Daniel Dupras
Division du droit et du gouvernement
Le
20 octobre 1998
BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT
MISE
EN OEUVRE DES TRAITÉS AU CANADA
LES CONVENTIONS SUR LES DROGUES ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
A. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961
1.
Établissement d’une structure institutionnelle internationale
2.
Prohibition et contrôle des substances prohibées
B.
La Convention
sur les substances psychotropes
C.
La Convention
contre le trafic illicite de stupéfiants et
de
substances psychotropes
DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
ASPECTS PARTICULIERS DES CONVENTIONS
A.
Particularités des systèmes juridiques et judiciaires nationaux
B.
Possession de cannabis et programmes de réhabilitation
a.
La Convention
unique sur les stupéfiants de 1961
b.
La Convention
sur les substances psychotropes (1971)
c.
La Convention contre le
trafic illicite de stupéfiants et de
substances
psychotropes (1988)
2.
Possession de cannabis
3.
Programmes de réhabilitation
C. Valeur juridique des résolutions et déclarations des organismes internationaux
Le trafic illicite des drogues a pris, au fil des ans, des proportions alarmantes. Le renforcement de la coopération entre les pays semble être le seul espoir de pouvoir un jour enrayer ce fléau. Cette coopération prend diverses formes et est définie plus explicitement dans trois conventions internationales : la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Convention unique),([1]) la Convention sur les substances psychotropes de 1971 (Convention sur les psychotropes)([2]) et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Convention contre le trafic illicite) de 1988([3]). Comme leurs noms l’indiquent, ces conventions traitent de sujets propres aux problèmes des stupéfiants, des substances psychotropes et de leur trafic, auxquels nous reviendrons un peu plus loin.
Le Canada est partie à chacune de ces conventions et participe activement à la lutte internationale contre le commerce illicite des drogues. Ces conventions exigent des États membres qu’ils adoptent des mesures législatives spécifiques en ce qui concerne la lutte contre le commerce des drogues illicites. En 1996, la législation canadienne sur le sujet a fait l’objet d’une refonte qui visait, entre autres, à en assurer la conformité avec les obligations internationales du Canada([4]).
Les pages qui suivent donnent une brève description des principaux engagements des parties à ces trois conventions. Nous y ajouterons des commentaires sur la portée de ces engagements et sur les procédures que les parties doivent suivre pour s’y conformer. Avant de procéder à cette description et à ces commentaires, nous discuterons de la relation qui existe entre le droit international et le droit interne canadien. De plus, comme complément d’information, nous décrirons en annexe la pratique canadienne en matière de traités internationaux.
MISE
EN ŒUVRE DES TRAITÉS AU CANADA
Au Canada, le législateur (c.-à-d. le Parlement et les assemblées législatives des provinces) a seul compétence pour établir des normes([5]). Il le fait en adoptant les lois([6]). Il peut également, au moyen d’une disposition législative, déléguer ce pouvoir à une autorité réglementante. Les seules limites à ce pouvoir lui sont imposées par la Constitution. Le respect du partage des compétences législatives entre le fédéral et les provinces et la Charte canadienne des droits et libertés sont des exemples de limitation du pouvoir du législateur([7]).
Des éléments extérieurs à la Constitution peuvent également orienter l’exercice du pouvoir législatif. La mise en œuvre d’un traité international en est un exemple. En devenant partie aux trois traités sur les drogues illicites et leur trafic, le Canada prenait l’engagement d’adapter sa législation en matière de drogues pour qu’elle soit conforme aux dispositions des traités. L’ensemble des démarches qu’un État doit entreprendre au niveau interne pour se conformer aux dispositions d’un traité international constitue la « mise en œuvre » du traité. La plus évidente des démarches de mise en œuvre est l’adoption ou la modification de dispositions législatives.
Les traités conclus par le Canada n’exigent pas tous l’intervention du législateur. Si la législation est déjà conforme aux engagements souscrits, ce qui est bien souvent le cas, le législateur n’a pas à intervenir. Si le traité n’a pas d’effet en droit interne, le législateur n’aura pas, là non plus, à intervenir.
Avant de ratifier un traité international, le gouverneur général en conseil doit s’assurer que le Canada respecte les obligations imposées aux États qui y sont parties pour éviter que le Canada soit en défaut dès la ratification du traité. Un élément de cette vérification consiste à s’assurer que la législation canadienne, tant fédérale que provinciale, est conforme aux obligations du traité.
Nous prenons pour hypothèse qu’au fur et à mesure que le Canada a ratifié les trois conventions sur les drogues, le gouvernement s’est assuré que la législation était conforme aux obligations souscrites. Les dispositions législatives pertinentes se trouvaient alors dans le Code criminel, la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les stupéfiants; elles ont été regroupées dans une seule loi en 1996, lorsque le Parlement a adopté la Loi réglementant certaines drogues et autres substances([8]). C’est actuellement cette loi, en vigueur depuis le 14 mai 1997, qui met en œuvre l’essentiel des obligations du Canada en vertu des trois conventions sur les drogues([9]).
Une étude détaillée de la mise en œuvre de l’ensemble des engagements souscrits par le Canada dans les trois conventions sur les drogues déborde le cadre du présent document. Nous donnerons tout de même, dans les sections à venir, quelques exemples qui décrivent le contenu de chacune des conventions.
LES
CONVENTIONS SUR LES DROGUES ET LES
SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Les trois conventions imposent aux États signataires qu’ils adoptent des mesures minimales en matière de prohibition des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs, et de leur trafic, et qu’ils coopèrent dans la lutte internationale contre ces produits. Nous examinerons un peu plus en détail le contenu de chacune de ces conventions dans la présente section et traiterons par la suite de certains de leurs aspects.
A.
La Convention unique
sur les stupéfiants de 1961
La Convention unique tire son nom du fait qu’elle remplaçait, au moment de son entrée en vigueur, plusieurs conventions internationales adoptées précédemment([10]). En plus de comporter des dispositions sur le contrôle des substances prohibées, elle prévoit l’établissement d’une structure institutionnelle internationale chargée de surveiller l’application de la Convention.
La Convention unique a été modifiée, en 1972, par le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961([11]). Comme le Canada a ratifié la Convention unique et son Protocole, toute mention de la Convention unique dans le présent document s’entend de la version modifiée([12]).
1.
Établissement d’une structure institutionnelle internationale
L’adoption de la Convention unique a eu lieu sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et sa structure institutionnelle est intimement liée à cette organisation([13]). Les responsabilités relatives à l’application de la Convention unique et au contrôle des stupéfiants sont réparties entre le Conseil économique et social des Nations Unies (le Conseil), la Commission des stupéfiants du Conseil (la Commission) et l’Organe international de contrôle des stupéfiants (l’OICS).
Le Conseil est un organe permanent de l’Assemblée générale de l’ONU. La Commission et l’Organe sont pour leur part des créations du Conseil. En vertu de la Convention unique, l’Organe devient l’institution internationale responsable de surveiller l’application que les États font de la Convention alors que la Commission est le forum de discussion et de décision des parties, tout comme le Conseil l’est à un autre niveau.
Le rôle de surveillance de l’OICS prend diverses formes et impose diverses obligations aux parties. Les États doivent adresser à l’OICS l’ensemble des informations et des évaluations qu’ils doivent fournir en vertu de la Convention unique[14]). L’OICS fixe la forme et les délais de production des renseignements([15]). A défaut de recevoir ces informations, l’OICS peut faire ses propres évaluations en demandant la coopération des États concernés, s’il y a lieu([16]).
L’OICS peut demander des explications aux États qui semblent ne pas exécuter les dispositions de la Convention unique. Il peut inviter un État à prendre des mesures correctives. L’OICS peut porter à l’attention des parties, du Conseil et de la Commission toute question relative à ce qui précède([17]). Il peut encore publier un rapport sur cette question et le communiquer au Conseil qui le transmettra à toutes les parties([18]). Enfin, l’OICS :
établit un rapport annuel sur ses travaux et les autres rapports supplémentaires qu’il estime nécessaires et dans lesquels figurent également une analyse des évaluations et des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l’Organe peut vouloir formuler. Ces rapports sont présentés au Conseil par l’intermédiaire de la Commission, qui peut formuler les observations qu’elle juge opportunes([19]).
2.
Prohibition et contrôle des substances prohibées
L’élément central de la Convention est de limiter la production et le commerce des substances prohibées à la quantité nécessaire pour répondre aux besoins médicaux et scientifiques des États parties. La Convention impose aux États d’adopter les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour établir, sur leurs territoires, les prohibitions et les contrôles requis. Comme il serait trop long d’énumérer toutes les mesures que les États doivent adopter, nous limiterons nos commentaires à certaines d’entre elles([20]). En résumé, disons que tout ce qui concerne le commerce, la production et l’usage des substances doit faire l’objet de mesures législatives ou réglementaires.
De plus, les mesures prescrites par la Convention unique sont les mesures minimales que les États doivent adopter et rien ne les empêche d’adopter des mesures de contrôle plus strictes et plus sévères([21]).
