des Finances Canada : Une chose importante, en ce qui concerne les tarifs préférentiels, l'objectif ici c'est de créer un incitatif pour que les importateurs puissent importer d'autres sources souvent soumises à des tarifs moins élevés ou en franchise en droits de douane. Il y aura, à l'intérieur d'un certain nombre d'années, un changement sur le plan des flots d'importation.

La sénatrice Bellemare : Nous avons beaucoup travaillé sur les tarifs au comité. C'est normal qu'on essaie d'égaliser le terrain de jeu. Des pays comme la Chine, par exemple, n'ont plus besoin d'avoir un petit coup de pouce. Au contraire, cela rend les choses plus équitables.

[Traduction]

Le sénateur McInnis : Je pense que c'est une bonne chose. La Chine et la Corée du Sud ont certainement fait leur marque.

Je vous pose la question suivante pour des raisons égoïstes. Si je voulais que le port de Sheet Harbour opère en franchise de droits, seriez-vous forcé de modifier la loi?

M. Beyea : Les tarifs s'appliquent à l'échelle nationale.

Le sénateur McInnis : Je sais, mais, par exemple, une entreprise là-bas souhaitait importer des pièces de meubles, fabriquer des meubles à Sheet Harbour et les expédier.

M. Halley : Dans le budget de 2009, le gouvernement a pris des mesures pour supprimer les droits de douane sur les intrants de fabrication, la machinerie et le matériel importés, afin d'aider les entreprises. Comme M. Beyea l'a expliqué, ces mesures ont une portée nationale, donc elles s'appliquent, quel que soit l'endroit où l'on se trouve au Canada.

Le sénateur McInnis : J'ai choisi un mauvais exemple, mais ma question est la suivante. Peut-on créer une zone soustraite aux droits douaniers?

M. Beyea : Dans le budget, le gouvernement a effectivement annoncé qu'il investirait en vue d'améliorer les politiques canadiennes de zone franche.

Un certain nombre de programmes d'exemption de douanes s'inscrivent dans le cadre de cette initiative. Ceux-ci seront regroupés, et d'autres seront ajoutés à cet ensemble plus tard. Le Programme de report des droits et le programme d'exonération des droits permettent de faire exactement ce que vous envisagez de faire, à savoir importer des produits dans une zone. L'initiative prévoit également des programmes fiscaux qui permettent aux entreprises de procéder à ce genre de traitement mineur, sans verser des droits de douane ou en les payant plus tard, lorsque les produits seront mis en marché.

Le sénateur McInnis : L'ARC ne participera pas à cette initiative.

M. Beyea : L'ASFC y prendra part assurément, sur le plan des droits de douane.

La sénatrice Callbeck : Il est indiqué ici que le gouvernement surveillera de près l'incidence des ces allègements tarifaires sur les prix de détail au Canada. Comment ferez-vous cela?

M. Beyea : Eh bien, dernièrement, nous avons travaillé d'arrache-pied à régler cette question, en collaboration avec le Conseil canadien du commerce de détail et un certain nombre d'entreprises. Nous avons travaillé étroitement avec eux, et nous attribuerons bientôt cette tâche à quelqu'un. Nous avons collaboré avec Statistique Canada et défini un ensemble de paramètres que nous examinerons. Nous surveillerons les prix à l'échelle nationale. Nous sommes convaincus qu'au cours de l'année prochaine, nous aurons mis sur pied un système qui s'occupera de cet aspect. Nous consultons également des groupes de défense des consommateurs. Nous les tiendrons au courant de ce processus, et nous continuerons de collaborer avec le Conseil canadien du commerce de détail, mais cela sera réalisé de manière indépendante.

La sénatrice Callbeck : Et si les prix ne changent pas?

M. Beyea : Nous en rendrons compte au gouvernement. Je pense que le gouvernement a indiqué clairement qu'il s'attendait à ce que les économies soient transmises. Nous aurons bientôt établi un système qui surveillera attentivement les prix et qui produira des rapports.

Le président : Souhaitez-vous ajouter quelque chose à propos de ces divers articles? Nous pouvons constater que de nombreuses pièces d'équipement sportif sont énumérées dans ceux-ci. Comme vous le savez, dans le rapport de notre comité, nous avons signalé, entre autres, que ces droits de douane protégeaient autrefois une industrie. Étant donné que cette industrie n'existe plus au Canada, pourquoi imposons-nous toujours ces droits de douane, sinon pour générer des revenus pour le gouvernement? Nous avions le sentiment que ces droits de douane ne devraient pas constituer une source cachée de revenus. Nous sommes très satisfaits de constater que les droits de douane ont été réduits sur certains de ces articles. Nous espérons que c'est en partie parce que notre rapport a signalé ces problèmes.

Nous avons également demandé que le système tarifaire fasse l'objet d'un examen complet afin de déterminer la raison pour laquelle certains articles font partie de certaines catégories tarifaires, alors qu'il n'y a pas d'industrie canadienne à protéger. Cet examen est-il en cours? Sera-t-il effectué?

