Rapport du comité
Le jeudi 31 mai 2018
Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a l’honneur de déposer son
VINGT ET UNIÈME RAPPORT
Votre comité, qui a été autorisé par le Sénat le mercredi 27 janvier 2016 à examiner, pour en faire rapport, la situation actuelle du régime financier canadien et international, dépose maintenant un rapport provisoire concernant l’imposition des Huttériens au Canada.
Le 29 mars 2018, le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a tenu une réunion avec le ministère des Finances du Canada, l’Agence du revenu du Canada (ARC), l’honorable Dan Hays, C.P. et des représentants de Kings Lake Colony Farming Co. Ltd. et de MNP s.r.l. afin d’examiner l’imposition des organismes communautaires, en mettant principalement l’accent sur les colonies de la Hutterian Brethren Church, dont les membres sont les Huttériens.
MNP s.r.l, une firme d’experts-comptables et de conseils fiscaux et d’affaires qui représente plus de 90 p. 100 des Huttériens au Canada et produit leurs déclarations de revenus depuis 1961, a expliqué que les Huttériens gagnent leur revenu collectivement, surtout grâce à des activités agricoles. La firme a indiqué que l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui a été adopté en 1977, prévoit un mécanisme visant à imposer le revenu des Huttériens de manière équitable par rapport à d’autres personnes tirant leur revenu d’activités agricoles. L’article 143, qui est fondé sur un protocole d’entente entre les Huttériens et le ministre du Revenu national, crée une fiducie fictive dont font partie tous les biens d’une colonie huttérienne et tout revenu connexe. Le revenu de la fiducie peut ensuite être réparti entre les membres de la colonie huttérienne selon la formule prévue à l’article 143. Ces derniers peuvent ensuite inscrire ce revenu dans leur déclaration de revenus des particuliers.
MNP s.r.l. a soulevé plusieurs préoccupations en ce qui concerne le mode d’imposition des Huttériens et se demande si l’ARC tient compte de l’intention initiale de l’article 143 dans son interprétation de celui-ci. MNP s.r.l. a déclaré que les dispositions de l’article 143 ont été élaborées non seulement pour respecter les croyances religieuses des huttériens, mais aussi pour imposer leurs revenus d’entreprise ou leurs revenus agricoles « de la même manière que leurs voisins non [huttériens], c’est-à-dire qu’ils devraient être traités avec bienveillance, mais non avec plus de bienveillance que tous les autres contribuables ». La firme est surtout préoccupée par le fait que l’ARC empêche injustement les Huttériens de demander la Prestation fiscale pour le revenu de travail, un crédit d’impôt remboursable que les Huttériens demandaient depuis sa mise en œuvre, en 2007. MNP s.r.l. a fait valoir que depuis 2014, l’ARC applique le paragraphe 108(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu à la fiducie des Huttériens et que par conséquent, le revenu qui était réparti entre les membres des colonies n’est plus considéré comme un « revenu agricole », mais plutôt comme un « revenu tiré d’un bien », et ce type de revenu ne donne pas droit à la Prestation fiscale pour le revenu de travail. La firme a souligné que les Huttériens n’ont pas été avisés de ce changement par l’ARC ou par le ministère des Finances du Canada. Afin de régler ce problème, MNP s.r.l. a proposé que le libellé de l’article 143 soit modifié pour que le revenu de fiducie conserve son caractère de manière à ce que les revenus agricoles de la colonie soient aussi des revenus agricoles pour les membres en tant que particuliers, ce qui leur permettrait de demander la Prestation fiscale pour le revenu de travail, comme les agriculteurs non huttériens.
MNP s.r.l. a également soulevé d’autres préoccupations en ce qui concerne la formule de répartition prévue à l’article 143 et le fait qu’elle n’offre plus aucune marge de manœuvre relativement à la distribution du revenu de la fiducie. La firme a déclaré que cette formule empêche les Huttériens de demander une déduction pour le salaire payé à un autre membre de la colonie, ne permet d’attribuer que la moitié du revenu aux conjoints et ne permet pas à ceux qui sont âgés de moins de 18 ans de profiter d’une répartition du revenu de la fiducie. MNP s.r.l. a recommandé que la formule de répartition soit remplacée par un contrôle de vraisemblance afin de déterminer si le montant attribué à un membre est raisonnable.
En conclusion, MNP s.r.l. a demandé que les Huttériens soient imposés de manière équitable et sans discrimination, et que le ministre des Finances étudie les modifications qu’elle propose en vue de moderniser l’article 143. Elle a également proposé que l’ARC évalue les déclarations de revenus des Huttériens de la même manière qu’avant 2014. Enfin, elle a indiqué qu’elle contestera l’interprétation que l’ARC fait de l’article 143 devant la Cour canadienne de l’impôt en mai 2018.
En réaction à ces propos, l’Agence du revenu du Canada a expliqué que le paragraphe 108(5) est une règle générale selon laquelle tout revenu provenant de biens détenus par une fiducie est réputé être un revenu tiré d’un bien. Elle a indiqué que certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoient que certains types de revenus, notamment les dividendes et les gains en capital, peuvent conserver leur nature pour les bénéficiaires lorsqu’ils sont transférés d’une fiducie; cela dit, elle ne prévoit pas un tel traitement pour le revenu d’entreprise ou le revenu agricole, et donc, de tels revenus sont considérés comme des revenus tirés d’un bien. Elle a également expliqué que les Huttériens ont pu demander la Prestation fiscale pour le revenu de travail de 2007 à 2014 parce que le libellé de la déclaration de revenus ne reflétait pas l’esprit de la Loi de l’impôt sur le revenu. Elle a souligné que depuis 2014, elle applique prospectivement les changements apportés aux formulaires et qu’un bulletin d’interprétation a été publié lors de la modification du formulaire. L’ARC a reconnu que le revenu agricole gagné par les Huttériens conserve sa nature dans deux cas bien précis, incluant le calcul des prestations du Régime de pensions du Canada, mais qu’il en est ainsi parce que des dispositions législatives particulières le permettent.
L’ARC a déclaré qu’elle estime que son interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu est juste en raison des termes simples employés dans les dispositions en question et parce que le revenu agricole n’est pas expressément exclu du paragraphe 108(5). Qui plus est, elle a mentionné que les organismes communautaires autres que les Huttériens sont tenus de présenter leurs déclarations aux termes de l’article 143. Enfin, l’ARC a reconnu qu’elle aurait pu faire un meilleur travail et informer les Huttériens du changement apporté au formulaire et des raisons motivant ce changement.
Le ministère des Finances du Canada a quant à lui mentionné que les derniers changements importants à l’article 143 ont été apportés en 1999, lorsqu’on a modifié la formule de répartition pour que les conjoints bénéficient d’une part de 50 p. 100. Il a mentionné que le bien-fondé de la politique régissant la formule de répartition et la question de savoir si l’intention initiale de l’article 143 est respectée ou non sont des aspects sur lesquels il pourrait se pencher lors de l’examen continu de sa politique fiscale.
Observations du comité
Le comité constate avec inquiétude les préoccupations soulevées par les Huttériens en ce qui a trait à l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu et est d’avis que celles-ci doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi par le ministre des Finances. Compte tenu du fait que l’équité est un principe clé de la politique fiscale, il conviendra d’examiner comment s’assurer qu’aux fins de l’impôt, les Huttériens sont traités de la même façon que les autres agriculteurs.
Le comité se réjouit à la perspective d’aborder les résultats de l’examen avec le ministre des Finances et les fonctionnaires du ministère des Finances Canada.
Respectueusement soumis,
La vice-présidente,
CAROLYN STEWART OLSEN