POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUE : SUISSE
Produit pour le comité sénatorial spécial sur les drogues illicites
Chantal Collin
Le 14 janvier 2002
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
ANNEXE A
Loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes du 3 octobre 1951 (État le 27 novembre 2001)
Chapitre premier : Dispositions générales
Art. 1
1 Sont des stupéfiants au sens de la présente loi, les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie).
2 Sont considérés comme stupéfiants au sens de l’al. 1, notamment :
a. Matières premières
1. L’opium;
2. La paille de pavot utilisée pour la production des substances ou des préparations visées sous b 1, c ou d du présent alinéa;
3. La feuille de coca;
4. Le chanvre;
b. Principes actifs
1. Les alcaloïdes phénanthrènes de l’opium ainsi que leurs dérivés et sels qui engendrent la dépendance (toxicomanie);
2. L’ecgonine ainsi que ses dérivés et sels qui engendrent la dépendance;
3. La résine des poils glanduleux du chanvre;
c. Autres substances
qui ont un effet semblable à celui des substances visées sous a ou b du présent alinéa;
d. Préparations
qui contiennent des substances visées sous a, b ou c du présent alinéa.
3 Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psychotropes engendrant la dépendance, à savoir :
a. Les hallucinogènes tels le lysergide et la mescaline;
b. Les stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphétaminique;
c. Les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou benzodiazépinique;
d. Les autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées aux let. a à c;
e. Les préparations qui contiennent des substances visées aux let. a à d.
4 Institut suisse des produits thérapeutiques (institut)([94]) dresse la liste des substances et des préparations au sens des alinéas 2 et 3.
Chapitre 2. Fabrication, dispensation, acquisition et utilisation de stupéfiants.
Section 1. Fabriques et maisons de commerce
Art. 4
1 Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes à alcaloïdes en vue d’en extraire des stupéfiants ou qui veulent fabriquer, préparer des stupéfiants ou en faire le commerce, doivent y être autorisées par l’autorité cantonale compétente. L’article 8 est réservé.
2 Le Conseil fédéral arrête les modalités de ces autorisations, ainsi que les conditions qui régissent leur octroi, leur durée, leur retrait et leur extinction.
Art. 5
1 Un permis spécial de l’Office fédéral de la santé publique est requis pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Ce permis est accordé conformément aux conventions internationales. Un permis d’exportation, qui n’est pas requis par cette loi ou par les conventions internationales, peut être accordé s’il est exigé par le pays destinataire.
2 L’Administration des douanes exerce avec l’Office fédéral de la santé publique le contrôle sur le transit des stupéfiants.
Art. 8
1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce.
a. L’opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation;
b. La diacétylmorphine et ses sels;
c. Les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25);
d. Le chanvre en vue d’en extraire des stupéfiants, et la résine de ses poils glanduleux (hachisch).
2 (abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975 – RO 1975 1220 : FF 1973 I 1303)
3 Le Conseil fédéral peut interdire l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce d’autres stupéfiants si des conventions internationales en proscrivent la fabrication ou si les principaux États producteurs y renoncent.
4 Les stocks éventuels de stupéfiants prohibés doivent être transformés, sous surveillance de l’autorité cantonale, en une substance autorisée par la loi; à défaut de cette possibilité, ils doivent être détruits.
5 Si aucune convention internationale ne s’y oppose, l’Office fédéral de la santé publique peut accorder des autorisations exceptionnelles en tant que les stupéfiants visés aux alinéas 1 et 3 sont utilisés à des fins scientifiques ou de lutte contre les stupéfiants ou que les substances visées au 1er alinéa, lettres b et c, sont destinées à une application médicale limitée.
6 L’Office fédéral de la santé publique peut en outre octroyer à titre d’exception des autorisations de cultiver, d’importer, de fabriquer et de mettre en circulation des substances visées au 1er alinéa, lettre b. Il peut également octroyer des autorisations d’utiliser ces mêmes substances pour traiter les personnes toxicodépendantes, à titre d’exception et aux seules institutions spécialisées en la matière.
7 Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant le traitement des personnes toxicodépendantes au moyen de substances visées au 1er alinéa, lettre b. Il veille en particulier à ce que ces substances ne soient administrées qu’à des personnes :
a. âgées de 18 ans au moins;
b. héroïnomanes depuis au moins deux ans;
c. qui ont interrompu au moins deux essais de traitement ambulatoire ou hospitalier impliquant une autre méthode reconnue ou dont l’état de santé ne permet pas d’autres traitements et
d. qui présentent des déficiences d’ordre médical, psychologique ou social dues à la consommation de stupéfiants.
8 Le Conseil fédéral règle le contrôle périodique de l’application des thérapies, notamment en tenant compte de l’objectif de l’abstinence.
