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ENEV - Comité permanent

Énergie, environnement et ressources naturelles

Rapport du comité

Le lundi 20 juin 2022

Le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles a l’honneur de présenter son

TROISIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-5, Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, a, conformément à l’ordre de renvoi du 7 avril 2022, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Article 2, page 2 :

a)Remplacer la ligne 2 par ce qui suit :

« tions Unies sur les droits des peuples autochtones, y compris le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause; »;

b)remplacer la ligne 15 par ce qui suit :

« qu’il reconnaît le rôle de la science et des connaissances autochtones dans l’élaboration des »;

c)remplacer les lignes 20 et 21 par ce qui suit :

« fiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des ani- ».

2.Article 3, page 3 :

a)Remplacer la ligne 3 de la version anglaise par ce qui suit :

« not be used as a reason for postponing effec- »;

b)remplacer les lignes 10 à 12 par ce qui suit :

« loi, sous réserve des limites raisonnables;

(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

k.1) encourager l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés; ».

3.Article 5, pages 3 et 4 :

a)À la page 3, remplacer la ligne 37 par ce qui suit :

« (2) Conformément à l’objet de la présente loi, le cadre de mise en œuvre précise notamment les »;

b)à la page 4 :

(i)remplacer la ligne 2 par ce qui suit :

« présente loi, tels que le principe de non-régression, le principe de l’équité intergénérationnelle et »;

(ii)remplacer les lignes 10 à 12 par ce qui suit :

« c) les limites raisonnables à ce droit qui découlent de la considération des facteurs pertinents, notamment sociaux, sanitaires, scientifiques et économiques;

d) les mécanismes visant à appuyer la protection de ce droit. ».

4.Nouvel article 5.1, page 4 : Ajouter, après la ligne 18, ce qui suit :

« 5.1 (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) pour chaque substance inscrite sur la liste intérieure :

(i) tout acte, processus, décision, évaluation, demande ou activité — quelle qu’en soit la désignation — mené à l’égard d’une substance en vertu d’une disposition de la présente loi, qu’il soit terminé, en cours ou proposé,

(ii) tout instrument international auquel le Canada est signataire et qui s’applique à l’égard de cette substance.

(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut fixer les modalités de forme, de tenue et d’accès du Registre, pourvu que celui-ci soit sous la forme d’une base de données électronique consultable et accessible au public. ».

5.Article 9, page 5 : Ajouter, après la ligne 20, ce qui suit :

« k.2) la fracturation hydraulique;

k.3) les bassins de résidus; ».

6.Article 10, page 5 :

a)Ajouter, après la ligne 33, ce qui suit :

« (1.1) Le paragraphe 56(1) et le passage du paragraphe 56(2) de la même loi précédant l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :

56 (1) Le ministre peut :

a) identifier toute personne — ou catégorie de personnes — qui fabrique, importe, transforme ou rejette, ou qui utilise au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale l’un ou l’autre des substances ou produits suivants :

(i) une substance — ou un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1,

(ii) une substance — ou un groupe de substances — à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent,

(iii) un produit contenant ou pouvant rejeter dans l’environnement une substance — ou un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1;

b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant toute personne — ou catégorie de personnes — qu’il a identifiée à élaborer et à exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une question visée aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii).

(1.1) Le ministre peut, pour identifier les personnes ou les catégories de personnes visées à l’alinéa (1)a), publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant toute personne — ou catégorie de personnes — à lui communiquer les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès, notamment les renseignements concernant sa participation à toute activité liée à une question visée aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii).

(2) L’avis visé à l’alinéa (1)b) peut préciser : ».

b)ajouter, après la ligne 37, ce qui suit :

« (2.1) Le paragraphe 56(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Sur demande écrite du destinataire de l’avis visé à l’alinéa (1)b), le ministre peut exempter celui-ci de l’obligation de prendre en considération tout facteur précisé dans l’avis s’il estime, en se fondant sur les motifs énoncés dans la demande, que cela est déraisonnable ou impossible. »

7.Nouvel article 10.1, page 6 : Ajouter, avant la ligne 1, ce qui suit :

« 10.1 Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58 (1) Toute personne tenue d’élaborer un plan de prévention de la pollution en application des articles 56 ou 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement dépose auprès du ministre, dans les trente jours suivant la fin du délai fixé, selon le cas, par l’avis visé à l’alinéa 56(1)b) — et, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe 56(3) —, par le tribunal en vertu de l’article 291 ou par l’accord, une déclaration portant que le plan a été élaboré et est en cours d’exécution. ».