M. Beyea : Absolument. Nous examinons continuellement la structure et les politiques tarifaires, surtout dans le contexte de votre rapport. Vous avez absolument raison; nous examinons attentivement ces droits de douane. Je pense que les patins en étaient un exemple frappant. Ils étaient exemptés de droits de douane aux États-Unis, mais ils étaient assujettis à un tarif de 18 p. 100 au Canada. La plupart des patins n'étaient pas fabriqués au Canada, sauf quelques modèles haut de gamme. De plus, dans le secteur des équipements sportifs et athlétiques, les marges bénéficiaires étaient relativement faibles, ce qui démontrait que le secteur était concurrentiel et que nous pouvions nous attendre à ce que les économies soient transmises. Dans d'autres secteurs, les marges bénéficiaires étaient plus élevées et risquaient d'absorber les économies. Nous pensions que nous observerions assurément l'incidence des allègements tarifaires sur les prix de détail du secteur des équipements sportifs et athlétiques.

Le président : Le Conseil canadien du commerce de détail nous a indiqué que la marge bénéficiaire ou le facteur de majoration de chaque intermédiaire était fondé sur le coût total, qui tient compte du tarif. Donc, leur facteur de majoration diminuera ou les pourcentages devront augmenter, s'ils souhaitent obtenir le même montant net au bout du compte. C'est ce qu'on nous a dit, et c'est ce que nous avons indiqué dans notre rapport.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Dans le panier de l'indice des prix à la consommation, dans le calcul du taux d'inflation, on inclut normalement le prix payé par le consommateur. Cela aura-t-il un impact sur les indices du prix à la consommation, puisqu'il s'agit d'un changement mineur?

M. Halley : La mesure est quand même assez étroite. Elle s'applique à 38 articles sur 7 400. Par contre, le gouvernement s'attend à ce que l'épargne qui vient des droits de douane plus faibles ou éliminés soit passée au consommateur. On s'attend donc à une baisse de prix, équivalente aux droits de douane auxquels le gouvernement renonce. En terme général, cependant, il n'y aura peut-être pas nécessairement un impact global, mais en ce qui concerne ces produits spécifiques, on s'attend à ce qu'il y ait un impact mesurable.

Comme le mentionnait M. Beyea, on travaille avec le conseil et d'autres entreprises pour avoir un organisme de surveillance pour que les prix diminuent de façon équivalente.

La sénatrice Bellemare : C'est une augmentation du tarif qu'on aura, n'est-ce pas? Donc le prix au consommateur va augmenter. Il n'y aura pas une baisse de prix?

M. Halley : Il y a deux mesures distinctes. En ce qui concerne les mesures se rapportant au tarif de préférence générale, on donne un incitatif tarifaire aux importateurs pour qu'ils puissent importer de source, dans ce cas-ci des pays qui en ont peut-être plus besoin que d'autres. Cependant, cette mesure de tarif préférentiel général annoncé dans le budget s'applique à seulement deux p. 100 des importations.

La sénatrice Bellemare : Oui, mais c'est 333 millions de dollars de revenus supplémentaires pour le gouvernement. Cela veut donc dire que quelqu'un devra payer. Je voulais savoir s'il y avait un impact sur les prix qui étaient prévus, mais vous me dites, peut-être.

M. Halley : Je traitais de la mesure sur les biens de consommation, les articles pour bébés, et cetera.

La sénatrice Bellemare : Je vous parlais des autres.

[Traduction]

M. Beyea : C'est une excellente question dont il est important de connaître la réponse. Avant de retirer des pays de la catégorie, nous avons mené des consultations. On nous a dit qu'il serait préférable de reporter cette mesure. Nous avions prévu de la mettre en œuvre 18 mois après la consultation, mais nous l'avons retardé de six mois, donc de deux années complètes au total. Lorsque l'Europe a pris la même mesure, elle n'a attendu que 18 mois pour le faire, à la demande de certains détaillants qui pensaient être peut-être en mesure de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement dans des pays qui continueraient de bénéficier du tarif.

Nous avons retiré les pays les plus riches de la catégorie de manière à ce que ce genre d'aide au développement soit apporté aux pays appropriés. Les pays dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil ont toujours la possibilité d'en bénéficier. En même temps, on peut aussi importer en franchise de droits des produits en provenance des États-Unis et de nos autres partenaires de libre-échange.

Le président : De quel article parlez-vous? Je viens de tous les passer en revue jusqu'à l'article 103, et je ne trouve pas celui dont vous parlez et qui indique que certains pays passeront du tarif de préférence général au tarif de la nation la plus favorisée. Où cet article se trouve-t-il?

M. Beyea : Il ne fait pas partie de projet de loi.

Le sénateur Oliver : Le fait que vous étiez incapable de le trouver n'a donc rien d'étonnant.

