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Le Sénat

Motion tendant à modifier le Règlement du Sénat--Débat

18 février 2020


Conformément au préavis donné le 11 décembre 2019, propose :

Que le Règlement du Sénat soit modifié :

1.par substitution, à l’article 3-6(2), de ce qui suit :

« Prolongation d’une période d’ajournement

3-6. (2) Lorsque le Président est convaincu, pendant une période d’ajournement, que l’intérêt public n’exige pas que le Sénat se réunisse à la date et à l’heure précédemment fixées par celui-ci pour la reprise des séances, il doit — après consultation de tous les leaders et facilitateurs, ou leur délégué — fixer la date ou l’heure postérieures qu’il estime appropriées. »;

2.par substitution, à l’article 4-2(8)a), de ce qui suit :

« Prolongation de la période des déclarations de sénateurs

4-2. (8)a) Si un whip ou le représentant désigné d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu lui fait la demande, le Président doit, à un moment opportun pendant cette période, demander le consentement du Sénat à la prolongation de celle-ci. Si le consentement est accordé, la période est prolongée d’au plus 30 minutes. »;

3.par substitution, à l’article 4-3(1), de ce qui suit :

« Discours en hommage

4-3. (1) À la demande de tout leader ou facilitateur, cette période est prolongée d’au plus 15 minutes pour permettre des discours en hommage à un sénateur ou à un ancien sénateur. »;

4.par substitution, à article 6-3(1)a), b) et c), de ce qui suit :

« Leaders et facilitateurs

a) limité à 45 minutes dans le cas d’un leader ou d’un facilitateur;

Parrain d’un projet de loi

b) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du parrain du projet de loi;

Porte-parole d’un projet de loi

c) limité à 45 minutes aux étapes des deuxième et troisième lectures dans le cas du porte-parole du projet de loi de chacun des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus, sauf dans le cas du parti ou du groupe dont fait partie le parrain; »;

5.par substitution, à l’article 6-5(1)b), de ce qui suit :

« b) soit au reste du temps attribué, sans excéder 15 minutes, si le premier sénateur est un leader ou un facilitateur. »;

6.par substitution du passage de l’article 7-1(1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

« Accord pour fixer un délai

7-1. (1) Le leader ou le leader adjoint du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer que les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus se sont mis d’accord pour attribuer un nombre déterminé de jours ou d’heures pour terminer le débat : »;

7.par substitution du passage de l’article 7-2(1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

« Aucun accord pour fixer un délai

7-2. (1) Le leader ou le leader adjoint du gouvernement peut, à tout moment pendant une séance, annoncer que les représentants des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus n’ont pu se mettre d’accord pour fixer un délai pour terminer le débat précédemment ajourné : »;

8.par substitution, à l’article 7-3(1)f), de ce qui suit :

« f) le temps de parole de chaque sénateur est limité à 10 minutes, à l’exception des leaders et facilitateurs, qui disposent chacun d’un maximum de 30 minutes; »;

9.par substitution, aux articles 9-5(1), (2) et (3), de ce qui suit :

« (1) Le Président demande aux whips et aux représentants désignés des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus s’ils se sont mis d’accord sur la durée de la sonnerie.

(2) La durée convenue ne doit pas excéder 60 minutes.

(3) Avec le consentement du Sénat, l’accord sur la durée de la sonnerie vaut ordre de faire entendre la sonnerie pendant la durée convenue. »;

10.par substitution, à l’article 9-10(1), de ce qui suit :

« Report d’un vote par appel nominal

9-10. (1) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf autre disposition contraire, un whip ou le représentant désigné d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu peut faire reporter le vote par appel nominal sur une motion sujette à débat.