8.Nouvel article 11.1, page 6 : Ajouter, après la ligne 9, ce qui suit :

« 11.1 Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60 (1) Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou de contrôle relatives à une substance — ou un groupe de substances — ou un produit, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les personnes ou catégories de personnes visées par un avis conformément à l’alinéa 56(1)b) à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe. ».

9.Article 15, page 8 :

a)Remplacer les lignes 1 à 3 par ce qui suit :

« (2) L’alinéa 67(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité, y compris les procédures et les pratiques pour remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés; »;

b)remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction ou présentant d’autres risques suscitant le plus haut niveau de préoccupation. ».

10.Article 16, page 8 : Remplacer la ligne 27 par ce qui suit :

« (iii.2) le fait qu’il existe une population ou un environnement vulnérable ».

11.Nouvel article 16.1, page 9 : Ajouter, après la ligne 17, ce qui suit :

« 16.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

68.1 (1) Les ministres ne peuvent recourir à des méthodes utilisant des animaux vertébrés pour produire des données ou mener des enquêtes afin de déterminer, selon le cas :

a) si une substance est effectivement ou potentiellement toxique;

b) s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle — et, dans l’affirmative, d’en déterminer la nature — à l’égard de l’un ou l’autre des éléments suivants :

(i) une substance,

(ii) un produit qui en contient,

(iii) un produit qui est susceptible de rejeter une substance dans l’environnement, y compris une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

a) d’une part, il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir les données ou de mener l’enquête autrement qu’à l’aide de méthodes utilisant des animaux vertébrés;

b) d’autre part, les données ou l’enquête sont nécessaires pour atteindre des objectifs liés à la protection de l’environnement ou de la santé humaine. ».

12.Article 18, page 11 : Ajouter, après la ligne 26, ce qui suit :

« a.1) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés; ».

13.Article 19, page 12 :

a)Supprimer la ligne 18 dans la version anglaise;

b)remplacer la ligne 25 par ce qui suit :

« té doit être accordée;

c) qui précise les initiatives et les activités visant à promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes n’utilisant pas des animaux vertébrés qui fourniraient suffisamment de renseignements pour permettre d’évaluer les risques d’atteinte à la santé ou à l’environnement que présentent les substances évaluées sous le régime de la présente partie. »;

c)remplacer la ligne 38 par ce qui suit :

« stances par catégorie plutôt qu’individuellement en vue d’éviter les substitutions dans la même catégorie qui peuvent avoir un effet nocif; ».

14.Article 20, page 14 :

a)Remplacer la ligne 4 par ce qui suit :

« (3) Le ministre radie de la liste une substance et les renseignements la concernant si un décret d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 est pris en vertu du paragraphe 90(1).

(4) Le ministre publie dans le Registre et de toute autre »;

b)remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« (5) La liste n’est pas un texte réglementaire au sens du »;

c)remplacer les lignes 34 et 35 par ce qui suit :

« ponibles sur toute population ou tout environnement vulnérable relativement à cette substance ainsi que sur les effets cumulatifs sur la santé humaine et l’environnement que ».

15.Article 21, page 16 :

a)Remplacer les lignes 5 et 6 par ce qui suit :

« fet nocif sur l’environnement, qu’elle présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains, qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa »;

b)remplacer la ligne 8, dans la version anglaise, par ce qui suit :

« (iii) is present in the environment primarily as a re- »;

c)remplacer les lignes 11 à 15 par ce qui suit :

« b) soit que la substance peut constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et qu’elle est, au sens des règlements, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction;

c) soit que la substance est, au sens des règlements, une substance présentant le plus haut ni- ».

16.Article 29, page 21 :

a)Remplacer les lignes 16 à 18 par ce qui suit :

« nistres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution et plus particulièrement, si la substance est inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de cette annexe, à l’inter- »;

b)remplacer les lignes 21 à 27 par ce qui suit :

« dans l’environnement.

(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), les ministres considèrent, à l’égard d’une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, si les activités ou rejets peuvent être en- »;

c)remplacer la ligne 29 par ce qui suit :

« sur l’environnement ou la santé humaine, et s’il ».

