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ILLE - Comité spécial

Drogues illicites (spécial)

 

TROIS DÉCENNIES DE CRIMINALISATION DU CANNABIS

Patricia G. Erickson, Ph.D.

Centre de toxicomanie et de santé mentale, Toronto


Introduction

Le Canada a été l’un des premiers pays à criminaliser le cannabis quand il a ajouté l’annexe des « narcotiques » interdits à la Loi sur l’opium et les drogues narcotiques, lorsque celle-ci a été modifiée en 1923. Or, comme le cannabis était presque inconnu dans le Canada d’alors, et qu’il allait le demeurer pendant plusieurs décennies encore, les historiens sociaux de cette période ont très justement qualifié la prohibition criminelle de cette drogue de « solution sans problème » (Giffen et al., 1991). De nos jours, on dit plus justement de la politique canadienne en matière de drogues qu’elle consiste à « aligner le problème sur la solution ». Pendant plus de 30 ans, les lois et l’appareil de justice criminelle ont cherché à présenter la consommation de cannabis comme une grave menace justifiant qu’on réprimande en permanence les consommateurs, de façon dure et déterminée. Le paradoxe dans tout cela, c’est que le Canada a une forte tradition en santé publique et qu’il jouit d’une réputation internationale de chef de file dans la promotion de la santé (Erickson, 1999). Il fut l’un des premiers pays à soumettre le bien-fondé de la prohibition moderne du cannabis à un examen approfondi (Commission Le Dain, 1969-1973) et à envisager de réformer ses lois en matière de répression de la toxicomanie. Cependant, aucune réforme importante n’a été entreprise en vue de chercher à atténuer les préjudices occasionnés (Erickson, 2000). La dernière chance que nous avons ratée à cet égard s’est présentée à l’occasion de l’adoption de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDAS), le 30 octobre 1996, et de sa proclamation en mai 1997 (Fischer et al., 1996). Une nouvelle fois, le Canada venait de confirmer sa préférence pour la criminalisation en tant que principal instrument de sa politique sociale appliquée au cannabis et à ceux qui en consomment.

Dès l’arrivée en cour des premières vagues d’usagers de cannabis, au milieu des années 60, on a commencé à se préoccuper sérieusement des répercussions des condamnations criminelles sur les « jeunes vies », comme on peut le lire dans le rapport de la commission Le Dain. Durant le débat officiel qui a suivi, dans l’arène politique, on s’est surtout attarder au genre de sanctions pénales les plus appropriées, plutôt que de se demander si des sanctions étaient absolument nécessaires, et aux autres modèles de lutte à envisager. Le gouvernement fédéral a lancé une série d’initiatives en vue d’atténuer les conséquences de la criminalisation sur les particuliers, tout en maintenant l’infraction de possession. La première modification est intervenue à la fin des années 60, à l’époque où le choix entre une condamnation avec sursis et une peine d’emprisonnement donnait lieu à l’incarcération de près d’un condamné sur deux (Erickson, 1980:22). En 1969, la possibilité d’imposer une « simple amende » fut ajoutée aux dispositions de la Loi sur les stupéfiants (LS). Il était désormais possible d’imposer une amende maximale de 1 000 $ pur une première infraction, ainsi qu’un maximum de six mois d’emprisonnement. (Bien sûr, ces dispositions font encore partie de la LRDAS.) La deuxième initiative est intervenue en 1972, quand l’absolution inconditionnelle et l’absolution sous conditions devinrent possibles en vertu du Code criminel. Tout jugement d’absolution s’accompagnait nécessairement d’un verdict de culpabilité et de l’ouverture d’un casier judiciaire, même sans condamnation, les bénéficiaires de l’absolution pouvant ensuite demander un pardon officiel en vertu de la Loi modifiant le droit pénal. L’absolution inconditionnelle est dès lors devenue la peine la plus clémente possible en vertu de la LS, mais son application a varié d’une instance municipale et d’une province à l’autre, et au sein des provinces (Murray et Erickson, 1983:75). L’imposition d’une amende, qui s’accompagne encore d’une condamnation au criminel, est l’option que les juges ont préférée dans plus de 30 p. 100 des cas de possession à l’échelle nationale, jusqu’en 1985 (Moreau, 1995).

