Chapitre douze : Comités
Comité de sélection
12-1. Au début de chaque session, le Sénat nomme les neuf sénateurs qui forment le Comité de sélection. La composition initiale du comité, de même que toute modification subséquente aux membres, sera, dans la mesure du possible, proportionnelle au nombre de membres des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus. Les sénateurs qui ne sont pas membres d’un tel parti ou groupe sont, uniquement à cette fin, traités comme s’ils étaient membres d’un groupe distinct. Il est entendu que les membres d’office du comité ne sont pas pris en considération en ce qui concerne la proportionnalité.
12-2. (1) Sauf disposition contraire, le Comité de sélection présente un rapport pour proposer les candidats aux fonctions de membres des comités permanents et des comités mixtes permanents.
Article 12-26(1) : Nomination du comité
12-2. (2) Sauf disposition contraire, dès l’adoption de ce rapport par le Sénat, les sénateurs nommés membres des comités restent en fonction pour la durée de la session.
DISPOSITION CONTRAIRE
Article 12-5 : Modification de la composition
12-2. (3) Le Comité de sélection peut faire des enquêtes et rapports sur toute autre question dont le Sénat le saisit et peut également :
a) ordonner la publication de documents et de témoignages;
b) proposer au Sénat des changements à la composition d’un comité.
12-2. (4) Il est entendu que le Comité de sélection n’est ni un comité spécial ni un comité permanent.
12-2. (5) Six membres du Comité de sélection constituent le quorum.
Composition des comités
12-3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque comité permanent se compose de 12 membres.
12-3. (2) Les comités permanents suivants se composent :
a) de 15 membres pour le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration;
b) de 15 membres pour le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement;
c) de neuf membres pour le Comité sénatorial permanent des langues officielles;
d) de neuf membres pour le Comité sénatorial permanent des droits de la personne;
e) de neuf membres pour le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants;
f) de cinq membres pour le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs;
g) de trois sénateurs et deux membres externes pour le Comité permanent de l’audit et de la surveillance.
12-3.(3) En plus du nombre de membres prévu aux paragraphes (1) et (2), et sous réserve des dispositions du paragraphe (4), le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, et les leaders ou facilitateurs des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition, sont membres d’office de tous les comités sauf le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, le Comité permanent de l’audit et de la surveillance et les comités mixtes. À ce titre, en cas d’absence, le leader ou représentant du gouvernement est suppléé par le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, le leader de l’opposition est suppléé par le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu est suppléé par son leader adjoint ou facilitateur adjoint.
12-3. (4) Parmi les sénateurs qui sont membres d’office des comités conformément au paragraphe (3), seuls le leader ou représentant du gouvernement, et le leader de l’opposition, ou, en cas d’absence de l’un ou de l’autre de ces sénateurs, le sénateur qui le supplée, bénéficient du droit de vote.
12-3.(5) Aucun sénateur ne peut être à la fois membre du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration et du Comité permanent de l’audit et de la surveillance.
12-4. Le Comité de sélection recommande le nombre de sénateurs membres des comités mixtes permanents suivants :
a) le Comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement;
b) le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
RENVOIS
Loi sur le Parlement du Canada, articles 74 et 78
Loi sur les textes réglementaires, articles 19 et 19.1
12-5. Sauf dans le cas des membres d’office, des membres du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs et des membres du Comité permanent de l’audit et de la surveillance, le remplacement d’un membre d’un comité peut s’effectuer au moyen d’un avis remis au greffier du Sénat, qui le fait consigner aux Journaux du Sénat. Cet avis est signé :
a) dans le cas d’un membre du gouvernement, par le leader ou représentant du gouvernement ou son délégué;
b) dans le cas d’un membre de l’opposition, par le leader de l’opposition ou son délégué;
c) dans le cas d’un membre de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, par le leader ou facilitateur de celui-ci, ou son délégué.
12-6. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf autre disposition contraire, quatre membres d’un comité permanent constituent le quorum.
DISPOSITION CONTRAIRE
Article 12-26(2) : Quorum du comité
12-6. (2) Dans le cas du Comité permanent de l’audit et de la surveillance, deux sénateurs et un membre externe constituent le quorum, à l’exception de la séance d’organisation ou lorsque le comité se réunit pour l’étude d’un rapport au Sénat dans lequel il propose la nomination de ses membres externes. Pour ces réunions trois sénateurs constituent le quorum.
