Journaux du Sénat
65 Elizabeth II , A.D. 2016, Canada
1re session, 42e législature
No. 48 (Révisé)
Le lundi 13 juin 2016
17 heures
L’honorable GEORGE J. FUREY, Président
Les membres présents sont :
Les honorables sénateurs
AtaullahjanBakerBattersBellemareBeyakBoisvenuCampbellCarignanCoolsCordyCowanDagenaisDayDowneDoyleDuffyDyckEatonEggletonEnvergaFraserFrumFureyGagnéGreeneHarderHousakosHubleyJafferJohnsonJoyalKennyLangLankinLovelace NicholasMacDonaldMaltaisManningMarshallMartinMassicotteMcCoyMcInnisMcIntyreMercerMeredithMitchellMocklerMooreMunsonNancy RuthNgoOgilvieOhOmidvarPattersonPlettPoirierPratteRaineRinguetteRivardRuncimanSeidmanSinclairSmithStewart OlsenTannasTardifTkachukUngerWallaceWallinWellsWhite
Les membres participant aux travaux sont :
Les honorables sénateurs
*AndreychukAtaullahjanBakerBattersBellemareBeyakBoisvenuCampbellCarignanCoolsCordyCowanDagenaisDayDowneDoyleDuffyDyckEatonEggletonEnvergaFraserFrumFureyGagnéGreeneHarderHousakosHubleyJafferJohnsonJoyalKennyLangLankinLovelace NicholasMacDonaldMaltaisManningMarshallMartinMassicotteMcCoyMcInnisMcIntyreMercerMeredithMitchellMocklerMooreMunsonNancy RuthNgoOgilvieOhOmidvarPattersonPlettPoirierPratteRaineRinguetteRivardRuncimanSeidmanSinclairSmithStewart OlsenTannasTardifTkachukUngerWallaceWallinWellsWhite
La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.
Dans la deuxième liste, l’astérisque apposé à côté du nom d’un sénateur signifie que ce sénateur, même s’il n’était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.
PRIÈRE
Le Sénat observe une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans la fusillade tragique survenue à Orlando, en Floride.
Déclarations de sénateurs
Des honorables sénateurs font des déclarations.
AFFAIRES COURANTES
Présentation ou dépôt de rapports de comités
L’honorable sénateur Tkachuk, président du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, dépose le cinquième rapport du comité, intitulé Des murs à démolir : Démantèlement des barrières au commerce intérieur au Canada.—Document parlementaire no 1/42-360S.
L’honorable sénateur Tkachuk propose, appuyé par l’honorable sénatrice Nancy Ruth, que le rapport soit inscrit à l’ordre du jour pour étude à la prochaine séance.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Ordre du jour
Affaires du gouvernement
Motions
L’honorable sénatrice Bellemare propose, appuyée par l’honorable sénateur Harder, C.P.,
Que, pour permettre au Sénat de recevoir un ministre de la Couronne au cours de la période des questions tel qu’autorisé par le Sénat le 10 décembre 2015, et nonobstant ce que prévoit l’article 4-7 du Règlement, lorsque le Sénat siégera le mardi 14 juin 2016, la période des questions commence à 15 h 30, toutes les délibérations alors en cours au Sénat étant interrompues jusqu’à la fin de la période des questions, qui sera d’une durée maximale de 40 minutes;
Que, si un vote par appel nominal coïncide avec la période des questions tenue à 15 h 30 ce jour-là, ce vote soit reporté et ait lieu immédiatement après la période des questions;
Que, si la sonnerie d’appel pour un vote retentit à 15 h 30 ce jour-là, elle cesse de se faire entendre pendant la période des questions et qu’elle retentisse de nouveau à la fin de la période des questions pour le temps restant;
Que, si le Sénat termine ses travaux avant 15 h 30 ce jour-là, la séance soit suspendue jusqu’à 15 h 30, heure de la période des questions.
