RAPPORT DU COMITÉ |
Le JEUDI, 10 avril 2003 |
L’INTIATIVE DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE
Rapport
intérimaire du Comité permanent du
Règlement, de la procédure et des droits du Parlement
Présidente:
L’honorable
Lorna Milne
Vice-présidente:
L’honorable
Raynell Andreychuk
HUITIÈME RAPPORT
avril
2003
Le
Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a
l’honneur de déposer son
HUITIÈME RAPPORT
1.
Le 4 février 2003, le Sénat a adopté l’ordre de renvoi suivant :
Que
les documents intitulés «Proposition de modification de la Loi sur le
Parlement du Canada (commissaire à l'éthique) et de certaines lois en conséquence»
et «Proposition de modification du Règlement du Sénat et du Règlement de
la Chambre des communes visant à mettre en œuvre le rapport Milliken-Oliver
de 1997», déposés au Sénat le 23 octobre 2002, soient renvoyés au Comité
permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement;
Que,
dans le cadre de son étude, le Comité examine également au même moment,
d'une part, le code de déontologie en vigueur au Parlement du Royaume-Uni à
Westminster et, d'autre part, des règles établissant des normes auxquelles
pourraient être soumis les membres d'une chambre du parlement qui sont nommés,
et qui ne peuvent être révoqués que pour cause;
Que,
dans le cadre de son étude, le Comité examine aussi le libellé actuel du Règlement
du Sénat, de la Loi sur le Parlement du Canada, du Code criminel du Canada et
de la Loi constitutionnelle du Canada ainsi que la common law afin de déterminer,
après les avoir isolées et étudiées, si leurs dispositions pertinentes
suffisent à elles seules à garantir le respect par les sénateurs de normes
élevées en matière d'éthique dans l'exercice de leurs fonctions; et
Que
le Comité formule, s'il y a lieu, des recommandations visant l'adoption et la
mise en œuvre d'un code de déontologie à l'intention des sénateurs, et les
ressources nécessaires à sa mise en application, ainsi que les modifications
législatives qu'il serait opportun d'apporter pour y donner effet.
2.
Conformément
à cet ordre de renvoi, le Comité a examiné la question à fond au cours des
derniers mois. Bien qu’il reste encore beaucoup à faire, les membres du
Comité estiment qu’il serait utile à leurs collègues du Sénat, entre
autres, d’avoir une idée de leur position actuelle sur les questions soulevées
par les documents.
Nous
soulignons qu’il s’agit ici d’un rapport provisoire et que leurs idées
peuvent évoluer au fur et à mesure que progresse leur examen des enjeux.
3.
Nous commençons
par souligner les sujets sur lesquels nous nous entendons à ce stade de notre
étude:
(a)
Le Comité a été guidé par deux principes fondamentaux :
o
Le public
doit avoir confiance que les parlementaires se conduisent conformément à une
norme élevée d’éthique; et
o
Le Sénat, la
Chambre des communes et le gouvernement sont des entités séparées.
(b)
Le Sénat, la Chambre des
communes et le gouvernement doivent chacun avoir leur propre officier d’éthique.
(c)
Les pouvoirs et les fonctions de l’officier du Sénat doivent être définis
dans le Règlement du Sénat et s’exercer dans le cadre des pouvoirs,
des devoirs, des droits et des obligations constitutionnels du
Sénat.
(d)
L’officier d’éthique du Sénat doit être nommé après entente
entre la direction des partis reconnus au Sénat et la tenue d’un vote de
confirmation au Sénat.
(e)
L’officier d’éthique du Sénat doit avoir un mandat de sept ans.
(f)
L’officier d’éthique du Sénat doit jouir d’une expérience
juridique.
(g)
Les règles de conduite, y compris celles qui sont actuellement en
vigueur, doivent être incorporées dans le Règlement du Sénat après
une étude détaillée.
(h)
L’officier d’éthique du Sénat peut offrir aux sénateurs avis et
conseils sur leurs droits et leurs obligations aux termes des règles de
conduite.
