Journaux du Sénat
52 Elizabeth II, A.D. 2003, Canada
Journaux du Sénat
2e session, 37e législature
Numéro 90
Le mardi 28 octobre 2003
14 h 00
L'honorable Daniel Hays, Président
Les membres présents sont :
Les honorables sénateurs
Adams, Andreychuk, Angus, Atkins, Austin, Bacon, Baker, Banks, Beaudoin, Biron, Bryden, Buchanan, Callbeck, Carstairs, Chaput, Cochrane, Comeau, Cook, Cools, Corbin, Cordy, Day, De Bané, Doody, Downe, Eyton, Fairbairn, Finnerty, Forrestall, Fraser, Furey, Gauthier, Gill, Grafstein, Graham, Gustafson, Harb, Hays, Hervieux-Payette, Hubley, Jaffer, Johnson, Joyal, Kelleher, Kenny, Keon, Kinsella, Kirby, Kolber, Kroft, LaPierre, Lapointe, Lavigne, LeBreton, Léger, Losier-Cool, Lynch-Staunton, Maheu, Mahovlich, Massicotte, Meighen, Merchant, Milne, Moore, Morin, Nolin, Oliver, Pearson, Pépin, Phalen, Poulin (Charette), Poy, Prud'homme, Ringuette, Rivest, Robertson, Robichaud, Roche, Rompkey, Smith, Sparrow, Spivak, St. Germain, Stollery, Stratton, Tkachuk, Trenholme Counsell, Watt, Wiebe
Les membres participant aux travaux sont :
Les honorables sénateurs
Adams, Andreychuk, Angus, Atkins, Austin, Bacon, Baker, Banks, Beaudoin, Biron, Bryden, Buchanan, Callbeck, *Carney, Carstairs, Chaput, Cochrane, Comeau, Cook, Cools, Corbin, Cordy, Day, De Bané, *Di Nino, Doody, Downe, Eyton, Fairbairn, Finnerty, Forrestall, Fraser, Furey, Gauthier, Gill, Grafstein, Graham, Gustafson, Harb, Hays, Hervieux-Payette, Hubley, Jaffer, Johnson, Joyal, Kelleher, Kenny, Keon, Kinsella, Kirby, Kolber, Kroft, LaPierre, Lapointe, Lavigne, LeBreton, Léger, Losier-Cool, Lynch-Staunton, Maheu, Mahovlich, Massicotte, Meighen, Merchant, Milne, Moore, Morin, Nolin, Oliver, Pearson, Pépin, Phalen, Poulin (Charette), Poy, Prud'homme, Ringuette, Rivest, Robertson, Robichaud, Roche, Rompkey, Smith, Sparrow, Spivak, St. Germain, Stollery, Stratton, Tkachuk, Trenholme Counsell, Watt, Wiebe
PRIÈRE
DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS
Des honorables sénateurs font des déclarations.
AFFAIRES COURANTES
Présentation de rapports de comités permanents ou spéciaux
L'honorable sénateur Hervieux-Payette, C.P., coprésidente du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, dépose le troisième rapport de ce Comité (droits de licence de radiodiffusion).—Document parlementaire no 2/37-763S.
L'honorable sénateur Day, au nom de l'honorable sénateur Kenny, président du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense, dépose le dix-septième rapport (provisoire) de ce Comité intitulé Les côtes du Canada : Les plus longues frontières mal défendues au monde.—Document parlementaire no 2/37-764S.
Avis de motions
Avec la permission du Sénat,
L'honorable sénateur Oliver propose, appuyé par l'honorable sénateur Robertson,
Que le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts soit autorisé à siéger à 17 h 30 aujourd'hui, même si le Sénat siège à ce moment-là, et que l'application du paragraphe 95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Présentation de pétitions
L'honorable sénateur Gauthier présente des pétitions :
De Résidants des provinces d'Ontario et de Québec visant à désigner Ottawa comme ville officiellement bilingue.
VOTE DIFFÉRÉ
À 15 h 30, conformément à l'ordre adopté le 27 octobre 2003, le Sénat procède au vote par appel nominal différé sur la motion d'amendement de l'honorable sénateur Lynch-Staunton, à la motion de l'honorable sénateur Day, appuyée par l'honorable sénateur Harb, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-25, Loi modernisant le régime de l'emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois.
La question est mise aux voix sur la motion d'amendement de l'honorable sénateur Lynch-Staunton, appuyée par l'honorable sénateur Kelleher, C.P., que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié, à l'article 230, à la page 249, dans la version française :
a) par substitution, à la ligne 32, de ce qui suit :
« saire, commissaire délégué et employés de » ;
b) par substitution, à la ligne 34, de ce qui suit :
« les commissaire et commissaire délégué sont » .
