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MDRN - Comité spécial

Modernisation du Sénat (spécial)

Rapport du comité

Le mardi 28 mars 2017

Le Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat a l’honneur de présenter son

ONZIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi S-213, Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le Parlement du Canada (présidence du Sénat), a, conformément à l’ordre de renvoi du jeudi 6 octobre 2016, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le vice-président,

SERGE JOYAL

Observations

au onzième rapport du Comité spécial sénatorial sur la modernisation du Sénat (projet de loi S-213)

1.  Le comité souhaite mentionner qu’au cours de son étude du projet de loi S-213, il a invité deux constitutionnalistes pour l’éclairer sur les répercussions constitutionnelles du projet de loi, nommément la professeure Kate Glover (Faculté de droit de l’Université Western) et le professeur BenoîtPelletier (Faculté de droit de l’Université d’Ottawa).

D’après le témoignage des professeurs Glover et Pelletier, on est en droit de se demander si le parlement a compétence, à lui seul, pour modifier la Loi constitutionnelle de 1867 en vue d’atteindre les grands objectifs du projet de loi, soit permettre au Sénat de choisir et de révoquer son président, et remplacer la voix délibérative du président par une voix prépondérante en cas d’égalité.

Le comité souligne que l’article 1 du projet de loi modifie l’article 34 de la Loi constitutionnelle de 1867. Cet amendement éliminerait le rôle du gouverneur général, et partant celui du pouvoir exécutif, de choisir et de révoquer le président du Sénat. Des préoccupations ont été soulevées à l’égard des répercussions d’un tel amendement sur un aspect fondamental de notre ordre constitutionnel. Par conséquent, le changement constitutionnel proposé à l’article 1 exigerait  l’application de la procédure de modification par consentement unanime, prévue à l’article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982. Cette procédure nécessiterait le consentement de toutes les provinces.

À l’article 2, il est proposé de modifier l’article 36 de la Loi constitutionnelle de 1867 en remplaçant la voix délibérative du président par un droit de vote exercé seulement en cas d’égalité des voix. Selon la preuve présentée au comité, cette modification pourrait nécessiter le consentement substantiel, mais non unanime, des provinces suivant la procédure normale de modification exposée à l’article 38 de la Loi constitutionnelle de 1982, laquelle exige l’aval d’au moins sept provinces représentant au moins 50 p. 100 de la population de toutes les provinces.

2. Le comité souhaite également informer les honorables sénateurs que le Comité sénatorial spécial sur la modernisation du Sénat a recommandé au Sénat l’adoption d’un processus permettant aux sénateurs de faire connaître au premier ministre leurs préférences quant au choix d’un président. Les recommandations 5 et 6, qui se trouvent maintenant dans le sixième rapport du comité, portent sur le vote secret du Sénat pour la sélection d’au moins cinq sénateurs, dont la candidature serait soumise au premier ministre, qui fera sa recommandation au gouverneur général. Il est également recommandé que le président intérimaire soit élu au scrutin secret par le Sénat. Si le comité attire l’attention des sénateurs sur le sixième rapport, c’est qu’il tient à rappeler au Sénat que ce rapport reflète l’intention du comité de permettre aux sénateurs de participer à la sélection du président.

3. Le comité a décidé de renvoyer tel quel le projet de loi S-213 au Sénat, d’autant plus que chaque article a suscité une division; il souhaite ainsi que le Sénat au complet ait la possibilité de débattre des projets de loi et d’en examiner les mérites, et, dans le présent cas, les mérites du projet de loi S-213 et les propositions contenues dans le sixième rapport. Il faudrait toutefois se garder d’y voir un appui pour le projet de loi.


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