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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

Rapport du comité

Le mardi 20 juin 2023

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de présenter son

QUINZIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants, a, conformément à l’ordre de renvoi du 30 mai 2023, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Article 2, pages 1 et 2 :

a)À la page 1 :

(i)remplacer les lignes 8 à 17 par ce qui suit :

« 2 (1) Le sous-alinéa 486.4(1)a)(i) de la même loi est »,

(ii)remplacer les lignes 24 et 25 par ce qui suit :

« (2.1) L’alinéa 486.4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) d’aviser dans les meilleurs délais les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;

(2.2) Le paragraphe 486.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance. »;

b)à la page 2,

(i)remplacer les lignes 1 à 9 par ce qui suit :

« (3.1) Le paragraphe 486.4(2.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c) si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

(4) Le paragraphe 486.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui »,

(ii)remplacer les lignes 13 à 16 par ce qui suit :

« rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

a) si les témoins ou la victime sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si les témoins et la victime souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (3.2),

(3.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix qui préside a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :

a) il a avisé les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait, de ses effets et des situations dans lesquelles ils peuvent communiquer des renseignements visés par l’ordonnance sans omettre de s’y conformer;

b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

(5) L’article 486.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par les victimes ou les témoins si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public. ».

2.Article 3, pages 2 et 3 :

a)À la page 2, remplacer les lignes 17 à 41 par ce qui suit :

« 3 (1) Le paragraphe 486.5(3) est remplacé par ce qui suit:

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

(3.1) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public.

(2) L’article 486.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Si le poursuivant demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge ou au juge de paix de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :

a) si la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

b) s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au sytème judiciaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

c) dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (8.2).

(3) L’article 486.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(8.1) Le juge ou le juge de paix est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

(8.2) Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :

a) il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait, de ses effets et des situations dans lesquelles ils peuvent communiquer des renseignements visés par l’ordonnance sans omettre de s’y conformer;

b) il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

c) il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance. »;

b)à la page 3, supprimer les lignes 1 à 4.

3.Article 4, page 3 : Remplacer les lignes 7 à 18 par ce qui suit :

« 486.51 (1) Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 486.4 ou 486.5 demande au poursuivant de la faire révoquer ou modifier, le poursuivant est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.

(2) Le tribunal qui a rendu une ordonnance au titre des articles 486.4 ou 486.5 ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet de l’ordonnance — ou de toute autre personne, notamment tout poursuivant, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne autre que l’accusé qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

(3) S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne autre que l’accusé qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le tribunal tient une audience pour décider si l’ordonnance devrait être révoquée ou modifiée.

(4) Pour décider si l’ordonnance devrait être modifiée, le tribunal prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

(5) Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.

(6) L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.

(7) Le poursuivant est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée. ».

4.Article 5, page 3 : Remplacer les lignes 19 à 28 par ce qui suit :

« 5 L’article 486.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le poursuivant ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :

a) la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;

b) la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;

c) le recours à l’avertissement n’est pas opportun. ».

5.Article 8, page 10 : Remplacer la ligne 36 par ce qui suit :

« (3), s’applique à perpétuité si l’intéressé :

a) soit a déjà été condamné ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction primaire au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

b) soit est ou a été assu- ».

6.Article 32, page 25 : Remplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« bligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, il a déjà fait une demande ».

7.Nouvel article 32.1, page 30 : Ajouter, après la ligne 5, ce qui suit :

« 32.1 Le paragraphe 672.501(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Lorsque la commission d’examen rend une ordonnance en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), elle informe rapidement la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance de l’existence de celle-ci, des exigences qui lui sont assorties et des conséquences de toute transgression.

(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

b) les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

c) les renseignements sont communiqués par la victime ou le témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public. ».

Respectueusement soumis,

Le président,

BRENT COTTER

Observation au quinzième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi S-12)

Compte tenu de l’importance de veiller à ce que les personnes visées par des interdictions de publication puissent se prévaloir des protections contre la criminalisation et les poursuites pour divulgation d’informations en vertu du projet de loi S-12, le comité exhorte le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour (1) informer les personnes qui font l’objet des interdictions de publication existantes des circonstances dans lesquelles elles sont autorisées à divulguer des informations ainsi que du processus de modification ou de révocation des interdictions de publication, et (2) encourager le retrait des accusations et la radiation des condamnations relatives aux actions historiques qui sont maintenant autorisées en vertu du projet de loi S-12.


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