17.Nouvel article 39.1, page 28 : Ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :

« 39.1 Le paragraphe 108(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

108 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur un organisme vivant, notamment en application des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’alinéa 109(1)c), afin de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique et s’il existe un besoin démontrable pour l’organisme vivant.

(1.1) Les ministres veillent à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à l’évaluation qu’ils mènent.

(1.2) Les ministres sollicitent, dans le délai d’évaluation réglementaire, les observations du public concernant l’examen de la preuve et peuvent demander à toute personne des preuves supplémentaires. ».

18.Nouvel article 44.1, page 31 : Ajouter, après la ligne 18, ce qui suit :

« 44.1 Le paragraphe 114(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

g.1) déterminer des processus de participation significative du public dans :

(i) les évaluations visées à l’article 108,

(ii) la décision d’accorder ou non une dérogation demandée en vertu du paragraphe 106(8); ».

19.Article 50, page 35 : Supprimer les lignes 10 à 13.

20.Supprimer l’article 54, page 37.

21.Article 56, page 38 :

a)Remplacer la ligne 1 par ce qui suit :

« 56 (1) Les paragraphes 332(1) et (2) de la même loi »;

b)ajouter, après la ligne 21, ce qui suit :

« (2) L’article 332 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) En sus des autres obligations imposées par la présente loi, l’avis prévu par la présente loi, l’avis relatif à la tenue d’une consultation sur une question prévue par la présente loi et toute décision rendue sous le régime de la présente loi pour laquelle un avis n’est pas requis en application de la présente loi seront publiés :

a) sur le site Web du ministère, par le ministre;

b) dans un journal ou un périodique que le ministre considère à grande diffusion;

c) dans le Registre;

d) dans la Gazette du Canada.

(5) L’avis publié conformément aux alinéas (4)a) à c) doit inclure les possibilités de participation du public en lien avec le contenu de l’avis.

(6) En sus des autres obligations imposées par la présente loi, un avis sera publié conformément aux alinéas (4)a) à c) au moins soixante jours avant la tenue d’une consultation publique. ».

22.Nouvel article 57.1, page 38 : Ajouter, après la ligne 35, ce qui suit :

« 57.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 342, de ce qui suit :

342.1 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi en ce qui concerne les peuples autochtones du Canada au cours des cinq années précédentes.

(2) Ce rapport contient des détails sur :

a) les consultations auprès des peuples autochtones et des gouvernements autochtones relativement aux questions relevant de la loi;

b) les mesures mises en œuvre pour faire en sorte que la loi soit exécutée conformément aux éléments suivants :

(i) l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

(ii) le principe de l’honneur de la Couronne,

(iii) les relations fondées sur les traités que le Canada entretient avec les peuples autochtones du Canada et ses obligations fiduciaires à l’égard de ceux-ci;

c) toute évaluation effectuée en ce qui concerne l’efficacité ou la mise en œuvre des mesures visées à l’alinéa b);

d) toute conclusion ou recommandation en ce qui concerne l’exécution de la présente loi relativement aux peuples autochtones du Canada.

(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement au plus tard six mois après la fin de la période de cinq ans qui y est prévue. ».

23.Nouvel article 67.1, page 46 : Ajouter, après la ligne 10, ce qui suit :

« Rapport

67.1 (1) Au plus tard un an après la date de sanction de la présente loi, le ministre de l’Industrie fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état de mesures visant les fins suivantes :

a) veiller à ce que les marchandises fabriquées qui arrivent au Canada répondent aux exigences environnementales imposées aux fabricants canadiens;

b) mettre à l’essai les produits importés aux fins de conformité aux normes canadiennes, afin qu’ils soient sûrs pour les consommateurs canadiens et que les producteurs canadiens ne soient pas désavantagés.

(2) Le rapport doit inclure les éléments suivants :

a) une évaluation des mesures actuelles et de leur efficacité;

b) des recommandations à l’égard de toute nouvelle mesure;

c) une suggestion d’échéancier et d’estimation de coûts pour la mise en œuvre des nouvelles mesures recommandées aux termes de l’alinéa b). ».

