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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

 

Délibérations du Comité sénatorial permanent des
Affaires juridiques et constitutionnelles

Fascicule no 24 - Témoignages du 8 mars 2017


OTTAWA, le mercredi 8 mars 2017

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, auquel a été renvoyé le projet de loi S- 231, Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (protection des sources journalistiques), se réunit aujourd'hui, à 16 h 19 pour procéder à l'étude article par article du projet de loi.

Le sénateur George Baker (vice-président) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le vice-président : Bon après-midi et bienvenue à mes collègues, aux invités et aux membres du public qui regardent les délibérations du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

Nous poursuivons aujourd'hui l'étude article par article du projet de loi S-231, Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada et le Code criminel (protection des sources journalistiques). Celui-ci est parrainé par le sénateur Carignan, un membre votant du comité présent aujourd'hui.

Nous reprenons l'étude là où nous l'avons laissée la semaine dernière, c'est-à-dire à l'article 2 du projet de loi, auquel le sénateur Carignan a proposé un amendement. D'après ce que je comprends, le sénateur Carignan souhaite retirer cet amendement pour le moment, afin que le sénateur Pratte en présente un autre.

Est-ce exact, sénateur Carignan? Avez-vous une motion pour retirer votre amendement?

Le sénateur Carignan : Oui.

Le vice-président : Le présentez-vous?

Senator Carignan : Je le présente.

Le vice-président : Sénateurs, y a-t-il des objections à ce que le sénateur retire l'amendement que nous avons étudié lors de notre dernière réunion? L'amendement est retiré.

Passons maintenant au sénateur Pratte.

Le sénateur Pratte : Je propose :

Que le projet de loi S-231 soit modifié à l'article 2, à la page 1, par substitution, à la ligne 12, de ce qui suit :

« journaliste Personne dont l'occupation principale consiste à contribuer directement et moyennant rétribution, soit ré- ».

L'amendement vise à ajouter deux idées. La première est de limiter la définition de journaliste aux personnes dont l'occupation principale consiste à contribuer directement, et cetera. L'occupation principale de la personne est le journalisme et elle est rémunérée.

Cette formulation a été proposée par une coalition des principaux organes de presse dont font partie le Toronto Star, La Presse, Post Media, entre autres, et qui a témoigné devant le comité. Le but est d'assurer que la protection prévue soit réservée aux journalistes de carrière et à leurs sources.

Je rappelle aux sénateurs que, lors de leur comparution devant le comité, les représentants des services policiers ont exprimé une vive inquiétude par rapport à la définition de « journaliste » dans le projet de loi à l'étude. Je leur ai demandé si le changement précis que je propose apaiserait leur crainte. Je crois qu'il est juste de dire qu'ils seraient grandement rassurés par le fait que seuls les journalistes professionnels seraient concernés.

Précisons que la définition inclut les journalistes à temps partiel et les pigistes — c'est courant dans la profession de nos jours — pour qui le journalisme est la principale occupation dont ils tirent un revenu.

Le vice-président : Sénateur Pratte, vous aurez sans doute à répondre à quelques questions. Adressons-nous au sénateur Munson, un ancien journaliste très chevronné.

Le sénateur Munson : Merci, monsieur le président. C'est très gentil de votre part.

Sénateur Pratte, le terme « occasionnellement » englobe-t-il les éditorialistes occasionnels? Pensons par exemple à un débat sur la réforme des prisons, pour lequel une personne a un intérêt particulier et exprime ses opinions par écrit pour la première fois en deux ou trois ans. La définition s'appliquerait-elle dans ce cas?

Le sénateur Pratte : Sénateur Munson, certains témoins ont proposé de mentionner explicitement le journalisme d'opinion, c'est-à-dire les éditorialistes et les chroniqueurs, dans la définition. La plupart des avocats spécialisés dans le droit des médias nous ont affirmé que, selon la jurisprudence, les journalistes d'opinion font partie des journalistes et sont donc couverts par la définition.

Le sénateur Joyal : Je ne prétends pas être journaliste.

[Français]

Sénateur Pratte, votre proposition n'équivaut-elle pas en pratique à aligner la définition du projet de loi sur celle que l'on retrouve à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec? Si vous le permettez, je vais la lire en français :

Les membres professionnels sont les personnes qui ont comme occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice d'une fonction de journaliste pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de presse québécoises.

Quand je lis cette définition-là, il m'apparaît qu'elle a quatre éléments. Le premier, c'est que les personnes doivent avoir le journalisme comme occupation principale, donc c'est la principale activité à laquelle elles se livrent et c'est l'activité dominante de leurs activités en général. Ensuite, cette occupation doit être régulière, donc il y a une certaine répétition dans un laps de temps relativement court. Elle doit être rétribuée, donc les personnes doivent recevoir une compensation quelconque, soit financière ou autre, et doit s'exercer pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de presse, donc elles doivent en somme être associés à une entreprise de média et travailler pour un média quelconque.

Donc, il y a quatre éléments que je peux distinguer dans la définition de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Dans ce que vous nous proposez, retrouverait-on, avec votre amendement et la proposition originale du sénateur Carignan, ces mêmes quatre éléments dans la définition afin de comprendre ce qu'est un journaliste aux fins de la Loi sur la preuve?

Le sénateur Pratte : Les termes qu'on a choisis n'ont pas été choisis au hasard. On s'est inspiré à la fois de ce que la Fédération des journalistes professionnels du Québec a écrit et des termes utilisés par les grands médias qui ont comparu devant nous, qui sont ces mêmes termes-là. Il y a une nuance, c'est l'utilisation du mot « occasionnellement ». Elle est importante, parce que dans le cadre de la définition de la FPJQ, la définition que vous donnez est celle des membres professionnels. La FPJQ a une autre catégorie regroupant des membres associés : des étudiants, des retraités, et cetera.

On a voulu être certain que, dans notre définition, il y avait aussi, par exemple, un journaliste à la retraite, mais qui, de temps en temps, a comme occupation principale d'apparaître à la télévision pour commenter l'actualité, et qui pourrait très bien avoir des sources confidentielles lorsqu'il le fait. On voulait que cette personne soit couverte, sa principale activité étant à ce moment-là le journalisme. On voulait aussi que les personnes telles que les pigistes et les gens travaillant à temps partiel soient couvertes. C'est pour cela qu'on a ajouté le terme « occasionnel ». Mais pour le reste, vous avez raison, les mots sont tout à fait les mêmes.

Le sénateur Joyal : Les concepts sont les mêmes?

Le sénateur Pratte : Les concepts sont les mêmes.

Le sénateur Joyal : C'est ce qui me préoccupait particulièrement, monsieur le président, et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas d'ordre professionnel des journalistes, ni au Québec ni ailleurs au Canada. On l'a entendu de la part de nos témoins. Puisque c'est le cas, on ne peut pas se référer à une définition provenant d'un ordre provincial. Par conséquent, si nous nous aventurons sur le terrain de définir ce qu'est un journaliste, si l'on veut rester à l'intérieur des compétences du Parlement canadien, il faut refléter autant que faire se peut la définition comme on l'entend de manière courante dans les activités provinciales, qui sont sous la compétence des tribunaux provinciaux.

Il m'apparaît extrêmement important dans la lecture de ces définitions que l'on colle le plus possible à la réalité exprimée dans les lois provinciales si on veut rester à l'intérieur de la juridiction canadienne, surtout lorsqu'on traite du Code pénal et de la Loi sur la preuve.

[Traduction]

La sénatrice Lankin : J'ai deux questions, mais je vois le sénateur Carignan lever la main. J'ignore si c'est en réponse à cela.

Le vice-président : Sénateur Carignan, avez-vous une question supplémentaire à poser?

[Français]

Le sénateur Carignan : Ce n'est pas une question, mais davantage un commentaire pour ajouter au débat sur la définition. J'aimerais mentionner que l'on conserve la notion de « tout collaborateur de cette personne ». Je trouve cela important, parce que j'ai vu des reportages où des gens interprétaient et disaient que les stagiaires seraient exclus parce qu'ils ne sont pas rémunérés. Cependant, ils entrent dans la définition de « collaborateur » lorsqu'ils travaillent pour un journaliste professionnel rémunéré.

Je trouvais que cela permettait de maintenir le cadre. Je crois que l'amendement fonctionne aussi, compte tenu des préoccupations soulevées par nos chefs de police qui siègent au comité et des témoignages de membres de la GRC, pour qu'il y ait une meilleure applicabilité pratique lorsqu'il est question de demander un mandat. La définition est plus claire sur ce plan.

[Traduction]

La sénatrice Lankin : Merci beaucoup. Voilà qui permet un bel enchaînement. Bien que je remplace la sénatrice Boniface aujourd'hui, je suis vivement intéressée par le projet de loi.

Ma question porte sur la deuxième partie de la définition, qui inclut « tout collaborateur » d'une personne définie comme journaliste.

Étant donné les préoccupations de ceux qui souhaitent une définition très large de « journaliste », je me demande si ces collaborateurs jouiraient d'une protection. Comme l'amendement proposé vise à préciser les choses, devrions-nous songer à inclure une définition semblable pour les collaborateurs? Faut-il que ceux-ci soient payés pour cette tâche? Faut-il que cette tâche soit leur principale occupation?

Je comprends que certains collaborateurs font des recherches, par exemple. Mais, serait-il possible d'appliquer la définition de manière très large, de sorte qu'elle couvre un blogueur qui collabore avec un journaliste de manière ponctuelle? Une telle chose serait-elle souhaitable? Je n'ai pas de parti pris. Je pose simplement la question.