La troisième et dernière initiative entreprise par le palier fédéral pour essayer d’atténuer les préjudices personnels a été la politique de déjudiciarisation, déposée en octobre 1997, qui vise les personnes reconnues coupables de possession de cannabis dans certaines circonstances. Cette politique va un peu plus loin que l’absolution, puisqu’elle permet aux personnes accusées de simple possession de cannabis de reconnaître leur culpabilité pour s’épargner un casier judiciaire. Pour ce faire, elles doivent s’engager à s’acquitter de certaines obligations, comme effectuer un nombre donné d’heures de service communautaire ou écrire une rédaction. Au terme de cette « peine », l’accusé se présente de nouveau devant le tribunal et le procureur sursoit à l’accusation d’origine. Le ministère fédéral de la Justice n’a imposé ni l’application ni le contenu des programmes de déjudiciarisation, si bien que chaque ressort a élaboré sa propre approche en la matière. La déjudiciarisation semble pointer dans le sens d’une plus grande indulgence envers certains contrevenants qui pourront éviter un casier judiciaire, contrairement au plus du demi-million de Canadiennes et de Canadiens qui ont déjà un tel dossier pour possession de cannabis.

Le présent document se veut un survol des répercussions de la politique gouvernementale en matière de criminalisation sur la vie des usagers, à partir des données recueillies au cours de 30 années de criminalisation du cannabis. Les études effectuées par la Fondation de la recherche sur la toxicomanie (qui fait maintenant partie du Centre de toxicomanie et de santé mentale) remontent à 1974, 1981 et 1998 et toutes ont consisté à réaliser des entrevues auprès d’échantillons comparables de personnes ayant été reconnues coupables de possession de cannabis, au moment de leur comparution en cour, à Toronto. Leurs caractéristiques (personnelles, juridiques et en matière de consommation de drogue) sont présentées dans le tableau joint. Comme le lecteur pourra se procurer par ailleurs les constats portant sur les deux premières décennies (Erickson, 1980; Murray et Erickson, 1983; Erickson et Murray, 1986; Erickson et Fischer, 1997), j’entends me consacrer aux nouveaux résultats, non publiés, portant sur la dernière décennie, soit celle des années 90. Ce document dresse une comparaison entre les trois périodes susmentionnées pour ce qui est : des coûts subis par les particuliers et des effets dissuasifs de la loi sur les usagers; de la connaissance que les consommateurs possède de la loi; et des différences sur le plan des procédures et des résultats administratifs. Il se conclut par une analyse des répercussions de la politique.

 