La motion d'amendement est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
Andreychuk, Atkins, Beaudoin, Buchanan, Cochrane, Comeau, Doody, Eyton, Forrestall, Gustafson, Johnson, Kelleher, Keon, Kinsella, LeBreton, Lynch-Staunton, Meighen, Nolin, Oliver, Prud'homme, Rivest, Robertson, Roche, St. Germain, Spivak, Stratton, Tkachuk—27
CONTRE
Les honorables sénateurs
Adams, Bacon, Banks, Biron, Bryden, Callbeck, Carstairs, Chaput, Cook, Cools, Corbin, Cordy, Day, De Bané, Downe, Fairbairn, Finnerty, Fraser, Furey, Gauthier, Gill, Grafstein, Graham, Harb, Hervieux-Payette, Hubley, Jaffer, Joyal, Kenny, Kroft, LaPierre, Lapointe, Lavigne, Léger, Losier-Cool, Maheu, Mahovlich, Massicotte, Merchant, Milne, Morin, Pearson, Pépin, Phalen, Poulin, Poy, Ringuette, Robichaud, Rompkey, Smith, Sparrow, Stollery, Trenholme Counsell, Watt, Wiebe—55
ABSTENTIONS
Les honorables sénateurs
Aucun
ORDRE DU JOUR
AFFAIRES DU GOUVERNEMENT
Projets de loi
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Day, appuyée par l'honorable sénateur Harb, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-25, Loi modernisant le régime de l'emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois.
Après débat,
En amendement, l'honorable sénateur Kinsella propose, appuyé par l'honorable sénateur Atkins, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié,
a) à l'article 2,
(i) à la page 8, par substitution, aux lignes 28 à 35, de ce qui suit :
« questions peuvent notamment porter sur le harcèlement en milieu de travail. »,
(ii) à la page 99, par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit :
PARTIE 2.1
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS
Définitions
238.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« abus » ou « omission » Acte ou omission ayant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
a) il constitue une infraction à une loi en vigueur au Canada;
b) il risque d'entraîner un gaspillage considérable de fonds publics;
c) il risque de compromettre soit la santé publique, soit la sécurité, soit l'environnement;
d) il constitue un manquement à une politique ou à une directive publique et confirmée dans les documents de la fonction publique;
e) il constitue un cas flagrant de mauvaise gestion ou d'abus de pouvoir.
« commissaire » Le commissaire de la Commission de la fonction publique désigné à titre de Commissaire à l'intérêt public en vertu de l'article 238.3.
« fonctionnaire » S'entend au sens de la partie 2.
« loi en vigueur au Canada » Une disposition d'une loi fédérale ou provinciale ou de tout texte réglementaire d'application de celle-ci.
« ministre » Un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui exerce les fonctions de ministre.
Objet
Objet
238.2 La présente partie a pour objet :
a) d'assurer la sensibilisation des personnes travaillant dans la fonction publique aux pratiques conformes à l'éthique en milieu de travail et d'encourager le respect de ces pratiques;
b) de protéger l'intérêt public en instituant un mécanisme pour permettre aux fonctionnaires de la fonction publique de dénoncer en toute confidentialité des abus ou omissions dans le lieu de travail à un commissaire indépendant qui pourra mener des enquêtes à leur sujet, assurer le suivi nécessaire et faire rapport au Parlement relativement à toute irrégularité vérifiée et non corrigée;
c) de protéger ces fonctionnaires contre des mesures de représailles pour avoir dénoncé de bonne foi — ou avoir l'intention de le faire —, pour des motifs raisonnables, des conduites répréhensibles au sein du lieu de travail.
Commissaire à l'intérêt public
Désignation
283.3 (1) Le gouverneur en conseil désigne l'un des commissaires de la Commission de la fonction publique pour agir à titre de Commissaire à l'intérêt public.
Mandat
(2) Le mandat du Commissaire s'inscrit dans le mandat de la Commission de la fonction publique.
Pouvoirs
(3) Le commissaire peut exercer les pouvoirs conférés à un commissaire de la Commission de la fonction publique pour l'application de la présente loi.
Publication des renseignements
238.4 (1) Sous réserve de l'article 238.9, s'il estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut rendre publics les renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.
Divulgation de renseignements nécessaires
(2) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires :
a) soit pour mener une enquête prévue par la présente partie;
b) soit pour motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.
Divulgation dans le cadre de poursuites
(3) Le commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, des renseignements nécessaires dans le cadre de procédures intentées :
a) soit pour infraction à l'article 238.20;
b) soit pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
Dénonciation autorisée
(4) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction à une loi en vigueur au Canada, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d'une province, selon le cas, des renseignements dont il prend connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
Habilité à témoigner
238.5 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie, le commissaire ou les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner que dans les procédures intentées :
a) soit pour infraction à l'article 238.20;
b) soit pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.