Le sénateur Pratte : Franchement, je crois qu'il serait difficile de procéder ainsi sans énumérer tous les collaborateurs possibles. Le nombre de collaborateurs appuyant le travail d'un journaliste est en général assez élevé. Il y a des patrons, des chercheurs, des cameramen.

Le sénateur Joyal : Ou camerawomen.

Le sénateur Pratte : Merci, sénateur Joyal.

La sénatrice Lankin : Soyons canadiens.

Le sénateur Pratte : Une fois défini le journaliste de carrière, étant donné le contexte dans lequel il travaille, je ne crois pas nécessaire de définir le collaborateur. Selon moi, ce qui est important, c'est le contexte professionnel.

N'oublions pas qu'il s'agit de protéger, non pas le journaliste ou son collaborateur, mais bien la source.

La sénatrice Lankin : Vous avez souligné cela lors d'un échange antérieur et je vous remercie de le rappeler. C'est très important.

J'ai une deuxième question. Je comprends que la définition de « journaliste » s'applique à l'article de la Loi sur la preuve au Canada et est restreinte par cette loi. Cela rejoint le commentaire du sénateur Joyal concernant les définitions établies dans les provinces. Le terme « journaliste » est-il défini dans d'autres lois fédérales?

Les gens autour de moi me signalent que non. Restons-en là. Si la réponse est non, c'est très bien.

Le sénateur Joyal : Personne n'oserait.

[Français]

La sénatrice Dupuis : Les journalistes professionnels de la Fédération des journalistes professionnels nous disent qu'il n'est pas important de chercher à avoir une définition stricte et rigoureuse du terme « journaliste », parce qu'ils s'arrangent bien avec ce qu'ils ont.

Le représentant de Radio-Canada qui a comparu devant notre comité a soulevé un élément dont nous n'avons pas eu l'occasion de débattre et qui n'a pas été repris par d'autres, et c'est la personne qui pose un acte journalistique. Apparemment, c'est ce qui définit le journalisme, la personne qui pose un acte journalistique. Je ne sais pas si ce concept tient la route. De notre point de vue en matière de preuve et de protection des sources journalistiques, veut-on s'attacher au statut professionnel du journaliste ou voulons-nous accorder la protection des sources journalistiques à une personne qui accomplit un acte journalistique?

Autrement dit, un choix se pose à nous. Il me semble que ces deux possibilités nous sont offertes, probablement d'autres également. Si nous nous collons à la première catégorie de membres de la Fédération professionnelle des journalistes, ne risquons-nous pas d'écarter, dans la deuxième catégorie, les gens qui, par ailleurs, sont considérés comme membres de cette fédération? Est-ce un faux problème? Je ne vous oblige pas à répondre si c'est un faux problème. Je peux vous le concéder. Je ne le sais pas.

Le sénateur Pratte : C'est toujours le dilemme, et c'est le dilemme même de la tentative de définir ce qu'est un journaliste. Comme le soulignait le sénateur Carignan et comme l'ont souligné certains des témoins qui ont comparu devant notre comité, il y a une question d'applicabilité de la loi. À un moment donné, il faut se demander ce qui est applicable et ce qui ne l'est pas.

Le sénateur Joyal : Et à qui s'applique la loi.

Le sénateur Pratte : Et à qui s'applique la loi, effectivement. Même la Cour suprême l'a dit. Quand on en arrive à se demander à qui s'applique la protection, lorsqu'un groupe est indéfinissable, ce n'est pas évident de définir à qui cette protection s'appliquera. Dans la mesure où la protection s'applique aux journalistes, elle s'applique aux sources.

Tout d'abord, nous avons le devoir d'essayer de rendre la loi applicable. J'ajouterais à cela que, dans la question de la protection des sources journalistiques et dans ce que vous appelez l'acte journalistique, il y a aussi une question d'éthique dans le rapport avec la source et dans l'acte journalistique lui-même.

Lorsque l'on cherche à définir qui est un journaliste, dans le cas d'un journaliste professionnel, rémunéré et qui travaille dans un organisme de presse, il y a un ensemble d'obligations éthiques qui s'y rattache que ne ressent pas, de façon générale, quelqu'un qui décide, du jour au lendemain, qu'il fait un acte journalistique parce qu'il est blogueur ou qu'il a décidé d'écrire un livre sur tel sujet. Cet ensemble de règles éthiques est important, notamment dans l'établissement d'un rapport avec la source. C'est l'une des raisons qui milite en faveur de la définition plus stricte d'un journaliste, dans la définition d'une loi qui protège la source du journaliste.

La sénatrice Dupuis : Puis-je poser une autre question accessoire? Dans la définition de journaliste, vous apportez un amendement, mais on parle de quelqu'un qui produit de l'information en vue de sa diffusion par les médias. Mon inquiétude est que l'on ne couvre pas seulement les journalistes réguliers ou occasionnels des grands médias d'information. Lorsqu'on parle de média, c'est un concept dans votre monde qui est tellement clair que cela couvre un journal communautaire, et pas seulement les grands journaux comme le Globe and Mail. La réponse est oui? Merci.

Si je comprends bien — et ce n'est pas par manque de respect, mais plutôt pour insister auprès de notre collègue, qui est un spécialiste du monde de la presse —, lorsqu'on parle des médias, en général, c'est de toute entreprise de presse, et cela rejoint la définition de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

Le sénateur Pratte : Oui.

La sénatrice Dupuis : Merci.

Le sénateur Pratte : C'est une entreprise de presse en général.

Le sénateur Joyal : L'entreprise de presse est plus grande que la presse elle-même.

[Traduction]

Le vice-président : Sénateur Joyal?

Le sénateur Joyal : Je disais au sénateur Pratte, un ancien journaliste de La Presse, comme vous le savez, que le milieu de la presse dépasse largement l'organisation pour laquelle il travaillait auparavant.

Le vice-président : S'il n'y a pas d'autres questions ou observations à formuler au sujet de l'amendement proposé par le sénateur Pratte, l'amendement est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : L'amendement est adopté.

L'article 2, tel qu'amendé, est-il adopté?

[Français]

Le sénateur Carignan : J'aimerais proposer un amendement.

Je propose que le projet de loi S-231 soit modifié à l'article 2, à la page 2, par adjonction, après la ligne 9, de ce qui suit :

« (3.1) Pour l'application des paragraphes (3) et (7), journaliste comprend la personne qui était journaliste au moment où un renseignement identifiant ou susceptible d'identifier la source journalistique lui a été transmis. ».

Il s'agit principalement de viser un journaliste qui serait retraité, par exemple. La source ne perd pas la protection en raison du fait que le journaliste est maintenant à la retraite.

[Traduction]

Le vice-président : Est-ce là l'étendue de votre explication? Cela touche les paragraphes (3) et (7), n'est-ce pas?

[Français]

Le sénateur Carignan : Oui.

[Traduction]

Le vice-président : Y a-t-il des observations ou des questions concernant l'amendement du sénateur Carignan?

[Français]

Le sénateur Joyal : Pouvez-vous nous l'expliquer davantage?

Le sénateur Carignan : Il s'agit d'un journaliste à la retraite, par exemple, qui n'exercerait plus la fonction de journaliste, mais qui, au moment où il a reçu une confidence d'une source, était journaliste. Ainsi, ladite source conserve sa protection. Si on faisait enquête, par exemple, sur un journaliste retraité et qu'il avait des informations qui permettraient de divulguer l'identité d'une source, la source conserverait sa protection et le journaliste retraité devrait prendre les mesures nécessaires pour garder la confidentialité.

Le sénateur Joyal : Ce que vous faites disparaître, c'est l'élément « régulier » de la définition, si on reprend la définition.

La sénatrice Dupuis : « Régulier » ou « occasionnel », les deux.

Le sénateur Carignan : Non, j'ajoute une personne qui est retraitée, un journaliste qui, à une certaine période de temps, contribuait directement au journalisme, soit régulièrement ou non, et qui a eu une information ou a fait affaire avec une source, mais qui, par la suite, devient retraité. Il n'est plus journaliste, mais il conserve son statut si, au moment où l'information lui a été transmise, il entrait dans la définition originale de journaliste.

Le sénateur Joyal : Il est toujours présumé journaliste aux fins de la protection de la source.

Le sénateur Carignan : Aux fins de la protection de la source, oui.

[Traduction]

Le sénateur White : Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, sénateur Carignan, faut-il comprendre qu'une personne qui ne pratique plus le métier de journaliste, mais qui continue de recevoir des informations, ne serait pas couverte?

Le sénateur Carignan : Oui.

Le sénateur White : C'est bon. Cela me convient.

Le vice-président : Y a-t-il d'autres observations ou questions?

[Français]

La sénatrice Dupuis : J'ai une question de clarification. Si je comprends bien, c'est le fait d'avoir été journaliste au moment où l'information a été transmise qui devient l'élément ou le facteur déterminant pour qualifier une personne de journaliste.

Le sénateur Carignan : Oui, c'est exact. Il faut protéger la source.

[Traduction]

Le vice-président : Y a-t-il d'autres observations ou questions concernant l'amendement?

[Français]

Le sénateur Joyal : Est-ce que cette demande de précision avait été formulée par l'un ou l'autre des témoins que nous avons entendus?

Le sénateur Carignan : Des témoins l'ont dit. On me l'a dit aussi en dehors des présentations. J'ai de la difficulté à déterminer le moment où on m'a fait cette suggestion, mais je crois que cela a été dit par les témoins également.