Comités permanents du Sénat
12-7. Le Sénat nomme les comités permanents suivants :
12-7. (1) le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, qui est chargé :
a) d’examiner, de sa propre initiative, les questions financières et administratives se rapportant à la régie interne du Sénat,
b) sous réserve du Règlement administratif du Sénat, de prendre des mesures à l’égard des questions financières et administratives, de donner son avis et de statuer sur la régularité de l’utilisation des ressources du Sénat;
12-7. (2) le Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement, qui est chargé :
a) de soumettre au Sénat, de sa propre initiative, des propositions visant la modification du Règlement,
b) d’examiner toute question de privilège dont le Sénat le saisit,
c) d’examiner les ordres et pratiques du Sénat et les privilèges parlementaires;
12-7. (3) le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, qui est chargé :
a) d’assurer la direction générale du conseiller sénatorial en éthique,
b) de s’occuper, de sa propre initiative, des questions ayant trait au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, notamment les formulaires destinés aux sénateurs pour l’application de ce code, sous réserve de la compétence générale du Sénat;
12-7. (4) le Comité permanent de l’audit et de la surveillance, qui, dans un esprit d’intégrité, d’indépendance, de transparence et de responsabilisation, est chargé, de sa propre initiative :
a) de retenir et diriger les services des auditeurs externes et les auditeurs internes du Sénat;
b) de superviser les audits internes et externes du Sénat;
c) de faire rapport au Sénat concernant les audits internes et externes, y compris les rapports d’audit et d’autres questions;
d) d’examiner les plans d’action de l’Administration du Sénat pour vérifier :
(i) qu’ils répondent adéquatement aux recommandations et aux constatations découlant des audits internes et externes,
(ii) qu’ils sont mis en œuvre de façon efficace;
e) d’examiner les rapports trimestriels et les états financiers vérifiés du Sénat, à titre d’information;
f) de faire rapport de ses observations et recommandations au Sénat à intervalles d’au plus un an;
12-7. (5) le Comité sénatorial permanent des langues officielles, qui peut être saisi de toute question concernant les langues officielles en général;
12-7. (6) le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international, qui peut être saisi de toute question concernant les relations étrangères et le commerce international en général;
12-7. (7) le Comité sénatorial permanent des finances nationales, qui peut être saisi de toute question concernant les prévisions budgétaires du gouvernement, les comptes publics, les rapports du vérificateur général et les questions de finances publiques en général;
12-7. (8) le Comité sénatorial permanent des transports et des communications, qui peut être saisi de toute question concernant les transports et les communications en général;
12-7. (9) le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, qui peut être saisi de toute question concernant les affaires juridiques et constitutionnelles en général;
12-7. (10) le Comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie, qui peut être saisi de toute question concernant les banques, le commerce et l’économie en général;
12-7. (11) le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, qui peut être saisi de toute question concernant les affaires sociales, la science et la technologie en général;
12-7. (12) le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts, qui peut être saisi de toute question concernant l’agriculture et les forêts en général;
12-7. (13) le Comité sénatorial permanent des pêches et des océans, qui peut être saisi de toute question concernant les pêches et les océans en général;
12-7. (14) le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles, qui peut être saisi de toute question concernant l’énergie, l’environnement, les ressources naturelles et les changements climatiques en général;
12-7. (15) le Comité sénatorial permanent des peuples autochtones, qui peut être saisi de toute question concernant les peuples autochtones du Canada;
12-7. (16) le Comité sénatorial permanent des droits de la personne, qui peut être saisi de toute question concernant les droits de la personne en général;
12-7. (17) le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants, qui peut être saisi de toute question concernant la sécurité nationale, la défense et les anciens combattants en général.
Ordres de renvoi en comité
12-8. (1) Le Sénat peut renvoyer tout projet de loi, message, pétition, interpellation, document ou autre question au comité de son choix.
12-8. (2) Dès le dépôt d’une proposition de frais de service par le leader ou représentant du gouvernement, ou le leader adjoint ou coordonnateur législatif du gouvernement, celle-ci est renvoyée d’office au comité permanent ou spécial désigné par lui après consultation avec le leader ou le leader adjoint de l’opposition, et le leader ou facilitateur de tout autre parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu, ou le délégué d’un tel leader ou facilitateur.
RENVOI
Loi sur les frais de service, paragraphe 15(1)
Pouvoirs des comités permanents et des comités mixtes permanents
12-9. (1) Les comités permanents et les comités mixtes permanents peuvent faire des enquêtes et rapports sur les questions dont ils sont saisis par le Sénat.
