Rapport du comité
Le mardi 5 novembre 2024
Le Comité sénatorial permanent des banques, du commerce et de l’économie a l’honneur de présenter son
SEIZIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-280, Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (fiducie réputée — fruits et légumes périssables), a, conformément à l’ordre de renvoi du 9 mai 2024, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :
1.Article 2, pages 1 et 2 :
a)À la page 1 :
(i)remplacer les lignes 13 et 14 par ce qui suit :
« le cadre de ses affaires à la personne qui les lui a vendus et qui est un producteur agricole primaire de fruits ou légumes périssables — appelée « producteur » au présent article — ou une personne qui achète directement à un producteur de tels fruits ou légumes dans le but de les revendre — appelée « détaillant » au présent article —, les fruits »,
(ii)remplacer les lignes 16 et 17 par ce qui suit :
« sont réputés être détenus en fiducie — à titre de créancier garanti — par l’acheteur pour le producteur ou le détaillant lorsque les conditions suivantes sont »,
(iii)remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« a) le producteur ou le détaillant a donné avis à l’acheteur, en la forme »;
b)à la page 2 :
(i)remplacer les lignes 11 et 12 par ce qui suit :
« duit de vente, sont réputés être détenus en fiducie — à titre de créancier garanti — par l’acheteur pour le producteur ou le détaillant au titre du paragraphe (1). »,
(ii)remplacer la ligne 18 par ce qui suit :
« (4) À la demande du producteur ou du détaillant qui est lésé par un acte, »,
(iii)supprimer les lignes 32 à 35.
2.Article 3, pages 3 et 4 :
a)À la page 3 :
(i)remplacer les lignes 17 et 18 par ce qui suit :
« dans le cadre de ses affaires à la personne qui les lui a vendus et qui est un producteur agricole primaire de fruits ou légumes périssables — appelée « producteur » au présent article — ou une personne qui achète directement à un producteur de tels fruits ou légumes dans le but de les revendre — appelée « détaillant » au présent article —, »,
(ii)remplacer les lignes 20 et 21 par ce qui suit :
« de vente, sont réputés être détenus en fiducie — à titre de créancier garanti — par l’acheteur pour le producteur ou le détaillant lorsque les conditions suivantes »,
(iii)remplacer la ligne 23 par ce qui suit :
« a) le producteur ou le détaillant a donné avis à l’acheteur, en la forme »;
b)à la page 4 :
(i)remplacer la ligne 4 par ce qui suit :
« tenus en fiducie — à titre de créancier garanti — par l’acheteur pour le producteur ou le détaillant au »,
(ii)remplacer les lignes 13 à 19 par ce qui suit :
« (4) Au présent article, produit de vente s’entend du produit de la vente par l’acheteur des ».
Respectueusement soumis,
La présidente,
PAMELA WALLIN