Après débat,
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Projets de loi – Troisième lecture
Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Baker, C.P., appuyée par l’honorable sénateur Harder, C.P., tendant à la troisième lecture du projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), tel que modifié.
Après débat,
En amendement, l’honorable sénatrice Unger propose, appuyée par l’honorable sénateur Doyle,
Que le projet de loi C-14, tel que modifié, ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit modifié :
a) à l’article 2, à la page 3 :
(i)par substitution, à la ligne 10, de ce qui suit :
« cin, ou l’infirmier praticien agissant suivant les instructions d’un médecin, qui fournit l’aide médicale à »,
(ii)par adjonction, après la ligne 11, de ce qui suit :
« (1.1) Ne commet pas un homicide coupable le médecin qui donne les instructions à l’infirmier praticien de fournir l’aide médicale à mourir à une personne en conformité avec l’article 241.2. »,
(iii) par substitution, aux lignes 13 et 14, de ce qui suit :
« qui fait quelque chose en vue d’aider un médecin, ou un infirmier praticien agissant suivant les instructions d’un médecin, à fournir l’aide médicale à mourir à »;
b) à l’article 3 :
(i)à la page 4 :
(A)par substitution, à la ligne 5, de ce qui suit :
« médecin, ou l’infirmier praticien agissant suivant les instructions d’un médecin, qui fournit l’aide médi- »,
(B)par substitution, à la ligne 10, de ce qui suit :
« decin, ou un infirmier praticien agissant suivant les instructions d’un médecin, à fournir l’aide médicale à »,
(C)par substitution, aux lignes 14 à 18, de ce qui suit :
« autre qu’un médecin, ou un infirmier praticien agissant suivant les instructions d’un médecin, s’il la délivre sur ordonnance médicale rédigée, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir en conformité avec l’article 241.2, par un médecin ou un infirmier praticien agissant suivant les instructions d’un médecin. »,
(ii)à la page 6 :
(A)par substitution, aux lignes 19 et 20, de ce qui suit :
« (3) Avant de fournir l’aide médicale à mourir ou de donner à un infirmier praticien l’instruction de fournir l’aide médicale à mourir, le médecin doit, à la fois : »,
(B)par substitution, à la ligne 29, de ce qui suit :
« avisée par un médecin »,
(iii)à la page 7 :
(A)par substitution, aux lignes 1 et 2, de ce qui suit :
« e) s’assurer qu’un avis écrit d’un autre médecin confirmant le respect de tous les cri- »,
(B)par substitution, aux lignes 4 et 5, de ce qui suit :
« f) être convaincu que lui, l’autre médecin visé à l’alinéa e) et, s’il y a lieu, l’infirmier praticien sont indépendants; »,
(C)par substitution, aux lignes 9 et 10, de ce qui suit :
« mourir est fournie ou, si lui et l’autre médecin visé à l’alinéa e) jugent que la mort de »,
(D)par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 19 et 20, de ce qui suit :
« riod that the first medical practitioner considers appropriate in the circumstances; »,
(E)par substitution, aux lignes 14 et 15, de ce qui suit :
« h) immédiatement avant que l’aide médicale à mourir soit fournie, donner à la personne la possibilité de retirer »,
(iv)à la page 8 :
(A)par substitution, aux lignes 10 à 13, de ce qui suit :
« (6) Pour être indépendant, ni le médecin qui fournit l’aide médicale à mourir ou qui donne à l’infirmier praticien l’instruction de fournir l’aide médicale à mourir, ni le médecin qui donne l’avis visé à l’alinéa (3)e), ni, s’il y a lieu, l’infirmier praticien qui fournit l’aide médicale à mourir, ne peut :
a) être en relation d’affaires avec l’un des autres, ni conseiller l’un des autres dans le cadre d’une relation de »,
(B)par substitution, à la ligne 21, de ce qui suit :
« c) savoir ou croire qu’il est lié à l’un des autres ou à la per- »,
(C)par substitution, à la ligne 27, de ce qui suit :
« (8) Le médecin ou l’infirmier praticien agissant suivant les instructions d’un médecin qui, dans le cadre »,
(D)par substitution, à la ligne 35, de ce qui suit :
« 241.3 Le médecin qui, dans le »,
(v)à la page 9 :
(A)par substitution, à la ligne 2, de ce qui suit :
« alinéas 241.2(3)b) à h) commet »,