M. Beyea : Seules les modifications apportées au TGP et au Tarif des pays les moins développés, afin de reporter la date de leur cessation d'effet, nécessitent des modifications législatives. Tous les autres changements seront apportés à l'aide de décrets et d'amendements au Règlement, conformément aux pouvoirs actuellement conférés par le Tarif des douanes.

Le président : Je vous remercie de votre réponse. L'autre question que je souhaitais vous voir clarifier est la suivante. Lorsque nous avons étudié les écarts entre les prix aux États-Unis et au Canada, de nombreuses discussions ont eu lieu concernant les différents taux tarifaires imposés par les États-Unis et le Canada sur les automobiles et les pièces d'automobiles fabriquées à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Si je me souviens bien, ils s'élevaient à 6 p. 100 au Canada et à 3 p. 100 aux États-Unis. Je suis peut-être dans l'erreur, mais est-ce qu'il y a de nouveaux développements à cet égard?

M. Beyea : Vous ne vous êtes pas trompé de beaucoup. Le tarif au Canada s'élève à 6,1 p. 100, alors qu'aux États- Unis, il se chiffre à 2,5 p. 100 pour les automobiles et à 25 p. 100 pour les véhicules utilitaires légers.

Le président : Est-ce que des mesures sont prises à cet égard? Nous avions l'impression que ces tarifs devraient être harmonisés, voire éliminés.

M. Beyea : Cette question est difficile à régler. Nos tarifs sont protégés contre toute augmentation, par exemple. Si nous voulions appliquer aux véhicules utilitaires légers le même tarif qu'aux États-Unis, nous serions forcés de renégocier celui-ci avec tous nos partenaires commerciaux de l'OMT, par exemple.

Si nous souhaitions réduire ces tarifs unilatéralement, il nous faudrait tenir compte des fabriques canadiennes. Les fabricants automobiles reconnaissent l'importance de ce tarif. Il joue aussi un rôle important dans bon nombre de nos négociations commerciales — avec la Corée, le Japon, l'Europe et le partenariat transpacifique, à cet égard.

Le président : Je ne veux pas vous forcer à entamer une discussion politique ici. Je demandais simplement si les choses progressaient à cet égard, mais je comprends ce que vous dites.

La sénatrice Callbeck : Selon le Conseil canadien du commerce de détail, la modification du tarif appliqué accroîtra de 3 p. 100 le coût des produits provenant de pays comme la Chine. Votre ministère a-t-il analysé l'incidence de cette modification? Ce chiffre semble-t-il à peu près correct?

M. Beyea : Comme nous l'avons dit, il existe toujours des sources de produits exempts de droits de douane, et les détaillants disposent de beaucoup de temps pour modifier leurs sources d'approvisionnement.

Pour remettre les choses dans leur contexte, cette modification aura des répercussions sur 10 des quelque 469 milliards de dollars de produits importés annuellement, soit environ 2 p. 100. Cela représente un très petit pourcentage de nos échanges commerciaux.

Cela représente un très petit pourcentage, même du point de vue de ces pays. Je pense que nous remarquerons que seulement 6 p. 100 des produits en provenance de ces 72 pays seront touchés par cette augmentation tarifaire de 3 p. 100. Il s'agit toujours d'une très petite quantité.

Nous devons avoir conscience qu'un certain nombre de produits que nous importons de pays comme la Chine ne sont pas assujettis au tarif de préférence général. Je crois que leur nombre est élevé.

Le président : Merci. Messieurs Beyea et Halley, vos observations nous ont été très utiles. Je vous remercie d'être venus.

Nous avons maintenant atteint l'article 104, et nous parlerons de la section 2 de la partie 3, qui englobe les articles 104 à 109. Shannon Grainger et Jane Pearse sont ici pour en parler.

Vous connaissez la procédure que nous suivons. On peut regrouper des articles qui portent sur le même sujet, puis passer à la prochaine disposition.

Jane Pearse, directrice, Institutions financières, ministère des Finances Canada : Merci beaucoup.

Nous allons examiner les articles 104 à 109 en même temps. Essentiellement, ils portent sur quatre lois différentes — la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d'assurances et la Loi sur les associations coopératives de crédit. L'intention est la même, et on applique le même changement à chacune de ces quatre lois.

La section 2 de la partie 3 du projet de loi a pour but de supprimer l'exigence selon laquelle les comités des conseils d'administration des institutions financières sous réglementation fédérale sont tenus d'être composés, en majorité, de résidents canadiens. À l'heure actuelle, les lois qui régissent les institutions financières exigent qu'une majorité des membres du conseil soient des résidents canadiens, et il en va de même pour les membres des comités. Cette modification vise à supprimer l'exigence de résidence qui s'applique uniquement aux comités. Le conseil, lui, sera toujours obligé d'être composé, en majorité, de résidents canadiens.

Cette modification sert à répondre à la croissance des activités que les institutions financières canadiennes mènent à l'étranger et à reconnaître qu'elles peuvent inclure parmi les membres de leur conseil des gens de partout dans le monde. Par le fait même, on reconnaît que les institutions financières sont les mieux placées pour déterminer comment utiliser de façon optimale l'expertise, les qualifications et les compétences des membres de leur conseil au moment d'établir la composition des comités.

