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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles


LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES

PROCÈS-VERBAL


OTTAWA, le jeudi 9 mai 2024
(101)

[Français]

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles se réunit aujourd’hui, à 11 h 45, dans la pièce B30 de l’Édifice du Sénat du Canada sous la présidence de l’honorable Mobina S. B. Jaffer (présidente).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Batters, Busson, Carignan, c.p., Clement, Dalphond, Gold, c.p., Jaffer, Klyne, Oudar, Pate, Plett, Prosper, Simons et Tannas (14).

Participent à la réunion : Michaela Keenan-Pelletier et Iryna Zazulya, analystes, Bibliothèque du Parlement.

Conformément à l’ordre de renvoi adopté par le Sénat le mardi 19 mars 2024, le comité poursuit son examen du projet de loi S-15, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

TÉMOINS :

Ministère de la Justice Canada :

Me Joanna Wells, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal;

Me Aleksander Godlewski, avocat, Section de la politique en matière de droit pénal.

Environnement et Changement climatique Canada :

Stephanie Lane, directrice exécutive, Gouvernance législative;

Basile van Havre, directeur général, Service canadien de la faune.

Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Plett que le comité sollicite l’avis du Bureau du légiste et conseiller parlementaire concernant la lettre soumise par African Lion Safari le 8 mai 2024 avant de procéder à l’étude article par article du projet de loi S-15.  

La motion est retirée avec le consentement du comité.

Il est convenu que le comité procède à l’étude article par article du projet de loi S-15.

Il est convenu de reporter l’étude du titre.

Il est convenu de reporter l’étude du préambule.

La présidente demande si l’article 1 est adopté.

L’honorable sénateur Klyne propose que le projet de loi S-15 soit modifié à l’article 1 :

a) à la page 1 :

(i) par substitution, à la ligne 21, de ce qui suit :

« (i) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en capti- »,

(ii) par substitution, aux lignes 23 et 24, de ce qui suit :

« (ii) fait se reproduire ou féconde un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité, »;

b) à la page 2 :

(i) par substitution, à la ligne 6, de ce qui suit :

« des éléphants, des grands singes ou des animaux désignés en captivité sont »,

(ii) par substitution, aux lignes 9 et 10, de ce qui suit :

« (2) Quiconque possède des éléphants, des grands singes ou des animaux désignés en captivité est dans l’obligation légale de prendre »,

(iii) par substitution, aux lignes 15 et 16, de ce qui suit :

« ticle ou à la date à laquelle est désignée une espèce animale en vertu de l’article 445.4, possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité, à l’égard de cet éléphant, de ce grand singe ou de cet animal désigné, pendant la »,

(iv) par substitution, à la ligne 21, de ce qui suit :

« sonne qui possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en cap- »,

(v) par substitution, à la ligne 24, de ce qui suit :

« ticle ou à la date à laquelle est désignée une espèce animale en vertu de l’article 445.4, à l’égard de cet éléphant, de ce grand singe ou de cet animal désigné, pen- »,

(vi) par substitution, aux lignes 29 à 32, de ce qui suit :

« sonne qui :

a) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans l’intérêt du bien-être de l’animal, en vertu d’un permis délivré par le mi- »,

(vii) par substitution, à la ligne 37, de ce qui suit :

« b) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans le cadre d’un programme de recherche scien- »;

c) à la page 3 :

(i) par substitution, à la ligne 1, de ce qui suit :

« c) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans le cadre d’un programme de conservation, en »,

(ii) par substitution, aux lignes 4 et 5, de ce qui suit :

« d) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans l’intérêt du bien-être de l’animal, en vertu d’un permis délivré par une »,

(iii) par substitution, aux lignes 7 et 8, de ce qui suit :

« d.1) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité afin de protéger des biens ou la sécurité publique conformément à la législation fédérale ou provinciale applicable ou à un droit ancestral ou issu de traité reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

d.2) piège un animal désigné conformément à la législation fédérale ou provinciale applicable ou à un droit ancestral ou issu de traité reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

e) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité pour le soigner ou le réadapter s’il est blessé ou en détresse. »,

(iv) par substitution, aux lignes 10 et 11, de ce qui suit :

« sonne qui fait se reproduire ou féconde un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité: »,

(v) par substitution, aux lignes 22 et 23, de ce qui suit :

« sonne qui permet la reproduction naturelle d’un éléphant, d’un grand singe ou d’un animal désigné en captivité: »;

d) à la page 4 :

(i) par adjonction, après la ligne 4, de ce qui suit :

« animal désigné Animal faisant partie d’une espèce désignée en vertu de l’article 445.4 ou sous-espèce non domestique de celle-ci. Y est assimilé l’animal hybride qui compte, dans les quatre générations précédentes de sa lignée, au moins un animal faisant partie d’une espèce désignée en vertu de l’article 445.4. (designated animal) »,

(ii) par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit :

« 445.4(1) Sur recommandation du ministre de l’Environnement, le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute espèce animale non domestique comme étant un animal désigné sur le fondement des meilleures données disponibles en science, en médecine vétérinaire, en soins animaliers ou en matière de bien-être animalier.

(2) Avant de faire cette recommandation, le ministre doit examiner les facteurs suivants :

a) la capacité de l’espèce à survivre en captivité;

b) la question de savoir si les conditions de la captivité sont suffisamment adaptées aux besoins biologiques des individus de l’espèce pour leur permettre de vivre convenablement, notamment en ce qui concerne :

(i) la capacité des individus de l’espèce d’avoir un comportement naturel en captivité,

(ii) l’intelligence, les émotions, les besoins sociaux, la taille corporelle et les habitudes de vie des individus de l’espèce, ainsi que leur utilisation potentielle à des fins de divertissement,

(iii) les données qui font état de dommages aux individus de l’espèce qui vivent en captivité, comme l’apparition de stéréotypies, des problèmes de santé liés à la captivité, une réduction de la longévité ou un accroissement des taux de mortalité infantile;

c) les risques que posent les individus de l’espèce pour la sécurité publique.

(3) Le gouverneur en conseil ne peut désigner aucune espèce servant à la production alimentaire au Canada ».

Joanna Wells répond de temps à autre à des questions.

Après débat, il est convenu que le greffier partage tous les amendements au projet de loi S-15 avec les membres du comité avant la prochaine réunion.

Après débat, il est également convenu de reprendre la considération de la motion d’amendement lors de la prochaine réunion.

À 12 h 38, la séance est levée jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

Le greffier du comité,

Vincent Labrosse

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