Immunité du commissaire
238.6 (1) Le commissaire et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.
Diffamation
(2) Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :
a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi et pour des motifs raisonnables au cours d'une enquête menée par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;
b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les comptes rendus qui en sont faits de bonne foi par la presse.
Sensibilisation
Diffusion de l'information
238.7 Le commissaire doit encourager dans la fonction publique des pratiques conformes à l'éthique et un environnement favorable à la dénonciation de conduites répréhensibles, par la diffusion d'information relative à la présente partie, à son objet et à son processus d'application, ainsi que par tout autre moyen qui lui semble approprié.
Dénonciation
Dénonciation d'un fonctionnaire
238.8 (1) Le fonctionnaire qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou s'apprête à commettre un abus ou une omission peut :
a) présenter une dénonciation écrite au commissaire;
b) demander que la confidentialité de son identité soit assurée relativement à la dénonciation.
Forme et contenu
(2) La dénonciation précise :
a) l'identité du fonctionnaire qui en est l'auteur, attestée par sa signature;
b) l'identité de la personne qui en fait l'objet;
c) les motifs que le fonctionnaire a de croire qu'un abus ou une omission a été commis ou est sur le point de l'être, les détails connus de lui ainsi que les raisons et les motifs qui lui font croire à la véracité de ces détails.
Violation du serment
(3) La dénonciation présentée au commissaire conformément au paragraphe (1), si elle est faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, ne constitue pas une violation du serment professionnel ou du serment de secret souscrit par le fonctionnaire et, sous réserve du paragraphe (4), ne constitue pas un manquement à son devoir.
Secret professionnel de l'avocat
(4) Le fonctionnaire ne peut, lorsqu'il fait une dénonciation conformément au paragraphe (1), violer une loi en vigueur au Canada ou une règle de droit protégeant les communications confidentielles entre un avocat et son client, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une grave menace pour la santé ou la sécurité publiques.
Renonciation
(5) Le fonctionnaire peut renoncer par écrit à tout moment à la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b) ainsi qu'au droit à l'anonymat qui en résulte, le cas échéant.
Rejet de la dénonciation
(6) Si le commissaire ne peut ou n'entend pas donner l'assurance d'anonymat à la suite de la demande faite en vertu de l'alinéa (1)b), il peut rejeter la dénonciation et clore le dossier, mais doit le tenir confidentiel.
Caractère confidentiel
238.9 Sous réserve du paragraphe 238.11(5) et de toute autre obligation que lui impose la présente partie ou toute autre loi en vigueur au Canada, le commissaire est tenu de garder confidentielle l'identité du fonctionnaire qui lui a présenté une dénonciation conformément au paragraphe 238.8(1), auquel il a donné, sous réserve de la présente partie, l'assurance de l'anonymat.
Examen initial
238.10 Sur réception de la dénonciation, le commissaire l'examine et peut demander des renseignements additionnels au fonctionnaire qui la lui a présentée et procéder à toute autre forme d'enquête qu'il estime nécessaire.
Rejet de la dénonciation
238.11 (1) Le commissaire rejette la dénonciation et clôt le dossier de l'affaire si, après un examen préliminaire, il détermine, selon le cas :
a) qu'elle est vexatoire ou que l'objet en est trivial ou frivole;
b) qu'elle ne représente pas une allégation d'abus ou d'omission ou ne donne pas de détails suffisants au sujet d'un abus ou d'une omission;
c) qu'elle contrevient au paragraphe 238.8(4);
d) qu'elle n'a pas été faite de bonne foi ou pour des motifs raisonnables.
Déclaration fausse ou trompeuse
(2) Si la dénonciation d'un fonctionnaire comporte des déclarations que ce dernier savait fausses ou trompeuses au moment où il les a faites, le commissaire peut conclure que la dénonciation n'a pas été faite de bonne foi.
Erreur de fait
(3) Le commissaire ne peut conclure qu'une dénonciation n'a pas été faite de bonne foi pour le seul motif qu'elle est fondée sur une erreur de fait, sauf s'il a des motifs de croire que le fonctionnaire a eu une possibilité suffisante de découvrir l'erreur.
Rapport
(4) S'il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
Rapport à la personne visée et au ministre
(5) S'il conclut en vertu du paragraphe (1) que la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 238.8(4) ou qu'elle n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables, le commissaire peut aviser
a) la personne qui en fait l'objet,
b) le ministre responsable du fonctionnaire qui en est l'auteur, des faits allégués et de l'identité du fonctionnaire.
