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SOCI - Comité permanent

Affaires sociales, sciences et technologie

Rapport du comité

Le jeudi 30 mai 2019

Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a l’honneur de présenter son

TRENTE-CINQUIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été renvoyé le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, a, conformément à l’ordre de renvoi du 2 mai 2019, examiné le dit projet de loi et en fait maintenant rapport avec les modifications suivantes :

1. Article 1, page 1 : Ajouter, après la ligne 10, ce qui suit :

« évaluation de la santé mentale Évaluation de la santé mentale d’une personne effectuée par un professionnel de la santé ayant une formation de spécialiste reconnue en diagnostic et en traitement des troubles de la santé mentale, notamment un psychiatre, un psychologue, une infirmière psychiatrique ou un médecin en soins primaires formé en psychiatrie. (mental health assessment) ».

2. Article 2, page 1 : Ajouter, après la ligne 15, ce qui suit :

« c.1) il considère et privilégie des mesures de rechange à l’isolement carcéral, notamment par une interprétation large — reposant sur les droits de la personne — des articles 29, 81 et 84, reconnaissant ainsi le rôle fondamental du transfèrement des personnes incarcérées dans des établissements communautaires subventionnés par lui afin de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale et la sécurité publique;

c.2) il assure la prestation efficace :

(i) de programmes de réadaptation des personnes incarcérées, notamment des programmes d’éducation, de formation professionnelle et de bénévolat,

(ii) notamment des mesures de rechange élaborées conformément aux articles 29, 81 et 84; ».

3. Article 3, page 2 : Ajouter, après la ligne 2, ce qui suit :

« (2.01) Dès que possible dans les trente jours suivant l’arrivée du délinquant au pénitencier, le directeur du pénitencier réfère, dans le cadre de l’élaboration du plan correctionnel visé au paragraphe (1) et de la manière prévue par règlement, le cas du délinquant à un professionnel de la santé chargé de l’évaluation de la santé mentale. ».

4. Article 7, pages 3 et 4 :

aÀ la page 3 :

(i) remplacer la ligne 21 par ce qui suit :

« a) à un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, ou à un établissement correctionnel provincial, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables;

b) à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel »,

(ii) remplacer la ligne 27 par ce qui suit :

« c) à un autre pénitencier, conformément aux règle- »,

(iii) remplacer les lignes 29 à 33 par ce qui suit :

« de l’article 28. »;

bà la page 4 :

(i) ajouter, après la ligne 4, ce qui suit :

« (1.1) Dans les vingt-quatre heures suivant le transfèrement à une unité d’intervention structurée autorisé en vertu du paragraphe (1), la personne ayant autorisé le transfèrement réfère, de la manière prévue par règlement, le cas du détenu à un professionnel de la santé chargé de l’évaluation de la santé mentale. »,

(ii) ajouter, après la ligne 10, ce qui suit :

« 29.02 Le commissaire autorise, en vertu de l’article 29, le transfèrement à un hôpital psychiatrique de toute personne incarcérée dont l’évaluation de la santé mentale ou l’évaluation effectuée par un professionnel de la santé agréé révèle qu’elle souffre d’un trouble incapacitant de la santé mentale. ».

5. Article 10, pages 5 et 15 :

aÀ la page 5, remplacer les lignes 20 et 21 par ce qui suit :

« 33 (1) Toute incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible. Sauf si une cour supérieure l’autorise en vertu du paragraphe (2), cette incarcération ne peut durer plus de quarante-huit heures.

(2) Sur demande du Service, la cour supérieure peut prolonger la durée de la période mentionnée au paragraphe (1) selon ce qui lui semble indiqué si elle estime que la prolongation est nécessaire pour les fins énoncées au paragraphe 32(1). »;

bà la page 15, remplacer la ligne 13 par ce qui suit :

« ments et les articles 29.01, 33, 35 à 37.4 et 37.81 à 37.83 s’ap- ».