Le sénateur Pratte : Il ne s'agissait pas du même amendement dans sa forme, mais la coalition des médias, La Presse et le Toronto Star avaient formulé l'idée de protéger les journalistes à la retraite.

[Traduction]

Le vice-président : Y a-t-il d'autres observations ou questions?

L'amendement est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : Adopté.

Le sénateur Pratte : J'ai un autre amendement. Je propose :

Que le projet de loi S-231 soit modifié à l'article 2, à la page 2,

(a) par substitution, aux lignes 19 et 20 de la version anglaise de ce qui suit :

« sure of information or a document only they consider that »;

(b) par substitution, à la ligne 22 de la version anglaise, de ce qui suit :

« in evidence by any reasonable means »;

(c) par substitution, à la ligne 30 de la version anglaise, de ce qui suit :

« source and the journalist; and »;

(d) par adjonction, après la ligne 34, de ce qui suit :

« (c) le tribunal, l'organisme ou la personne a envisagé tous les moyens de communication qui préserveraient l'identité de la source journalistique. ».

Un seul de ces changements est substantiel. Le premier, (a), est de nature linguistique. Le paragraphe 39.1(7) de la présente version anglaise se lit comme suit :

The court, person or body may authorize the disclosure of information or a document only if the court considers [. . . ]

Les mots « the court » sont simplement remplacés par « they ».

Le sénateur Joyal : « They » fait référence à « court, person or body ».

Le sénateur Pratte : Exactement.

Les autres changements, les points (b) et (c) de l'amendement, découlent du fait que nous ajoutons le sous-alinéa (c) au projet de loi. Ainsi, le mot « and » à la fin de (a) est déplacé à la fin de (b) pour introduire le nouveau sous-alinéa (c).

Ce qui nous amène au sous-alinéa proposé, le sous-alinéa (c), qui donne à la cour, à l'organisme ou à la personne — dans la version actuelle du projet de loi, le juge ou le tribunal peut seulement autoriser la pleine divulgation du document ou de l'information, c'est tout.

L'amendement permet au juge de décider de ne divulguer qu'une partie d'un document afin de protéger la source et son identité, ce qui en quelque sorte équivaut à la délivrance d'un mandat avec conditions, mais dans le cadre de la Loi sur la preuve au Canada.

Le vice-président : Des observations?

[Français]

La sénatrice Dupuis : Excusez-moi, mais je suis perdue. Je regarde la version anglaise.

Le sénateur Pratte : L'amendement ne prend pas la même forme en anglais qu'en français.

La sénatrice Dupuis : C'est ce que je comprends. J'aimerais qu'on lise la version française, parce qu'elle a l'air très simple.

Le sénateur Pratte : C'est pour des considérations purement linguistiques.

La sénatrice Dupuis : Je comprends. J'essaie seulement de me retrouver dans le texte. On parle bien du paragraphe 39.1(7)?

Le sénateur Pratte : Oui, exactement. En français, on n'ajoute que l'alinéa c), pour des raisons purement linguistiques. Je vais tenter de l'expliquer en français.

[Traduction]

Soit que l'interprète peut traduire ma pensée mieux que moi en anglais, soit que mes pensées sont désespérément confuses et impossibles à transmettre, quelle que soit la langue.

[Français]

L'idée est simplement que, en ce moment, dans la loi telle qu'elle est libellée, lorsque le tribunal décide d'imposer la publication d'un document ou d'une information, il peut simplement autoriser ou imposer la publication du document tel qu'il est. Il n'a pas de marge de manœuvre.

La sénatrice Dupuis : Oui.

Le sénateur Pratte : Ici, on dit que le juge peut autoriser la publication d'une partie du document ou de l'information de façon à préserver la source journalistique. C'est donc donner une marge de manœuvre au juge de façon à ce qu'il puisse, idéalement, autant que possible, préserver la source journalistique. Il s'agit donc de donner au juge la discrétion d'avoir une certaine marge de manœuvre.

[Traduction]

Le vice-président : Ce que l'on appelle communément le biffage ou le caviardage.

[Français]

Le sénateur Carignan : Je suis à l'aise avec l'amendement. Pour moi, c'était prévu implicitement dans le projet de loi, mais je pense que la proposition d'amendement du sénateur Pratte permet de clarifier et d'enlever tout doute sur cette possibilité qu'a le tribunal d'autoriser une communication lorsque les moyens nécessaires sont pris pour protéger l'identité de la source. Je suis à l'aise avec cela.

[Traduction]

Le vice-président : Sénateur Sinclair, voulez-vous intervenir?

Le sénateur Sinclair : C'est clair, selon moi. Je comprends. Il m'a fallu un moment, mais je saisis maintenant l'objectif de l'amendement. Je crois qu'il permet d'accomplir ce que souhaite le sénateur Pratte, c'est-à-dire faire en sorte que la cour applique un processus avant d'ordonner la divulgation de tous les renseignements d'identification.

Le vice-président : C'est comme le caviardage.

Le sénateur Sinclair : Pas nécessairement, car il est possible que la cour, après avoir procédé à toutes les étapes du processus, ordonne la divulgation de tous les renseignements. La différence, c'est que la cour doit envisager d'autres moyens que la divulgation complète et définitive.

Le vice-président : Sénateur Joyal, est-ce clair pour vous?

Le sénateur Joyal : Oui, mais, selon moi, l'adjonction de (c) fait nettement porter le fardeau à la cour, qui doit confirmer que « tous les moyens de communication qui préserveraient l'identité de la source journalistique » ont été envisagés. Il ne faut pas s'attendre à ce que la police aide la cour à faire cela. C'est à celle-ci qu'il reviendra de mener à bien le processus.

[Français]

Le sénateur Carignan : Avant de répondre, j'aimerais préciser que, juste avant, au paragraphe (6), il est dit ce qui suit :

(6) Avant de décider la question, le tribunal, l'organisme ou la personne donne aux parties et aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations.

Il est certain que cela fera partie des observations que les personnes devront faire de part et d'autre.

[Traduction]

Le sénateur Joyal : Ainsi, il est d'autant plus important que la cour puisse recourir à un avocat spécial.

[Français]

Le sénateur Carignan : C'est l'autre amendement.

[Traduction]

Le sénateur Joyal : Voilà. Cela ajoute au fardeau qui revient à la cour, dont la tâche n'est pas d'arbitrer, mais d'envisager tous les moyens de communication qui préserveraient l'identité de la source journalistique. Il ne faut pas s'attendre à ce que la police le fasse.

Le sénateur Carignan : Je suis d'accord.

Le sénateur Joyal : Cette tâche ne revient pas à la police, mais bien à la cour.

Le sénateur Carignan : Nous allons proposer un autre amendement à cet égard.

Le sénateur Joyal : Vous comprenez mon point de vue, n'est-ce pas?

Le sénateur Carignan : Oui. Cela fait partie d'un tout.

Le sénateur Joyal : Comme l'a évoqué le sénateur Sinclair, il s'agit d'un processus à plusieurs étapes, une liste de choses que doit vérifier la cour avant d'accorder ou refuser l'autorisation.

Ce faisant, nous ajoutons à la responsabilité de la cour « d'envisager tous les moyens de communication qui préserveraient l'identité de la source journalistique. » Comme je l'ai mentionné, dès le début, on place le juge dans une position où, jusqu'à un certain point, il fera partie de la décision, car il devra réévaluer ces moyens de communication. Il faut donc qu'on lui présente la contrepartie des arguments avancés par la police.

[Français]

Le sénateur Carignan : Je suis tout de même à l'aise, sénateur Joyal, étant donné que les avocats des parties seront présents, et compte tenu du fait qu'on présente un autre amendement qui, je l'espère, sera accepté, et par lequel la cour peut demander à un amicus curiæ de faire valoir l'autre point de vue.

Il faut rappeler qu'il n'est pas unique que la cour ait certaines obligations dans certaines situations. Prenons le secret professionnel, par exemple. Lorsque cela se produit, le juge d'office, s'il constate un problème de secret professionnel, peut le soulever.

Le sénateur Joyal : Mais le syndic du Barreau est là pour protéger les intérêts du Barreau.

Le sénateur Carignan : Pas nécessairement. Dans certaines situations, le secret professionnel est un enjeu et le syndic n'est pas encore présent. Cela peut se produire en procès, simplement, et quand la situation se produit, il peut appeler le syndic. Parfois, en cours de procès, cela peut arriver, et le syndic du Barreau n'y est pas.

Mais de toute façon, je pense que les avocats de chacune des parties sont présents à ce moment-là. Ils ont eu l'occasion de faire valoir leurs points de vue et, à la limite, le juge, si l'amendement suivant est adopté, peut nommer un ami de la cour.

[Traduction]

Le sénateur Sinclair : Il n'est pas rare que les juges aient affaire à ce genre de dispositions. Elles exigent essentiellement que le juge fasse part des raisons qui sous-tendent sa décision et indique officiellement les mesures qu'il a prises. Un juge à qui les partis ne présentent pas de preuves conclura qu'il a dûment tenu compte des preuves soumises et que celles-ci ne se résument à rien, puisqu'on ne lui a rien présenté. Il suffit que la cour le déclare ouvertement.

Il pourrait arriver qu'une seule des parties se présente devant la cour, ce qui pourrait s'avérer problématique.

Le vice-président : Ex parte.

