Rapport du comité
Le mardi 3 décembre 2024
Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de présenter son
TRENTE ET UNIÈME RAPPORT
Le 10 octobre 2024, à la suite d’une décision de la Présidente, le projet de loi S 15, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial, ainsi que le vinght-cinquième rapport du comité à ce sujet, ont été renvoyés au comité afin qu’il apporte les corrections nécessaires et qu’il présente un nouveau rapport respectant la portée du projet de loi. Le comité s’est exécuté et, conformément à l’ordre de renvoi daté de ce jour-là, fait rapport du projet de loi avec les amendements suivants et certaines observations :
1.Préambule, page 1 :
a)Remplacer les lignes 2 à 5 par ce qui suit :
« que le Parlement est d’avis que certains ani- »;
b)remplacer les lignes 7 à 9 par ce qui suit :
« ne doivent pas vivre en captivité en raison du risque de cruauté envers eux que cela présente;
qu’il reconnaît que la captivité de ces animaux peut être ».
2.Article 1, pages 2 à 4 :
a) À la page 2 :
(i) remplacer la ligne 7 par ce qui suit :
« donnés en spectacle ou utilisés comme moyen de transport au Canada, ou y prend part ou re- »,
(ii) remplacer la ligne 38 par ce qui suit :
« tifique pour la conservation, en vertu d’un permis délivré par ce ministre en »;
b) à la page 3 :
(i)remplacer la ligne 13 par ce qui suit :
« tifique pour la conservation, en vertu d’un permis délivré par le ministre de »,
(ii)remplacer la ligne 25 par ce qui suit :
« tifique pour la conservation, en vertu d’un permis délivré par le ministre de »,
(iii)remplacer la ligne 34 par ce qui suit :
« ticipe à un programme de recherche scientifique pour la conservation ou à un »;
c) à la page 4, remplacer les lignes 6 et 7 par ce qui suit :
« grand singe Espèce du genre Gorilla, Pan ou Pongo, notamment le gorille, le bonobo, le chimpanzé et l’orang-outan. (great ape)
445.4 (1) Lorsqu’un délinquant est déclaré coupable relativement à une infraction prévue aux paragraphes 445.2(2), (4) ou 445.3(1), le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution du délinquant en vertu de l’article 730 peut, en plus de toute autre mesure, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de faire, à ses frais, ce qui est nécessaire dans l’intérêt de l’animal à l’égard duquel l’infraction a été commise, notamment :
a) modifier les conditions physiques de la captivité;
b) reloger l’animal dans un autre établissement ou sanctuaire;
c) modifier les conditions sociales de la captivité;
d) abandonner son droit de propriété sur l’animal et confier celui-ci à l’autorité responsable du bien-être des animaux nommée dans l’ordonnance.
(2) Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une telle ordonnance, le tribunal demande et prend en compte un témoignage d’expert sur le bien-être de l’animal en particulier et sur la conservation de l’espèce.
(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, étendre l’application d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à d’autres animaux dont le délinquant a la possession qui appartiennent à la même espèce que l’animal à l’égard duquel l’infraction a été commise, ou qui appartiennent à une espèce étroitement apparentée. ».
3.Article 5, pages 5 et 6 :
a)À la page 5, remplacer la ligne 30 par ce qui suit :
« scientifique pour la conservation ou d’un programme de conservation; »;
b)à la page 6, remplacer la ligne 9 par ce qui suit :
« gramme de recherche scientifique pour la conservation; ».
4.Nouvel article 11, page 9 : Ajouter, après la ligne 41, ce qui suit :
« Entrée en vigueur
11 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure au premier anniversaire de sa sanction. ».
Respectueusement soumis,
Le président,
BRENT COTTER
Observations au trente et unième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi S-15)
Le comité a fait part à plusieurs reprises de ses préoccupations du fait que le Code criminel était modifié à la pièce depuis des décennies et était devenu trop lourd, parfois même répétitif ou contradictoire, et qu’il devait faire l’objet d’une réforme approfondie (voir, par exemple, le rapport de 2017 du Comité intitulé Justice différée, justice refusée, pages 47 à 50). Nous réitérons notre recommandation antérieure selon laquelle un organisme indépendant devrait entreprendre une révision approfondie du Code criminel. La Commission du droit du Canada, nouvellement rétablie, pourrait entreprendre cette révision.