(i)
L’officier d’éthique du Sénat doit faire rapport et formuler des
recommandations au Sénat ou à un de ses comités, suivant les modalités prévues
par le Règlement du Sénat, mais la décision doit relèver en dernier
ressort du Sénat.
(j)
Pour plus de certitude, le Comité compte examiner plus à fond les
incidences de la Loi sur la protection des renseignements personnels,
de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la Cour
fédérale sur les activités de l’officier d’éthique du Sénat aux
termes du Règlement du Sénat.
4.
Malgré toutes ces convergences de vues, les membres du Comité ne
s’entendent toujours pas sur la totalité des enjeux. Nous croyons que cette
diversité des opinions est saine et qu’elle est normale lorsqu’il
s’agit d’enjeux qui vont au cœur du rôle constitutionnel du Sénat, de
la régie interne d’une institution parlementaire et de l’exercice
individuel par les sénateurs de leurs fonctions.
5.
Certains sénateurs citent les dispositions qui régissent actuellement les
conflits d’intérêt et leur conduite et contestent la nécessité
d’adopter d’autres règles et, par voie de conséquence, de charger un
officier d’éthique de leur mise en application. Ils croient qu’il n’est
pas nécessaire d’élaborer d’autres règles et de mettre en place un
officier d’éthique afin de remédier à un problème inexistant. D’autres
sénateurs estiment qu’un registre des intérêts comme celui de la Chambre
des lords britannique serait suffisant.
6.
Le Comité note que certains commentateurs ont déclaré que les sénateurs
n’avaient pas de règles en matière de conflits d’intérêts. Il n’en
est rien. La Loi sur le Parlement du Canada et d’autres lois
renferment de nombreuses dispositions qui régissent leur conduite de même
que le Règlement du Sénat. Nous reproduisons pour information ces
dispositions en annexe.
7.
Tout en ayant soigneusement examiné les arguments en faveur du statu quo, le
Comité s’accorde à penser qu’il serait avantageux d’avoir des règles
de conduite révisées et élargies qui soient intégrées au Règlement du
Sénat et un officier d’éthique pour les sénateurs. Même si le Sénat
a déjà des règles de conduite, le Comité a conclu qu’une nouvelle
approche serait avantageuse pour les sénateurs et pour le Sénat tout entier.
Les règles de conduite en vigueur doivent être codifiées, modernisées,
clarifiées et élargies.
8.
La création d’un poste d’officier d’éthique pour le Sénat est considérée
comme une bonne chose. Bien que nous ayons des divergences de vues sur le
statut de l’officier d’éthique, nous nous entendons en principe sur
l’utilité de la fonction. L’officier d’éthique doit avoir des compétences
juridiques, être nommé par et pour le Sénat et exercer les pouvoirs et les
fonctions énoncés dans le Règlement du Sénat. En outre, la
possibilité de discuter d’affaires en toute confidentialité serait un
avantage inestimable que n’offre pas à lui seul un registre des intérêts.
9.
En arrivant à cette conclusion, nous ne minimisons en rien le rôle que notre
Légiste et conseiller parlementaire joue lorsqu’il s’agit de nous guider
dans les subtilités de la Loi sur le Parlement du Canada. Cependant,
son rôle est strictement juridique.
Les
sénateurs désireux d’explorer des questions de conduite plus générales
peuvent aussi s’adresser à l’actuel conseiller en éthique qui, sans
avoir le mandat de conseiller les sénateurs, s’avère néanmoins utile.
Nous
croyons qu’un officier d’éthique du Sénat pourrait remplir ces deux rôles
en plus d’autres fonctions. Nous trouvons encourageant que, lorsqu’il a
comparu devant le Comité, le Légiste et conseiller parlementaire ait abondé
en ce sens et parlé de la possibilité qu’un agent d’éthique ajoute de
la valeur aux pratiques actuelles du Sénat.
10.