Dénonciation valide
238.12 (1) Le commissaire accepte la dénonciation faite conformément au paragraphe 238.8(1) s'il conclut :
a) qu'elle n'est pas vexatoire ou que l'objet n'en est pas trivial ou frivole;
b) qu'elle représente une allégation d'abus ou d'omission et donne des détails suffisants au sujet d'un tel abus ou d'une telle omission;
c) qu'elle ne contrevient pas au paragraphe 238.8(4);
d) qu'elle a été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.
Rapport au fonctionnaire
(2) S'il rend une décision conformément au paragraphe (1), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
Enquête et rapport
Enquête
238.13 (1) Le commissaire fait enquête sur la dénonciation qu'il a acceptée conformément à l'article 238.12 et, sous réserve du paragraphe (2), établit un rapport écrit faisant état des conclusions de l'enquête et des recommandations du commissaire.
Exception
(2) Il n'est toutefois pas tenu d'établir un tel rapport s'il est convaincu, selon le cas :
a) que le fonctionnaire devrait épuiser les autres recours internes ou les procédures qui lui sont normalement ouverts;
b) que la question pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi en vigueur au Canada autre que la présente partie;
c) que la période qui s'est écoulée à compter du moment ou l'abus ou l'omission faisant l'objet de la dénonciation a eu lieu jusqu'à la date où la dénonciation a été présentée aurait pour effet de rendre un tel rapport inutile.
Rapport au fonctionnaire
(3) S'il rend une décision conformément au paragraphe (2), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.
Renseignements confidentiels
(4) Les renseignements liés à une enquête sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu'en conformité avec la présente partie.
Rapport au ministre
(5) Il envoie, en temps opportun dans l'année qui suit la réception de la dénonciation, une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre responsable du fonctionnaire qui fait l'objet de la dénonciation.
Réponse du ministre
238.14 (1) Le ministre qui reçoit un rapport en application du paragraphe 238.13(5) examine la question et répond au commissaire.
Contenu de la réponse
(2) La réponse du ministre indique soit les mesures qu'il a prises ou entend prendre à l'égard du rapport du commissaire, soit son intention de ne prendre aucune mesure.
Suivi supplémentaire
(3) Si le ministre indique, pour l'application du présent article, qu'il entend prendre des mesures, il assure le suivi que lui demande le commissaire jusqu'à ce qu'il informe celui-ci que la situation a été réglée.
Rapport public d'urgence
238.15 (1) Le commissaire peut, s'il le juge dans l'intérêt public, exiger que le président du Conseil du Trésor fasse déposer devant les deux chambres du Parlement, le prochain jour où siège l'une d'elles, un rapport d'urgence établi par le commissaire.
Contenu du rapport
(2) Un tel rapport décrit la teneur du rapport fait au ministre en vertu du paragraphe 238.13(5) et fait état de la réponse fournie par le ministre en application de l'article 238.14 ou de l'absence d'une telle réponse.
Rapport annuel
238.16 (1) La Commission de la fonction publique inclut dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique un relevé, établi par le commissaire, des activités découlant de l'application de la présente partie, où figurent notamment :
a) la description des activités de celui-ci prévues à l'article 238.7;
b) le nombre de dénonciations reçues en vertu de l'article 238.8;
c) le nombre de dénonciations rejetées en vertu des articles 238.8 et 238.11;
d) le nombre de dénonciations acceptées en vertu de l'article 238.12;
e) le nombre de dénonciations acceptées qui font encore l'objet d'une enquête aux termes du paragraphe 238.13(1);
f) le nombre de dénonciations acceptées qui ont fait l'objet d'un rapport à un ministre aux termes du paragraphe 238.13(5);
g) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) à l'égard desquels ont été prises des mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;
h) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) à l'égard desquels n'ont pas été prises de mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;
i) un sommaire de la teneur de tous les rapports faits aux ministres aux termes du paragraphe 238.13(5) et des réponses fournies par les ministres en application de l'article 238.14;
j) dans les cas où le commissaire le juge utile dans l'intérêt public, la teneur d'un rapport individuel fait à un ministre en vertu du paragraphe 238.13(5) et la réponse fournie par le ministre en application de l'article 238.14 ou une mention de l'absence d'une telle réponse.
Rapport annuel
(2) La Commission de la fonction publique peut inclure dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 23 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique une analyse de la présente partie et des conséquences de son application, en l'assortissant, le cas échéant, de recommandations à l'égard de celle-ci.
Interdictions
Faux renseignements
238.17 (1) Il est interdit de communiquer de faux renseignements au commissaire ou à toute personne agissant en son nom ou sous son autorité pendant qu'ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire par la présente partie.