L’approche retenue pour préciser les substances assujetties à un contrôle est de les énumérer dans des tableaux joints à la Convention. Il y a quatre tableaux, chacun d’eux ayant ses particularités([22]). Les substances du tableau I sont soumises à l’ensemble des mesures prohibitives de la Convention([23]). Les substances du tableau II sont dispensées de l’application de deux dispositions particulières de la Convention([24]). Les substances du tableau III sont dispensées de l’application d’un plus grand nombre de dispositions de la Convention([25]). Par contre, les substances du tableau IV, en plus d’être soumises à l’ensemble des dispositions de la Convention, sont identifiées comme des stupéfiants aux propriétés particulièrement dangereuses et sont soumises à des mesures spéciales de contrôle que les États doivent adopter([26]). De plus, l’opium, le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumises à des dispositions particulières([27]).
Ces tableaux peuvent être modifiés, à la demande d’une partie ou de l’Organisation mondiale de la santé (OMS); on peut y ajouter ou y enlever la mention d’une substance, à condition que tous les renseignements pouvant étayer une telle modification soient fournis. Les États reçoivent notification de ces demandes et les examinent. À la fin, c’est la Commission qui prend la décision de modifier les listes, et le Secrétaire général des Nations Unies communique cette décision aux États([28]). Cette décision prend effet à la date de sa réception, et les États doivent alors prendre les mesures qui s’imposent pour la mettre en application, s’il y a lieu([29]).
Au niveau national, chaque État doit avoir une administration chargée d’appliquer les dispositions de la Convention unique. En vertu de la Convention, les États sont tenus de fournir à la Commission un rapport annuel sur le fonctionnement de la Convention sur leur territoire ainsi que le texte des lois et règlements adoptés pour donner effet à celle-ci([30]).
Toujours en vertu de la Convention, les États doivent évaluer leurs besoins en stupéfiants et en informer l’OICS([31]). Ils doivent également fournir des statistiques sur la production de stupéfiants, sur leur utilisation dans la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du tableau III ou de substances non visées par la Convention, ainsi que sur la consommation, l’importation, l’exportation, les saisies et les stocks de stupéfiants([32]). La quantité totale de stupéfiants ne doit pas dépasser la quantité nécessaire pour répondre aux besoins de la consommation aux fins autorisées et à ceux de la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du tableau III ou de substances non visées par la Convention, ainsi qu’aux besoins en matière d’exportation, de maintien des stocks et de projets spéciaux([33]).
Les États où se pratique la culture de l’opium ou du cannabis doivent établir des organismes nationaux de contrôle chargés de surveiller cette culture([34]). De plus, un État ne peut autoriser l’exportation d’un stupéfiant avant de s’être assuré que cette transaction se fait en conformité avec les lois et les règlements du pays qui recevra cette marchandise([35]).
Enfin, la criminalisation de toute forme de transaction sur les substances prohibées occupe beaucoup de place dans la Convention unique. En résumé, soulignons qu’en plus des mesures de surveillance et de contrôle des transactions licites de stupéfiants, toute activité qui n’est pas directement de nature médicale ou scientifique doit être criminalisée. Il est question de contrôle de la fabrication des stupéfiants([36]), de commerce et de distribution([37]), de commerce international([38]), de détention([39]), de mesures de surveillance et d’inspection([40]), de lutte contre le trafic illicite([41]), d’adoption de dispositions pénales([42]), de saisie et confiscation([43]) et de traitement des toxicomanes([44]).
B.
La Convention sur les substances psychotropes
La Convention sur les psychotropes complète la Convention unique en ce sens qu’elle porte sur des substances qui n’étaient pas visés par cette dernière. À l’instar de la Convention unique qui a pour objectif d’assujettir à un certain contrôle la fabrication, le commerce et l’usage des stupéfiants, la Convention sur les psychotropes a pour objectif d’assujettir ces substances à un contrôle tout aussi poussé. De plus, elle reconnaît aux institutions déjà établies (le Conseil, la Commission et l’OICS) leurs rôles de forums de discussion et de décision ou d’organes de surveillance. Voici, en résumé, les principales dispositions de la Convention sur les psychotropes :
· Les substances psychotropes sont identifiées dans quatre tableaux joints à la Convention.
· Ces tableaux peuvent être modifiés par la Commission à l’issue d’un processus de consultation auquel participe l’OMS; les parties à la Convention doivent mettre en œuvre ces modifications([45]).
· Une préparation (c.-à-d. un mélange contenant une substance psychotrope) est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu’elle contient([46]).
· L’utilisation de substances psychotropes est limitée aux fins médicales et scientifiques([47]).
· Les parties devraient maintenir une administration nationale spéciale pour les fins d’application de la Convention([48]).
· Les parties doivent exercer un contrôle étroit sur la fabrication des substances psychotropes et les transactions relatives à ces substances en établissant, entre autres, des systèmes de licences et d’enregistrement([49]).
· Les parties doivent établir que les substances des tableaux II, III et IV ne peuvent être obtenues par des particuliers que sur ordonnance médicale([50]).
· Les parties doivent prescrire le contenu des avis à imprimer sur les emballages des substances psychotropes en ce qui concerne leur mode d’emploi, les mises en garde et les risques pour la sécurité de l’usager([51]).
· Les parties doivent réglementer et surveiller étroitement le commerce international des substances psychotropes([52]).
· Les parties doivent établir un système d’inspection des fabricants, des exportateurs, des importateurs, des distributeurs, ainsi que des institutions médicales et scientifiques qui utilisent des substances psychotropes([53]).
· Les parties doivent fournir au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander ainsi qu’un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires respectifs. Les parties doivent fournir à l’OICS les rapports statistiques annuels prescrits([54]).
· Les parties sont tenues de prendre des mesures susceptibles de prévenir l’abus de substances psychotropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées([55]).
· Les parties sont tenues d’adopter des mesures contre le trafic illicite des substances psychotropes ainsi que des dispositions pénales portant sur les transactions illicites de ces substances([56]).
C.
La
Convention contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
L’objectif principal de la Convention contre le trafic illicite est de promouvoir la coopération entre les parties dans le but d’éliminer le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs. À l’instar des deux autres conventions, elle fait référence aux institutions internationales déjà instituées comme organes de discussion et de contrôle. En voici les principales dispositions :
· Les parties sont tenues d’adopter des mesures législatives afin de criminaliser toute activité pouvant être liée de près ou de loin au trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes ou de précurseurs([57]).
· La détention, l’achat et la culture de stupéfiants ou de substances psychotropes pour usage personnel, faits en violation des dispositions de la Convention unique, doivent également être criminalisés([58]).
· Les sanctions rattachées à ces mesures doivent tenir compte de la gravité de l’offense et comprendre des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives de liberté, des amendes et la confiscation([59]).
· À ces peines, peuvent s’ajouter des mesures complémentaires telles que le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation et la réinsertion sociale([60]).
· Si l’infraction a un caractère mineur, ces mesures peuvent se substituer aux sanctions([61]).
· Dans le cas d’infractions pour usage personnel, les mesures complémentaires peuvent se substituer ou s’ajouter aux sanctions([62]).
· Dans tous les cas, l’imposition d’une sentence doit tenir compte de la gravité de l’acte([63]).
· La sanction doit avoir un effet dissuasif([64]).
· De plus certains facteurs, tels que la gravité et les circonstances de l’infraction, devraient être pris en compte avant de considérer une libération conditionnelle([65]).
· La Convention contre le trafic illicite traite également des mesures que les États doivent prendre pour établir leur compétence et obtenir la confiscation des biens servant aux infractions ainsi que les produits de ces infractions([66]).
· Les parties doivent adopter des mesures visant l’extradition, l’entraide judiciaire, le transfert de procédures répressives, la coopération et l’assistance des États en transit et la surveillance des livraisons([67]).
· La Convention définit les précurseurs comme étant des substances utilisées dans la fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes, en donne la liste dans des tableaux et exige des parties qu’elles adoptent des mesures pour en éviter le détournement([68]).
· La Convention établit la procédure de modifications des listes de précurseurs; la décision finale de modifier une liste est attribuée à la Commission, tout comme dans les autres conventions([69]).
· La Convention exige des parties qu’elles adoptent des mesures visant à éliminer la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes ainsi que la demande illicite de ces produits, le tout conformément aux termes de la Convention unique([70]). La Convention ajoute que ces mesures doivent respecter les droits fondamentaux de l’homme et tenir dûment compte des utilisations licites traditionnelles – lorsque de telles utilisations sont attestées par l’histoire – ainsi que la protection de l’environnement([71]).
· La Convention appelle à la coopération entre les parties pour l’élimination des cultures illicites([72]).
· Les parties doivent adopter des mesures appropriées pour supprimer ou réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en vue de réduire les souffrances humaines et de faire disparaître les incitations d’ordre financier au trafic illicite([73]).
· La Convention exige que les parties adoptent des mesures de contrôle des transporteurs commerciaux pour qu’ils ne servent pas au transport de produits illicites([74]).
· Les parties doivent adopter des documents et des procédures de marquage pour les expéditions licites([75]).
· La Convention prescrit également que les parties doivent adopter des mesures de contrôle du transport illicite par mer, et de surveillance des zones franches et des ports francs et de l’utilisation illicite des services postaux([76]).