1. Les années 70

La première étude des 95 premiers contrevenants a été réalisée en 1974, quand 27 202 personnes ont été reconnues coupables de possession de cannabis, dont 10 290 en Ontario (Erickson, 1980). La même année, la police de Toronto a porté 4 949 accusations de possession de cannabis. Dans cette étude, on a notamment voulu essayer de déterminer qui se retrouvait en cour pour simple possession, ce arrivait à ces personnes, quelles étaient les caractéristiques de leur infraction et quels étaient leurs profils de consommateurs de cannabis? À la lecture de la première colonne du tableau on constate que la quasi-totalité des contrevenants étaient des hommes (90 p. 100) et que les deux tiers d’entre eux étaient âgés de 16 à 21 ans. La majorité (72 p. 100) étaient employés et près la moitié (43 p. 100) résidaient avec leurs parents. Bien que la plupart (71 p. 100) aient été emmenés au poste de police pour y être détenus pendant 2 heures 30 en moyenne, le changement de procédure administrative qui s’est produit à l’époque n’a donné lieu à des prises d’empreintes, sur-le-champ ou plus tard, que dans 62 p. 100 des cas. Les services de police venaient en effet d’adopter une nouvelle procédure consistant à remettre au contrevenant un « avis de comparution en cour » et à ne pas prendre d’empreintes dans la plupart des cas de simple possession. La cause classique consistait en un plaidoyer de culpabilité pour simple accusation de possession d’une petite quantité de marijuana, et elle se réglait à l’occasion d’une comparution ou deux, sans qu’il soit nécessaire pour l’accusé de se faire représenter par un avocat. Dans 74 p. 100 des cas, la quantité de cannabis n’a pas dépassé 14 g (1/2 oz) et dans près de la moitié de ces cas, la police en a saisi trois grammes ou moins. L’absolution inconditionnelle a été la peine la plus répandue, puisqu’elle a été accordée dans 42 p. 100 des cas, devant l’absolution sous conditions avec 34 p. 100 (correspondant généralement à 12 mois de probation) et l’imposition d’une amende avec 24 p. 100 (variant de 25 $ à 300 $, la moyenne s’établissant à 90 $). Le groupe des usagers de cannabis était composé de gros consommateurs, 73 p. 100 des personnes interrogées ayant déclaré en fumer deux fois par semaine si ce n’est plus souvent. Or, les sondages conduits auprès de la population révèlent que 10 p. 100 seulement des Canadiens en consommaient autant.

Afin de mesurer la répercussion de la criminalisation sur les individus, après leur condamnation, les chercheurs ont suivi le même échantillon et interrogé de nouveau 90 p. 100 de ces personnes (N=85) un an plus tard. Il aurait été utile de constituer un groupe de comparaison composé d’usagers de cannabis n’ayant pas été criminalisés, afin d’améliorer le degré de confiance dans les résultats relatifs aux coûts. Toutefois, on a conclu qu’à court terme, la criminalisation n’avait que peu d’effet sur les plans de l’identité personnelle, du statut social et économique ou des difficultés rencontrées dans les déplacements à l’étranger ou sur le plan juridique. La nature des actions en justice permettant à la plupart des condamnés de « garder leur secret pour eux », il n’y a presque pas eu de stigmatisation sociale. Certains des effets les plus néfastes, difficiles à quantifier, touchent davantage au stress émotionnel associé à une première comparution en cour ainsi qu’à l’anxiété à long terme due à la crainte des répercussions d’un casier judiciaire et du fait que l’entourage soit mis au courant. Aucun des secteurs de coûts examinés ne concernait la sanction imposée, sauf dans les cas de non-respect de la loi : les personnes n’ayant pas obtenu d’absolution inconditionnelle étant plus susceptibles que les autres, un an plus tard, d’estimer que leur condamnation avait été injuste. En général, les accusés ne possédaient pas une bonne connaissance de la loi, 19 p. 100 seulement d’entre eux pouvant citer la LS et mentionner les dispositions imposant une amende maximale de 1 000 $ pour une première accusation de possession. De plus, la plupart de ceux qui ont bénéficié d’une absolution ont estimé « s’en être bien sortis » et n’ont pas eu de cassier judiciaire.

Une étude distincte, se voulant une expérience sur le terrain, donne une meilleure idée des éventuels effets négatifs d’un casier judiciaire pour possession de cannabis sur les chances d’emploi (Erickson et Goodstadt, 1979). Après s’être vu attribuer reçu, de façon aléatoire, un profil juridique pouvant être associé à une simple possession de cannabis (pas de casier, absolution inconditionnelle, condamnation et amende), les membres de l’équipe de recherche ont répondu, par téléphone seulement, à des offres d’emploi. On a constaté que les employeurs temporisaient leurs propositions, après avoir donné une première réponse favorable (c’est-à-dire avoir invité le chercheur d’emploi à faire parvenir une demande), dès que le chercheur leur révélait l’existence et la gravité d’un casier judiciaire. Une absolution inconditionnelle était certes préférable à une inculpation, sans pour autant égaler l’absence de casier judiciaire. Cela donne à penser que les antécédents criminels ont généralement une répercussion négative sur l’emploi, même si l’infraction est bénigne.