(B)par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit :
« 241.301 Le médecin ou l’infirmier praticien agissant suivant les instructions d’un médecin qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir, omet sciemment de respecter l’exigence prévue au paragraphe 241.2(8) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois. »;
c)à l’article 4, à la page 9, par substitution, aux lignes 31 et 32, de ce qui suit :
« médecin qui reçoit une demande écrite d’aide médicale à mourir, ou l’infirmier praticien à qui un médecin a donné l’instruction de fournir l’aide médicale à mourir, doit, en conformité avec »;
d) à l’article 6, à la page 11 :
(i)par substitution, à la ligne 27, de ce qui suit :
« a) au médecin, ou à l’infirmier praticien agissant suivant les instructions d’un médecin, qui fournit »,
(ii)par substitution, à la ligne 31, de ce qui suit :
« un médecin, ou un infirmier praticien agissant suivant les instructions d’un médecin, à fournir l’aide ».
Après débat,
La motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
AtaullahjanBattersBeyakCarignanDagenaisDoyleEatonEnvergaFrumHousakosLangMacDonaldMaltaisManningMarshallMartinMcInnisMcIntyreMocklerNgoOhPattersonPlettPoirierRaineRuncimanSeidmanSmithStewart OlsenTannasTkachukUngerWallaceWellsWhite—35
CONTRE
Les honorables sénateurs
BellemareBoisvenuCampbellCoolsCordyCowanDayDowneDuffyDyckEggletonFraserGagnéGreeneHarderHubleyJafferJoyalKennyLankinLovelace NicholasMassicotteMcCoyMercerMeredithMitchellMooreMunsonNancy RuthOmidvarPratteRinguetteRivardSinclairTardifWallin—36
ABSTENTIONS
Les honorables sénateurs
Aucun
MESSAGES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES
La Chambre des communes transmet un message avec le projet de loi C-15, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en oeuvre d’autres mesures, pour lequel elle sollicite l’agrément du Sénat.
Le projet de loi est lu pour la première fois.
L’honorable sénateur Harder, C.P., propose, appuyé par l’honorable sénatrice Bellemare, que le projet de loi soit inscrit à l’ordre du jour pour la deuxième lecture dans deux jours.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
Ordre du jour
Affaires du gouvernement
Projets de loi – Troisième lecture
Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Baker, C.P., appuyée par l’honorable sénateur Harder, C.P., tendant à la troisième lecture du projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), tel que modifié.
Après débat,
En amendement, l’honorable sénateur Cowan propose, appuyé par l’honorable sénatrice Fraser,
Que le projet de loi C-14, tel que modifié, ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit modifié :
a) à l’article 3 :
(i)à la page 5 :
(A)par adjonction, après la ligne 14, de ce qui suit :
« demande anticipéeDemande d’aide médicale à mourir au sens de l’alinéa a) de la définition d’aide médicale à mourir qui est faite par une personne capable âgée d’au moins dix-huit ans et dans laquelle celle-ci :
a) d’une part, précise les conditions, notamment la présence ou l’aggravation de symptômes ou de troubles physiques ou mentaux ou toute autre circonstance, qui, selon elle, constitueraient des souffrances qui lui sont intolérables, ainsi que les types de traitement qu’elle juge inacceptables;
b) d’autre part, consent à recevoir l’aide médicale à mourir si, à un moment dans le futur, les conditions sont remplies et elle perd la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé. (advance request) »,
(B)par substitution, à la ligne 31, de ce qui suit :
« b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable ou, dans le cas d’une demande anticipée, était capable lorsqu’elle a fait la demande, »,
(ii)à la page 6 :
(A)par substitution, à la ligne 1 et à la ligne 2 (telle qu’elle a été remplacée par décision du Sénat le 9 juin 2016), de ce qui suit :
« e) elle a consenti de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir et, sauf si elle est censée la recevoir au titre d’une demande anticipée, elle a fourni ce consentement après avoir obtenu une consultation sur les soins palliatifs et avoir été informée des traitements, des moyens technologiques et du soutien à sa disposition pour apaiser ses souffrances.