Le sénateur Oliver : Je ne comprends pas tout à fait. Supposons qu'il y ait un conseil de 12 administrateurs. Êtes- vous en train de dire que si on a quatre comités, on pourra les doter de membres qui ne siègent pas au conseil?

Mme Pearse : Non. Nous disons que ces quatre comités pourraient se composer de différents membres parmi les 12 administrateurs. Par contre, si le conseil était composé de sept Canadiens et de cinq non-Canadiens, il se pourrait qu'un des comités du conseil soit doté de moins de trois Canadiens et de trois non-résidents canadiens.

Le sénateur Oliver : On ne peut donc pas siéger à un comité à moins d'être membre du conseil.

Mme Pearse : C'est ça. Le conseil demeure responsable de toutes les décisions prises par les membres des comités et les administrateurs.

Le sénateur Oliver : Je regrette, mais je n'ai pas compris.

Le sénateur Black : Pour donner suite à cette question, je pense qu'il s'agit d'un point évident, mais je veux m'assurer de le comprendre. La moitié des membres du conseil doivent quand même être des résidents canadiens?

Mme Pearse : Oui.

Le sénateur Black : Auparavant, était-il question de citoyens canadiens, plutôt que de résidents canadiens? A-t-on apporté un changement à cet égard?

Mme Pearse : Il n'y a aucun changement quant à l'exigence relative au conseil. Tout ce que nous faisons, c'est supprimer de façon bien précise une exigence qui se trouve dans les quatre lois et qui s'applique aux comités. C'est exact.

Le président : Le terme « comité » est-il défini? Nous n'avons pas ici le texte intégral des lois, mais l'article 104 porte sur les comités d'une société. Il ne précise pas qu'il s'agit de comités relevant du conseil d'une société. Devrais-je m'en faire?

Mme Pearse : Non, je crois que vous pouvez dormir tranquille à ce sujet. Les articles de la Loi sur les banques et des autres lois régissant les institutions financières sont en vigueur depuis bien des années. Ces lois comportent des dispositions assez détaillées qui portent sur la gouvernance, la structure et l'exploitation de l'entreprise ou de l'institution financière.

Y a-t-il une définition directe de « comité » dans la loi?

Shannon Grainger, agente principale de projet, Division des institutions financières, Direction de la politique du secteur financier, ministère des Finances Canada : Non, il n'y a pas de définition directe du terme « comité ». Les lois régissant les institutions financières prévoient deux types précis de comités — un comité de vérification et un comité de révision —, puis elles précisent le niveau minimal d'exigences et d'obligations pour ces deux types de comités. Toutefois, les institutions financières créent généralement un large éventail de comités et, en fait, le Bureau du surintendant des institutions financières s'attend à que certains comités soient établis à des fins de gestion des risques et ce genre de choses. Cependant, le comité du conseil n'est pas défini.

Le président : Tous ces comités sont donc des comités qui relèvent du conseil de la société ou de la banque, même si vous les désignez comme étant des comités de la société ou de la banque?

Mme Grainger : Oui.

Le président : Il s'agit de comités du conseil.

Mme Grainger : Ce sont des comités du conseil d'administration, oui.

Le sénateur Black : Sauriez-vous par hasard quelle est la pratique adoptée aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni en ce qui concerne la composition du conseil des institutions financières, des coopératives de crédit, des sociétés d'assurances, et cetera?

Mme Pearse : Oui, heureusement. L'expérience internationale est assez diversifiée. La plupart des pays exigent un certain niveau de résidence au sein du conseil, et très peu de pays imposent des exigences en matière de résidence aux membres des comités. En fait, les États-Unis constituent probablement le pays le plus exigeant. Si on examine la question du point de vue purement législatif, les lois américaines exigent que tous les administrateurs soient des citoyens américains et que les deux tiers d'entre eux résident aux États-Unis.

En revanche, il y a une disposition qui permet au Bureau du contrôleur de la monnaie de faire preuve d'un peu de souplesse à cet égard. Je crois que, dans la pratique, la plupart des institutions financières aux États-Unis ont des citoyens non américains au sein de leur conseil, mais si on examine la législation en tant que telle, il s'agit d'une exigence très stricte. Le Royaume-Uni, par contre, n'impose pas de critères de résidence.

En ce qui concerne les autres lois au Canada, la Loi canadienne sur les sociétés d'actions, en l'occurrence une loi sur des sociétés non financières, sert souvent de base pour les lois régissant les institutions financières. Cette loi exige que 25 p. 100 des membres du conseil soient des résidents canadiens, sans rien préciser au sujet des comités.

Le sénateur Black : Pour ce qui est des autres industries dans lesquelles le gouvernement fédéral intervient, notamment les télécommunications, y a-t-il des critères de résidence concernant les membres du conseil et des comités dans des secteurs autres que financier?