Un certain nombre des témoins du Comité ont souligné l’importance des rôles
de consultation et de prévention d’un officier d’éthique. Il ressort de
l’expérience d’autres législatures que, pour peu que les bases soient
bien jetées, les plaintes en violation des règles de conduite se font rares.
Nous avons donc conclu que la création du poste d’officier d’éthique
serait préférable à la fois aux arrangements existants et à la nomination
d’un officier d’éthique dont la seule tâche dans ce contexte serait de
tenir un registre des intérêts.
11.
Pour la création du poste d’officier d’éthique, il existe deux modèles
fondamentaux : un modèle interne non législatif comme à la Chambre des
communes britannique et le modèle législatif proposé dans l’avant-projet
de loi du gouvernement. Il y a
des arguments en faveur de chacun. Le Comité tient à souligner que les
partisans de chaque modèle croient que l’officier d’éthique doit être
indépendant et impartial et qu’il doit être reconnu comme tel.
12.
Certains membres du Comité estiment que le modèle non législatif,
suivant lequel l’officier d’éthique serait créé par voie de résolution
du Sénat, offre le meilleur moyen d’atteindre cet objectif. Ils fondent
leur position sur le privilège parlementaire et la séparation
constitutionnelle des pouvoirs. Pour eux, il importe de comprendre que l’établissement
de règles de conduite, la nomination d’un officer d’éthique et tout ce
qui découle de ces mesures relèvent du droit du Sénat de régir ses
affaires internes. En fait, tous les sénateurs du Comité s’entendent sur
l’importance de la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre les
branches judiciaire et législative. Les partisans du modèle non législatif
craignent que le recours à une loi n’ouvre la porte à l’intervention du
pouvoir judiciaire dans les actions de l’officier d’éthique, ce qui
entrerait directement en conflit avec l’indépendance constitutionnelle du Sénat
et les droits et les obligations des sénateurs. Il est à noter que le comité
Oliver-Milliken a recommandé d’établir un régime de conduite dans le
cadre exclusif du Règlement du Sénat et du Règlement de la
Chambre des communes.
13.
Les sénateurs qui sont de cet avis sont informés que la jurisprudence
canadienne confirme que les actions d’un officier nommé en vertu d’une
loi s’exercent sur la base du privilège législatif et que, par conséquent,
ces actions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Ils
notent cependant que les décisions sont peu nombreuses et que la Cour suprême
du Canada n’a été saisie d’aucune affaire mettant en cause le statut
d’un tel officier. Dans la plus récente décision en la matière, le
tribunal a interprété la loi en question et a pris sur lui de proposer à
une assemblée législative une façon de traiter les conditions d’emploi de
son commissaire. Certains membres du Comité trouvent ce résultat troublant
et notent que le témoignage d’experts qui ont comparu devant le Comité a
confirmé le risque d’une intervention de la branche judiciaire. Les sénateurs
qui croient que le poste de l’officier d’éthique du Sénat devrait être
non statutaire veulent prendre toutes les mesures possibles pour garantir que
la séparation des pouvoirs entre les chambres et la branche judiciaire sera
respectée par les tribunaux. La création d’officier d’éthique suivant
le modèle non législatif confirmerait également l’indépendance du Sénat
par rapport à l’Exécutif.
14.
D’autre part, certains sénateurs du Comité croient que l’établissement
du poste d’officier d’éthique par voie législative offrirait le meilleur
moyen de faire en sorte que l’agent d’éthique soit reconnu à l’intérieur
comme à l’extérieur du Sénat comme une personne indépendante ayant la
stature et le mandat voulus pour servir tous les sénateurs impartialement et
sans distinction de personne. Ceux qui sont de cet avis notent que la plupart
des provinces et des territoires canadiens ont opté pour la voie législative
et que, à ce qu’ils sachent, ce choix n’a entraîné ni doléances ni
difficultés majeures. Ils font remarquer que l’indépendance des
commissaires provinciaux est reconnue et respectée au même titre que leurs
directives et leurs décisions.
15.
