Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles
Fascicule no 9 - Procès-verbal du 12 mai 2016
OTTAWA, le jeudi 12 mai 2016
(22)
[Traduction]
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles se réunit aujourd'hui, à 10 h 30, dans la pièce 160-S de l'édifice du Centre, sous la présidence de l'honorable Bob Runciman (président).
Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Baker, C.P., Batters, Boisvenu, Cowan, Dagenais, Eaton, Jaffer, Joyal, C.P., McIntyre, Plett, Runciman et White (12).
Autres sénateurs présents : Les honorables sénateurs Cools, Kenny, Lankin, C.P., et Pratte (4).
Également présents : Lyne Casavant et Maxime Charron-Tousignant, analystes, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement.
Aussi présents : Les sténographes officiels du Sénat.
Conformément à l'ordre de renvoi adopté par le Sénat le mercredi 20 avril 2016, le comité poursuit son étude de la teneur du projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d'autres lois (aide médicale à mourir). (Le texte intégral de l'ordre de renvoi figure au fascicule no 8 des délibérations du comité).
TÉMOINS :
UNICEF Canada :
Marvin Bernstein, conseiller principal en matière de politiques.
Euthanasia Prevention Coalition of Ontario :
Alex Schadenberg, directeur exécutif;
Hugh Scher, conseiller juridique (par vidéoconférence).
À titre personnel :
Joan Gilmour, professeure, Osgoode Hall Law School, Université York.
Errol Mendes, professeur, Faculté de droit — Section de common law, Université d'Ottawa.
Association canadienne des infirmières et infirmiers en pratique avancée :
Maureen Klenk, infirmière praticienne.
Société canadienne de pédiatrie :
Dre Dawn Davies, présidente, comité de bioéthique.
Le président prend la parole.
M. Mendes, M. Bernstein, Mme Gilmour et M. Scher font chacun une déclaration, puis répondent aux questions, ensemble.
À 11 h 32, la séance est suspendue.
À 11 h 37, la séance reprend.
Mme Klenk et la Dre Davies font chacune une déclaration, puis répondent aux questions, ensemble.
À 12 h 29, la séance est suspendue.
À 13 h 6, conformément à l'article 12-16(1)d) du Règlement, le comité poursuit la séance à huis clos pour étudier l'ébauche d'un rapport.
Il est proposé que le comité autorise la transcription de la séance à huis clos d'aujourd'hui, qu'une copie de la transcription soit conservée dans le bureau de la greffière pour consultation par les membres du comité (présents) et les analystes du comité, et que le document soit détruit par la greffière dès qu'elle en recevra l'autorisation du Sous-comité du programme et de la procédure, au plus tard à la fin de la présente session parlementaire.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
(Voir le procès-verbal du 17 mai 2016.)
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin de supprimer la partie du préambule où il est dit que le gouvernement du Canada devrait explorer d'autres situations où une personne peut demander l'aide médicale à mourir, à savoir les cas de demandes faites par les mineurs matures et de demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.
Après débat, la motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin de supprimer toute mention de l'infirmier praticien dans les dispositions du projet de loi qui lui permettent de déterminer l'admissibilité, d'approuver les demandes et d'administrer l'aide médicale à mourir, notamment prescrire ou fournir la substance.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin de limiter la capacité de l'infirmier praticien lorsqu'il fournit l'aide médicale à mourir à une personne qui en fait la demande, à l'administration de la substance létale.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.
Il est convenu d'inclure, dans le rapport, une observation selon laquelle le comité émet de sérieuses réserves à propos de la non-inclusion dans l'exemption relative à l'aide médicale à mourir du fait de conseiller à une personne à se suicider ou de l'encourager à le faire (alinéa 241(1)a)).
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin de limiter expressément l'« exemption — personne aidant le patient » de sorte qu'elle ne s'applique pas à la personne qui sait ou croit qu'elle est bénéficiaire de la personne qui fait la demande à la mort de celle-ci ou qu'elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci.
Après débat, la motion, mise aux voix, est adoptée.
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin de supprimer la disposition où est défini le terme « problèmes de santé graves et irrémédiables » (paragraphe 241.2(2) du Code) et utiliser le libellé utilisé dans l'arrêt Carter c. Canada (Procureur général).
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin d'ajouter à la disposition applicable du projet de loi ce qui suit : « Il est entendu que le présent projet de loi ne permet pas à une personne d'obtenir l'aide médicale à mourir lorsque la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. »
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin de s'assurer que, comme mesure de sauvegarde, la personne participe à une consultation en soins palliatifs détaillant le traitement, la technologie et les possibilités de soutien qui existent pour atténuer et soulager les souffrances, lors de la détermination de son admissibilité à l'aide médicale à mourir.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin d'ajouter « maladie en phase terminale » au premier critère de la définition du terme « problèmes de santé graves et irrémédiables » de sorte qu'elle soit libellée ainsi : « a) elle est atteinte d'une maladie en phase terminale, d'une affection ou d'un handicap graves et incurables et il est établi qu'elle est en fin de vie ».