L’effet dissuasif particulier, c’est-à-dire la lutte au récidivisme, est le principal avantage de la condamnation au criminel des usagers de cannabis. Au moment de leur comparution en cour et du prononcé de leur sentence, 85 p. 100 d’entre eux ont exprimé l’intention de continuer à consommer du cannabis et, un an plus tard, ils étaient 92 p. 100 à exprimer le même avis. La peine imposée n’a eu aucun effet sur la consommation de cannabis par la suite, les plus déterminés des contrevenants étant simplement conscients du risque accru de se faire arrêter une nouvelle fois. C’est ainsi que, dans un espace d’un an, 9 p. 100 d’entre eux ont été de nouveau arrêtés pour possession de cannabis. Par ailleurs, la majorité des contrevenants n’étaient pas au courant de la possibilité d’obtenir une absolution avant de se rendre en cour, mais près de la moitié d’entre eux s’étaient attendus à une sanction plus lourde, ce qui ne fait que confirmer l’absence d’effet dissuasif de la procédure judiciaire, comme le révèle plusieurs études sur la consommation de drogue (études dans Erickson, 1980; voir aussi Lundman, 1986). On remarque aussi que les habitudes de consommation qui sont bien ancrées et qui remontent assez loin dans le temps sont tenaces, malgré la menace et même la répression associées à une arrestation et à une condamnation. Cette étude conclut que la criminalisation est une solution coûteuse qui ne rapporte que peu sur le chapitre de la lutte à la consommation de cannabis. Dans le contexte de la réduction des peines, l’absolution inconditionnelle est préférable à la probation ou à des amendes parce que, comme on peut le lire dans Erickson (1980:147), si les sanctions ne doivent rapporter qu’un minimum d’avantages, il est alors plus logique d’appliquer celles qui coûtent le moins.

 

2. Les années 80

En 1981, un nombre record de 34 535 condamnations (y compris les absolutions) pour possession de cannabis en vertu de la LS a été enregistré pour l’ensemble du Canada (Erickson and Murray, 1986:82). La même année, l’étude précédente a été reprise et étendue à quatre autres villes en plus de Toronto, pour porter sur un total de 120 répondants. La deuxième colonne du tableau ne fait état que des 48 répondants ayant été jugés à Toronto seulement, à des fins de comparaison. Comme on peut le constater, ce sont les jeunes hommes, consommateurs fréquents de cannabis, qui ont continué à faire l’objet du plus grand nombre d’accusations et à être traduits devant les tribunaux pour simple possession. Les caractéristiques personnelles et juridiques de ces contrevenants sont tout à fait semblables à celles du groupe échantillon des deux premières périodes. Les contrevenants du dernier groupe étaient plus nombreux que ceux du premier à aller à l’école ou à être au chômage et à vivre chez leurs parents. Dans les trois quarts des cas, les accusations ont été portées pour une possession de 14 grammes ou moins de drogue.