Section 4. Lutte contre l’abus des stupéfiants
Art. 15
1 Les services administratifs, les médecins et les pharmaciens sont autorisés à signaler à l’autorité protectrice compétente ou à une institution de traitement ou d’assistance agréée les cas d’abus de stupéfiants qu’ils constatent dans l’exercice de leur activité officielle ou professionnelle, lorsqu’ils estiment que des mesures de protection sont indiquées dans l’intérêt du patient, de ses proches ou de la communauté.
2 Le personnel de l’autorité protectrice compétente et celui de l’institution de traitement ou d’assistance agréée sont tenus d’observer, à propos de tels avis, le secret de fonction et le secret professionnel au sens des articles 320 et 321 du code pénal suisse. Ce personnel n’est pas obligé de témoigner en justice ou de renseigner dans la mesure où ses déclarations concernent la situation de la personne protégée ou une infraction visée à l’article 19a.
3 Lorsqu’un éducateur, un assistant social et le personnel auxiliaire dont ils disposent apprennent qu’une personne qui leur est confiée a commis une infraction à l’article 19a de la présente loi, ils ne sont pas tenus de la dénoncer.
Art. 15a
1 Pour prévenir l’abus des stupéfiants, les cantons encouragent l’information et les consultations et créent les institutions nécessaires à cet effet.
2 Les cantons pourvoient à la protection des personnes dont l’état requiert un traitement médical ou des mesures d’assistance en raison d’un abus de stupéfiants et favorisent la réintégration professionnelle et sociale de ces personnes.
3 Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches et attributions à des organisations privées.
4 Les cantons peuvent interdire l’acquisition de stupéfiants. Ils notifient leurs décisions à l’Office fédéral de la santé publique. Celui-ci en informe les autorités sanitaires des autres cantons, à l’intention des médecins et des pharmaciens.
5 Les cantons soumettent à une autorisation spéciale la prescription, la dispensation et l’administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes.
6 Lorsque, du fait de sa dépendance, une personne pourrait constituer un danger pour la circulation publique, le service qui en a connaissance avise l’office compétent en la matière.
Art. 15b
1 Les personnes dépendantes peuvent être placées ou retenues dans un établissement approprié en vertu des dispositions du code civil suissesur la privation de liberté à des fins d’assistance.
2 Les cantons peuvent ordonner le traitement ambulatoire ou le contrôle post-hospitalier.
Art. 15c
1 La Confédération encourage, par l’octroi de subventions ou par d’autres mesures, la recherche scientifique sur les effets des stupéfiants, les causes et les conséquences de leur abus et les moyens de le combattre.
2 Le Conseil fédéral définit les modalités relatives à l’octroi et au calcul des subventions et en fixe le montant.
3 La Confédération prête ses services aux cantons et aux organisations privées pour l’exécution de la loi. Elle crée, notamment, un office de documentation, d’information et de coordination et encourage la formation du personnel spécialisé dans le traitement de personnes dépendantes. Le Conseil fédéral en règle les modalités.
Chapitre 4. Dispositions pénales
Art. 19
1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants,
celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants,
celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit,
celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède,
celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière,
celui qui prend des mesures à ces fins,
celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement,
celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer,
est passible, s’il a agi intentionnellement, de l’emprisonnement ou de l’amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion ou l’emprisonnement pour une année au moins; elle pourra être cumulée avec l’amende jusqu’à concurrence de 1 million de francs.
2. Le cas est grave notamment lorsque l’auteur
a. Sait ou ne peut ignorer que l’infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes,
b. Agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants,
c. Se livre au trafic par métier et qu’il réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important.
3. Si l’auteur agit par négligence dans les cas visés sous chiffre 1 ci-dessus, il est passible de l’emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de l’amende.
4. L’auteur d’une infraction commise à l’étranger, appréhendé en Suisse et qui n’est pas extradé, est passible des peines prévues sous chiffres 1er et 2, si l’acte est réprimé dans le pays où il l’a perpétré.
Art. 19a
1.Celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’article 19 pour assurer sa propre consommation est passible des arrêts ou de l’amende.
2. Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures.
4. Lorsque l’auteur sera victime d’une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L’article 44 du code pénal suisse est applicable par analogie.
Art. 19b
Celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d’en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n’est pas punissable s’il s’agit de quantités minimes.
Art. 19c
Celui qui, intentionnellement, décide ou tente de décider quelqu’un à consommer sans droit des stupéfiants est passible des arrêts ou de l’amende.
ANNEXE B
Annexe B([95])
Statistique de la drogue en Suisse
saisies/décès dus à la drogue entre 1975 et 2000
*
Dans l’édition 1999, les amphétamines ont été indiquées par erreur en
grammes au lieu de kilogrammes.
ANNEXE C
ANNEXE C([96])
Condamnations – Loi fédérale sur les stupéfiants
1984-1999
([94]) Nouvelle dénomination sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
([95]) Office fédéral de la police, Situation Suisse : Rapport de situation 2000, Service d’analyse et de prevention, 2001, p. 46.