DISPOSITIONS CONTRAIRES

Article 7-3(1)h) : Règles du débat sur la motion de fixation de délai

Article 7-4(5) : Mise aux voix sur une affaire avec débat restreint

Article 12-30(7) : Report du vote sur le rapport

Article 12-32(3)e) : Règles de procédure aux comités pléniers

Article 13-6(8) : Report d’office du vote par appel nominal sur un cas de privilège dans certaines circonstances »;

11.par substitution, à l’article 9-10(4), de ce qui suit :

« Vote reporté au vendredi

9-10. (4) Sauf disposition contraire, si ce vote est reporté au vendredi, un whip ou le représentant désigné d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu peut, pendant une séance, le faire reporter de nouveau au jour de séance suivant à 17 h 30, à condition que si la séance du Sénat n’ouvre qu’après 17 heures ce jour-là, le vote ait lieu immédiatement avant le début de l’Ordre du jour.

DISPOSITIONS CONTRAIRES

Article 12-30(7) : Report du vote sur le rapport

Article 13-6(8) : Report d’office du vote par appel nominal sur un cas de privilège dans certaines circonstances »;

12.par substitution, à l’article 12-3(3), de ce qui suit :

« Membres d’office

12-3. (3) En plus du nombre de membres prévu aux paragraphes (1) et (2), le leader du gouvernement et le leader ou facilitateur de chaque parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu sont membres d’office de tous les comités sauf le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs et les comités mixtes; à ce titre, le leader du gouvernement est suppléé par le leader adjoint, et le leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu, par son délégué. Les membres d’office des comités ont tous les droits et obligations d’un membre de comité, à l’exception du droit de vote. »;

13.par substitution, aux articles 12-5b) et c), de ce qui suit :

« b) dans le cas d’un membre d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu, par le leader ou facilitateur de celui-ci, ou son délégué. »;

14.par substitution, à l’article 12-8(2), de ce qui suit :

« Proposition de frais de service

12-8. (2) Dès le dépôt d’une proposition de frais de service par le leader ou le leader adjoint du gouvernement, celle-ci est renvoyée d’office au comité permanent ou spécial désigné par lui après consultation avec les leaders et facilitateurs des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus, ou leur délégués.

RENVOI

Loi sur les frais de service, paragraphe 15(1) »;

15.par substitution, à l’article 12-18(2)b)(ii), de ce qui suit :

« (ii) soit avec le consentement écrit de la majorité des leaders et facilitateurs, ou de leur délégué, en réponse à la demande écrite du président et du vice-président. »;

16.par substitution, à l’article 12-27(1), de ce qui suit :

« Nomination du comité

12-27. (1) Dès que les circonstances le permettent au début de chaque session, le leader du gouvernement présente une motion, appuyée par les autres leaders et les facilitateurs, portant nomination des membres du Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs; la procédure de nomination reste la même pour modifier la composition du comité au cours d’une session. Toute motion de nomination est adoptée d’office.

RENVOI

Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, paragraphe 35(4) »;

17.à l’annexe I :

a)par suppression de la définition de « Procédure ordinaire pour déterminer la durée de la sonnerie »;

b)par substitution, à la définition de « Porte-parole d’un projet de loi », de ce qui suit:

« Porte-parole d’un projet de loi

Le sénateur de chaque parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu que le leader ou facilitateur de celui-ci désigne comme principal intervenant au sujet d’un projet de loi. (Spokesperson on a bill) »;

c)par adjonction des nouvelles définitions suivantes, selon l’ordre alphabétique :

« Leaders et facilitateurs

Le leader du gouvernement et les leaders et facilitateurs des partis reconnus et des groupes parlementaires reconnus (voir les définitions de « Leader de l’opposition », de « Leader du gouvernement » et de « Leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu »). (Leaders and facilitators) »;

« Représentant désigné d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu

Le sénateur désigné de temps à autre par le leader ou facilitateur d’un parti reconnu ou d’un groupe parlementaire reconnu qui n’a pas de whip pour une fin ou pour des fins énoncées dans ce Règlement. (Designated representative of a recognized party or a recognized Parliamentary group) »;

18.en mettant à jour tous les renvois dans le Règlement, y compris les listes de dispositions contraires;

Que le Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs soit modifié par suppression du paragraphe 35(5) et en changeant la désignation numérique des autres paragraphes et des renvois en conséquence.

— Honorables sénateurs...

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