(1.1) Seule la personne qui, en plus des critères prévus au paragraphe (1), remplit les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir au titre d’une demande anticipée :
a) elle a perdu la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé;
b) les conditions précisées dans la demande anticipée sont remplies. »,
(B)par substitution, aux lignes 28 à 30 et à la ligne 31 (telle qu’elle a été remplacée par décision du Sénat le 8 juin 2016), de ce qui suit :
« (ii) a été datée et signée :
(A) dans le cas d’une demande anticipée, après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves qui sont raisonnablement susceptibles de lui causer des souffrances persistantes ou de lui faire perdre la capacité de prendre, ou la capacité physique de communiquer, des décisions en ce qui concerne sa santé,
(B) dans tous les autres cas, après :
(I) que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables,
(II) que ces problèmes ont commencé à lui causer des souffrances persistantes qui lui sont intolérables; »,
(iii)à la page 7 :
(A)par substitution, à la ligne 11, de ce qui suit :
« la personne ou, si l’aide n’est pas fournie au titre d’une demande anticipée, la perte de sa capacité à fournir un »,
(B)par adjonction, après la ligne 22, de ce qui suit :
« (3.1) L’alinéa (3)h) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’aide médicale à mourir est fournie au titre d’une demande anticipée;
b) la personne, à la fois :
(i) de l’avis du médecin ou de l’infirmier praticien, remplit tous les critères prévus au paragraphe (1), comme il est confirmé dans l’avis écrit fourni par un autre médecin ou infirmier praticien en application de l’alinéa (3)e), mais perd par la suite la capacité de fournir le consentement exprès visé à l’alinéa (3)h),
(ii) avant de perdre sa capacité, a consenti à ce que lui soit fournie l’aide médicale à mourir après la perte de sa capacité.
(3.2) Avant de fournir l’aide médicale à mourir au titre d’une demande anticipée, le médecin ou l’infirmier praticien doit, en plus de se conformer au paragraphe (3) :
a) être d’avis que le critère prévu à l’alinéa (1.1)a) est rempli et qu’il n’est pas raisonnablement prévisible que la personne regagnera la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé;
b) être d’avis que le critère prévu à l’alinéa (1.1)b) est rempli;
c) s’assurer qu’un avis écrit de l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa (3)e) confirmant ce qui suit a été obtenu :
(i) le critère prévu à l’alinéa (1.1)a) est rempli et il n’est pas raisonnablement prévisible que la personne regagnera la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé,
(ii) le critère prévu à l’alinéa (1.1)b) est rempli.
(3.3) La personne qui recevra l’aide médicale à mourir au titre d’une demande anticipée est considérée comme éprouvant des souffrances qui lui sont intolérables au regard de sa condition si les exigences prévues à l’alinéa (3.2)b) et au sous-alinéa (3.2)c)(ii) sont remplies. »,
(iv)à la page 9, par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit;
« 241.301 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir fournie au titre d’une demande anticipée, omet sciemment de respecter l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3.2)c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois. »;
b)à l’article 7, à la page 12, par substitution, à la ligne 22, de ce qui suit :
« titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel et, s’il y a lieu, des alinéas 241.2(3.2)a) et b) de cette loi. »;
c) à l’article 9, à la page 13, par substitution, à la ligne 19, de ce qui suit :
« au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel et, s’il y lieu, des alinéas 241.2(3.2)a) et b) de cette loi. »;
d)à l’article 9.1, à la page 13, par substitution, aux lignes 25 et 26, de ce qui suit :
« rir faites par les mineurs matures et les demandes où la maladie mentale ».