Le sénateur Sinclair : Le juge peut alors faire appel à un ami de la cour — et je comprends que cela pourrait être l'objet d'un amendement — pour faire en sorte que les arguments ou les preuves lui soient présentés.

Ce genre de provision n'est pas rare. Je parle en particulier du sous-alinéa (c) selon lequel « tous les moyens de communication qui préserveraient l'identité de la source journalistique » doivent être envisagés. C'est dans ses arguments que la cour devra montrer qu'elle a rempli sa tâche à cet égard. Bien entendu, il revient aux parties de tirer parti de la procédure.

[Français]

La sénatrice Dupuis : J'essayais de comprendre le paragraphe (7). Il me semble qu'il y a une différence de nature entre les alinéas a) et b) et ce qu'on veut ajouter ici à l'alinéa c). Quand on dit, au paragraphe (7) :

Le tribunal [...] peut autoriser [...] que s'il estime que les conditions suivantes sont réunies :

a) le renseignement [...] ne peut être mis en preuve par un autre moyen raisonnable;

b) l'intérêt public dans l'administration de la justice l'emporte sur l'intérêt public à préserver la confidentialité [...]

Et à l'alinéa c), on dit, tout à coup :

c) le tribunal [...] a envisagé tous les moyens de communication qui préserveraient l'identité de la source journalistique.

Je ne sais pas si c'est une question de formulation dans l'ajout qu'on veut faire ou si c'est vraiment de nature différente de ce qu'on essaie d'introduire comme élément que le tribunal doit considérer. Voyez-vous quelle est la nature de mon problème avec l'alinéa c)?

[Traduction]

Le vice-président : Sénateur Pratte, avez-vous une observation à formuler?

Le sénateur Pratte : Oui, je lis le passage en question.

[Français]

Ce sont les moyens de communication du document. C'est de cela qu'il est question?

La sénatrice Dupuis : Il y a deux choses qui me préoccupent. Premièrement, « due consideration » est traduit par « à envisager », ce qui est problématique. Deuxièmement, lorsqu'on dit « all means of communication », de quoi s'agit-il? Tous les moyens de communication...

Le sénateur Pratte : C'est parce qu'on parle du moment où le tribunal décide que le document sera rendu public. Il s'agit de voir comment le tribunal rendra l'information publique tout en protégeant le plus possible l'identité de la source. Ce sont les moyens qui permettront que les informations soient rendues publiques tout en protégeant l'identité de la source.

La sénatrice Dupuis : Si c'est ce que vous dites, ce n'est pas ce qui est dit en français et je ne sais pas si c'est cela qui est dit en anglais. Tantôt, vous avez répondu quelque chose en ce sens : « on veut que le tribunal puisse avoir la latitude de divulguer une partie de l'information, mais dans la mesure où on préserve autant que possible l'identité de la source ». C'est bien ce que j'ai compris, n'est-ce pas? Il s'agit de donner une latitude au tribunal, mais celui-ci doit s'assurer de préserver dans la mesure du possible l'identité de la source.

Le sénateur Pratte : C'est aussi la façon dont il diffuse le document pour protéger l'identité de la source, s'il peut le faire.

La sénatrice Dupuis : D'accord.

[Traduction]

La sénatrice Lankin : J'ai deux questions.

L'explication fournie par le sénateur Pratte me semble assez différente de celle fournie par le sénateur Sinclair. Le sénateur Sinclair parle de l'étude de la preuve soumise à la cour. Le sénateur Pratte évoque quant à lui le devoir qu'a la cour d'étudier tout ce qui est soumis à sa considération en vue d'établir ce qui sera divulgué, tout en envisageant tous les moyens pour préserver l'identité de la source. Il s'agit de deux choses bien différentes à mes yeux et j'aimerais qu'on m'éclaire.

Deuxièmement, je ne connais pas la latitude du langage juridique et quels sont les mots les plus appropriés devant être employés. En anglais, en langue courante, on dirait « due consideration was given 'to' all means of communication ». L'amendement dit « due consideration 'of' ». Lorsque j'ai entendu le sénateur Sinclair lire la disposition et la qualifier de courante, il a employé les mots « was given to all means », et je me suis demandé ce qui est approprié.

Le sénateur Joyal : J'éprouve le même problème.

La sénatrice Lankin : Bien.

Le vice-président : Peut-être pourrions-nous donner la parole au sénateur Sinclair pour qu'il puisse expliquer pourquoi il a employé « to » plutôt que « of ». C'est très courant. Cela dépend du juriste. Quoi qu'il en soit, donnons la parole au maître lui-même, le sénateur Sinclair.

Le sénateur Sinclair : Je ne suis pas certain s'il s'agit d'une question de sémantique, mais je crois qu'il y a une façon de rendre cela plus net. Nous devrions probablement envisager de faire cela si, en bout de ligne, nous allons mettre aux voix une chose qui sera ultérieurement interprétée par les instances judiciaires.

Je crois que le mot « of » devrait probablement être remplacé par le mot « to », ce qui donnerait « was given to all means of communcation ».

Ensuite, il vaudrait probablement mieux remplacer le mot « communication » par le mot « disclosure », ce qui donnerait « due consideration was given to all means of disclosure that would preserve the identity of the journalistic source ».

Est-ce que cela a du sens maintenant? C'est exactement ce que vous avez dit, sénatrice.

Le vice-président : Le sénateur Sinclair est simplement plein de gentillesse envers tout le monde.

Est-ce que tous sont d'accord avec cette solution? Est-ce que cela fonctionne en français également? Pouvons-nous simplement vérifier auprès du bureau du greffier? Pourrions-nous mettre cela de côté, puisque nous avons possiblement trouvé une solution? Si nous pouvions mettre cela de côté et poursuivre, nous y reviendrons.

Jessica Richardson, greffière du comité : Nous ne pouvons passer au prochain article tant que nous n'avons pas terminé avec celui-ci.

Le vice-président : Nous ne pouvons passer au prochain article jusqu'à ce que nous ayons terminé avec celui-ci? Nous ne pouvons mettre de côté l'article 2 et y revenir après l'article 3 avec le consentement unanime du comité? Nous sommes pourtant maîtres de nos propres travaux.

Mme Richardson : Je suis certaine que le bureau du greffier donnera une réponse rapidement si nous voulions simplement prendre une brève pause.

Le vice-président : Y a-t-il d'autres observations?

Amorçons les discussions concernant l'article 3 sans approuver l'amendement de l'article 2. Je crois comprendre que des amendements seront proposés pour l'article 3. Pourrions-nous avoir une explication à l'avance à savoir à quoi consistent ces amendements et qui les propose?

Je donne la parole au sénateur Carignan. Avez-vous un amendement, monsieur?

[Français]

Le sénateur Carignan : Oui.

Je propose que le projet de loi soit modifié à l'article 3, à la page 4, par substitution, aux lignes 9 à 11, de ce qui suit :

« toute autre loi fédérale, un mandat prévu aux articles 487.01, 487.1, 492.1 ou 492.2, un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l'article 487, ou toute autre loi fédérale, une autorisation ».

Sénateur Baker, je serais tenté de vous demander de l'expliquer vous-même.

[Traduction]

Le sénateur Joyal : C'est votre point.

Le vice-président : Le sénateur inclut maintenant les dispositions de mandat général. Plutôt qu'un mandat de perquisition, il appelle cela un mandat. Il aurait aussi pu dire une autorisation judiciaire. Cela veut dire la même chose.

Un mandat englobe un mandat de localisation de même qu'un mandat de perquisition prévu à l'article 487, ainsi qu'un mandat général, ce qui est une technique. Ce n'est pas un mandat de perquisition; ce n'est pas un mandat de localisation. C'est une technique qui est employée à toutes heures de la journée au Canada, comme le sénateur White peut en témoigner, pour faire toutes sortes de choses qui ne sont pas prévues dans les autres articles du Code criminel. N'est-ce pas, sénateur White?

Le sénateur White : C'est exact, monsieur.

Le vice-président : Voilà la raison, et je vous félicite, sénateur, d'avoir remplacé « mandat de perquisition » par « mandat ». Il y a une différence entre un mandat de perquisition et un mandat. Je vous félicite d'avoir inclus les dispositions de mandat général.

Le sénateur Joyal : Mais il apporte une autre modification.

Le vice-président : Quelle est cette autre modification, sénateur Joyal?

Le sénateur Joyal : L'article 487 n'est plus mentionné dans l'article.

Le vice-président : Oui, mais il a ajouté « notamment à l'article 487 ». Je n'ai aucune idée pourquoi il a fait cela, mais quoi qu'il en soit, il l'a fait.

Sénateur Carignan, aviez-vous quelque chose à ajouter?

[Français]

Le sénateur Carignan : Vous voulez dire après 487?

Le sénateur Joyal : Oui. Vous avez changé l'endroit dans l'énumération de l'article 487. Vous avez précisé : « notamment à l'article 487 », alors qu'auparavant, l'article 487 était au début de l'énumération des articles.

[Traduction]

Le vice-président : Ce n'est pas une modification, sénateur Carignan. L'article 487 est mentionné. Le sénateur Joyal fait remarquer qu'il est maintenant mentionné à un endroit différent par rapport à la version originale, c'est tout.

[Français]

Le sénateur Carignan : On l'a rédigé de cette façon, mais cela ne change pas la substance.

Le sénateur Joyal : Je vous pose la question à savoir pourquoi vous avez fait cela.

Le sénateur Carignan : J'ai suivi le conseil de mon avocat.