· La Convention précise les renseignements que les parties doivent fournir à la Commission ainsi que les fonctions de celle-ci([77]).
· La Convention détaille les fonctions de l’OICS et les rapports que celui-ci doit produire([78]).
· Enfin, la Convention établit que les parties peuvent adopter des mesures plus sévères que les mesures qu’elle prescrit([79]).
DESCRIPTION
SOMMAIRE DE LA LOI RÉGLEMENTANT
CERTAINES
DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances regroupe l’essentiel des dispositions législatives que le Canada a été tenu d’adopter en vertu des trois conventions([80]). Les annexes jointes à cette loi énumèrent les substances (stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs) qui font l’objet de restrictions. Ces annexes reprennent, en les regroupant différemment, les substances décrites dans les tableaux des trois conventions([81]).
La partie I de la Loi crée les infractions liées aux transactions illicites portant sur les substances désignées (la possession, la possession en vue de trafic, l’importation et l’exportation, la production, etc.) et prévoit les peines liées à ces infractions([82]).
La partie II de la Loi prévoit les mesures d’exécution et de contrainte telles que la délivrance de mandats, les perquisitions, les ordonnances de blocage, les saisies et confiscations, etc.([83]). La partie III traite de la disposition des substances désignées([84]) et la partie IV prévoit la nomination des inspecteurs chargés de l’application des règlements pris en vertu de la Loi([85]).
La partie V accorde au ministre de la Santé – le ministre responsable de l’application de la Loi – le pouvoir d’émettre des ordonnances d’infraction aux règlements adoptés en vertu de la Loi et prévoit les procédures qui suivent l’émission de telles ordonnances([86]).
La partie VI prévoit certaines règles de preuve et de procédure relatives aux infractions créées par la Loi([87]). C’est également dans cette section que l’on trouve la délégation de pouvoirs accordés au gouverneur en conseil de prendre des règlements d’application de la Loi([88]). Les pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil sont très étendus et traitent de la presque totalité des obligations mentionnées dans les trois conventions. À titre d’exemple, indiquons que c’est par règlement que sont fixés :
· les mesures de contrôle des transactions licites des substances désignées (importation, exportation, production, emballage, expédition, transport, livraison, vente, fourniture, administration, possession et obtention)([89]);
· les conditions de délivrance, les droits exigibles et les catégories de licences([90]);
· les caractéristiques des emballages servant aux transactions des substances désignées([91]);
· les mesures de contrôle de la publicité se rapportant aux substances désignées([92]);
· les livres et les registres que doivent tenir les personnes impliquées dans des transactions portant sur les substances désignées([93]).
Enfin, il est important de mentionner que, pour des « raisons médicales, scientifiques ou d’intérêt public, […] le ministre de la Santé peut, aux conditions qu’il fixe, soustraire à l’application de tout ou partie de la [Loi] ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci »([94]). De même, le gouverneur en conseil peut, par règlement, « soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes ou toute substance désignée ou tout précurseur ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie » de la Loi ou de ses règlements([95]).
À ce jour (octobre 1998), trois règlements ont été adoptés par le gouverneur en conseil en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi. Le Règlement sur les stupéfiants traite de la possession des stupéfiants par les personnes autorisées, des licences et des distributeurs autorisés, des pharmaciens, des praticiens et des hôpitaux([96]). Le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances permet aux corps policiers d’être exemptés de l’application de certaines dispositions de la Loi pour les fins de leurs enquêtes. Ce règlement prescrit également les formalités d’exemption et les rapports qui doivent être produits par ces corps policiers([97]). Enfin, le Règlement soustrayant des substances désignées et des précurseurs de l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances soustrait les substances énumérées à son annexe à l’application de la Loi([98]).
ASPECTS
PARTICULIERS DES CONVENTIONS
Il serait trop long de commenter tous les éléments des trois conventions et leur mise en œuvre au Canada ou dans d’autres pays. Nous limiterons donc nos commentaires à trois thèmes particuliers :
· le respect des particularités des systèmes juridiques et judiciaires nationaux dans la mise en œuvre des Conventions;
· la possibilité pour les parties de décriminaliser la possession et la consommation de cannabis et d’établir des programmes de réhabilitation des toxicomanes;
· la valeur juridique des résolutions et déclarations des organisations internationales.
A.
Particularités des systèmes juridiques et judiciaires nationaux
Chaque État a son propre système juridique et judiciaire et chacun de ces systèmes a ses caractéristiques. À titre d’exemple, citons le fait qu’au Canada, en matière pénale, il y a présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle soit déclarée coupable à l’issue d’un processus judiciaire. Ce principe a pour conséquence que les enquêteurs sont tenus de recueillir toutes les preuves nécessaires à l’inculpation et à la condamnation d’un prévenu. Celui-ci peut refuser de participer à l’enquête en gardant le silence, et il n’est pas tenu de témoigner à son procès. Dans d’autres pays, ces règles peuvent être différentes. De même, chaque pays a une approche qui lui est propre en ce qui concerne l’imposition des peines ou des sentences. Certains pays insistent davantage sur la répression du crime alors que d’autres privilégient la réhabilitation des criminels.
Les trois conventions reconnaissent ces particularités et précisent que les mesures que les États sont tenus d’adopter doivent les respecter. Les termes utilisés sont différents d’une convention à l’autre mais l’intention semble la même. L’article 36 de la Convention unique énonce : « sous réserve de ses dispositions constitutionnelles … », l’article 21 de la Convention sur les psychotropes : « compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif … », et l’article 3 de la Convention contre le trafic illicite : « sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique »([99]).
Appliquées au Canada, ces particularités correspondent à l’ensemble des éléments de droit constitutionnel auxquels sont soumis chaque ordre de gouvernement de la Fédération canadienne (le fédéral et les provinces) ainsi que chaque organe qui les compose (le législatif, l’exécutif et le judiciaire).
Les trois conventions reconnaissent que la mise en œuvre est soumise aux particularités juridiques des États qui en deviennent parties. En fait, les éléments de ces clauses sont inhérents à tout traité international. La mise en œuvre de tous les traités que conclura un État sera toujours soumise aux « principes constitutionnels » et aux « concepts fondamentaux de son système juridique ». Une mise en œuvre qui ne respecterait pas ces principes et ces concepts serait nulle ou inexistante au niveau national. Et, à défaut de mise en œuvre, il ne peut y avoir de ratification.
Le respect des « principes constitutionnels » et des « concepts fondamentaux de son système juridique » prend une importance particulière au Canada. Le partage des compétences législatives entre le fédéral et les provinces fait en sorte que le fédéral doit respecter les compétences des provinces s’il veut mettre en œuvre et ratifier un traité. Si le sujet du traité exige une intervention législative dans un domaine de la compétence des provinces, le gouvernement fédéral devra obtenir la coopération de celles-ci pour assurer la conformité de leurs législations aux termes du traité avant de pouvoir le ratifier.
En ce qui concerne les trois conventions sur les drogues, les mesures législatives nécessaires pour la mise en œuvre de tous les aspects de celles-ci qui portent sur la criminalisation du trafic illicite sont du domaine du droit criminel. Ce domaine étant de la compétence du fédéral, le Parlement pouvait procéder seul à la mise en œuvre de ces aspects des traités. Dans une fédération où le domaine du droit criminel serait de la compétence des provinces ou des États, ces derniers devraient intervenir dans la mise en œuvre des traités sur les drogues avant que l’État fédéré ne puisse les ratifier.
Par contre, le domaine de la santé est de la compétence des provinces. Ce sont elles qui adoptent les programmes de réhabilitation des toxicomanes. Ce partage des compétences législatives au sein de la Fédération canadienne ne semble pas poser de difficultés pour ce qui est de la mise en œuvre des trois conventions.
Depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 et son intégration dans la Constitution canadienne, ses éléments sont, à n’en pas douter, autant d’éléments des « concepts fondamentaux du système juridique » canadien. Le législateur ne peut plus faire abstraction de la Charte, et de nombreux jugements de la Cour suprême le lui rappellent.
Ainsi, toutes les dispositions de la Charte qui traitent des droits des individus devant le système judiciaire sont des éléments fondamentaux du système juridique canadien qui ne peuvent être ignorés. En conséquence, il ne faut pas, sous prétexte de vouloir combattre le fléau des drogues, porter atteinte aux garanties juridiques suivantes :
· garantie contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives([100]);
· garantie contre la détention ou l’emprisonnement arbitraire([101]);
· garantie d’être informé des motifs de son arrestation ou de sa détention;
· garantie d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit([102]);
· garantie d’être informé sans délai anormal de l’infraction reprochée;
· garantie d’être jugé dans un délai raisonnable;
· garantie de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même;
· garantie d’être présumé innocent tant que l’on n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;
· garantie de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;
· garantie de pouvoir bénéficier d’un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l’infraction dont on est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;
· garantie de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations;
· garantie de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont on a été définitivement acquitté;
· garantie de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont on a été définitivement déclaré coupable et puni([103]);
· garantie contre tous traitements ou peines cruels et inusités([104]).