6. Article 14, page 16 : Remplacer les lignes 7 à 13 par ce qui suit :

« 48 L’agent ne peut, sans motifs raisonnables précis, procéder à la fouille à nu d’une personne incarcérée dans un pénitencier. ».

7. Article 23, page 18 :

aRemplacer la ligne 28 par ce qui suit :

« c) l’identité et la culture autochtones du délinquant, son passé familial et son historique d’adoption. »;

bremplacer les lignes 30 à 32 par ce qui suit :

« pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente une personne autochtone que s’ils ont pour effet d’abaisser ce risque. ».

8. Article 24, page 19 : Remplacer les lignes 1 à 9 par ce qui suit :

« 24 L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81 (1) Le ministre ou son délégué peut conclure un accord prévoyant la prestation de services correctionnels avec l’une ou l’autre des entités suivantes :

a) un organisme autochtone;

b) un corps dirigeant autochtone;

c) un groupe communautaire axé sur les besoins d’un groupe défavorisé ou minoritaire;

d) un organisme communautaire œuvrant au service d’un groupe défavorisé ou minoritaire;

e) toute autre entité offrant des services de soutien en milieu communautaire, y compris à d’autres groupes spécifiques.

(2) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), sont des groupes défavorisés ou minoritaires les groupes marginalisés en raison de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de l’âge, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité ou de l’expression de genre ou d’une déficience.

(3) L’accord peut prévoir le paiement par le ministre ou son délégué des services fournis par une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e).

(4) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, transférer une personne incarcérée dans un pénitencier à l’une ou l’autre des entités visées aux alinéas (1)a) à e).

(5) Le commissaire veille, dans la mesure du possible :

a) à identifier les entités visées aux alinéas (1)a) à e) en vue de conclure des accords;

b) à transférer toute personne incarcérée dans un pénitencier à l’une ou l’autre des entités avec lesquelles un accord a été conclu, en particulier si elle appartient à un groupe défavorisé ou minoritaire desservi par une telle entité.

(6) Nulle personne incarcérée dans un pénitencier ne peut se voir refuser le transfèrement à une entité avec laquelle un accord a été conclu si les deux parties y consentent, sauf si un tribunal compétent au Canada juge que le transfèrement n’est pas dans l’intérêt de la justice. ».

9. Article 25, page 20 : Remplacer les lignes 1 à 8 par ce qui suit :

« 84 (1) Si une personne détenue dans un pénitencier demande le soutien, à sa libération, de l’une des entités visées au paragraphe (2), le Service offre à l’entité l’occasion de proposer un plan pour la libération de la personne détenue et son intégration au sein d’une collectivité.

(2) Les entités compétentes sont les suivantes pour l’application du paragraphe (1) :

a) un corps dirigeant autochtone, le cas échéant;

b) un organisme autochtone actif dans la collectivité;

c) un groupe communautaire axé sur les besoins des populations défavorisées ou en situation minoritaire;

d) une organisation communautaire qui dessert une population défavorisée ou en situation minoritaire;

e) toute autre entité qui fournit des services de soutien dans la collectivité, notamment à d’autres populations précises.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une population défavorisée ou en situation minoritaire s’entend de toute population marginalisée pour des motifs de race, d’origine nationale ou ethnique, de couleur, de religion, d’âge, de sexe, d’orientation sexuelle, d’identité ou d’expression de genre, ou de handicap.

(4) Le Service :

a) prend toutes les mesures raisonnables afin d’informer les personnes détenues au sujet des entités visées aux alinéas 2a) à e); 

b) donner à l’entité qui a proposé le plan visé au paragraphe (1) un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle de la personne détenue ou de la date de sa libération d’office, selon le cas.

(5) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada prend une décision qui est incompatible avec le plan proposé par une entité pour la libération de la personne détenue et son intégration au sein d’une collectivité, elle en donne les motifs par écrit. ».