C’est sur le plan du profil administratif qu’on constate les différences les plus marquées entres les deux décennies. Bien que 71 p. 100 des contrevenants aient été conduits au poste de police, le temps de traitement par les services policiers a été réduit, puisque 92 p. 100 des personnes arrêtées n’ont pas eu à se présenter pour faire prendre leurs empreintes. En outre, 81 p. 100 des personnes accusées étaient désormais prises en compte au niveau du tribunal, lors de leur première comparution. Le délai écoulé entre l’arrestation et la décision a été réduit de moitié, pour passer de 2,6 mois en 1974 à seulement 1,3 mois en 1981. On observe en outre un adoucissement des peines, une plus grande proportion des contrevenants bénéficiant d’une absolution inconditionnelle (58 p. 100), et un moins grand nombre faisant l’objet d’une amende (8 p. 100). Le nombre de ceux qui ont reçu une absolution sous conditions représente environ le tiers des jugements rendus. Par ailleurs, les contrevenants ont eu moins tendance que durant la première période à se faire représenter par un avocat (41 p. 100 contre 65 p. 100), situation qu’il faut sans doute attribuer au fait que, jusqu’en 1981, les cas de possession avaient fait l’objet d’un traitement plus routinier et moins punitif. On en était arrivé à un processus plus rationnel et plus efficace.

Le même groupe de répondants a fait l’objet d’un suivi après six mois. On a constaté les mêmes effets de la criminalisation sur à peu près tous les plans : presque aucun contrevenant ne se percevait comme un criminel et ne pensait que ses amis puissent le considérer comme tel; personne n’a signalé de pertes d’emploi directement liées à la comparution en cour ou à l’ouverture d’un casier judiciaire; le nombre de personnes ayant jugé leur sanction injuste, parmi celles qui n’ont pas reçu d’absolution inconditionnelle, est demeuré élevé et ce fut surtout le cas de celles qui ont été condamnées à une amende. Pour les deux périodes étudiées, les répondants ont été aussi nombreux à vouloir tenir secrète l’existence de leur casier judiciaire vis-à-vis de leur famille ou de leurs employeurs actuels ou futurs. Encore une fois, notre seule réserve tient au fait que la brève période de suivi n’a pas permis de déterminer avec certitude dans quelle mesure ils y étaient parvenus, ni le genre de répercussions qu’ils auront à subir durant le reste de leur vie. Les répondants des années 80 présentaient le même profil, en ce sens qu’une importante majorité d’entre eux (plus de 80 p. 100) ont continué de consommer du cannabis et ne comprenaient pas vraiment ni la loi, ni la portée de leur peine. Cette deuxième étude des données de Toronto conclut que, malgré une atténuation des pressions en faveur d’une réforme – pressions exercées sur les ressources policières et sur les ressources des tribunaux – les répercussions de la criminalisation n’ont que peu changé mais ont été considérées comme un coût acceptable de la politique dominante.

Il convient aussi de souligner qu’une comparaison portant sur les contrevenants de quatre autres ressorts de l’Ontario, à part Toronto, fait ressortir que les caractéristiques personnelles et les antécédents de consommation de drogue ne variaient pas beaucoup varié d’un lieu à l’autre (Murray et Erickson, 1983). La quantité de cannabis ayant fait l’objet d’une accusation était également inférieure partout ailleurs. La principale différence, d’une ville à l’autre, constatée sur le plan des pratiques policières et des méthodes employées par les tribunaux, notamment au niveau de la peine, était statistiquement plus signifiante. Par exemple, la proportion des contrevenants ayant été condamnés à payer une amende variait de 8 à 55 p. 100. Comme des types semblables de contrevenants, ayant commis des infractions semblables, ont fait l’objet d’un traitement pénal identique, même au sein d’une même province, l’étude a conclu que cette disparité était une grande cause d’injustice provoquée par politique actuelle.

     