Il ne faut pas confondre ces « concepts fondamentaux d’un système juridique » avec les énoncés de politique qu’un gouvernement peut établir de temps à autre. De tels énoncés expliquent habituellement la politique du gouvernement sur un sujet particulier ainsi que le processus qu’il entend suivre pour la mettre en œuvre. Ni la politique gouvernementale, ni le processus ne devraient être considérés comme des éléments de ces concepts.
B.
Possession de cannabis et programmes de réhabilitation
Comme nous l’avons vu précédemment, les trois conventions exigent des États qu’ils adoptent sur leurs territoires des mesures de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes. Ces mesures sont très restrictives et les seules autorisations permises se limitent aux usages médicaux et scientifiques. Par contre, en dépit de ces conventions, certains pays ont adopté des mesures permettant la possession simple de cannabis alors que d’autres ont choisi de faire preuve de tolérance à son égard. D’autres encore ont adopté des programmes de réhabilitation des toxicomanes dans le cadre desquels ceux-ci peuvent, durant leur période de réhabilitation, continuer de consommer sous prescription médicale les drogues dont ils sont dépendants ou des substituts. Les opinions sont partagées sur la question de la possibilité pour ces pays d’adopter de telles mesures tout en respectant leurs obligations prévues dans les trois conventions.
À titre d’exemple, mentionnons que les Pays-Bas tolèrent la possession de cannabis en vue de sa consommation, que la Belgique, à l’instar des Pays-Bas, a permis l’établissement de « Coffee Shop » où il est possible de consommer certaines quantités de cannabis, et que la Suisse a des programmes de réhabilitation des toxicomanes dans le cadre desquels ceux-ci reçoivent des drogues dont ils sont dépendants ou des substituts.
Reste à déterminer si ces pays, qui ont par ailleurs tous ratifié les trois conventions, peuvent permettre la consommation de cannabis et mettre sur pied des programmes de réhabilitation dans le cadre desquels des drogues interdites ou des substituts sont utilisés.
Voici les dispositions des trois conventions qui nous semblent pertinentes (c’est nous qui soulignons) :
a.
La Convention unique sur les
stupéfiants de 1961
Article 4 (Obligations générales)
Les Parties prendront les mesures législatives et administratives qui pourront être nécessaires :
a) Pour exécuter les dispositions de la présente Convention dans leurs propres territoires;
b) Pour coopérer avec les autres États à l’exécution des dispositions de ladite Convention; et
c) Sous réserve des dispositions de la présente Convention, pour limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, le commerce, l’emploi et la détention des stupéfiants.
Article 33 (Détention des stupéfiants)
Les
Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans
autorisation légale.
Article 36 (Dispositions pénales)
1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le transport, l’importation et l’exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l’avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu’elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d’un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d’autres peines privatives de liberté.
b) Nonobstant les dispositions énoncées à l’alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d’éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38.
[…]
b.
La Convention
sur les substances psychotropes (1971)
Article 5 (Limitation de l’utilisation aux fins médicales et scientifiques)
1. Chaque Partie limitera l’utilisation des substances du Tableau I ainsi qu’il est prévu à l’article 7.
2. Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l’article 4, limiter, par les mesures appropriées, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, les stocks, le commerce, l’emploi et la détention de substances des Tableaux II, III et IV aux fins médicales et scientifiques.
3. Il est souhaitable que les Parties n’autorisent pas la détention des substances des Tableaux II, III et IV, sauf dans des conditions prévues par la loi.
Article 7 (Dispositions spéciales visant les substances du Tableau I)
En ce qui concerne les substances du Tableau I, les Parties devront :
a) interdire toute utilisation de ces substances, sauf à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées, par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant directement de leurs gouvernements ou expressément autorisés par eux;
b) exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention de ces substances soient subordonnés à la possession d’une licence spéciale ou d’une autorisation préalable;
[...]
Article 9 (Ordonnances médicales)
1. Les Parties exigeront que les substances des Tableaux II, III et IV ne soient fournies ou dispensées pour être utilisées par des particuliers que sur ordonnance médicale, sauf dans les cas où des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer ces substances dans l’exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques.
[...]
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut si, à son avis, la situation locale l’exige et dans les conditions qu’elle pourra prescrire, y compris en matière d’enregistrement, autoriser les pharmaciens sous licence ou tous autres distributeurs de détail sous licence désignés par les autorités chargées de la santé publique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, à leur discrétion et sans ordonnance, pour être utilisées par des particuliers dans des cas exceptionnels et à des fins médicales, de petites quantités de substances des Tableaux III et IV, dans les limites que les Parties définiront.
Article 20 (Mesures contre l’abus de substances psychotropes)
1. Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l’abus des substances psychotropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, l’éducation, la post-cure, la réadaptation et réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonnent leurs efforts à cette fin.
[...]
c.
La Convention
contre le trafic illicite de stupéfiants et
de substances psychotropes (1988)
Article 3 (Infractions et sanctions)
[…]
2. Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l’acte a été commis intentionnellement, à la détention et à l’achat de stupéfiants et de substances psychotropes et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle en violation des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971.
[…]
6. Les Parties s’efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infractions établies conformément au présent article soit exercé de façon à optimiser l’efficacité des mesures de détection et de répression pour ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.
[…]
11. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de défense y relatif relève exclusivement du droit interne de chaque Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.
Article 14 (Mesures visant à éliminer la culture illicite des plantes dont on extrait des stupéfiants et à supprimer la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)
1. Les mesures prises par les Parties en vertu de la présente Convention ne seront pas moins strictes que les dispositions applicables à l’élimination de la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes et à l’élimination de la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes aux termes des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971.
2. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher sur son territoire la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes comme le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis, et pour détruire celles qui y seraient illicitement cultivées. Les mesures adoptées doivent respecter les droits fondamentaux de l’homme et tenir dûment compte des utilisations licites traditionnelles – lorsque de telles utilisations sont attestées par l’histoire – ainsi que de la protection de l’environnement.
[…]
Pour justifier la légalisation de la possession de cannabis, des auteurs ont défendu l’interprétation que, suivant l’intention des parties, l’interdiction de détention prévue dans la Convention unique se limitait à la détention en vue du trafic([105]). Selon ces auteurs, la possession simple de cannabis pour consommation personnelle n’était nullement visée. Afin d’évaluer la pertinence de leur interprétation, il nous faut en examiner le détail.
En résumé, les auteurs qui veulent justifier la possession de cannabis en vertu des conventions soutiennent que l’article 36 de la Convention unique – qui crée l’infraction pénale de détention de cannabis – ne vise que la détention en vue du trafic. Tous les motifs d’infraction dont l’article 36 fait mention sont directement liés au trafic illicite des stupéfiants. Il y est également question de culture, de production, de fabrication, d’extraction, de préparation, d’offre, de mise en vente, de distribution, d’achat, de vente, de livraison, de courtage, d’envoi, d’expédition, de transport, d’importation et d’exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la Convention.
En défendant cette interprétation, les auteurs rappellent également le fait que la troisième version du projet de convention, c’est-à-dire la version qui a précédé la version adoptée, était divisée en chapitres et que l’article 45 de cette troisième version – qui correspond au paragraphe 36(1) de la Convention unique – faisait partie d’un chapitre clairement identifié comme faisant référence aux infractions liées au trafic illicite. De plus, l’article 36 se trouve entre deux articles qui traitent de questions directement liées au trafic illicite; l’article 35 a pour titre « Lutte contre le trafic illicite » et l’article 36, « Saisie et confiscation ». En conséquence, selon les auteurs, la détention mentionnée à l’article 36 ne pouvait être que la détention en vue de trafic et, à leur avis, telle était l’intention des parties. Ils tirent également ces faits des Commentaires du Secrétaire général des Nations Unies sur la Convention unique de 1961([106]). Toutefois, en rapportant ces faits relatifs aux travaux préparatoires, les Commentaires du Secrétaire général ne disent pas que cette interprétation devrait être la bonne, mais ne font que rapporter une interprétation que des parties donnent de cette disposition précise de la Convention unique([107]).
D’autres auteurs adoptent la position que la détention de cannabis, comme de tout autre stupéfiant ou substance psychotrope, doit être criminalisée par les parties aux conventions.
En 1972, la Commission Le Dain a pris la position que le terme « détention » de l’article 36 de la Convention unique devait inclure la détention pour consommation([108]). Elle a fait également référence à l’article 33 et elle s’est exprimée ainsi :
On prête ordinairement au mot « détention » utilisé à l’article 36 le sens implicite de détention en vue de l’emploi et de la détention en vue du trafic. Cette définition est implicite dans l’article 4 qui oblige les Parties à limiter « aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, le commerce, l’emploi et la détention des stupéfiants ». L’article 33 stipule en outre que « les Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisation légale ». […] Si l’on s’en tenait à l’article 36, on pourrait vraisemblablement soutenir qu’il s’agit de détention en vue du trafic et non de la consommation, et que les prescriptions de cet article sont respectées si cette détention est traitée comme délit relevant du code pénal. De l’avis général, cependant, le sens du mot « détention » à l’article 36 s’étend à la détention en vue de consommation([109]).