12-9. (2) Les comités permanents et les comités mixtes permanents peuvent :
a) exiger la comparution de témoins et la production de documents;
b) ordonner la publication de documents et de témoignages.
12-9. (3) Le Comité permanent de l’audit et de la surveillance peut examiner, dans la mesure où elles ont trait à son mandat, les délibérations à huis clos d’autres comités du Sénat, y compris toute transcription des réunions.
Comités spéciaux et législatifs
12-10. (1) Le Sénat peut nommer des comités spéciaux et fixer leurs mandats, pouvoirs et fonctions.
12-10. (2) Sauf disposition contraire, le sénateur qui propose le renvoi d’un projet de loi, d’une pétition ou d’une autre question à un comité spécial peut, s’il le désire, être nommé membre de ce comité.
DISPOSITION CONTRAIRE
Article 15-7(2) : Restrictions si un sénateur a fait une déclaration d’intérêts
12-11. Un comité législatif se compose d’au plus 12 membres.
Sous-comités
12-12. (1) Un comité peut nommer parmi ses membres un ou plusieurs sous-comités.
2-12. (2) Un sous-comité se compose d’au plus la moitié des membres du comité.
12-12. (3) Trois membres d’un sous-comité constituent le quorum.
12-12. (4) Les règles régissant les travaux du comité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux du sous-comité.
12-12. (5) Un sous-comité peut, sans avis public, siéger à huis clos sauf lorsqu’il procède à l’examen d’un projet de loi article par article.
12-12. (6) Un sous-comité fait rapport au comité qui l’a nommé.
Séances
12-13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), après la nomination d’un comité, le greffier du Sénat le convoque, dès que les circonstances le permettent, en séance d’organisation au cours de laquelle le comité élit son président.
12-13.(2) Dans le cas du Comité permanent de l’audit et de la surveillance, la séance d’organisation, au cours de laquelle le comité élit son président, est convoquée par le greffier du Sénat dès que les circonstances le permettent après la nomination des sénateurs à la fonction de membres du comité, sans que les membres externes aient été nommés.
12-13.(3) Le président du Comité permanent de l’audit et de la surveillance est un sénateur qui n’est pas membre du même parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu que celui du président du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration.
12-13.(4) Après avoir élu son président et vice-président, le Comité permanent de l’audit et de la surveillance ne peut se réunir qu’aux fins d’étude d’un projet de rapport au Sénat dans lequel il propose la nomination de ses membres externes, et ce jusqu’à ce que le Sénat ait nommé les membres externes. Un ancien sénateur ou ancien député fédéral ne peut être nommé à ce titre. Le rapport doit être adopté par les trois sénateurs qui sont membres du comité. Il doit comprendre des recommandations sur la rémunération et les dépenses admissibles des membres externes, qui sont payées sur les fonds du Sénat une fois le rapport adopté par le Sénat. La procédure de nomination est la même lorsque la place d’un membre externe devient vacante en cours de session.
12-14.(1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf autre disposition contraire, les sénateurs ont le droit d’assister aux séances des comités dont ils ne font pas partie; ils peuvent également participer aux travaux avec voix consultative.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 12-27(2) : Participation des non-membres
Article 15-7(2) : Restrictions si un sénateur a fait une déclaration d’intérêts
Article 16-3(6) : Droit de parole aux conférences
12-14.(2) Un sénateur qui n’est pas membre du Comité permanent de l’audit et de la surveillance n’a pas le droit d’assister ou de participer à ses réunions, à moins de comparaître à titre de témoin.
12-15. (1) Un avis public de chaque séance de comité est affiché.
12-15. (2) Sauf disposition contraire, les séances des comités sont publiques. Sauf décision contraire du comité ou du sous-comité, le public est admis à toute séance publique.
DISPOSITIONS CONTRAIRES
Article 12-16(1) : Séances à huis clos
Article 12-16(3) : Séances à huis clos des comités mixtes
Article 12-27(1) : Séances à huis clos
12-16.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et sauf autre disposition contraire, un comité ne peut siéger à huis clos que pour discuter d’un des sujets suivants :
a) la rémunération et les autres avantages offerts au personnel;
b) les contrats et négociations contractuelles;
c) les relations du travail et le personnel;
d) un projet d’ordre du jour ou un projet de rapport.