Les sénateurs favorables à l’établissement du poste d’agent d’éthique
par voie législative s’estiment confortés par la jurisprudence canadienne
relative au statut et aux activités des commissaires aux conflits d’intérêts
territoriaux ou provinciaux. Dans deux affaires (ayant donné lieu à trois décisions),
les tribunaux ont statué que les mesures prises par un commissaire au nom de
l’assemblée étaient protégés par le privilège et qu’elles ne
pouvaient donc pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire même si le
poste et les règles de conduite ont été établis par voie législative.
L’une de ces décisions émane d’une cour d’appel provinciale. Les sénateurs
partisans du modèle législatif sont confiants que, sur la base des jugements
rendus et compte tenu de l’importance que la Cour suprême du Canada attache
au privilège parlementaire, le recours à une loi pour créer le poste
d’agent d’officier est une ligne de conduite raisonnable.
16.
Les sénateurs partisans de l’établissement du poste d’officier d’éthique
par voie législative concluent que les avantages de cette solution
l’emportent sur les risques. En outre, ils notent que le reste du régime
proposé, y compris les actuelles règles de conduite, serait adopté par voie
de résolution du Sénat.
17. Quoi qu’il en soit, même si les membres du Comité ont des divergences de vues sur les modalités d’établissement du poste d’officier d’éthique, ils s’entendent sur une chose – il doit y avoir un officier d’éthique pour le Sénat et pour le Sénat seulement. Il y a à cela de nombreuses raisons. On oublie souvent et c’est pourquoi il vaut la peine de le rappeler que, bien que les deux soient des corps législatifs, le Sénat et la Chambre des communes sont des institutions distinctes. Notons seulement quelques-unes des différences entre les deux : chaque chambre gère ses propres affaires internes hors de toute ingérence; les députés et les sénateurs exercent des fonctions représentatives et constitutionnelles différentes et distinctes; nous joignons le Parlement par des voies différentes; et le Sénat n’a pas la même relation avec le pouvoir exécutif que la Chambre des communes. En outre, le cycle électoral a des répercussions sur le travail de la Chambre des communes alors qu’il n’en a pas sur celui du Sénat. Le cadre chronologique du Sénat est donc nécessairement différent de celui de la Chambre des communes.
18. Il n’y a rien de révolutionnaire à ce que chacune des chambres d’un système bicaméral aille chacune son chemin. Au Royaume-Uni, la Chambre des communes et la Chambre des lords ont abordé chacune à leur façon la réglementation de la conduite de leurs membres. Par ailleurs, il est à noter que toutes les provinces du Canada sont unicamérales et que, par conséquent, leurs modèles ne sont pas directement applicables au Parlement fédéral.
19. Le Comité comprend que le gouvernement a l’intention d’établir un commissaire à l’éthique par voie législative. Nous reconnaissons au gouvernement et à la Chambre des communes le droit d’établir chacun leur régime de conduite et leur officier d’éthique comme bon leur semble. Si, après avoir dûment examiné les incidences du modèle législatif, la Chambre des communes opte pour cette solution, c’est son choix.
20. Les membres du Comité qui croient que le poste d’officier d’éthique du Sénat ne doit pas être établi par voie législative estiment qu’il faut retirer de l’avant-projet de loi toutes les références au Sénat.
Dans l’éventualité, par contre, où le poste d’officier d’éthique du Sénat serait établi par voie législative et les règles de conduite et les autres modalités fixées par voie de résolution du Sénat, il faudra quand même apporter à l’avant-projet de loi un certain nombre de changements :
-
Premièrement, comme il a été dit plus haut, le Comité s’accorde à penser que le Sénat doit avoir un officier d’éthique qui se charge exclusivement des affaires des sénateurs. L’avant-projet de loi doit être modifié en ce sens.
-
Deuxièmement, il est inacceptable que le gouverneur en conseil nomme l’officier d’éthique comme le propose l’avant-projet de loi. La nomination doit se faire après entente entre la direction des partis reconnus au Sénat et la tenue d’un vote de confirmation au Sénat même. C’est le seul moyen d’assurer à l’officier d’éthique le respect et le soutien des sénateurs.