Les ministères néerlandais de la Santé, du Bien-être et des Sports adoptent également la même position : « une décision unilatérale néerlandaise de légaliser le marché du cannabis et des produits du cannabis […] serait incompatible avec les articles 2, paragraphes 1 et 5, 4, 36 et 49 »([110]).
En Nouvelle-Zélande, le Drug Policy Forum Trust, qui défend une plus grande libéralisation de l’usage du cannabis, reconnaît que la Convention unique et la Convention contre le trafic illicite requièrent l’adoption de dispositions législatives interdisant la détention de cannabis pour consommation personnelle([111]). De l’avis du Trust, l’article 33 de la Convention unique est clair et ne semble pas se prêter à interprétation.
Il ne faut pas oublier que le paragraphe 3(2) de la Convention contre le trafic illicite reprend l’obligation qu’ont les parties de conférer le caractère d’infraction pénale à la détention, à l’achat et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle en violation de la Convention unique. Ce rappel, qui figure dans une convention conclue plus de vingt ans après la Convention unique, ne semble laisser aucun doute sur l’intention des parties.
L’article 33 de la Convention unique semble explicite. La Convention interdit la possession (la détention) de stupéfiants. Il reste à déterminer si une telle interprétation de la Convention est justifiée, et cette détermination appelle quelques commentaires sur les principes d’interprétation des traités en droit international. Ces principes ont été codifiés aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Convention de Vienne), qui se lisent comme suit([112]) :
Article 31 (Règle générale d’interprétation)
1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2. Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :
a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre les parties à l’occasion de la conclusion du traité;
b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.
3. Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :
a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;
b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité;
c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties.
Article 32 (Moyens complémentaires d’interprétation)
Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :
a) laisse le sens ambigu ou obscur; ou
b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.
L’article 31 de la Convention de Vienne établit le principe de base en matière d’interprétation des traités. Il faut prendre les termes d’un traité dans leur sens usuel et en tenant compte de l’objet et du but du traité. Les accords intervenus en même temps que la conclusion du traité (paragraphe 31(2)) et les instruments juridiques ultérieurs portant sur l’interprétation du traité ou l’application de ses dispositions (paragraphe 31(3)) doivent également être considérés. Par contre, un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties (paragraphe 31(4)).
Comme il ne semble pas y avoir eu de conclusion d’accords complémentaires lors de la conclusion des conventions ou d’accords ultérieurs portant sur leur interprétation ou leur application, nous éliminons le recours aux paragraphes 31(2) et (3) dans notre recherche de l’interprétation qu’il faut donner aux termes des traités. La question qui demeure est de savoir s’il est possible d’établir que l’intention des parties était d’attribuer un sens particulier à certains termes (ou à certaines dispositions des traités) conformément au paragraphe 31(4) de la Convention de Vienne.
Il est par contre curieux que les auteurs qui défendent la position selon laquelle la possession de cannabis est autorisée par la Convention unique semblent faire abstraction de l’article 33 de la Convention unique. Cette disposition semble pour le moins explicite en ce qui concerne la détention (la possession) de stupéfiants : « les Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisation légale ». Cet article ne se trouvait pas dans le chapitre traitant des infractions liées au trafic illicite de la troisième version de la convention. Enfin, il ne faudrait pas oublier qu’en vertu de la Convention unique, le cannabis est un stupéfiant au même titre que l’opium, l’héroïne ou la morphine et doit faire l’objet du même traitement.
Les Commentaires du Secrétaire général abordent chacun des articles de la Convention. Ils donnent tantôt des explications sur le processus d’adoption de la disposition en question, tantôt l’interprétation que des parties (et non pas les parties) en donnent, et tantôt une interprétation « personnelle » de la portée de la disposition en question.
Ces Commentaires ont été rédigés pour faire suite à une demande en ce sens du Conseil économique et social. La résolution du Conseil est rédigée comme suit : [Traduction] « demande au Secrétaire général de produire un commentaire de la Convention unique pour donner une interprétation des dispositions de la Convention à la lumière des actes pertinents de la conférence et d’autres documents »([113]). Il faut lire cette résolution en ayant à l’esprit l’article 32 de la Convention de Vienne, qui porte sur les moyens complémentaires d’interprétation. On peut facilement considérer que cette résolution demande au Secrétaire général d’apporter des éléments complémentaires qui pourraient servir à l’interprétation du traité : « à la lumière des actes pertinents de la conférence et d’autres documents ». Par contre, l’article 31 de la Convention de Vienne ne retient pas cette approche lorsqu’il y lieu d’interpréter un traité. Il faut dans un premier temps s’attacher au sens usuel des dispositions du traité et s’il y a des difficultés, on peut alors faire appel aux moyens complémentaires.
De plus, ces Commentaires n’ont aucune valeur juridique. Ils n’ont pas été adoptés par les parties à la Convention et ils n’ont pas fait l’objet d’une résolution de l’ONU ni d’aucun de ses organes tels que le Conseil économique et social. Une cour de justice internationale (ou un tribunal arbitral) pourrait bien donner à une disposition de la Convention une interprétation contraire à celle des Commentaires.
Cela étant dit, il nous faut ajouter une précision sur un élément des Commentaires que nous avons mentionné précédemment. Les Commentaires indiquent que la Convention unique n’est pas divisée en chapitres comme l’était la troisième version de la convention à laquelle les parties avaient travaillé. L’explication qui semble justifier cette disparition nous paraît bien mince([114]). Selon un principe d’interprétation législative, qui peut recevoir application en matière d’interprétation des traités, le législateur ne parle pas pour ne rien dire. S’il apporte une modification à une disposition, c’est qu’il veut donner un sens à cette modification. Si nous appliquons ce principe d’interprétation à la disparition des chapitres entre la troisième et la dernière version de la Convention unique, il nous faut conclure que cette disparition doit avoir une signification. Une interprétation possible de cette disparition serait que les parties en ont convenu ainsi pour empêcher que la Convention ne soit interprétée suivant cette division et, ainsi, pour que l’interdiction de détention de l’article 36 ne soit pas limitée au seul cas de détention en vue de trafic.
La seule façon de trancher définitivement si la possession de cannabis (ou d’un autre stupéfiant) doit être criminalisée en vertu de l’une des trois conventions serait d’obtenir une décision de la Cour internationale de justice sur la question. Les articles 48 de la Convention unique, 31 de la Convention sur les psychotropes et 32 de la Convention contre le trafic illicite établissent que tout litige portant sur l’interprétation de ces conventions doit être tranché par entente entre les parties et, à défaut, par la Cour internationale de justice.
Même si la Convention unique exige la criminalisation de la possession de cannabis, elle laisse tout de même beaucoup de latitude aux parties en ce qui concerne l’imposition de sanctions ou de peines. L’imposition de sanctions doit avoir un effet dissuasif sur le contrevenant ou tout autre individu qui serait tenté de commettre le même délit. La sanction doit être établie en fonction de la gravité de l’infraction([115]). Dans des cas moins graves, la sanction peut même être remplacée par des mesures de traitement, d’éducation, de réadaptation ou de réintégration sociale([116]).
Les conventions reconnaissent implicitement et explicitement([117]) que l’imposition de sanctions relève du droit interne des parties. Chacune d’elles peut choisir l’approche qui lui semble la plus appropriée pour faire face aux diverses situations qui peuvent se présenter.
Contrairement à ce que plusieurs croient, la possession ou la consommation de cannabis n’est pas décriminalisée aux Pays-Bas et en Belgique et constitue toujours une infraction. Par contre les autorités de ces pays ont choisi de faire preuve de tolérance devant de telles infractions. La consommation de cannabis est tolérée dans des endroits clairement identifiés.
L’administration de la justice sur le territoire d’une partie est de son ressort exclusif. La partie n’a de compte à rendre à personne. Aucun organisme international n’a droit de regard sur la façon dont les parties appliquent les dispositions législatives qu’elles ont adoptées conformément aux conventions. Elles n’ont pas à justifier leurs décisions. À la rigueur, elles pourraient faire l’objet de critiques si leur comportement portait atteinte à d’autres parties ou nuisait à la coopération dont elles doivent faire preuve entre elles.
La tolérance dont font preuve les Pays-Bas et la Belgique peut faire l’objet de critiques, mais aucun autre État ou aucun organisme international ne peut intervenir. Les autorités de ces deux pays semblent avoir choisi, pour des raisons qui leur sont propres, de ne pas appliquer leurs lois interdisant la possession et la consommation de cannabis.
Conformément aux conventions sur les drogues, le Canada a adopté une loi interdisant la possession de cannabis([118]). Le contrevenant est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour s’il est poursuivi pour avoir commis un acte criminel alors qu’il peut faire l’objet d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, s’il est poursuivi pour avoir commis une infraction punissable sur déclaration de culpabilité([119]).
Dans le cas de possession d’un gramme ou moins de résine de cannabis ou de 30 grammes ou moins de cannabis (marijuana), le contrevenant, qui serait alors poursuivi pour avoir commis une infraction punissable sur déclaration de culpabilité, serait passible d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines([120]). Comme on peut le constater, à l’instar d’autres pays, le Canada a choisi de faire preuve de moins de rigueur dans les cas de possession simple de cannabis.