DISPOSITION CONTRAIRE
Article 12-27(1) : Séances à huis clos
12-16.(2) Le Comité permanent de l’audit et de la surveillance se réunit à huis clos lorsqu’il traite des travaux à huis clos d’un autre comité.
12-16. (3) Un comité mixte peut toujours décider de siéger à huis clos.
12-17. Le quorum est nécessaire pour qu’un comité puisse prendre une décision. Toutefois, un comité du Sénat peut autoriser son président à tenir des séances sans quorum pour recevoir et publier des témoignages.
12-18. (1) Un comité du Sénat peut se réunir un jour de séance du Sénat. Toutefois, il ne peut, sauf décision contraire du Sénat, se réunir pendant que le Sénat est en séance
12-18. (2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf autre disposition contraire, un comité du Sénat peut se réunir :
a) pendant une période d’ajournement du Sénat qui dure plus d’un jour mais moins d’une semaine, à condition que ses membres en soient avertis la veille de l’ajournement du Sénat;
b) un lundi où le Sénat ne siège pas qui précède un mardi au cours duquel une séance est prévue;
c) pendant d’autres périodes au cours desquelles le Sénat est ajourné et qui ne sont pas couvertes par les dispositions ci-dessus, à condition que le comité soit convoqué :
(i) soit par résolution du Sénat,
(ii) soit avec l’accord, en réponse à la demande du président et du vice-président, de la majorité des sénateurs suivants, ou de leurs délégués : le leader ou représentant du gouvernement, le leader de l’opposition, et les leaders ou facilitateurs des trois partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus qui comptent le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition.
DISPOSITION CONTRAIRE
Article 12-28 : Périodes d’ajournement du Sénat
12-18. (3) Le Comité permanent de l’audit et de la surveillance peut se réunir pendant une période d’ajournement du Sénat.
12-19. (1) Un comité peut s’ajourner.
12-19. (2) Un comité peut, avec l’autorisation du Sénat, se déplacer et tenir des séances à l’extérieur de l’enceinte parlementaire.
Procédure en comité
12-20. (1) Pendant la séance d’un comité du Sénat, les règles suivantes s’appliquent :
a) le sénateur qui désire prendre la parole s’adresse au président;
b) les motions ne sont pas appuyées;
c) toute motion se décide à la majorité des voix, y compris celle du président; en cas d’égalité des voix, la motion est rejetée;
d) aucun préavis n’est requis pour présenter une motion ou proposer un amendement.
12-20.(2) Les membres externes du Comité permanent de l’audit et de la surveillance peuvent participer à toute délibération du comité, mais sans droit de vote.
12-20. (3) Avant de procéder au vote par appel nominal en comité, le président fait connaître le nom de chaque sénateur présent qui a déclaré un intérêt personnel dans la question devant le comité et qui n’a pas retiré cette déclaration; son nom ne doit être appelé qu’en cas d’abstention.
12-20. (4) Un comité ne peut, sauf consentement de ses membres présents, omettre l’examen d’un projet de loi article par article.
12-20. (5) Un comité du Sénat ne peut suivre aucune procédure incompatible avec les dispositions du Règlement ou les pratiques du Sénat.
Rapports des comités
12-21.(1) Sous réserve du paragraphe (7), le rapport d’un comité du Sénat comporte les conclusions approuvées par la majorité des membres.
12-21. (2) Sous réserve du paragraphe (8) et sauf autre disposition contraire, le président d’un comité, ou son délégué, présente ou dépose les rapports du comité au Sénat.
DISPOSITION CONTRAIRE
Article 12-30 : Dépôt d’un rapport auprès du greffier
12-21. (3) Le rapport établi par un comité uniquement à titre d’information doit être déposé sur le bureau. Cependant, il peut, sur motion, être inscrit à l’ordre du jour pour étude ultérieure.
12-21. (4) Lors de la présentation ou du dépôt d’un rapport au Sénat, aucun débat n’est permis.
12-21. (5) Si, dans les 20 jours de séance suivant le renvoi d’une proposition relative à des frais de service à un comité dûment nommé, celui-ci ne fait pas rapport de ses recommandations, il est réputé avoir recommandé l’approbation des frais de service proposés.
RENVOI
Loi sur les frais de service, paragraphe 15(3)
12-21. (6) Lorsqu’une motion portant adoption d’un rapport déposé est présentée après que le débat sur celui-ci a débuté, les sénateurs qui ont pris la parole dans ce débat sur le rapport obtiennent un temps de parole d’une durée maximale de cinq minutes dans le débat sur la motion.
