LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DE LA SÉCURITÉ NATIONALE, DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
PROCÈS-VERBAL
OTTAWA, le lundi 27 novembre 2023
(45)
[Français]
Le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants se réunit aujourd’hui, à 15 heures, dans la pièce C128 de l’édifice du Sénat du Canada sous la présidence de l’honorable Tony Dean (président).
Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Anderson, Boehm, Boisvenu, Cardozo, Carignan, c.p., Coyle, Dagenais, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Plett, Richards et Yussuff (14).
Participent à la réunion : Andrea Mugny et Sara Gajic, greffières à la procédure; Martine Willox et Maya Zeinali, greffières législatives; Sofiya Saphea, adjointe administrative, Direction des comités; Ariel Shapiro et Anne-Marie Therrien-Tremblay, analystes, Bibliothèque du Parlement.
Conformément à l’ordre de renvoi adopté par le Sénat le mercredi 21 juin 2023, le comité poursuit son examen du projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu).
TÉMOINS :
Gendarmerie royale du Canada :
Kellie Paquette, directrice générale, Programme canadien des armes à feu;
Robert Mackinnon, directeur, Direction de l'amélioration des activités relatives aux armes à feu.
Il est convenu que le comité procède à l’étude article par article du projet de loi C-21.
Il est convenu de reporter l’étude du titre.
Il est convenu que l’article 0.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 0.2 soit adopté, avec dissidence.
Le président demande si l’article 1 est adopté.
L’honorable sénateur Plett propose que le projet de loi C-21 soit modifié, à l’article 1, page 2, par substitution à la ligne 6, de ce qui suit :
« 1 (0.1) La définition de arme à feu historique, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
arme à feu historique
a) Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale;
a.1) toute arme à feu conçue de façon à reproduire exactement — ou le plus fidèlement possible — une arme à feu visée à l’alinéa a) et qui n’a pas été modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale;
b) toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (antique firearm)
(1) La définition de arme à feu prohibée, au pa- ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Plett, Richards — [5]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dagenais, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [9]
ABSTENTIONS
Aucune
L’honorable sénateur Plett propose que le projet de loi C-21 soit modifié à l’article 1, à la page 2, par suppression des lignes 12 à 23.
La motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Plett, Richards — [5]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Cardozo, Coyle, Dagenais, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
Il est convenu que l’article 0.2 soit adopté, avec dissidence.
L’honorable sénateur Plett propose que le projet de loi C-21 soit modifié à l’article 1, à la page 3, par substitution, à la ligne 6, de ce qui suit :
« voulu donner cette apparence, ou tout objet dont au moins 25 % de la surface est de couleur vive. (replica firearm) ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Boisvenu, Carignan, Plett, Richards — [4]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Anderson, Cardozo, Coyle, Dagenais, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [9]
ABSTENTIONS
Aucune
Il est convenu que l’article 1 soit adopté, avec dissidence.
L’honorable sénateur Carignan propose que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 3, par adjonction, après la ligne 30, de ce qui suit :
« 1.01 (1) Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
95 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte non chargées et des munitions qui peuvent être utilisées avec ces armes et avec lesquelles celles-ci peuvent être chargées sans délai.
