LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES
PROCÈS-VERBAL
OTTAWA, le mercredi 22 mai 2024
(102)
[Français]
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles se réunit aujourd’hui, à 16 h 14, dans la pièce B30 de l’Édifice du Sénat du Canada sous la présidence de l’honorable Mobina S. B. Jaffer (présidente).
Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Batters, Boyer, Carignan, c.p., Clement, Cotter, Dalphond, Gold, c.p., Jaffer, Klyne, Pate, Plett, Prosper, Simons et Tannas (14).
Autres sénateurs présents : L'honorable sénatrice Oudar (1).
Participent à la réunion : Iryna Zazulya, analyste, Service d'information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du Parlement.
Conformément à l’ordre de renvoi adopté par le Sénat le mardi 19 mars 2024, le comité poursuit son examen du projet de loi S-15, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
TÉMOINS :
Ministère de la Justice Canada :
Me Joanna Wells, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal;
Me Aleksander Godlewski, avocat, Section de la politique en matière de droit pénal.
Environnement et Changement climatique Canada :
Basile van Havre, directeur général, Service canadien de la faune;
Stephanie Lane, directrice exécutive, Gouvernance législative.
Stephanie Lane, Basile van Havre, Aleksander Godlewski et Joanna Wells répondent de temps à autre à des questions.
Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Klyne que le projet de loi S-15 soit modifié à l’article 1 :
a) à la page 1 :
(i) par substitution, à la ligne 21, de ce qui suit :
« (i) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en capti- »,
(ii) par substitution, aux lignes 23 et 24, de ce qui suit :
« (ii) fait se reproduire ou féconde un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité, »;
b) à la page 2 :
(i) par substitution, à la ligne 6, de ce qui suit :
« des éléphants, des grands singes ou des animaux désignés en captivité sont »,
(ii) par substitution, aux lignes 9 et 10, de ce qui suit :
« (2) Quiconque possède des éléphants, des grands singes ou des animaux désignés en captivité est dans l’obligation légale de prendre »,
(iii) par substitution, aux lignes 15 et 16, de ce qui suit :
« ticle ou à la date à laquelle est désignée une espèce animale en vertu de l’article 445.4, possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité, à l’égard de cet éléphant, de ce grand singe ou de cet animal désigné, pendant la »,
(iv) par substitution, à la ligne 21, de ce qui suit :
« sonne qui possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en cap- »,
(v) par substitution, à la ligne 24, de ce qui suit :
« ticle ou à la date à laquelle est désignée une espèce animale en vertu de l’article 445.4, à l’égard de cet éléphant, de ce grand singe ou de cet animal désigné, pen- »,
(vi) par substitution, aux lignes 29 à 32, de ce qui suit :
« sonne qui :
a) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans l’intérêt du bien-être de l’animal, en vertu d’un permis délivré par le mi- »,
(vii) par substitution, à la ligne 37, de ce qui suit :
« b) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans le cadre d’un programme de recherche scien- »;
c) à la page 3 :
(i) par substitution, à la ligne 1, de ce qui suit :
« c) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans le cadre d’un programme de conservation, en »,
(ii) par substitution, aux lignes 4 et 5, de ce qui suit :
« d) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans l’intérêt du bien-être de l’animal, en vertu d’un permis délivré par une »,
(iii) par substitution, aux lignes 7 et 8, de ce qui suit :
« d.1) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité afin de protéger des biens ou la sécurité publique conformément à la législation fédérale ou provinciale applicable ou à un droit ancestral ou issu de traité reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
d.2) piège un animal désigné conformément à la législation fédérale ou provinciale applicable ou à un droit ancestral ou issu de traité reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
e) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité pour le soigner ou le réadapter s’il est blessé ou en détresse. »,
(iv) par substitution, aux lignes 10 et 11, de ce qui suit :
« sonne qui fait se reproduire ou féconde un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité : »,
(v) par substitution, aux lignes 22 et 23, de ce qui suit :
« sonne qui permet la reproduction naturelle d’un éléphant, d’un grand singe ou d’un animal désigné en captivité : »;
d) à la page 4 :
(i) par adjonction, après la ligne 4, de ce qui suit :
« animal désigné Animal faisant partie d’une espèce désignée en vertu de l’article 445.4 ou sous-espèce non domestique de celle-ci. Y est assimilé l’animal hybride qui compte, dans les quatre générations précédentes de sa lignée, au moins un animal faisant partie d’une espèce désignée en vertu de l’article 445.4. (designated animal) »,
(ii) par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit :
« 445.4(1) Sur recommandation du ministre de l’Environnement, le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute espèce animale non domestique comme étant un animal désigné sur le fondement des meilleures données disponibles en science, en médecine vétérinaire, en soins animaliers ou en matière de bien-être animalier.