Après débat,
En amendement, l’honorable sénatrice Wallin propose, appuyée par l’honorable sénateur Wallace:
Que la motion d’amendement proposée par l’honorable sénateur Cowan soit modifiée par substitution, à la division a)(ii)(B), de ce qui suit :
« (B)par substitution, aux lignes 28 à 30 et à la ligne 31 (telle qu’elle a été remplacée par décision du Sénat le 8 juin 2016), de ce qui suit :
« (ii) sauf dans le cas d’une demande anticipée, a été datée et signée après que :
(A) la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables,
(B) ces problèmes ont commencé à lui causer des souffrances persistantes qui lui sont intolérables; », ».
Après débat,
Le sous-amendement, mis aux voix, est rejeté à la majorité.
Reprise du débat sur la motion de l’honorable sénateur Baker, C.P., appuyée par l’honorable sénateur Harder, C.P., tendant à la troisième lecture du projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), tel que modifié.
Et sur la motion d’amendement de l’honorable sénateur Cowan, appuyé par l’honorable sénatrice Fraser,
Que le projet de loi C-14, tel que modifié, ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit modifié :
a) à l’article 3 :
(i)à la page 5 :
(A)par adjonction, après la ligne 14, de ce qui suit :
« demande anticipéeDemande d’aide médicale à mourir au sens de l’alinéa a) de la définition d’aide médicale à mourir qui est faite par une personne capable âgée d’au moins dix-huit ans et dans laquelle celle-ci :
a) d’une part, précise les conditions, notamment la présence ou l’aggravation de symptômes ou de troubles physiques ou mentaux ou toute autre circonstance, qui, selon elle, constitueraient des souffrances qui lui sont intolérables, ainsi que les types de traitement qu’elle juge inacceptables;
b) d’autre part, consent à recevoir l’aide médicale à mourir si, à un moment dans le futur, les conditions sont remplies et elle perd la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé. (advance request) »,
(B)par substitution, à la ligne 31, de ce qui suit :
« b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable ou, dans le cas d’une demande anticipée, était capable lorsqu’elle a fait la demande, »,
(ii)à la page 6 :
(A)par substitution, à la ligne 1 et à la ligne 2 (telle qu’elle a été remplacée par décision du Sénat le 9 juin 2016), de ce qui suit :
« e) elle a consenti de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir et, sauf si elle est censée la recevoir au titre d’une demande anticipée, elle a fourni ce consentement après avoir obtenu une consultation sur les soins palliatifs et avoir été informée des traitements, des moyens technologiques et du soutien à sa disposition pour apaiser ses souffrances.
(1.1) Seule la personne qui, en plus des critères prévus au paragraphe (1), remplit les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir au titre d’une demande anticipée :
a) elle a perdu la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé;
b) les conditions précisées dans la demande anticipée sont remplies. »,
(B)par substitution, aux lignes 28 à 30 et à la ligne 31 (telle qu’elle a été remplacée par décision du Sénat le 8 juin 2016), de ce qui suit :
« (ii) a été datée et signée :
(A) dans le cas d’une demande anticipée, après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves qui sont raisonnablement susceptibles de lui causer des souffrances persistantes ou de lui faire perdre la capacité de prendre, ou la capacité physique de communiquer, des décisions en ce qui concerne sa santé,
(B) dans tous les autres cas, après :
(I) que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables,
(II) que ces problèmes ont commencé à lui causer des souffrances persistantes qui lui sont intolérables; »,
(iii)à la page 7 :
(A)par substitution, à la ligne 11, de ce qui suit :
« la personne ou, si l’aide n’est pas fournie au titre d’une demande anticipée, la perte de sa capacité à fournir un »,
(B)par adjonction, après la ligne 22, de ce qui suit :
« (3.1) L’alinéa (3)h) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’aide médicale à mourir est fournie au titre d’une demande anticipée;
b) la personne, à la fois :
(i) de l’avis du médecin ou de l’infirmier praticien, remplit tous les critères prévus au paragraphe (1), comme il est confirmé dans l’avis écrit fourni par un autre médecin ou infirmier praticien en application de l’alinéa (3)e), mais perd par la suite la capacité de fournir le consentement exprès visé à l’alinéa (3)h),
(ii) avant de perdre sa capacité, a consenti à ce que lui soit fournie l’aide médicale à mourir après la perte de sa capacité.