12-21. (7) Tout membre du Comité permanent de l’audit et de la surveillance — les membres externes y compris — a le droit d’inclure ses observations et opinions dissidentes dans un rapport du comité.
12-21. (8) Pendant une période d’ajournement du Sénat, un rapport du Comité permanent de l’audit et de la surveillance peut être déposé auprès du greffier du Sénat; ce rapport est alors réputé avoir été présenté ou déposé au Sénat.
12-22. (1) Le comité saisi d’un projet de loi doit en faire rapport au Sénat; ce rapport fait état de tout amendement recommandé par le comité.
12-22. (2) Dans le cas où le comité ne recommande aucun amendement, son rapport est adopté d’office lors de sa présentation; un sénateur propose ensuite que la troisième lecture du projet de loi soit faite à une séance ultérieure.
12-22. (3) Dans le cas où le comité recommande des amendements à un projet de loi ou soumet des propositions à l’approbation du Sénat, son rapport est, sur motion, inscrit à l’ordre du jour pour étude ultérieure.
12-22. (4) Le sénateur qui présente le rapport d’un comité qui recommande des amendements à un projet de loi doit expliquer l’objet et l’effet de chaque amendement.
12-22. (5) Dans le cas où le comité recommande que le Sénat abandonne l’étude d’un projet de loi, son rapport en précise les motifs. Dès l’adoption de ce rapport, l’étude du projet de loi cesse.
Réponses du gouvernement aux rapports
12-23. (1) Si le Sénat adopte le rapport d’un comité permanent ou spécial, il peut demander au gouvernement de lui fournir une réponse complète et détaillée à ce rapport. Cette demande peut être formulée :
a) soit dans le rapport adopté par le Sénat;
b) soit dans la motion portant adoption de ce rapport;
c) soit dans une motion distincte présentée après l’adoption du rapport.
12-23. (2) Le greffier du Sénat transmet la demande, assortie d’un exemplaire du rapport auquel le gouvernement doit répondre, au leader ou représentant du gouvernement et aux ministres nommés dans cette demande.
12-23. (3) Le leader ou représentant du gouvernement doit, dans les 150 jours suivant l’adoption de cette demande par le Sénat, déposer la réponse du gouvernement ou donner une explication justifiant l’absence de réponse.
12-23. (4) La réponse du gouvernement ou l’explication justifiant l’absence de réponse, ainsi que le rapport visé, sont renvoyés d’office au comité intéressé lors du dépôt de la réponse ou de la présentation de l’explication.
12-23. (5) En l’absence de réponse et d’explication justifiant l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 150 jours suivant l’adoption de la demande d’une réponse, le comité intéressé est saisi d’office du rapport visé et du fait de l’absence de réponse et d’explication.
Dépenses des comités
12-24. Le greffier du Sénat est autorisé, sur réception d’une attestation du greffier d’un comité du Sénat, à rembourser tout témoin invité ou sommé par le comité, ses frais de déplacement et de séjour raisonnables.
12-25. Le Règlement administratif du Sénat régit la gestion financière des comités du Sénat.
Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs
12-26. (1) Dès que les circonstances le permettent au début de chaque session, le leader ou représentant du gouvernement présente une motion, appuyée par le leader de l’opposition et le leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus grand nombre de membres, à l’exception, s’il y a lieu, des partis reconnus ou groupes parlementaires reconnus auxquels appartiennent soit le leader ou représentant du gouvernement, soit le leader de l’opposition, portant nomination des membres du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs; la procédure de nomination reste la même pour modifier la composition du comité au cours d’une session. Toute motion de nomination est adoptée d’office.
RENVOI
Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, paragraphes 35(4) et (5)
12-26. (2) Trois membres du comité constituent le quorum.
RENVOI
Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, paragraphe 35(2)
12-27. (1) Les séances du comité se tiennent à huis clos, à moins que le comité décide, sur demande du sénateur qui fait l’objet d’un rapport d’enquête du conseiller sénatorial en éthique, de siéger en public.
RENVOI
Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, paragraphes 36(1) et (2)
12-27. (2) Seuls les membres du comité et, avec l’autorisation de celui-ci, le sénateur qui fait l’objet d’un rapport d’enquête peuvent assister aux séances à huis clos du comité et participer à ses délibérations.
RENVOI
Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, paragraphes 36(3) et (4)
12-28. Le comité peut tenir séance pendant une période d’ajournement du Sénat.
