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RIDR - Comité permanent

Droits de la personne

Rapport du comité

Le lundi 7 mai 2018

Le Comité sénatorial permanent des droits de la personne a l’honneur de présenter son

DIXIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-66, Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et apportant des modifications connexes à d’autres lois, a, conformément à l’ordre de renvoi du mardi 27 mars 2018, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement, mais avec des observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

La présidente,

WANDA ELAINE THOMAS BERNARD

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OBSERVATIONS

au 10e rapport du Comité sénatorial permanent des droits de la personne (projet de loi C-66)

Lors de l’examen du projet de loi C-66, Loi établissant une procédure de radiation de certaines condamnations constituant des injustices historiques et apportant des modifications connexes à d’autres lois, des témoins ont exposé au comité leurs préoccupations à propos de l’absence de consultations entourant la rédaction du projet de loi.

Des témoins se sont également dits préoccupés par l’incohérence apparente entre les excuses présentées par le premier ministre aux Canadiens de la communauté LGBTQ2 le 28 novembre 2017 et les infractions citées dans l’annexe du projet de loi C-66, notamment l’exclusion de cette dernière des dispositions du Code criminel relatives aux maisons de débauche. Le comité partage cette préoccupation.

Par conséquent :

1. Le comité demande au ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile de lancer, dès que le projet de loi C-66 aura reçu la sanction royale, des consultations avec les intervenants et les experts en la matière afin d’examiner d’autres dispositions du Code criminel qui ont été appliquées de façon discriminatoire à l’endroit de la communauté LGBTQ2, notamment :

aActions indécentes (Code criminel, par. 173(1));

bReprésentation théâtrale immorale (Code criminel, art. 167);

cObscénité (Code criminel, articles 163 et 168);

dPersonne qui conseille à une autre de commettre une infraction (Code criminel, art. 22);

eTenir une maison de débauche ou s’y trouver (Code criminel, art. 210);

fNudité (Code criminel, art. 174);

gTroubler la paix, etc. (Code criminel, par. 175(1));

hInfractions liées à la prostitution (anciennement, alinéas 212(1)j) et 213(1)c) du Code criminel);

iVagabondage (Code criminel, par. 179(1));

jNon-divulgation criminelle du VIH (en vertu des articles 266 à 268 et des articles 271 à 273 du Code criminel, portant respectivement sur les voies de fait et les agressions sexuelles).

De plus, l’alinéa 25c) du projet de loi C-66 maintient l’âge de consentement à 16 ans, ce qui n’est pas conforme aux actes historiques analogues de relations hétérosexuelles.

2. Le comité demande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’élargir l’annexe, en tenant compte des points susmentionnés, afin de corriger entièrement les torts mentionnés dans les excuses présentées par le premier ministre aux Canadiens de la communauté LGBTQ2.

3. Le comité demande que le gouvernement du Canada lance des consultations visant à préciser la définition et les critères de ce qui constitue une « injustice historique » et qu’il précise cette définition et ces critères en conséquence.

4. Le comité attire l’attention du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada sur la nécessité de communiquer clairement avec tous les Canadiens, et plus particulièrement les membres de la communauté LGBTQ2, au sujet du processus de demande et des critères d’admissibilité.

5. Le comité demande à la Commission des libérations conditionnelles du Canada de préciser aux demandeurs quels documents ou dossiers seront détruits directement ou indirectement à l’issue du processus et lesquels demeureront intacts. Les demandeurs devraient également être informés, avant de présenter une demande de radiation, de leur droit d’avoir accès à des copies de leurs dossiers et à d’autres documents.

6. Le comité souligne les préoccupations de témoins concernant la destruction de dossiers et d’archives potentiellement pertinents sur le plan historique.

7. Le comité attire l’attention du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sur sa crainte que le processus de radiation maintienne le fardeau de la preuve (pour prouver l’admissibilité à la radiation) sur les victimes (demandeurs), plutôt que sur la Couronne.

8. Le comité porte à l’attention du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile les préoccupations soulevées par les témoins en ce qui concerne l’absence de processus automatique de radiation des casiers judiciaires ainsi que les obstacles qui entravent l’accès à la justice et découlent du processus de demande prévu dans le projet de loi. Comme bon nombre des dossiers remontent à plusieurs décennies, certains d’entre eux pourraient être difficiles à obtenir. Il est louable que le gouvernement ait reconnu ce fait et autorisé l’utilisation de déclarations sous serment. L’âge des dossiers signifie également que ces derniers sont si vieux que, si les personnes étaient tenues de présenter une demande conformément aux dispositions actuelles de suspension du casier ou aux dispositions relatives au pardon qu’elles ont remplacé, le temps qui s’est écoulé depuis la condamnation et la fin de la peine dépasserait le temps d’attente de plusieurs dizaines d’années. De plus, des représentants du ministère ont confirmé ici et à l’autre endroit que la GRC dispose de bon nombre des dossiers judiciaires qui lui permettraient de procéder à la radiation.

9. Le comité exhorte le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à revoir l’obligation pour une personne de présenter une demande afin d’obtenir la radiation de son casier judiciaire.


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