Mme Pearse : Je pense que vous avez mes notes d'allocution devant vous. C'est intéressant, parce que la Loi sur les télécommunications exige qu'au moins 80 p. 100 des membres du conseil d'administration soient des résidents canadiens, mais il n'y a aucune exigence en ce qui concerne les comités.

Le sénateur Gerstein : Je ne suis pas avocat, et je veux simplement avoir une précision. Vous avez utilisé trois termes : « canadien », « résident » et « citoyen ». Vous avez mentionné qu'aux États-Unis, tous les administrateurs doivent être des citoyens américains. Un résident canadien est-il, par définition, un citoyen canadien?

Mme Pearse : Non.

Le sénateur Gerstein : Quand je lis ici que la majorité des membres du conseil doivent être des résidents canadiens, faut-il entendre par là que les membres du conseil pourraient tous être des résidents du Canada, mais pas des citoyens?

Mme Pearse : C'est exact.

Mme Grainger : Je veux être bien précise. La Loi sur les institutions financières définit ce qu'est un résident canadien; dans la version anglaise de la loi, il est question de « resident Canadian », ce qui est un peu étrange, puisqu'on parle d'habitude de « Canadian resident ». Du moins, c'est ainsi que les gens conçoivent généralement la résidence canadienne.

Aux termes de la loi, un résident canadien est une personne physique, donc un particulier, un citoyen canadien ayant son domicile habituel au Canada — on répond donc à la définition si on est citoyen — ou encore, un citoyen canadien n'ayant pas son domicile habituel au Canada, c'est-à-dire un citoyen qui vit à l'étranger.

Le président : Et on est quand même un résident.

Mme Grainger : Oui, ou un résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés et qui a son domicile habituel au Canada.

Il y a d'autres précisions à apporter. Cette définition engloberait les citoyens canadiens, les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, ainsi que les citoyens canadiens qui vivent à l'extérieur du Canada, mais qui ont ce lien de citoyenneté.

Le sénateur Gerstein : C'est le deuxième cas qui m'intéresse : un résident permanent qui pourrait ne pas être un citoyen. Est-ce exact?

Mme Grainger : Non. Dans le deuxième cas, il s'agit d'un citoyen canadien qui n'a pas son domicile habituel au Canada. Ainsi, un citoyen canadien qui habite aux États-Unis ou au Royaume-Uni entrerait dans cette catégorie.

Le président : Il s'agit quand même d'un résident canadien.

Mme Grainger : La dernière catégorie comprend les résidents permanents, au sens de la Loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés, ayant leur domicile habituel au Canada; ils doivent donc être physiquement situés au Canada.

Le sénateur Gerstein : À titre de précision, pourrait-on se retrouver avec un conseil d'administration dont les membres sont des résidents canadiens, mais dont aucun n'est citoyen?

Mme Grainger : Non, ce n'est pas possible. On pourrait avoir un conseil dont les membres sont des résidents permanents. Oui. Je suis désolée; c'est possible.

Le sénateur Gerstein : C'est là que je veux en venir. Intéressant.

Le président : Il vous a fallu du temps pour y arriver, mais vous y êtes parvenu.

Mme Pearse : À mon avis, l'autre facteur important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les institutions financières veulent se doter du meilleur conseil d'administration possible et être en mesure de remplir les obligations et les exigences qui leur sont imposées par le Bureau du surintendant des institutions financières. Bien entendu, les institutions financières auraient leurs intérêts à cœur au moment de chercher des membres pour leur conseil d'administration. En tout cas, je ne suis pas sûre. Nous pourrions faire une recherche plus poussée pour voir s'il y a déjà eu un tel cas ou si un tel scénario est possible.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Sur l'ensemble des membres du conseil d'administration, ceux qui ne sont pas des résidents canadiens, ils sont quoi alors? Des visiteurs? Des immigrants reçus? Des gens qui viennent juste au conseil d'administration, mais qui sont des résidents américains ou français qui viennent simplement sur invitation?

[Traduction]

Mme Pearse : Oui. Par exemple, si une institution financière devait mener une bonne partie de ses affaires dans un pays particulier à l'étranger, que ce soit des investissements aux États-Unis ou en Chine, elle pourrait bien vouloir une certaine représentation au sein de son conseil d'administration pour comprendre le marché et examiner les questions susceptibles d'avoir une incidence sur cette partie de ses affaires.

Le président : Ce sont là des questions qui nous intéressent. Nous tenons à vous remercier infiniment de nous avoir présenté cette modification. Nous supposons qu'elle a été ajoutée parce que les institutions financières en ont fait la demande.

Mme Pearse : Je peux vous dire qu'elles en étaient ravies.

Le président : C'est tout ce que nous voulons savoir. Merci.

Messieurs Vats et McGirr, merci beaucoup de votre patience. Nous allons essayer d'examiner les articles 110 à 125, qui portent sur la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Pourriez-vous commencer par l'article 110 et nous expliquer l'objectif que nous essayons d'atteindre ici?

