Rapport du comité
Le mardi 8 octobre 2024
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de présenter son
VINGT-HUITIÈME RAPPORT
Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-256, Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (saisie) et apportant des modifications connexes à d’autres lois, a, conformément à l’ordre de renvoi du 6 juin 2023, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :
1.Supprimer l’article 2, page 2.
2.Article 3, page 2 :
a) remplacer les lignes 15 à 17 par ce qui suit :
« (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, rien de ce qui est en »;
b) remplacer la ligne 19 par ce qui suit :
« dication, saisie ou rétention, sauf si un mandat général ou l’équivalent d’un mandat général a été délivré à cet effet en vertu d’une autre loi fédérale. »;
c) supprimer les lignes 20 à 23.
3.Nouvel article 3.1, page 2 : Ajouter, après la ligne 23, ce qui suit :
« 3.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Ouverture des envois » qui précède l’article 41, de ce qui suit :
40.1 (1) Lorsqu’elle y est expressément autorisée par une loi d’exécution d’une entité — notamment un conseil ou un gouvernement — autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtones, la Société peut procéder à un contrôle pour déceler la présence d’une substance désignée dans le courrier destiné à tout endroit situé, selon le cas :
a) dans une réserve;
b) sur un territoire autochtone désigné par règlement pris en vertu de la présente loi.
(2) Ce contrôle ne peut pas consister à ouvrir ou à lire le courrier, mais il peut consister en l’utilisation d’un scanneur, d’un chien renifleur ou de tout autre moyen non intrusif similaire.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
loi d’exécution Comprend une loi ou un règlement administratif d’une entité — notamment un conseil ou un gouvernement — autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtones qui détient des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (enforcement statute)
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
substance désignée S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (controlled substance) ».
4.Supprimer l’article 4, page 2.
5.Supprimer l’article 5, pages 2 et 3.
Respectueusement soumis,
Le président,
BRENT COTTER