(2) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible :
(i) dans l’un ou l’autre des cas ci-après, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans pour la première infraction et de cinq ans en cas de récidive :
(A) l’infraction est commise en vue de la perpétration d’un acte criminel prévu à la présente loi ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(B) elle est commise de manière que, eu égard aux circonstances, il y a un risque réel de préjudice — physique ou psychologique — pour une autre personne
(ii) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
(3) Le paragraphe 95(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2.1) Pour l’application de la division (2)a)(i)(B), sauf preuve contraire, l’infraction est réputée commise de manière que, eu égard aux circonstances, il y a un risque réel de préjudice — physique ou psychologique — pour une autre personne si elle est commise :
a) soit dans un endroit où une autre personne est présente;
b) soit dans une école ou un autre endroit public, au sens de l’article 150, normalement fréquenté par des personnes âgées de moins de dix-huit ans, ou à côté d’un tel endroit, et à un moment où il est raisonnable de s’attendre à ce que de telles personnes soient présentes.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à quiconque a la possession de l’arme à feu en conformité avec la Loi sur les armes à feu et tout règlement, pris en vertu de l’article 117 de cette loi, régissant l’entreposage, le maniement, le transport ou l’exposition d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, selon le cas;
b) à quiconque utilise l’arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir;
c) à la personne qui entre en possession de l’arme à feu par effet de la loi et qui entend, dans un délai raisonnable, s’en défaire légalement ou prendre les mesures nécessaires pour en avoir la possession en conformité avec la Loi sur les armes à feu et tout règlement, pris en vertu de l’article 117 de cette loi, régissant l’entreposage, le maniement, le transport ou l’exposition d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte, selon le cas.
(4) Il est entendu que la règle de possession innocente de la common law peut être invoquée dans le cadre des poursuites pour une infraction visée au paragraphe (1). ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [6]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
L’honorable sénateur Carignan propose que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 3, par adjonction, après la ligne 30, de ce qui suit :
« 1.01 L’alinéa 96(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible :
(i) dans le cas d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu sans restriction conçue pour tirer des munitions à percussion centrale, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant d’un an,
(ii) dans tout autre cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans; ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [6]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
L’honorable sénateur Carignan propose que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 3, par adjonction, après la ligne 30, de ce qui suit :
« 1.01 Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimal étant :
a) de un an pour la première infraction;
b) de trois ans pour chaque récidive. ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [6]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
L’honorable sénateur Boisvenu propose que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 2, par adjonction, après la ligne 30, de ce qui suit :
1.01 Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
« (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible :
a) pour la première infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) pour la deuxième infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
c) pour chaque récidive subséquente, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour. »
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [6]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
Il est convenu que l’article 1.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 1.2 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 1.3 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 1.4 soit adopté, avec dissidence.
Le président demande si l’article 1.5 est adopté.
L’honorable sénateur Boisvenu propose que le projet de loi C-21 soit modifié à l’article 1.5, à la page 6, par adjonction, après la ligne 27, de ce qui suit :
« (2.1) L’article 103 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe 2, de ce qui suit :
(2.01) Malgré le paragraphe (2), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans. ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [6]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
Il est convenu que l’article 1.5 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 1.6 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 2 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 3 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 3.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 3.2 soit adopté, avec dissidence.
Le président demande si l’article 4 est adopté.
L’honorable sénateur Boisvenu propose que le projet de loi C-21 soit modifié à l’article 4 :
a) à la page 10 :
(i) par substitution, aux lignes 1 à 3, de ce qui suit :
« 110.1 (1) Un membre de la famille immédiate d’une personne ou quiconque réside avec elle — ou un organisme autorisé à présenter une demande en leur nom —, un agent de la paix ou un professionnel de la santé peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à la personne d’avoir »,
(ii) par substitution, à la ligne 7, de ce qui suit :
« sives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si la personne qui demande l’interdiction a des mo- »;
b) à la page 15 :
(i) par substitution, aux lignes 26 à 28, de ce qui suit :
« 110.1 (1) Un membre de la famille immédiate d’une personne ou quiconque réside avec elle — ou un organisme autorisé à présenter une demande en leur nom —, un agent de la paix ou un professionnel de la santé peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à la personne d’avoir »,
(ii) par substitution, à la ligne 33, de ce qui suit :
« jets, si la personne qui demande l’interdiction a des motifs raisonnables de croire qu’il ne se- ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Plett, Richards — [5]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
Après débat, il est convenu que l’article 4 soit adopté, avec dissidence.
À 17 h 12, la séance est suspendue.
À 17 h 36, la séance reprend.
