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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

Rapport du comité

Le jeudi 20 juin 2024

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de présenter son

VINGT-CINQUIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-15, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, a, conformément à l’ordre de renvoi du 19 mars 2024, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Préambule, page 1 : Remplacer les lignes 2 à 9 par ce qui suit :

« que le Parlement est d’avis que certains animaux ne doivent pas vivre en captivité en raison du risque de cruauté envers eux et du risque pour la sécurité publique que cela présente;

qu’il reconnaît que la captivité de ces animaux peut être ».

2.Article 1, pages 1 à 4 :

a) À la page 1 :

(i) remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« (i) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en capti- »,

(ii) remplacer les lignes 23 et 24 par ce qui suit :

« (ii) fait se reproduire ou féconde un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité, »;

b) à la page 2 :

(i) remplacer les lignes 6 et 7 par ce qui suit :

« des éléphants, des grands singes ou des animaux désignés en captivité sont donnés en spectacle ou utilisés comme moyen de transport au Canada, ou y prend part ou re- ».

(ii) remplacer les lignes 9 et 10 par ce qui suit :

« (2) Quiconque possède des éléphants, des grands singes ou des animaux désignés en captivité est dans l’obligation légale de prendre »,

(iii) remplacer les lignes 15 et 16 par ce qui suit :

« ticle ou à la date à laquelle est désignée une espèce animale en vertu de l’article 445.4, possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité, à l’égard de cet éléphant, de ce grand singe ou de cet animal désigné, pendant la »,

(iv) remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« sonne qui possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en cap- »,

(v) remplacer la ligne 24 par ce qui suit :

« ticle ou à la date à laquelle est désignée une espèce animale en vertu de l’article 445.4, à l’égard de cet éléphant, de ce grand singe ou de cet animal désigné, pen- »,

(vi) remplacer les lignes 29 à 32 par ce qui suit :

« sonne qui :

a) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans l’intérêt du bien-être de l’animal, en vertu d’un permis délivré par le mi- »,

(vii) remplacer les lignes 37 et 38 par ce qui suit :

« b) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans le cadre d’un programme de recherche scientifique pour la conservation, en vertu d’un permis délivré par ce ministre en »;

c) à la page 3 :

(i) remplacer la ligne 1 par ce qui suit :

« c) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans le cadre d’un programme de conservation, en »,

(ii) remplacer les lignes 4 et 5 par ce qui suit :

« d) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité dans l’intérêt du bien-être de l’animal, en vertu d’un permis délivré par une »,

(iii) remplacer les lignes 7 et 8 par ce qui suit :

« d.1) possède un animal désigné en captivité afin de protéger des biens ou la sécurité publique conformément à la législation fédérale ou provinciale applicable ou à un droit ancestral ou issu de traité reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

d.2) piège un animal désigné conformément à la législation fédérale ou provinciale applicable ou à un droit ancestral ou issu de traité reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

e) possède un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité pour le soigner ou le réadapter s’il est blessé ou en détresse. »,

(iv) remplacer les lignes 10 et 11 par ce qui suit :

« sonne qui fait se reproduire ou féconde un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité : »,

(v) remplacer la ligne 13 par ce qui suit :

« tifique pour la conservation, en vertu d’un permis délivré par le ministre de »,

(vi) remplacer les lignes 22 et 23 par ce qui suit :

« sonne qui permet la reproduction naturelle d’un éléphant, d’un grand singe ou d’un animal désigné en captivité : »,

(vii) remplacer la ligne 25 par ce qui suit :

« tifique pour la conservation, en vertu d’un permis délivré par le ministre de »,

(viii) remplacer la ligne 34 par ce qui suit :

« ticipe à un programme de recherche scientifique pour la conservation ou à un »;

d) à la page 4 :

(i) ajouter, après la ligne 4, ce qui suit :

« animal désigné Animal faisant partie d’une espèce désignée en vertu de l’article 445.4 ou sous-espèce non domestique de celle-ci. Y est assimilé l’animal hybride qui compte, dans les quatre générations précédentes de sa lignée, au moins un animal faisant partie d’une espèce désignée en vertu de l’article 445.4. (designated animal) »,

(ii) remplacer les lignes 6 et 7 par ce qui suit :

« grand singe Espèce du genre Gorilla, Pan ou Pongo, notamment le gorille, le bonobo, le chimpanzé et l’orang-outan. (great ape)

445.4 (1) Sur recommandation du ministre de l’Environnement, le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute espèce animale non domestique comme étant un animal désigné sur le fondement des meilleures données disponibles en science, en médecine vétérinaire, en soins animaliers ou en matière de bien-être animalier.