(2) Avant de faire cette recommandation, le ministre doit examiner les facteurs suivants :
a) la capacité de l’espèce à survivre en captivité;
b) la question de savoir si les conditions de la captivité sont suffisamment adaptées aux besoins biologiques des individus de l’espèce pour leur permettre de vivre convenablement, notamment en ce qui concerne :
(i) la capacité des individus de l’espèce d’avoir un comportement naturel en captivité,
(ii) l’intelligence, les émotions, les besoins sociaux, la taille corporelle et les habitudes de vie des individus de l’espèce, ainsi que leur utilisation potentielle à des fins de divertissement,
(iii) les données qui font état de dommages aux individus de l’espèce qui vivent en captivité, comme l’apparition de stéréotypies, des problèmes de santé liés à la captivité, une réduction de la longévité ou un accroissement des taux de mortalité infantile;
c) les risques que posent les individus de l’espèce pour la sécurité publique.
(3) Le gouverneur en conseil ne peut désigner aucune espèce servant à la production alimentaire au Canada ».
Le Règlement est invoqué au sujet de la recevabilité de la motion d’amendement.
Après débat, la présidente déclare que la motion d'amendement est recevable et qu'elle respecte l'objectif et la portée du projet de loi S-15.
Il est fait appel de la décision de la présidente.
La motion relative au maintien de la décision de la présidente, mise aux voix, est adoptée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Boyer, Clement, Dalphond, Gold, Klyne, Pate, Prosper — [7]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Batters, Carignan, Plett, Simons, Tannas — [5]
ABSTENTIONS
Les honorables sénateurs
Jaffer, Cotter — [2]
L’honorable sénateur Plett propose que le comité suspende sa réunion article par article et dresse une autre liste de témoins additionnelle pour comparaître sur le projet de loi S-15.
Après débat, la motion, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Batters, Carignan, Plett — [3]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Jaffer, Boyer, Clement, Cotter, Dalphond, Gold, Klyne, Pate, Prosper, Simons, Tannas — [11]
ABSTENTIONS
Les honorables sénateurs
Aucune
L’honorable sénateur Plett propose que la motion d’amendement soit modifiée au sous alinéa d)(ii) par adjonction, après le nouveau paragraphe 445.4(2), de ce qui suit :
« (2.1) Au moins cent quatre-vingts jours avant de faire la recommandation, il publie le projet de décret dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.
(2.2) Avant de faire la recommandation, il consulte des représentants du secteur zoologique, des biologistes de la faune, des experts en soins animaliers et des représentants provinciaux responsables du bien-être animalier.
(2.3) Au moins trente jours avant de faire la recommandation, il fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport exposant en détail :
a) les résultats des consultations prévues au paragraphe (2.2);
b) les données scientifiques ou autres à l’appui du projet de décret.
(2.4) Il publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Environnement dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement. »
Après débat, le sous-amendement, mis aux voix, est adopté.
À 18 h 14, la séance est levée jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.
ATTESTÉ :
Le greffier du comité,
Vincent Labrosse