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TRCM - Comité permanent

Transports et communications

Rapport du comité

Le mercredi 14 décembre 2022

Le Comité sénatorial permanent des transports et des communications a l’honneur de présenter son

TROISIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, a, conformément à l’ordre de renvoi du 25 octobre 2022, examiné ledit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1.Article 2, pages 2 et 4 :

a)À la page 2 :

(i)remplacer la ligne 36 par ce qui suit :

« décision Toute mesure prise par le Conseil, »,

(ii)remplacer les lignes 38 à 45 par ce qui suit :

« élément communautaire S’entend notamment de la participation des membres d’une communauté — à l’aide de bénévoles et d’un conseil communautaire choisi par des membres — à la production de contenu pour les médias communautaires dans la langue de leur choix, et à l’exploitation et à l’administration courantes d’entités médiatiques communautaires à but non lucratif répondant aux besoins de cette communauté. (community element) »;

b)à la page 4 :

(i)remplacer la ligne 5 par ce qui suit :

« a) la liberté d’expression et l’indépen- »,

(ii)remplacer les lignes 8 et 9 par ce qui suit :

« diodiffusion et les créateurs;

b) le droit des personnes à la protection de leur vie privée;

c) l’engagement du gouvernement du ».

2.Article 3, pages 5 à 9 :

a)À la page 5 :

(i)remplacer les lignes 3 et 4 par ce qui suit :

« (3) Les sous-alinéas 3(1)d)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : »,

(ii)remplacer la ligne 9 par ce qui suit :

« sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui repré- »,

(iii)remplacer la ligne 18 par ce qui suit :

« lière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones, »;

b)à la page 6 :

(i)remplacer la ligne 6 par ce qui suit :

« flètent les communautés noires et les autres communautés racisées et la diversité de »,

(ii)remplacer la ligne 10 par ce qui suit :

« diens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou »,

(iii)remplacer la ligne 14 par ce qui suit :

« des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents eth- »,

(iv) ajouter, après la ligne 17, ce qui suit :

« (iv) favoriser l’innovation et demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques,

(v) refléter les préférences et intérêts de publics variés et y être réceptif,

(vi) veiller à la liberté d’expression et à l’indépendance en matière de journalisme; »;

c) à la page 7 :

(i)remplacer la ligne 23 par ce qui suit :

« tones et des Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés ra- »,

(ii)ajouter, après la ligne 24, ce qui suit :

« (ii.2) refléter l’importance de la revitalisation des langues autochtones en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions dans ces langues, en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et en réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, »,

(iii)supprimer les lignes 32 à 36;

d)à la page 8, remplacer la ligne 18 par ce qui suit :

« tème canadien de radiodiffusion afin de desservir les peuples autochtones là où ils résident; »;

e)à la page 9 :

(i)ajouter, après la ligne 2, ce qui suit :

« r.1) les entreprises en ligne doivent mettre en place des mécanismes, tels que des mécanismes de vérification de l’âge, pour empêcher que des émissions consacrées à la présentation, dans un but sexuel, d’activités sexuelles explicites ne soient rendues accessibles aux enfants par Internet; »,

(ii)remplacer la ligne 23 par ce qui suit :

« ser le journalisme local, ».

3.Article 4, page 10 : Remplacer les lignes 16 à 27 par ce qui suit :

« a) la mesure dans laquelle une émission contient un enregistrement sonore auquel un identifiant unique a été attribué dans le cadre d’un système international de normalisation;

b) le fait que l’émission a été téléversée vers une entreprise en ligne fournissant un service de média social par le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore, son mandataire ou le titulaire d’une licence exclusive s’y rapportant;

c) le fait que la totalité ou une partie importante de l’émission a été radiodiffusée par une entreprise de radiodiffusion qui est tenue d’être exploitée en vertu d’une licence, ou qui est tenue d’être enregistrée auprès du Conseil, mais ne fournit pas de service de média social. ».

4.Article 5, page 11 :

a)Ajouter, après la ligne 23, ce qui suit :

« (1.1) L’alinéa 5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) favoriser l’innovation et pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques; »;

b)ajouter, après la ligne 38, ce qui suit :

« g.1) protéger la vie privée des personnes physiques qui constituent le public des émissions radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion; ».

5.Supprimer l’article 7, à la page 12.

6.Article 10, page 14 : Supprimer les lignes 23 à 25.

7.Article 11, pages 18 et 19 :

a)À la page 18, remplacer les lignes 28 à 31 par ce qui suit :

« a) la question de savoir si des Canadiens, y compris des producteurs indépendants, ont des droits ou des intérêts à l’égard des émissions, y compris un droit d’auteur, leur per- »;

b)à la page 19 :

(i)remplacer les lignes 6 à 8 par ce qui suit :

« d’émissions canadiennes, y compris les titulaires canadiens de droits d’auteur sur des œuvres musicales ou des enregistrements sonores; »,

(ii)ajouter, après la ligne 9, ce qui suit :

« (1.11) Aucun des critères énoncés aux alinéas (1.1)a) à e) n’est déterminant au regard du contenu de tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b). ».

8.Article 14, pages 21 et 22 :

a)À la page 21 :

(i)remplacer la ligne 30, dans la version anglaise, par ce qui suit :

« ing by broadcasting undertakings; »,

(ii)ajouter, après la ligne 30, ce qui suit :

« b.1) le soutien aux entreprises de radiodiffusion offrant des services de programmation qui, selon le Conseil, revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion; »,

(iii)ajouter, après la ligne 34, ce qui suit :

« d) le soutien au développement d’initiatives — notamment des outils — qui, selon le Conseil, sont efficaces et nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. »;

b)à la page 22 :

(i)remplacer la ligne 2 par ce qui suit :

« néas (1)a) à d). »,

(ii)remplacer la ligne 8 par ce qui suit :

« émissions canadiennes de langue originale française. ».

9.Article 16, page 23 :

a)Remplacer la ligne 18 par ce qui suit :

« 16 (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est rem- »;

b)ajouter, après la ligne 27, ce qui suit :

« (2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sont également subordonnées à la tenue de telles audiences les questions ci-après, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas :

a) la modification et le renouvellement des licences;

b) la prise d’une ordonnance au titre des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2);

c) la prise de tout règlement au titre de la présente loi.

(2.1) L’audience concernant une question visée aux alinéas (2)b) ou c) doit se tenir après la publication du projet d’ordonnance ou de règlement sur laquelle elle porte. ».

10.Article 26, page 30 : Ajouter, après la ligne 13, ce qui suit :

« (3) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie de tous les rapports publiés en application des paragraphes (1) et (2). ».

11.Article 30, page 40 : Ajouter, après la ligne 19, ce qui suit :

« (1.1) Malgré le paragraphe (1), la Société ne peut conclure de contrat ou d’accord qui entraîne la diffusion ou l’élaboration de messages publicitaires ou d’annonces au nom d’un annonceur qui sont conçus de manière à ressembler à de la programmation journalistique. ».

12.Article 31.1, page 41 : Remplacer les lignes 23 à 28 par ce qui suit :

« 31.1 L’alinéa 6(2)a) de la Loi sur le statut de l’artiste est remplacé par ce qui suit :

a) aux institutions fédérales qui figurent à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ou à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou sont désignées par règlement, ainsi qu’aux entreprises de radiodiffusion, régies par la Loi sur la radiodiffusion, qui sont des entreprises fédérales, au sens de l’article 2 du Code canadien du travail, ou qui sont des personnes morales constituées en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien, qui retiennent les services d’un ou plusieurs artistes en vue d’obtenir une prestation; ».

Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

Le président,

LEO HOUSAKOS

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