(2) Avant de faire cette recommandation, le ministre doit examiner les facteurs suivants :

a) la capacité de l’espèce à survivre en captivité;

b) la question de savoir si les conditions de la captivité sont suffisamment adaptées aux besoins biologiques des individus de l’espèce pour leur permettre de vivre convenablement, notamment en ce qui concerne :

(i) la capacité des individus de l’espèce d’avoir un comportement naturel en captivité,

(ii) l’intelligence, les émotions, les besoins sociaux, la taille corporelle et les habitudes de vie des individus de l’espèce, ainsi que leur utilisation potentielle à des fins de divertissement,

(iii) les données qui font état de dommages aux individus de l’espèce qui vivent en captivité, comme l’apparition de stéréotypies, des problèmes de santé liés à la captivité, une réduction de la longévité ou un accroissement des taux de mortalité infantile;

c) les risques que posent les individus de l’espèce pour la sécurité publique.

(2.1) Au moins cent quatre-vingts jours avant de faire la recommandation, il publie le projet de décret dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

(2.2) Avant de faire la recommandation, il consulte des représentants du secteur zoologique, des biologistes de la faune, des experts en soins animaliers et des représentants provinciaux responsables du bien-être animalier.

(2.21) Si la recommandation vise une espèce animale indigène du Canada, il consulte également les représentants des personnes et des groupes qui sont titulaires d’un droit ancestral ou issu de traité reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(2.3) Au moins trente jours avant de faire la recommandation, il fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport exposant en détail :

a) les résultats des consultations prévues aux paragraphes (2.2) et (2.21);

b) les données scientifiques ou autres à l’appui du projet de décret.

(2.4) Il publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Environnement dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

(3) Le gouverneur en conseil ne peut désigner aucune espèce servant à la production alimentaire au Canada.

445.5 (1) Lorsqu’un délinquant est déclaré coupable relativement à une infraction prévue aux paragraphes 445.2(2), (4) ou 445.3(1), le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution du délinquant en vertu de l’article 730 peut, en plus de toute autre mesure, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de faire, à ses frais, ce qui est nécessaire dans l’intérêt de l’animal à l’égard duquel l’infraction a été commise, notamment :

a) modifier les conditions physiques de la captivité;

b) reloger l’animal dans un autre établissement ou sanctuaire;

c) modifier les conditions sociales de la captivité;

d) abandonner son droit de propriété sur l’animal et confier celui-ci à l’autorité responsable du bien-être des animaux nommée dans l’ordonnance.

(2) Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une telle ordonnance, le tribunal demande et prend en compte un témoignage d’expert sur le bien-être de l’animal en particulier et sur la conservation de l’espèce.

(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, étendre l’application d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à d’autres animaux dont le délinquant a la possession qui appartiennent à la même espèce que l’animal à l’égard duquel l’infraction a été commise, ou qui appartiennent à une espèce étroitement apparentée. ».

3.Article 2, page 4 : Ajouter, après la ligne 12, ce qui suit :

« animal désigné S’entend, pour l’application des paragraphes 6(2.1) et 10(1.1) et (1.2), au sens du paragraphe 445.3(10) du Code criminel. (designated animal) ».

4.Article 3, page 5 : Remplacer les lignes 4 et 5 par ce qui suit :

« aux conditions qui s’y rattachent — un éléphant, un grand singe ou un animal désigné vivants. ».