Tom McGirr, chef, Péréquation et politique de la FFT, ministère des Finances Canada : Je vais essayer d'être bref à cause du manque de temps.

Le président : Nous voulons comprendre de quoi il s'agit.

M. McGirr : Comme vous l'avez souligné, nous nous apprêtons à examiner les modifications prévues à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. Le but de ces modifications est de mettre en œuvre l'engagement pris par le gouvernement en vue de renouveler le programme de péréquation et la formule de financement des territoires et d'établir les paiements de protection sur les transferts totaux destinés au Nouveau-Brunswick et au Manitoba pour 2013-2014, conformément à ce qui avait été annoncé à la réunion des ministres des Finances en décembre 2012. Cette disposition clarifie également le calcul du taux de croissance du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2017.

Le projet de loi prévoit également plusieurs changements administratifs afin de mieux refléter les circonstances actuelles. À cet égard, l'article 110 élargit le pouvoir du ministre en lui permettant de faire des paiements de péréquation jusqu'au 31 mars 2019. Cette disposition élimine aussi les montants de paiement qui étaient établis pour les années précédentes et qui ne sont plus nécessaires pour l'administration du programme.

En vertu de l'article 111, les paiements de protection sur les transferts totaux sont fixés à 49 millions de dollars pour le Nouveau-Brunswick et à 7 millions de dollars pour le Manitoba.

Le président : Comment les montants prévus à l'article 111 se comparent-ils à ceux de l'année courante ou des années précédentes? Quand on ne fait que donner un chiffre sans contexte, on ne peut...

Nipun Vats, directeur, Division des relations fédérales-provinciales, ministère des Finances Canada : Le total des paiements de protection des transferts pour 2013-2014 s'élève à 56 millions de dollars. Sachez que la protection des transferts totaux existe depuis 2010-2011 et qu'elle est payée chaque année. Cette mesure veille à ce que la somme totale des principaux transferts aux provinces ne diminue pas année après année.

Les paiements de protection sont versés à chaque province; l'année dernière, le total était de 680 millions de dollars. Il y a eu une baisse considérable de 2012-2013 à 2013-2014.

Le président : C'est le montant total.

M. Vats : C'est ça.

Le président : Le montant pour le Manitoba est de 6,9 millions de dollars?

M. Vats : C'est 7 millions de dollars cette année. L'année dernière, c'était 201 millions de dollars. Essentiellement, ce chiffre reflète la croissance de la péréquation. On additionne les montants du Transfert canadien en matière de santé, du Transfert canadien en matière de programmes sociaux et des paiements de péréquation, puis on compare le résultat de l'année précédente au montant de l'année en cours. Les transferts en matière de santé et de programmes sociaux connaissent une croissance fixe, alors que les droits de péréquation par province dépendent des capacités fiscales relatives de chaque province. En général, plus le total des paiements de transfert d'une province diminue, plus son montant de péréquation augmente.

Le sénateur Black : Je ne comprends pas grand-chose. Auriez-vous l'obligeance de répéter votre dernière observation?

M. Vats : Bien sûr.

Le sénateur Black : Je croyais avoir compris.

Le président : Quand le montant diminue, cela signifie qu'on obtient plus, n'est-ce pas?

M. Vats : Voyons un peu comment je peux vous expliquer cela. Afin de déterminer le montant total des paiements de transfert, on additionne les montants du Transfert canadien en matière de santé, du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, de la péréquation et du paiement de protection versé l'année précédente. Si une province a reçu un paiement de transfert total l'année précédente, on y ajoute ce montant aussi, puis on compare le résultat au montant que la province aurait reçu durant l'année en cours en ce qui concerne la péréquation, le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux. Si la somme des transferts et de la protection de l'année précédente est supérieure au montant que la province reçoit dans l'année en cours, alors, pour combler cet écart, on versera un paiement de protection sur les transferts totaux.

Le sénateur Black : C'est une garantie qui fait en sorte que, peu importe le plafond, le montant n'est jamais inférieur à celui-ci.

M. Vats : C'est exact, et cela comprend le paiement de protection versé l'année précédente.

Le sénateur McInnis : Cela concerne le Manitoba et le Nouveau-Brunswick.

M. Vats : C'est exact.

Le sénateur Black : Il s'agit d'un arrangement spécial avec le Manitoba et le Nouveau-Brunswick?

M. Vats : Cette année, seules ces deux provinces ont eu besoin de fonds additionnels.

Le sénateur Black : Parce qu'elles ont déjà reçu plus d'argent.

M. Vats : C'est juste.

Le président : Je pense que nous comprenons; l'explication aura valu la peine.

Le sénateur Black : Merci beaucoup. C'était utile.

M. McGirr : L'article 112 modifie le paragraphe 3.2(1) de la loi de façon à retirer les montants d'un exercice précédent et à généraliser les conditions d'application par la suppression du « 31 mars 2008 ».