Mauvaise foi
(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de faire de mauvaise foi une dénonciation prévue au paragraphe 238.8(1).
Immunité
238.18 (1) Il est interdit à toute personne d'imposer à un fonctionnaire quelque mesure disciplinaire que ce soit du fait que, selon le cas :
a) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a révélé au commissaire ou a fait part de son intention de lui révéler qu'une personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis ou a l'intention de commettre un abus ou une omission;
b) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser de commettre un abus ou une omission contraire à la présente partie;
c) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a commis ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qui est obligatoire pour assurer le respect de la présente partie;
d) la personne croit que le fonctionnaire fera toute chose visée aux alinéas a), b) ou c).
Définition
(2) Pour l'application du présent article, « mesure disciplinaire » s'entend de toute mesure négative concernant le fonctionnaire, ses condition de travail ou ses possibilités d'emploi futur dans la fonction publique ou ailleurs, notamment :
a) le harcèlement;
b) une sanction pécuniaire;
c) des mesures touchant l'ancienneté;
d) la suspension ou le congédiement;
e) le refus de travail utile ou la rétrogradation;
f) le refus d'avantages sociaux;
g) le refus de références d'emploi;
h) toute autre mesure au désavantage du fonctionnaire.
Présomption réfutable
(3) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire dans les deux ans suivant la présentation par celui-ci d'une dénonciation au commissaire conformément au paragraphe 238.8(1) est réputé, sauf preuve contraire — faite par prépondérance des probabilités —, lui avoir imposé cette mesure disciplinaire en contravention avec le paragraphe (1).
Interdiction de divulguer
238.19 (1) Sauf dans la mesure permise par la présente partie ou par toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le nom d'un fonctionnaire ayant présenté une dénonciation et demandé la confidentialité de son identité en vertu du paragraphe 238.8(1), ou tout autre renseignement dont la communication dévoile l'identité de celui-ci, y compris au besoin l'existence ou la nature de la dénonciation, sans avoir obtenu son consentement au préalable.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 238.8(4) ou n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.
Application
Infractions
238.20 Quiconque contrevient au paragraphe 238.8(4), à l'article 238.17 ou aux paragraphes 238.18(1) ou 238.19(1) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.
Recours du fonctionnaire
Recours
238.21 (1) Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire contrairement à l'article 238.18 peut intenter tout recours prévu par la loi, y compris les griefs prévus par une loi fédérale ou autrement.
Autre poursuite fondée sur les mêmes faits
(2) Il peut intenter un tel recours indépendamment du fait qu'une poursuite fondée sur les mêmes faits que ceux allégués dans le cadre de son recours a été intentée en vertu de l'article 238.20 ou qu'elle peut l'être.
Droit du fonctionnaire
(3) Il peut se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 238.18(3) dans le cadre de tout recours visé au paragraphe (1).
Disposition transitoire
(4) Les griefs en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente partie sont entendus et tranchés comme si celle-ci n'avait pas été édictée. »;
b) à l'article 8, à la page 108 :
(i) par suppression des lignes 18 à 26,
(ii) par le changement de la désignation littérale des alinéas 11.1(1)i) et 11.1(1)j) à celles d'alinéas 11.1(1)h) et 11.1(1)i) et par le changement de tous les renvois qui en découlent;
c) à l'article 88, à la page 193, par adjonction, après la ligne 16, de ce qui suit :
« 88.1 L'annexe II de la loi est modifiée par adjonction, en ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
article 238.9, paragraphe 238.13(4), article 238.19Public Service Labour Relations Act
section 238.9, subsection 238.13(4), section 238.19 ».
Après débat,
L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Cochrane, que la suite du débat sur la motion d'amendement soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Carstairs, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Robichaud, C.P.,
Que, en ce qui concerne le message envoyé au Sénat par la Chambre des communes en date du 29 septembre 2003, concernant le projet de loi C-10B,
(i) le Sénat n'insiste pas sur son amendement numéro 2;
(ii) le Sénat n'insiste pas sur sa version modifiée de l'amendement numéro 3 que la Chambre des communes a rejeté;
(iii) le Sénat n'insiste pas sur sa version modifiée de l'amendement numéro 4 mais agrée l'amendement fait par la Chambre des communes à l'amendement numéro 4; et
Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'en informer.
Après débat,
L'honorable sénateur Watt propose, appuyé par l'honorable sénateur Adams, que la motion, ainsi que le message de la Chambre des communes en date du 29 septembre 2003, au sujet du projet de loi C-10B, Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux) soient déférés au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles pour étude et rapport.