3. Les années 90

Au seuil de la décennie, les infractions pour possession de cannabis représentaient 64 p. 100 de toutes les infractions pour drogue enregistrées au Canada et, en 1996, elles atteignaient 72 p. 100 du total. La majorité de ces 47 000 infractions, ou presque, étaient de simples cas de possession (Erickson, 1992; Single et al., 1999). L’échantillon le plus récent de contrevenants accusés de possession de cannabis (N=74) a été recruté à Toronto, en juin, en juillet et en août 1998, juste après l’entrée en vigueur de la déjudiciarisation. Comme auparavant, les répondants ayant fait l’objet d’au moins une accusation pour possession de cannabis ont été contactés et interviewés à la sortie du tribunal. Ce groupe comprenait ceux qui venaient juste d’être recommandés au titre du nouveau programme de déjudiciarisation (43 p. 100) et ceux qui avaient été jugés de façon traditionnelle. Ce dernier groupe était composé de ceux à qui on avait refusé la déjudiciarisation ou qui l’avaient eux-mêmes rejetée et de tous les autres cas entamés avant l’adoption de la nouvelle politique. Contrairement à l’échantillon précédent, tous n’étaient pas des « contrevenants primaires » c’est-à-dire sans casier judiciaire, et la plupart ont été interrogés avant la conclusion définitive de leur cause. En fait, 22 p. 100 des participants au groupe de 1998 ont admis avoir déjà un casier judiciaire pour consommation de cannabis, ce qui les empêchait dès lors de bénéficier de la déjudiciarisation. L’autre différence tenait à l’adoption, entre-temps, de la Loi sur les jeunes contrevenants qui venait de faire passer à 18 ans l’âge de prise en compte par le système pénal pour adultes, si bien que le tout dernier groupe ne contenait aucun adolescent de 16 et 17 ans, contrairement aux deux précédents. Cependant, cet échantillon reflète bien le profil des personnes ayant été accusées de possession de cannabis au cours de la dernière décennie et ayant comparu en cour à Toronto, et il nous indique si les caractéristiques ont évolué ou pas durant cette période. La troisième colonne du tableau présente les caractéristiques de ce groupe.

En 1998, les hommes ont continué à constituer le gros des condamnations pour usage de cannabis; l’âge moyen de ce groupe était plus élevé, comme on pouvait s’y attendre, l’âge moyen étant de 25 ans et 47 p. 100 d’entre eux seulement ayant moins de 21 ans. Le même pourcentage de répondants qu’en 1974 résidaient chez leurs parents (43 p. 100), c’est-à-dire moins qu’en 1981 où on en avait dénombré 58 p. 100. S’agissant de leur situation 22 p. 100 fréquentaient l’école, 59 p. 100 travaillaient et 19 p. 100 étaient au chômage, soit une répartition semblable à celle des deux périodes précédentes. Le recoupement sur le plan des habitudes de consommation de cannabis est frappant, puisque 73 p. 100 des répondants ont déclaré en consommer au moins deux fois par semaine, ce qui signifie que les trois quarts environ des personnes accusées de consommation de cannabis au cours des trois décennies étaient parmi les utilisateurs les plus fréquents.

Les caractéristiques juridiques des causes présentaient des similitudes en ce sens que l’accusation pour possession d’une seule forme de cannabis (soit presque toujours de la marijuana) dominait avec 24 p. 100, soit un peu moins que dans l’étude la plus récente. Le restant des cas était notamment constitué d’accusations pour autres formes de trafic (10 p. 100) et d’accusations diverses qu’on ne retrouve pas dans les années précédentes. Cependant, en 1998, la quantité de cannabis à la base des accusations était de 14 grammes ou moins dans 86 p. 100 des cas, soit beaucoup plus que les proportions précédentes de 74 p. 100 et de 75 p. 100 respectivement. En outre, comme la moitié des causes de 1998 portaient sur un gramme ou moins, force est de constater que ces quantités sont généralement bien moindres que celles des décennies précédentes. Les contrevenants étaient aussi plus susceptibles que ceux des études précédentes de se présenter en cour accompagnés de leur propre avocat (47 p. 100).