Le président : Qu'est-ce que ça veut dire?

M. McGirr : Voulez-vous savoir quelles sont les conditions d'application? À l'heure actuelle, le paragraphe 3.2(1) dit que « pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008 », le paiement de péréquation correspond à... Étant donné que cet exercice est passé, il suffit de préciser à quoi correspond le paiement de péréquation. Nous n'avons plus besoin de mentionner cet exercice.

Le président : Bien. Vous pouvez poursuivre.

M. McGirr : L'article 113 abroge le paiement de transition versé à la Colombie-Britannique puisqu'il n'est plus applicable. Je vais sauter l'article 114, car je le regrouperai avec d'autres dispositions tout à l'heure.

Le président : Pouvez-vous nous dire en quoi consiste un paiement de transition?

M. McGirr : Lorsque nous avons changé de formule de péréquation en 2007, il y avait un problème avec l'ancienne formule. Le calcul de la capacité fiscale de la Colombie-Britannique faisait l'objet d'une exception sur le plan des impôts fonciers. Nous avons retiré l'exception de la nouvelle formule, mais avons décidé de continuer à faire ce calcul pour la Colombie-Britannique pour les trois premières années, et de lui verser un paiement si elle y avait droit. Or, la Colombie-Britannique n'a pas été une province bénéficiaire pendant ces exercices et n'a donc jamais eu droit au paiement.

Le sénateur Black : Lorsque vous parlez d'une province bénéficiaire, vous voulez dire une province qui bénéficie de la péréquation.

M. McGirr : C'est exact.

Le sénateur Black : Et la Colombie-Britannique ne fait actuellement pas partie de cette catégorie.

M. McGirr : C'est juste.

Le sénateur Black : Quelles autres provinces n'en font pas partie?

M. McGirr : Pour l'instant, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoivent rien en péréquation.

Le sénateur Black : Merci beaucoup.

M. McGirr : Comme je disais, je vais passer l'article 114, mais j'y reviendrai dans un instant. L'article 115 modifie deux définitions de l'article 3.5 qui sont employées dans les formules prévues aux articles 3.2 et 3.4 de la loi. Il tient compte du fait que Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit plus de paiement en vertu de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique—CanadaTerre-Neuve de même que de l'abrogation du paiement de transition de la Colombie- Britannique.

L'article 116 abroge les articles 3.6 et 3.7, qui ne sont plus nécessaires à l'administration du programme. Il limite les conditions d'application de l'article 3.71 de la loi à la Nouvelle-Écosse, puisque Terre-Neuve-et-Labrador n'est plus admissible à la garantie des avantages cumulatifs.

L'article 117 modifie l'article 3.72 de la loi pour refléter le fait que seule la Nouvelle-Écosse est admissible à la garantie des avantages cumulatifs de même que l'abrogation de l'article 3.6. Je vais maintenant regrouper l'article 114 avec les articles 118, 119 et 120, puisqu'il s'agit de quatre modifications consécutives à l'abrogation des articles 3.3, 3.6 et 3.7.

L'article 121 modifie la date à laquelle le calcul définitif du paiement de péréquation est réputé avoir été fait pour mieux concorder avec les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse. De plus, l'article supprime la mention de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada—Terre-Neuve puisqu'elle n'est plus valable.

L'article 122 apporte plusieurs modifications qui sont nécessaires au renouvellement des paiements aux territoires annoncé en décembre 2012, lors de la réunion des ministres des Finances. Plus particulièrement, le bloc de revenus servant à calculer le revenu territorial admissible est remplacé par un régime fiscal représentatif semblable à celui utilisé pour la péréquation. Il faut donc abroger toute référence au bloc de revenu et ajouter les nouvelles sources de revenus, en plus de modifier celles qui sont en vigueur.

L'article établit également la base des dépenses brutes de chaque territoire pour l'exercice 2013-2014, calculée en décembre dernier à l'aide de la formule. Enfin, l'article 122 apporte quelques modifications d'ordre administratives en abrogeant les sommes versées lors d'un exercice précédent. Il précise aussi que la loi ne doit pas retarder davantage les données utilisées pour le facteur de majoration des dépenses brutes puisqu'elles ont déjà deux ans de retard en vertu de la réglementation.

Le président : Puis-je déduire de vos remarques au sujet des articles 122 et 123 que le calcul du droit à la péréquation des territoires se basera sur des éléments comme les sources de revenus, à l'instar des autres provinces?

M. McGirr : Seulement le calcul de la capacité fiscale. Dans le cadre des paiements aux territoires, nous essayons désormais d'évaluer la capacité des territoires de générer des revenus s'ils appliquent le régime d'imposition en vigueur dans le reste du pays au taux d'imposition moyen.

Le président : Il s'agit là d'un pas de plus dans cette direction.