- Troisièmement, le
mandat proposé de cinq ans ne convient pas parce qu’il ne tient pas
compte du fait que l’appartenance au Sénat n’est pas liée au cycle
électoral. En outre, un
mandat relativement court ne valorise pas suffisamment le capital de
connaissances que l’officier d’éthique va se constituer pendant la période.
Nous recommandons donc que le mandat de l’officier d’éthique
soit d’une durée de sept ans.
- Quatrièmement, bien
que les partisans de l’établissement du poste d’officier d’éthique
par voie législative ne soient pas convaincus que cette solution risque
d’éroder les privilèges, les droits et les immunités du Sénat, ils
admettent néanmoins qu’il faille faire preuve de prudence s’il y a un
projet de loi.
Par
conséquent, ce projet de loi doit établir clairement que l’officier d’éthique
du Sénat est un officier du Sénat et qu’il accomplit les fonctions qui lui
sont assignées dans le cadre des travaux du Sénat menés conformément au Règlement
du Sénat.
21.
En terminant, les membres du Comité tiennent à souligner qu’ils croient
fermement que tous les sénateurs s’en tiennent aux normes les plus élevées
en matière de service public et de conduite. Bien qu’une multitude de
dispositions garantissent déjà le respect par les sénateurs de normes d’éthique
élevées dans l'exercice de leurs fonctions, des améliorations auraient
l’avantage d’assurer la confiance du public dans l’intégrité du
Parlement et des parlementaires. En outre, ce serait une précieuse source
d’avis et de conseils pour les sénateurs.
22.
En examinant la façon de structurer le système, nous avons tenu compte des
attributions et des fonctions constitutionnelles distinctes du Sénat et des sénateurs
et de l’importance fondamentale des institutions démocratiques et du système
parlementaire du Canada. Ce sont là nos principales préoccupations
maintenant et pour l’avenir. La transparence est importante si l’on veut
que le Sénat conserve sa crédibilité et son indépendance.
Sont
également fondamentales l’indépendance de chacune des chambres du
Parlement – le Sénat et la Chambre des communes – et la distinction entre
les branches législative et exécutive. Par conséquent, il est essentiel que
les règles de conduite et l’officier d’éthique nommé pour le Sénat
soient protégés aux termes de l’article 18 de la Loi constitutionnelle
de 1867 et que les pouvoirs et les fonctions de l’officier d’éthique
s’exercent dans le cadre des pouvoirs, des devoirs, des droits et des
obligations du Sénat. Les décisions doivent relever en dernier ressort du Sénat
comme tel. Nous croyons qu’un tel système servira le mieux l’intérêt
public.
Respectueusement
soumis
La
présidente,
LORNA MILNE
ANNEXE
DISPOSITIONS
ACTUELLES CONCERNANT LA CONDUITE DES SÉNATEURS
RÈGLEMENT
DU SÉNAT DU CANADA
Intérêt
pécuniaire
65(4) Un sénateur n’a pas le droit de participer à un vote sur une question où il ou elle a un intérêt pécuniaire que ne partage pas le public. Son vote est alors annulé.
Intérêt
financier
94(1) Un sénateur qui a un quelconque intérêt financier, qu’il ne partage pas avec tous les Canadiens, dans une affaire renvoyée à un comité, ne peut y siéger, et toute question soulevée au sein du comité au sujet de cet intérêt peut être tranchée par le comité, sous réserve d’un appel au Sénat.
Motionnaire
membre de comité
94(2) Sous réserve du paragraphe (1) du présent article, un sénateur dont la motion renvoie un projet de loi, une pétition ou tout autre sujet à un comité spécial, peut, s’il le désire, être membre de ce comité.
Ordre de déclaration
94(3) Lorsqu’un comité particulier considère qu’il y va de l’intérêt public dans l’examen d’un ordre de renvoi, il peut ordonner à ses membres de déclarer l’existence de tout intérêt financier privé qu’ils détiennent directement ou indirectement à l’égard de cette affaire.