(3.2) Avant de fournir l’aide médicale à mourir au titre d’une demande anticipée, le médecin ou l’infirmier praticien doit, en plus de se conformer au paragraphe (3) :
a) être d’avis que le critère prévu à l’alinéa (1.1)a) est rempli et qu’il n’est pas raisonnablement prévisible que la personne regagnera la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé;
b) être d’avis que le critère prévu à l’alinéa (1.1)b) est rempli;
c) s’assurer qu’un avis écrit de l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa (3)e) confirmant ce qui suit a été obtenu :
(i) le critère prévu à l’alinéa (1.1)a) est rempli et il n’est pas raisonnablement prévisible que la personne regagnera la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé,
(ii) le critère prévu à l’alinéa (1.1)b) est rempli.
(3.3) La personne qui recevra l’aide médicale à mourir au titre d’une demande anticipée est considérée comme éprouvant des souffrances qui lui sont intolérables au regard de sa condition si les exigences prévues à l’alinéa (3.2)b) et au sous-alinéa (3.2)c)(ii) sont remplies. »,
(iv)à la page 9, par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit;
« 241.301 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir fournie au titre d’une demande anticipée, omet sciemment de respecter l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3.2)c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois. »;
b)à l’article 7, à la page 12, par substitution, à la ligne 22, de ce qui suit :
« titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel et, s’il y a lieu, des alinéas 241.2(3.2)a) et b) de cette loi. »;
c) à l’article 9, à la page 13, par substitution, à la ligne 19, de ce qui suit :
« au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel et, s’il y lieu, des alinéas 241.2(3.2)a) et b) de cette loi. »;
d)à l’article 9.1, à la page 13, par substitution, aux lignes 25 et 26, de ce qui suit :
« rir faites par les mineurs matures et les demandes où la maladie mentale ».
Après débat,
En amendement, l’honorable sénatrice Jaffer propose, appuyée par l’honorable sénatrice Cordy:
Que la motion d’amendement proposée par l’honorable sénateur Cowan soit modifiée par adjonction, après le sous-paragraphe (a)(iii), de ce qui suit :
« (iii.1)à la page 8, par adjonction, après la ligne 34, de ce qui suit :
« (10) Malgré toute autre disposition du présent article, l’aide médicale à mourir ne peut être reçue par une personne ou fournie par un médecin ou un infirmier praticien au titre d’une demande anticipée qu’à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. », ».
Après débat,
Le sous-amendement, mis aux voix, est rejeté par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
CampbellCowanDayDowneDyckEggletonFraserHubleyJafferJoyalKennyLankinLovelace NicholasMercerMooreMunsonOhRinguetteTardif—19
CONTRE
Les honorables sénateurs
AtaullahjanBattersBellemareBeyakBoisvenuCarignanCoolsCordyDagenaisDoyleDuffyEatonEnvergaFrumGagnéGreeneHarderHousakosLangMacDonaldMaltaisManningMarshallMartinMassicotteMcCoyMcInnisMcIntyreMitchellMocklerNancy RuthNgoOgilvieOmidvarPattersonPlettPoirierPratteRaineRivardRuncimanSeidmanSinclairSmithStewart OlsenTannasTkachukUngerWallaceWellsWhite—51
ABSTENTIONS
Les honorables sénateurs
MeredithWallin—2
Le Sénat reprend le débat sur la motion de l’honorable sénateur Baker, C.P., appuyée par l’honorable sénateur Harder, C.P., tendant à la troisième lecture du projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir), tel que modifié.