Comparativement aux décennies précédentes, le nombre de contrevenants conduits au poste de police est considérablement moindre (39 p. 100), mais des empreintes ont été prises pour presque la moitié d’entre eux, contre 8 p. 100 en 1981 et à peu près la même chose en 1974, soit 62 p. 100. On relève une autre différence dans la fréquence des comparutions en cour. On remarque plus particulièrement que le nombre de ceux qui comparaissaient pour la première fois est inférieur à celui mentionné dans les premières périodes, 57 p. 100 ayant comparu trois fois ou plus (la moitié des causes n’étant pas arrivées à leur terme et un jugement ayant été rendu dans quatre cas seulement). Le délai moyen écoulé entre l’arrestation et la comparution en cour était de près de trois mois. Cela traduit sans doute la plus grande complexité de certaines causes et peut-être aussi une participation plus active de la part des avocats. Après la première phase de rationalisation dans les années 80, les cas de possession de cannabis semblent avoir nécessité un temps de traitement plus long à la fin des années 90. On ne sait pas si la modification des pratiques administratives en est une cause ou un effet ou si elle n’a aucun rapport avec l’initiative de décriminalisation.

On relève cependant des similitudes avec les études précédentes en ce qui concerne les intentions de consommation du cannabis (ce qui est un excellent indicateur de l’utilisation réelle relevée lors des études de suivi précédentes, voir Murray et Erickson, 1997). Une très grande majorité des répondants (75 p. 100) a déclaré entretenir une telle intention – soit un peu moins que lors des deux études précédentes, ce qui est sans doute compréhensible étant donné la surveillance plus étroite associée à la déjudiciarisation. La plupart des répondants n’avaient pas entendu parler du programme de déjudiciarisation avant d’être accusés et les trois quarts d’entre eux s’attendaient à une absolution ou à une amende. Qui plus est, très peu connaissaient la loi, puisque les deux tiers ont dit ignorer le nom de la mesure concernant le cannabis et que 20 p. 100 se sont trompé dans la désignation de la LS ou de la Loi sur les aliments et drogues, et que 13 p. 100 n’ont pas été en mesure de désigner la LRDAS.

Comme cette troisième étude n’a pas fait l’objet d’un suivi, il n’est pas possible de déterminer les coûts à plus long terme de la loi pour les contrevenants ni d’évaluer la façon dont ils ont vécu le programme de déjudiciarisation. Il convient de remarquer que, comme auparavant, presque aucun d’entre eux ne s’estime criminel, pas plus pour leur comportement que pour le fait d’avoir été arrêté pour utilisation de cannabis. On leur a demandé quelle était leur première impression du programme de déjudiciarisation. La majorité des 32 personnes en ayant bénéficié (59 p. 100) a indiqué que l’absence de casier judiciaire était l’aspect le plus intéressant de ce programme. Ils sont 12 p. 100 a avoir mentionner le fait de ne pas devoir repasser devant le tribunal et de ne pas gaspiller les ressources de l’appareil judiciaire et 6 p. 100 ont dit avoir « appris leur leçon ». Ils sont 16 p. 100 à estimer n’en avoir rien retiré et deux ou trois qui ne savent pas qu’en dire. Invités à indiquer ce qu’ils n’appréciaient dans le programme de déjudiciarisation, un peu plus de la moitié ont dit « rien », les principales plaintes exprimées par l’autre moitié portant sur le nombre élevé d’heures de service communautaire et sur le gaspillage de temps que représentait tout le processus. Il est également intéressant de remarquer que deux répondants ont refusé la déjudiciarisation, le premier, qui était un employé à temps plein, parce que les heures de service communautaire représentaient un fardeau trop important et le deuxième parce qu’il avait l’intention de contester la sanction.