Après débat,
L'honorable sénateur Bryden propose, appuyé par l'honorable sénateur Pearson, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Avec la permission du Sénat,
L'honorable sénateur Watt dépose sur le Bureau ce qui suit :
Lettres de soutien de chefs autochtones concernant le projet de loi C-10B. (texte anglais)—Document parlementaire no 2/37-765S.
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Carstairs, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Robichaud, C.P., tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-17, Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique.
Après débat,
L'honorable sénateur Lynch-Staunton propose, appuyé par l'honorable sénateur Kinsella, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Smith, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Léger, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-49, Loi sur la date de prise d'effet du décret de représentation électorale de 2003.
Après débat,
L'honorable sénateur Lynch-Staunton propose, appuyé par l'honorable sénateur Kinsella, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
L'article no 5 est appelé et différé à la prochaine séance.
L'ordre du jour appelle la deuxième lecture du projet de loi C-41, Loi modifiant certaines lois.
DÉCISION DU PRÉSIDENT
Jeudi dernier, le 23 octobre 2003, le sénateur Atkins a invoqué le Règlement au sujet de la recevabilité du projet de loi C-41, Loi modifiant certaines lois. Ce projet de loi a déjà fait l'objet de deux décisions.
L'objection de base soulevée par le sénateur Atkins a trait à la complexité de ce projet de loi, et plus précisément aux dispositions de coordination qu'il renferme. Certains articles du projet de loi C-41 ont directement rapport au projet de loi C-25, Loi sur la modernisation de la fonction publique, qui a été adopté par le Chambre des communes et qui en est à l'étape de la troisième lecture au Sénat.
Le sénateur Atkins estime que le projet de loi C-41 enfreint la règle d'anticipation parce que ses dispositions de coordination laissent entendre que le Sénat traitera le projet de loi C-25 d'une certaine manière. Le sénateur soutient qu'il faudrait attendre que le Sénat ait terminé son examen du projet de loi C-25 avant de poursuivre l'examen du projet de loi C-41. « Le gouvernement a présumé que le Sénat adopterait le projet de loi C-25, dit-il. Il a présumé que le Sénat ne modifierait pas la terminologie utilisée dans le projet de loi C-25. »
Pour sa part, le sénateur Carstairs a reconnu l'existence de dispositions de coordination dans le projet de loi C-41. Comme le leader du gouvernement l'a expliqué, « ces dispositions de coordination visent à résoudre les problèmes qui pourraient se poser en raison de modifications successives apportées à la même disposition et à éviter qu'un projet de loi annule ce qu'un autre fait ».
J'ai eu la possibilité d'examiner les modifications en question, et je suis maintenant prêt à rendre ma décision. Comme le sénateur Atkins l'a souligné lorsqu'il a cité le commentaire du Beauchesne, un ouvrage parlementaire canadien reconnu, le but de la règle d'anticipation est d'éviter qu'une question soit abordée à l'avance si la démarche prévue est plus opportune que la démarche proposée. Le débat sur un amendement, par exemple, pourrait enfreindre la règle d'anticipation s'il empêchait le débat sur une motion ou surtout sur un projet de loi ou un autre article de l'ordre du jour. Cette règle n'est pas toujours facilement comprise, mais elle a pour but d'éviter qu'une même question soit abordée deux fois.
Dans le cas présent, la règle d'anticipation n'entre pas en jeu, parce que cette règle ne peut être invoquée lorsque la question visée par l'anticipation fait l'objet d'une démarche tout aussi opportune. L'anticipation supposée a trait à des dispositions de coordination figurant dans deux projets de loi distincts, le projet de loi C-25 et le projet de loi C-41. Comme il s'agit de dispositions de projets de loi, la démarche est tout aussi opportune dans un cas comme dans l'autre. De plus, la même règle sur les questions, qui concerne la règle d'anticipation, n'est pas toujours applicable aux affaires mettant en cause des mesures législatives. Cela est particulièrement vrai dans le cas d'un projet de loi comme le projet de loi C-41, dont le but précis est d'apporter des corrections de forme à divers projets de loi ou lois, notamment le projet de loi C-25.
Par conséquent, j'estime que le rappel au Règlement n'est pas justifié et que le débat sur le projet de loi C-41 peut se poursuivre.
Deuxième lecture du projet de loi C-41, Loi modifiant certaines lois.
Un rappel au Règlement est soulevé concernant la recevabilité du projet de loi C-41.
Après débat,
Le Président réserve sa décision.
Rapports de comités
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Day, appuyée par l'honorable sénateur Biron, tendant à l'adoption du neuvième rapport du Comité sénatorial permanent des finances nationales (Budget supplémentaire des dépenses (A) 2003-2004), présenté au Sénat le 22 octobre 2003.