M. McGirr : En effet. Dans le cadre du renouvellement du programme, l'article 123 prolonge les paiements aux territoires jusqu'au 31 mars 2019. On y trouve aussi le calcul de la base des dépenses brutes de chaque territoire pour l'exercice 2014-2015, qui comporte un rajustement afin que les paiements aux territoires de l'exercice en question ne soient pas touchés par la transition entre les blocs de revenu et le régime fiscal représentatif.

L'article 124 supprime un sous-alinéa de l'article 4.2 de la loi qui fait référence à un exercice passé.

Enfin, l'article 125 précise que le facteur de majoration qui sera utilisé pour établir le taux de croissance des transferts en matière de santé après le 31 mars 2017 sera calculé de la même façon que celui du programme de péréquation. Plus particulièrement, il sera déterminé une fois, au plus tard trois mois avant le début de l'exercice, à l'aide du même produit intérieur brut nominal qui est utilisé pour calculer la péréquation.

Le président : Est-ce bien 6 p. 100 à l'heure actuelle?

M. McGirr : Oui.

Le président : La nouvelle formule sera ensuite employée.

M. Vats : C'est exact.

Le président : Le transfert en matière de programmes sociaux reste-t-il à 3 p. 100?

M. Vats : Oui.

La sénatrice Callbeck : Le nouveau programme de la Loi canadienne sur la santé prévoit une augmentation de 6 p. 100. S'il était déjà en vigueur, dans quelle mesure le paiement augmenterait-il cette année, approximativement?

M. Vats : Je n'ai pas les chiffres en main. Il faudrait tenir compte de la moyenne mobile sur trois ans de la croissance du produit intérieur brut.

La sénatrice Bellemare : Avec l'inflation, c'est environ 3,5 ou 4 p. 100.

M. Vats : C'est un peu plus de 4 p. 100.

Le président : Pouvez-vous répéter votre question pour que nous puissions tous l'entendre?

La sénatrice Bellemare : Ce n'était pas une question, mais un simple calcul.

[Français]

On prévoit actuellement que la croissance réelle de l'économie sera de 1,5 ou 1,8. À cela, on ajoute l'inflation — autour de 2 —, cela fait entre 3,5 et 4 p. 100.

[Traduction]

M. Vats : Puisque la péréquation se base sur une moyenne mobile sur trois ans, il faut tenir compte de la croissance des années précédentes.

Le président : Lorsque vous établissez un parallèle avec la péréquation au sujet de l'article 125, parlez-vous de la tendance par tête?

M. Vats : Non, c'est simplement la croissance de l'enveloppe globale du programme. À l'heure actuelle, l'ensemble des fonds du programme de péréquation augmente en fonction de la moyenne mobile sur trois ans de la croissance du produit intérieur brut, qui est calculée en décembre de l'année précédente. Par souci de cohérence, puisque le transfert canadien en matière de santé croit lui aussi en fonction du PIB, il sera calculé dès l'exercice 2018-2019 de la même façon que la péréquation. Le calcul sera basé sur la croissance du PIB dans les deux cas.

[Français]

La sénatrice Bellemare : Le fait d'avoir une moyenne sur trois ans empêche les fluctuations dans les paiements de transfert qui sont reliés. Si, par exemple, une année, le taux d'inflation ou on est en récession, le PIB nominal augmente très peu, mais les paiements de transfert vont augmenter quand même parce qu'on va utiliser les moyennes antérieures.

Le président : Oui.

La sénatrice Bellemare : Cela permet donc une évolution plus linéaire, plus graduelle.

Le président : C'est plus facile pour les provinces, pour la planification.

La sénatrice Bellemare : Exactement.

La sénatrice Chaput : Monsieur le président, y aurait-il moyen d'obtenir un tableau informatif, si cela existe, démontrant les différents transferts avec le total, les provinces et territoires, et peut-être une comparaison des chiffres avec l'année précédente? Est-ce possible d'obtenir ce genre d'information? Il me semble que cela aiderait beaucoup à comprendre.

Le sénateur Black : C'est bon.

Le président : C'est possible de l'avoir?

[Traduction]

M. Vats : Il ne devrait pas y avoir de problème.

Le président : Ce serait merveilleux. Vous pouvez faire parvenir l'information à la greffière, qui distribuera le tout aux membres du comité.

Mesdames et messieurs les sénateurs, y a-t-il d'autres questions au sujet de la péréquation?

Je pense que nous avons terminé.

M. McGirr : J'aimerais ajouter une dernière chose à propos de mon estimation du taux de croissance. En fait, j'ai comparé le montant total qui sera versé en péréquation en 2013-2014 à celui qui a été payé en 2012-2013, ce qui donne un taux de croissance légèrement supérieur à 4,4 p. 100.

Le président : Messieurs Vats et McGirr, je vous remercie infiniment. La péréquation, le transfert canadien en matière de programmes sociaux et le transfert canadien en matière de santé sont des domaines très complexes. Vous nous avez aidés à comprendre les modifications proposées, et nous vous en remercions. Merci aussi d'avoir patiemment attendu votre tour.

La séance est levée.

(La séance est levée.)


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