La sénatrice Dupuis : Si je comprends bien, vous avez ajouté le mandat en vertu de l'article 487.01, qui n'était pas dans l'article original.

Le sénateur Carignan : Oui, exactement.

La sénatrice Dupuis : D'accord, merci.

[Traduction]

Le vice-président : C'est le mandat le plus utilisé de nos jours, je crois.

Le sénateur Sinclair : Je trouve que c'est toujours un peu risqué lorsqu'un avocat dit « Je me fie toujours aux conseils de mon avocat ».

D'après ce que je comprends, vous déplacez essentiellement les articles. L'amendement semble logique et cohérent. Aucun article n'a été ajouté. L'article 487.01 a été ajouté, mais tous les autres sont inclus, si je comprends bien, dans l'expression « ou toute autre ».

Le sénateur Carignan : Exactement.

Le vice-président : Il a également remplacé les mots « mandat de perquisition » par « mandat », tout simplement.

J'ai une autre observation, sénateur Carignan. Cette partie du projet de loi poursuit en disant qu'une autorisation prévue aux articles 186 et 188 ne peut être décernée que par un juge d'une cour supérieure. C'est ce que dit la loi actuellement en vigueur de toute façon, comme vous le savez.

J'ai une petite préoccupation. Je ne sais pas si vous y avez songé, mais si ceci est un code en soi régissant la délivrance de mandats relativement aux journalistes, alors sommes-nous en train de dire qu'un mandat prévu à l'article 186 peut uniquement être décerné par un juge d'une cour supérieure et par personne d'autre?

Ma préoccupation, c'est que l'article 185 du Code criminel décrit qui peut délivrer un mandat prévu à l'article 186, et il dit précisément un juge d'une cour supérieure. Toutefois, il dit également que cela requiert l'autorisation ou l'approbation du ministre ou d'un mandataire du ministre ou d'un représentant du ministre si cela porte sur une question fédérale, de même que de la province, ou du ministre provincial, ou d'un mandataire ou d'un représentant de ce ministre. Cela s'applique à tous les mandats décernés pour des personnes qui ne sont pas journalistes.

Donc, si ceci est effectivement un code en soi pour les journalistes et que tout ce qui est exigé est un mandat d'un juge d'une cour supérieure, alors l'exigence est inférieure à ce qu'on exige en temps normal en application de l'article 185 du Code criminel, qui exige non seulement l'intervention d'un juge d'une cour supérieure, mais également l'approbation des autorités fédérales et provinciales, soit les ministres, leurs mandataires ou leurs représentants. Je ne sais pas si vous avez songé à ce problème en particulier.

[Français]

Le sénateur Carignan : C'est un plancher et non pas un plafond dans le sens que s'il y a déjà d'autres autorisations qui doivent être ajoutées à celles du juge de la Cour supérieure, elles sont maintenues. S'il y a des conditions préalables à se rendre au juge de la Cour supérieure, par exemple l'autorisation du ministre, elles demeurent.

[Traduction]

Le vice-président : C'est l'une des principales observations formulées par l'avocate de l'Association canadienne des chefs de police lorsqu'elle a comparu devant le comité, soit que si ceci est un code en soi, des problèmes pourraient survenir. Elle n'a pas signalé ce problème précisément, mais les personnes qui s'intéressent à la jurisprudence savent que l'article 185 du Code criminel est beaucoup plus large qu'un simple mandat décerné par un juge d'une cour supérieure.

[Français]

Le sénateur Carignan : C'est un minimum. Il faudrait voir les autres éléments pratiques. Je suggère qu'on adopte l'amendement. On aura au moins deux semaines pour vérifier s'il y a d'autres éléments dont il faut tenir compte. On peut toujours présenter une proposition de spécification à l'étape de la troisième lecture, au besoin.

[Traduction]

Le vice-président : Bien.

Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir?

Le sénateur Sinclair : Je ne partage pas votre préoccupation, sénateur Baker. Je crois qu'en invoquant et en mentionnant cet article dans la disposition, on y incorpore toutes les exigences de cet article, y compris l'exigence d'obtenir le consentement du ministre ou du représentant de la Couronne. J'estime donc que cela ne change pas.

Ma préoccupation est liée à une autre question qui n'est pas à l'étude. Je la signale tout simplement parce que nous devrons peut-être en tenir compte plus tard.

Vous vous rappelez peut-être que l'avocate représentant la Royal Newfoundland Constabulary au sein de l'Association canadienne des chefs de police a signalé le fait que cette disposition précise s'applique à tous les journalistes, sans égard au chef d'accusation. Elle a suggéré de limiter cela pour ne pas exclure tous ces cas où le journaliste est lui-même accusé d'une infraction distincte, car il semble en ce moment que si un journaliste est accusé d'une infraction et qu'il s'agit d'une infraction complètement différente, je crois que l'exemple donné était la conduite avec facultés affaiblies, alors la disposition s'applique, ce qui n'est pas l'intention souhaitée.

Nous pourrions donc devoir envisager un amendement supplémentaire. Je ne dis pas que nous n'appuyons pas l'amendement du sénateur Carignan — je l'appuie —, mais je pense que nous devons aussi déterminer si un autre amendement s'impose pour remédier à cette préoccupation légitime.

Le vice-président : Puisque vous l'avez mentionné, j'ai les deux phrases ici. Voici ce qu'a dit l'avocate de l'Association canadienne des chefs de police :

[...] les amendements proposés à l'article 488 relativement au mandat posent problème. Les modifications apportées aux dispositions du projet de loi visant le mandat ont donné lieu à un processus totalement distinct pour les journalistes, même dans les cas où l'enquête criminelle ne concerne aucunement leur profession. Par exemple, si un journaliste fait l'objet d'une enquête criminelle pour conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles et que la police doit obtenir un mandat de perquisition pour saisir un élément de preuve, un processus distinct serait maintenant appliqué. Même si l'intention visée par cette disposition n'a certainement pas été d'offrir une protection particulière aux journalistes — une protection qui n'existe d'ailleurs pour aucun autre citoyen du Canada —, c'est pourtant le résultat de cet article.

Et le sénateur White a soulevé ce point après qu'elle a fait la déclaration suivante. Je continue.

[...] le Code criminel permet les fouilles et les perquisitions sans mandat quand les circonstances le justifient, mais les critères envisagés sont si exigeants qu'il serait quasiment impossible d'obtenir un mandat. La formulation proposée, « [...] malgré les autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale », se trouve à éliminer cette importante disposition sur les fouilles et les perquisitions.

C'est exactement ce qu'elle a dit.

[Français]

Le sénateur Carignan : On a dit que la jurisprudence de common law et de la Cour suprême couvrait déjà la matière, mais qu'on la mettait dans les statuts.

Actuellement, c'est déjà couvert, et cela ne donne pas un statut spécial aux journalistes. Cela oblige plutôt les services de police à agir avec plus de précautions en présence d'un journaliste lorsqu'il est question de protéger une source. C'est la même chose avec le secret professionnel chez les avocats.

Je suis avocat, et je ne jouis pas d'un privilège dans le cas où un mandat d'arrêt est lancé contre moi pour conduite en état d'ébriété. Par contre, si, dans mon véhicule, j'ai une valise contenant les dossiers de mes clients, on devra prendre des mesures spéciales pour protéger le secret professionnel lié au contenu de ma valise.

La situation ici n'est pas différente, et je crois que c'est quelque chose qui est assez bien circonscrit.

[Traduction]

Le sénateur Sinclair : Je pense, à vrai dire, qu'un simple amendement réglerait la question. Sauf votre respect, je pense que l'association de la police a soulevé un point important. Il suffirait de supprimer « un journaliste » à la ligne 14.

Le sénateur Sinclair : L'article mentionnerait tous ces mandats, puis il dirait « concernant une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession ». Ce serait donc des mandats visant des documents.

Le vice-président : Le concernant ou en sa possession?

Le sénateur Sinclair : Oui. Donc, plutôt que de dire « concernant un journaliste ou une chose, un document ou des données », la disposition dirait maintenant « concernant une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession ».

Le vice-président : En sa possession.

Sénateur Carignan, comprenez-vous ce que le sénateur Sinclair vient de dire?

[Français]

Le sénateur Carignan : Oui, à première vue, je n'ai pas de problème. Sénateur Joyal?

[Traduction]

Le sénateur Joyal : J'essaie de lire cela en concomitance avec tous les autres mandats énumérés aux lignes précédentes.

Le vice-président : C'est une phrase continue, sénateur Joyal. Il n'y a pas deux phrases.

Le sénateur Sinclair : Il pourrait falloir aussi supprimer les mots « concernant un journaliste ou » parce que cela devient lourd.

Le vice-président : C'est très important, sénateur Sinclair.

Le sénateur Sinclair : Je me rends compte que nous faisons cela très rapidement. Je n'ai donc pas de texte d'amendement ici. Je me rappelle cette question telle qu'elle a été soulevée au fil de la discussion.

Encore une fois, j'appuie la proposition d'amendement du sénateur Carignan, mais je suggère que nous songions à formuler un amendement pour cette disposition afin qu'elle dise : « concernant une chose, un document ou des données en la possession d'un journaliste ».

Le vice-président : Absolument.

Le sénateur Sinclair : Donc, la disposition se limiterait aux mandats concernant le document, les données ou la chose plutôt que le journaliste. Voulez-vous que je la relise?

Le vice-président : Oui.

[Français]

Le sénateur Carignan : Est-ce qu'on peut le faire maintenant?