Restriction
94(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas lorsque l’ordre de renvoi concerne un amendement à la Constitution du Canada ou un projet de loi d’intérêt public.
Déclaration
94(5) Les membres peuvent se conformer à un ordre donné en vertu du paragraphe (3) en signant et en remettant au greffier du comité une déclaration ou une mise à jour indiquant la nature et la source, mais non la valeur, des intérêts financiers privés qu’ils possèdent relativement à l’affaire.
Délai
d’exécution
94(6) Le comité qui donne un ordre en vertu du paragraphe (3) fixe les délais à l’intérieur desquels les membres actuels et futurs qui sont tenus de le faire produisent la déclaration ou la mise à jour dans les délais prescrits.
Absence
de déclaration
94(7) Le membre qui ne produit pas de déclaration ou de mise à jour conformément au paragraphe (5) dans les délais prescrits est réputé déclarer qu’il n’a pas d’intérêts financiers privés et it lié en conséquence jusqu’à ce qu’il en produise une.
Conformité à un ordre
94(8) Le membre qui ne produit pas de déclaration conformément au paragraphe (5) et n’a pas d’intérêts financiers privés à déclarer est réputé s’être conformé à un ordre pris en vertu du paragraphe (3).
Déclaration
publique
94(9) Le greffier du comité qui reçoit une déclaration ou une mise à jour visée par le paragraphe (5) la met à la disposition du public pour consultation durant les heures ouvrables.
Intégrité
des déliberations
94(10) La validité d’une décision prise par un comité n’est pas affectée par le fait qu’un membre possède un intérêt financier privé, qu’il en ait fait ou non la déclaration conformément à la présente disposition, à moins que le Sénat ou le comité n’en décide autrement en application du paragraphe (1).
LOI
SUR LE PARLEMENT DU CANADA
L’article 14 – Contrat mettant en jeu des fonds
publics
(1)
Il est interdit à tout sénateur d’être volontairement –
directement ou indirectement – partie à un contrat mettant en jeu des fonds
publics fédéraux, ou d’y être mêlé d’aucune autre façon.
Pénalité
pour infraction
(2)
L’infraction au paragraphe (1) est passible d’une pénalité de
deux cents dollars pour chacun des jours au cours desquels elle se commet ou
se continue.
Recouvrement
de la pénalité
(3)
Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout
intéressé devant tout tribunal compétent au Canada.
Exception
(4)
Le présent article ne s’applique pas au sénateur qui, selon le cas:
(a)
est actionnaire d’une personne morale et liée par contrat ou marché
avec le gouvernement fédéral, sauf dans le cas d’exécution de travaux
publics;
(b)
avec l’autorisation du Parlement, prête – ou a prêté – de
l’argent au gouvernement fédéral, après adjudication publique;
(c)
fait – ou a fait – l’acquisition de valeurs ou titres du Canada,
aux conditions du marché.
L’article
15 – Prescription
Le
recouvrement de la pénalité imposée sous le régime de l’article 14 se
prescrit par un an à compter de l’infraction.
L’article 16 – Trafic d’influence
(1)
Il est interdit à tout sénateur de recevoir – ou de convenir de
recevoir –, directement ou indirectement, une rémunération pour services
rendus ou à rendre à qui que ce soit, ou par l’intermédiaire d’un
tiers:
(a)
relativement à quelque projet de loi, délibération, marché,
réclamation, dispute, accusation, arrestation ou autre affaire devant le
Sénat ou la Chambre des communes ou devant un de leurs comités;
(b)
pour influencer ou tenter d’influencer un membre de l’une ou
l’autre chambre.
Infraction
et peine
(1)
Le sénateur qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et
encourt une amende de mille à quatre mille dollars.
Tentative
de corruption
(2)
Quiconque donne, offre ou promet à un sénateur une rémunération
pour les services mentionnés au paragraphe (1) commet un acte criminel et
encourt un emprisonnement maximal d’un an et une amende de cinq cents à
deux mille dollars.