Il est convenu que l’article 5 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 6 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 7 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 8 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 9 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 9.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 10 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 10.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 11 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 11.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 11.2 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 11.3 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 12 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 12.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 12.2 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 12.3 soit adopté, avec dissidence.
L’honorable sénateur Plett propose que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 28, par adjonction, après la ligne 4, de ce qui suit :
« 12.4 Les paragraphes 117.15(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
117.15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente partie.
(2) Avant que toute chose soit désignée par règlement comme arme à feu prohibée, arme à feu à autorisation restreinte, arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé ou munitions prohibées, le ministre :
a) si le projet de règlement est susceptible d’avoir une incidence sur les droits — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — de groupes, collectivités ou peuples autochtones, consulte divers corps dirigeants autochtones et organismes autochtones pour prendre en compte leur situation et besoins uniques, et établit un rapport faisant état des consultations effectuées;
b) fait déposer devant chaque chambre du Parlement le projet de règlement et tout rapport établi à la suite de consultations.
(2.1) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est automatiquement saisi du projet de règlement et peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.
(2.2) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :
a) le trentième jour de séance suivant le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement;
b) le quatre-vingt-dixième jour civil suivant ce dépôt;
c) le lendemain du jour où le comité compétent de chaque chambre a fait rapport de ses conclusions.
(2.3) Le ministre tient compte de tout rapport établi par le comité de l’une ou l’autre des chambres. Si l’une ou l’autre des recommandations d’un rapport n’est pas intégrée au règlement, le ministre fait déposer une déclaration justificative devant la chambre en cause.
(2.4) Le règlement peut être pris sans que le projet de règlement, qu’il ait été modifié ou non, soit à nouveau déposé au Parlement.
(2.5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
jour de séance Jour où l’une ou l’autre chambre siège. (sitting day)
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
organisme autochtone Entité autochtone qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization). ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Plett, Richards — [5]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dagenais, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [9]
ABSTENTIONS
Aucune
Il est convenu que l’article 13 soit adopté, avec dissidence.
L’honorable sénateur Boisvenu propose que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 28, par adjonction, après la ligne 24, de ce qui suit :
« 13.01 L’alinéa 244(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans. ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [6]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
L’honorable sénateur Boisvenu propose que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 28, par adjonction, après la ligne 24, de ce qui suit :
« 13.01 Le paragraphe 344(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans; ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [6]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
À 18 h 13, la séance est suspendue.
À 18 h 20, la séance reprend.
L’honorable sénateur Carignan propose que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 28, par adjonction, après la ligne 24, de ce qui suit :
« 13.01 L’article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
(6.3) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré lorsque celle-ci cause la mort en déchargeant une arme à feu en direction ou à l’intérieur d’un endroit public au sens de l’article 150. ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [5]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Anderson, Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [9]
ABSTENTIONS
Aucune
Il est convenu que l’article 13.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 13.2 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 13.3 soit adopté, avec dissidence.
L’honorable sénateur Plett propose que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 30, par adjonction, après la ligne 2, de ce qui suit :
« 13.31 L’article 743.6 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
(1.3) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant qui, pour une infraction au cours de laquelle lui-même ou quiconque ayant participé à l’infraction a déchargé une arme à feu en direction ou à l’intérieur d’un endroit public au sens de l’article 150, est condamné par mise en accusation à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, les deux tiers de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans. ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [6]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
Il est convenu que l’article 13.4 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 13.5 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 13.6 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 13.7 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 13.8 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 13.9 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 13.10 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 13.11 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 13.12 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 14 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 14.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 14.2 soit adopté, avec dissidence.
Le président demande si l’article 15 est adopté.
L’honorable sénatrice Anderson propose que le projet de loi C-21 soit modifié à l’article 15, à la page 34, par substitution, aux lignes 1 et 2, de ce qui suit :
« 15 (1) L’alinéa b) de la définition de contrôleur des armes à feu, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, est remplacé par ce qui suit :
b) particulier que le ministre fédéral désigne par écrit pour agir en cette qualité dans son territoire de résidence;
(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre al- ».