Après débat,
L'honorable sénateur Comeau propose, appuyé par l'honorable sénateur Lynch-Staunton, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
MESSAGE DE LA CHAMBRE DES COMMUNES
La Chambre des communes transmet un message avec un projet de loi C-36, Loi constituant Bibliothèque et Archives du Canada, modifiant la Loi sur le droit d'auteur et modifiant certaines lois en conséquence, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.
Le projet de loi est lu la première fois.
L'honorable sénateur Robichaud, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Graham, C.P., que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture dans deux jours.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Rapports de comités
L'article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.
AUTRES AFFAIRES
Projets de loi d'intérêt public du Sénat
Les articles nos 1 à 8 sont appelés et différés à la prochaine séance.
Projets de loi d'intérêt public des Communes
L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Poulin, appuyée par l'honorable sénateur Fairbairn, C.P., tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-459, Loi instituant le Jour commémoratif de l'Holocauste.
Après débat,
L'honorable sénateur Prud'homme, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Roche, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Rapports de comités
L'article no 1 est appelé et différé à la prochaine séance.
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Losier-Cool, appuyée par l'honorable sénateur Wiebe, tendant à l'adoption du quatrième rapport (provisoire) du Comité sénatorial permanent des langues officielles intitulé Langues officielles : point de vue 2002-2003, déposé au Sénat le 1er octobre 2003.
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Les articles nos 3 à 8 sont appelés et différés à la prochaine séance.
Reprise du débat sur l'étude du septième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie (document intitulé Santé en français — Pour un meilleur accès à des services de santé en français), déposé au Sénat le 12 décembre 2002.
Après débat,
L'honorable sénateur Stratton propose, appuyé par l'honorable sénateur Andreychuk, que la suite du débat sur l'étude du rapport soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Les articles nos 10 et 11 sont appelés et différés à la prochaine séance.
Reprise du débat sur l'étude du sixième rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce intitulé Concurrence et intérêt public : Les fusions de grandes banques au Canada, déposé au Sénat le 12 décembre 2002.
Après débat,
La suite du débat sur l'étude du rapport est renvoyée à la prochaine séance au nom de l'honorable sénateur Lynch- Staunton.
L'article no 13 est appelé et différé à la prochaine séance.
Étude du seizième rapport du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense (budget—Sous- comité des anciens combattants—étude sur les prestations offerts aux anciens combattants), présenté au Sénat le 23 octobre 2003.
L'honorable sénateur Day propose, appuyé par l'honorable sénateur Smith, C.P., que le rapport soit adopté.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Autres
Reprise du débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Moore, attirant l'attention du Sénat sur la question du financement, par le gouvernement fédéral, de la recherche dans les universités canadiennes.
Après débat,
L'honorable sénateur Moore, au nom de l'honorable sénateur Losier-Cool, propose, appuyé par l'honorable sénateur Banks, que la suite du débat sur l'interpellation soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
L'article no 6 (interpellation) est appelé et différé à la prochaine séance.
Reprise du débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Gauthier, attirant l'attention du Sénat sur le rôle important de la culture au Canada et de l'image que nous projetons à l'étranger.
Après débat,
L'honorable sénateur LaPierre propose, appuyé par l'honorable sénateur Fraser, que la suite du débat sur l'interpellation soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Les articles nos 25, 15 (interpellations), 147, 92 (motions) et 23 (interpellation) sont appelés et différés à la prochaine séance.
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Roche, appuyée par l'honorable sénateur Plamondon,
Que le Sénat du Canada recommande que le gouvernement du Canada refuse de participer au système de défense contre les missiles balistiques proposé par les États-Unis pour les raisons suivantes :
1. En appuyant implicitement, voire explicitement, les politiques américaines de développement et de déploiement d'armes dans l'espace, le Canada compromettrait sa politique de longue date en matière de non-militarisation de l'espace.
2. Le système de défense intégrerait encore plus les politiques militaires et les forces armées canadiennes et américaines, sans toutefois permettre au Canada de participer de façon constructive au contenu de ces politiques.
3. Le système de défense ne mettrait pas le monde, y compris le Canada, plus à l'abri du danger. Au contraire.
Après débat,
L'honorable sénateur Graham, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Corbin, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Les articles nos 22 (interpellation), 66, 86 (motions), 9 (interpellation) et 130 (motion) sont appelés et différés à la prochaine séance.
Reprise du débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Nolin, attirant l'attention du Sénat sur les conclusions du rapport du Comité spécial sénatorial sur les drogues illicites intitulé Le cannabis : Positions pour un régime de politique publique pour le Canada, déposé le 3 septembre 2002 auprès du greffier du Sénat durant la première session de la 37e législature.
Débat.
