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POFO - Comité permanent

Pêches et océans

Rapport du comité

Le jeudi 4 avril 2019

Le Comité sénatorial permanent des pêches et des océans a l’honneur de présenter son

DOUZIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-55, Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures, a, conformément à l’ordre de renvoi du 11 décembre 2018, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec la modification suivante :

1. Article 5, page 4 : Ajouter, après la ligne 31, ce qui suit :

« (4) Malgré l’article 35.2, il est interdit de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2), sauf si le ministre :

a) peut délimiter l’emplacement géographique approximatif de la zone de protection marine proposée et faire une évaluation préliminaire des habitats et des espèces dans cette zone qui ont besoin de protection;

b) publie un rapport contenant les renseignements visés à l’alinéa a) sur le site Web du ministère.

35.11 (1) Avant qu’un décret puisse être pris en vertu du para-graphe 35.1(2), le ministre :

a) fait afficher sur son site Web le projet de décret, accompagné d’un avis invitant le public à lui faire des observations dans le délai qu’il établit, qui sera au moins de soixante jours et qui commencera le jour suivant l’affichage;

b) veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative à son examen du projet de décret dans le délai établi à l’alinéa a);

c) donne un avis écrit du projet de décret à toute instance dont les terres ou les intérêts peuvent être touchés par celui-ci, et consulte toute instance qui demande à être consultée au plus tard trente jours suivant la réception de cet avis et coopère avec elle;

d) prépare et affiche sur son site Web, un rapport qui :

(i) résume les observations reçues au titre de l’alinéa a),

(ii) décrit comment le public a eu la possibilité de participer de façon significative à l’examen visé à l’alinéa b),

(iii) dresse une liste des demandes de consultation reçues au titre de l’alinéa c),

(iv) résume les consultations tenues en application de l’alinéa c).

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), instance s’entend des entités suivantes :

a) le gouvernement d’une province;

b) tout organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’environnement;

c) tout organisme — de cogestion ou autre — établi par un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’environnement;

d) tout Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’environnement au titre :

(i) soit d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

(ii) soit d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, notamment une loi mettant en œuvre un accord sur l’autonomie gouvernementale.

(3) Il est entendu que l’exigence prévue à l’alinéa (1)c) de consulter une instance et de coopérer avec elle comprend, au besoin, une obligation d’adaptation si l’instance est un organisme ou une entité visés aux alinéas (2)c) ou d). ».

Respectueusement soumis,

Le président,

FABIAN MANNING


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