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SECD - Comité permanent

Sécurité nationale, défense et anciens combattants


LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DE LA SÉCURITÉ NATIONALE, DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

PROCÈS-VERBAL


OTTAWA, le mercredi 29 novembre 2023
(46)

[Français]

Le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants se réunit aujourd’hui, à 11 h 31, dans la pièce B45 de l’édifice du Sénat du Canada sous la présidence de l’honorable Tony Dean (président).

Membres du comité présents : Les honorables sénateurs Boehm, Boisvenu, Cardozo, Carignan, c.p., Dagenais, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, Gold, c.p., Harder, c.p., Kutcher, Martin, Plett, Richards et Yussuff (15).

Autres sénateurs présents : L’honorable sénateur Oh (1).

Participent à la réunion : Andrea Mugny et Sara Gajic, greffières à la procédure, Maya Zeinali, greffière législative, et Sofiya Saphea, adjointe administrative, Direction des comités; Ariel Shapiro et Anne-Marie Therrien-Tremblay, analystes, Bibliothèque du Parlement.

Conformément à l’ordre de renvoi adopté par le Sénat le mercredi 21 juin 2023, le comité poursuit son examen du projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence (armes à feu).

Le comité poursuit l’étude article par article du projet de loi C-21.

L’honorable sénateur Plett propose que le projet de loi C-21 soit modifié à la page 51, par adjonction, après la ligne 30, de ce qui suit :

« 45.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :

118.1 (1) Avant de déposer au Parlement conformément au paragraphe 118(1) tout projet de règlement qui est susceptible d’avoir une incidence sur les droits — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — de groupes, collectivités ou peuples autochtones, le ministre fédéral consulte divers corps dirigeants autochtones et organismes autochtones pour prendre en compte leur situation et besoins uniques.

(2) Le cas échéant, il joint au projet de règlement qu’il dépose un rapport faisant état des consultations effectuées.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

organisme autochtone Entité autochtone qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization) ».

Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Boisvenu, Carignan, Plett, Richards — [4]

CONTRE

Les honorables sénateurs

Boehm, Cardozo, Dagenais, Dasko, Deacon (Ontario), Dean, Gold, Harder, Kutcher, Yussuff — [10]

ABSTENTIONS

Aucune

Il est convenu d’adopter l’article 46, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 47, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 48, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 49, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 50, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 51, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 52, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 53, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 54, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 55, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 56, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 57, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 58, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 59, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 60, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 61, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 62, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 63, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 64, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 65, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 66, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 67, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 68, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 69, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 70, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 71, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 72, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter l’article 72.1, avec dissidence.

Le président demande si l’article 73 est adopté.

L’honorable sénateur Carignan propose que le projet de loi C-21 soit modifié à l’article 73, à la page 67 :

a) par substitution, aux lignes 5 et 6, de ce qui suit :

« 73 (1) À l’exception des articles 14.1, 14.2, 46 à 48 et 70 à 73, les dispositions de la présente loi qui ne sont visées par aucune autre disposition d’entrée en vigueur »;

b) par suppression des lignes 9 à 11;

c) par adjonction, après la ligne 13, de ce qui suit :

« (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), avant la prise d’un décret déclarant l’entrée en vigueur de toute disposition de la présente loi, le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile :

a) consulte :

(i) d’une part, divers corps dirigeants autochtones et organismes autochtones afin de déterminer les effets que l’entrée en vigueur de la présente loi aura sur les droits — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — des groupes, collectivités et peuples autochtones,

(ii) d’autre part, toutes les parties intéressées afin de déterminer les effets que l’entrée en vigueur de la présente loi aura sur la juste valeur marchande des armes à feu acquises légalement et de bonne foi;

b) fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des consultations effectuées, des observations recueillies lors de celles-ci et des mesures prises pour donner suite aux préoccupations des personnes consultées.

(4) Tout comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est automatiquement saisi du rapport des consultations et peut en faire l’examen, effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.

(5) Aucun décret déclarant l’entrée en vigueur d’un article ou paragraphe de la présente loi ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

a) le trentième jour de séance suivant le dépôt du rapport au Parlement;

b) le quatre-vingt-dixième jour civil suivant ce dépôt;

c) le lendemain du jour où le comité compétent de chaque chambre a fait rapport de ses conclusions.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

jour de séance Jour où l’une ou l’autre chambre siège. (sitting day)

organisme autochtone Entité autochtone qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization) ».

Après débat, la motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Boisvenu, Carignan, Deacon (Ontario), Plett, Richards — [5]

CONTRE

Les honorables sénateurs

Boehm, Cardozo, Dagenais, Dasko, Dean, Gold, Harder, Kutcher, Yussuff — [9]

ABSTENTIONS

Aucune

Il est convenu d’adopter l’article 73, avec dissidence.

Il est convenu d’adopter le titre, avec dissidence.

Il est convenu d’annexer des observations au rapport du comité.

À 11 h 58, la séance est suspendue.

À 11 h 59, conformément à l’article 12-16(1)d) du Règlement, le comité reprend ses travaux à huis clos pour discuter d’un projet de rapport.

Il est convenu que le comité permette la transcription des parties de la réunion d’aujourd’hui qui se tiennent à huis clos, qu’une copie soit conservée par la greffière pour consultation par les membres du comité ou le personnel; qu’elle soit détruite par la greffière lorsque le Sous-comité du programme et de la procédure l’autorisera à le faire, au plus tard à la fin de la session parlementaire.

À 13 h 3, la séance est levée jusqu'à nouvelle convocation de la présidence.

ATTESTÉ :

La greffière du comité,

Ericka Dupont

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