Ainsi, même si ces premières impressions ont été recueillies dans les premiers jours de la déjudiciarisation à Toronto, il semble que l’objectif immédiat du programme – soit de permettre à certaines personnes accusées de possession de cannabis de ne pas avoir de casier judiciaire – a été une réussite. La méconnaissance de cette option avant la présentation en cour a, le plus souvent, été corrigée à l’occasion d’un entretien avec l’avocat commis d’office ou avec d’autres, au tribunal même. Cependant, d’aucuns suggèrent qu’une autre source de disparité est apparue au niveau du règlement des cas pour possession de cannabis. En s’apercevant qu’il est possible d’échapper à une condamnation pour des raisons apparemment arbitraires, les personnes accusées risquent d’être encore moins respectueuses de la loi et des tribunaux. Par exemple, il est arrivé que l’agent de présélection des cas décrète que la déjudiciarisation ne pouvait s’appliquer aux personnes ayant été accusées de possession au volant d’une voiture ou dans une cour d’école. Des personnes prises dans une voiture en stationnement ou aux abords d’une école pendant des congés scolaires ont estimé que ce traitement était injuste. Qui pis est, si ces usagers ne reconnaissent pas, pour commercer, la légitimité de l’interdiction, ils risquent de mal accueillir toute répression, même s’il s’agit d’une déjudiciarisation. D’autres recherches ont été entreprises afin d’examiner plus en profondeur les répercussions de l’initiative de déjudiciarisation (Landau, 2001).

 

Conclusion

Malgré les importants travers des recherches effectuées (absence d’études de suivi à long terme sur les effets de la criminalisation et défauts constatés dans les études comparatives actuelles portant sur le traitement réservé aux personnes accusées de possession de cannabis à l’échelle du Canada), il est néanmoins possible de tirer certaines conclusions des études réalisées à Toronto. Il convient de souligner que les répercussions négatives de la criminalisation sur les individus sont sans doute moindres à Toronto qu’ailleurs à cause des peines relativement indulgentes et de la possibilité que le secret soit mieux gardé dans les grandes régions urbaines.

    1. L’appareil de justice pénale continue de s’adapter alors que les personnes arrêtées et les comportements criminels demeurent fondamentalement les mêmes.
    2. Les coûts à court terme après une condamnation sont essentiellement associés à la réponse à l’appareil de justice pénale et de l’appareil policier, et qu’ils ne sont pas atténués par des peines autres que l’incarcération.
    3. La suppression du casier judiciaire (déjudiciarisation) ne peut réduire les coûts de la criminalisation officielle durant la période qui s’écoule entre l’arrêt et la comparution en cour.
    4. La menace de sanction pénale et l’application de ces sanctions n’ont pas d’effet dissuasif véritable.
    5. La connaissance de la loi chez les contrevenants est imparfaite, tant avant qu’après la comparution en cour, ce qui constitue une autre source de confusion et de manque de respect par la suite.
    6. On constate une importante disparité, dans le temps et d’une région à l’autre, dans la façon dont les services de police et les tribunaux réagissent aux délinquants accusés de possession de cannabis.

Il existe par ailleurs des freins sérieux aux tentatives de réforme uniquement destinées à modifier les peines.


Quelques caractéristiques des contrevenants accusés de possession de cannabis, pour les trois périodes considérées 

Caractéristiques

1974 (N = 95)

%

1981 (N = 48)

%

1998 (N = 74)

%

Personnelles      
Homme

90

88

87

21 ans ou moins

65

65

47

Situation      
Scolarisé

17

29

22

Employé

72

50

59

Chômeur

12

21

19

Vit avec ses parents

43

58

43

       
Fréquence de consommation de cannabis      
2 fois par semaine et plus

73

77

73

       
Juridiques      
Accusation de possession d’une seule forme de cannabis

84

94

81

Quantité de cannabis < 14 g

74

75

86

Représenté par un avocat      
Non

41

65

49

Avocat personnel

32

21

47

Avocat commis d’office

27

15

4

       
Pratiques administratives      
Traduction au poste de police

71

71

39

Pas de prise d’empreintes

38

92

51

Nombre de fois au tribunal      
une seule fois

48

81

23

deux fois

32

15

20

trois fois ou plus

20

4

57

       
Résultats      
Absolution inconditionnelle

42

58

Autre résultat ou en instance

Absolution sous conditions

34

34

 
Amende

24

8

 
Déjudiciarisation

nd

nd

43


RÉFÉRENCES

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