Kellie Paquette et Robert Mackinnon répondent de temps à autre à des questions.
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Deacon (Ontario), Plett, Richards — [7]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [7]
ABSTENTIONS
Aucune
À 19 h 5, la séance est suspendue.
À 19 h 18, la séance reprend.
Il est convenu que l’article 15 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 15.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 15.2 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 15.3 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 15.4 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 16 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 17 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 18 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 19 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 19.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 20 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 21 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 21.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 21.2 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 22 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 23 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 24 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 25 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 26 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 27 soit adopté, avec dissidence.
Le président demande si l’article 28 est adopté.
L’honorable sénateur Plett propose que le projet de loi C-21 soit modifié à l’article 28, à la page 41 :
a) par substitution, aux lignes 8 et 9, de ce qui suit :
« 57 (1) Les autorisations de port et de transport sont délivrées par le contrôleur »;
b) par substitution, aux lignes 11 et 12, de ce qui suit :
« (2) Dans les cent cinquante jours suivant la réception d’une demande d’autorisation de port ou de transport visée à l’alinéa 54(2)a), le contrôleur des armes à feu :
a) soit délivre l’autorisation de port ou de transport;
b) soit, s’il refuse de délivrer l’autorisation de port ou de transport en vertu de l’article 68, notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur.
(3) Dans ses motifs, le contrôleur des armes à feu n’est pas tenu de communiquer des renseignements dont la divulgation pourrait menacer la sécurité d’une personne. ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [6]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
Il est convenu que l’article 28 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 29 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 30 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 30.1 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 31 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 32 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 33 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 34 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 35 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 36 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 37 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 38 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 39 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 40 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 41 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 42 soit adopté, avec dissidence.
Le président demande si l’article 43 est adopté.
L’honorable sénateur Carignan propose que le projet de loi C-21 soit modifié à l’article 43, à la page 49, par substitution, à la ligne 32, de ce qui suit :
« tion;
c) est un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral. ».
La motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Deacon (Ontario), Plett, Richards — [7]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [7]
ABSTENTIONS
Aucune
L’honorable sénatrice Deacon propose que le projet de loi C-21 soit modifié à l’article 43, à la page 49, par substitution, aux lignes 26 à 31, de ce qui suit :
« tion des sports de tir précisant que le particulier pratique une discipline de tir à l’arme de poing, que l’arme de poing est appropriée et lui est nécessaire pour ce faire et la discipline en ques- ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Deacon (Ontario), Plett, Richards — [7]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [7]
ABSTENTIONS
Aucune
Il est convenu que l’article 43 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 44 soit adopté, avec dissidence.
Il est convenu que l’article 45 soit adopté, avec dissidence.
L’honorable sénateur Boisvenu propose Que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 51, par adjonction, après la ligne 30, de ce qui suit :
« 45.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Rapports au Parlement
119.1 (1) Dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre fédéral fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport établissant un cadre pour :
a) réduire l’incidence de la violence impliquant l’usage d’armes à feu au Canada;
b) assurer un suivi rigoureux des renseignements relatifs aux infractions criminelles impliquant l’usage d’armes à feu commises au Canada.
(2) Chaque année, au plus tard à la date anniversaire du dépôt du rapport, le ministre fédéral fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport énonçant les progrès mesurables réalisés en vue d’atteindre les objectifs du cadre. ».
Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Anderson, Boisvenu, Carignan, Dagenais, Plett, Richards — [6]
CONTRE
Les honorables sénateurs
Boehm, Cardozo, Coyle, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, LaBoucane-Benson, Yussuff — [8]
ABSTENTIONS
Aucune
À 20 h 1, la séance est levée jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.
ATTESTÉ :
La greffière du comité,
Ericka Dupont