24.Annexe, page 47 :

a)Remplacer les renvois suivant le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe, par ce qui suit :

« (paragraphe 56(1), article 68, article 68.1, paragraphe 71(1), alinéas 77(2)c) et d), paragraphes 77(7) et (9), 90(1) à (2) et 91(1), alinéa 91(2)a), paragraphe 93(1), alinéas 94(1)a) et (5)b), paragraphes 95(1) et (3) et 96(1), alinéas 199(1)a) et b) et paragraphe 317.1(3)) »;

b)remplacer, dans la version anglaise, dans l’annexe 1 qui y figure, à la deuxième ligne de la note, par ce qui suit :

« and “y” refer to the number of atoms. ».

Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,

PAUL J. MASSICOTTE

Observations au troisième rapport du Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des ressources naturelles (projet de loi S-5)

1.Le comité a entendu des préoccupations selon lesquelles la capacité d’évaluation de la biosurveillance et de la toxicologie de Santé Canada est inadéquate pour répondre aux demandes que le projet de loi S-5 créera pour: des études longitudinales de cohortes suffisamment grandes et désagrégées qui permettront de recueillir, de compiler et d’analyser les effets des substances sur la santé de la population générale et des groupes vulnérables; les biobanques nécessaires pour pouvoir étudier les effets cumulatifs des substances; les grands ensembles de données qui permettront l’analyse des inférences causales et d’autres études scientifiques essentielles. Le comité exhorte le gouvernement du Canada à s’engager à renforcer les capacités en collaboration avec les communautés universitaires et autochtones, à déterminer où ces capacités seraient le mieux situées et à veiller à ce qu’elles soient correctement financées et fonctionnelles dans l’année suivant l’entrée en vigueur du projet de loi S-5.

2.Le comité a appris que la biosurveillance des interactions entre la santé et l’environnement n’est actuellement pas effectuée dans les réserves ni dans les populations Autochtones hors réserve. De plus, les analyses de toxicité ne sont peut-être pas effectuées de concert avec les pratiques sanitaires, nutritionnelles et culturelles des Autochtones. Nous demandons instamment au gouvernement du Canada de veiller à ce que les populations Autochtones bénéficient d’un accès égal à la biosurveillance et aux évaluations de l’exposition et que les perspectives autochtones soient prises en compte dans l’élaboration du plan de gestion des produits chimiques.

3.Pour compléter les modifications législatives telles que celles proposées ci-dessus, nous recommandons que les ministres établissent un comité consultatif en vertu de l’article 7 de la Loi pour faire rapport aux ministres sur l’élimination de l’utilisation des animaux vertébrés dans les tests de toxicité et sur la promotion de l’utilisation et du développement de méthodes ne faisant pas appel aux animaux. Le comité pourrait être chargé d’élaborer un plan de travail ou une stratégie, semblable à celui publié par l’Agence américaine de protection de l’environnement (« EPA »). Le comité consultatif devrait également être soumis à une obligation de rapport.

4.Le comité souhaite exprimer sa préoccupation quant au fait que le droit à un environnement sain ne peut être protégé que s’il est véritablement applicable. Ce caractère exécutoire serait obtenu en éliminant les obstacles qui existent au pouvoir de recours actuel prévu à l’article 22 de la LCPE, intitulé « Mesures de protection de l’environnement ». On craint que l’article 22 de la LCPE ne contienne trop d’obstacles procéduraux et d’exigences techniques à respecter pour être d’une utilité pratique. Comme le projet de loi S-5 ne propose pas l’élimination ou la réévaluation de ces obstacles, le comité craint que le droit à un environnement sain reste inapplicable.

5.Le comité souhaite faire part de ses préoccupations concernant la collection des données par industrie en cas de manque d’informations sur la toxicité des substances qu’elle utilise ou émet. Le projet de loi S-5 autorise la collecte de données pour déterminer si une substance est un perturbateur endocrinien. Le projet de loi S-5 autorise également le ministre à tenir compte des informations disponibles sur les populations vulnérables et les effets cumulatifs d’une substance toxique potentielle. Cependant, dans aucun de ces cas, le projet de loi S-5 n’ordonne au ministre d’exiger des essais de la part de l’industrie lorsqu’il existe des lacunes dans les données sur la toxicité d’une substance ou sa capacité à devenir toxique. Dans de tels cas, le comité estime que des essais devraient être effectués par l’industrie lorsque les informations disponibles sur la toxicité d’une substance ne sont pas disponibles ou ne sont pas concluantes.


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