10. Nouvel article 35.1, page 23 : Ajouter, après la ligne 37, ce qui suit :

« 35.1 La même loi est modifiée, par adjonction, après l’article 198, de ce qui suit :

PARTIE III.1

Injustice dans l’administration de la peine

198.1 (1) Toute personne incarcérée peut demander au tribunal qui a imposé la peine de rendre l’ordonnance de réduction de la période d’incarcération ou de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle que celui-ci estime convenable et juste dans les circonstances si, selon le tribunal, il y a eu injustice dans l’administration de la peine.

(2) Au paragraphe (1), injustice dans l’administration de la peine s’entend des décisions, recommandations, actes ou omissions du commissaire ou de toute personne qui relève de celui-ci, ou qui fournit des services au nom du commissaire ou pour le compte de celui-ci, qui ont eu une incidence sur la personne incarcérée et qui sont, selon le cas :

a) contraires à la loi ou à une ligne de conduite établie;

b) déraisonnables, injustes, oppressants ou abusivement discriminatoires;

c) fondés en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait;

d) une utilisation abusive d’un pouvoir discrétionnaire.

(3) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée, selon le cas :

a) au plus tard soixante jours après :

(i) soit les événements ayant mené à l’injustice dans l’administration de la peine alléguée,

(ii) soit la date à laquelle le Service a fourni au détenu un rapport d’incident ou tout autre document concernant les événements ayant mené à l’injustice dans l’administration de la peine alléguée,

(iii) soit la date à laquelle la personne incarcérée a été informée des conclusions et des recommandations de l’enquêteur correctionnel au titre de l’article 178 concernant ces événements;

b) tout autre délai établi par le tribunal, à son gré et en tout temps, si ce délai est plus long que celui prévu à l’alinéa a).

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de la personne incarcérée ou à ses recours, notamment un droit ou un recours au titre de la présente loi. ».

11. Article 40.1, pages 24 et 25 :

aÀ la page 24, remplacer les lignes 24 à 29 par ce qui suit :

« 40.1 (1) Au début des deuxième et cinquième années suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions édictées par la présente loi doit être fait par un comité du Sénat et un comité de la Chambre des communes constitués ou désignés à cette fin.

(2) L’examen doit comprendre la revue des progrès accomplis dans l’élimination des pratiques consistant à séparer des personnes incarcérées de la population carcérale générale.

(3) Dans l’année suivant le commencement de l’examen, chaque comité remet à la chambre l’ayant constitué un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter aux dispositions de la présente loi afin d’éliminer les pratiques consistant à séparer des personnes incarcérées de la population carcérale générale. »;

bà la page 25, supprimer les lignes 1 à 6.

Votre comité a aussi fait certaines observations qui sont annexées au présent rapport.

Respectueusement soumis,

La présidente,

CHANTAL PETITCLERC

Observations

au trente-cinquième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (Projet de loi C-83)

Le comité a, au mieux de ses connaissances, examiné l’objet du projet de loi C-83 et il a travaillé avec diligence malgré le peu de temps qui lui avait été alloué.

Le comité demande à la Chambre d’examiner plus à fond, au cours du débat en troisième lecture, les questions constitutionnelles soulevées pendant son étude du projet de loi C-83.

Formation:

Le comité s’inquiète du fait que le projet de loi n’impose pas au personnel correctionnel de suivre de la formation ou d’avoir des compétences en santé mentale pour mieux dépister et soutenir les personnes incarcérées souffrant d’une maladie mentale, ce qui compte beaucoup pour leur réadaptation.

Programmes offerts dans les UIS:

Le comité s’inquiète du fait que le projet de loi ne fournisse pas de détails sur la nature des programmes de thérapie et de réadaptation offerts aux personnes incarcérées dans une unité d’intervention structurée (UIS), sur les critères de sélection des participants ou sur l’évaluation des programmes. Il s’agit d’un élément important pour comprendre et améliorer la santé mentale des personnes incarcérées dans une UIS.


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