Après débat, la motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin d'exiger que chaque demande d'aide médicale à mourir soit assujettie à l'examen et à l'approbation d'un juge de la Cour supérieure, pour assurer le respect des exigences et conditions légales.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin d'exiger, comme mesure de sauvegarde, la tenue d'une évaluation psychiatrique de la capacité dans les cas de maladie mentale.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin de supprimer l'exigence voulant que, immédiatement avant de fournir l'aide médicale à mourir, la personne y consente expressément.
La motion, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.
À 15 h 8, la séance est suspendue.
À 15 h 17, la séance reprend.
Après débat, Il est convenu que le comité recommande d'amender le projet de loi afin de conserver, comme mesure de sauvegarde, une exigence visant à assurer qu'au moins 15 jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande d'aide médicale à mourir a été signée par la personne et celui où cette aide lui est fournie, et ajouter que l'intervalle augmente à 90 jours francs dans le cas d'une personne ayant une maladie mentale.
Après débat, il est convenu que le comité recommande d'amender le projet de loi afin de refuser expressément que la personne qui sait ou croit qu'elle est bénéficiaire de la personne qui fait la demande à la mort de celle-ci ou qu'elle recevra autrement un avantage matériel, notamment pécuniaire, de la mort de celle-ci puisse signer au nom de la personne qui demande l'aide médicale à mourir, lorsque celle-ci est incapable de dater et de signer la demande.
Après débat, il est convenu que le comité recommande de conserver l'exigence selon laquelle, pour être indépendant, ni le médecin ou l'infirmier praticien qui fournit l'aide médicale à mourir ni celui qui donne l'avis écrit confirmant le respect de tous les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir ne peut avoir une relation d'affaires avec l'autre, le conseiller dans le cadre d'une relation de mentorat ou être chargé de superviser son travail.
Il est proposé que le comité recommande d'amender le projet de loi afin d'ajouter une disposition prévoyant qu'il est entendu que le médecin ou l'infirmier praticien est libre de refuser de fournir l'aide médicale à mourir, que le travailleur social, le psychologue, le psychiatre, le thérapeute ou tout autre professionnel de la santé ou tout établissement est libre de refuser de fournir cette aide, et qu'aucun d'eux ne peut être privé de tout avantage ou assujetti à une obligation ni encourir de sanction sous le régime de toute loi du Parlement du Canada uniquement en raison de l'exercice de sa liberté de conscience ou de religion en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés ou de l'expression de ses convictions à l'égard de l'aide médicale à mourir compte tenu de cette liberté garantie.
Après débat, la motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.
Après débat, il est convenu d'adopter une recommandation voulant que le projet de loi soit amendé afin de veiller à ce que le ministre de la Santé prenne, plutôt que puisse prendre, des règlements régissant la fourniture, la collecte, l'utilisation et la destruction de renseignements relatifs aux demandes d'aide médicale à mourir ou à la prestation de celle-ci, ainsi que l'exemption applicable.
Il est proposé d'adopter une recommandation voulant que le projet de loi soit amendé afin de supprimer toute mention indiquant que le gouvernement doit lancer un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d'aide médicale à mourir faites par les mineurs matures et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.
Après débat, la motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.
Il est proposé d'adopter une recommandation en vue d'accepter la recommandation 7 du rapport du Comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir qui préconise : « Que l'on autorise le recours aux demandes anticipées d'aide médicale à mourir à tout moment, après qu'une personne aura reçu un diagnostic de problème de santé qui lui fera vraisemblablement perdre ses capacités ou un diagnostic de problème de santé grave ou irrémédiable, mais avant que les souffrances ne deviennent intolérables. Une personne ne pourra toutefois pas faire de demande anticipée avant d'avoir reçu l'un ou l'autre de ces diagnostics. On appliquera aux demandes anticipées les mêmes mesures de protection que pour les demandes d'aide immédiate. »
Après débat, la motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.
Après débat, il est convenu d'inclure, dans le rapport, une observation selon laquelle le comité émet de sérieuses réserves à propos du fait que, bien que le projet de loi ne permette pas les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, il permet à la personne de s'administrer une substance létale des mois ou des années peut-être après que cette substance lui a été prescrite. Dans un tel cas, aucune mesure de sauvegarde ne garantit que le patient y consente expressément à ce moment-là.
À 16 heures, le comité s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.
ATTESTÉ :
La greffière du comité,
Jessica Richardson