Tout cela ne répond pas aux attentes de ceux qui voudraient la décriminalisation de la possession de cannabis pour usage personnel. Tant que les conventions sur les drogues conserveront leur libellé actuel, les parties devront maintenir des dispositions législatives qui interdisent la possession de cannabis pour consommation personnelle. Les parties pourraient choisir de changer cette situation en apportant des modifications en conséquence aux conventions.
Chacune des trois conventions comporte des dispositions prévoyant leur modification([121]). En suivant le processus prescrit, une partie peut proposer des modifications à chacune des conventions. En résumé, les parties peuvent choisir d’accepter les modifications proposées et de les ratifier, ce qui aura pour effet de les faire entrer en vigueur dans les délais prescrits dans les conventions. Si une seule partie choisit de ne pas ratifier les modifications proposées, il sera alors loisible au Secrétaire général de convoquer une conférence sur le sujet. S’il en résultait une entente entre les parties qui modifie les conventions pour permettre la possession de cannabis, la modification prendrait alors la forme d’un protocole. Pour entrer en vigueur, ce protocole devrait suivre le processus de mise en œuvre et de ratification que nous avons décrit précédemment pour l’entrée en vigueur d’un traité international.
Il faut mentionner que la Convention contre le trafic illicite autorise, dans un cas bien particulier, la culture et la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes en dehors des utilisations médicales ou scientifiques. Il s’agit de l’utilisation licite traditionnelle, attestée par l’histoire, de telles substances([122]). On peut penser qu’il s’agit de l’utilisation dans le cadre de certains rites religieux. Le fait d’ajouter que cette utilisation doit être attestée par l’histoire évite que de nouvelles religions ne surgissent et incorporent l’utilisation de telles substances dans leurs rites dans le seul but de contourner l’interdiction générale([123]).
3.
Programmes de réhabilitation
Dans un autre ordre d’idées, les programmes de réhabilitation dans le cadre desquels les toxicomanes reçoivent des doses des drogues dont ils sont dépendants ou des substituts sont habituellement instaurés et appliqués sous surveillance médicale. Le respect de cette seule formalité – la surveillance médicale – fait en sorte que la consommation de drogues est une consommation à des fins médicales et devrait permettre à ces programmes d’être conformes aux engagements souscrits en vertu des trois conventions.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, un programme de prescription
d’héroïne à un héroïnomane se justifie plus facilement dans le cadre
des trois conventions que la simple possession de cannabis pour cette raison
que la prescription d’héroïne est un acte médical et que le programme qui
l’autorise est en fait un traitement visant la réhabilitation.
Il ne faudrait pas oublier que l’encadrement médical ou scientifique
est une condition essentielle (sine qua
non) de la légalité du programme en question.
C.
Valeur juridique des résolutions et déclarations des organismes
internationaux
Nous avons mentionné précédemment que les Commentaires du Secrétaire général n’ont aucune valeur juridique en droit international. Cette affirmation mérite quelques explications.
Pour avoir valeur juridique, les normes doivent avoir été acceptées par la communauté internationale. L’acceptation des normes est officielle (explicite) lorsqu’elle se fait au moyen d’un traité. Les parties à un traité conviennent des normes qu’elles entendent appliquer entre elles et les consignent dans un document. Ce n’est pas l’existence du traité qui établit la norme mais l’accord des parties qui en conviennent.
Les organisations internationales sont des organismes indépendants de leurs membres, bien que ceux-ci participent à leurs activités et à leurs décisions. Une organisation internationale n’a pas le pouvoir d’établir des normes au moyen de résolutions et de décisions. Les assemblées délibérantes de ces organisations sont indépendantes des États qui en sont membres. Les résolutions qu’elles adoptent et les décisions qu’elles prennent n’engagent qu’elles. Ces résolutions et ces décisions n’ont pas valeur de traité entre les parties puisqu’aucune formalité propre à la conclusion des traités n’est présente. À titre d’exemple, indiquons que les participants à une décision n’ont pas reçu de mandat de leurs pays respectifs pour convenir d’un traité.
Les résolutions et les décisions sont des énoncés non obligatoires pour les membres de l’organisation et peuvent tout au plus orienter leur comportement. Les mesures prises par les membres en fonction de ces résolutions ou de ces décisions sont purement volontaires.
Une résolution d’une organisation internationale peut devenir un traité international si l’organisation le prévoit ainsi. Ce fut le cas du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels([124]) (Pacte sur les droits économiques) et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques([125]) (Pacte sur les droits civils). Les articles 26 et 27 du Pacte sur les droits économiques et les articles 48 et 49 du Pacte sur les droits civils prévoient les procédures de ratification par les membres des Nations Unies ainsi que les formalités d’entrée en vigueur. Lorsque ces procédures et ces formalités ont été remplies, les deux protocoles sont devenus des traités internationaux obligatoires pour les États qui les ont ratifiés.
De même, les déclarations des participants à une conférence internationale ne sont que des déclarations de principe et n’ont aucune valeur juridique. Elles ne servent qu’à orienter les travaux futurs de la conférence ou de l’organisation internationale sous l’égide de laquelle elles ont été adoptées. En ce sens, les résolutions et les déclarations adoptées lors de la conférence des Nations Unies sur les drogues, en juin 1998, ne sont que des déclarations de principe. Elles n’ont aucune valeur juridique et ne servent qu’à orienter les travaux à venir des participants à cette conférence.
Enfin, les Commentaires du Secrétaire général auxquels nous avons fait allusion précédemment ont probablement été rédigés par le personnel du secrétariat des Nations Unies. Ils n’ont, à notre connaissance, jamais été soumis aux membres pour adoption ou commentaires avant leur publication. En conséquence, ils ont encore moins de valeur que les résolutions et les décisions des organisations internationales.
Comme on peut s’en douter, la négociation de traités internationaux n’est pas une mince tâche. En plus de prévoir des mesures pour régler un problème commun, il faut penser à tenir compte des préoccupations des diverses parties sur le sujet. Les Conventions sur les drogues semblent marier assez harmonieusement les intérêts nationaux et les besoins de coopération dans la lutte contre le trafic illicite. Les États demeurent libres pour ce qui est des sanctions à imposer aux contrevenants, et les mécanismes de coopération (entraide judiciaire, extradition, etc.) semblent efficaces.
Il y a également matière à amélioration. Des modifications peuvent s’avérer nécessaires. Pour qu’elles puissent se réaliser, par contre, il faudra que chaque partie fasse preuve de volonté en ce sens. Certains États sont plus réfractaires que d’autres à un assouplissement des mesures portant sur la consommation personnelle de certaines drogues. Ceux qui veulent de tels assouplissements devront s’armer de patience et de nombreuses études pour les convaincre d’adopter ce point de vue.
Si des changements de mentalité sont perceptibles dans la société canadienne en ce qui concerne le problème des drogues, on peut penser que des changements semblables peuvent également se produire à l’étranger. Il faut toujours se rappeler que les lois évoluent en fonction de l’évolution de la société qui les adopte. Les normes internationales évolueront en fonction de l’évolution de la communauté internationale, mais il faudra y mettre du temps et de l’énergie.
Au Canada, l’exécutif fédéral, dont l’organe décisionnel est le gouverneur général en conseil, est l’autorité compétente pour lier l’État canadien sur la scène internationale. Par contre, un traité ne devient pas applicable au Canada du seul fait de sa signature par le représentant du gouvernement canadien. Pour démêler la complexité du processus de conclusion et de mise en œuvre des traités au Canada, nous indiquons, dans la présente annexe, les diverses étapes qui mènent à l’entrée en vigueur d’un traité international au Canada.
Les trois conventions internationales sur les drogues dont il est question dans le présent document sont le fruit d’autant de conférences tenues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies. La conclusion d’un traité international est habituellement le résultat d’une conférence internationale à laquelle les pays signataires sont représentés par des officiels des ministères intéressés, choisis par l’organe exécutif du gouvernement. Par exemple, il serait légitime de croire que, pour les questions relatives aux drogues, Santé Canada et Justice Canada – en plus des Affaires étrangères – auraient un rôle à jouer et enverraient des représentants.
NÉGOCIATION
ET CONCLUSION D’UN TRAITÉ
Pour qu’il y ait un traité, il faut l’accord (l’expression de la volonté) des États en ce sens. Pour exprimer son accord, chaque État doit déléguer son représentant dûment mandaté (son plénipotentiaire) à la conférence et lui attribuer les pouvoirs de le lier, autrement dit, de convenir en son nom. Cet acte de délégation par le gouvernement canadien est connu sous le nom d’attribution des « pleins pouvoirs ». Formellement, il s’agit normalement d’un décret du gouverneur général en conseil qui autorise le premier ministre, un ministre ou un autre représentant canadien à participer aux négociations (à la conférence) et finalement à conclure et à signer le traité au nom du Canada.