[Traduction]

Le vice-président : Allez-y, sénateur Pratte.

Le sénateur Pratte : Je suis très mal à l'aise que nous procédions ainsi. Je crains que nous passions à côté de quelque chose en agissant rapidement. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit nécessaire, sans vouloir contredire tous les avocats et, surtout, mon collègue, le sénateur Sinclair, pour qui j'ai le plus grand respect.

Supposons qu'un journaliste est accusé d'avoir causé des lésions corporelles et qu'un juge doit déterminer s'il va délivrer un mandat. Il a la loi sous les yeux et doit se demander s'il y a d'autres moyens raisonnables d'obtenir l'information et il conclut par la négative. Il doit alors se demander si l'intérêt public à ce qu'il y ait enquête et poursuite criminelle l'emporte sur le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d'informations.

Le juge verrait bien que cela n'a rien à voir avec le droit du journaliste à la confidentialité dans le processus de collecte et de diffusion d'informations. Cela n'a rien à voir avec le travail du journaliste. C'est le journaliste qui fait l'objet d'accusation et le juge va délivrer un mandat.

Le vice-président : Sénateur Pratte, supposons qu'il n'y a pas de juge. Supposons qu'il s'agit d'une situation d'urgence pour la police.

Le sénateur Pratte : Que voulez-vous dire?

Le vice-président : Comme vous le dira le sénateur Dagenais, dans les situations d'urgence où la police n'a pas le temps de s'adresser à un juge ou même de faire une demande de télémandat, elle a le pouvoir, si elle estime qu'elle a des motifs raisonnables de le faire, d'entrer dans un établissement ou de procéder à une arrestation, conformément à l'article 495 du Code criminel.

Donc, ce que l'avocate de l'association de la police dit, c'est que cette mesure éliminera la capacité de la police à s'acquitter de ses fonctions en de telles circonstances.

Le sénateur Pratte : Mais la loi s'applique à eux aussi, n'est-ce pas?

Le vice-président : Oui. En d'autres termes, une conséquence inattendue serait qu'on ne puisse pas faire ces choses parce que c'est un journaliste qu'on...

Le sénateur Pratte : Toutefois, il ne s'agit pas d'un journaliste dans l'exercice de ses fonctions, mais d'un journaliste comme simple citoyen.

Le sénateur White : Surtout, ce n'est pas un journaliste qui tente de protéger sa source, alors, qu'est-ce que cela peut bien faire? Si c'est un cas de conduite avec facultés affaiblies causant des blessures corporelles, je ne pense pas que cette disposition s'applique. Je pense qu'elle s'applique uniquement dans les cas où un journaliste tente de protéger une source. Je ne suis donc pas inquiet, en fait, et j'ai bien entendu le témoin de la Force constabulaire royale de Terre- Neuve.

Le vice-président : Le commentaire venait de l'Association canadienne des policiers, sénateur White, et non seulement de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve.

Le sénateur White : Je comprends ce qui les préoccupe, mais leur préoccupation devrait porter seulement sur la question de la protection des sources. Cela devrait être leur seule préoccupation. Cela ne concerne pas les cas de conduite avec facultés affaiblies causant des blessures corporelles ou d'homicide. Il s'agit de déterminer si la police cherche à en savoir plus sur la source journalistique. Si je me trompe, alors, c'est tout le projet de loi qui me tracasse. D'après moi, c'est ce que le projet de loi est d'abord censé faire. C'est le but de cette mesure législative.

Si c'est le but, je suis moins inquiet. Pour ce qui est de l'ACP et de l'ACCP, le projet de loi est problématique pour elles de toute façon.

[Français]

La sénatrice Dupuis : J'avais une question qui n'est pas nécessairement rattachée à ce point. Avez-vous considéré le mémoire que le Barreau du Québec a envoyé aux membres du comité? Je crois que le mémoire a été envoyé à tous les membres du comité.

[Traduction]

Le vice-président : Oui, il l'a été.

[Français]

La sénatrice Dupuis : On s'interroge sur la nécessité de recourir à un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l'article 552 du Code criminel. Au Québec, les juges de paix et magistrats ne pourront plus faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire octroyer des mandats et des autorisations prévues à l'article 488.01. On se demande pourquoi on retire cet élément d'un système qui a l'air de bien fonctionner, disent-ils, pour protéger seulement les journalistes et mettre entre les mains d'un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec l'émission de ces mandats.

Le sénateur Carignan : On s'écarte un peu des amendements. On entre dans des éléments du corps du projet de loi, qui est de remettre cela entre les mains d'un juge de la Cour supérieure. La grande majorité des témoins se sont dits tout à fait d'accord avec cette modification afin de placer cela entre les mains d'un juge de la Cour supérieure plutôt qu'un juge de paix. On a expliqué brièvement certaines problématiques liées aux juges de paix, qui avaient un certain automatisme. On veut envoyer le message que la protection des sources est un aspect important de la liberté de presse, qu'on est en présence d'une protection importante que l'on doit mettre en place, et qu'un juge de la Cour supérieure est mieux placé pour mener cette enquête que ne l'est un juge de paix qui le fera dans son bureau.

J'ai beaucoup de respect pour les juges de paix. J'ai moi-même demandé des signatures à des juges de paix. On m'a même souvent demandé d'écrire moi-même le document afin qu'ils puissent le signer. On parle d'un autre niveau. En pratique, c'est un autre niveau.

La sénatrice Dupuis : J'ai une question complémentaire. J'aimerais que l'on m'explique le raisonnement qui est suivi, ici, et qui nous amène à faire ce choix. Parce qu'on parle, ici, de modifier une loi fédérale, pour protéger des gens qu'on valorise beaucoup sur le plan social — des journalistes. Je ne parle pas de vous personnellement, sénateur Carignan, je parle de la valeur sociale de la fonction de journaliste, qui est importante, ce que je conçois très bien.

On leur accorderait donc un processus particulier parce qu'ils sont journalistes, alors que dans d'autres types de lois fédérales, on légifère de telle sorte que les processus ou les lois provinciales d'application générale peuvent s'appliquer et continuer de s'appliquer, ce qui suppose des systèmes qui reviennent au même. Autrement dit, on incorpore, dans la loi fédérale, des éléments de la législation provinciale.

Ce qui me frappe — et je tiens à ce que ce soit inscrit dans la transcription de la séance —, c'est que, dans la Loi sur les Indiens, on fonde la législation fédérale sur ce genre de raisonnement, sur la valeur sociale attribuée aux conseils des bandes indiennes par rapport à la valeur sociale accordée aux journalistes. Est-ce qu'on a tenu compte de cette considération?

Autrement dit, ma question au sujet de la position du Barreau du Québec est qu'il y a une question qui est soulevée.

[Traduction]

Avez-vous bien pris en considération l'argument du Barreau du Québec?

[Français]

Le sénateur Carignan : On sort de l'amendement, et on aborde un autre aspect du projet de loi. Je veux rappeler que ce projet de loi n'accorde pas de droits aux journalistes. Aucun droit n'est donné à un journaliste, ici. Au contraire, on lui crée une obligation, celle de protéger sa source. On lui donne aussi certains moyens pour l'aider à le faire. Mais pour moi, ce projet de loi crée une obligation pour les journalistes plutôt qu'un droit. C'est la source que je protège.

[Traduction]

Le vice-président : Pourrions-nous poursuivre la discussion initiale?

En passant, sénateur White, l'avocate qui nous a livré un témoignage a dit :

[...] Je représente le Comité de modifications aux lois de l'Association canadienne des chefs de police.

Ce n'était pas la province. C'était une personne représentant un organisme dont vous êtes membre.

Le sénateur White : Je comprends.

Le sénateur Sinclair : Je veux simplement commenter la réponse du sénateur Pratte à ce que j'ai dit plus tôt.

Au fond, le projet de loi porte sur deux processus, le premier étant les mandats de perquisition, qui permettent aux policiers d'obtenir une chose donnée. C'est là-dessus que porte cet amendement. Il fera en sorte que seuls les juges d'une cour supérieure pourront en décerner.

Le processus dont vous parlez, sénateur Pratte, a plutôt à voir avec le paragraphe précédent. Il s'agit du cas où un tribunal est appelé à déterminer s'il doit dévoiler — ou non — l'information dont il aura été saisi grâce à un mandat de perquisition. C'est du moins la lecture que je fais de cette disposition. Lorsque le tribunal doit déterminer si cette information doit être dévoilée, il doit analyser la situation afin de voir, entre autres choses, si le droit du journaliste concerné à la confidentialité est compromis.

Ai-je oublié quelque chose?

Le vice-président : Non. L'avocat qui nous a résumé la teneur de cette disposition a précisé qu'elle s'appliquait seulement à l'article 488 du Code criminel. L'article 3 du projet de loi traite de l'article 488 du Code criminel, alors votre analyse est tout à fait exacte, sénateur Sinclair. Souhaitez-vous ajouter quelque chose?

Le sénateur Sinclair : J'ajouterais ceci : prenons l'exemple d'un cas où un mandat aurait été décerné — par un juge habilité à le faire — contre un journaliste pour une infraction du genre « conduite en état d'ébriété » ou « meurtre »; lorsque le tribunal sera appelé à déterminer s'il y a lieu de divulguer cette information, ou tout autre élément de preuve dont il pourrait être saisi, le droit à la confidentialité du prévenu ne pèsera pas lourd dans la balance. Pourvu que le mandat ait été décerné selon les règles en vigueur, je crois que le tribunal donnera son autorisation.