Et sur la motion d’amendement de l’honorable sénateur Cowan, appuyé par l’honorable sénatrice Fraser,
Que le projet de loi C-14, tel que modifié, ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu’il soit modifié :
a) à l’article 3 :
(i)à la page 5 :
(A)par adjonction, après la ligne 14, de ce qui suit :
« demande anticipéeDemande d’aide médicale à mourir au sens de l’alinéa a) de la définition d’aide médicale à mourir qui est faite par une personne capable âgée d’au moins dix-huit ans et dans laquelle celle-ci :
a) d’une part, précise les conditions, notamment la présence ou l’aggravation de symptômes ou de troubles physiques ou mentaux ou toute autre circonstance, qui, selon elle, constitueraient des souffrances qui lui sont intolérables, ainsi que les types de traitement qu’elle juge inacceptables;
b) d’autre part, consent à recevoir l’aide médicale à mourir si, à un moment dans le futur, les conditions sont remplies et elle perd la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé. (advance request) »,
(B)par substitution, à la ligne 31, de ce qui suit :
« b) elle est âgée d’au moins dix-huit ans et est capable ou, dans le cas d’une demande anticipée, était capable lorsqu’elle a fait la demande, »,
(ii)à la page 6 :
(A)par substitution, à la ligne 1 et à la ligne 2 (telle qu’elle a été remplacée par décision du Sénat le 9 juin 2016), de ce qui suit :
« e) elle a consenti de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir et, sauf si elle est censée la recevoir au titre d’une demande anticipée, elle a fourni ce consentement après avoir obtenu une consultation sur les soins palliatifs et avoir été informée des traitements, des moyens technologiques et du soutien à sa disposition pour apaiser ses souffrances.
(1.1) Seule la personne qui, en plus des critères prévus au paragraphe (1), remplit les critères ci-après peut recevoir l’aide médicale à mourir au titre d’une demande anticipée :
a) elle a perdu la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé;
b) les conditions précisées dans la demande anticipée sont remplies. »,
(B)par substitution, aux lignes 28 à 30 et à la ligne 31 (telle qu’elle a été remplacée par décision du Sénat le 8 juin 2016), de ce qui suit :
« (ii) a été datée et signée :
(A) dans le cas d’une demande anticipée, après que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves qui sont raisonnablement susceptibles de lui causer des souffrances persistantes ou de lui faire perdre la capacité de prendre, ou la capacité physique de communiquer, des décisions en ce qui concerne sa santé,
(B) dans tous les autres cas, après :
(I) que la personne a été avisée par un médecin ou un infirmier praticien qu’elle est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables,
(II) que ces problèmes ont commencé à lui causer des souffrances persistantes qui lui sont intolérables; »,
(iii)à la page 7 :
(A)par substitution, à la ligne 11, de ce qui suit :
« la personne ou, si l’aide n’est pas fournie au titre d’une demande anticipée, la perte de sa capacité à fournir un »,
(B)par adjonction, après la ligne 22, de ce qui suit :
« (3.1) L’alinéa (3)h) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’aide médicale à mourir est fournie au titre d’une demande anticipée;
b) la personne, à la fois :
(i) de l’avis du médecin ou de l’infirmier praticien, remplit tous les critères prévus au paragraphe (1), comme il est confirmé dans l’avis écrit fourni par un autre médecin ou infirmier praticien en application de l’alinéa (3)e), mais perd par la suite la capacité de fournir le consentement exprès visé à l’alinéa (3)h),
(ii) avant de perdre sa capacité, a consenti à ce que lui soit fournie l’aide médicale à mourir après la perte de sa capacité.