12-29. (1) Le cinquième jour de séance suivant la présentation d’un rapport du comité concernant un sénateur la motion portant adoption de ce rapport est présentée d’office si elle n’a pas été présentée auparavant.
12-29. (2) La motion portant adoption de ce rapport ne peut être mise aux voix avant que se réalise une des conditions suivantes :
a) le cinquième jour de séance suivant la présentation de la motion;
b) le sénateur qui fait l’objet du rapport s’est exprimé.
12-29. (3) Il est entendu que le Sénat peut renvoyer un rapport du comité au comité pour qu’il l’étudie à nouveau.
RENVOI
Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, paragraphe 51(4)
12-29. (4) Lorsqu’un rapport du comité porte sur la conduite d’un ancien sénateur, celui-ci est invité à témoigner devant un comité plénier.
RENVOI
Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, paragraphe 51(3)
12-29. (5) Lorsque ce rapport est abordé au plus tard le quinzième jour de séance suivant la présentation de la motion visant son adoption, il est procédé à toutes les mises aux voix nécessaires à la prise d’une décision sur ce rapport.
12-29. (6) Le sénateur qui fait l’objet d’un rapport du comité ne peut voter sur toute motion portant sur ce rapport.
RENVOI
Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, paragraphe 51(5)
12-29. (7) Sauf disposition contraire, lorsqu’il est procédé aux mises aux voix prévues au paragraphe (5), un vote par appel nominal :
a) s’il est demandé à 17 h 15 ou plus tôt, est reporté à 17 h 30 le jour même, et il ne peut être reporté de nouveau;
b) s’il est demandé après 17 h 15 mais avant 17 h 30, est reporté à l’heure qui permettrait 15 minutes de sonnerie, et il ne peut être reporté de nouveau;
c) s’il est demandé à 17 h 30 ou plus tard, est reporté au jour de séance suivant à 17 h 30, et il ne peut être reporté de nouveau.
DISPOSITION CONTRAIRE
Article 16-1(6) : Report d’un vote qui coïncide avec l’événement annoncé dans un message
12-30. Pendant une période d’ajournement du Sénat, un rapport du comité peut être déposé auprès du greffier du Sénat; ce rapport est alors réputé avoir été présenté au Sénat à la séance suivante.
Comités pléniers
12-31. (1) Aucun préavis n’est requis pour proposer que le Sénat se constitue en comité plénier.
12-31. (2) Il est fait état des travaux d’un comité plénier dans les Journaux du Sénat.
12-31. (3) Les travaux des comités pléniers sont régis par le Règlement et les pratiques du Sénat, avec les exceptions suivantes :
a) le sénateur qui désire prendre la parole s’adresse au président;
b) un sénateur n’est ni obligé à se lever quand il prend la parole, ni contraint à rester à la place qui lui est attribuée;
c) un sénateur peut prendre la parole plus d’une fois;
d) la durée de chaque intervention dans un débat ne dépasse pas dix minutes;
e) tout vote par appel nominal est tenu sur-le-champ sans déclencher la sonnerie;
f) les arguments qui s’opposent au principe d’un projet de loi sont interdits;
g) la question préalable et la motion portant levée de la séance sont irrecevables;
h) sauf disposition contraire, aucun préavis n’est requis pour présenter une motion ou proposer un amendement.
DISPOSITION CONTRAIRE
Article 11-15 : Préavis d’un amendement de fond à un projet de loi d’intérêt privé
12-31. (4) Lorsqu’un comité plénier examine une affaire, notamment un projet de loi, qui relève de la responsabilité administrative du gouvernement, il peut inviter un ministre qui n’est pas sénateur à participer au débat avec voix consultative.
12-31. (5) Les comités pléniers peuvent inviter à comparaître des témoins qui ne sont pas ministres.
12-32. (1) En comité plénier, un sénateur peut, à tout moment, proposer « que le président quitte maintenant le fauteuil » ou « que le président fasse rapport maintenant de l’état de la question et demande la permission de siéger de nouveau ». Pour chacune de ces motions, les conditions suivantes s’appliquent :
a) la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement;
b) si la motion est rejetée, une seconde motion ayant le même objet n’est recevable que si un autre fait de procédure a eu lieu dans l’intervalle.
12-32. (2) En cas d’adoption de la motion « que le président quitte maintenant le fauteuil », le comité plénier lève immédiatement la séance. Le président de celui-ci ne fait pas rapport au Sénat; l’affaire dont le comité plénier était saisi est alors supprimée de l’ordre du jour.