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Ordonné : Que les comités sénatoriaux devant siéger aujourd'hui soient autorisés à le faire pendant la séance du Sénat, et que l'application du paragraphe 95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.
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Le Sénat reprend le débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Nolin, attirant l'attention du Sénat sur les conclusions du rapport du Comité spécial sénatorial sur les drogues illicites intitulé Le cannabis : Positions pour un régime de politique publique pour le Canada, déposé le 3 septembre 2002 auprès du greffier du Sénat durant la première session de la 37e législature.
Après débat,
L'honorable sénateur LaPierre propose, appuyé par l'honorable sénateur Furey, que la suite du débat sur l'interpellation soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
MESSAGES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES
La Chambre des communes transmet un message avec un projet de loi C-55, Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l'administration publique fédérale pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2004, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.
Le projet de loi est lu la première fois.
L'honorable sénateur Day, propose, appuyé par l'honorable sénateur Robichaud, C.P., que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture dans deux jours.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
La Chambre des communes transmet un message avec un projet de loi C-13, Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.
Le projet de loi est lu la première fois.
L'honorable sénateur Morin propose, appuyé par l'honorable sénateur Fraser, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une deuxième lecture dans deux jours.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Autres
Reprise du débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Gill, attirant l'attention du Sénat sur les enjeux de l'approche commune (les négociations) avec les Innus (Montagnais) du Québec, le Québec et le Canada concernant les débats en cours.
Après débat,
L'honorable sénateur Robichaud, C.P., au nom de l'honorable sénateur Watt, propose, appuyé par l'honorable sénateur Losier-Cool, que la suite du débat sur l'interpellation soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Lynch-Staunton, appuyée par l'honorable sénateur Kinsella,
Que le Sénat se réunisse en comité plénier afin de recevoir Mme Jane Billings, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et M. Alan Williams, du ministère de la Défense nationale, pour une séance d'information sur le processus d'achat du Projet des hélicoptères maritimes à la lumière de l'évolution du dossier depuis leur comparution devant un comité plénier le 30 octobre 2001.
Après débat,
L'honorable sénateur Robichaud, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Rompkey, C.P., que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
MOTIONS
L'honorable sénateur Corbin propose, appuyé par l'honorable sénateur Banks,
Que le Comité sénatorial permanent des affaires étrangères entreprenne l'étude de la politique actuelle du Canada eu égard au conflit Israélo-palestinien et d`en faire rapport au plus tard le 30 avril 2004.
Après débat,
L'honorable sénateur Stollery propose, appuyé par l'honorable sénateur Léger, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
L'honorable sénateur Furey propose, appuyé par l'honorable sénateur Gill,
Que le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles soit autorisé à examiner, pour en faire rapport, le règlement pris conformément à la Loi concernant les armes à feu et certaines autres armes, Lois du Canada, 1995, chapitre 39, comme prévu au paragraphe 118(3) de cette loi;
Que le Comité présente son rapport final au plus tard, le 31 décembre 2003.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
L'honorable sénateur Kenny propose, appuyé par l'honorable sénateur Banks,
Que le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense soit autorisé à siéger à n'importe quelle heure lundi prochain, le 3 novembre 2003, même si le Sénat siège à ce moment-là, et que l'application du paragraphe 95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.
La motion, mise aux voix, est adoptée avec dissidence.
RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DU SÉNAT CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 28(2) DU RÈGLEMENT
Rapport sur les recettes et déboursés du Bureau du vérificateur général et du Commissaire à l'environnement et au développement durable pour l'exercice terminé le 31 mars 2003, conformément à la Loi sur le vérificateur général, L.R.C. 1985, ch. A-17, par. 21(2).—Document parlementaire no 2/37-761.
Rapport actuariel (y compris le certificat de l'actif) du Compte de prestations de décès de la Fonction publique au 31 mars 2002, conformément à la Loi sur la pension de la Fonction publique, L.C. 1992, ch. 46, art. 28.—Document parlementaire no 2/37-762.
AJOURNEMENT
L'honorable sénateur Robichaud, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Rompkey, C.P.,
Que le Sénat s'ajourne maintenant.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
(En conséquence, à 19 h 41 le Sénat s'ajourne jusqu'à 13 h 30 demain.)
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Modifications de la composition des comités conformément au paragraphe 85(4) du Règlement
Comité permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement
Le nom de l'honorable sénateur Downe substitué à celui de l'honorable sénateur Fraser (27 octobre).
Les noms des honorables sénateurs Beaudoin et Oliver substitués à ceux des honorables sénateurs Di Nino et Murray (28 octobre).
Comité sénatorial permanent des transports et des communications
Le nom de l'honorable sénateur Tkachuk substitué à celui de l'honorable sénateur Gustafson (27 octobre).