En revanche, si le mandat concerné a été décerné par quelqu'un d'autre qu'un juge d'une cour supérieure — supposons toujours qu'il s'agit d'une affaire de meurtre —, alors le tribunal devra déterminer si la preuve doit être admise, puisque le mandat en cause n'aura pas été décerné de manière appropriée. Je crois que c'est l'argument que faisaient valoir l'avocat des policiers et que c'est pour cette raison qu'il a attiré notre attention là-dessus.

J'essaie seulement de dire que nous devrions essayer de voir s'il s'agit d'une préoccupation légitime. Selon moi, oui, et je crois que nous devrions faire le nécessaire pour que cela ne devienne pas un problème si jamais un journaliste faisait l'objet d'un mandat et que la protection des sources n'était pas en cause.

Le sénateur Joyal : Vu l'importance de cet article — qui est au cœur même du projet de loi, comme nous le disait le sénateur Carignan —, ne devrions-nous pas demander l'avis de M. Saint-Denis quant à la validité du texte modifié, c'est-à-dire duquel nous avons supprimé la ligne 13 à la main? Ne devrions-nous pas demander à M. Saint-Denis ce qu'il pense des arguments des spécialistes juridiques de l'association des policiers? Nous aurions alors la certitude que notre modification ne risquera pas d'être interprétée de la manière décrite par le sénateur Sinclair. Je crois que ce serait mieux, car nous aurions alors la certitude que notre modification aura bien l'effet escompté.

[Français]

Le sénateur Dagenais : Je voulais faire un commentaire, mais je pense qu'il serait préférable de revenir à l'amendement, et mon commentaire n'y était pas nécessairement rattaché. Je vais donc me garder un devoir de réserve.

Le sénateur Carignan : Je pense qu'on devrait procéder à l'amendement et, à l'étape de la troisième lecture, s'il y a quelque chose à ajouter, il sera toujours possible de faire d'autres amendements. On aura le temps, donc, de clarifier cette question à l'étape de la troisième lecture et on pourra arriver avec un amendement plus précis pour lequel on aura plus de temps pour y réfléchir de façon particulière. Je suggère donc de procéder avec l'amendement, qui est assez technique.

[Traduction]

Le sénateur Pratte : Je n'ai rien contre l'idée de voir s'il y a lieu de supprimer les mots « à un journaliste », mais j'aimerais avoir le temps d'y réfléchir et de consulter d'autres sources, car cette suppression pourrait être lourde de conséquences. Je suis d'accord avec le sénateur Carignan : adoptons l'amendement et prenons le temps de voir s'il y a lieu d'apporter d'autres changements ou améliorations à l'étape de la troisième lecture.

La sénatrice Lankin : Si j'ai bien compris, deux questions se posent ici. D'un côté, l'amendement de forme dont le sénateur Pratte vient de parler, de l'autre, le renvoi à un juge d'une cour supérieure et la portée du texte. Le projet de loi couvre-t-il toutes les situations ou seulement celles où un journaliste cherche à protéger ses sources?

Pour ce qui est d'attendre l'étape de la troisième lecture, comme je n'y serai pas, j'aimerais bien être informée de ce qui se dira par l'entremise des débats.

Si nous proposons d'adopter l'amendement, mais que le sénateur Pratte souhaite vérifier certaines choses au préalable, je crois qu'on aborde un tout autre sujet, et c'est celui dont vous parliez, à savoir l'argument avancé par l'avocat des chefs de police. Je tiens seulement à ce qu'on me confirme que le comité aura droit à des réponses, qu'il s'agisse de certitudes ou de simples conseils. Qu'on attende ou non l'étape de la troisième lecture importe peu en ce qui me concerne, mais je sais que certains voudront savoir pourquoi le comité aura décidé d'attendre.

Le sénateur Sinclair : Voici ce que je propose : réglons la question de l'amendement du sénateur Carignan, qui est parfait tel quel, selon moi, et remettons la discussion sur ma suggestion tant que nous n'aurons pas eu l'avis des rédacteurs législatifs, qui nous diront s'il y a lieu de proposer un amendement. Nous pourrons alors nous en occuper à l'étape de la troisième lecture. Je suis tout à fait à l'aise avec cette idée, parce que nous aurons alors eu l'occasion d'en discuter entre nous. Si nous pouvons nous entendre sur la teneur de l'amendement, tant mieux, et sinon, eh bien il faudra en débattre et tenter de convaincre nos collègues.

Pour le moment, je crois effectivement que nous commettrions une erreur en agissant précipitamment. Je comprends tout à fait le sénateur Pratte de vouloir s'assurer que notre décision n'aura pas de conséquences imprévues. Voilà pourquoi j'ai dit que nous n'avions pas de texte en tant que tel à étudier : l'idée m'est venue pendant que nous discutions.

Je suis d'accord qu'il faut reporter ce débat et discuter uniquement de l'amendement présenté par le sénateur Carignan.

Le sénateur White : Je suis d'accord. Je crois que nous devons confier au greffier la tâche de demander aux rédacteurs d'examiner ces deux questions. J'aimerais faire avancer le dossier, parce que nous avons soulevé des préoccupations légitimes au sujet de ce qui se produit. Je ne veux toutefois pas retarder le processus, parce que nous aurons à tout le moins une autre occasion d'apporter des corrections, s'il y a lieu.

Selon moi, il faut aller de l'avant et adopter l'amendement, puis nous aurons l'occasion au Sénat dans deux semaines de revenir sur ces questions.

Le sénateur Joyal : J'aimerais revenir sur ma proposition et je vais vous dire pourquoi. Si M. Saint-Denis témoigne au nom du ministère de la Justice et répond à nos questions sur cette partie du projet de loi, son intervention serait consignée au compte rendu des délibérations du comité.

Monsieur le président, vous êtes l'un de ceux qui croient que le tribunal lira les débats du comité et donnera ensuite une interprétation. Si M. Saint-Denis se présente ici pour témoigner, son intervention sera consignée au compte rendu. Autrement, ce que l'on fait, c'est simplement se parler à soi-même. À l'étape de la troisième lecture au Sénat, nous ne pourrons pas profiter, bien sûr, de diverses interventions, hormis celles des sénateurs. Ces interventions sont évidemment toujours les bienvenues, mais ce n'est pas la même chose qu'un représentant du ministère de la Justice qui vient témoigner devant le comité et interpréter les dispositions visées. On aurait ainsi la certitude que la préoccupation des services juridiques des chefs de police est pertinente et que les amendements supplémentaires proposés par le sénateur Sinclair, par exemple, concordent totalement avec ce que nous tentons de faire au moyen du projet de loi.

Comme vous le savez, le gouvernement examinera le projet de loi à la loupe. Nous devons être en mesure d'appuyer le projet de loi et nous devons veiller à ne pas ouvrir la porte à toutes sortes de critiques de la part du gouvernement à l'autre endroit. De telles critiques rendraient difficile l'adoption du projet de loi.

Le sénateur Munson : Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir que M. Saint-Denis nous envoie des observations écrites sur les préoccupations qui ont été exprimées ici? Nous pourrions nous en servir lors du débat à l'étape de la troisième lecture. Ce qu'il affirme pourrait être définitif ou pas, mais, du moins, nous disposerions de sa recommandation et nous ne retarderions pas le processus.

Le vice-président : Y a-t-il d'autres observations?

[Français]

La sénatrice Dupuis : Il me semble qu'à partir du moment où il y a au moins deux types de problèmes qui sont soulevés, certains par des gens à la table et certains par des gens à l'extérieur, cela devrait nous inciter à examiner la question, ici au comité, et à obtenir des opinions, et non seulement un avis écrit, parce que cela ne règle pas le problème. On a des questions.

L'idée d'avoir des témoins, des spécialistes ou des experts qui viennent nous rencontrer, c'est aussi pour qu'on puisse échanger sur les enjeux qu'on a soulevés. Dans ce sens-là, j'avais compris que c'était la responsabilité d'un comité de débroussailler les enjeux potentiels d'un projet de loi, d'y trouver des réponses et d'en faire rapport ensuite au Sénat. Ce n'est pas du tout dans le but de retarder quoi que ce soit, mais ce n'est pas comme si on n'avait pas pensé à cela. On en discute depuis longtemps autour de la table. On a cerné des enjeux précis. Est-ce que cela ne nous revient pas? Peut-être que je ne comprends pas bien le rôle des comités.

Le sénateur Carignan : On fait affaire tous les jours à des enjeux qui sont soulevés au sein des comités ou par des témoins. À un moment donné, on a à prendre une décision. Je propose qu'on procède avec cet amendement. J'ai aussi un autre amendement. Si l'on veut entendre M. Saint-Denis, s'il est disponible demain, on pourra l'entendre demain, mais il serait préférable qu'on aille de l'avant. Le projet de loi a déjà été reporté.

Deux séances étaient prévues, et il y en a maintenant trois, l'étude article par article devait avoir lieu avant, mais maintenant, c'est aujourd'hui. Les deux prochaines semaines seront des semaines de congé. Je souhaite que le rapport soit déposé au Sénat cette semaine pour qu'on puisse passer à la troisième lecture du projet de loi au retour de la pause. Il ne faut pas oublier que si ce projet de loi n'est pas adopté avant Pâques, il y a un risque de prorogation et qu'il ne voit jamais le jour. Si l'on tient à ce projet de loi et qu'on veut qu'il y ait une protection des sources journalistiques, il faut s'imposer une certaine discipline quant aux délais liés à son adoption.

