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LCJC - Comité permanent

Affaires juridiques et constitutionnelles

Rapport du comité

Le mardi 7 mars 2017

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a l’honneur de présenter son

DOUZIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-224, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (aide lors de surdose), a, conformément à l’ordre de renvoi du 1er décembre 2016, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Article 2, pages 1 et 2 :

aÀ la page 1,

(i) remplacer la ligne 19 par ce qui suit :

« time d’une surdose ne peut être accusé ou déclaré coupable d’une infraction »,

(ii) remplacer la ligne 22 par ce qui suit :

« mandé de l’aide ou est resté sur les lieux. »;

bà la page 2,

(i) remplacer les lignes 1 à 4 par ce qui suit :

« (3) L’exemption prévue au paragraphe (2) s’applique aussi à toute personne qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des professionnels de la santé ou des agents d’application de la loi, y compris la personne victime de la surdose. »,

(ii) ajouter après la ligne 4 ce qui suit :

« (4) La personne qui demande, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne est victime d’une surdose ou qui se trouve sur les lieux à l’arrivée des secours ne peut être accusée d’une infraction en lien avec la violation de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle relativement à une infraction prévue au paragraphe 4(1) si la preuve à l’appui de cette infraction a été obtenue ou révélée parce que cette personne a demandé du secours ou est restée sur les lieux.

(5) Est réputée n’avoir jamais eu lieu la violation, relativement à une infraction visée au paragraphe 4(1), de conditions de mise en liberté provisoire, d’une ordonnance de probation, d’une ordonnance de sursis ou des modalités d’une libération conditionnelle qui résulte du fait que la personne a demandé, de toute urgence, l’intervention de professionnels de la santé ou d’agents d’application de la loi parce qu’elle-même ou une autre personne était victime d’une surdose ou est restée sur les lieux à l’arrivée des secours. ».

Votre comité a aussi fait des observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le vice-président,

GEORGE BAKER

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Observations
au douzième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (projet de loi C-224)

Le comité soutient sans réserve l’objet du projet de loi et a adopté des amendements dans le but de le renforcer et d’en clarifier le texte. Le comité invite le Sénat et la Chambre des communes à examiner les amendements proposés avec la plus grande célérité afin que les mesures que renferme ce projet de loi puissent entrer en vigueur dès que possible.


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