5.Article 5, pages 5 et 6 :

a) À la page 5 :

(i) remplacer les lignes 26 et 27 par ce qui suit :

« l’importation ou l’exportation d’un éléphant, d’un grand singe ou d’un animal désigné vivants si l’importation ou l’exportation est »,

(ii) remplacer les lignes 30 et 31 par ce qui suit :

« scientifique pour la conservation ou d’un programme de conservation;

b) soit afin de garder l’animal en captivité dans l’intérêt de »;

b) à la page 6 :

(i) remplacer la ligne 4 par ce qui suit :

« a) à posséder un éléphant, un grand singe ou un animal désigné en capti- »,

(ii) remplacer la ligne 7 par ce qui suit :

« éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité ou à permettre »,

(iii) remplacer la ligne 9 par ce qui suit :

« gramme de recherche scientifique pour la conservation; »,

(iv) remplacer la ligne 11 par ce qui suit :

« éléphant, un grand singe ou un animal désigné en captivité ou à permettre »,

(v) ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :

« (1.3) Il est entendu qu’aucun permis n’est requis au titre du présent article pour la possession en captivité d’un animal désigné à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) soigner ou réadapter l’animal s’il est blessé ou en détresse;

b) protéger des biens ou la sécurité publique conformément à la législation fédérale ou provinciale applicable ou à un droit ancestral ou issu de traité reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

c) mener des activités de piégeage conformément à la législation fédérale ou provinciale applicable ou à un droit ancestral ou issu de traité reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. ».

6.Nouvel article 11, page 9 : Ajouter, après la ligne 41, ce qui suit :

« Entrée en vigueur

11 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au premier anniversaire de sa sanction. ».

Respectueusement soumis,

La présidente,

MOBINA S. B. JAFFER

................Page Break................

Observations au vingt-cinquième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi S-15)

En attendant l’examen des données sur les risques sur le plan de la cruauté envers les animaux ou la sécurité publique, notamment les témoignages qui ont été présentés devant le comité, ce dernier recommande au gouvernement du Canada de juger prioritaire, sous réserve du paragraphe qui suit, la désignation, aux fins des restrictions prévues par le projet de loi S-15, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, des grands félins non indigènes (lions, tigres, jaguars, guépards, léopards, léopards des neiges et panthères longibandes) en captivité.

Avec l’ajout des amendements liés à l’article de Noah du projet de loi S-15, qui pourraient mener à de nouvelles dispositions concernant la réglementation de la captivité des grands félins dans le projet de loi, il est impératif que le gouvernement du Canada entreprenne instamment l’élaboration d’un plan qui guidera et facilitera les efforts, en plus d’y contribuer, de ceux et celles sur le terrain qui effectuent cette transition. Le plan doit être clair, concis et mis en œuvre avant que les dispositions du projet de loi entrent en vigueur. Le gouvernement du Canada doit, entre autres choses, tenir compte des coûts associés à la transition, de l’interruption de nombreux modèles d’entreprises et de la stigmatisation sanctionnée par l’État de la possession de grands félins – autant d’éléments qui, combinés, sont susceptibles d’entraîner le déplacement massif de ces animaux. L’absence d’un plan mis en œuvre au moment de l’entrée en vigueur de ces dispositions du projet de loi mènera inévitablement à un nombre disproportionné et plus grand encore d’actes de cruauté envers ces animaux.

Le comité souligne que les plus grands alliés du gouvernement du Canada dans cette transition seront les zoos et les aquariums, et les témoins entendus s’accordent sur la nécessité d’un plan de transition pour les grands félins. Dans ce contexte, la participation de ces établissements à l’élaboration du plan est essentielle.

Le comité a fait part à plusieurs reprises de ses préoccupations du fait que le Code criminel était modifié à la pièce depuis des décennies et était devenu trop lourd, parfois même répétitif ou contradictoire, et qu’il devait faire l’objet d’une réforme approfondie (voir, par exemple, le rapport de 2017 du Comité intitulé Justice différée, justice refusée, pages 47 à 50). Nous réitérons notre recommandation antérieure selon laquelle un organisme indépendant devrait entreprendre une révision approfondie du Code criminel. La Commission du droit du Canada, nouvellement rétablie, pourrait entreprendre cette révision.


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