Comme nous venons de le mentionner, dans la pratique, lors des négociations en vue de la conclusion d’un traité, une équipe de personnes travaille pour le Canada. Le gouverneur général en conseil reçoit des rapports périodiques sur le déroulement des négociations et le contenu éventuel du traité. Lorsqu’il est évident que le traité sera conclu et s’il est satisfait de son contenu, le gouverneur général en conseil attribuera alors les pleins pouvoirs à son représentant. Celui-ci reçoit ainsi l’autorité voulue pour signer le traité au nom du Canada.
RATIFICATION
ET MISE EN ŒUVRE D’UN TRAITÉ
La seule signature du traité n’a toutefois pas pour effet de faire entrer ce traité en vigueur et encore moins de le faire entrer en vigueur au Canada. Pour entrer en vigueur, il doit être ratifié, et mis en œuvre si cette étape de la procédure est requise.
La ratification prend la forme d’un décret du gouverneur général en conseil précisant que le Canada a procédé aux formalités de mise en œuvre du traité au Canada et qu’il entend être lié par ses termes. Mais avant que le décret ne soit pris, il faut s’assurer que le Canada respecte bien les obligations auxquelles il a souscrit dans le traité.
Les dispositions d’un traité ne s’appliquent pas directement au Canada. Le seul organe habilité à élaborer des normes est le législateur. Si on permettait qu’un traité s’applique directement, cela reviendrait à accorder à l’exécutif un pouvoir d’établir, en concluant un traité, des normes applicables à l’ensemble du territoire canadien. Tel n’est pas le cas.
La mise en œuvre est l’ensemble des démarches nécessaires pour que le traité s’applique au Canada. Si la législation canadienne n’est pas conforme aux engagements du traité, le législateur devra apporter les modifications requises avant que le traité puisse être ratifié.
Avant de ratifier un traité, le gouvernement canadien doit s’assurer que le Canada est en mesure de respecter les obligations auxquelles il a souscrit dans le traité et qu’il les respecte effectivement. Il doit alors s’assurer que la législation canadienne ne contrevient pas à ces obligations et obtenir les modifications appropriées si cela s’avère nécessaire. Comme nous l’avons vu précédemment, les trois conventions sur les drogues exigent des États signataires qu’ils adaptent leur législation en fonction des obligations auxquelles ils ont souscrit dans ces Conventions. En conséquence, le gouvernement ne pouvait ratifier les conventions avant l’adoption des lois requises, ou tout au moins, avant d’être sûr que les lois en vigueur respectaient les obligations prévues dans les conventions([126]). La mise en œuvre d’un traité en droit interne canadien est l’étape à laquelle la législation canadienne est modifiée en conformité avec les obligations souscrites dans un traité.
ENTRÉE
EN VIGUEUR DU TRAITÉ
Il faut distinguer la conclusion d’un traité de son entrée en vigueur. Un traité peut être signé par toutes les parties et ne pas être en vigueur. Les traités modernes comportent habituellement leurs propres modalités d’entrée en vigueur. Voyons, à titre d’exemple, les paragraphes 1 et 2 l’article 29 de la Convention contre le trafic illicite :
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt, auprès du Secrétaire général, du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par des États ou par la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie.
2. Pour chacun des États et pour la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie, qui ratifieront, accepteront ou approuveront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
On constate que l’entrée en vigueur du traité est fonction des procédures internes de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion des signataires. Afin que le traité entre en vigueur, vingt États signataires devaient avoir terminé leurs procédures internes de mise en œuvre (ratification, acceptation, approbation ou adhésion) des traités et avoir notifié au Secrétaire général des Nations Unies que ces formalités étaient complétées. Bien qu’il ait signé la Convention contre le trafic illicite au moment de sa conclusion, le 20 décembre 1988, le Canada a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 5 juillet 1990. Même à cette date, le traité n’avait pas reçu l’approbation de 20 États puisqu’il n’est entré en vigueur que le 11 novembre 1990. De plus, pour les États qui n’avaient pas déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion de la Convention à la date de son entrée en vigueur, la Convention n’entrera en vigueur que 90 jours après le dépôt de cet instrument. La date d’entrée en vigueur d’un traité pour un État est primordiale puisqu’elle détermine la date à laquelle cet État est lié par le traité.
([1])
Convention unique sur les stupéfiants
de 1961, Recueil des
traités du Canada (RTC) 1964/30, modifiée par le Protocole portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, RTC 1976/48.
La Convention unique est entrée en vigueur pour le Canada le 13 décembre
1964, alors que le Protocole est entré en vigueur le 4 septembre 1976.
([2])
Convention sur les substances
psychotropes, RTC 1988/35. Cette
convention est entrée en vigueur au Canada le 9 décembre 1988.
([3])
Convention contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, RTC 1990/42.
Cette convention est entrée en vigueur au Canada le 11 novembre
1990.
([4])
Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.
([5])
Le législateur s’entend tant du Parlement que des assemblées législatives
des provinces agissant dans leurs sphères de compétence respectives.
([6])
L’ensemble des lois et règlements en vigueur au Canada constitue
autant de normes. Dans le cas
d’un règlement, la norme est établie par un organisme qui reçoit
d’une disposition législative l’autorité de le prendre.
([7])
Si, sous prétexte de la mise en œuvre d’un traité, le Parlement
adoptait une mesure législative de la compétence d’une province ou
contraire à la Charte, cette disposition pourrait être déclarée
inconstitutionnelle par un tribunal, ce qui aurait pour effet de mettre le
Canada en défaut selon les termes du traité.
([8])
L.C. 1996, ch. 19. Pour
une description de cette loi, voir Jane Allain, Projet
de loi C-8 : Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
Ottawa, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement,
mai 1997.
([9])
Voir le Décret fixant au 14
mai 1997 la date d’entrée en vigueur de la Loi, TR/97-47, Gazette
du Canada Partie II, vol. 131, no 10, 14 mai 1997, p. 1502.
([10])
L’article 44 de la Convention unique se lit comme suit :
Article
44.
Abrogation
des traités internationaux antérieurs.
1.
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, ses dispositions
abrogeront et remplaceront, entre les Parties, les dispositions des traités
ci-après :
a)
Convention internationale de l’opium, signée à La Haye, le 23 janvier
1912;
b)
Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l’usage de
l’opium préparé, signé à Genève, le 11 février 1925;
c)
Convention internationale de l’opium, signée à Genève, le 19 février
1925;
d)
Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des
STUPÉFIANTS, signée à Genève, le 13 juillet 1931;
e)
Accord pour le contrôle de la consommation de l’opium à fumer en Extrême-orient,
signé à Bangkok, le 27 novembre 1931;
f)
Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946, amendant les
accords, Conventions et protocoles sur les STUPÉFIANTS conclus à La Haye,
le 23 janvier 1912, à Genève, le 11 février 1925, le 19 février 1925 et
le 13 juillet 1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931, et à Genève, le 26
juin 1936, sauf en ce qui concerne ses effets sur la dernière de ces
Conventions;
g)
Les Conventions et accords visés aux alinéas a à e, tels qu’ils ont été
amendés par le protocole de 1946 visé à l’alinéa f
h)
Protocole signé à Paris, le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle
international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet
1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des STUPÉFIANTS,
amendée par le protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946;
i)
Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi
que la production, le commerce international, le commerce de gros et
l’emploi de l’opium, signé à New York, le 23 juin 1953, si ce
protocole entre en vigueur.
2.
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’article 9 de la
Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles,
signée à Genève, le 26 juin 1936, sera, entre les Parties à ladite
Convention, qui sont aussi Parties à la présente Convention, abrogé et
remplacé par l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 36 de la présente
Convention; toutefois, une telle Partie pourra, après en avoir informé le
Secrétaire général, maintenir en vigueur ledit article 9.
([11])
Protocole portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, RTC
1976/48.
([12])
L’OICS souligne dans son dernier rapport annuel (1997) que douze
pays qui ont ratifié la Convention unique n’ont toujours pas ratifié son
Protocole. Cela n’a pas empêché
le Protocole d’entrer en vigueur sur la scène internationale et de
s’appliquer dans les pays qui l’ont ratifié.
Par contre, le Protocole (et les modifications qu’il apporte à la
Convention unique) ne peuvent s’appliquer dans les pays qui ne l’ont pas
ratifié. Voir OICS, Rapport
de l’Organe international de contrôle des stupéfiants pour 1997,
Vienne, Publications des Nations Unies, chapitre II (http://undcp.or.at/incb/AR/f/1997/index.htm).
([13])
C’est d’ailleurs l’Organisation des Nations Unies qui assume
les dépenses de la Commission et de l’Organe.
Voir l’article 6 de la Convention unique.
([14])
Convention unique, article 12.
([15])
Ibid., paragraphe 12(1).
([16])
Ibid., paragraphe 12(3).
([17])
Ibid., paragraphe 14(1).
([18])
Ibid., paragraphe 14(3).
([19])
Ibid., paragraphe 15(1).
([20])
Voir, ci-après, la section sur les aspects particuliers des
conventions.