CODE
CRIMINEL
L’article
118 – Définitions
Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«
charge » ou « emploi » S’entend notamment :
a)
d’une charge ou fonction sous l’autorité du gouvernement;
b)
d’une commission civile ou militaire;
c)
d’un poste ou emploi dans un ministère public.
«
fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :
a)
détient une charge ou un emploi;
b)
est nommée pour remplir une fonction publique.
«
gouvernement » Selon le cas :
a)
le gouvernement du Canada;
b)
le gouvernement d’une province;
c)
Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
«
procédure judiciaire » Procédure :
a)
devant un tribunal judiciaire ou sous l’autorité d’un tel tribunal;
b)
devant le Sénat ou la Chambre des communes ou un de leurs comités, ou devant
un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre
d’assemblée ou un comité de l’un de ces derniers qui est autorisé par
la loi à faire prêter serment;
c)
devant un tribunal, un juge, un juge de paix, un juge de la cour provinciale
ou un coroner;
d)
devant un arbitre, un tiers-arbitre ou une personne ou un groupe de personnes
autorisé par la loi à tenir une enquête et à y recueillir des témoignages
sous serment;
e)
devant tout tribunal ayant le pouvoir d’établir un droit légal ou une
obligation légale,
que
la procédure soit invalide ou non par manque de juridiction ou pour toute
autre raison.
«
témoignage » , « déposition » ou
« déclaration » Assertion de
fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et
qu’elle soit admissible ou non.
«
témoin » Personne qui témoigne
oralement sous serment ou par affidavit dans une procédure judiciaire,
qu’elle soit habile ou non à être témoin, y compris un enfant en bas âge
qui témoigne sans avoir été assermenté parce que, de l’avis de la
personne qui préside, il ne comprend pas la nature d’un serment.
L’article
119 – Corruption de fonctionnaires judiciaires, etc.
(1)
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement
maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas:
a)
occupant une charge judiciaire ou étant membre du Parlement ou d’une
législature provinciale, par corruption:
(i)
soit accepte ou obtient,
(ii)
soit convient d’accepter,
(iii)
soit tente d’obtenir,
de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un emploi pour lui-même ou pour une autre personne à l’égard d’une chose qu’il a faite ou omise ou qu’il doit faire ou omettre en sa qualité officielle;
b)
donne ou offre, par corruption, à une personne visée à l’alinéa
a), de l’argent, une contrepartie valable, une charge, une place ou un
emploi à l’égard d’une chose qu’elle a accomplie ou omise ou qu’elle
doit accomplir ou omettre, en sa qualité officielle, pour lui-même ou
toute autre personne.
Consentement
du procureur général
(2)
Nulle procédure contre une personne qui occupe une charge judiciaire
ne peut être intentée sous le régime du présent article sans le
consentement écrit du procureur général du Canada.
L’article 121 – Fraudes envers le gouvernement
(1)
Commet une infraction quiconque, selon le cas:
(a)
directement ou indirectement:
(i)
soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un
fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit
d’un fonctionnaire,
(ii)
soit, étant fonctionnaire, exige, accepte ou offre ou convient
d’accepter de quelqu’un, pour lui-même ou pour une autre personne,
un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que
ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice
d’influence ou d’un acte ou omission concernant_:
(iii)
soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet
d’affaires ayant trait au gouvernement,
(iv)
soit une réclamation contre Sa Majesté ou un avantage que Sa Majesté
a l’autorité ou le droit d’accorder, que, de fait, le fonctionnaire soit
en mesure ou non de collaborer, d’aider, d’exercer une influence ou de
faire ou omettre ce qui est projeté, selon le cas;
(b)
traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou
récompense ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature à un
employé ou fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un
membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du
fonctionnaire, à l’égard de ces relations d’affaires, à moins d’avoir
obtenu, du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite, un
consentement écrit dont la preuve lui incombe;
(c)
étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, exige, accepte ou
offre ou convient d’accepter d’une personne qui a des relations
d’affaires avec le gouvernement une commission, une récompense, un avantage
ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, par
lui-même ou par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou de
toute personne à son profit, à moins d’avoir obtenu, du chef de la
division de gouvernement qui l’emploie ou dont il est fonctionnaire, un
consentement écrit dont la preuve lui incombe
(d)
ayant ou prétendant avoir de l’influence auprès du gouvernement ou
d’un ministre du gouvernement, ou d’un fonctionnaire, exige, accepte ou
offre ou convient d’accepter pour lui-même ou pour une autre personne
une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en
considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice
d’influence ou d’un acte ou d’une omission concernant:
(i)
soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
(ii)
soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une
charge;
(e)
donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un ministre du
gouvernement ou à un fonctionnaire, une récompense, un avantage ou un
bénéfice de quelque nature en considération d’une collaboration, d’une
aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou d’une omission
concernant:
(i)
soit une chose mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (iv),
(ii)
soit la nomination d’une personne, y compris lui-même, à une
charge;
(f)
ayant présenté une soumission en vue d’obtenir un contrat avec le
gouvernement:
(i)
ou bien donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à une autre
personne qui a présenté une soumission, ou à un membre de sa famille, ou à
une autre personne à son profit, une récompense, un avantage ou un
bénéfice de quelque nature en considération du retrait de la soumission de
cette personne,
(ii)
ou bien exige, accepte ou offre ou convient d’accepter, d’une autre
personne qui a présenté une soumission, une récompense, un avantage ou un
bénéfice de quelque nature en considération du retrait de sa soumission.
Peine
(3)
Quiconque commet une infraction prévue au présent article est
coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de
cinq ans.
L’article 122 – Abus de confiance par un
fonctionnaire public
Est
coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de
cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge,
commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de
confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard
d’un particulier.
LOI
CONSTITUTIONNELLE DE 1867
Préambule
Considérant
que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick
ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former
qu’une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande, avec une constitution
reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni:
Privilèges
etc., des chambres
18.
Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le
Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs,
seront ceux prescrits de temps à autre par loi du Parlement du Canada; mais
de manière à ce qu’aucune loi du Parlement du Canada définissant tels
privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités
ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation de la présente loi, sont
possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement du Royaume-Uni
de la Grande-Bretagne et d’Irlande et par les membres de cette Chambre.
Qualités
exigées des sénateurs
23.
Les qualifications d’un sénateur seront comme suit:
1.
Il devra être âgé de trente ans révolus;
2.
Il devra être sujet-né de la Reine, ou sujet de la Reine naturalisé
par loi du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d’Irlande, ou de la législature de l’une des
provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Écosse, ou
du Nouveau-Brunswick, avant l’union, ou du parlement du Canada, après
l’union;
3.
Il devra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme
propriétaire en droit ou en équité, des terres ou tènements tenus en franc
et commun socage, – ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre
usage et bénéfice, de terres ou tènements tenus en franc-alleu ou en roture
dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille
piastres en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances
qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles
ils peuvent être affectés;
4.
Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme
toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations;
5.
Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il est nommé;
6.
En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou
posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la
représentation lui est assignée.
Cas
dans lesquels les sièges des sénateurs deviendront vacants
31.
Le siège d’un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas
suivants:
1.
Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque
d’assister aux séances du Sénat;
2.
S’il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou
reconnaissance d’allégeance, obéissance ou attachement à une puissance
étrangère, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui
confère les droits et les privilèges d’un sujet ou citoyen d’une
puissance étrangère;
3.
S’il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s’il
a recours au bénéfice d’aucune loi concernant les faillis, ou s’il se
rend coupable de concussion;
4.
S’il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d’aucun
crime infamant;
5.
S’il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété
ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la
qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au
siège du gouvernement du Canada pendant qu’il occupe sous ce gouvernement
une charge qui y exige sa présence.
Questions
quant aux qualifications et vacances, etc.
33. S’il s’élève quelque question au sujet des qualifications d’un sénateur ou d’une vacance dans le Sénat, cette question sera entendue et décidée par le Sénat.