Ma proposition, c'est qu'on procède à l'adoption des amendements en bonne et due forme. Si M. Saint-Denis est disponible demain, qu'on l'entende; sinon, qu'on adopte le rapport, qu'on le dépose au Sénat demain et qu'on fasse le débat en troisième lecture sur des éléments précis qui pourraient être amenés. Compte tenu du nombre de gens qu'il y a ici, au cours des deux prochaines semaines, nous aurons le temps de réfléchir au choix des mots.

[Traduction]

Le vice-président : Y a-t-il d'autres observations sur ce que vient de dire le sénateur Carignan?

[Français]

Le sénateur Boisvenu : En réponse à la sénatrice Dupuis, je dirais que c'est notre travail, et que l'on ne transfère pas cette responsabilité à un comité technique. Il y a des gens du ministère ici, et on va les questionner sur des choses qui peuvent nous paraître obscures. Mais c'est le rôle du comité de prendre des décisions dans ce sens-là. Ensuite, c'est aux juristes à appliquer les lois adoptées par le Parlement.

La sénatrice Dupuis : Nous sommes tout à fait d'accord. Nous ne sommes peut-être pas d'accord sur le type de décision à prendre, mais nous sommes tout à fait d'accord, nous sommes là pour décider.

[Traduction]

Le vice-président : Y a-t-il d'autres observations? S'il n'y en a pas, nous allons passer à l'article 2.

Le sénateur Sinclair : J'ai une question!

Le vice-président : Nous attendons une réponse.

La greffière peut-elle nous dire quelle est la réponse du légiste?

Mme Richardson : Le légiste préfère le terme « communication », mais, si les membres du comité conviennent de le remplacer par « disclosure » en anglais, il faudra alors le remplacer par « divulgation » en français.

Le vice-président : Sénateur Joyal, qu'en pensez-vous?

Le sénateur Joyal : Je m'en remettrais certainement au légiste.

[Français]

Je pense que le mot « divulgation » en français aidera certainement les juges à comprendre que « communication »...

[Traduction]

... est synonyme de « divulgation ». Je crois que j'appuierais ce que le légiste nous a proposé.

Le vice-président : Y a-t-il entente que le terme « of » sera remplacé par « to » et que « communication » sera remplacé par « divulgation »? Est-ce ce que vous voulez faire? Il faudra également remplacer le terme dans la version française, comme nous l'a indiqué le bureau du légiste.

Le consentement est-il accordé?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : L'article 2 modifié est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : L'article est adopté.

Quels sont les amendements proposés à l'article 3, sénateur Carignan?

[Français]

Le sénateur Carignan : C'est un amendement qui présente la notion d'amicus curiæ.

[Traduction]

Mme Richardson : Vous avez réussi. Vous devez maintenant mettre la motion aux voix officiellement.

Le vice-président : Nous ne l'avons pas encore adopté, sénateur Carignan. Pouvez-vous présenter votre premier amendement à l'article 3?

[Français]

Le sénateur Carignan : Celui que j'ai proposé... donc je le propose.

[Traduction]

Le vice-président : Vous proposez ce que vous lisez :

Que le projet de loi S-231 soit modifié à l'article 3, à la page 4, par substitution, aux lignes 9 à 11, de ce qui suit :

« toute autre loi fédérale, un mandat prévu...

Puis-je me dispenser de lire la motion?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : Est-ce que tous sont d'accord?

Le sénateur Sinclair : Puis-je invoquer le Règlement?

Le vice-président : Absolument.

Le sénateur Sinclair : Nous nous sommes prononcés il y a quelques minutes sur l'amendement que j'ai proposé et que le légiste a approuvé. Avons-nous voté sur l'amendement présenté par le sénateur Pratte?

Mme Richardson : Vous vous êtes prononcés sur l'amendement modifié.

Le sénateur Sinclair : Oui, mais c'était uniquement mon amendement, pas le sien.

Le vice-président : Oui, c'est à l'article 2, n'est-ce pas?

Le sénateur Pratte : Oui.

Le vice-président : D'accord. Alors nous n'avons pas traité...

Le sénateur Sinclair : J'ai proposé un amendement à son amendement. Nous avons approuvé mon amendement à son amendement. Avons-nous toutefois approuvé son amendement?

Le vice-président : L'amendement modifié du sénateur Pratte est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : Adopté.

L'article 2 modifié est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : Adopté.

Le premier amendement à l'article 3, page 4, que j'ai lu il y a quelques minutes et qui remplace les lignes 9 à 11, est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : D'accord.

Le sénateur Carignan peut-il nous présenter le prochain amendement à l'article 3?

[Français]

Le sénateur Carignan : Je propose que le projet de loi soit modifié à l'article 3, à la page 4, par adjonction, après la ligne 30, de ce qui suit :

« (3.1) Le juge saisi de la demande pour le mandat, l'autorisation ou l'ordonnance a le pouvoir discrétionnaire de commettre d'office un avocat spécial chargé de présenter des observations qui sont dans l'intérêt de la liberté de presse et qui concernent les conditions prévues au paragraphe (3). ».

L'objectif est de permettre au juge, avant de lancer un mandat, de nommer un avocat d'office qui viendrait présenter son point de vue dans une optique de protection de la liberté de presse, et qui ferait des commentaires. C'est donc pour éviter que le juge se trouve à jouer le rôle d'inquisition, et on l'assiste plutôt avec un ami de la cour. C'est l'objectif, et cela a notamment été suggéré et a amplement fait l'objet de questions de la part du sénateur Joyal lors des auditions des témoins. C'est une suggestion que je trouvais importante.

[Traduction]

Le vice-président : Y a-t-il d'autres observations ou questions?

L'amendement est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : Adopté.

L'article 3 modifié est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : Adopté.

L'article 1 est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : Avant de passer au titre, nous allons, à l'étape de la troisième lecture, nous pencher sur l'importante question soulevée par les chefs de police, sur les pouvoirs juridiques de ceux-ci et sur la présentation d'amendements ultérieurs, comme l'a suggéré notamment le sénateur Sinclair.

Très franchement, je suis très préoccupé par ce que cet avocat a dit, après avoir examiné la jurisprudence s'y rapportant.

Le titre est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : Adopté.

Le projet de loi modifié est-il adopté?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : Le comité souhaite-t-il joindre des observations au rapport?

Le sénateur Sinclair : Personne ne peut présenter un autre amendement.

Le vice-président : Aucun autre amendement n'est autorisé, hormis ceux dont nous avons discuté.

La sénatrice Lankin : Je suis un peu comme une intruse, mais j'ai une question à poser. Les observations que vous venez de faire quant aux travaux à venir, aux préoccupations du comité et à l'importance de clarifier un peu les choses, est-ce que ce sont des observations?

Le vice-président : Elles pourraient l'être. Il faut nous pencher sur la question, en effet.

La sénatrice Lankin : Alors je crois, bien franchement, que cela devrait faire partie du rapport du comité. Lors du débat à la troisième lecture, vous pourrez dire que la question a été réglée, et les membres du comité pourront en parler ou pas, à moins que cela n'occasionne de retards indus.

Le vice-président : Peut-on régler cette question sans tarder?

Le sénateur White : Je ne suis pas ici depuis aussi longtemps que d'autres, mais j'avais cru comprendre que les observations sont faites à l'endroit du gouvernement. À mon avis, je ne crois pas qu'une observation soit appropriée.

La sénatrice Lankin : D'accord.

La sénatrice Batters : Je suis d'accord avec cela. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un sujet devant faire l'objet d'une observation relativement au projet de loi.

Le vice-président : Ce sera toutefois une bonne observation à prendre en compte au moment où le projet de loi passera à l'étape de la troisième lecture.

Le sénateur Joyal : Cela ne vous empêche pas, monsieur le président, de communiquer avec M. Saint-Denis, de lui demander d'y réfléchir et de vous donner des nouvelles à ce sujet. Nous disposons d'une période intérimaire de deux semaines. Il peut vous envoyer sa réponse par écrit, et vous pourrez nous la transmettre. Nous pourrons ensuite trouver un terrain d'entente quant à la façon d'aborder la Chambre des communes relativement aux recommandations, si bien sûr M. Saint-Denis nous présente des recommandations. Je propose que vous communiquiez avec M. Saint-Denis au ministère de la Justice et que vous présentiez une demande d'information au sujet de l'article 3 ou de l'article 2 du projet de loi.

Le vice-président : Les membres du comité souhaitent-ils que je communique avec M. Paul Saint-Denis ou une autre personne au ministère de la Justice qui possède des connaissances au sujet de cet article en particulier et qui pourrait examiner la jurisprudence? On saurait ainsi comment procéder à l'étape de la troisième lecture du projet de loi et dans l'éventualité où des amendements sont présentés?

Le sénateur Joyal : Cela nous serait également utile au moment d'examiner la préoccupation exprimée par le chef de police à l'égard de cette disposition.

Le vice-président : En effet, cela serait également utile à ce moment-là. Le consentement est-il accordé?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Munson : Qui se chargera de parler aux médias, qui frappent à notre porte à ce moment même? Assumerez-vous cette responsabilité?

Le vice-président : Non, le sénateur Pratte s'en chargera.

Êtes-vous d'accord pour que l'on fasse rapport du projet de loi modifié au Sénat?

Des voix : D'accord.

Le vice-président : Je vous remercie de votre attention. La réunion a été très fructueuse.

(La séance est levée.)

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