([21])
À ce sujet, l’article 39 de la Convention se lit comme suit :
Nonobstant
toute disposition de la présente Convention, aucune Partie ne sera, ou ne
sera censée être, empêchée d’adopter des mesures de contrôle plus
strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente
Convention, et notamment d’exiger que les préparations du tableau III ou
les stupéfiants du tableau II soient soumis aux mesures de contrôle
applicables aux stupéfiants du tableau I, ou à certaines d’entre elles,
si elle le juge nécessaire ou opportun pour la protection de la santé
publique.
([22])
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, RTC 1964/30, article
2.
([23])
Ibid., paragraphe 2(1).
([24])
Ibid., paragraphe 2(2).
([25])
Ibid., paragraphes 2(3) et
(4).
([26])
Ibid., paragraphe 2(5).
Dans cette liste IV, le cannabis côtoie la morphine et l’héroïne.
([27])
Ibid., paragraphes 2(6) et
(7).
([28])
La Convention unique ne
précise pas les éléments que la Commission doit prendre en compte pour
rendre sa décision mais nous présumons qu’elle agit après avoir pris
connaissance de la demande de modification et des commentaires qui sont
faits à son sujet par les États.
([29])
Convention unique, article 3.
([34])
Ibid., articles 23 et 28.
([45])
Convention sur les substances psychotropes, article 2.
([49])
Ibid., articles 7, 8 et
11.
([56])
Ibid., articles 21 et 22.
([57])
Convention contre le trafic illicite, article 3.
([58])
Ibid., paragraphe 3(2).
([61])
Ibid., alinéa 3(4)c).
« Dans
le cas d’infractions de caractère mineur, les Parties peuvent notamment
prévoir, au lieu d’une condamnation ou d’une sanction pénale, des
mesures d’éducation, de réadaptation ou de réinsertion sociale, ainsi
que, lorsque l’auteur de l’infraction est toxicomane, des mesures de
traitement et de postcure. »
([62])
Ibid., alinéa 3(4)d).
« Ces
mesures de traitement, d’éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion
de l’auteur de l’infraction pourront remplacer les condamnations ou
d’y ajouter. »
([63])
Ibid., paragraphe 3(5).
([64])
Ibid., paragraphe 3(6).
([65])
Ibid., paragraphe 3(7).
([66])
Ibid., articles 4 et 5.
([67])
Ibid., articles 6 à 11.
([68])
Ibid., paragraphe 12(1).
([69])
Ibid., paragraphes 12(2)
à (7).
([70])
Ibid., paragraphe 14(1).
([71])
Ibid., paragraphe 14(2).
([72])
Ibid., paragraphe 14(3).
([73])
Ibid., paragraphe 14(4).
([76])
Ibid., articles 17, 18 et
19.
([77])
Ibid., articles 20 et 21.
([78])
Ibid., articles 22 et 23.
([80])
Pour une description complète de cette loi, voir Jane Allain, Projet
de loi C-8 : Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
Ottawa, Direction de la recherche parlementaire, Bibliothèque du Parlement,
mai 1997.
([81])
De façon générale, l’annexe I de la Loi reprend les
listes des drogues de la Convention unique (sauf le cannabis, qui fait
l’objet de l’annexe II), l’annexe III reprend les listes des
substances psychotropes de la Convention
sur les psychotropes et l’annexe VI reprend les listes des précurseurs
de la Convention contre le trafic illicite.
([82])
Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, articles 4 à 10.
([83])
Ibid.,
articles 11 à 23.
([84])
Ibid., articles 24 à 29.
([85])
Ibid., articles 30 à 32.
([86])
Ibid., articles 33 à 43.
([87])
Ibid., articles 44 à 60.
([90])
Ibid., alinéas 55(1)c)
et e).
([95])
Ibid., alinéa 55(1)z).
Le Règlement
soustrayant des substances désignées et des précurseurs à
l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances (DORS/97-229) a été pris en vertu de cette disposition.
([96])
Règlement sur les stupéfiants,
C.R.C., ch. 1041 et modifications.
([97])
Règlement sur l’exécution
policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
DORS/97-234.
([98])
Règlement soustrayant des
substances désignées et des précurseurs de l’application de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances, DORS/97-229.
([99])
Plus particulièrement l’alinéa 3(1)c) et le paragraphe
3(2) de la Convention contre le trafic illicite.
([100])
Charte canadienne des droits
et libertés, article 8.
([105])
États-Unis, National Commission on Marihuana and Drug Abuse, Marihuana
– A Signal of Misunderstanding, Washington, 1972.
A. Noll, « Drug Abuse and Penal Provisions of the International
Drug Control Treaties », UN
Bulletin on Narcotics, vol. XXIX,
no 4, octobre/décembre 1977, p. 41-57.
Australie
du Sud, Royal Commission into the Non-Medical Use of Drugs, Cannabis :
A Discussion Paper, Adelaide, 1978.
Ces
trois références sont citées dans Commonwealth of Australia, Legislative
Options for Cannabis Use in Australia, Sydney, 1994, chapitre 3.
Ce dernier document est consultable sur Internet à l’adresse
suivante : http://www.health.gov.au/pubs/drug/cannabis/cannabis.htm.
([106])
Secrétaire général des Nations Unies, Commentaires
sur la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, New York, 1975.
([107])
L’extrait pertinent des Commentaires du Secrétaire général se
lit comme suit :
L’Article
45 du Troisième projet, qui a servi de document de travail à la Conférence
de plénipotentiaires, énumère en son paragraphe 1, alinéa a, la « détention »
parmi les actes constituant des infractions punissables.
Ce paragraphe est identique à la première partie du paragraphe 1 de
l’article 36 de la Convention unique qui place la « détention »
parmi les infractions punissables. L’article
45 du Troisième projet fait partie du chapitre IX, intitulé « Mesures
à prendre contre les trafiquants », ce qui semblerait confirmer
l’opinion de ceux pour qui seule la détention en vue de la distribution
et non la détention en vue de la consommation personnelle, est une
infraction punissable aux termes de l’article 36 de la Convention unique.
La division en chapitres qui existait dans le projet n’a pas été
reprise dans la Convention même, et c’est l’unique raison pour laquelle
le titre de chapitre mentionné ci-dessus a été supprimé, comme
d’ailleurs tous les autres. L’article
36 se trouve toujours dans la partie de la Convention unique qui est consacrée
au trafic illicite. Il est précédé
de l’article 35, intitulé « Lutte contre le trafic illicite »,
et suivi de l’article 37, intitulé « Saisie et confiscation »
(p. 108 des Commentaires).
([108])
Commission d’enquête sur l’usage des drogues à des fins non médicales
(Gérald Le Dain, Président), Le
cannabis – Rapport, Ottawa, 1972.
([110])
Pays-Bas, Ministères de la Santé, du Bien-être et des Sports, La
politique en matière de drogue aux Pays-Bas – Continuité et changement,
Annexe III. Ce document est
consultable sur Internet à l’adresse suivante : http://nederland.drugtext.nl/vws/drugnota/3/drugall.htm.
([111])
Drug Policy Forum Trust, Alternative
Systems of Cannabis Control in New Zealand – A Discussion Paper,
juillet 1997. Drug Policy Forum Trust, New
Zealand Should Regulate and Tax Cannabis Commerce – Final Report, sl,
30 mars 1998. Ces
documents sont accessibles sur Internet aux adresses respectives suivantes :
http://www.nzdf.org.nz/fulltext.htm
et http://www.nzdf.org.nz/1998.htm.
([112])
Convention de Vienne sur le
droit des traités, RTC 1980/37.
([113])
Voir Résolutions 914 (XXXIV) D du Conseil économique et social, 3
août 1962.
([114])
Voir l’extrait des Commentaires que nous avons cité précédemment
à la note 107.
([115])
Convention unique, alinéa
36(1)a); Convention contre le
trafic illicite, paragraphe 3(6).
([116])
Convention unique, alinéa
36(1)b).
([117])
Convention sur le trafic illicite, paragraphe 3(11).
([118])
Loi réglementant certaines
drogues et autres substances, paragraphe 4(1).
([119])
Ibid., paragraphe 4(4).
En cas de récidive, s’il est poursuivi pour avoir commis une
infraction punissable sur déclaration de culpabilité, le contrevenant est
passible d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un
emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
([120])
Ibid., paragraphe 4(5).
([121])
Convention unique, article 47. Convention
sur les psychotropes, article 30.
Convention contre le trafic illicite, article 31.
([122])
Convention contre le trafic illicite, paragraphe 14(2).
([123])
Lorsqu’il ratifiait la Convention
sur les substances psychotropes, la Canada avait alors joint à son
instrument de ratification la réserve suivante :
Whereas
Canada is desirous of acceding to the Convention on Psychotropic Substances,
1971, and whereas Canada’s population includes certain small clearly
determined groups who use in magical and religious rites certain
psychotropic substances of plant origin included in the schedules to the
said Convention, and whereas the said substances occur in plants which grow
in North America but not in Canada, a reservation of any present or future
application, if any, of the provisions of the said Convention to peyote is
hereby made pursuant to article 32, paragaph 3 of the Convention.
([124])
Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, RTC 1976/46.
Résolution des Nations Unies du 16 décembre 1966.
([125])
Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, RTC 1976/47.
Résolution des Nations Unies du 16 décembre 1966.