Rapport du comité
Le jeudi 6 juin 2019
Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts a l’honneur de déposer son
DIX-SEPTIÈME RAPPORT
Votre comité, qui a été autorisé par le Sénat, le jeudi 2 mai 2019, à examiner le sujet des éléments contenus dans la sous-section C de la section 9 de la partie 4, dans la mesure où elle traite des aliments, et dans la sous-section J de la section 9 de la partie 4 du projet de loi C-97, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en œuvre d’autres mesures, a, conformément à l’ordre de renvoi, examiné ledit sujet et présente maintenant son rapport de la façon suivante :
Sous-section C de la section 9 de la partie 4, dans la mesure où elle concerne les aliments
La sous-section C contient les articles de 163 à 184, qui proposent plusieurs modifications à la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Ces modifications auraient une incidence sur la classification des produits réglementés par la LAD, ajouteraient des mesures de surveillance de la conduite des essais cliniques et un cadre pour les produits thérapeutiques innovants, et mettraient en œuvre de nouveaux pouvoirs d’inspection.
Les témoins représentant la chaîne d’approvisionnement agricole et agroalimentaire ont exprimé des préoccupations quant aux répercussions potentielles des changements proposés; cependant, Santé Canada a informé le comité que les dispositions de la sous-section C de la section 9 de la partie 4 visent principalement à réduire le fardeau de la réglementation dans les secteurs des soins de santé et biomédical.
Au sujet de la sous-section C de la section 9 de la partie 4, Santé Canada a dit avoir tenu des consultations publiques afin de comprendre les besoins et exigences des intervenants du secteur biomédical qui travaillent à développer et à améliorer le marché des produits thérapeutiques avancées au Canada.
Bien que Santé Canada aurait pu en faire plus pour informer les secteurs voisins – comme ceux de la chaîne d’approvisionnement agricole et agroalimentaire – de l’objet réel de ces règlements, votre comité n’a pas d’objection quant à la teneur et à l’objet de la sous-section C de la section 9 de la partie 4 dans la mesure où elle concerne les aliments.
Sous-section J de la section 9 de la partie 4
Le 28 mai 2019, votre comité a étudié l’objet de la sous-section J de la section 9 de la partie 4 du projet de loi C-97, qui contient les articles 217 à 219. Ces dispositions modifieraient la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) afin de préciser les limites de la portée des examens spéciaux du ministre de la Santé et les circonstances dans lesquelles le ministre peut choisir de ne pas entreprendre un examen spécial.
Selon le libellé actuel de la loi, chaque fois qu’un pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) interdit, pour des raisons de santé ou d’environnement, l’utilisation d’un ingrédient actif dans un pesticide, Santé Canada doit entreprendre un examen spécial du produit (paragraphe 17(2) de la LPA). Des témoins du secteur agricole ont fait valoir que de tels examens spéciaux sont redondants, n’ajoutent aucun avantage sur le plan de la santé et de la protection de l’environnement et créent des goulots d’étranglement dans le système de réglementation. Les modifications proposées à la LPA donneraient au ministre de la Santé plus de latitude pour décider d’élargir la portée d’un examen existant, ou de ne pas entreprendre un examen spécial, relativement à un produit antiparasitaire dans des circonstances particulières.
Les intervenants de l’industrie agricole ont souligné que l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) dispose de ressources limitées pour effectuer des examens spéciaux, ce qui entraîne actuellement des retards dans le processus d’examen. Par conséquent, ils étaient tous favorables aux modifications proposées à la LPA, car celles-ci optimiseraient le processus d’examen spécial en réduisant leur double emploi.
Les intervenants du secteur environnemental ont également souligné l’importance de la consultation publique et soutenu que la décision du ministre de la Santé de ne pas lancer un examen spécial et les motifs de cette décision devraient être rendus publics.
Ils ont affirmé que le paragraphe 17(7) devrait être amendé pour préciser que toute décision prise en vertu de cet article doit être prise avant la publication de l’énoncé d’examen spécial requis conformément à l’article 28.
Des témoins du secteur environnemental ont aussi recommandé que le projet de loi soit amendé pour que les décisions prises en vertu du paragraphe 17(2) relatives à un examen spécial soient assujetties aux mêmes processus de consultations publiques et exigences de transparence applicables aux autres aspects de la loi.
Votre comité convient avec les témoins que les consultations publiques et la transparence sont nécessaires pour maintenir la confiance dans le système réglementaire.
Le tout respectueusement soumis,
La présidente,
DIANE F. GRIFFIN