(3.2) Avant de fournir l’aide médicale à mourir au titre d’une demande anticipée, le médecin ou l’infirmier praticien doit, en plus de se conformer au paragraphe (3) :
a) être d’avis que le critère prévu à l’alinéa (1.1)a) est rempli et qu’il n’est pas raisonnablement prévisible que la personne regagnera la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé;
b) être d’avis que le critère prévu à l’alinéa (1.1)b) est rempli;
c) s’assurer qu’un avis écrit de l’autre médecin ou infirmier praticien visé à l’alinéa (3)e) confirmant ce qui suit a été obtenu :
(i) le critère prévu à l’alinéa (1.1)a) est rempli et il n’est pas raisonnablement prévisible que la personne regagnera la capacité de prendre ou la capacité physique de communiquer des décisions en ce qui concerne sa santé,
(ii) le critère prévu à l’alinéa (1.1)b) est rempli.
(3.3) La personne qui recevra l’aide médicale à mourir au titre d’une demande anticipée est considérée comme éprouvant des souffrances qui lui sont intolérables au regard de sa condition si les exigences prévues à l’alinéa (3.2)b) et au sous-alinéa (3.2)c)(ii) sont remplies. »,
(iv)à la page 9, par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit;
« 241.301 Le médecin ou l’infirmier praticien qui, dans le cadre de la prestation de l’aide médicale à mourir fournie au titre d’une demande anticipée, omet sciemment de respecter l’exigence prévue à l’alinéa 241.2(3.2)c) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois. »;
b)à l’article 7, à la page 12, par substitution, à la ligne 22, de ce qui suit :
« titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel et, s’il y a lieu, des alinéas 241.2(3.2)a) et b) de cette loi. »;
c) à l’article 9, à la page 13, par substitution, à la ligne 19, de ce qui suit :
« au titre de l’alinéa 241.2(3)a) du Code criminel et, s’il y lieu, des alinéas 241.2(3.2)a) et b) de cette loi. »;
d)à l’article 9.1, à la page 13, par substitution, aux lignes 25 et 26, de ce qui suit :
« rir faites par les mineurs matures et les demandes où la maladie mentale ».
Après débat,
La motion d’amendement, mise aux voix, est rejetée par le vote suivant :
POUR
Les honorables sénateurs
BoisvenuCowanDayDowneDyckEggletonFraserHubleyJafferJoyalKennyLangLankinLovelace NicholasMassicotteNancy RuthNgoOgilvieStewart OlsenTardifWallinWellsWhite—23
CONTRE
Les honorables sénateurs
AtaullahjanBattersBellemareBeyakCampbellCarignanCoolsCordyDagenaisDoyleDuffyEatonEnvergaFrumGagnéGreeneHarderHousakosMacDonaldMaltaisManningMarshallMartinMcCoyMcInnisMcIntyreMercerMeredithMitchellMocklerMooreOhOmidvarPattersonPlettPoirierPratteRaineRivardRuncimanSeidmanSinclairSmithTannasTkachukUngerWallace—47
ABSTENTIONS
Les honorables sénateurs
MunsonRinguette—2
LEVÉE DE LA SÉANCE
L’honorable sénatrice Bellemare propose, appuyée par l’honorable sénateur Harder, C.P.,
Que la séance soit maintenant levée.
La motion, mise aux voix, est adoptée.
(En conséquence, à 22 h 34, le Sénat s’ajourne jusqu’à 14 heures demain.)
DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DU SÉNAT CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 14-1(7) DU RÈGLEMENT
Sommaires du plan d’entreprise de 2016-2017 à 2020-2021 et des budgets de d’exploitation et d’immobilisations de 2016-2017 du Conseil canadien des normes, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11,par. 125(4).—Document parlementaire no 1/42-358.
Rapport sur l’administration et l’application de la Loi sur l’efficacité énergétique pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015, conformément à la Loi, L.C. 1992,ch. 36, art. 36.—Document parlementaire no 1/42-359.